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La loi n° 2013-715 du 6 /08 /2013 relative à la bioéthique autorise, sous certaines conditions, la recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires. Pour autant, laudateurs et contempteurs du texte se fourvoient en lui conférant une force qu’il n’a certainement pas. L’évolution – ne
parlons pas « d’avancée » mot à connotation trop orientée – s’avère modeste en effet par rapport aux dispositions préexistantes. La recherche qui était
interdite avec néanmoins des possibilités de dérogation devient désormais autorisée moyennant un encadrement. Mais le débat est ailleurs. La recherche sur
l’embryon ? Soit. Toutefois, qu’est-ce-qu’un embryon ? Un amas cellulaire, un matériau non banal, une personne potentielle ? Question éthique complexe
actuellement sans réponse…
1. L’embryon : être ou ne pas être…
Surprise, pour une fois le droit, matière hégémonique par excellence ne se prononce pas ! Il renvoie le statut de l’embryon à la conscience de chacun. Pour
autant cette prudence semble vaine, illusoire. Le législateur et les magistrats sont en effet, par nécessité, amenés à se prononcer. Et, en la matière, les
contradictions sont nombreuses.
a. Reprenons l’exemple de la loi du 6 /08 /2013.
Elle pose, nous l’avons vu des conditions admises dans le cadre de la recherche sur l’embryon… sans définir son statut. Est-il une personne ou non ?
- S’il est une personne, la recherche doit faire l’objet d’un strict encadrement, absent du texte dans la mesure où cet embryon est sacrifié sur l’autel de la
recherche.
- A contrario, si l’embryon n’est pas une personne, pourquoi tant de mesures restrictives, tant de précautions qui n’auront pour effet que de freiner la
recherche ?
b. La jurisprudence n’apparaît pas davantage exempte d’incohérence.
- Une femme enceinte, piétonne est renversée par un automobiliste ivre. Elle perd l’enfant qu’elle portait des suites de l’accident et décide de poursuivre
l’automobiliste pour délit d’homicide involontaire. Pour la Cour de cassation, un tel délit ne saurait être attribué à l’auteur du dommage, ce qui revient à
dire que l’enfant mort-né n’avait pas qualité de personne. (Cass. Ass. Plén., pourvoi n° 99-85973, 29 /06 /2001)
- La Haute juridiction réalise une sorte de volte-face quand, un peu plus tard, elle consacre l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, avec nom, prénom
et inscription au livret de famille pour un fœtus de 400 grammes, mort-né après 21 semaines d’aménorrhée. (Cass. Ass. Plén., 6 /02 /2008)