Rapport définitif LPB/LPB 0608027 Projet de Contrat de partenariat “Barrages et microcentrales” ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BASSIN DE L’AISNE Dossier piscicole Juillet 2007 AGENCE NORD Siège social : Nord-Pas-de-Calais / Picardie Les Triades - Z.I. de Dorignies Rue Becquerel - 59500 DOUAI Tél. 03 27 97 36 39 Fax 03 27 97 36 11 [email protected] AGENCE OUEST Normandie-Bretagne 763 rue de Cocherel - ZI de Nétreville 27 000 EVREUX Tél. 02 32 32 53 28 Fax 02 32 32 99 13 [email protected] AGENCE EST Champagne-Ardenne / Alsace-Lorraine 61, Chemin du Barrage 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Tél. 03 26 22 71 46 Fax 03 26 64 73 32 [email protected] SARL au capital de 100 000 € - N° siret 393 677 240 00029 - 393 677 240 RCS DOUAI - APE 742 C VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement SOMMAIRE CHAPITRE 1. CONTEXTE ET LOCALISATION DU PROJET ........................3 1.1. Contexte et Objectifs du projet ............................................................................ 3 1.2. Contexte et objectifs du dossier............................................................................ 4 1.3. Situation géographique.......................................................................................... 4 CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC PISCICOLE ....................................................5 2.1. Contexte piscicole .................................................................................................. 5 2.1.1. Définition ......................................................................................................................... 5 2.1.2. Cas du tronçon concerné par l’étude...................................................................... 5 2.2. Espèce repère .......................................................................................................... 6 2.2.1. Définition ......................................................................................................................... 6 2.2.2. Cas du tronçon concerné par l’étude...................................................................... 6 2.3. Peuplement piscicole ............................................................................................. 6 2.3.1. Définition ......................................................................................................................... 6 2.3.2. Cas du tronçon concerné par l’étude...................................................................... 7 2.4. Etat fonctionnel du contexte................................................................................. 8 2.4.1. Définition ......................................................................................................................... 8 2.4.2. Cas du tronçon concerné par l’étude...................................................................... 9 CHAPITRE 3. EXPERTISE JURIDIQUE ........................................................10 3.1. Le cadre général de la législation et de la réglementation relatives à l’eau 10 3.1.1. Les différents niveaux administratifs ......................................................................... 10 3.1.2. L’approche nécessaire par bassin versant :........................................................... 11 3.2. Législation et réglementation relatives aux espèces peuplant le milieu aquatique ......................................................................................................................... 12 3.2.1. La réglementation internationale ............................................................................ 12 3.2.2. La Réglementation de la Communauté Européenne ......................................... 15 3.2.3. La réglementation française ..................................................................................... 16 3.3. La gestion et la préservation des milieux aquatiques ..................................... 18 3.3.1. Le classement des cours d’eau en 1ère ou 2ème catégorie piscicole ................. 18 3.3.2. Les dispositions générales relatives aux ouvrages ................................................. 19 3.3.3. La législation et la réglementation relatives aux poissons migrateurs ............... 22 ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 1 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 4. CONCLUSION ....................................................................26 4.1. Méthodologie suivie .............................................................................................. 26 4.2. Contexte piscicole ................................................................................................ 26 4.3. La protection des frayères, zones de croissance ou d’alimentation ............ 26 4.4. La thématique des poissons migrateurs ............................................................. 27 4.5. Le respect des débits réservés............................................................................. 27 CHAPITRE 5. ANNEXE ..............................................................................28 ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 2 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 1.CONTEXTE ET LOCALISATION DU PROJET 1.1. Contexte et Objectifs du projet Voies Navigables de France (VNF) est un établissement public à caractère industriel et commercial. VNF a notamment pour mission essentielle la gestion, l’exploitation, la restauration et l’extension d’un réseau de voies navigables long de 6 700 km de canaux et de 4 000 ouvrages (écluses, barrages, berges, terrains, maisons, éclusières, ponts-canaux, etc.). Les barrages permettent de maintenir, hors période de crues, les lignes d’eau des fleuves et rivières navigables et donc de garantir des tirants d’eau pour la navigation. Leur exploitation permet de réduire l’impact des faibles crues par l’abaissement préventif des plans d’eau et de constituer des réserves d’eau en période de sécheresse. Ils ont donc un intérêt stratégique non seulement pour la navigation mais aussi pour le soutien des étiages et la gestion des crues. Un pré diagnostic effectué en 2001-2003 sur l’ensemble des barrages à manœuvre manuelle a permis, sur la base de critères liés à la sécurité des ouvrages et de leurs conditions d’exploitation, d’identifier 144 barrages à réhabiliter d’urgence, donc 32 qualifiés de très urgents. VNF s’est donc engagé dans le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’Etat le 16 novembre 2004, à procéder à la « réhabilitation des barrages manuels » afin d’« assurer la sécurité sur l’ensemble du réseau ». Cette opération représente un investissement d’environ 500 M€ pour les 144 barrages (valeur établie en 2004). De plus, l’émergence de nouvelles technologies adaptées à de faibles chutes doit permettre d’optimiser la démarche de reconstruction des barrages et de contribuer à l’accroissement de la part d’énergie renouvelable dans la consommation intérieure (selon la directive européenne du 27/09/2001). Le Ministre de l’Equipement a officiellement saisi VNF pour la mise en place d’un contrat de partenariat sur les barrages et leur équipement en microcentrales avant 2007. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 3 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Ainsi, compte tenu des premières analyses, il a été retenu d’aborder les projets par bassins ou chaînes de barrages. VNF s’est donc engagé à étudier la faisabilité et l’optimisation du montage et de la mise en œuvre de deux potentiels contrats de partenariats public privé à l’échelle des voies (bassins versants) associant la reconstruction et l’automatisation des barrages de navigation et leur éventuel équipement en microcentrales. Ces premiers projets de contrats de partenariat porteront donc sur les bassins de l’Aisne (réseau magistral) et de la Meuse. L’objectif est la signature de deux contrats de partenariat fin 2007. L’équipement de tout ou partie de ces barrages en microcentrales doit permettre d’optimiser le montant à la charge de VNF. 1.2. Contexte et objectifs du dossier Cette étude constitue l’un des éléments des étapes de ce projet de renouvellement et d’optimisation des barrages à gestion manuelle, associés dans la mesure où cela apparaît justifié à la production d’énergie hydroélectrique. Cette étude concerne le bassin de l’Aisne, tandis qu’une autre concerne celui de la Meuse. Les objectifs de l’étude sont les suivants : ¾ Précisant les objectifs et la vocation piscicole des rivières concernées par le projet en vue du dimensionnement des dispositifs de franchissement des barrages et microcentrales (objet du présent document) ; ¾ Etablir le contexte juridique piscicole du bassin de l’Aisne vis-à-vis de projets liés aux barrages. Ce dossier piscicole a été réalisé sur la base de la consultation des Fédérations Départementales de Pêche et de protection du Milieu Aquatique (Plans Départementaux pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion Piscicole, Schéma de Vocation Piscicole) et de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA - Conseil Supérieur de la Pêche). 1.3. Situation géographique La rivière Aisne naît dans le département de la Meuse puis traverse le département de l’Aisne d'est en ouest. Canalisée à Vailly-sur-Aisne (près de Soissons) jusqu'à Compiègne dans l'Oise, cette rivière est l'unique voie reliant d'est en ouest les Ardennes à la région parisienne. La section concernée est comprise entre le barrage de Berry-au-Bac dans le département de l’Aisne et celui de Carandeau à Choisy-au-Bac dans le département de l’Oise. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 4 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC PISCICOLE L’ensemble des informations suivantes sont issues des Fédérations Départementales de Pêche et de protection du Milieu Aquatique. Il est à noter que le CSP a mis en place un Réseau d’Observation des Milieux (ROM) constitué d’un grand nombre de données d’analyse de l’existant selon une méthodologie propre. Ces données n’ont pu être obtenues dans le cadre de cette étude. 2.1. Contexte piscicole 2.1.1. DEFINITION Les unités d’analyse fonctionnelle, ou « contextes », sont définis comme étant des ensembles hydrographiques dans lesquels les paramètres naturels du milieu, en l’absence de perturbation, sont favorables à une espèce indicatrice. Un contexte rassemble ainsi la totalité des cours d’eau d’un même bassin versant qui permettent à l’espèce repère de pouvoir réaliser l’ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire se reproduire, éclore et croître. Le contexte correspond à l’unité spatiale de base à l’intérieur de laquelle toute action réalisée a une influence sur l’ensemble des populations de poissons qui y vivent. 2.1.2. 2.1.2.1. CAS DU TRONÇON CONCERNE PAR L’ETUDE Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne est divisé en deux entités : ¾ l’Aisne dite « sauvage » (contexte H63.11 IP) : 63 km de l’ouvrage de ka papeterie d’Evergnicourt au début de la section canalisée ¾ l’Aisne « canalisée » (contexte H65.10 CP/D) : 34,4 km du début de la section canalisée à l’écluse de Vic-sur-Aisne. 2.1.2.2. Le cours de l’Aisne dans le département de l’Oise Le contexte piscicole du cours de l’Aisne dans le département de l’Oise est nommé Contexte « Aisne Aval », numéroté 6009. Sa limite amont est celle du département de l’Aisne (Vic-sur-oise) et celle aval est sa confluence avec l’Oise. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 5 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 2.2. Espèce repère 2.2.1. DEFINITION L’espèce dite « repère » exprime les potentialités piscicoles du milieu. Elle est en fait caractéristique d’une association d’espèces liée à un grand type de milieu. 2.2.2. 2.2.2.1. CAS DU TRONÇON CONCERNE PAR L’ETUDE Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne ¾ L’Aisne « sauvage » : la Truite fario et le Brochet ont été définis ici comme espèces repères. Ce tronçon de l’Aisne s’inscrit donc dans un domaine dit « intermédiaire ». ¾ L’Aisne « canalisée » : l’espèce repère est ici le Brochet. Il s’agit donc d’un domaine cyprinicole. Carte 1 : Faune piscicole 2.2.2.2. Le cours de l’Aisne dans le département de l’Oise L’espèce repère est ici également le Brochet. Le contexte est qualifié de Cyprinicole. 2.3. Carte 1 : Faune piscicole Peuplement piscicole 2.3.1. DEFINITION Le peuplement piscicole d’un cours d’eau peut être caractérisé par les pêches électriques réalisées par les agents techniques de l’environnement du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP). Ces pêches électriques sont réalisées dans le cadre du Réseau Hydrobiologique et Piscicole. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 6 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 2.3.2. CAS DU TRONÇON CONCERNE PAR L’ETUDE Un certain nombre de stations du cours de l’Aisne ont fait l’objet d’une caractérisation du peuplement piscicole grâce à des pêches électriques du Conseil Supérieur de la Pêche. Ces stations sont listées dans le tableau ciaprès : Code station 3020026 3020032 3020033 3020031 3600117 3020101 3080147 3080045 3080036 3080010 3080003 3080001 3510044 3510043 3080080 3550050 Département 02 02 02 02 60 02 08 08 08 08 08 08 51 51 08 55 3510115 51 3510033 51 3600048 60 3020036 02 Commune SOISSONS GUIGNICOURT MAIZY MAIZY CHOISY AU BAC CONDE SUR AISNE SEUIL AMBLY FLEURY BARBY FALAISE ACY ROMANCE AVAUX VILLERS EN ARGONNE LE CHEMIN RILLY SUR AISNE VAUBECOURT PASSAVANT EN ARGONNE CHAUDEFONTAINE JAULZY GUIGNICOURT Lieu_dit PONT DE PASLY CAMPING PONT D22 PONT D22 PONT DU FRANCPORT PONT DE CONDE La noue anine Les patures Pont agglomeration Le pre gaillot Les greves Le pre au boeuf Pont vendanges Pont d882 JAULZY PONT D62 Liste des stations ayant fait l’objet de pêches électriques 2.3.2.1. Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne ¾ L’Aisne « sauvage » Les principales espèces présentes dans le contexte sont ainsi la Chevaine, le Brochet, le Gardon. Sur les affluents sont principalement pêchés également la Truite fario, le Goujon et la Vandoise. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 7 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement ¾ L’Aisne « canalisée » : Les principales espèces présentes dans le contexte sont le Gardon, la Chevenne, la Vandoise avec en plus, sur les affluents, la Perche, le Brochet et l’Ablette. 2.3.2.2. Le cours de l’Aisne dans le département de l’Oise Les principales espèces présentes dans ce contexte sont le Brochet, la Perche, le Brème, le Gardon, la Carpe Commune, l’Ablette, le Rotengle, la Lote de rivière, le Sandre, la Chevaine, la Tanche, l’Anguille, la Bouvière, le Chabot, l’Epinoche, le Goujon, la Grémille, le Hotu, la Perche soleil, la Vandoise et le Barbeau fluviatile. 2.4. Etat fonctionnel du contexte 2.4.1. DEFINITION Le diagnostic de l’état fonctionnel du contexte est réalisé en référence à l’espèce repère exprimant les potentialités piscicoles du contexte. Il se base sur l’écart entre un état de référence où le peuplement est considéré comme conforme aux potentialités du milieu et un état actuel qui intègre les perturbations engendrées par les activités anthropiques D’une manière pratique, il s’effectue en deux phases : ¾ Evaluation de l’effectif potentiel de poissons adultes : équivaut au nombre d’individus adultes de l’espèce repère supposé présent en l’absence de toute perturbation ; ¾ Estimation de la situation actuelle : se traduit par le nombre de poissons adultes de l’espèce repère effectivement présents sur le contexte. Enfin, la fonctionnalité ou niveau de fonctionnement du contexte est calculée en comparant le niveau de population actuelle de l’espèce repère par rapport à la population potentielle. Ce rapport, qui traduit la perte en effectifs de poissons adultes de l’espèce repère, est exprimé en pourcentage et retranscrit l’état de fonctionnement biologique du contexte : ¾ Fonctionnalité supérieure à 80% : le contexte est « conforme » et indique que toutes les fonctions vitales de l’espèce repère peuvent se dérouler normalement ; ¾ Fonctionnalité comprise entre 20 et 80% : le contexte est « perturbé » et indique qu’au moins une des fonctions vitales est compromise ; ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 8 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement ¾ Fonctionnalité inférieure à 20% : le contexte est « dégradé » et informe que une des fonctions vitales est impossible, sans apport extérieur, l’espèce repère disparait. 2.4.2. 2.4.2.1. CAS DU TRONÇON CONCERNE PAR L’ETUDE Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne ¾ L’Aisne « sauvage » : état fonctionnel dit « perturbé » ¾ L’Aisne « canalisée » : état fonctionnel dit « perturbé ou dégradé (selon le tronçon) ». 2.4.2.2. Le cours de l’Aisne dans le département de l’Oise L’état fonctionnel du contexte de l’Aisne dans le département de l’Oise est dit « dégradé ». ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 9 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 3. EXPERTISE JURIDIQUE L’ensemble de la juridiction liée à l’aspect piscicole des cours d’eau. Les spécificités du cours de l’Aisne concerné par l’étude sont précisées. 3.1. Le cadre général de la législation et de la réglementation relatives à l’eau 3.1.1. LES DIFFERENTS NIVEAUX ADMINISTRATIFS La réglementation en matière d’eau s’articule autour de plusieurs niveaux administratifs : ¾ Européen : Directive cadre sur l’eau, sur les eaux résiduaires urbaines, sur les milieux et leur protection. Ainsi la Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000, transcrite en droit français par la loi 2004-338 du 21 avril 2004, établit un cadre pour la protection de toutes les eaux (surface, transition, côtières, souterraines) pour prévenir et réduire leur pollution, promouvoir l’utilisation durable, améliorer l’état des écosystèmes et atténuer les effets des inondations et des sécheresses. Nouveauté pour les Etats membres : la Directive fixe une obligation de résultat, à savoir d’atteindre pour 2015 un objectif de bon état écologique de l’ensemble des eaux ; ¾ National : lois, décrets, arrêtés pris en application de directives européennes ou pas. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit les principes d’une gestion globale, équilibrée et participative de l’eau, « patrimoine de la Nation ». Ce texte conforte l’organisation en bassins versants (la France est coupée en 6 grands bassins hydrographiques, rattachés chacun à un grand fleuve). ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 10 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Récemment et à la suite de nombreux débats, la loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques a été promulguée le 30 décembre 20061. Cette loi a deux objectifs fondamentaux : 9 fournir des outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne du 22 décembre 2000, et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau tout en favorisant le dialogue au plus près du terrain ; 9 donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et d’assainissement aux nouveaux enjeux en terme de transparence vis-à-vis des usagers, de solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité environnementale. Parallèlement cette loi permet d’atteindre d’autres objectifs, notamment moderniser l’organisation des structures fédératives de la pêche en eau douce et rétablir la continuité écologique. Issus notamment des lois du 1964 et 1992, les articles L 210-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques mettent en place les outils nécessaires à une gestion équilibrée de la ressource, visant à concilier les divers usages, dans un souci de protection de la santé et de l’environnement. ¾ Départemental : arrêtés préfectoraux restreignant les usages en période de sécheresse par exemple, fixant des limites aux rejets dans le milieu, autorisant ou non la création de plan d’eau, de forage … 3.1.2. L’APPROCHE VERSANT : NECESSAIRE PAR BASSIN L’approche juridique a été faite par bassin versant. Cette approche a connu 2 grandes étapes : ¾ 1964 : création d’une Agence de l’Eau pour chaque grand bassin versant, soit 6 pour l’ensemble du pays. 1 http://observatoire-eau.vendee.fr/raconte_moi_leau/pdf/04_Reglement/04_reglement_documentation_54_a_56.pdf ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 11 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement ¾ 1992 : mise en place d’outils de planification et de concertation pour la gestion de l’eau : 9 Les Schémas Directeurs d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SDAGE) : un SDAGE par grand bassin hydrographique définit les grandes orientations nécessaires pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, intégrant la protection des zones humides. 9 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), au niveau des sous bassins versants. Si les SDAGE et les SAGE sont avant tout des outils de gestion, de concertation, de planification, ils ont la particularités d’être opposables aux administrations et collectivités ce qui leur confère un aspect réglementaire qui vient compléter les niveaux administratifs traditionnels (par exemple des prescriptions particulières en matière d’assainissement). 3.2. Législation et réglementation relatives aux espèces peuplant le milieu aquatique 3.2.1. 3.2.1.1. LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE La convention de Berne La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu aquatique naturel de l’Europe (Convention de Berne, 19 septembre 1979) vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les espèces migratrices menacées. Cette convention est entrée en vigueur le 6 juin 1982. La Communauté Européenne est partie contractante à cette convention. Les parties s’engagent à : ¾ mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages, et des habitats naturels ; ¾ intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les politiques nationales d’aménagement, de développement et de l’environnement ; ¾ encourager l’éducation et promouvoir la diffusion d’informations sur la nécessité de conserver les espèces et leurs habitats. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 12 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Les espèces de la faune sauvage, figurant à l’annexe II « espèces de faune strictement protégés », doivent faire l’objet de dispositions législatives ou réglementaires appropriées, en vue d’assurer leur conservation. Sont prohibés : ¾ toutes les formes de capture, de détention ou de mise à mort intentionnelles ; ¾ la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos ; ¾ la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation ; ¾ la destruction ou le ramassage intentionnel des œufs dans la nature ou leur détention ; ¾ la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés ou de toute partie ou de tous produits, obtenus à partir de l’animal. Les espèces de la faune sauvages, dont la liste est énumérée à l’annexe III « espèces de faune protégées », doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de maintenir l’existence de ces populations hors de danger, (interdiction temporaire ou locale d'exploitation, règlementation du transport ou de la vente...). Les parties ont l'interdiction de recourir à des moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort qui pourraient entraîner la disparition ou troubler gravement la tranquillité de l'espèce. Sont mentionnés dans l’annexe concernant la liste des « espèces de faune protégées » les poissons suivants : Saumon, Hotu, Grande alose, Alose feinte, Corégone oxyrhinque, Esturgeon, Lamproie marine, Lamproie fluviale et Ombre. Mise à part l’Hotu, aucune de ces espèces ne figure dans la liste des principales espèces présentes dans le cours de l’Aisne concerné par l’étude. 3.2.1.2. La convention sur les zones humides (RAMSAR) La Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux aquatiques (Convention sur les zones humides, Ramsar, 1971) vise la protection des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris les étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas 6 mètres. Aucun poisson n’est mentionné dans la convention ; les zones humides désignées doivent toutefois satisfaire aux exigences en matière d’habitat pertinentes pour la vie des poissons. Aucun site RAMSAR ne concerne le tronçon de l’Aisne pris en compte dans cette étude. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 13 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 3.2.1.3. La convention CITES La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (convention CITES signée à Washington, 3 mars 1973) vise la protection des espèces animales et végétales menacées par le biais de la régulation du commerce international desdites espèces. Cette Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1975. La convention fait mention de quelques poissons, mais aucun ne concerne les poissons migrateurs de l’Aisne étudiée. 3.2.1.4. La convention de Bonn La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, des plantes et de leur milieu naturel en Europe (Convention de Bonn du 23 juin 1979) a pour objectif la protection et la gestion de toutes les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont une fraction importante des populations franchit cycliquement de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national. Cette Convention est transposée dans le droit interne français par le décret de publication n°90-962 du 23 octobre 1990. Elle est rentrée en vigueur le 1er juillet 1990. Cette convention comporte deux annexes : l’annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction c’est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. L’annexe II établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable. Les espèces migratrices de la faune sauvage appartiennent en majorité aux groupes des mammifères, des reptiles et des oiseaux. Les 97 Etats parties (juillet 2006), doivent promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices (art.2). Les Etats dans lesquels vivent ou se déplacent de telles espèces s’efforcent d’accorder une protection immédiate aux espèces menacées en conservant et en restaurant leurs habitats, en prévenant les entraves aux migrations et les menaces supplémentaires. Ils s’efforcent également de conclure des accords relatifs à la conservation et à la gestion des espèces de l’annexe II dont les lignes directrices sont notées dans l’article 5. Aucune des espèces citées par la convention de Bonn ne figure dans la liste des principales espèces présentes dans le cours de l’Aisne concerné par l’étude. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 14 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 3.2.2. LA REGLEMENTATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 3.2.2.1. La directive « Eaux piscicoles » La Directive du Conseil 78/659/CEE du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces nécessitant d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (Directive eaux piscicoles) contient des exigences qualitatives pour les habitats des poissons. Elle fait une distinction entre : les eaux salmonicoles et les eaux cyprinicoles. On entend par eaux salmonicoles les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons, les truites, les ombres et les corégones. On entend par eaux cyprinicoles les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés ou d’autres espèces telles que les brochets, les perches et les anguilles. L’annexe I de la présente directive reprend les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux désignées par les Etats membres. C’est dans le cadre de l’application des ces paramètres que les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles. La Directive 2006/44/CE remplace et codifie la directive 78/659/CEE, modifiée par la directive 91/692/CEE et par le règlement CE n°807/2003. Cette directive se limite à regrouper de manière formelle la directive d’origine et ses modifications ultérieures sans en changer les dispositions de fond. 3.2.2.2. La directive « Habitats-Faune-Flore » La Directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive habitats) vise à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels et stimuler les mesures pour le maintien, la conservation ou le rétablissement des habitats naturels en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des intérêts régionaux. La Directive constitue l’un des cadres dans lesquels s’appliquent les dispositions de la Convention de Berne précitée2. L’annexe I concerne les habitats. 2 Avec la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive Oiseaux ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 15 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Sont énumérées dans les autres annexes de la directive : II - les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation. Sont cités comme poissons migrateurs : saumon, grande alose, corégone oxyrhinque, esturgeon, lamproie marine et lamproie fluviale. IV – les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. Sont cités comme poissons migrateurs : corégone oxyrhinque et esturgeon. V – les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. Sont cités comme poissons migrateurs : saumon, grande alose, alose feinte, lamproie fluviale, barbeau et ombre. La directive interdit l’introduction d’espèces non indigènes, à moins que la nécessité d’une introduction soit démontrée et à la condition que celle-ci ne présente pas une menace pour la flore et la faune locales ni pour les habitats naturels concernés. La Bouvière et le Chabot, inscrits à l’annexe II de la directive Habitat, font partie du peuplement du cours de l’Aisne dans le département de l’Oise. 3.2.2.3. La directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, a pour objet (article 1er de cette directive) « d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement ». 3.2.3. 3.2.3.1. LA REGLEMENTATION FRANÇAISE L’article L. 432-6 du Code de l’Environnement Cet article, qui reprend l’ancien article L. 232-6 du code rural, établit que les poissons migrateurs doivent pouvoir passer les ouvrages d’art sur tous les cours d’eau désignés à cet effet par décret. Les ouvrages d’art existants sur ces cours d’eau doivent être équipés de passages à poissons dans les cinq années suivant la date de la publication par le ministre compétent d’une liste de poissons migrateurs pertinents pour le cours d’eau en question. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 16 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Cet article dispose : « Dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d’une liste d’espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. » Cependant la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques crée l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Ainsi et selon cet article, l’autorité compétente, après avoir recueilli les avis nécessaires, doit fixer, pour chaque bassin ou sous bassin, deux types de liste : 1° une liste de cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée ; 2° une liste de cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Ces obligations s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° s’applique, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. L'article L. 432-6 demeure néanmoins applicable jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu ci-dessus. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, l'article L. 432-6 précité sera abrogé. Le cours de l’Aisne « sauvage » et « canalisée », dans le département de l’Aisne, est classé au titre de l’article L432-6 sur les poissons migrateurs (cf § 2.3.3.3.). 3.2.3.2. L’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégés sur le territoire français. Cet arrêté découle du décret 77-1295 du 25 novembre 1977 pris en application des articles 3 et 4 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Ces deux articles ont été codifiés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 1988 « sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national la destruction ou l’enlèvement des œufs, la destruction, l’altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces suivantes » : ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 17 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Grande alose, Alose feinte, Barbeau méridional, Blennie fluviatile, Loche de rivière, Corégones, Brochet, Lamproie fluviatile, Lamproie de planer, Ide mélanote, Vandoise, Loche d’étang, Lamproie marine, Bouvière, Saumon atlantique, Truites, Omble chevalier, Ombre commun, Apron. Le peuplement de l’Aisne sauvage est concerné par trois de ces espèces : le Brochet, la Vandoise et la Truite fario. Le peuplement de l’Aisne canalisée est concerné par deux de ces espèces : la Vandoise et le Brochet. Le peuplement de l’Aisne dans le département de l’Oise est concerné par trois de ces espèces : le Brochet, la Bouvière et la Vandoise. 3.3. La gestion et la préservation des milieux aquatiques De manière générale, les milieux naturels peu exploités par l’homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées sont protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement (se reporter également aux articles R. 411-15 à R. 411-17 du même code). 3.3.1. LE CLASSEMENT DES COURS D’EAU EN 1ERE OU 2EME CATEGORIE PISCICOLE Cette classification résulte de l’article 4 de la directive 78/659/CEE concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. Elle permet l’application des paramètres physico-chimiques prévus par ladite directive. La 1ère catégorie piscicole correspond à une prédominance des salmonidés (truite, truite de mer, saumon, ombre de fontaine, …). Tout affluent d’une rivière classée en 1ère catégorie est obligatoirement classé en 1ère catégorie. La 2ème catégorie piscicole correspond à une prédominance des cyprinidés (poissons blancs, brochets, perche, …). L’ensemble du cours d l’Aisne concerné par cette étude est classé en seconde catégorie. Carte 1 : Faune piscicole ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 18 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 3.3.2. LES DISPOSITIONS AUX OUVRAGES GENERALES RELATIVES Les obligations relatives aux ouvrages construits dans le lit d’un cours d’eau font, depuis la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, l’objet d’une section dans le code de l’environnement, section rattachée au chapitre relatif aux activités, installations et usage. 3.3.2.1. Les articles L. 214-17 à L. 214-18 du code de l’environnement La loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a modifié les dispositions du code de l’environnement relatives aux ouvrages. En effet l’article 6 de ladite loi crée une nouvelle section dans le code de l’environnement relative aux ouvrages. Cette section constitue la cinquième section du chapitre IV (Activités, installations et usage), Titre I (Eau et milieux aquatiques), Livre II (Milieux physiques) du code de l’environnement. Par conséquent cette loi abroge l’article L. 432-5 du même code. Il convient toutefois de rappeler que cet ancien article prévoyait l’obligation d’obtenir une autorisation en cas de destruction des frayères. Désormais cette obligation est intégrée dans la Nomenclature Eau à la rubrique 3.1.5.0 (telle qu’elle résulte des décrets 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006). L’article L. 214-18 du code de l’environnement, qui comprend cinq points, dispose : ¾ Point I : Alinéa 1° : « Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l‘installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. » Cet alinéa crée, à la charge de toute personne physique ou morale à l’initiative d’un projet de construction d’ouvrages dans le lit d’un cours d’eau (barrage par exemple), une obligation, par le biais du débit de l’ouvrage, de respecter la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant ce cours d’eau. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 19 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement L’alinéa suivant crée des obligations plus précises, voire chiffrées : Alinéa 2° : « Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. ¾ Point II : Alinéa 1° : « Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. » Alinéa 2° : « Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. » ¾ Point III : « L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. » ¾ Point IV : « Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle constitue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17. » ¾ Point 5 : « Le présent article n’est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés. » ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 20 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 3.3.2.2. L’article L 432-8 du code de l’environnement L’article L 432-8 du code de l’environnement énonce la sanction applicable en cas de non respect des dispositions relatives aux ouvrages. Ainsi ce non respect est « puni de 12 000 euros d’amende ». 3.3.2.3. L’article L. 432-3 du code de l’environnement relatif à la protection des frayères à poissons L’article L. 432-3 du code de l’environnement est lui aussi important dans le domaine de la préservation de la faune piscicole. Il dispose : « Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d’amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne.». Ainsi une autorisation, une déclaration ou une situation d’urgence est indispensable en cas de destruction des dites zones. Cet article, restant silencieux sur le type d’espèces qu’il entend protéger, on peut en déduire que sont protégées non seulement les poissons migrateurs (qui font l’objet d’une réglementation spécifique plus stricte) mais également toutes les espèces piscicoles pouvant peupler un cours d’eau. En effet est évoquée ici la « faune piscicole » dans son ensemble. Il est à noter qu’avant d’entreprendre la construction d’ouvrages dans le lit d’un cours d’eau, il convient de s’assurer que la zone concernée par l’ouvrage n’entre pas dans le champ de telles mesures de protection. En effet, alors que l’article L 432-3 du code de l’environnement n’évoque que la destruction du milieu, les zones faisant l’objet d’un arrêté de biotope ou entrant dans le champ d’une zone Natura 2000 sont, le plus souvent, soumis à des contraintes plus fortes et à une réglementation plus stricte. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 21 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Le cas spécifique des centrales hydrauliques : L’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 (modifiée en dernier lieu par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) dispose : « Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit modifiée. » Ces cours d’eau pour lesquels aucune concession ou autorisation n’est donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles sont appelés les cours d’eau réservés. On peut retrouver la liste de ces cours d’eau réservés dans le décret 81-377 du 15 avril 1981portant application de l’article 25 de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur. Ce présent décret a subi plusieurs modifications3. Le décret 99-1138 du 12 décembre 1999, complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre, liste dans son article 1er les cours d’eau réservés. Y figure, dans le département de la Meuse, l’Aisne. Mais ce tronçon ne fait pas partie de l’étude. 3.3.3. LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION RELATIVES AUX POISSONS MIGRATEURS 3.3.3.1. Les outils et actions pour la gestion et la préservation des milieux aquatiques Des outils de gestion et des actions locales sont mis en place en application de lois et règlements. Le bon état des populations de poissons migrateurs est un indicateur du bon état écologique des cours d’eau. La libre circulation peut être assurée en restaurant la continuité du cours d’eau ou en aménageant des dispositifs de franchissement, la restauration de frayère, l’effacement de certains barrages … 3 décret 84-433 du 8 juin 1984, décret 86-404 du 12 mars 1986, décret 87-635 du 28 juillet 1987, décret 89-265 du 25 avril 1989, décret 91-144 du 28 janvier 1991, décret du 8 septembre 1995, décret du 29 octobre 1996 et décret du 991138 du 12 décembre 1999. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 22 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement ¾ La réglementation : Le classement des cours d’eau au titre de la libre circulation des poissons migrateurs est en cours (délai : 2014). Le texte en vigueur est l’article L 214-17 mais c’est l’article L 432-6 du code de l’environnement qui s’applique dans l’attente de la publication des listes de cours d’eau classés. Des décrets ministériels répertorient les cours d’eau ou parties de cours d’eau pour lesquels tout nouvel ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. ¾ Des outils de planification : Le Plan Départemental pour la Protection du Milieu aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles (PDPG) fixe les orientations de gestion et actions à entreprendre sur les cours d’eau du département concerné. Ce plan est établit et suivi par la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. ¾ Des outils de gestion : Des actions visant à la reconquête des rivières à grands migrateurs par exemple. 3.3.3.2. Les dispositions relatives aux ouvrages en vue de la protection et la préservation des poissons migrateurs PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT L’article L 432-6 du code de l’environnement s’applique aux seuls poissons migrateurs. Sur ce point il convient de se reporter au point 2.2.3.1 qui reprend les modifications apportées par la nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006. En effet, cet article est voué à disparaître au plus tard le 1er janvier 2014 au profit de l’article L. 214 -17. L’article L. 214-17 spécifie que l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1º Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 23 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 2º Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Pour pouvoir mettre application ces dispositions il faut se reporter à la partie réglementaire du code de l’environnement. PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT En effet les articles R. 432-3 et R. 432-4 du code de l’environnement reprennent dans leurs annexes la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement. APPLICATION AU CAS DE L’AISNE Le cours de l’Aisne est concerné par le décret du 3 août 1904 relatif au classement des cours d'eau du bassin de la Seine au titre de l'article L. 432-6 du Code de l’environnement modifié par le décret n° 91-327 du 25 mars 1991. En vertu de ce décret sont classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poissons les parties de fleuves, rivières et cours d’eau désignées à l’état annexé au présent article (article 1 du décret). Département Aisne Les Ardennes Marne Oise Cours d’eau Aisne Aisne Aisne Aisne Parties à classer Tout le parcours dans le département Tout le parcours dans le département Tout le parcours dans le département Tout le parcours dans le département Extraits de l’annexe du décret du 3 août 1904 On peut retrouver ce classement à l’annexe I de l’article R. 432-3 du code de l’environnement. L’arrêté du 2 janvier 1986 fixe la liste des espèces migratrices sur une partie des cours d’eau. L’arrêté du 27 avril 1995 a opéré une adaptation de ce texte. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 24 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement L’article L 432-7 du code de l’environnement spécifie que « le classement des cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l’article L. 432-6 du code de l’environnement. » L’arrêté du 27 avril 1995 fixe la liste des espèces migratrices pour le bassin du Rhin, affluents Loire-Allier en haute Loire, plus modification de la liste du 2 janvier 1986. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 25 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 4. CONCLUSION 4.1. Méthodologie suivie Ce dossier piscicole a été réalisé sur la base d’une veille juridique et sur la base de la consultation des Fédérations Départementales de Pêche et de protection du Milieu Aquatique. Il est à noter que le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) a mis en place un Réseau d’Observation des Milieux (ROM) constitué d’un grand nombre de données d’analyse de l’existant selon une méthodologie propre. Ces données n’ont pu être obtenues dans le cadre de cette étude. Or, il est nécessaire qu’elles soient intégrées à la suite de la démarche du maître d’ouvrage, au même titre que la consultation des experts du CSP (délégation régionale et services départementaux) pour avis concernant notamment la thématique des passes à poissons. 4.2. Contexte piscicole Le cours de l’Aisne, classé en seconde catégorie piscicole sur l’ensemble du linéaire, s’inscrit dans un domaine piscicole dit « intermédiaire perturbé » de Berry-au-Bac jusqu’à la section canalisée du cours d’eau (espèces repères : Truite fario et Brochet). En aval, le domaine devient « cyprinicole perturbé ou dégradé selon les tronçons » (espèce repère : brochet). Les domaines et les espèces repères sont désignés dans un cadre méthodologique de suivi et de gestion du peuplement piscicole et non dans un cadre réglementaire. 4.3. La protection des frayères, zones de croissance ou d’alimentation La préservation de la faune piscicole est également prise en compte par l’article L. 432-3 du code de l’environnement. Cet article précise que le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole du cours d’eau, faune migratrice ou non, est punis de 20 000 euros d’amende à moins qu’il ne résulte d’une autorisation, d’une déclaration ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 26 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 4.4. La thématique des poissons migrateurs L’ensemble du cours de l’Aisne concerné par l’étude est classé au titre de l’article L432-6 du code de l’environnement sur les poissons migrateurs. Ainsi, l’Aisne est ici soumise au régime des échelles à poissons. La réglementation ne précise pas quel type d’échelle à poisson il est nécessaire d’installer, quel dimensionnement de l’ouvrage et quelles espèces visées. Le CSP devra être consulté dans ce cadre. 4.5. Le respect des débits réservés L’article L. 214-18 I du code de l’environnement impose, à la charge de toute personne physique ou morale à l’initiative d’un projet de construction d’ouvrages dans le lit d’un cours d’eau (barrage par exemple), une obligation, par le biais du débit de l’ouvrage, de respecter la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant ce cours d’eau. ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 27 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 5. ANNEXE Carte 1 : Faune piscicole ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT BARRAGES ET MICROCENTRALES » DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007 28