TABLEAU COMPARATIF ___

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- 77 -
TABLEAU COMPARATIF
___
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
Proposition de loi créant de
nouveaux droits en faveur
des malades et des
personnes en fin de vie
Proposition de loi créant de
nouveaux droits en faveur
des malades et des
personnes en fin de vie
Proposition de loi créant de
nouveaux droits pour les
personnes malades
en fin de vie
Amdt COM-17
Code de la santé publique
Article 1er
Article 1er
Article 1er
L’article L. 1110-5 du
I. – Alinéa sans
I. – Alinéa
code de la santé publique est modification
modification
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
1°
Alinéa
est ainsi modifié :
modification
a) La première phrase
est ainsi modifiée :
Art.
L. 1110-5. –
Toute personne a, compte
tenu de son état de santé et de
l’urgence des interventions
que celui-ci requiert, le droit
de recevoir les soins les plus
appropriés et de bénéficier
des
thérapeutiques
dont
l’efficacité est reconnue et
qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard
des connaissances médicales
avérées. Les actes de
prévention, d’investigation ou
de soins ne doivent pas, en
l’état
des
connaissances
médicales, lui faire courir de
risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté.
« Toute personne a,
compte tenu de son état de
santé et de l’urgence des
interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir
les traitements et les soins les
plus
appropriés
et
de
bénéficier des thérapeutiques
dont l’efficacité est reconnue
et qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard des
connaissances
médicales
avérées.
Les
actes
de
prévention, d’investigation ou
de traitements et de soins ne
doivent pas, en l’état des
connaissances médicales, lui
faire courir de risques
disproportionnés par rapport
au bénéfice escompté.
sans
sans
Alinéa supprimé
a) À
la
première
- après le mot : phrase, après le mot :
« recevoir », sont insérés les « soins », sont ajoutés les
mots : « les traitements et » ;
mots :
« curatifs
et
palliatifs » ;
- après le mot :
« sanitaire », sont insérés les
mots : « et le meilleur
apaisement possible de la
souffrance » ;
b) À la seconde
phrase, après les mots :
« d'investigation ou », sont
insérés les mots : « de
traitements et » ;
b) Supprimé
c)
(nouveau)
Est
ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
c) Sans modification
Amdt COM-18
- 78 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
« Ces dispositions
s'appliquent sans préjudice ni
de l'obligation de sécurité à
laquelle
est
tenu
tout
fournisseur de produits de
santé, ni de l'application du
titre II du présent livre Ier. »
Ces actes ne doivent
pas être poursuivis par une
obstination
déraisonnable.
Lorsqu'ils
apparaissent
inutiles, disproportionnés ou
n'ayant d'autre effet que le
seul maintien artificiel de la
vie,
ils
peuvent
être
suspendus ou ne pas être
entrepris. Dans ce cas, le
médecin
sauvegarde
la
dignité du mourant et assure
la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10.
Les dispositions du
premier alinéa s'appliquent
sans préjudice de l'obligation
de sécurité à laquelle est tenu
tout fournisseur de produit de
santé, ni des dispositions du
titre II du livre Ier de la
première partie du présent
code.
Toute personne a le
droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute
circonstance
prévenue,
évaluée, prise en compte et
traitée.
Les professionnels de
santé mettent en oeuvre tous
les moyens à leur disposition
pour assurer à chacun une vie
digne jusqu'à la mort. Si le
médecin constate qu'il ne
peut soulager la souffrance
d'une personne, en phase
avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause,
qu'en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour
2° Les deuxième à
2°
Alinéa
dernier alinéas sont remplacés modification
par un alinéa ainsi rédigé :
sans
- 79 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
effet secondaire d'abréger sa
vie, il doit en informer le
malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 1111-2,
la personne de confiance
visée à l'article L. 1111-6, la
famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie
est inscrite dans le dossier
médical.
Ces actes ne doivent
pas être poursuivis par une
obstination
déraisonnable.
Lorsqu’ils
apparaissent
inutiles, disproportionnés ou
n’ayant d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils
peuvent être suspendus ou ne
pas être entrepris. Dans ce cas,
le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la
qualité de sa vie en dispensant
les soins visés à l’article
L. 1110-10.
Les dispositions du
premier alinéa s’appliquent
sans préjudice de l’obligation
de sécurité à laquelle est tenu
tout fournisseur de produit de
santé, ni des dispositions du
titre II du livre Ier de la
première partie du présent
code.
Toute personne a le
droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute
circonstance
prévenue,
évaluée, prise en compte et
traitée.
Les professionnels de
santé mettent en œuvre tous
les moyens à leur disposition
pour assurer à chacun une vie
digne jusqu’à la mort. Si le
médecin constate qu’il ne
peut soulager la souffrance
d’une personne, en phase
avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause,
« Toute personne a
« Toute personne …
droit à une fin de vie digne et
apaisée. Les professionnels
de santé mettent en œuvre
tous les moyens à leur
disposition pour satisfaire ce
… pour que ce droit
droit. »
soit respecté. »
« Toute personne a le
droit d’avoir une fin de vie
digne et accompagnée du
meilleur apaisement possible
de la souffrance. Les
professionnels
de
santé
mettent en œuvre tous les
moyens à leur disposition
pour satisfaire ce droit. »
Amdt COM-18
- 80 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
II (nouveau). – Les
étudiants en médécine, les
médecins, les infirmiers, les
aides-soignants et les aides à
domicile ont droit à une
formation aux soins palliatifs
II. – La formation
initiale et continue des
médecins, des pharmaciens,
des infirmiers, des aidessoignants, des aides à
domicile et des psychologues
cliniciens
comporte
un
enseignement sur les soins
palliatifs.
qu’en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour
effet secondaire d’abréger sa
vie, il doit en informer le
malade, sans préjudice des
dispositions du quatrième
alinéa de l’article L. 1111-2,
la personne de confiance
visée à l’article L. 1111-6, la
famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie
est inscrite dans le dossier
médical.
Amdt COM-18
Article 2
Article 2
Après le même article
Alinéa
L. 1110-5, il est inséré un modification
article
L. 1110-5-1
ainsi
rédigé :
« Art.
L. 1110-5-1. –
Les actes mentionnés à
l’article L. 1110-5 ne doivent
pas être poursuivis par une
obstination
déraisonnable
lorsqu’ils apparaissent inutiles
ou disproportionnés. Lorsque
les traitements n’ont d’autre
effet que le seul maintien
artificiel de la vie, sous réserve
de la prise en compte de la
volonté du patient et selon la
procédure collégiale définie par
le code de déontologie
médicale, ils sont suspendus ou
ne sont pas entrepris. Dans ce
cas, le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la
qualité de sa vie en dispensant
les soins visés à l’article
L. 1110-10.
« Art.
Article 2
sans
L. 1110-5-1. –
Les…
… doivent, ni être
mis en œuvre, ni poursuivis, au
titre du refus d’une obstination
déraisonnable
lorsqu’ils
apparaissent
inutiles
ou
disproportionnés. Dans ce
cadre, lorsque les traitements
n’ont d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie,
alors et sous réserve de la prise
en compte de la volonté du
patient, conformément à
l’article L. 1111-12 et selon
la …
… soins palliatifs mentionnés
à l’article L. 1110-10.
Alinéa
modification
sans
« Art. L. 1110-5-1. –
Les actes mentionnés à
l’article L. 1110-5 ne doivent
pas être mis en œuvre ou
poursuivis lorsqu’ils résultent
d’une
obstination
déraisonnable.
Lorsqu’ils
apparaissent
inutiles,
disproportionnés ou lorsqu’ils
n’ont d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils
peuvent être suspendus ou ne
pas
être
entrepris,
conformément à la volonté du
patient et à l’issue d’une
procédure collégiale. Cette
procédure collégiale réunit
l’ensemble
de
l’équipe
soignante et associe la
personne de confiance ou, à
défaut, les membres de la
famille ou les proches qui le
souhaitent. Ses modalités sont
- 81 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
définies
par
réglementaire. »
« La
nutrition
et
Alinéa
l’hydratation
artificielles modification
constituent un traitement. ».
Article 3
Alinéa supprimé
Amdt COM-19
Article 3
Après le même article
Alinéa
L. 1110-5, il est inséré un modification
article
L. 1110-5-2
ainsi
rédigé :
« Art. L.1110-5-2. – À
la demande du patient
d’éviter toute souffrance et de
ne pas prolonger inutilement
sa vie, un traitement à visée
sédative
et
antalgique
provoquant une altération
profonde et continue de la
vigilance jusqu’au décès
associé
à
l’arrêt
de
l’ensemble des traitements de
maintien en vie, est mis en
œuvre dans les cas suivants :
sans
voie
Article 3
sans
Alinéa
modification
sans
« Art. L.1110-5-2. –
« Art. L.1110-5-2. –
Une sédation profonde et
continue jusqu’au décès,
associée à une analgésie et à
… vie, une sédation profonde l’arrêt des traitements de
et continue provoquant une maintien en vie, est mise en
altération de la conscience œuvre dans les cas suivants :
maintenue jusqu’au décès,
associée à une analgésie et à
l’arrêt …
À…
… suivants :
« – lorsque le patient
« 1° Lorsque le patient
atteint d’une affection grave atteint d’une affection grave
et incurable dont le pronostic et incurable, et dont …
vital est engagé à court terme
présente
une
souffrance
réfractaire au traitement ;
… traitement ;
« 1° Lorsque le patient
atteint d’une affection grave
et
incurable,
dont
le
pronostic vital est engagé à
court terme et qui présente
une souffrance réfractaire à
tout autre traitement, exprime
la volonté d’éviter toute
souffrance ;
« – lorsque la décision
du patient atteint d’une
affection grave et incurable
d’arrêter
un
traitement,
engage son pronostic vital à
court terme.
« 2° Lorsque le patient
est hors d’état d’exprimer sa
volonté et sauf si ses
directives anticipées s’y
opposent, dans le cas où le
médecin arrête un traitement
de maintien en vie au titre de
l’obstination déraisonnable
et que la souffrance du
patient est jugée réfractaire.
« 2° Lorsque…
…terme.
« Lorsque le patient ne
« Lorsque …
peut pas exprimer sa volonté
et dans le cadre du refus de … et au titre du refus …
l’obstination déraisonnable
« À l’initiative du
médecin et dans le cadre
d’une procédure collégiale
telle que celle visée à l’article
- 82 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté
par la commission
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
mentionnée
à
l’article
L. 1110-5-1, dans le cas où le
médecin arrête un traitement
de maintien en vie, le
médecin
applique
le
traitement à visée sédative et
antalgique provoquant une
altération
profonde
et
continue de la vigilance
jusqu’au décès.
L. 1110-5-1,
l’équipe
soignante
vérifie
préalablement
que
les
conditions
d’application
…applique
une prévues aux deux alinéas
sédation profonde et continue précédents sont remplies.
provoquant une altération de
la conscience maintenue
jusqu’au décès, associée à
une analgésie.
« Le traitement à visée
sédative et antalgique prévu
au présent article est mis en
œuvre selon la procédure
collégiale définie par le code
de déontologie médicale, qui
permet de vérifier que les
conditions d’application du
présent article sont remplies.
« La
sédation
profonde et continue associée
à une analgésie prévus au
présent article est mise en
œuvre …
… médicale, afin de
vérifier …
Alinéa supprimé
…remplies.
« L’application de la
sédation profonde et continue
associée à une analgésie
prévue au présent article peut
être effectuée par un membre
de l’équipe médicale, selon le
choix du patient et après
consultation du médecin, en
établissement de santé ou au
domicile du patient.
« L’ensemble de la
« L’ensemble de
procédure est inscrite dans le procédure suivie est …
dossier médical du patient. ». … patient. »
la
« À la demande du
patient, la sédation profonde
et continue est mise en œuvre
à son domicile, dans un
établissement de santé ou un
établissement visé au 6° du I
de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des
familles.
« L’ensemble …
… inscrite au dossier
médical du patient. »
Amdt COM-20
Article 4
Article 4
Après le même article
Alinéa
L. 1110-5, il est inséré un modification
article
L. 1110-5-3
ainsi
rédigé :
Art. L. 1110-9. –
Toute personne malade dont
l'état le requiert a le droit
d'accéder
à
des
soins
palliatifs
et
à
un
accompagnement.
Article 4
sans
L’article L. 1110-9 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-3. –
« Art. L. 1110-5-3. –
Toute personne a le droit de Alinéa sans modification
recevoir des traitements et
des soins visant à soulager sa
souffrance. Celle-ci doit être,
en
toute
circonstance,
prévenue, prise en compte,
évaluée et traitée.
« Art. L. 1110-9. –
Toute personne a le droit de
recevoir des soins visant à
soulager
sa
souffrance.
Celle-ci doit être, en toutes
circonstances,
prévenue,
prise en compte, évaluée et
traitée.
- 83 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
« Le médecin met en
place
l’ensemble
des
traitements antalgiques et
sédatifs pour répondre à la
souffrance réfractaire en phase
avancée ou terminale, même
s’ils peuvent avoir comme effet
d’abréger la vie. Il doit en
informer le malade, sans
préjudice du quatrième alinéa
de l’article L. 1111-2, la
personne de confiance prévue à
l’article
L. 1111-11-1,
la
famille ou, à défaut, un des
proches. La procédure suivie
est inscrite dans le dossier
médical. »
« Le médecin met en
place
l’ensemble
des
traitements analgésiques et
sédatifs pour répondre à la
souffrance
réfractaire
du
malade en phase…
«
Toute
personne
malade dont l’état le requiert a
le droit d’accéder à des soins
palliatifs
et
à
un
accompagnement.
… proches du malade. La
procédure suivie est inscrite
dans le dossier médical.
« Toute personne est
informée
par
les
professionnels de santé de la
possibilité d’être prise en
charge à domicile, dès lors
que son état le permet. »
« Si le médecin
constate qu’il ne peut
soulager la souffrance d’une
personne en phase avancée
ou terminale d’une affection
grave et incurable qu’en lui
appliquant un traitement qui
peut
avoir
pour
effet
d’abréger sa vie, il doit en
informer le malade, sans
préjudice des dispositions du
quatrième alinéa de l’article
L. 1111-2, la personne de
confiance visée à l’article
L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, les proches. La
procédure suivie est inscrite
dans le dossier médical. »
Amdt COM-21
Article 4 bis
Article 4 bis
Après
l’article
L. 1110-10 du même code, il
est
inséré
un
article
L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
Supprimé
« Art. L. 1110-10-1. –
Chaque année, l’agence
régionale de santé présente en
séance
plénière
à
la
conférence régionale de la
santé et de l’autonomie un
rapport exhaustif et actualisé
sur les patients pris en charge
Amdt COM-22
- 84 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
en
soins
palliatifs
en
établissements de santé et
structure médico-sociales, sur
la prise en charge des soins
palliatifs accompagnée par
les
réseaux
de
santé
mentionnés
à
l’article
L. 6321-1 ou assurée à
domicile
par
des
professionnels libéraux ainsi
que
sur
la
politique
poursuivie par la région pour
développer
les
soins
palliatifs.
« Chaque établissement concerné tient un registre référençant chaque cas
de sédation profonde et continue ayant provoqué une altération de la concience
maintenue jusqu’au décès, en
référence à l’article 3 de la loi
n° du créant de nouveaux
droits en faveur des malades
et des personnes en fin de vie.
Ce
registre
respecte
l’anonymat du patient et doit
être présenté sur sa demande
à l’agence régionale de santé. »
Article 5
Article 5
Article 5
Art.
L. 1111-4. –
I. – Le
deuxième
I. – L’article
I. – Alinéa
Toute personne prend, avec alinéa de l’article L. 1111-4 L. 1111-4 du même code est modification
le professionnel de santé et est ainsi rédigé :
ainsi modifié :
compte tenu des informations
et des préconisations qu’il lui
1° Après le premier
1°
Alinéa
fournit,
les
décisions
alinéa, il est inséré un alinéa modification
concernant sa santé.
ainsi rédigé :
« Toute personne a le
Alinéa
droit de refuser ou de ne pas modification
subir tout traitement. Le suivi
du malade reste cependant
assuré par le médecin,
notamment
son
accompagnement palliatif. » ;
sans
sans
sans
« Toute …
… refuser ou de ne
pas recevoir un traitement,
quel qu’il soit. Le suivi …
… palliatif. » ;
Amdt COM-23
II. – Le
troisième
2° Le deuxième alinéa
2°
Alinéa
alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigé :
modification
est ainsi rédigé :
sans
- 85 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Le
médecin
doit
respecter la volonté de la
personne
après
l’avoir
informée des conséquences
de ses choix. Si la volonté de
la personne de refuser ou
d’interrompre tout traitement
met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en
œuvre pour la convaincre
d’accepter
les
soins
indispensables. Il peut faire
appel à un autre membre du
corps médical. Dans tous les
cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai
raisonnable. Celle ci est
inscrite dans son dossier
médical.
Le
médecin
sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité
de sa fin de vie en dispensant
les soins visés à l’article
L. 1110 10.
« Le professionnel de
santé a l’obligation de
respecter la volonté de la
personne
après
l’avoir
informée des conséquences
de ses choix et de leur
gravité. Si par sa volonté de
refuser ou d’interrompre tout
traitement, la personne met sa
vie en danger, elle doit
réitérer sa décision dans un
délai raisonnable. Il peut être
fait appel à un autre membre
du
corps
médical.
L’ensemble de la procédure
est inscrite dans le dossier
médical du patient. Le
médecin
sauvegarde
la
dignité du mourant et assure
la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins visés à
l’article L. 1110-10. » ;
Texte adopté
par la commission
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
« Le
médecin
l’obligation de …
a
« Le médecin a
l’obligation de respecter la
volonté de la personne qui
refuse tout traitement ou
souhaite
arrêter
un
traitement
après
l’avoir
informée des conséquences
de ses choix et de leur
gravité. Si cette décision de
la personne met sa vie en
danger, elle doit réitérer sa
…délai raisonnable. Elle peut décision dans un délai
faire appel à…
raisonnable. Elle peut faire
appel à un autre membre du
corps médical pour éclairer
ses choix. L’ensemble de la
procédure est inscrite dans le
dossier
médical
du
patient. » ;
… soins palliatifs
mentionnés
à
l’article
L. 1110-10. » ;
Amdt COM-23
Aucun acte médical ni
aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne
et ce consentement peut être
retiré à tout moment.
Lorsque la personne
III. – Le
quatrième
est hors d’état d’exprimer sa alinéa de l’article L. 111-4 est
volonté, aucune intervention supprimé.
ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue
à l’article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses
proches ait été consulté.
Lorsque la personne
est hors d’état d’exprimer sa
volonté, la limitation ou
l’arrêt
de
traitement
susceptible de mettre sa vie
en danger ne peut être réalisé
sans avoir respecté la
procédure collégiale définie
par le code de déontologie
médicale et sans que la
personne de confiance prévue
à l’article L. 1111-6 ou la
IV. – Après le mot :
« susceptible », la fin du
cinquième alinéa est ainsi
rédigée : « d’entraîner son
décès ne peut être réalisé sans
avoir respecté la procédure
collégiale définie par le code
de déontologie médicale et les
directives anticipées ou, à
3° Supprimé
3° Supprimé
4° Après le mot…
4° Après le mot…
… collégiale visée à l’article
L. 1110-5-1 et les …
- 86 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
famille ou, à défaut, un de ses
proches et, le cas échéant, les
directives anticipées de la
personne, aient été consultés.
La décision motivée de
limitation ou d'arrêt de
traitement est inscrite dans le
dossier médical.
défaut, sans que la personne de
confiance prévue à l’article
L. 1111-11-1, ou la famille ou
les proches aient été consultés.
La décision motivée de
limitation ou d’arrêt de
traitement est inscrite dans le
dossier médical. »
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
… à l’article
L. 1111-6, ou …
…médical. »
…médical. »
Amdt COM-23
Le consentement du
mineur ou du majeur sous
tutelle
doit
être
systématiquement recherché
s’il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la
décision. Dans le cas où le
refus d’un traitement par la
personne
titulaire
de
l’autorité parentale ou par le
tuteur risque d’entraîner des
conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur
sous tutelle, le médecin
délivre
les
soins
indispensables.
L’examen
d’une
personne malade dans le
cadre d’un enseignement
clinique
requiert
son
consentement préalable. Les
étudiants qui reçoivent cet
enseignement doivent être au
préalable informés de la
nécessité de respecter les
droits des malades énoncés
au présent titre.
Les dispositions du
présent article s’appliquent sans
préjudice des dispositions
particulières
relatives
au
consentement de la personne
pour certaines catégories de
soins ou d’interventions.
Art. L. 2131-1. – I.–
………………………………
V.-Préalablement
à
certains examens mentionnés
au II et aux examens
mentionnés au IV du présent
article, le consentement prévu
au troisième alinéa de l'article
II. – À la première
phrase du V de l’article
L. 2131 1 du même code, le
mot : « troisième » est
II. – Sans modification
- 87 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
L. 1111-4 est recueilli par
écrit auprès de la femme
enceinte par le médecin ou la
sage-femme qui prescrit ou,
le cas échéant, qui effectue
les examens. La liste de ces
examens est déterminée par
arrêté du ministre chargé de
la santé au regard notamment
de leurs risques pour la
femme enceinte, l'embryon
ou le fœtus et de la possibilité
de détecter une affection
d'une particulière gravité chez
l'embryon ou le fœtus.
…………………………….
remplacé par
« quatrième ».
Article 6
Art.
L. 1111-10. –
L’article L. 1111-10
Lorsqu’une personne, en du même code est abrogé.
phase avancée ou terminale
d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la
cause, décide de limiter ou
d’arrêter tout traitement, le
médecin respecte sa volonté
après l’avoir informée des
conséquences de son choix.
La décision du malade est
inscrite dans son dossier
médical.
Texte adopté
par la commission
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
le
mot
:
Article 6
Article 6
(Sans modification)
(Sans modification)
Article 7
Article 7
Le
médecin
sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité de
sa fin de vie en dispensant les
soins
visés
à
l’article
L. 1110-10.
Article 7
Code de la santé publique
Première partie
Protection générale de la
santé
Livre Ier
Protection des personnes en
matière de santé
Titre Ier
Droits des personnes malades
À l’intitulé de la
et des usagers du système de
section 2 du chapitre Ier du
santé
titre Ier du livre Ier de la
Chapitre Ier
Information des usagers du première partie du même
- 88 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
système de santé et
expression de leur volonté
Section 2
Expression de la volonté des
malades en fin de vie
code,
après
le
mot :
« volonté », sont insérés les
mots : « des malades refusant
un traitement et ».
(Sans modification)
Supprimé
Article 8
Article 8
Amdt COM-24
L’article L. 1111-11
Alinéa
du même code est ainsi modification
rédigé :
Art.
L. 1111-11. –
Toute personne majeure peut
rédiger
des
directives
anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d’état
d’exprimer sa volonté. Ces
directives anticipées indiquent
les souhaits de la personne
relatifs à sa fin de vie
concernant les conditions de la
limitation ou l’arrêt de
traitement.
Elles
sont
révocables à tout moment.
« Art. L. 1111-11. –
Toute personne majeure et
capable peut rédiger des
directives anticipées pour le
cas où elle serait un jour hors
d’état d’exprimer sa volonté.
Ces directives anticipées
expriment la volonté de la
personne relative à sa fin de
vie en ce qui concerne les
conditions du refus, de la
limitation ou l’arrêt des
traitements
et
actes
médicaux.
Article 8
sans
Alinéa
modification
sans
« Art. L. 1111-11. –
« Art. L. 1111-11. –
Toute …
Toute personne majeure peut
rédiger
des
directives
anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d’état
d’exprimer sa volonté. Ces
directives
anticipées
expriment la volonté de la
…relative à sa fin de vie, personne relative à sa fin de
visant à refuser, à limiter ou à vie en ce qui concerne les
arrêter les traitements et les conditions de la poursuite, de
actes médicaux.
la limitation, de l’arrêt ou du
refus de traitement. Elles sont
révisables et révocables à
tout moment.
« Elles peuvent être
« Elles sont révisables
« Elles…
et révocables à tout moment.
rédigées conformément à un
… selon un modèle dont le contenu est
Elles sont rédigées selon un
modèle dont le contenu est modèle unique dont …
fixé par décret en Conseil
fixé par décret en Conseil
d’État pris après avis de la
Haute Autorité de santé. Ce
d’État pris après avis de la
Haute autorité de santé. Ce
modèle distingue deux types
modèle prévoit la situation de
de directives anticipées selon
que la personne se sait ou
la personne selon qu’elle se
non atteinte d’une affection
sait ou non atteinte d’une
affection grave au moment où
grave au moment où elle les
… directives. »
rédige.
elle rédige de telles directives.
À condition qu’elles
aient été établies moins de
trois
ans
avant
l’état
d’inconscience
de
la
personne, le médecin en tient
compte pour toute décision
d’investigation,
d’intervention
ou
de
traitement la concernant.
« Elles s’imposent au
médecin, pour toute décision
d’investigation, d’intervention
ou de traitement, sauf en cas
d’urgence vitale pendant le
temps nécessaire à une
évaluation complète de la
situation. Si les directives
anticipées
apparaissent
manifestement inappropriées,
le médecin, pour se délier de
l’obligation de les respecter,
doit consulter au moins un
confrère et motiver sa décision
« Elles …
…
d’investigation,
d’actes
d’intervention ou de traitement,
sauf en cas d’urgence vitale
pendant le temps nécessaire à
une évaluation complète de la
situation. Si les directives
anticipées
apparaissent
manifestement inappropriées,
le médecin doit solliciter un
avis collégial. La décision
collégiale s’impose alors et est
inscrite dans le dossier
«
Les
directives
anticipées
s’imposent
au
médecin pour toute décision
d’investigation, d’intervention
ou de traitement concernant le
patient. Le médecin n’est pas
tenu de se conformer aux
directives anticipées du patient
lorsque sa situation médicale
ne correspond pas aux
circonstances visées par ces
directives ou en cas d’urgence
vitale pendant le temps
nécessaire à une évaluation
- 89 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
qui est inscrite dans le dossier médical.
médical.
Texte adopté
par la commission
___
complète de
médicale.
la
situation
«
La
possibilité
d’appliquer les directives
anticipées au regard de la
situation médicale du patient
est examinée dans le cadre
d’une procédure collégiale
telle que celle visée à l’article
L. 1110-5-1. La possibilité ou
l’impossibilité
d’appliquer
les directives anticipées est
inscrite au dossier médical.
Elle est portée à la
connaissance de la personne
de confiance désignée par le
patient ou, à défaut, de la
famille ou des proches.
Un décret en Conseil
d’État définit les conditions
de validité, de confidentialité
et de conservation des
directives anticipées.
« Un décret en Conseil
d’État définit les conditions
d’information des patients, de
validité, de confidentialité et
de conservation des directives
anticipées. Leur accès est
facilité par une mention
inscrite sur la carte vitale. »
« Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la
Commission nationale de
l’informatique et des libertés,
définit
les
conditions
d’information des patients et
les conditions de validité, de
confidentialité
et
de
conservation des directives
anticipées. Les directives
anticipées sont notamment
conservées sur un registre
nationale faisant l’objet d’un
traitement automatisé dans le
respect de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et
aux liberté. Le médecin
traitant informe ses patients
de la possibilité et des
conditions de rédaction de
directives anticipées.
« Un …
… définit les conditions de
validité, de confidentialité et
de
conservation
des
directives anticipées. Ces
directives sont notamment
conservées sur un registre
national faisant l’objet d’un
traitement automatisé dans le
respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.
« Le médecin traitant
informe ses patients de la
possibilité et des conditions
de rédaction de directives
anticipées.
Amdt COM-25
« Lorsqu’une
Alinéa
personne fait l’objet d’une modification
mesure
de
protection
juridique, au sens du chapitre
sans
- 90 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
II du titre XI du livre Ier du
code civil, elle peut rédiger
des directives anticipées avec
l’autorisation du juge ou du
conseil de famille s’il a été
constitué. Le juge ou le
conseil de famille peut
prévoir qu’elle bénéficie,
pour la rédaction de telles
directives, de l’assistance de
la personne chargée de sa
protection,
dans
les
conditions
prévues
au
deuxième alinéa de l’article
459 du même code, à
l’exclusion
de
toute
possibilité
de
représentation. »
Article 9
Article 9
Article 9
I. – Après
l’article
I. – L’article L. 1111-6
I. – Alinéa
L. 1111-11, il est inséré un du même code est ainsi rédigé : modification
article
L. 1111-11-1
ainsi
rédigé :
Art. L. 1111-6. –
Toute personne majeure peut
désigner une personne de
confiance qui peut être un
parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où ellemême serait hors d'état
d'exprimer sa volonté et de
recevoir
l'information
nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit.
Elle est révocable à tout
moment. Si le malade le
souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans
ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de
l'aider dans ses décisions.
« Art.
L. 1111-6. –
« Art. L. 1111-11-1. –
Toute personne majeure peut Toute …
désigner une personne de
confiance qui peut être un
parent, un proche ou le
médecin traitant et qui sera
consultée au cas où elle-même
serait hors d’état d’exprimer sa
volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette
fin.
Elle
témoigne
de
l’expression de la volonté de la
personne. Son témoignage
prévaut
sur
tout
autre
témoignage. Cette désignation
est faite par écrit. Elle est
… Elle est
révocable à tout moment. Si le révisable et révocable …
malade le souhaite, la personne
de confiance l’accompagne
dans ses démarches et assiste
aux entretiens médicaux afin
de l’aider dans ses décisions.
… décisions.
sans
« Art. L. 1111 6. –
Toute …
… fin. Cette désignation et
faite par écrit et cosignée par la
personne désignée. Elle …
…. moment.
« Si le patient le
souhaite, la personne de
confiance qu’il a désignée
l’accompagne
dans
ses
démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de
l’aider dans ses décisions.
- 91 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Lors
de
toute
hospitalisation
dans
un
établissement de santé, il est
proposé au malade de
désigner une personne de
confiance dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Cette désignation est valable
pour
la
durée
de
l'hospitalisation, à moins que
le malade n'en dispose
autrement.
Les dispositions du
présent article ne s'appliquent
pas lorsqu'une mesure de
tutelle
est
ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles
peut, dans cette hypothèse,
soit confirmer la mission de
la personne de confiance
antérieurement désignée, soit
révoquer la désignation de
celle-ci.
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
« La personne de
confiance peut demander les
informations
du
dossier
médicale nécessaires pour
vérifier si la situation
médicale de la personne
concernée conrrespond aux
conditions exprimées dans les
directives anticipées.
Alinéa supprimé
« Lors
de
toute
Alinéa
hospitalisation
dans
un modification.
établissement de santé, il est
proposé au malade de
désigner une personne de
confiance dans les conditions
prévues au premier alinéa.
Cette désignation est valable
pour
la
durée
de
l’hospitalisation, à moins que
le malade n’en dispose
autrement.
sans
« Lors …
… au présent article.
Cette …
… autrement.
« Lorsque le patient
qui a désigné une personne
de confiance est hors d’état
d’exprimer sa volonté, cette
personne rend compte de la
volonté
du
patient.
L’expression de cette volonté
prévaut sur tout autre
élément permettant d’établir
la volonté du patient à
l’exclusion des directives
anticipées.
Amdt COM-26
« Le présent article ne
Alinéa
s’applique pas lorsqu’une modification
mesure
de
tutelle
est
ordonnée. Toutefois, le juge
des tutelles peut, dans cette
hypothèse, soit confirmer la
mission de la personne de
confiance
antérieurement
désignée, soit révoquer la
désignation de celle-ci. » ;
Art. L. 1111-6. – Toute
II. – L’article L. 1111-6
personne
majeure
peut est abrogé.
désigner une personne de
II. – Supprimé
sans
Alinéa
modification
II. – Supprimé
sans
- 92 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
Article 10
Article 10
Article 10
confiance qui peut être un
parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même
serait hors d’état d’exprimer sa
volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette
fin. Cette désignation est faite
par écrit. Elle est révocable à
tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de
confiance l’accompagne dans
ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de
l’aider dans ses décisions.
Lors
de
toute
hospitalisation
dans
un
établissement de santé, il est
proposé au malade de
désigner une personne de
confiance dans les conditions
prévues à l’alinéa précédent.
Cette désignation est valable
pour
la
durée
de
l’hospitalisation, à moins que
le malade n’en dispose
autrement.
Les dispositions du
présent article ne s’appliquent
pas lorsqu’une mesure de
tutelle
est
ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles
peut, dans cette hypothèse,
soit confirmer la mission de
la personne de confiance
antérieurement désignée, soit
révoquer la désignation de
celle-ci.
L’article L. 1111-12
Alinéa
du même code est ainsi modification.
rédigé :
Art.
L. 1111-12. –
Lorsqu’une personne, en
phase avancée ou terminale
d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la
cause
et
hors
d’état
d’exprimer sa volonté, a
désigné une personne de
sans
Alinéa
modification
sans
« Art. L. 1111-12. –
« Art. L. 1111-12. –
« Art. L. 1111-12. –
Lorsqu’une personne, en Lorsqu’une …
Pour prendre les décisions
d’investigation,
phase avancée ou terminale
d’une affection grave et
d’intervention
ou
de
incurable, quelle qu’en soit la
traitement concernant une
cause, est
hors d’état
personne en phase avancée
ou terminale d’une affection
d’exprimer sa volonté, le
médecin a l’obligation de
grave et incurable, le
- 93 -
Dispositions en vigueur
___
confiance en application de
l’article L. 1111-6, l’avis de
cette dernière, sauf urgence
ou impossibilité, prévaut sur
tout autre avis non médical, à
l’exclusion des directives
anticipées, dans les décisions
d’investigation,
d’intervention
ou
de
traitement prises par le
médecin.
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
s’enquérir de l’expression de
la volonté exprimée par le
patient. En l’absence de
directives
anticipées,
il
…anticipées mentionnées
recueille le témoignage de la à l’article L. 1111-11, il …
personne de confiance et à
…confiance ou, à
défaut
de
tout
autre défaut, tout …
témoignage de la famille ou
des proches.
… proches.
Texte adopté
par la commission
___
médecin a l’obligation de
rechercher la volonté de la
personne hors d’état de
l’exprimer. En l’absence de
directives
anticipées
mentionnées
à
l’article
L. 1111-11, la personne de
confiance lui rend compte de
cette volonté. À défaut, il
recueille
tout
élément
permettant
d’établir
la
volonté du patient auprès de
la famille ou des proches. »
Amdt COM-27
« S’agissant
des
mineurs, les titulaires de
l’autorité
parentale
sont
réputés être personnes de
confiance. »
Article 11
Article 11
L’article L. 1111-13
I. –
Art.
L. 1111-13. –
modification.
Lorsqu’une personne, en du même code est abrogé.
phase avancée ou terminale
d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la
cause, est
hors d’état
d’exprimer sa volonté, le
médecin peut décider de
limiter ou d’arrêter un
traitement
inutile,
disproportionné ou n’ayant
d’autre objet que la seule
prolongation artificielle de la
vie de cette personne, après
avoir respecté la procédure
collégiale définie par le code
de déontologie médicale et
consulté la personne de
confiance visée à l’article
L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, un de ses proches et,
le cas échéant, les directives
anticipées de la personne. Sa
décision, motivée, est inscrite
dans le dossier médical.
Le
médecin
sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité
de sa fin de vie en dispensant
les soins visés à l’article
Alinéa supprimé
Alinéa supprimé
Alinéa
Article 11
sans
I. – Sans modification.
- 94 -
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
b) La dernière phrase
du huitième alinéa de l'article
L. 1110-4
n'est
pas
applicable ;
II (nouveau). – Après
le c du I de l’article L. 1541-2
du même code, il est inséré
un c bis ainsi rédigé :
II. – Supprimé
c) L'article L. 1110-4
est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« c bis) À l’article
L. 1110-5-1, les mots : « le
code
de
déontologie
médicale » sont remplacés
par les
mots :
« la
réglementation locale en
vigueur ayant le même
objet ; ».
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
L. 1110-10.
Art L. 1541-2. – I.–
Pour leur application en
Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française :
a) La deuxième phrase
de l'article L. 1110-1 n'est pas
applicable ;
Les
personnes
chargées
d'exercer
des
missions de contrôle relevant
des organismes sociaux en
Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française n'ont
accès, dans le respect du
secret médical, aux données
de santé à caractère personnel
que si elles sont strictement
nécessaires à l'exercice de
leur mission.
Les
membres
de
l'inspection générale des
affaires sociales titulaires
d'un diplôme, certificat ou
autre
titre
permettant
l'exercice de la profession de
médecin, n'ont accès, dans le
respect du secret médical, aux
données de santé à caractère
personnel que si elles sont
strictement nécessaires à
l'exercice de leur mission.
d) A l'article L. 111010, les mots : " par une
équipe interdisciplinaire " ne
sont pas applicables.
« Art. L. 1541-3. –I.Sous réserve des adaptations
prévues au présent chapitre,
les chapitres Ier et V du titre
Ier du livre Ier de la présente
partie sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en
Amdt COM-28
- 95 -
Dispositions en vigueur
___
Polynésie
française,
à
l'exception
des
articles
L. 1111-1 et L. 1111-3.
II.Pour
leur
application
en
Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française :
1°
A
l'article
L. 1111-2, le sixième alinéa
n'est pas applicable ;
2°
A
l'article
L. 1111-4, les mots : « le
code de déontologie médicale
" sont remplacés par les mots
: " par la réglementation
locale en vigueur ayant le
même objet » ;
3°
A
l'article
L. 1111-5, le second alinéa
n'est pas applicable ;
4°
A
l'article
L. 1111-7,
le
deuxième
alinéa, à l'exception des mots
: « Elle peut accéder à ces
informations directement ou
par
l'intermédiaire
d'un
médecin qu'elle désigne et en
obtenir communication. » ,
les quatrième et septième
alinéas
ne
sont
pas
applicables ;
5°
L. 1111-8 :
A
l'article
a) La dernière phrase
du troisième alinéa et, au
quatrième alinéa, les mots :
« et
répondant
à
des
conditions d'interopérabilité
arrêtées par le ministre chargé
de la santé » ne sont pas
applicables ;
b) abrogé ;
6°
A
l'article
L. 1111-8-1, les mots : « ou
d'un réseau de santé défini à
l'article L. 6321-1 » ainsi que
les mots : « Il est également
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
- 96 -
Dispositions en vigueur
___
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
utilisé pour l'ouverture et la
tenue du dossier médical
personnel institué par l'article
L. 161-36-1 du code de la
sécurité sociale et du dossier
pharmaceutique institué par
l'article L. 161-36-4-1 du
même code. » ne sont pas
applicables ;
7°
A
l'article
L. 1111-9,
la
deuxième
phrase n'est pas applicable ;
8°
A
l'article
L. 1111-13, les mots : « le
code
de
déontologie
médicale » sont remplacés
par les mots : « par la
réglementation locale en
vigueur ayant le même
objet » ;
III (nouveau). – Le 8°
III.
du II de l’article L. 1541-3 du modification
même code est abrogé.
Article 12
« Art. L. 1412-1-1. –
Tout projet de réforme sur les
problèmes éthiques et les
questions de société soulevés
par les progrès de la
connaissance
dans
les
domaines de la biologie, de la
médecine et de la santé doit
être précédé d'un débat public
sous forme d'états généraux.
Ceux-ci sont organisés à
l'initiative
du
Comité
consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et
de la santé, après consultation
des
commissions
parlementaires permanentes
compétentes et de l'Office
parlementaire
d'évaluation
des choix scientifiques et
technologiques.
L’article L. 1412-1-1
du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par une phrase
ainsi rédigée :
«
L’avis
des
commissions compétentes et
de l’Office parlementaire
d’évaluation
des
choix
scientifiques et techniques
inclut une appréciation sur
l’opportunité,
pour
le
Gouvernement, de mobiliser,
dans les conditions prévues à
l’article L. 121-10 du code de
l’environnement, le concours
de la Commission nationale
du débat public. » ;
–
Article 12
Sans modification
Sans
- 97 -
Dispositions en vigueur
___
A la suite du débat
public, le comité établit un
rapport qu'il présente devant
l'Office
parlementaire
d'évaluation
des
choix
scientifiques
et
technologiques, qui procède à
son évaluation.
En l'absence de projet
de réforme, le comité est tenu
d'organiser des états généraux
de la bioéthique au moins une
fois tous les cinq ans. »
Texte de la proposition
de loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte adopté
par la commission
___
2° Le deuxième alinéa
est complété par les mots : « ,
en faisant ressortir les
éléments
scientifiques
indispensables à la bonne
compréhension des enjeux de
la réforme envisagée ».
Article 13
La présente loi est
applicable
en
Nouvelle-Calédonie.
Article 13
Sans modification
Article 14
Article 14
Le
Gouvernement
remet chaque année au
Parlement
un
rapport
évaluant
les
conditions
d’application de la présente
loi, ainsi que la politique de
développement des soins
palliatifs.
Supprimé
Amdt COM-29
Téléchargement