- 77 -
TABLEAU COMPARATIF
___
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
Proposition de loi créant de
nouveaux droits en faveur
des malades et des
personnes en fin de vie
Proposition de loi créant de
nouveaux droits en faveur
des malades et des
personnes en fin de vie
Proposition de loi créant de
nouveaux droits
pour les
personnes malades
en fin de vie
Amdt COM-17
Code de la santé publique Article 1
er
Article 1
er
Article 1
er
L’article L. 1110-5 du
code de la santé publique est
ainsi modifié :
I. Alinéa sans
modification I. Alinéa sans
modification
Le premier alinéa
est ainsi modifié :
Alinéa sans
modification
a) La première phrase
est ainsi modifiée :
Alinéa supprimé
Art. L. 1110-5.
Toute personne a, compte
tenu de son état de santé et de
l’urgence des interventions
que celui-ci requiert, le droit
de recevoir les soins les plus
appropriés et de bénéficier
des thérapeutiques dont
l’efficacité est reconnue et
qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard
des connaissances médicales
avérées. Les actes de
prévention, d’investigation ou
de soins ne doivent pas, en
l’état des connaissances
médicales, lui faire courir de
risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté.
« Toute personne a,
compte tenu de son état de
san et de l’urgence des
interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir
les traitements et les soins les
plus appropriés et de
bénéficier des thérapeutiques
dont l’efficacité est reconnue
et qui garantissent la meilleure
curité sanitaire au regard des
connaissances dicales
avérées. Les actes de
prévention, d’investigation ou
de traitements et de soins ne
doivent pas, en l’état des
connaissances médicales, lui
faire courir de risques
disproportionnés par rapport
au bénéfice escompté.
- après le mot :
« recevoir », sont insérés les
mots : « les traitements et » ;
- après le mot :
« sanitaire », sont insérés les
mots : « et le meilleur
apaisement possible de la
souffrance » ;
b) À la seconde
phrase, après les mots :
« d'investigation ou », sont
insérés les mots : « de
traitements et » ;
c) (nouveau) Est
ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
a) À la première
phrase, après le mot :
« soins », sont ajoutés les
mots : « curatifs et
palliatifs » ;
b) Supprimé
Amdt COM-18
c) Sans modification
- 78 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
« Ces dispositions
s'appliquent sans préjudice ni
de l'obligation de sécurité à
laquelle est tenu tout
fournisseur de produits de
santé, ni de l'application du
titre II du présent livre I
er
. »
Ces actes ne doivent
pas être poursuivis par une
obstination déraisonnable.
Lorsqu'ils apparaissent
inutiles, disproportionnés ou
n'ayant d'autre effet que le
seul maintien artificiel de la
vie, ils peuvent être
suspendus ou ne pas être
entrepris. Dans ce cas, le
médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure
la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10.
Les dispositions du
premier alinéa s'appliquent
sans préjudice de l'obligation
de sécurité à laquelle est tenu
tout fournisseur de produit de
santé, ni des dispositions du
titre II du livre Ier de la
première partie du présent
code.
Toute personne a le
droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et
traitée.
Les professionnels de
santé mettent en oeuvre tous
les moyens à leur disposition
pour assurer à chacun une vie
digne jusqu'à la mort. Si le
médecin constate qu'il ne
peut soulager la souffrance
d'une personne, en phase
avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause,
qu'en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour
Les deuxième à
dernier alinéas sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
Alinéa sans
modification
- 79 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
effet secondaire d'abréger sa
vie, il doit en informer le
malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 1111-2,
la personne de confiance
visée à l'article L. 1111-6, la
famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie
est inscrite dans le dossier
médical.
Ces actes ne doivent
pas être poursuivis par une
obstination raisonnable.
Lorsqu’ils apparaissent
inutiles, disproportions ou
n’ayant d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils
peuvent être suspendus ou ne
pas être entrepris. Dans ce cas,
le médecin sauvegarde la
digni du mourant et assure la
qualité de sa vie en dispensant
les soins vis à l’article
L. 1110-10.
Les dispositions du
premier alinéa s’appliquent
sans préjudice de l’obligation
de curité à laquelle est tenu
tout fournisseur de produit de
santé, ni des dispositions du
titre II du livre I
er
de la
premre partie du présent
code.
Toute personne a le
droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et
traitée.
Les professionnels de
santé mettent en œuvre tous
les moyens à leur disposition
pour assurer à chacun une vie
digne jusqu’à la mort. Si le
médecin constate qu’il ne
peut soulager la souffrance
d’une personne, en phase
avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause,
« Toute personne a
droit à une fin de vie digne et
apaisée. Les professionnels
de santé mettent en œuvre
tous les moyens à leur
disposition pour satisfaire ce
droit. »
« Toute personne …
pour que ce droit
soit respecté. »
« Toute personne a le
droit d’avoir une fin de vie
digne et accompagnée du
meilleur apaisement possible
de la souffrance. Les
professionnels de santé
mettent en œuvre tous les
moyens à leur disposition
pour satisfaire ce droit. »
Amdt COM-18
- 80 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
qu’en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour
effet secondaire d’abréger sa
vie, il doit en informer le
malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième
alinéa de l’article L. 1111-2,
la personne de confiance
visée à l’article L. 1111-6, la
famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie
est inscrite dans le dossier
médical.
II (nouveau). Les
étudiants en médécine, les
médecins, les infirmiers, les
aides-soignants et les aides à
domicile ont droit à une
formation aux soins palliatifs
II. La formation
initiale et continue des
médecins, des pharmaciens,
des infirmiers, des aides-
soignants, des aides à
domicile et des psychologues
cliniciens comporte un
enseignement sur les soins
palliatifs.
Amdt COM-18
Article 2 Article 2 Article 2
Aps le même article
L. 1110-5, il est insé un
article L. 1110-5-1 ainsi
digé :
Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
« Art. L. 1110-5-1.
Les actes mentionnés à
l’article L. 1110-5 ne doivent
pas être poursuivis par une
obstination raisonnable
lorsquils apparaissent inutiles
ou disproportions. Lorsque
les traitements n’ont d’autre
effet que le seul maintien
artificiel de la vie, sous réserve
de la prise en compte de la
volon du patient et selon la
procédure collégiale finie par
le code de déontologie
médicale, ils sont suspendus ou
ne sont pas entrepris. Dans ce
cas, le médecin sauvegarde la
digni du mourant et assure la
qualité de sa vie en dispensant
les soins vis à l’article
L. 1110-10.
« Art. L. 1110-5-1.
Les… … doivent, ni être
mis en œuvre, ni poursuivis, au
titre du refus d’une obstination
raisonnable lorsqu’ils
apparaissent inutiles ou
disproportionnés. Dans ce
cadre, lorsque les traitements
n’ont d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie,
alors et sous réserve de la prise
en compte de la volonté du
patient, conformément à
l’article L. 1111-12 et selon
la …
soins palliatifs mentions
à l’article L. 1110-10.
« Art. L. 1110-5-1.
Les actes mentionnés à
l’article L. 1110-5 ne doivent
pas être mis en œuvre ou
poursuivis lorsqu’ils sultent
d’une obstination
raisonnable. Lorsqu’ils
apparaissent inutiles,
disproportionnés ou lorsqu’ils
n’ont d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils
peuvent être suspendus ou ne
pas être entrepris,
conformément à la volonté du
patient et à l’issue d’une
produre collégiale. Cette
produre collégiale unit
l’ensemble de l’équipe
soignante et associe la
personne de confiance ou, à
faut, les membres de la
famille ou les proches qui le
souhaitent. Ses modalités sont
- 81 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
finies par voie
réglementaire. »
« La nutrition et
l’hydratation artificielles
constituent un traitement. ».
Alinéa sans
modification Alinéa supprimé
Amdt COM-19
Article 3 Article 3 Article 3
Aps le même article
L. 1110-5, il est insé un
article L. 1110-5-2 ainsi
digé :
Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
« Art. L.1110-5-2. – À
la demande du patient
d’éviter toute souffrance et de
ne pas prolonger inutilement
sa vie, un traitement à visée
sédative et antalgique
provoquant une altération
profonde et continue de la
vigilance jusqu’au décès
associé à l’arrêt de
l’ensemble des traitements de
maintien en vie, est mis en
œuvre dans les cas suivants :
« Art. L.1110-5-2. –
À …
vie, une sédation profonde
et continue provoquant une
altération de la conscience
maintenue jusqu’au décès,
associée à une analgésie et à
l’arrêt …
… suivants :
« Art. L.1110-5-2. –
Une sédation profonde et
continue jusqu’au cès,
associée à une analgésie et à
l’arrêt des traitements de
maintien en vie, est mise en
œuvre dans les cas suivants :
« – lorsque le patient
atteint d’une affection grave
et incurable dont le pronostic
vital est engaà court terme
présente une souffrance
réfractaire au traitement ;
« 1° Lorsque le patient
atteint d’une affection grave
et incurable, et dont …
… traitement ;
« 1° Lorsque le patient
atteint d’une affection grave
et incurable, dont le
pronostic vital est engagé à
court terme et qui présente
une souffrance réfractaire à
tout autre traitement, exprime
la volonté d’éviter toute
souffrance ;
« – lorsque la décision
du patient atteint d’une
affection grave et incurable
d’arrêter un traitement,
engage son pronostic vital à
court terme.
« 2° Lorsque…
…terme.
« 2° Lorsque le patient
est hors d’état d’exprimer sa
volonté et sauf si ses
directives anticipées s’y
opposent, dans le cas où le
médecin arrête un traitement
de maintien en vie au titre de
l’obstination déraisonnable
et que la souffrance du
patient est jugée réfractaire.
« Lorsque le patient ne
peut pas exprimer sa volonté
et dans le cadre du refus de
l’obstination déraisonnable
« Lorsque …
… et au titre du refus …
« À l’initiative du
médecin et dans le cadre
d’une procédure collégiale
telle que celle visée à l’article
1 / 21 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!