RAPPORT SUR LE MONOPOLE BANCAIRE
Ce qu’il est convenu d’appeler « monopole bancaire » en France repose sur l’interdiction faite à toute personne
autre que certaines catégories d’entités régulées d’eectuer des opérations de banque à titre habituel. Il ne
s’agit donc pas d’un monopole au sens économique du terme mais de la réservation de l’exercice de certaines
activités à certaines catégories de personnes.
Cette réservation, dont la violation est sanctionnée pénalement1 , est entendue de façon particulièrement
large par la législation et la jurisprudence. Elle s’étend en eet non seulement :
- à la réception des dépôts et autres fonds remboursables du public, réservée aux établissements
de crédit ;
- aux services de paiement ainsi que d’émission et de gestion de monnaie électronique, réservés, outre
à ces établissements, aux établissements de paiement et de monnaie électronique ;
ce qui, dans les deux cas, est de règle dans l’Union Européenne ; mais aussi :
- aux opérations de crédit, réservées aux établissements de crédit et aux sociétés de nancement, ce qui
n’est pas le cas dans certains autres pays européens.
Le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) a été invité à rechercher si cette situation
n’était pas à l’origine de distorsions de concurrence et d’arbitrages générateurs de délocalisations d’opérations
défavorables à la Place de Paris et, dans l’armative, à déterminer quelles mesures pourraient être prises
pour y remédier.
Un Groupe de travail « Monopole Bancaire », dont la composition gure en Annexe I, a été constitué à cet
eet. An d’établir le présent rapport, il a tenu 17 réunions plénières et a procédé à l’audition de représentants
de plusieurs organisations directement intéressées par la question, dont la liste gure en Annexe II.
Le Groupe de travail a constaté que, de manière générale, le régime actuel du « monopole bancaire » résulte
d’une superposition historique de textes nombreux, fréquemment rédigés sous la nécessité du moment.
L’imbrication de ceux-ci, doublée d’interprétations jurisprudentielle et administrative généralement logiques
mais souvent complexes, rend dicile une réexion d’ensemble sur le sujet, et délicate toute proposition
de modication en raison des équilibres susceptibles d’être rompus par celle-ci. Par ailleurs, le Groupe de
travail n’a pas pu, dans les délais impartis, disposer d’une information complète sur les règles et les pratiques
suivies en la matière par les places nancières concurrentes.
1 Art. L. 571-3 du CMF : la violation du monopole bancaire est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
375.000 euros d’amende.
HCJP - 9 rue de Valois 75001 Paris - Tél.: 33 (0)1 42 92 20 00 - hautcomite@hcjp.fr - www.hcjp.fr 1