- 27 -
Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1
lecture
___
Texte adopté par le Sénat en 1
lecture
___
« Est une convention d’occupation précaire la
convention qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le
fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de
circonstances particulières indépendantes de la seule volonté
des parties. »
Après l’article L. 145-5 du même code, il est
inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé : II. – Après l’article L. 145-5 du code de
commerce, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent
chapitre la convention d’occupation précaire qui se
caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que
l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de
circonstances particulières indépendantes de la volonté des
parties. »
« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent
chapitre la convention d’occupation précaire telle que définie
au second alinéa de l’article 1709 du code civil. »
Article 1
er
ter A (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de
commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parties à un bail conclu pour une durée
supérieure à neuf ans peuvent convenir de son
renouvellement pour la même durée. »
Article 1
er
ter (nouveau) Article 1
er
ter
Les articles L. 145-13 et L. 145-23 du même code
sont abrogés. Les articles L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10,
L. 921-10 et L. 951-9 du code de commerce sont abrogés.
Article 1
er
quater (nouveau) Article 1
er
quater
I. – À l’article L. 145-15 du même code, les mots :
« nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés
non écrits ».
I. – À l’article L. 145-15 du code de commerce, les
mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les
mots : « réputés non écrits ».
II. – L’article L. 145-16 du même code est ainsi
modifié : II. – Alinéa sans modification
1° Au premier alinéa, le mot : « nulles » est
remplacé par les mots : « réputées non écrites » ; 1° Sans modification
2° (nouveau) Au deuxième alinéa, après la
première occurrence du mot : « fusion », sont insérés les
mots : « ou de scission ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de fusion ou de scission de sociétés, en
cas de transmission universelle de patrimoine d’une société
réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du
code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une
société réalisé dans les conditions prévues aux
articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la
société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de
scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la
société bénéficiaire de la transmission universelle de
patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont,
nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au