Des réglementations précises à ne pas prendre à la légère !
La signalisation pour les véhicules de service intervenant sur la voie publique est soumise à des réglementations très
strictes et précises.
Un véhicule équipé de signalisation ne répondant pas à ces règles, exposerait les responsables des parcs de véhicules,
à des poursuites, en cas d’accident.
Les produits autorisés sont identifiables par un numéro d’homologation qui doit apparaître sur le produit lui-même.
Les numéros et les conditions dans lesquels les produits de signalisation ont été validés et testés, sont indiqués sur
un document émis par des organismes officiels tels que l’UTAC en France.
Ils répondent aux règles françaises et/ou européennes en vigueur.
Règlements en vigueur en France : R65, Code de la route, Norme de compatibilité électromagnétique….
N’hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux !
Nos produits sont homologués par L’UTAC en France,
suivant les règlements nationaux et européens en vigueur
Informations réglementaires
Certains véhicules disposent d'avertisseurs spéciaux leur permettant
d'utiliser des dispositions spéciales du Code de la route et pour cer-
tains véhicules de déroger aux règles de priorités normales (feux tri-
colores, stop et cédez le passage, priorité à droite).
Ces dispositions spéciales du code de la route ne peuvent être utilisées
que si :
• le véhicule est autorisé à avoir ces dispositifs
• l'urgence de la mission l'exige
• les signaux lumineux et les avertisseurs sonores spéciaux sont activés
• le conducteur respecte une certaine prudence, notamment lors du
franchissement des intersections.
Définitions
En France, les véhicules pouvant avoir des signaux lumineux et sonores
spéciaux sont les véhicules d'intérêt général. L'article R. 311-1 du Code
de la route distingue :
• les véhicules d'intérêt général prioritaires,
• les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage,
• Les véhicules d'intérêt général prioritaires sont les véhicules des
services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'in-
cendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du minis-
tère de la justice affecté au transport des détenus.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage sont
les ambulances de transport sanitaire, les véhicule d'intervention
d'EDF et de GDF, du service de la surveillance de la SNCF, de trans-
ports de fonds de la Banque de France, des associations médicales
concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils parti-
cipent à la garde départementale, les engins de service hivernal et, sur
autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'interven-
tion des services gestionnaires de ces voies.
Les avertisseurs lumineux
L'article R. 313-27 du Code de la route prévoit que:
• tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spé-
ciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation. Ce dispo-
sitif est défini dans une circulaire, il s'agit concrètement de
gyrophares bleus.
• tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage
peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à
éclats. Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s'agit concrète-
ment de feux bleus à éclat.
• tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complé-
mentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréflé-
chissants. Dans le cas des véhicules sapeurs-pompiers, il s'agit
d'une bande orange.
L'article R. 313-28 du Code de la route prévoit que certains véhicules
à progression lente ou encombrant peuvent être muni de feux spéciaux
et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluo-
rescents ou rétroréfléchissants. Concrètement, il s'agit de gyrophares
orange ou de deux feux orange à éclats.
Les avertisseurs sonores
L'article R313-34 prévoit que :
• les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés
d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout
véhicule à moteur;
• les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à
l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de
timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule
à moteur;
Textes en vigueur
Règlement R.65 de Genève :
« Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux
pour automobiles »
L’arrêté du 30-10-1987 modifié par l’arrêté du 23 Décembre 2004 :
Définit les obligations en terme de signalisation lumineuse auxquelles
doivent se soumettre les véhicules de catégories A ou B pour être ho-
mologués. L’arrêté définit notamment le nombre de feux, leurs spéci-
ficités, leurs types, et leurs positions réglementaires.
La lettre du 24 février 2003 du ministre de l’Equipement au ministre de
l’Intérieur autorise les véhicules d’intérêt général prioritaires à être
équipés de « feux de pénétration »
Article R.313-27 du Code de la route, Définition des catégories de vé-
hicules pouvant être équipés de signalisation complémentaire
Article R.313-28 du Code de la Route, possibilité donnée aux véhicules
à progression lente d’être équipés de feux spéciaux
Article R.314-34 du Code de la Route, possibilité donnée aux véhicules
de catégorie A et B d’être équipés d’une signalisation sonore complé-
mentaire.
Arrêté du 4 Juillet 1972 : Type de feux devant équiper les véhicules à
progression lente
Arrêté du 3 Novembre 1987 : Homologation des rampes spéciales de si-
gnalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires
Arrêté du 4 Mai 2006 : Conditions d’équipement en signalisation lumi-
neuse des véhicules et matériels agricoles et forestiers