- 73 -
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en deuxième lecture
___
Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture
___
Texte de la commission en
nouvelle lecture
___
PROJET DE LOI
POUR LA
RECONQUÊTE DE
LA BIODIVERSITÉ,
DE LA NATURE ET
DES PAYSAGES
PROJET DE LOI
POUR LA
RECONQUÊTE DE
LA BIODIVERSITÉ,
DE LA NATURE ET
DES PAYSAGES
PROJET DE LOI
POUR LA
RECONQUÊTE DE
LA BIODIVERSITÉ,
DE LA NATURE ET
DES PAYSAGES
PROJET DE LOI
POUR LA
RECONQUÊTE DE
LA BIODIVERSITÉ,
DE LA NATURE ET
DES PAYSAGES
TITRE IER TITRE IER TITRE IER TITRE IER
PRINCIPES
FONDAMENTAUX PRINCIPES
FONDAMENTAUX PRINCIPES
FONDAMENTAUX PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Article 1
er
Article 1
er
Article 1
er
Article 1
er
Le I de
l’article L. 110-1 du code de
l’environnement est ainsi
modifié :
Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
1° Après le
mot : « naturels », sont
insérés les mots : « terrestres
et marins » ;
Sans modification Sans modification Sans modification
2° Les mots : « sites et
paysages » sont remplacés
par les mots : « sites, les
paysages diurnes et
nocturnes » ;
Supprimé 2° Les mots : « sites et
paysages » sont remplacés
par les mots : « sites, les
paysages diurnes et
nocturnes » ;
Sans modification
3° Les mots : « les
espèces animales et
végétales, la diversité et les
équilibres biologiques
auxquels ils participent » sont
remplacés par les mots : « les
êtres vivants et la
biodiversité » ;
3° Les mots : « la
diversité et les équilibres
biologiques auxquels ils
participent » sont remplacés
par les mots : « et la
biodiversité » ;
3° Les mots : « les
espèces animales et
végétales, la diversité et les
équilibres biologiques
auxquels ils participent » sont
remplacés par les mots : « les
êtres vivants et la
biodiversité » ;
Sans modification
4° Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés : Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
« Les processus
biologiques et la géodiversité
concourent à la constitution
de ce patrimoine.
Alinéa sans
modification « Les processus
biologiques, les sols et la
géodiversité concourent à la
constitution de ce patrimoine.
« Les processus
biologiques et la géodiversité
concourent à la constitution
de ce patrimoine.
COM-76
- 74 -
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en deuxième lecture
___
Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture
___
Texte de la commission en
nouvelle lecture
___
« On entend par
biodiversité, ou diversité
biologique, la variabilité des
organismes vivants de toute
origine, y compris les
écosystèmes terrestres,
marins et autres écosystèmes
aquatiques, ainsi que les
complexes écologiques dont
ils font partie. Elle comprend
la diversité au sein des
espèces et entre espèces, la
diversité des écosystèmes
ainsi que les interactions
entre les organismes
vivants. »
Alinéa sans
modification
Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
Article 2 Article 2 Article 2 Article 2
I A. – Sans
modification I A. – Sans
modification I A. – Sans
modification
I A. – Sans
modification
I. – Le II de
l’article L. 110-1 du code de
l’environnement est ainsi
modifié :
I. – Alinéa sans
modification
I. – Alinéa sans
modification I. – Alinéa sans
modification
1° La première phrase
du premier alinéa est ainsi
modifiée :
Sans modification
Sans modification Sans modification
a) Au début, sont
ajoutés les mots : « Leur
connaissance, » ;
b) Les mots : « et leur
gestion » sont remplacés par
les mots : « , leur gestion, la
préservation de leur capacité
à évoluer et la sauvegarde des
services qu’ils fournissent » ;
1° bis Suppri 1° bis Suppri 1° bis Suppri
1° bis Suppri
2° Le est complété
par une phrase ainsi rédigée : Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
Alinéa sans
modification
« Ce principe implique
d’éviter les atteintes à la
biodiversité et aux services
qu’elle fournit ; à défaut, d’en
réduire la portée ; enfin, en
dernier lieu, de compenser les
atteintes qui n’ont pu être
« Ce principe implique
d’éviter les atteintes
significatives à la biodiversité
et aux services qu’elle
fournit ; à défaut, d’en
réduire la portée ; enfin, en
dernier lieu, de compenser les
« Ce principe implique
d’éviter les atteintes à la
biodiversité et aux services
qu’elle fournit ; à défaut, d’en
réduire la portée ; enfin, en
dernier lieu, de compenser les
atteintes qui n’ont pu être
« Ce principe implique
d’éviter les atteintes
significatives à la biodiversité
et aux services qu’elle
fournit ; à défaut, d’en
réduire la portée ; enfin, en
dernier lieu, de compenser les
- 75 -
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en deuxième lecture
___
Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture
___
Texte de la commission en
nouvelle lecture
___
évitées ni réduites, en tenant
compte des espèces, des
habitats naturels et des
fonctions écologiques
affectées. » ;
atteintes qui n’ont pu être
évitées ni réduites, en tenant
compte des espèces, des
habitats naturels et des
fonctions écologiques
affectées. » ;
évitées ni réduites, en tenant
compte des espèces, des
habitats naturels et des
fonctions écologiques
affectées. » ;
atteintes qui n’ont pu être
évitées ni réduites, en tenant
compte des espèces, des
habitats naturels et des
fonctions écologiques
affectées. » ;
COM-77
2° bis Le même 2° est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
2° bis Suppri 2° bis Le même 2° est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
2° bis Suppri
COM-78
« Ce principe doit
viser un objectif d’absence de
perte nette, voire tendre vers
un gain de biodiversité ; »
« Ce principe doit
viser un objectif d’absence de
perte nette de biodiversité,
voire tendre vers un gain de
biodiversité ; »
3° Sont ajoutés
des 6° à 9° ainsi rédigés : Alinéa sans
modification
Alinéa sans
modification
Alinéa sans
modification
« 6° Le principe de
solidarité écologique, qui
appelle à prendre en compte,
dans toute prise de décision
publique ayant une incidence
notable sur l’environnement
des territoires directement ou
indirectement concernés, les
interactions des écosystèmes,
des êtres vivants et des
milieux naturels ou
aménagés ;
« 6° Le principe de
solidarité écologique, qui
appelle à prendre en compte,
dans toute prise de décision
publique ayant une incidence
notable sur l’environnement
des territoires directement
concernés, les interactions
des écosystèmes, des êtres
vivants et des milieux
naturels ou aménagés ;
« 6° Le principe de
solidarité écologique, qui
appelle à prendre en compte,
dans toute prise de décision
publique ayant une incidence
notable sur l’environnement
des territoires concernés, les
interactions des écosystèmes,
des êtres vivants et des
milieux naturels ou
aménagés ;
« 6° Sans
modification
« 7° Le principe de
l’utilisation durable, selon
lequel la pratique des usages
peut être un instrument qui
contribue à la biodiversité ;
« 7° Sans
modification
« 7° Sans
modification «Sans
modification
« 8° (nouveau) Le
principe de complémentarité
entre l’environnement,
l’agriculture, l’aquaculture et
la gestion durable des forêts,
selon lequel les surfaces
agricoles, aquacoles et
forestières sont porteuses
d’une biodiversité spécifique
et variée et les activités
agricoles, aquacoles et
forestières peuvent être
vecteurs d’interactions
« 8° Sans
modification
« 8° Sans
modification
« 8° Sans
modification
- 76 -
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en deuxième lecture
___
Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture
___
Texte de la commission en
nouvelle lecture
___
écosystémiques garantissant,
d’une part, la préservation
des continuités écologiques
et, d’autre part, des services
environnementaux qui
utilisent les fonctions
écologiques d’un écosystème
pour restaurer, maintenir ou
créer de la biodiversité ;
« 9° (nouveau) Le
principe de non-régression,
selon lequel la protection de
l’environnement, assurée par
les dispositions gislatives et
réglementaires relatives à
l’environnement, ne peut
faire l’objet que d’une
amélioration constante. »
« 9° Supprimé « 9° Le principe de
non gression, selon lequel
la protection de
l’environnement, assurée par
les dispositions gislatives et
réglementaires relatives à
l’environnement, ne peut
faire l’objet que d’une
amélioration constante,
compte tenu des
connaissances scientifiques et
techniques du moment. »
« 9° Supprimé
COM-79, COM-16,
COM-33, COM-47
I bis. – Supprimé I bis. – Supprimé I bis. – Supprimé
I bis. – Supprimé
II. – Suppri
II. – Suppri
II. – Suppri
II. – Suppri
Article 2 bis A
……………………………………………………………Conforme…………………………………………………………..
Article 2 bis Article 2 bis Article 2 bis Article 2 bis
I. – Le code civil est
ainsi modifié : I. – Alinéa sans
modification I. – Le livre III du
code civil est ainsi modifié :
I. – Le code civil est
ainsi modifié :
COM-89
1° Après le titre IV bis
du livre III du code civil, il
est inséré un titre IV ter ainsi
rédigé :
1° Après le titre IV bis
du livre III, il est inséré un
titre IV ter ainsi rédigé :
1° Après le
titre IV bis, il est inséré un
titre IV ter ainsi rédigé :
1° Après le titre IV bis
du livre III, il est inséré un
titre IV ter ainsi rédigé :
COM-89
« TITRE IV TER Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
Alinéa sans
modification
« DE LA
RÉPARATION DU
PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
Alinéa sans
modification Alinéa sans
modification
Alinéa sans
modification
« Art. 1386-19. –
Toute personne qui cause un
préjudice écologique est
tenue de le réparer.
« Art. 1386-19. –
Toute personne responsable
d’un dommage anormal causé
à l’environnement est tenue
« Art. 1386-19. –
Toute personne responsable
d’un préjudice écologique est
tenue de le réparer.
« Art. 1386-19. –
Toute personne responsable
d’un dommage anormal causé
à l’environnement est tenue
- 77 -
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en deuxième lecture
___
Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture
___
Texte adopté par
l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture
___
Texte de la commission en
nouvelle lecture
___
de parer le préjudice
écologique qui en résulte.
de réparer le préjudice
écologique qui en résulte.
COM-89
« Art. 1386-19-1
(nouveau). – Indépendamment
des préjudices réparés suivant
les modalités du droit
commun, est réparable, dans
les conditions prévues au
présent titre, le préjudice
écologique résultant d’une
atteinte non négligeable aux
éléments ou aux fonctions
des écosystèmes ou aux
bénéfices collectifs tirés par
l’homme de l’environnement.
« Art. 1386-19-1. –
Supprimé « Art. 1386-19-1. –
Est réparable, dans les
conditions prévues au présent
titre, le préjudice écologique
consistant en une atteinte non
négligeable aux éléments ou
aux fonctions des
écosystèmes ou aux bénéfices
collectifs tirés par l’homme
de l’environnement.
« Art. 1386-19-1. –
Supprimé
COM-89
« Art. 1386-19-2
(nouveau). – L’action en
réparation du préjudice
écologique est ouverte à
l’État, au ministère public, à
l’Agence française pour la
biodiversité, aux collectivités
territoriales et à leurs
groupements dont le territoire
est concerné, ainsi qu’à toute
personne ayant qualité et
intérêt à agir.
« Art. L. 1386-19-2. –
Supprimé « Art. 1386-19-2. –
L’action en réparation du
préjudice écologique est
ouverte à toute personne
ayant qualité et intérêt à agir,
telle que l’État, l’Agence
française pour la biodiversité,
les collectivités territoriales et
leurs groupements dont le
territoire est concerné, ainsi
que les établissements publics
et les associations, agréées ou
créées depuis au moins cinq
ans à la date d’introduction
de l’instance, qui ont pour
objet la protection de la
nature et la défense de
l’environnement.
« Art. L. 1386-19-2. –
Supprimé
COM-89
« Art. 1386-20. – La
réparation du préjudice
mentionné à
l’article 1386-19-2 s’effectue
par priorité en nature.
« Art. 1386-20. – La
réparation du préjudice
écologique s’effectue par
priorité en nature. Elle vise à
supprimer, réduire ou
compenser le dommage.
« Art. 1386-20. – La
réparation du préjudice
écologique s’effectue par
priorité en nature.
« Art. 1386-20. – La
réparation du préjudice
écologique s’effectue par
priorité en nature. Elle vise à
supprimer, réduire ou
compenser le dommage.
COM-89
« En cas
d’impossibilité de droit ou de
fait ou d’insuffisance des
mesures de réparation, le juge
condamne le responsable à
verser au demandeur des
dommages et intérêts qui sont
affectés, prioritairement, à
« En cas
d’impossibilité ou
d’insuffisance d’une telle
réparation, ou si son coût est
manifestement
disproportionné au regard de
l’intérêt qu’elle présente pour
l’environnement, le juge
« En cas
d’impossibilité de droit ou de
fait ou d’insuffisance des
mesures de réparation, le juge
condamne le responsable à
verser des dommages et
intérêts, affectés à la
réparation de
« En cas
d’impossibilité ou
d’insuffisance d’une telle
réparation, ou si son coût est
manifestement
disproportionné au regard de
l’intérêt qu’elle présente pour
l’environnement, le juge
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