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102
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Dispositions en vigueur
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Texte de la proposition de
loi
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
___
Texte de la commission
___
administrative de l’intention
de fermer un établissement de l’intention de fermer un
établissement
« Section 1
« Paragraphe 1
Division et intitulé
« Information des salariés « Information des salariés sans modification
« Art. L. 613-1. –
Lorsqu’il envisage la
fermeture d’un établissement
employant habituellement au
moins cinquante salariés, le
dirigeant de l’entreprise
mentionnée à l’article
L. 1233-71 du code du travail
en informe le comité
d’entreprise dans les
conditions prévues par la
présente section.
« Art. L. 1233-57-9. –
Lorsqu’elle envisage la
fermeture d’un établissement
qui aurait pour conséquence
un projet de licenciement
collectif, l’entreprise
mentionnée à l’article
L. 1233-71 réunit et informe
le comité d’entreprise, au
plus tard à l’ouverture de la
procédure d’information et de
consultation prévue à l’article
L. 1233-30.
« Art. L. 1233-57-9. –
Lorsqu’une entreprise
employant plus de mille
salariés envisage la
fermeture d’un établissement
employant cinquante salariés
et plus, qui aurait pour
conséquence un projet de
plan de sauvegarde de
l’emploi mentionné aux
articles L. 1233-61 à
L. 1233-63, elle réunit et
informe le comité
d’entreprise, au plus tard à
l’ouverture de la procédure
d’information et de
consultation prévue à
l’article L.1233-30.
« Le premier alinéa
s’applique aux entreprises
mentionnées aux articles
L. 2331-1 et L. 2341-4, dès
lors qu’elles emploient au
total au moins mille salariés.
« Les deux premiers
alinéas ne s’appliquent pas
aux entreprises soumises à
une procédure de conciliation
ou de sauvegarde, de
redressement ou de
liquidation judiciaire
relevant du livre VI du code
de commerce. »
« Lorsqu’il n’existe
pas de comité d’entreprise et
qu’un procès-verbal de
carence a été transmis à
l’inspecteur du travail, le
projet de fermeture est
soumis à l’avis des délégués
du personnel.
Alinéa supprimé Suppression maintenue
« Art. L. 613-2. – Le
dirigeant de l’entreprise
adresse aux représentants du
personnel, avec la
« Art. L. 1233-57-10.
– L’employeur adresse …
« Art. L. 1233-57-10.
– Alinéa sans modification