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n°
22
6
illet 2012
5 ju
-2
Nord / Pas-de-Calais
L’info régionale réglementaire
spécial info
Etablissements
REGLES DE COMPETENCES DES SAGES FEMMES
ACTUALISATION DU CODE DE DEONTOLOGIE
Deux décrets précisant notamment les actes autorisés par les sages femmes, sont parus au journal officiel du 19
juillet 2012.
Ils sont applicables à compter du 20 juillet 2012.
Il s’agit :
- du décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes.
- du décret n°2012-885 du 17 juillet 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent
aux activités d’assistance médicale à la procréation.
• Actualisation du code de déontologie :
Le décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 vise d’une part à actualiser les dispositions réglementaires du code de
la santé publique relatives à la déontologie des sages-femmes pour tenir compte des évolutions législatives et
réglementaires et d’autre part, à harmoniser les dispositions du code de déontologie des sages-femmes avec les
dispositions équivalentes des codes de déontologie des professions de santé.
Outre les modifications apportées concernant notamment :
- Les devoirs généraux des sages-femmes (confidentialité des informations détenues et transmises, formation
professionnelle ….),
- les règles de publicité,
- les honoraires,
- les remplacements,
le décret modifie l’article R 4127-318 du code de la santé publique et précise les compétences qui sont dévolues
aux sages-femmes.
Le paragraphe 1 liste les actes cliniques et techniques autorisés, nécessaires au suivi et à la surveillance des
situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
- Les femmes à l’occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de
contraception,
- les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale,
- le fœtus,
- le nouveau-né.
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...
Sont ciblés :
- L’échographie gynéco-obstétricale,
- l’anesthésie locale au cours de l’accouchement,
- l’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures
superficielles du périnée,
- la délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du
médecin anesthésiste réanimateur peut être faite par la sage-femme,
- la réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin,
- le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né,
- l’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs,
- la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement,
- des actes d’acupuncture, sous conditions.
Le paragraphe 2 prévoit la possibilité, au cours du travail, de demander, sous conditions, une analgésie
locorégionale auprès du médecin anesthésiste réanimateur.
Le paragraphe 3 autorise la réalisation des examens cliniques et techniques prescrits par un médecin
en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.
• Activités d’assistance médicale à la procréation :
Le décret n°2012-885 du 17 juillet 2012 concerne les sages-femmes qui interviennent dans les
établissements de santé autorisés à pratiquer des activités d’assistance médicale à la procréation ou
exerçant en libéral, dans le cadre d’une convention avec un centre d’assistance médicale à la procréation
autorisé.
Le texte ajoute au code de la santé publique, une section 6, comportant les articles D. 4151-20 à D.
4151-24.
Il précise les activités auxquelles peuvent participer les sages-femmes, lorsqu’elles interviennent dans le
cadre de la mise en oeuvre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation :
- participation aux entretiens particuliers,
- information et accompagnement des couples,
- mise en oeuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin et prescription et suivi des
examens nécessaires, au cours de consultations spécifiques.
- contribution, en cas de don d’ovocyte, à l’information et au suivi clinique, biologique et échographique
de la donneuse,
- intervention dans la procédure d’accueil d’embryon par un couple tiers.
- participation à l’évaluation des activités du centre lorsqu’elles exercent au sein d’un centre d’assistance
médicale à la procréation implanté dans un établissement de santé.
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