Président :
Dr J.L. CLOUET
Vice-présidents :
Dr J.F. ALLARD,
Drs L. CARLIER, J. LUCAS, G. TILLY.
Secrétaire Général :
Dr M. CHUPIN
Coordinatrice des conciliations :
Dr E. MAICHE
Trésorier (et entraide) :
Dr C. PELLERAY
Membres titulaires :
Drs E. BRESSOLLETTE,
P. BRETONNIERE,
P. BUREAU ,
J.M. CAZAUBIEL,
P. EVANO,
J.J. FERRON,
J.R. FEVE,
A. GICQUEL,
D. GUITTON,
P. JEGO,
P. PIETRINI,
B. POULIQUEN,
P. TOSTIVINT
LE CONSEIL
Vous cherchez une salle de réunion ?
Nous vous rappelons que le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
dispose de 3 salles de réunion (2 pouvant accueillir une quinzaine de personnes
et l’autre une cinquantaine de personnes).
Ces salles sont gracieusement mises à la disposition des médecins
pour les réunions qu’ils organisent.
Pour les réservations :
merci de prendre contact directement avec le secrétariat tél. : 02.40.20.18.50
NAMNÈTES
ANDECAVES
DIABLINTES
ABRINCATES
BAJOCASSES
UNELLES
CORIOSOLITES
GAULE ARMORIQUE
PRÉ-ROMAINE
OSISMES
REDONES
VENETES
AMBILATRES
L.O.M.
Rédacteur en chef : Dr M. CHUPIN
Directeur de la publication : Dr J.L. CLOUET
Édition : CARDINAL - courriel : [email protected]
Tél. : 02 40 63 19 99 - Fax : 02 51 78 87 56
CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LOIRE-ATLANTIQUE
sommaire
DOMUS MEDICA
CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
DE LOIRE-ATLANTIQUE
8, rue du Cherche Midi
B.P. 27504 - 44275 NANTES 2
Tél. : 02 40 20 18 50
Fax : 02 40 20 59 62
Site internet : www.cdm44.org
Heures d’ouverture :
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
(lundi, mardi, mercredi et jeudi)
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (vendredi)
pour tous services y compris gardes et remplacements.
LOIRE OCÉAN MÉDICAL
REVUE TRIMESTRIELLE
LOM
136
OCTOBRE
2012
2L
EMOT DU PRÉSIDENT
J.L. CLOUET
5C
OMPTE
-
RENDU DE LA
S
ÉANCE
M. LONGUESPÉ
6L
EBILLET DES CONSEILLERS NATIONAUX
J. LUCAS - F. WILMET
8S
OINS AUX MINEURS ET AUTORITÉ PARENTALE
J.F. ALLARD - C. JULIENNE
11 L
ES
C.R.C.I.
O. RODAT
14
ASSOCIATION DES MÉDECINS RETRAITÉS
17
LARÉORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
C.N.O.
20
COTISATION 2013 (!)
C. PELLERAY - J.L. CLOUET
24
DOSSIER PRATIQUE PROFESSIONNEL
E. AVERTY-PIGEON - C. JOSSE
27
MÉDECINS ET LIVRES
J.R. FÈVE
30
L’HUMEUR DES DRUIDES
M. CHUPIN, Illustration P. LEVÊQUE
31 P
ROBLÈME DE
B
RIDGE
J.M. PALLIER
31
MOTS CROISÉS
M. CHUPIN
32
PETITES ANNONCES
32
MISES À JOUR DU TABLEAU
-
Quelles sont à l’heure actuelle les règles en matière de prescription
hors autorisation de mise sur le marché (AMM) ?
-
Un médecin non spécialiste en médecine du travail peut-il exercer
dans un service de santé au travail ?
DOSSIER PRATIQUE
Dès le début de l'été, la situation
d'une régulation des installations
des médecins en zone défavorisée
est devenue un sujet majeur de
santé publique qu’a voulu prendre
en charge le nouveau gouverne-
ment.
De même, la situation de certains méde-
cins pratiquant des honoraires libres à
des tarifs hors des pratiques usuelles a
été l'occasion de redemander à la pro-
fession des propositions sur l'article 53
du code de déontologie traitant du tact
et de la mesure.
L'État français a
toujours été féru
d’organiser son ter-
ritoire par un minis-
tère du Plan et de
l’Aménagement du
territoire ! Il est à
noter que cela nous rapproche singu-
lièrement de pays comme la Corée du
Nord, c'est-à-dire des principes qui heur-
tent notre esprit gaulois!
La crise démographique qui touche de
plein fouet notre profession, et la fémi-
nisation de la profession, vont entraî-
ner dans les années qui viennent une
demande forte des médecins vers des
nouveaux modes d'exercice.
Parmi ceux-ci, bien évidemment le sala-
riat répond à beaucoup de questions
que se posent nos jeunes confrères puis-
qu'il leur permet d'avoir une maîtrise de
leurs horaires, un revenu prévisible
à l'avance, des tâches administratives
réglées par des assistantes rémunérées
par des structures, et en général une plus
grande facilité dans la mobilité de leur
activité.
Leur conjoint(e) ayant lui (elle) même
une vie professionnelle sans parler des
familles recomposées…
L'exercice libéral bien que, de mon pur
avis, beaucoup plus
satisfaisant pour l'es-
prit, permet de
conserver le petit
brin de liberté que
je ne céderai pour
rien au monde mal-
gré ses contraintes
que je ne minimise
ni n’occulte.
Comment inciter des jeunes confrères à
accepter d'aller travailler dans des zones
isolées, là est la question majeure ?
Faut-il contraindre ? Faut-il encourager
soit par des rémunérations attractives,
soit par un profil de carrière alléchant,
soit par une sorte de retour sur inves-
tissement ?
La facilité à laquelle certains ont tout de
Le mot
du Président
>>>
LOM -Le bulletin d’informations du Conseil de l’Ordre des Médecins de Loire-Atlantique
“ Tact et Mesure ?… Organisation !… ” suite pensé et, même et surtout, ce qui
est assez pitoyable, car il s'agit de
membres de notre profession les plus
protégés par leur statut, a été de pro-
poser une contrainte forte aux étudiants
dès la fin de leurs études pour aller pen-
dant quelques années travailler dans des
dispensaires ou des postes médicaux
dans ces zones éloignées.
Cela montrait une méconnaissance totale
de la démographie et du simple bon
sens, puisque les postes salariés ne man-
quent pas et encore moins les demandes
dans d'autres pays aussi attractifs que le
nôtre.
Notre sentiment est qu’il faut com-
mencer par organiser sur le terrain un
regroupement des professionnels de
santé dans des cabinets médicaux avec
un secrétariat, une informatique et
réseau Internet, une collaboration-
coopération avec les autres profession-
nels sur le terrain et notamment avec
éventuellement un hôpital local de
recours ou au moins un service d'urgence
capable de répondre aux interrogations
de nos confrères et de ne pas les laisser
seuls face à des patients de plus en plus
âgés et polypathologiques. Il faut de la
plasticité dans le système qui permette
une flexibilité dans les conditions de
travail et une souplesse contractuelle
(exercice multi-sites, exercice libéral et
salarié).
Nous avons la chance en Loire-Atlantique
d'avoir déjà sur le terrain un nombre de
cabinets médicaux importants qui se sont
structurés sur leur propre financement
et sans l'aide ni des collectivités locales
ni de l'État. Ces cabinets pour la plupart
s'investissent déjà dans la formation en
recevant des internes en médecine qui
peuvent voir que l'organisation des soins
peut se faire dans la qualité, la convi-
vialité, avec un coût tout à fait tolérable
et en donnant à chacun des praticiens
une qualité de vie conforme à leurs espé-
rances.
Il est, à notre avis, important que dans
la mesure du possible ces initiatives vien-
nent des professionnels eux-mêmes : ils
pourront ainsi maîtriser leur outil de tra-
vail, en restant leurs propres décideurs,
et en évitant d'avoir des contreparties
qui ne sont pas toujours agréables de la
part d'une administration qui en veut
toujours plus pour en donner toujours
moins.
Nous sommes à la disposition de tous les
confrères pour en discuter, les recevoir,
les aider dans leurs projets. Nous en
avons reçu au Conseil, et en toute trans-
parence nous leur avons montré les
chiffres, expliqué les initiatives que nous
connaissons, les avons mis en relation
avec toutes les personnes pouvant leur
être utile. Ce compagnonnage nous
semble plus utile que le remplissage de
pages de documents pour élaborer des
" projets de santé " hérités de copier-
coller et permettant de justifier l’emploi
de bureaux d’études complices.
Nous avions déjà eu l'occasion d'inter-
venir sur les pratiques d'honoraires
23
Comment inciter des jeunes
confrères à accepter d'aller tra-
vailler dans des zones isolées,
là est la question majeure ?
Au cours du mois de mai 2012,
le Conseil départemental a étu-
dié 184 contrats : 112 contrats
de remplacement et 72 autres
contrats dont 5 contrats de col-
laboration libérale, 8 contrats
conclus avec les hôpitaux,
6 contrats de travail, 3 contrats
conclus avec une clinique,
39 contrats relatifs aux sociétés
(SEL, SCM…), 5 contrats de ces-
sion, 2 contrats d’association,
3 baux et 1 contrat de médecin
coordonnateur en EHPAD.
Après étude du dossier par la
Commission départementale de
qualification, le Conseil a pro-
cédé à l’enregistrement d’une
qualification de spécialiste en
Médecine Général.
Un confrère a sollicité l’organisa-
tion d’une expertise conformé-
ment à la décision de la forma-
tion restreinte du Conseil régional
de l'Ordre des médecins des Pays-
de-la-Loire du 22 décembre 2011
qui avait prononcé à son égard
une suspension de son droit
d’exercer la médecine pendant
une durée de six mois.
Une affaire disciplinaire a été évo-
quée lors de cette séance.
Par décision du 4 mai 2012,
la Chambre Disciplinaire de
Première Instance des Pays-de-la-
Loire a prononcé un avertisse-
ment à l’égard d’un praticien
(pour publicité).
Dans le dossier des menaces de
mort dont un praticien a été vic-
time et dans lequel Conseil dépar-
temental s’est constitué partie
civile, le Tribunal Correctionnel
de NANTES a condamné le
patient à une peine d’emprison-
nement de huit mois dont six avec
sursis et mise à l’épreuve pour
trois ans.
Le Conseil a décidé de ne pas
accorder le deuxième site d’exer-
cice dans le département à un
praticien inscrit en Vendée, esti-
mant qu’il n’y avait pas un réel
besoin de la population locale.
Le Docteur Jean-Joseph FERRON
a accepté de représenter le
Conseil auprès du CODERST
(Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques).
Le Conseil départemental s’est
prononcé favorablement concer-
nant deux candidatures en tant
que médecin agréé.
Une discussion a eu lieu suite à la
publication par le Conseil natio-
nal d'un certain nombre de
réflexions sur les dépassements
d'honoraires et sur l'accès aux
soins (conclusions du séminaire
du CNOM consacré à " l’accès aux
soins ").
Martine LONGUESPÉ
SÉANCE DU 7 JUIN 2012
COMPTE-RENDU
DE LA
SÉANCE PLÉNIÈRE
du Conseil départemental des médecins de Loire-Atlantique
LOM -Le bulletin d’informations du Conseil de l’Ordre des Médecins de Loire-Atlantique
QUALIFICATION DE
SPÉCIALISTE EN MÉDECINE
GÉNÉRALE
CETTE QUALIFICATION EST
PRONONCÉE PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL.
SADATEBUTOIR A ÉTÉ
PROLONGÉE JUSQUAU
1ER OCTOBRE 2014.
Le mot
du Président
>>>
dépassant largement le tact et la mesure
mais à l'évidence le message n'a pas for-
cément été compris.
Il paraît évident aujourd'hui que le
citoyen a droit à toute transparence
quand il va se faire soigner, que ce soit
pour les soins qu'on va lui prodiguer,
mais bien sûr aussi pour les honoraires
qui lui seront réclamés.
Le praticien se doit de s'enquérir de la
situation personnelle du patient, de son
mode de vie. De la discussion va naître
une confiance réciproque et le médecin
doit estimer en fonction du geste pro-
posé un montant d'honoraires en rap-
port avec la difficulté de son acte, de sa
rareté, de sa complexité et du bénéfice
que le patient peut en attendre.
Ceci doit se faire dans le calme du col-
loque singulier en transmettant des
documents compréhensibles, écrits, et
en laissant aux patients toute liberté du
choix de son praticien.
Le tact, c'est aussi une empathie, une
compréhension des difficultés de son
patient, de son anxiété vis-à-vis d'un
geste ou d'une prise en charge qui lui
est entièrement nouvelle et le laisse for-
cément démuni face à la maladie.
Il est bien évident que la prise en charge
de la maladie ne doit pas être une mon-
naie d'échange. Bien au contraire, nous
nous apercevons au contact des patients,
que tous ceux qui ont reçu une infor-
mation digne et éclairée avec un suivi
médical à la hauteur des espérances du
patient n'émettent jamais aucun
reproche ni aux praticiens, ni à l’établis-
sement dans lequel ils ont été soignés.
Quant aux dépassements d'honoraires
extravagants que l'on cite parfois dans
la presse pour jeter l’opprobre sur l’en-
semble de la profession et qui dépas-
sent tout entendement, ils sont la plu-
part du temps réservés à certains
praticiens qui ont fait le choix d'une
clientèle particulièrement aisée. Il n’est
pas interdit de se demander pourquoi
ceux-ci exercent encore dans un sec-
teur conventionnel ?
Il faudrait sûrement que chacun prenne
ses responsabilités, à la fois du côté de
l'assurance-maladie qui en a les moyens,
et de l'État qui a fort bien compris que
l'existence d'un secteur conventionnel
opposable nécessite tout simplement la
revalorisation des actes des médecins de
secteur 1. Cette revalorisation des spé-
cialités intellectuelles et techniques à
leur coût réel nous ramènerait rapide-
ment à la possibilité pour ces mêmes
médecins d'exercer dignement leur
métier au service des malades dans tous
les territoires du pays.
DOCTEUR JEAN-LOUIS CLOUET
4 5
PHILÉTHIQUE
(CF. LOM PRÉCÉDENT, Nº 135,
PAGE 26)
SE RAPPELLE À NOTRE BON
SOUVENIR !
INSCRIPTION :
philéthique@hotmail.fr
LOM -Le bulletin d’informations du Conseil de l’Ordre des Médecins de Loire-Atlantique
LE BILLET
DES CONSEILLERS NATIONAUX
INTERROGATIONS ÉTHIQUES
ET DÉONTOLOGIQUES SUR LA FIN DE VIE.
" L’accompagnement des personnes en fin
de vie est une réalité qui concerne tous nos
concitoyens, et qui, à l’occasion de certains
cas particulièrement difficiles et douloureux,
interroge toute la société.
La loi du 22 avril 2005 [dite loi Leonetti] rela-
tive aux droits des malades constitue une
avancée certaine en condamnant l’acharne-
ment thérapeutique, en instituant l’arrêt du
traitement dans le cadre d’une procédure
collégiale pluridisciplinaire, en renforçant les
soins palliatifs et en mettant en place les
conditions pour que le patient, ou à défaut
la personne de confiance, puisse faire valoir
son souhait. "
Ainsi commence la lettre de mission adressée le
17 juillet 2012 par le Président de la République
au professeur Didier Sicard, président d’honneur
du Comité national consultatif d’éthique.
" Une évaluation de l’application de ce texte [loi
du 22 avril 2005] dans le cadre d’une réflexion
sur la fin de vie me parait indispensable. En effet,
de plus en plus de personnes sont accompagnées
pendant de longues périodes dans des condi-
tions complexes. […] C’est pourquoi, j’ai décidé
de vous confier une mission sur ce douloureux
sujet. Vous conduirez vos travaux en prêtant une
attention particulière pour que s’expriment tous
les points de vue, dans un souci d’écoute et de
respect mutuel " poursuit le cadrage de la mis-
sion.
Depuis l’envoi de cette lettre de mission, le
Comité national consultatif d’éthique a
indiqué que, conformément aux attribu-
tions qui sont les siennes, il ouvrirait sur le sujet
des Etats généraux, lorsque Didier Sicard aura
terminé sa mission, et avant que le Parlement ne
soit éventuellement saisi d’un projet de loi.
Le débat public est ainsi placé au niveau où il
doit être : celui de la société, celui de l’éthique
qui s’attache au sens de la vie et de sa fin. Le débat
n’est donc pas, dans son sens humain profond,
un débat médical.
Mais il le deviendra secondairement puisque les
médecins, comme d’autres professionnels de santé
d’ailleurs, seront confrontés aux aspects déonto-
logiques qui s’ensuivront. " C’est là que le juriste
se heurte à la limite de sa compétence. Le droit
ne dit pas si l’euthanasie est bonne ou non, s’il
est scandaleux que le droit français la refuse ou
pas. Le droit dit : à ce jour elle est interdite, si
vous voulez l’autoriser changer la loi. Voila qui
explique le douloureux débat. Ce débat est moral,
au sens philosophique du terme qui est la
recherche de ce qui est bon. Des valeurs contra-
dictoires se heurtent, religieuses, philosophiques,
humaines, car c’est notre propre rapport à la mort
qui est en cause et, en outre, la souffrance per-
sonnelle de chacun est mise sur la table[…] " écrit
sur un blog très lu un célèbre et anonyme avocat.
L’Ordre national des médecins n’a pas, en tant
qu’institution, à publier un avis sous une autre
forme que celle des interrogations qui le traverse,
comme elles traversent le corps social et le corps
professionnel lui-même. Au demeurant, un avis
de l’Ordre sur un tel sujet ne saurait s’imposer à
la conscience de chacun médecin.
C’est la loi qui s’imposera, sous l’expresse réserve
qu’un médecin pourra toujours exprimer une
clause de conscience, soit qu’elle s’attache à ses
intimes convictions soit au sens qu’il donne à notre
métier. En revanche, dans le cheminement d’un
débat institutionnel ouvert au respect des opi-
nions contradictoires, peut être nous revient-il de
proposer des axes de réflexion : soulager, apai-
ser, sauvegarder la dignité, respecter la volonté
des personnes, ne rien imposer, entendre aussi
les souffrances des proches, faire respecter la
propre liberté de conscience du médecin…
La section Ethique et déontologie du CNOM a
abordé ce sujet, lors d’une première réunion qui
a été d’une exceptionnelle qualité par l’écoute
réciproque et le respect d’opinions contradic-
toires. Lorsque l’Ordre sera inévitablement inter-
rogé dans le débat public, l’institution se devrait
de ne pas rapporter des certitudes mais devrait
porter des interrogations éthiques, et qu’elle
puisse, dans le même temps, accompagner les
confrères dans leurs interrogations profession-
nelles et déontologiques. Tous les confrères. Plus
particulièrement ceux d’entre-eux pour lesquels
l’interrogation n’est pas seulement philosophique
mais se pose avec une acuité douloureuse dans
le quotidien de leurs exercices.
Ce débat sociétal ne doit donc pas se confiner
dans un Cénacle. Il traversera le corps pro-
fessionnel dans son entier. Il doit se nourrir
des contributions extérieures, celles des autres
Conseils ordinaux, celles des Espaces éthiques
régionaux, celles des Comités d’éthiques des éta-
blissements ou des sociétés médicales. Comme
celle publiée récemment par le Comité d’éthique
de la Société française d’anesthésie et de réani-
mation qui espère " nourrir un débat auquel
chaque corps intermédiaire et les citoyens
devraient apporter le fruit de leur réflexion et de
leur expérience, au delà des émotions et des his-
toires individuelles ".
C’est dans cet esprit que nous nous risquons à
avancer quelques interrogations plus précises,
qui ne sont ici aucunement limitatives :
- Les droits de la personne doivent-il s’étendre
par l’inclusion d’un " droit à mourir " et d’une
" assistance à mourir " dans le droit positif ?
- Si la réponse législative était positive, com-
ment s’exercerait juridiquement ce droit ?
- Comment assurer alors que la collégialité
d’une telle décision soit fondée exclusivement sur
la demande réitérée de la personne et d’elle seule,
dans sa seule liberté et sans autre influence ?
- Dans cette situation, comment s’exercerait
alors pleinement et déontologiquement, la clause
de conscience du ou des médecins confrontés à
une telle demande ?
- En toutes hypothèses, comment garantir
que les Directives anticipées continuent d’être,
au moment où il en serait fait état, celles de la
personne dans la situation où elle se trouve et
non pas dans celle où elle était lorsque qu’elle a
rédigé lucidement ses Directives anticipées ?
- Quel serait le rôle de la personne de confiance ?
Les Directives anticipées auraient-elles une valeur
contraignante ?
- Peut-on envisager une " transgression légitimée "
ou " l’exception d’euthanasie " selon l’expression
d’un avis public du Comité national consultatif
d’éthique ? Par qui la transgression serait-elle
légitimée ?
- Doit-on prendre en compte les législations dans
d’autres Etats membres de l’Union européenne ?
Les Conseillers nationaux
de la Région des Pays-de-la-Loire
Docteur Jacques LUCAS
Docteur François WILMET
INVITATION À REJOINDRE
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NOTRE GROUPE EXISTE DEPUIS UNE
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6 7
LOM -Le bulletin d’informations du Conseil de l’Ordre des Médecins de Loire-Atlantique
sonne après l'avoir informée des conséquences
de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d'in-
terrompre tout traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en œuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables.
Il peut faire appel à un autre membre du corps
médical.
Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa déci-
sion après un délai raisonnable.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré
à tout moment.
5 - LE REFUS DE SOINS EN PRATIQUE : LES ÉTAPES
5.1 - Analyser et convaincre
Que la vie du patient soit en danger ou non,
lorsque qu'un patient refuse les soins proposés,
le médecin doit analyser ce refus afin d'en com-
prendre la réalité et les raisons afin de détermi-
ner s'il s'agit d'un refus de la thérapeutique pro-
posée ou d'un refus de soins.
L'analyse des motivations du refus du patient per-
met, entre autres, de mesurer la capacité qu'a le
patient à exprimer sa volonté, car si ses capacités
sont altérées, le refus de soins ne sera pas pris en
compte, car non valide.
Mais de combien de temps le médecin dispose t'il
pour convaincre et combien de fois doit-il tenter
de convaincre son patient ?
Ni la loi, ni la jurisprudence ne répondent à cette
question.
Pour le médecin, seul le commentaire de l'article 36
du CDM précise que le " médecin ne doit pas se
satisfaire d'un seul refus, il doit s’efforcer de
convaincre le patient en lui apportant à nouveau
toutes les précisions nécessaires, en s'assurant
qu'elles sont correctement comprises, solliciter
l'avis d'un consultant ".
Mais à l'impossible nul n'est tenu, et la Cour de
cassation a précisé que le médecin n'est pas tenu
de convaincre son patient.
5.2 - Le délai de réflexion
Aux termes de la loi, le patient doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable qui n'est pas
défini !!!
5.3 - Le refus de soins chez le mineur
Les articles L 111-2 et L 111-4 du CSP précisent
que les droits des mineurs sont exercés respecti-
vement par les titulaires de l’autorité parentale
ou par le tuteur. Toutefois les mineurs ont le droit
de recevoir eux-mêmes une information concer-
nant leur santé, et ont le droit de participer à la
prise de décision les concernant d'une manière
adaptée.
S'ils sont apte à participer à la décision et à expri-
mer leur volonté, le consentement des mineurs
doit être recherché.
5.4 - Peut-on passer outre le refus des repré-
sentants légaux du mineur ?
OUI !!!!
L'article L 1111-4 du CSP précise que dans le cas
ou le refus d'un traitement par la personne titu-
laire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
d'entrainer des conséquences graves pour la santé
du mineur, le médecin délivre les soins indispen-
sables.
Lorsque le refus de traitement ne risque pas d'en-
trainer des conséquences graves pour la santé du
mineur, le médecin doit normalement respecter
la décision du représentant légal.
Toutefois, concernant les mineurs, l'art L 1111-5
du CSP précise que par dérogation à l'article 371-2
du code civil, le médecin peut se dispenser d'ob-
tenir le consentement du ou des titulaires de l'au-
torité parentale sur les décisions médicales à
prendre lorsque le traitement ou l'intervention
s'impose pour sauvegarder la santé d'une per-
sonne mineure.
Il ne s'agit plus de délivrer des soins indispen-
sables à la survie du mineur mais de sauvegarder
sa santé.
Le refus par le représentant légal du mineur peut
s'apparenter à des sévices.
Il faudra bien sûr bien documenter le dossier médi-
cal et alerter le procureur de la République pour
les mineurs et le juge des tutelles pour un mineur
sous tutelle.
5.5 - Peut-on passer outre le refus de soins
du mineur ?
OUI avec le consentement du représentant légal
OUI sans le consentement du représentant légal
mais LEGALEMENT uniquement dans le cas ou le
refus du représentant légal risque d'entrainer des
conséquences graves pour la santé du mineur, UN
PEU MOINS LEGALEMENT dans les cas ou aucune
conséquence grave pour la santé n'est à envisa-
ger sur avis du juge des tutelles ou du procureur
de la République.
5.6 - Refus de soins et responsabilité du
médecin
En théorie, le médecin qui pratiquerait des soins
contre la volonté de son patient s'expose à des
sanctions disciplinaires, civiles et pénales.
Dans le cadre de la responsabilité civile, le juge a
N°3 - LE REFUS DU CONSENTEMENT AUX
SOINS PAR LE MINEUR OU PAR LE OU LES
REPRÉSENTANTS DE L'AUTORITÉ PARENTALE
1 - DÉFINITION DU MINEUR
La minorité est le nom donné au statut juridique
que la loi attache à la personne, qui en France,
n'a pas atteint l'age de 18 ans (Loi du 5 Juillet
1974).
L'incapacité du mineur est une incapacité d'exer-
cice, c'est un régime de protection destiné à évi-
ter que l'on abuse de la méconnaissance par l’in-
téressé des droits qu'il détient de la loi.
2 - LA REPRÉSENTATION DU MINEUR : L'AUTORITÉ
PARENTALE
Alors que le code Napoléon parlait de l'autorité
paternelle et imposait à l'enfant de ne pas quit-
ter la maison paternelle sans la permission de son
père, la loi du 4/6/1970 restaure la mère dans son
rôle et pose le concept d'autorité parentale.
Mais il faut attendre la loi du 8/1/83 pour que
l'autorité parentale devienne la règle tant dans
les familles légitimes séparées ou divorcées que
dans les familles naturelles.
Le mineur est donc placé sous l'autorité paren-
tale conjointe de ses 2 parents ou sous l'autorité
parentale d'1 seul d'entre-eux, ou encore sous
l'autorité d'un tuteur dont les actes sont contrô-
lés par le conseil de famille.
3 - MINEUR, INFORMATION ET CONSENTEMENT
3.1 - L'information et le consentement
Art L1111-4 CSP. Aucun acte médical ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de
la personne et ce consentement peut être retiré
à tout moment.
Art R 4127-36 du CSP. Le consentement de la per-
sonne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté,
refuse les investigations ou le traitement proposé,
le médecin doit respecter ce refus après avoir
informé le malade de ses conséquences.
Une fois informé le patient peut donner un
consentement éclairé et libre.
Le consentement est un acte volontaire et libre
et le patient peut retirer son consentement à tout
moment.
3.2 - La notion de discernement
Règle générale, le patient doit être capable de
comprendre la nature et les conséquences du trai-
tement envisagé afin de donner un consentement
éclairé pour un traitement médical.
Ainsi il convient d'évaluer chaque mineur concerné
afin de déterminer son niveau de compréhension
et sa maturité pour voir s'ils sont suffisants pour
comprendre la nature, les bénéfices et les risques
du traitement proposé.
4 - MINEUR ET REFUS DE SOINS : LE CADRE LÉGAL
4.1 - Le code de déontologie médicale
L'article 36 qui reconnaît expressément le droit
au refus de soins en précisant dans son alinéa 1 que le
consentement de la personne examinée ou soi-
gnée doit être recherché dans tous les cas.
4.1 - La Loi
L'article 1111-4 du CSP, issu de la loi du 4/3/2002
précise que " toute personne prend avec le pro-
fessionnel de santé et compte tenu des informa-
tions et des préconisations qu'il lui fournit les
décisions concernant sa santé ".
Le médecin doit respecter la volonté de la per-
SUITES DES COMPTES-RENDUS DE LA CONFERENCE-DÉBAT
DU 31 MARS 2012,
ORGANISÉE PAR LES CONSEILS DES ORDRES DES MÉDECINS ET DES AVOCATS DE NANTES,
ÀL'HÔTEL DE RÉGION SUR LE THÈME :
"SOINS AUX MINEURS ET AUTORITÉ PARENTALE".
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