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Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Texte adopté par
l’Assemblée nationale en
1re lecture
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Texte de la commission
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dispositions du présent
chapitre.
Il en est de même , à
l’expiration de cette durée, en
cas de renouvellement exprès
du bail ou de conclusion,
entre les mêmes parties, d’un
nouveau bail pour le même
local.
« Dans un délai de
deux mois avant l’expiration
du bail, si celui-ci est d’une
durée supérieure à six mois, et
dans un délai d’un mois dans
le cas contraire, chacune des
parties peut faire connaître à
l’autre sa volonté de
renouveler, à l’issue de cette
durée, le bail dans le cadre
des dispositions du présent
chapitre. À défaut de refus ou
en cas d’acceptation de l’autre
partie avant l’expiration du
bail, il s’opère un nouveau
bail soumis au présent
chapitre. En l’absence d’une
telle demande ou en cas de
refus de l’autre partie avant
l’expiration du bail, celui-ci
cesse de plein droit à son
échéance.
Les dispositions des
deux alinéas précédents ne
sont pas applicables s’il s’agit
d’une location à caractère
saisonnier.
« Les deuxième et
troisième alinéas du présent
article ne sont pas applicables
s’il s’agit d’une location à
caractère saisonnier qui relève
de l’article 1737 du code
civil. »
Article 1er bis (nouveau)
Code civil
Art. 1709. – Le louage
des choses est un contrat par
lequel l'une des parties
s'oblige à faire jouir l'autre
d'une chose pendant un
certain temps, et moyennant
un certain prix que celle-ci
s'oblige de lui payer.
I (nouveau). –
L’article 1709 du code civil
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est une convention
d’occupation précaire la
convention qui se caractérise,
quelle que soit sa durée, par le
fait que l'occupation des lieux
n’est autorisée qu’à raison de
circonstances particulières
indépendantes de la volonté