LOM -Le bulletin d’informations du Conseil de l’Ordre des Médecins de Loire-Atlantique
sonne après l'avoir informée des conséquences
de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d'in-
terrompre tout traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en œuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables.
Il peut faire appel à un autre membre du corps
médical.
Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa déci-
sion après un délai raisonnable.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré
à tout moment.
5 - LE REFUS DE SOINS EN PRATIQUE : LES ÉTAPES
5.1 - Analyser et convaincre
Que la vie du patient soit en danger ou non,
lorsque qu'un patient refuse les soins proposés,
le médecin doit analyser ce refus afin d'en com-
prendre la réalité et les raisons afin de détermi-
ner s'il s'agit d'un refus de la thérapeutique pro-
posée ou d'un refus de soins.
L'analyse des motivations du refus du patient per-
met, entre autres, de mesurer la capacité qu'a le
patient à exprimer sa volonté, car si ses capacités
sont altérées, le refus de soins ne sera pas pris en
compte, car non valide.
Mais de combien de temps le médecin dispose t'il
pour convaincre et combien de fois doit-il tenter
de convaincre son patient ?
Ni la loi, ni la jurisprudence ne répondent à cette
question.
Pour le médecin, seul le commentaire de l'article 36
du CDM précise que le " médecin ne doit pas se
satisfaire d'un seul refus, il doit s’efforcer de
convaincre le patient en lui apportant à nouveau
toutes les précisions nécessaires, en s'assurant
qu'elles sont correctement comprises, solliciter
l'avis d'un consultant ".
Mais à l'impossible nul n'est tenu, et la Cour de
cassation a précisé que le médecin n'est pas tenu
de convaincre son patient.
5.2 - Le délai de réflexion
Aux termes de la loi, le patient doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable qui n'est pas
défini !!!
5.3 - Le refus de soins chez le mineur
Les articles L 111-2 et L 111-4 du CSP précisent
que les droits des mineurs sont exercés respecti-
vement par les titulaires de l’autorité parentale
ou par le tuteur. Toutefois les mineurs ont le droit
de recevoir eux-mêmes une information concer-
nant leur santé, et ont le droit de participer à la
prise de décision les concernant d'une manière
adaptée.
S'ils sont apte à participer à la décision et à expri-
mer leur volonté, le consentement des mineurs
doit être recherché.
5.4 - Peut-on passer outre le refus des repré-
sentants légaux du mineur ?
OUI !!!!
L'article L 1111-4 du CSP précise que dans le cas
ou le refus d'un traitement par la personne titu-
laire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
d'entrainer des conséquences graves pour la santé
du mineur, le médecin délivre les soins indispen-
sables.
Lorsque le refus de traitement ne risque pas d'en-
trainer des conséquences graves pour la santé du
mineur, le médecin doit normalement respecter
la décision du représentant légal.
Toutefois, concernant les mineurs, l'art L 1111-5
du CSP précise que par dérogation à l'article 371-2
du code civil, le médecin peut se dispenser d'ob-
tenir le consentement du ou des titulaires de l'au-
torité parentale sur les décisions médicales à
prendre lorsque le traitement ou l'intervention
s'impose pour sauvegarder la santé d'une per-
sonne mineure.
Il ne s'agit plus de délivrer des soins indispen-
sables à la survie du mineur mais de sauvegarder
sa santé.
Le refus par le représentant légal du mineur peut
s'apparenter à des sévices.
Il faudra bien sûr bien documenter le dossier médi-
cal et alerter le procureur de la République pour
les mineurs et le juge des tutelles pour un mineur
sous tutelle.
5.5 - Peut-on passer outre le refus de soins
du mineur ?
OUI avec le consentement du représentant légal
OUI sans le consentement du représentant légal
mais LEGALEMENT uniquement dans le cas ou le
refus du représentant légal risque d'entrainer des
conséquences graves pour la santé du mineur, UN
PEU MOINS LEGALEMENT dans les cas ou aucune
conséquence grave pour la santé n'est à envisa-
ger sur avis du juge des tutelles ou du procureur
de la République.
5.6 - Refus de soins et responsabilité du
médecin
En théorie, le médecin qui pratiquerait des soins
contre la volonté de son patient s'expose à des
sanctions disciplinaires, civiles et pénales.
Dans le cadre de la responsabilité civile, le juge a
N°3 - LE REFUS DU CONSENTEMENT AUX
SOINS PAR LE MINEUR OU PAR LE OU LES
REPRÉSENTANTS DE L'AUTORITÉ PARENTALE
1 - DÉFINITION DU MINEUR
La minorité est le nom donné au statut juridique
que la loi attache à la personne, qui en France,
n'a pas atteint l'age de 18 ans (Loi du 5 Juillet
1974).
L'incapacité du mineur est une incapacité d'exer-
cice, c'est un régime de protection destiné à évi-
ter que l'on abuse de la méconnaissance par l’in-
téressé des droits qu'il détient de la loi.
2 - LA REPRÉSENTATION DU MINEUR : L'AUTORITÉ
PARENTALE
Alors que le code Napoléon parlait de l'autorité
paternelle et imposait à l'enfant de ne pas quit-
ter la maison paternelle sans la permission de son
père, la loi du 4/6/1970 restaure la mère dans son
rôle et pose le concept d'autorité parentale.
Mais il faut attendre la loi du 8/1/83 pour que
l'autorité parentale devienne la règle tant dans
les familles légitimes séparées ou divorcées que
dans les familles naturelles.
Le mineur est donc placé sous l'autorité paren-
tale conjointe de ses 2 parents ou sous l'autorité
parentale d'1 seul d'entre-eux, ou encore sous
l'autorité d'un tuteur dont les actes sont contrô-
lés par le conseil de famille.
3 - MINEUR, INFORMATION ET CONSENTEMENT
3.1 - L'information et le consentement
Art L1111-4 CSP. Aucun acte médical ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de
la personne et ce consentement peut être retiré
à tout moment.
Art R 4127-36 du CSP. Le consentement de la per-
sonne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté,
refuse les investigations ou le traitement proposé,
le médecin doit respecter ce refus après avoir
informé le malade de ses conséquences.
Une fois informé le patient peut donner un
consentement éclairé et libre.
Le consentement est un acte volontaire et libre
et le patient peut retirer son consentement à tout
moment.
3.2 - La notion de discernement
Règle générale, le patient doit être capable de
comprendre la nature et les conséquences du trai-
tement envisagé afin de donner un consentement
éclairé pour un traitement médical.
Ainsi il convient d'évaluer chaque mineur concerné
afin de déterminer son niveau de compréhension
et sa maturité pour voir s'ils sont suffisants pour
comprendre la nature, les bénéfices et les risques
du traitement proposé.
4 - MINEUR ET REFUS DE SOINS : LE CADRE LÉGAL
4.1 - Le code de déontologie médicale
L'article 36 qui reconnaît expressément le droit
au refus de soins en précisant dans son alinéa 1 que le
consentement de la personne examinée ou soi-
gnée doit être recherché dans tous les cas.
4.1 - La Loi
L'article 1111-4 du CSP, issu de la loi du 4/3/2002
précise que " toute personne prend avec le pro-
fessionnel de santé et compte tenu des informa-
tions et des préconisations qu'il lui fournit les
décisions concernant sa santé ".
Le médecin doit respecter la volonté de la per-
SUITES DES COMPTES-RENDUS DE LA CONFERENCE-DÉBAT
DU 31 MARS 2012,
ORGANISÉE PAR LES CONSEILS DES ORDRES DES MÉDECINS ET DES AVOCATS DE NANTES,
ÀL'HÔTEL DE RÉGION SUR LE THÈME :
"SOINS AUX MINEURS ET AUTORITÉ PARENTALE".
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