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TABLEAU COMPARATIF
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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par
l’Assemblée nationale en
1re lecture
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Texte de la commission
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TITRE IER
TITRE IER
TITRE IER
ADAPTATION DU
RÉGIME DES BAUX
COMMERCIAUX
ADAPTATION DU
RÉGIME DES BAUX
COMMERCIAUX
ADAPTATION DU
RÉGIME DES BAUX
COMMERCIAUX
Code de commerce
Livre Ier : Du commerce en
général.
Titre IV : Du fonds de
commerce.
Chapitre V : Du bail
commercial.
Article 1er AA (nouveau)
Art. L. 145-3. Les
dispositions du présent
chapitre ne sont pas
applicables aux baux
emphytéotiques, sauf en ce
qui concerne la révision du
loyer. Toutefois, elles
s'appliquent, dans les cas
prévus aux articles L. 145-1
et L. 145-2, aux baux passés
par les emphytéotes, sous
réserve que la durée du
renouvellement consenti à
leurs sous-locataires n'ait pas
pour effet de prolonger
l'occupation des lieux au-delà
de la date d'expiration du bail
emphytéotique.
L’article L. 1453 du
code de commerce est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du
présent chapitre ne sont pas
applicables aux contrats de
mise à disposition
d’emplacement situé dans
l’enceinte d’un lieu de vente
et dont il profite de la
chalandise, dès lors que
l’emplacement n’a pas
d’accès direct sur l’extérieur
ou sur le mail commercial,
que son exploitation est
soumise au respect des
horaires d’ouverture et de
fermeture du lieu de vente et
que les parties ont
expressément exclu ces
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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par
l’Assemblée nationale en
1re lecture
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Texte de la commission
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contrats du champ
d’application du statut des
baux commerciaux. »
Article 1er A (nouveau)
Article 1er A
L’article L. 145-4 du
code de commerce est ainsi
modifié :
Sans modification
Art. L. 145-4. La
durée du contrat de location
ne peut être inférieure à neuf
ans.
Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
Toutefois, à défaut de
convention contraire, le
preneur a la faculté de donner
congé à l’expiration d’une
période triennale, dans les
formes et délai de
l’article L. 145-9.
a) Les mots : « à défaut
de convention contraire, »
sont supprimés ;
b) (nouveau) Est
ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Les baux d’une durée
supérieure à neuf ans, les
baux de locaux monovalents
et les baux à usage exclusif de
bureaux peuvent prévoir des
dispositions contraires. » ;
Le bailleur a la même
faculté s’il entend invoquer
les dispositions des
articles L. 145-18, L. 145-21,
L. 145-23-1 et L. 145-24 afin
de construire, de reconstruire
ou de surélever l’immeuble
existant, de réaffecter le local
d’habitation accessoire à cet
usage ou d’exécuter des
travaux prescrits ou autorisés
dans le cadre d’une opération
de restauration immobilière et
en cas de démolition de
l’immeuble dans le cadre d’un
projet de renouvellement
urbain.
L’avant-dernier
alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par
l’Assemblée nationale en
1re lecture
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Texte de la commission
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Le preneur ayant
demandé à bénéficier de ses
droits à la retraite du régime
social auquel il est affilié ou
ayant été admis au néfice
d’une pension d’invalidité
attribuée dans le cadre de ce
régime social a la faculté de
donner congé dans les formes
et délais de l’article L. 145-9.
« Il en est de me
pour ses ayants droit en cas de
décès du preneur. »
Les dispositions de
l’alinéa précédent sont
applicables à l’associé unique
d’une entreprise
unipersonnelle à
responsabilité limitée, ou au
gérant majoritaire depuis au
moins deux ans d’une société
à responsabilité limitée,
lorsque celle-ci est titulaire du
bail.
Article 1er
Article 1er
Article 1er
L’article L. 145-5 du
même code est ainsi rédigé :
L’article L. 1455 du
code de commerce est ainsi
modifié :
Art. L. 145-5. Les
parties peuvent, lors de
l’entrée dans les lieux du
preneur, déroger aux
dispositions du présent
chapitre à la condition que la
durée totale du bail ou des
baux successifs ne soit pas
supérieure à deux ans.
Au premier alinéa de
l’article L. 145-5 du code de
commerce, le mot : « deux »
est remplacé par le mot :
« trois ».
« Art. L. 145-5. Lors
de la conclusion initiale d’un
bail, les parties peuvent
convenir de déroger au
présent chapitre à condition
que la durée du bail ou la
durée totale des baux
successifs n’excède pas trois
ans.
Au premier alinéa,
le mot : « deux » est remplacé
par le mot : « trois » ;
Si, à l’expiration de
cette durée, le preneur reste et
est laissé en possession, il
s’opère un nouveau bail dont
l’effet est réglé par les
« À l’issue de cette
période de trois ans, les
parties ne peuvent plus
conclure un nouveau bail
dérogatoire pour exploiter le
Au deuxième
alinéa, après les mots : « de
cette durée », sont insérés les
mots : « , et au plus tard à
l’issue d'un délai d’un mois à
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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par
l’Assemblée nationale en
1re lecture
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Texte de la commission
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dispositions du présent
chapitre.
même fonds.
compter de l’échéance ».
Il en est de même , à
l’expiration de cette durée, en
cas de renouvellement exprès
du bail ou de conclusion,
entre les mes parties, d’un
nouveau bail pour le même
local.
« Dans un délai de
deux mois avant l’expiration
du bail, si celui-ci est d’une
durée supérieure à six mois, et
dans un délai dun mois dans
le cas contraire, chacune des
parties peut faire connaître à
l’autre sa volonté de
renouveler, à l’issue de cette
durée, le bail dans le cadre
des dispositions du présent
chapitre. À défaut de refus ou
en cas d’acceptation de l’autre
partie avant l’expiration du
bail, il s’opère un nouveau
bail soumis au présent
chapitre. En l’absence d’une
telle demande ou en cas de
refus de l’autre partie avant
l’expiration du bail, celui-ci
cesse de plein droit à son
échéance.
Alinéa supprimé
Les dispositions des
deux alinéas précédents ne
sont pas applicables s’il s’agit
d’une location à caractère
saisonnier.
« Les deuxième et
troisième alinéas du présent
article ne sont pas applicables
s’il s’agit d’une location à
caractère saisonnier qui relève
de l’article 1737 du code
civil. »
Alinéa supprimé
Article 1er bis (nouveau)
Article 1er bis
Code civil
Art. 1709. Le louage
des choses est un contrat par
lequel l'une des parties
s'oblige à faire jouir l'autre
d'une chose pendant un
certain temps, et moyennant
un certain prix que celle-ci
s'oblige de lui payer.
I (nouveau).
L’article 1709 du code civil
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est une convention
d’occupation précaire la
convention qui se caractérise,
quelle que soit sa durée, par le
fait que l'occupation des lieux
n’est autorisée qu’à raison de
circonstances particulières
indépendantes de la volonté
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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par
l’Assemblée nationale en
1re lecture
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Texte de la commission
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des parties. »
Après
l’article L. 145-5 du même
code, il est inséré un
article L. 145-5-1 ainsi
rédigé :
II. Après
l’article L. 145-5 du code de
commerce, il est inséré un
article L. 145-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 145-5-1.
N’est pas soumise au présent
chapitre la convention
d’occupation précaire qui se
caractérise, quelle que soit sa
durée, par le fait que
l’occupation des lieux n’est
autorisée qu’à raison de
circonstances particulières
indépendantes de la volonté
des parties. »
« Art. L. 145-5-1.
N’est pas soumise au présent
chapitre la convention
d’occupation précaire telle
que définie au second alinéa
de l’article 1709 du code
civil. »
Code de commerce
Article 1er ter (nouveau)
Article 1er ter
Art. L. 145-13. Sous
réserve des dispositions de la
loi du 28 mai 1943 relative à
l’application aux étrangers
des lois en matière de baux à
loyer et de baux à ferme, les
dispositions de la présente
section ne peuvent être
invoquées par des
commerçants, industriels ou
personnes immatriculées au
répertoire des métiers de
nationalité étrangère, agissant
directement ou par personne
interposée, à moins que,
pendant les guerres de 1914 et
de 1939, ils n’aient combattu
dans les armées françaises ou
alliées, ou qu’ils n’aient des
enfants ayant la qualité de
Français.
Les articles L. 145-13
et L. 145-23 du même code
sont abrogés.
Les articles L. 145-13,
L. 145-23, L. 911-10,
L. 921-10 et L. 951-9 du code
de commerce sont abrogés.
L’alinéa précédent
n’est pas applicable aux
ressortissants d’un État
membre de la Communauté
européenne ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace
économique européen.
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