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II (nouveau). – Le OI du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du
livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes
financiers, aux contrats d’assurance-vie et aux trusts » ;
2° Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :
« Art. 1649 AC. – Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et
assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration
visée à l’article 242 ter, les informations requises pour l’application des
conventions conclues par la France organisant un échange automatique
d’informations à des fins fiscales. Cette obligation peut notamment porter
sur tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que sur les soldes des comptes
et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements
de même nature. »
III (nouveau). – Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre
d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en
Conseil d’État publient des informations sur leurs implantations incluses
dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus
tard six mois après la clôture de l’exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d’activité ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les sociétés dont les implantations sont
redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont
agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne
intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en
référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de
se conformer à ces obligations.