Décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification

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J.O n° 16 du 20 janvier 1993
Décret no 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification du barème indicatif d’invalidité en
matière d’accidents du travail
Signatures :
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENE TEULADE
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du budget,
du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action
humanitaire,
Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 434-2 et R. 434-35 et
le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail qui lui est annexé;
Vu l’article 1148 du code rural;
Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d’application des
sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural
relatives aux prestations de l’assurance des travailleurs salariés de l’agriculture contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment l’article 29, paragraphe I;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du
16 septembre 1992;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13
octobre 1992;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article R. 434-35 du
code de la sécurité sociale et à l’article 29,
paragraphe I, du décret du 29 juin 1973 susvisé un chapitre 16 ainsi rédigé: <<16. Système
immunitaire.
<<16.1. Infection par le virus de l’immunodéficience humaine.
<<L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine est prise en charge au titre de la
législation des accidents du travail comme conséquence d’un fait accidentel se produisant aux
temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient
(par exemple, piqûre avec une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides
biologiques contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie).
<<Outre les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité
sociale, l’évaluation de l’incapacité permanente tient compte des conséquences cliniques et
psychologiques de la séroconversion et du taux sanguin de lymphocytes CD4 du patient. La
date de séroconversion peut être retenue comme date de consolidation initiale.
<<16.1.1. Sérologie VIH positive: de 20 à 40 p. 100.
<<Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l’accident, il est nécessaire qu’avant le
huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu’à intervalles et
dans un délai fixés par arrêté signé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
un suivi sérologique de la victime ait été réalisé.
<<16.1.2. Déficit immunitaire associé à l’infection par le VIH et se traduisant par:
<<- un taux de lymphocytes CD 4 compris entre 200 et 350 par millimètre cube: de 40 à 60 p.
100;
<<- un taux de lymphocytes CD 4 inférieur à 200 par millimètre cube: de 60 à 100 p. 100.
<<Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs pratiqués à un mois
d’intervalle.>>
Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le
ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action
humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 1993.
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