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Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
qu’en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour
effet secondaire d’abréger sa
vie, il doit en informer le
malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième
alinéa de l’article L. 1111-2,
la personne de confiance
visée à l’article L. 1111-6, la
famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie
est inscrite dans le dossier
médical.
II (nouveau). – Les
étudiants en médécine, les
médecins, les infirmiers, les
aides-soignants et les aides à
domicile ont droit à une
formation aux soins palliatifs
II. – La formation
initiale et continue des
médecins, des pharmaciens,
des infirmiers, des aides-
soignants, des aides à
domicile et des psychologues
cliniciens comporte un
enseignement sur les soins
palliatifs.
Amdt COM-18
Article 2 Article 2 Article 2
Après le même article
L. 1110-5, il est inséré un
article L. 1110-5-1 ainsi
rédigé :
Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
« Art. L. 1110-5-1. –
Les actes mentionnés à
l’article L. 1110-5 ne doivent
pas être poursuivis par une
obstination déraisonnable
lorsqu’ils apparaissent inutiles
ou disproportionnés. Lorsque
les traitements n’ont d’autre
effet que le seul maintien
artificiel de la vie, sous réserve
de la prise en compte de la
volonté du patient et selon la
procédure collégiale définie par
le code de déontologie
médicale, ils sont suspendus ou
ne sont pas entrepris. Dans ce
cas, le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la
qualité de sa vie en dispensant
les soins visés à l’article
L. 1110-10.
« Art. L. 1110-5-1. –
Les… … doivent, ni être
mis en œuvre, ni poursuivis, au
titre du refus d’une obstination
déraisonnable lorsqu’ils
apparaissent inutiles ou
disproportionnés. Dans ce
cadre, lorsque les traitements
n’ont d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie,
alors et sous réserve de la prise
en compte de la volonté du
patient, conformément à
l’article L. 1111-12 et selon
la …
… soins palliatifs mentionnés
à l’article L. 1110-10.
« Art. L. 1110-5-1. –
Les actes mentionnés à
l’article L. 1110-5 ne doivent
pas être mis en œuvre ou
poursuivis lorsqu’ils résultent
d’une obstination
déraisonnable. Lorsqu’ils
apparaissent inutiles,
disproportionnés ou lorsqu’ils
n’ont d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils
peuvent être suspendus ou ne
pas être entrepris,
conformément à la volonté du
patient et à l’issue d’une
procédure collégiale. Cette
procédure collégiale réunit
l’ensemble de l’équipe
soignante et associe la
personne de confiance ou, à
défaut, les membres de la
famille ou les proches qui le
souhaitent. Ses modalités sont