
Annexe 6 (suite) Groupe ad hoc sur la qualité des vaccins contre la PPC/septembre 2012
62 Commission des normes biologiques/février 2013
Concernant la production de vaccins à virus vivant modifié (VVM), il a été décidé que les vaccins tissulaires
préparés à l’aide d’animaux vivants ne respectaient plus les principes de bien-être animal de l’OIE. Pour des
raisons de bien-être animal, il a été considéré comme important d’inclure une déclaration selon laquelle les vaccins
contre la peste porcine classique ne devaient plus être produits en utilisant des animaux vivants pour cultiver le
virus. Des projets de textes pour les sections sur les caractéristiques biologiques de la semence primaire, les
critères de qualité et la validation de la semence candidate comme semence vaccinale ont été acceptés.
Il a été fait remarquer que certaines des informations contenues dans la section sur la validation de la semence
candidate comme semence vaccinale de la précédente version du chapitre devraient figurer dans la section relative
aux spécifications applicables à l’autorisation/l’enregistrement/l’homologation du nouveau modèle.
En ce qui concerne la méthode de fabrication, il a été décidé de modifier le texte précédent afin de le rendre moins
spécifique et contraignant, et laisser ainsi la possibilité d’employer d’autres méthodes au besoin. Une déclaration
selon laquelle les cultures cellulaires utilisées devaient satisfaire aux exigences prévues par le chapitre 1.1.6. a été
introduite.
Il a également été décidé que tous les composants utilisés pour la fabrication devaient répondre aux exigences
exposées dans le chapitre 1.1.6.
Il a été fait observer que, même si les tests effectués afin de contrôler la qualité au cours de la production
dépendaient du procédé de fabrication, ceux-ci devaient inclure la vérification du titrage du virus et de la stérilité
de l’antigène en vrac. Une déclaration en ce sens a été convenue.
Le Groupe s’est également mis d’accord sur les exigences requises en matière de contrôle du produit fini. Il a donc
été convenu que la méthode de prédilection pour montrer l’activité des lots était le titrage in-vitro du virus.
Toutefois, la perspective qu’une corrélation suffisante entre le titre du virus et l’activité du vaccin puisse ne pas
être établie dans certains cas a soulevé des inquiétudes. Par conséquent, il a été décidé de conserver la possibilité
de pratiquer un test d’efficacité sur chaque lot si les circonstances l’exigeaient.
Concernant les spécifications applicables à l’autorisation/l’enregistrement/l’homologation, le Groupe a convenu
d’introduire la même déclaration sur le procédé de fabrication que celle employée dans le chapitre sur la fièvre
aphteuse afin de ne pas répéter les informations contenues dans la section précédente. Toutefois, il a été décidé
d’ajouter des commentaires supplémentaires selon lesquels chaque lot devait être produit à partir du même virus
de semence primaire.
Le texte de la Pharmacopée européenne a servi de base aux exigences requises en matière d’innocuité à des fins
d’enregistrement. Toutefois, le nombre d’animaux utilisés a été modifié de 10 à 8 conformément à la ligne
directrice VICH1 GL44 (cette modification a également été apportée au texte de la Pharmacopée européenne). En
outre, la période d’observation des animaux a été changée et est passée de 21 jours à moins de 14 jours, à l’instar
de ce qui a été proposé pour la monographie de la Pharmacopée européenne.
Concernant le contrôle de l’innocuité chez les truies en gestation, un point en particulier a fait l’objet d’une
discussion : le stade de gestation à prendre en compte. Ainsi, la période mentionnée dans la version précédente du
texte de l’OIE, à savoir un stade de gestation compris entre 25 et 35 jours, a été considérée comme trop courte et le
stade de 80 jours (autorisé par le texte de la Pharmacopée européenne) comme trop long. Le Groupe a reconnu
qu’une fourchette de 55 à 70 jours de gestation serait plus adaptée. De surcroît, il a estimé qu’il était important
d’inclure une épreuve destinée à contrôler la présence du virus dans le sang des porcelets avant l’ingestion du
colostrum afin de s’assurer que les souches potentielles de vaccin n’infectent pas les porcelets de manière
persistante.
En ce qui concerne l’emploi d’une épreuve permettant de contrôler la non transmissibilité du virus vaccinal, il a
été décidé d’adopter le texte de la Pharmacopée européenne sans y apporter aucune modification, sachant que cela
impliquait l’utilisation d’un nombre moins important d’animaux comparée à la version précédente du texte de
l’OIE et que la surveillance sérologique des témoins contacts devrait être utilisée à la place de l’épreuve virulente
mentionnée dans la version précédente du texte de l’OIE.
Le texte de la monographie de la Pharmacopée européenne a également servi de base pour la section sur la
réversion vers la virulence. Quelques modifications y ont été apportées dans un souci d’harmonisation avec la
ligne directrice VICH GL41. Toutefois, il n’a pas été considéré comme approprié d’autoriser une hausse de la
virulence au cours du passage dans le cas de la peste porcine classique. Par conséquent, il a été décidé de ne pas
inclure le texte correspondant extrait de la ligne directrice VICH.
1 VICH : Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments
vétérinaires