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Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2007
À l’appui de sa précédente demande consistant à considérer les œufs de poissons désinfectés comme des
marchandises dénuées de risque, la CE a présenté le rapport de l’étude financée par l’UE intitulée « Fish
Egg Trade ». La Commission a approuvé le commentaire de la CE indiquant qu’il serait utile que le Manuel
des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE (ci-après dénommé « Manuel aquatique »)
inclut une description des procédures pas à pas de désinfection des œufs. La Commission demandera au
consultant/rédacteur du Manuel aquatique de modifier la section du chapitre 1.1.5. relative à ce sujet. Une
fois cette tâche achevée, la Commission adressera le fruit de la révision effectuée par le
consultant/rédacteur, ainsi que le rapport de l'étude financée par l’UE et intitulée « Fish Egg Trade », au
Groupe ad hoc de l’OIE chargé des chapitres sur les maladies des poissons publiés dans le Code sanitaire
pour les animaux aquatiques de l’OIE pour examen et formulation d’une recommandation sur le bien-fondé
de l’inscription des œufs de poissons désinfectés dans l’énumération figurant à l’article 3 de chaque
chapitre traitant d’une maladie.
La CE a émis des réserves à propos de la proposition d'insérer, dans le Code aquatique, des références au
Code de conduite du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) régissant les introductions
et transferts d’organismes marins. La Commission des animaux aquatiques a souligné que le Code du
CIEM est un document reconnu au niveau international, existant depuis de nombreuses années et appliqué
avec succès dans le monde entier. La Commission a fait remarquer que la pratique consistant à mettre en
place des renvois à des normes internationales autres que celles de l’OIE est appliquée dans d'autres textes
de l'organisation. La Commission a fait remarquer que les méthodes de prévention et de contrôle des
maladies s’inscrivent dans le cadre du mandat de l’OIE ; elle a également noté que le champ d’application
du Code du CIEM s’étend au-delà de la création de populations indemnes d’agents pathogènes particuliers
et englobe des procédures applicables à l’introduction de nouvelles espèces tout en atténuant le risque
d’introduction de maladies. Par conséquent, la Commission estime qu’il est approprié de faire référence au
Code du CIEM. En outre, compte tenu de la pertinence de ce Code au regard du mandat de l’OIE, le
Bureau central de l’OIE peut souhaiter examiner la possibilité d’établir des accords plus formels entre le
CIEM et l’OIE.
La CE et le Canada ont formulé des observations sur la note explicative relative au maintien de certains
chapitres traitant des maladies qui ont été supprimées de la liste OIE. Afin de mieux identifier les maladies
pour lesquelles des chapitres spécifiques ont néanmoins été conservés dans le Code aquatique en dépit de
leur suppression de la liste des maladies répertoriées au chapitre 1.2.3., la Commission des animaux
aquatiques propose de modifier la note explicative comme suit : « NB : cette maladie ne répond pas aux
critères d’inscription sur la liste OIE qui sont énoncés au chapitre 1.2.2. Toutefois, les obligations en
matière de notification des maladies non répertoriées sur la liste OIE s’appliqueront en cas de survenue
d’un événement épidémiologique important (voir point 1e) de l’article 1.2.1.3.). ».
2.2. Définitions (chapitre 1.1.1.)
Plusieurs Pays Membres ont exprimé leur inquiétude à propos de la définition proposée pour les termes
« paraprofessionnel vétérinaire ». La Commission des animaux aquatiques a noté que le texte de cette
définition s’inspire de celui figurant actuellement dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de
l’OIE (ci-après dénommé « Code terrestre ») ; elle travaillera avec la Commission du Code terrestre avant
d’apporter tout amendement à la définition proposée. Par conséquent, ce projet de définition ne sera pas
soumis pour adoption lors de la 75e Session générale qui se tiendra en mai 2007.
En réponse à une suggestion émanant de l’Australie, la Commission a modifié plusieurs autres définitions
qui renvoient au terme « infection » pour y intégrer le terme « infestation » récemment proposé.
Des commentaires ont été formulés au sujet de la traduction vers le français et l’espagnol de certaines
définitions proposées. La Commission a transmis ces commentaires au Bureau central de l’OIE.
Plusieurs autres commentaires reçus ont été pris en compte par la Commission dans le cadre de sa révision
des définitions proposées.
Les définitions, qui seront proposées au Comité international de l’OIE pour adoption lors de la 75e Session
générale qui se tiendra en mai 2007, figurent à l’annexe III.
2.3. Critères d’inscription des maladies des animaux aquatiques sur la liste OIE (chapitre 1.2.2.)
La Commission des animaux aquatiques a examiné un commentaire émis par le Chili proposant un
amendement au critère 7 (répartition géographique) figurant dans la liste des critères d’inscription d’une
maladie afin que soit précisé le nombre de pays qui doivent être indemnes de la maladie considérée pour
que ledit critère s’applique. Après avoir procédé à l’examen de ce commentaire, la Commission a été d’avis
que l’application de ce critère devait prendre en compte les différentes variables des situations spécifiques
(distribution des espèces sensibles, climat) au cas par cas. Par conséquent, la Commission ne propose
d’apporter aucun amendement au texte de ce chapitre.