Mémoire en réponse à l`Ae Celle

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ÉTUDE D’IMPACT DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET
FORESTIER DE CELLE-l’EVESCAULT AVEC EXTENSION SUR LES
COMMUNES DE PAYRE ET DE VIVONNE
MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
DU CGEDD MODIFICATIF DE L’ETUDE D’IMPACT
Réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique
dans le département de la Vienne
Bureau d’études en environnement
5 rue du Général de Gaulle
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Mai 2016
Conseil Départemental de la Vienne
Mémoire en réponse à l’avis de l’Ae portant sur
l’étude d’impact d’aménagement foncier
SOMMAIRE
1
PREAMBULE ...................................................................................................................................................... 3
2
OBSERVATIONS, REPONSES, DECISIONS DE LA COMMISSION D’AMENAGEMENT
FONCIER ....................................................................................................................................................................... 3
3
RESUME DES DECISIONS DE LA COMMISSION D’AMENAGEMENT FONCIER ..................... 12
ECOGEE • Mai 2016
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Commune de Celle-l’Evescault et extensions
Conseil Départemental de la Vienne
Mémoire en réponse à l’avis de l’Ae portant sur
l’étude d’impact d’aménagement foncier
1 Préambule
Le projet parcellaire et de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier avec
inclusion d’emprise sur la commune de Celle-l’Evescault et ses extensions lié au passage de la LGV a
fait l’objet d’une étude d’impact.
L’autorité environnementale (Ae) du Conseil Général de l’environnement et du développement durable
(CGEDD) a été saisie pour avis sur l’étude d’impact par le Conseil Départemental de la Vienne.
Le dossier relatif à l’aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF) de Celle-l’Evescault a été reçu
complet par l’Ae le 12 octobre 2015.
Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité
administrative compétente en matière d’environnement prévue à l’article L. 122-1 du même code, il en
a été accusé réception.
L’Ae a consulté par courrier du 14 octobre 2015 :
• La ministre chargée de la santé.
• La préfète du département de la Vienne, et a pris en compte sa réponse du 25 novembre 2015.
• La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région
Poitou – Charente et a pris en compte sa réponse du 23 novembre 2015.
Le rapporteur Mme S. Tessé a été rencontré le 27 novembre 2015 à la mairie de Celle-l’Evescault en
présence des représentants du Conseil Départemental, de la Direction Départementale des Territoires
de la Vienne, du cabinet de géomètre Abscisse Géo-Conseil, du bureau d’étude Ecogée et du Conseil
Municipal.
Suite au rapport du rapporteur, l’Ae du CGEDD a rendu son avis le 16 décembre 2015.
Cet avis sera porté à la connaissance du public lors de l’enquête publique portant sur le projet
parcellaire et le programme de travaux connexes, ainsi que le présent mémoire en réponse.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par
le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni
favorable, ni défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. La décision de l’autorité
compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en
considération cet avis (cf. article L. 122-1 IV du code de l’environnement).
Compte-tenu des possibles impacts engendrés par certaines opérations, une réunion avec les
services instructeurs de l’Etat a eu lieu le 19 février 2016 pour évoquer ces points.
La commission d’aménagement foncier s’est réunie le 4 avril 2016 pour prendre connaissance des
observations portées sur le projet d’aménagement foncier, amender celui-ci et l’approuver de nouveau
pour sa mise à l’enquête publique. Les modifications apportées au projet sont résumées dans le
chapitre 3.
La carte des inventaires est jointe à ce mémoire, étant sortie à l’impression de l’étude d’impact sans
fond.
Les numéros indiqués font référence à ceux portés sur la carte hors texte grand format de l’état initial,
du projet parcellaire et des travaux connexes, la correspondance avec le plan projet et travaux
connexes élaborée par le géomètre expert est également donnée lorsque les numéros diffèrent.
2 Observations, réponses,
d’aménagement foncier
ECOGEE • Mai 2016
décisions
3
de
la
commission
Commune de Celle-l’Evescault et extensions
Conseil Départemental de la Vienne
Mémoire en réponse à l’avis de l’Ae portant sur
l’étude d’impact d’aménagement foncier
Les prescriptions ci-dessus font référence à un plan joint en annexe de l’arrêté préfectoral, mais qui
n’est pas inclus dans le dossier. Il n’est donc pas possible d’identifier les haies selon le classement
par enjeu établi par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010.L’Ae recommande d’inclure le plan annexé
à l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 dans le dossier.
La carte dont il est question accompagne le schéma directeur, hors-texte, grand format. Elle est
donnée au format A3 dans l’étude d’impact, chapitre 5.
Sur le fond, l’Ae considère que l’étude d’impact ne met pas suffisamment en évidence le fait que les
enjeux, identifiés à partir de l’étude d’aménagement foncier datant de 2009, ont évolué du fait
d’une modification notable du périmètre de l’AFAF entre 2008 et 2015. Elle rappelle que cette
étude d’aménagement vaut état initial de l’étude d’impact, mais que ce dernier doit porter sur le
périmètre d’aménagement retenu par arrêté du président du conseil départemental à la date de la
saisine de l’Ae. L’Ae recommande de compléter et d’actualiser l’analyse de l’état initial du dossier
et la hiérarchie des enjeux sur le périmètre d'aménagement finalement retenu.
Le périmètre d’aménagement foncier a évolué au cours de la procédure et est plus réduit que le
périmètre d‘étude considéré dans l’étude d’aménagement de 2009. Pour autant la mise à jour de l’état
initial réalisé en 2009 fait l’objet du chapitre 4 de l’étude d’impact où les enjeux du territoire sont
rappelés et complétés, dans le périmètre d’aménagement foncier, une cartographie dans chaque
thématique visualise spatialement ces enjeux.
L’analyse des impacts de la modification du parcellaire reste succincte (½ page). L’étude d’impact
affirme avec raison que « l’augmentation de la taille des parcelles et des îlots réduit en général la
valeur écologique des milieux », sans développer l’analyse. Or, dans un secteur caractérisé par la
diversité des milieux et la sensibilité des milieux aquatiques à la pollution par les nitrates,
l’augmentation de la taille des parcelles et d’éventuelles modifications des pratiques culturales
justifient qu’une analyse plus détaillée soit réalisée. L’Ae recommande de préciser les modifications
de pratiques culturales prévisibles et d’analyser les impacts sur l’environnement de la modification
du parcellaire.
Cet aspect (chapitre 6.1.) ne peut être analysé précisément du fait que la répartition spatiale des
nouvelles exploitations n’est pas totalement connue, chaque exploitant pouvant réaliser des échanges
amiables après prise de possession des terres. Chaque exploitant de toute façon sera conduit à
modifier ses baux, ce qui peut être fait également avec d’autres propriétaires que les siens
d’aujourd’hui.
Deux pratiques agricoles sont menées dans ce territoire : la culture et l’élevage. Spatialement la
répartition des prairies et des cultures ne changera qu’à la marge du fait de la différence importante de
qualité des terres. De ce fait la restructuration parcellaire, compte-tenu des tolérances prévues par le
code rural, ne peut que globalement laisser les propriétaires dans leurs apports par grandes
catégories de terre (cultures et prairies). Ainsi les secteurs plus bocagers, notamment autour des
captages d’alimentation en eau potable (AEP), ne verront pas leur occupation des sols
significativement modifiée.
Au vu de cette richesse, les inventaires auraient pu être plus complets au voisinage des
emplacements des travaux connexes. L'Ae recommande d'analyser plus finement les inventaires
d'espèces protégées au voisinage des emplacements des travaux connexes.
Les inventaires ont couvert tout le territoire à aménager selon les protocoles en usage pour chaque
groupe et aux périodes favorables pour les observations. Pour certains groupes (Reptiles,
Coléoptères xylophages protégés), de nouvelles visites de terrain ont été réalisées, une fois les
travaux connexes déterminés, au droit de ceux-ci et dans leurs alentours. L’époque d’élaboration de
ces travaux connexes ne permettait pas d’inventorier d’autres groupes au regard de leur biologie.
L’Ae recommande de compléter l’inventaire des zones humides par des sondages pédologiques en
application de l’arrêté de 2008 modifié.
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Mémoire en réponse à l’avis de l’Ae portant sur
l’étude d’impact d’aménagement foncier
La décision revient au Maître d’Ouvrage de la LGV.
Il faut considérer plusieurs aspects : financier, la surface importante à prospecter, le temps
nécessaire.
A lier avec les travaux prévus dans les enveloppes de probabilité de présence de zones humides
fortes à moyenne.
L’arrêté préfectoral opère une classification des haies selon cinq catégories. Or, l’étude d’impact,
notamment les cartes repérant la localisation des haies à arracher et des haies à planter et la
rubrique 17, fait référence à quatre catégories de haies : les haies à enjeu très fort, fort, moyen et
faible. Un tableau annexé au schéma directeur et à l’étude d’impact permet d’identifier les haies
selon leur fonction essentielle : « hydraulique », « écologique » et « paysagère » et selon leur enjeu.
Le schéma directeur explique que l’enjeu est fort à très fort pour les éléments qui assurent une ou
plusieurs fonctions essentielles. Cette relation n’est pas expliquée dans l’étude d’impact, ce qui ne
permet donc pas de comparer les arrachages et plantations de haies prévues avec les prescriptions
environnementales. L’Ae recommande de reprendre les catégories de l’arrêté préfectoral pour
présenter les arrachages ou plantations de haies prévus, ou à défaut d’expliciter la correspondance
entre ces catégories et le classement utilisé dans l’étude d’impact.
Les enjeux des haies donnés dans l’arrêté préfectoral ne sont pas effectivement ceux décrits dans
l’état initial et le schéma directeur. Ceux de l’arrêté préfectoral (AP) sont issus de l’arrêté portant sur
l’aménagement foncier de Fleuré-Lhommaizé (86) et ont été repris dans tous les arrêtés des AFAF en
inclusion d’emprise liés à la LGV dans la Vienne, sans considérer les enjeux décrits dans les différents
schémas directeurs de ces AFAF.
Pour faire simple il a été considéré la correspondance suivante :
Arrêté préfectoral
Haie à enjeu fort structurante ayant un rôle
hydraulique ou biologique
Haie à enjeu fort de bonne qualité sans rôle
hydraulique ou biologique
Haie à enjeu fort de bonne qualité proche de
l’emprise
Haie à enjeux moyens de moyenne qualité sans
rôle hydraulique ou biologique
Haie à enjeux faibles
Etude d’impact
Enjeu très fort
Enjeu fort
Enjeu très fort et fort sécantes à la LGV
Enjeu moyen
Sans enjeu
L’AP fait cependant référence à la carte du schéma directeur.
Il eut été plus pertinent que l’AP prenne en compte les enjeux déclinés dans ce territoire.
Le linéaire de haies replantées en compensation des haies à enjeu moyen à très fort, qui devrait être
de 200 % ou plus, n’est pas estimé pour chacune des catégories.
Chapitre 6.5.2.3, le linéaire de haies qui sera arraché est indiqué par enjeu, il en sera replanté deux
fois plus a minima dans chaque cas.
L’Ae recommande de compléter la présentation des arrachages de haies possibles à titre dérogatoire
par :
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Mémoire en réponse à l’avis de l’Ae portant sur
l’étude d’impact d’aménagement foncier
l’analyse dans leur contexte de la fonctionnalité des différentes haies arrachées – en
particulier vis-à-vis des espèces protégées -, et des possibilités offertes pour replanter des
haies ayant des fonctions équivalentes à proximité ;
l’estimation du linéaire de haies compensé, hors "haies paysagères" le long des
infrastructures, pour chaque catégorie de haies arrachées.
A titre dérogatoire : il s’agit des dépassements d’objectifs, il n’y a pas une haie qui sera arrachée qui
puisse être considérée comme dérogatoire, c’est l’ensemble des arrachages qui aboutit à un
dépassement de l’objectif fixé par l’arrêté préfectoral dans certains enjeux.
Un constat s’est imposé lors des travaux en sous-commission on ne peut pas compenser à 200 % à
l’intérieur du bocage, d’où la démarche de renforcer la trame écologique à l’échelle du territoire quand
la compensation ne pouvait être réalisée au proche. De ce fait la démonstration haie par haie n’avait
plus de sens.
Par contre les arrachages de haies ont été examinés au regard de la présence d’espèces protégées.
Seule une haie le long d’un chemin à supprimer, n’étant pas rétabli par la LGV, entraîne une possible
destruction d’un Reptile non identifié. Quatre dispositifs en faveur de ce groupe sont prévus dans le
programme de travaux connexes, dont deux au proche de cette haie.
L’Ae qualifie de haies paysagères celles qui seront plantées le long des infrastructures. Il faut moduler
cette assertion : le long de la LGV c’est effectivement le cas, par contre les haies qui seront plantées
le long de chemins et de voies communales auront bien un rôle écologique, comme c’est le cas
actuellement, ces voiries sont perméables, souvent accompagnées d’espaces linéaires enherbés.
Les haies qui seront plantées le long de la LGV ont un linéaire de 1 523 m sur 10 710 m de haies
plantées au total. 85 % des haies en linéaire joueront donc à terme un rôle écologique et paysager
pour partie.
Le dossier commence par indiquer qu'aucun arbre isolé ne sera arraché dans le programme de
travaux connexes. Pourtant, à plusieurs autres endroits, il est moins affirmatif et relève que la
refonte du parcellaire conduira à ce que certains arbres isolés se retrouvent au milieu d'une future
parcelle. L'Ae recommande que le dossier précise les dispositions prévues pour garantir le maintien
des arbres isolés qui seront au milieu des parcelles résultant de l'AFAF.
Il est écrit dans le dossier qu’aucun arbre à arracher n’est porté dans le programme de travaux
connexes. Il est également écrit dans le dossier que pour les autres éléments naturels mis en milieu
de parcelles ou d’îlots d’exploitation dans le projet, les risques de disparition à terme sont relativement
mesurés, il s’agit essentiellement d’arbres isolés. Des éléments naturels se retrouvent en milieu de
parcelles dans le projet, alors qu’ils n’y sont pas actuellement ; il y a plusieurs possibilités quant aux
éventuels arrachages futurs selon que le propriétaire/exploitant change et selon la pratique agricole.
Les demandes d’arrachages qui se sont fait jour lors des travaux de la sous-commission ont concerné
essentiellement les haies et pas d’arbre isolé ; il y a donc lieu de penser que ceux-ci seront maintenus
dans leur grande majorité après prise de possession des terres. Mais il faut attendre l’enquête
publique pour préciser ce point avec de possibles réclamations portant sur cet aspect.
Aucune disposition n’est prévue actuellement pour garantir le maintien des arbres isolés qui se
retrouvent en milieu de parcelles dans le projet.
Le projet d’AFAF ne prévoit pas de création de bandes enherbées. L’Ae rappelle que l’arrêté
préfectoral prévoit que des bandes enherbées de 4 mètres de large en pied de haies sont privilégiées,
et qu’une continuité du corridor vert sera assurée par des haies associées à des bandes enherbées de
4 mètres en pied et par des bandes enherbées d’au moins 5 mètres. L’étude d’impact justifie
l’absence de bandes enherbées par « le manque de foncier disponible ». L’Ae note que la surface
foncière disponible pour l’opération d’aménagement est corrélée au périmètre d’aménagement et
au taux de prélèvement choisis par le maître d’ouvrage. Elle note que le taux de prélèvement arrêté
pour l’AFAF de Celle L’Evescault (4 %) reste inférieur au plafond réglementaire (5 %) pour les
AFAF avec inclusion d’emprise. De plus, le maître d’ouvrage peut décider une extension du
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périmètre s’il souhaite réduire le taux de prélèvement, conformément à l’article R.123-33 du code
rural et de la pêche maritime, et ainsi dégager une emprise foncière suffisante pour la création de
bandes enherbées favorables à la continuité écologique. L’arrêté préfectoral rappelle qu’il est exigé
une bordure végétale de 10 mètres au moins pour la Vonne, la Longère et le Bert. Cependant,
l’étude d’impact renvoie la responsabilité de la mise en place de cette bande enherbée aux
exploitants. Par ailleurs, la création d’un chemin empierré jusqu’au bord du ruisseau du Bert sur le
site 37 est contraire à cette exigence. L’arrêté préfectoral requiert que des zones enherbées soient
créées autour des mares, des fossés et des sources afin de préserver la ressource en eau. L’étude
d’impact justifie l’absence de création de zones enherbées autour des mares et des sources par leur
localisation au sein de fermes, de bois ou de prairies, mais n’explique pas pourquoi elles ne sont pas
créées le long des fossés, notamment ceux qui font l’objet de travaux connexes. L’Ae recommande
de compléter la liste les travaux connexes par celle des bandes enherbées prévues par les différentes
réglementations, notamment sur les emprises collectives, et de s'assurer de la compatibilité des
travaux connexes avec ces obligations, notamment sur le site 37.
La demande est récurrente de la part de l’Ae dans les avis donnés dans le département de la Vienne.
Il semble qu’il y ait une confusion sur le droit. Deux aspects sont évoqués dans l’arrêté préfectoral.
La directive nitrate s’impose aux exploitants/propriétaires qui mettent en valeur des terres le long des
cours d’eau éligibles, qu’il y ait un AFAF ou non (chapitre 4.1.1.). Extrait de l’arrêté préfectoral cidessous.
Quant aux bandes enherbées qui n’ont pas été mises en oeuvre le long des haies, des fossés, autour
des mares, des plans d’eau et des sources, sur des emprises collectives, il s’agit d’une prescription de
l’arrêté préfectoral, sans lien avec la directive nitrate (chapitre 17). Le calcul de l’Ae qui consiste à dire
que puisque le prélèvement est de 4 %, il reste 1 % pour prélever et mettre en oeuvre ces bandes
enherbées est faux au seul motif que le code rural prévoit ce prélèvement plafonné à 5 % pour
dégager l’emprise de la LGV, seulement. Le code rural ne prévoit pas ce prélèvement pour des
raisons environnementales. Dans un AFAF en exclusion d’emprise la notion de 5 % n’existe d’ailleurs
pas. Que l’on étende le périmètre pour pouvoir prélever et qu’in fine l’on reste à 4 % dans le cas
présent n’est pas prévu dans le code rural et n’importe quel propriétaires serait en droit d’en faire la
réclamation devant la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, voir le Tribunal
Administratif (TA). Cette prescription ne peut donc être mise en œuvre dans l’actuelle réglementation.
La demande de l’arrêté préfectoral se heurte à une impossibilité technique liée au code rural, ce qu’il
permet de faire en matière de prélèvement de foncier, et ne peut être satisfaite.
Les services de l’Etat ont également cette lecture.
L’Ae recommande de préciser que les arrachages de haies prévus dans le périmètre rapproché du
captage d’alimentation en eau potable sont soumis à autorisation, et d’envisager un autre scénario
au cas où cette autorisation ne serait pas accordée.
L’autorisation de réaliser les travaux dans le périmètre rapproché des captages de Brossac et de
Choué (arrachages de 600 m de haies et plantation de 700 m de haies) pose un souci car elle
nécessite l’accord de l’Agence régionale de santé après délibération du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERS). Le dessouchage est interdit
par l’arrêté préfectoral instaurant les périmètres de protection de ces captages. Ces arrachages de
haies sont la conséquence de la refonte du parcellaire dans un secteur contraint du fait du passage de
la LGV, sécante sur la voirie et sur le parcellaire, LGV qui passe entre les captages de Brossac et de
Choué. Côté ouest les deux haies à arracher sont en limite interne du périmètre de protection
rapprochée qui s’adosse à un chemin intercepté par la LGV et non rétabli d’où la demande de
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Mémoire en réponse à l’avis de l’Ae portant sur
l’étude d’impact d’aménagement foncier
suppression du chemin et de l’arrachage des haies (site 33). Côté est il s’agit de l’arrachage de deux
haies et d’une vigne abandonnée (sites 14, 15 et 41 (39) sur le plan des travaux connexes).
Les éléments naturels qui font véritablement l’objet de remarques sont les haies sites 33 et 15.
Compte-tenu de la durée pour obtenir l’autorisation de défrichage et de son caractère aléatoire, il a
semblé plus judicieux de réétudier le parcellaire pour le caler sur les haies.
La commission a retenu les modifications suivantes :
Côté ouest (site 33), il a été retenu de modifier le parcellaire, de maintenir la suppression du chemin et
de conserver les deux haies, sachant qu’entre ces haies et le chemin existe un fossé, la suppression
du chemin sera donc sans incidence sur la pérennité des haies.
Côté est, la haie site 15 sera maintenue, solution peu satisfaisante pour le propriétaire attributaire de
la parcelle ZO 14, qui voit sa parcelle coupée par la haie, un passage de 25 m environ existe
cependant entre le nord et le sud. Il n’a pas été possible de réattribuer le propriétaire actuel, celui-ci
étant attribué dans un autre secteur. Les plantations de haies compensatoires de l’arrachage
envisagé de cette haie sont maintenues.
La présentation des travaux hydrauliques envisagés est qualitative (à l'exception des quelques
chiffres repris ci-dessous) et très limitée (une demi-page de présentation seulement). L’analyse de
leurs incidences sur les eaux superficielles et souterraines n’est donc pas à la mesure des enjeux du
secteur. Les travaux hydrauliques, parfois conséquents (recreusement d’un fossé qui s’est rebouché
sur une longueur de 622 mètres sur le site 8, création d’un drain sur 370 m sur le site 42), mise en
place de buses et création d’un réseau d’irrigation sur le site 6, sont très rapidement évoqués dans le
dossier. Aucun de leurs effets n’est analysé. Le drain du site 42 débouche sur un fossé qui
communique avec le ruisseau du Bert, situé à 250 mètres environ en aval. Ce cours d’eau est
protégé par les arrêtés préfectoraux visant à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des éventuels impacts
de ces travaux hydrauliques sur la qualité des eaux du Bert ne sont pas présentées, que ce soit
pendant la phase travaux ou la phase d’exploitation. L’Ae recommande d’établir une analyse
précise des impacts des travaux hydrauliques prévus sur les sites n° 6, 8 et 42, que ce soit en termes
d'écoulement ou de qualité des eaux et, le cas échéant, de présenter les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation éventuellement nécessaires, que ce soit pendant la phase travaux ou
la phase d’exploitation.
Les travaux hydrauliques sont limités : recreusement d’un fossé sur 622 m, pose d’un drain sur 370 m
et déplacement d’un réseau d’irrigation (chapitre 6.4).
Le réseau d’irrigation (site 6) se situe hors enveloppes de probabilités de présence de zones humides.
Les parcelles à irriguer sont planes. En fait il s’agit de rétablir l’amenée du réseau, modifié par le
dépôt. La surface à irriguer est inférieur à celle avant construction de la LGV.
La commission a retiré la pose de ce réseau d’irrigation, le Maître d’Ouvrage de la ligne l’a rétabli
conformément à ses obligations quand des réseaux sont interceptés par la LGV.
L’opération concernant le recreusement d’un fossé existant le long d’un chemin près du site 8 (7bis
dans le plan des travaux connexes) doit être précisée, suite à une visite sur le terrain, après la réunion
de la commission. Il n’y a pas de trace de fossé existant. Le chemin est bordé de haies de chaque
côté. La partie sud est très orniérée. Le chemin est en creux entre les deux haies.
Lors de pluies importantes, l’eau emprunte le chemin et s’écoule vers le nord puis coule dans le
chemin allant à la Maltière provoquant des inondations qui seraient dues selon les dires locaux au
dépôt de la LGV, remis en état de culture, parcelle ZH 67. Cela explique la demande de la
commission de rempierrer le chemin et d’ouvrir un fossé...
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Il s’avère que la LGV intercepte le bassin versant amont et le réduit (de 7 ha environ), il est aussi très
petit avant même le passage de la LGV (12 ha environ). Il s’avère également qu’il n’est pas possible
de créer un fossé entre les deux haies sans réduire la largeur utile de ce chemin, sauf à le créer sous
le chemin. Ce fossé accroitrait la vitesse de l’eau et dégraderait la situation en aval.
Il a été évoqué sur le terrain de créer dans la parcelle ZH 67, dans et en bordure du dépôt, un fossé
suivi d’une retenue d’eau pour tamponner avant rejet dans la structure à renforcer du chemin.
Le Maître d’Ouvrage n’accepte pas de financer de travaux au motif que la LGV ne modifie pas la
situation antérieure, voire l’améliore puis que le bassin versant est réduit de plus de la moitié du fait du
passage de la LGV. Il accepte de financer la réfection des 100 premiers mètres, côté sud, du chemin.
Il est retenu de porter dans le programme de travaux connexes le renforcement du chemin jusqu’au
chemin menant à la Maltière, le recreusement du fossé est abandonné.
La structure du chemin devrait permettre l’infiltration des eaux (chaussée drainante) et son évacuation
vers l’est du fait de la pente latérale imprimée.
Le drain (site 42) sera installé dans le fond d’un thalweg et aura pour objet de réduire une
accumulation d’eau située dans le fond nord de la parcelle ZI 24. Le modelé du terrain, la haie
présente et la route au nord font barrière à l’écoulement. Compte-tenu que les eaux se rejetteront
dans les fossés de la route et in fine dans le Bert, 250 m en aval, il y a lieu de se demander si
effectivement cette opération est pertinente. Lors de la visite sur le terrain avec le rapporteur du
CGEDD, il est apparu que la pose d’un drain ne s’impose pas sur toute la longueur prévue. Par
ailleurs la plantation d’une haie est envisagée le long de ce drain, incompatible avec sa pérennité.
Cette opération n’est pas une conséquence du passage de la LGV.
La commission a retenu de supprimer cette opération du programme de travaux connexes, ne reste
que la plantation de la haie le long du chemin qui permettra aussi d’absorber une partie des eaux.
Cette solution est aussi plus conforme avec une épuration naturelle des eaux en bout de parcelle.
Cependant, l’Ae note que certaines opérations qui pourraient se trouver dans le vallon du Bert, où
la probabilité de présence de zones humides est moyenne à très forte, sont susceptibles d’en affecter
certaines, notamment sur le site 40 (création d’un chemin sur 184 mètres ainsi qu’arrachage de 662
m2 de bois et de friches) et sur le site 37 (empierrement d'un chemin existant avec franchissement
d'un cours d'eau à gué). Elle relève également que l'arrachage partiel ou total de haies (sites 36, 11,
30, 42) et la plantation d'une haie sur le site 32 sont prévus sur le périmètre où la probabilité de
présence d'une zone humide est moyenne, sans établir la preuve qu'aucune zone humide ne sera
affectée. L'Ae recommande que les impacts potentiels sur les milieux humides situés dans le vallon
du Bert soient précisément identifiés, et que le projet soit repris en recherchant l’évitement ou la
réduction de tels impacts ou, à défaut, de compléter le dossier avec des mesures de compensation
adaptées tant en qualité qu’en quantité.
Les enveloppes de très forte à moyenne probabilités de présence de zones humides ont été
considérées comme réelles et prises en compte dans l’analyse des impacts du projet.
Les points soulevés par l’Ae sont :
Site 40 : il s’agit d’ouvrir un chemin en bordure de vallée pour accéder à la parcelle ZH 55, une simple
mise en forme sera mise en œuvre. Le chemin suivra la bordure du bois en limite d’enveloppe de
probabilité de présence de zone humide. La frange de bois qui sera arrachée concerne des accrus du
bois, sur le ressaut, hors zone humide. Il n’y a pas d’autre moyen de desservir cette parcelle. Les
deux opérations sont très au dessus du niveau de la vallée et donc hors zone humide, en fait sur
cailloux.
La commission maintient ces deux opérations dans le programme de travaux connexes.
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Site 37 : il s’agit d’empierrer un chemin existant, il n’y a pas d’opération sur le gué contrairement à ce
qu’écrit l’Ae, le fonctionnement est inchangé. A souligner que le Bert est ouvert à cet endroit
uniquement du fait de l’utilisation du gué qui a été rempierré, ce qui a créé un habitat favorable à
l’Agrion de Mercure qui a été observé dans ce gué. Le projet ne change pas la situation existante, il
concrétise cadastralement un accès à des parcelles qui ne peuvent être desservies autrement. Cette
opération pour autant traverse une enveloppe de probabilité de présence de zone humide, avérée
après visite de terrain lors de la visite du rapporteur du CGEDD, et en borde une autre à traduction
floristique.
La commission maintient cette opération, la parcelle créée au nord et en bordure du Bert, attribuée à
la commune est supprimée. Des prescriptions en phase travaux seront édictées pour éviter toute
pollution des eaux du ruisseau.
Site 36 : il s’agit de re-ouvrir un chemin pour accéder à une parcelle. Les haies qui le bordent ont
poussé à l’intérieur de ce chemin, il a été retenu d’en arracher un côté. Cette haie se trouve dans une
enveloppe de zone humide. En tout état de cause il restera une largeur de la haie.
La commission maintient cette opération.
Site 11 : haie à arracher, elle se trouve dans la même situation et en milieu de parcelle dans le projet,
d’où la demande d’arrachage. La haie est partiellement existante actuellement, aux dires des locaux
le sol est particulièrement perméable, il n’y a pas de zone humide pédologique.
La commission maintient cette opération.
Site 30 : au sud, une haie sécante à la LGV est prévue à arracher, l’exploitation de la parcelle n’étant
pas possible en l’état. Elle se trouve topographiquement sur un point haut, la probabilité de présence
d’une zone humide pédologique est très réduite.
La commission maintient cette opération.
Site 42 (déjà cité pour le drain) : Cette plantation ne se trouve pas dans une zone humide.
La commission maintient cette opération.
Site 32 (32 et 32bis sur le plan des travaux connexes) : il y a deux plantations une de bois et l’autre
d’une haie. Les bois ne sont pas dans des zones humides. La haie se trouve dans le fond du talweg,
dans une enveloppe de probabilité de présence de zones humides. Le but poursuivi est de conduire
l’eau via une légère noue en bordure de parcelle pour réduire par infiltration les inondations
qu’engendre la fosse de diffusion mise en place en amont par le Maître d’Ouvrage de la LGV. La
probabilité de présence de zone humide est très faible, les terres sont des sables filtrants, le lieu-dit
s’appelle les Pierrières.
La commission maintient ces opérations.
Au titre des mesures compensatoires liés aux impacts de l’infrastructure ferroviaire sur le secteur
des grandes cultures du bocage et du bois de la Mortière de Celle-l’Evescault, il est prévu de planter
des haies favorables aux populations de Huppe fasciée et Piegrièche écorcheur fréquentant le
bocage. Il est également prévu un passage grande faune mixte rural inférieur, dimensionné pour le
Cerf élaphe, au niveau de « la Grande plaine ». Des haies doivent enfin être plantées le long de la
LGV entre « le champ de la Garenne » et « le Chail », pour « éviter les risques de collision pour
l’avifaune ». Ces informations ne sont pas portées au dossier. Elles pourraient être utiles pour
l’analyse des continuités écologiques du secteur et la justification de la localisation des plantations
de haies.
Ces informations sont décrites dans le chapitre 10.1.2 de l’étude d’impact, même si des précisions
supplémentaires auraient pu être apportées. Le passage grande faune est abandonné.
L’Ae recommande :
• de préciser, dans l'étude d'impact, la liste et la localisation des mesures compensatoires de
la LGV,
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Commune de Celle-l’Evescault et extensions
Conseil Départemental de la Vienne
•
•
Mémoire en réponse à l’avis de l’Ae portant sur
l’étude d’impact d’aménagement foncier
d'analyser les impacts des arrachages de haies du projet d'AFAF, afin de s'assurer de leur
cohérence avec cette liste,
et d'apprécier leurs impacts cumulés sur les continuités écologiques du territoire, à
préserver ou à renforcer, notamment sur les réservoirs de biodiversité et les corridors
identifiés dans le SRCE.
Le premier et le second point sont analysés dans le chapitre 10.1.3, le troisième point fait l’objet du
chapitre 6.5.5 de l’étude d’impact pour les éléments connus par le rédacteur. Il a été question lors de
la visite du rapporteur de boisements compensatoires dus par le Maître d’Ouvrage de la LGV à planter
dans le périmètre de protection rapprochée de Brossac. Aucune information sur ce projet n’a été
fournie à la commission.
L'analyse des impacts du projet sur les espèces protégées a manifestement été oubliée. Il est très
probable, qu’en l’absence d’autres solutions satisfaisantes une demande de dérogation à la
réglementation de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages soit nécessaire
A lier avec :
En dépit d'un état initial complet concernant les espèces protégées, le dossier ne parle plus de
celles-ci par la suite, alors que beaucoup de travaux connexes sont prévus dans les secteurs
identifiés comme milieux sensibles dans l'état initial. Par ailleurs, comme pour les continuités
écologiques, la question se pose de la cohérence des travaux connexes avec les mesures
compensatoires de la LGV et de leur impact cumulé. L'Ae recommande d'analyser l'impact du
projet sur les espèces protégées, plus particulièrement dans les secteurs explicitement représentés à
la page 35 de l'étude d'impact, ainsi que l'impact cumulé du projet avec la LGV.L'Ae recommande
de conduire à nouveau la démarche "éviter, réduire et, le cas échéant, compenser" tenant compte
de ces impacts. En cas d'impact notable résiduel, elle recommande de préciser les mesures
compensatoires nécessaires qui devront être incluses dans une demande éventuelle de dérogation
pour déplacement ou destruction d'espèces protégées.
L’assertion première de l’Ae est particulièrement inexacte, les chapitres 6.5.6, 7 et 8 sont consacrés à
l’analyse des effets du projet sur les espèces, dont protégées et sur les habitats d’espèces, aux
mesures en phase travaux et aux mesures compensatoires en faveur des Reptiles.
L’étude conclut à l’absence d’incidence significative sur l’état de conservation des sites Natura
2000 voisins. L’Ae n’a pas d’observation sur ce point.
(chapitre 6.6).
Les modalités de suivi des mesures environnementales du projet d’aménagement ne sont pas
présentées dans l’étude d’impact. Les mesures correctrices qui seraient nécessaires en cas de
résultats insuffisants ne sont a fortiori pas décrites. L’Ae recommande de prévoir, dans le dossier, le
suivi des effets des travaux connexes sur les milieux aquatiques et sur les espèces, ainsi que le suivi
des mesures environnementales prévues et à prévoir, pour tenir compte des recommandations de cet
avis. Contrairement aux engagements de la Charte des aménagements fonciers de la Vienne, le
projet ne prévoit pas de convention de gestion pour les plantations. Un suivi des arbres
remarquables qui contribuent aux continuités écologiques serait à introduire également dans cette
convention de gestion. L’Ae recommande d’établir une convention de gestion pour les plantations et
le suivi des arbres remarquables.
L’Ae à juste titre mentionne l’absence d’engagement sur le suivi des mesures environnementales
(chapitre 16). A ce jour aucun engagement n’a été pris par qui que ce soit. Des discussions sont en
cours avec le Maître d’Ouvrage de la LGV et le Département sur ces aspects.
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Conseil Départemental de la Vienne
Mémoire en réponse à l’avis de l’Ae portant sur
l’étude d’impact d’aménagement foncier
Le résumé non technique est clair et synthétique. A l’image de l’étude d’impact, il résume bien les
enjeux mais ne précise pas suffisamment les impacts liés à l’arrachage des haies et aux travaux
hydrauliques, et n'aborde ni les enjeux ni les impacts du projet pour les espèces protégées. L’Ae
recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des
recommandations du présent avis.
Extrait du résumé : « Le changement de propriétaire d’une parcelle au nord et l’arrachage d’une haie
au centre sont susceptibles d’impacter des individus de Reptiles (Couleuvre indéterminée, Lézard
indéterminé, Lézards des murailles) et de supprimer leurs habitats dans deux secteurs. Des mesures
compensatoires sont proposées : création d’habitats de substitution, de sites de ponte et
d’hibernation. Le projet ne présente pas d’incidence sur les autres groupes d’espèces, à l’exception
du dérangement durant la période de réalisation des travaux. La réalisation de travaux en début
d’automne permettra d’éviter la période de reproduction de la plupart des espèces présentes sur ce
territoire. »
3 Résumé des décisions de la commission d’aménagement foncier
Site 33, il a été retenu de modifier le parcellaire, de maintenir la suppression du chemin et de
conserver les deux haies.
Site 15, la haie sera maintenue, les plantations de haies compensatoires de l’arrachage envisagé de
cette haie sont maintenues.
Site 6, la pose du réseau d’irrigation est retirée du programme de travaux connexes.
Site 8/7bis plan des TC, il est retenu de porter dans le programme de travaux connexes le
renforcement du chemin jusqu’au chemin menant à la Maltière, le recreusement du fossé est
abandonné.
Site 42, la pose du drain est abandonnée, la plantation de la haie est maintenue.
Site 40, l’ouverture du chemin et l’arrachage de la frange boisée sont maintenus dans le programme
de travaux connexes.
Site 37, la commission maintient l’empierrement du chemin à cadastrer et supprime la parcelle en
bordure nord du ruisseau. Il y aura des prescriptions en phase travaux de la part de l’Etat.
Site 36, la suppression partielle de la haie et l’ouverture du chemin sont maintenus.
Site 11, l’arrachage de la haie est maintenu.
Site 30, l’arrachage de la haie est maintenu.
Site 32/32 et 32bis plan des TC, les plantations d’un bosquet et d’une haie sont maintenues.
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