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Interprétation : sociétés contrôlées
(3) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une personne est réputée avoir le contrôle d’une société ou d’une société
de personnes si elle conserve le pouvoir d’en fixer les politiques stratégiques en matière de fonctionnement, de placement et
de financement sans la collaboration d’une autre personne. 1992, chap. 18, par. 1 (3); 2004, chap. 16, par. 1 (2).
Calcul des actions avec droit de vote
(4) Pour l’application de la présente loi, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions avec droit de vote
d’une société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions avec droit de
vote qui sont effectivement détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est effectivement exercé un contrôle. Toutefois, les
actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix ou à moins d’une voix sont comptées comme si leur nombre était
égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. 1992, chap. 18, par. 1 (4); 2004, chap. 16, par. 1 (2).
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le nombre total d’actions avec droit de vote est réputé inclure les actions avec
droit de vote qui seraient détenues à l’exercice soit d’une option, d’un bon de souscription ou d’un autre droit, soit d’un droit
de conversion rattaché à une créance ou à une action de la société. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à la
société à l’égard de laquelle, selon le ministre, il est raisonnable de croire que cette option, ce bon, cet autre droit ou ce droit
de conversion ne sera vraisemblablement pas exercé. 1992, chap. 18, par. 1 (5); 2004, chap. 16, par. 1 (2).
Calcul du nombre d’actionnaires
(6) Dans le calcul du nombre d’actionnaires d’une société pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui
détiennent une ou des actions conjointement comptent pour un seul actionnaire. 1992, chap. 18, par. 1 (6); 2004, chap. 16,
par. 1 (2).
Interprétation : associé détenant une participation majoritaire
(7) Une personne est un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes si elle était réputée
être un associé détenant une participation majoritaire dans cette société en application du paragraphe 248 (1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada). 1992, chap. 18, par. 1 (7); 2002, chap. 22, art. 16; 2004, chap. 16, par. 1 (2).
Société de type actionnariat déterminée
(8) Une société cesse d’être une société de type actionnariat déterminée si l’une des circonstances suivantes se produit :
1. La société retire l’avis qu’elle a donné au ministre en application du paragraphe 4 (2).
2. La société se voit refuser l’agrément dans le cadre de la partie II et le refus est confirmé en application de l’article 31.
3. L’agrément de la société est retiré et le retrait est confirmé en application de l’article 31.
4. La société fait l’objet d’un arrêté ou d’une ordonnance d’interdiction d’opérations. Toutefois, la présente disposition
ne s’applique pas si l’arrêté ou l’ordonnance n’a plus d’effet ou a été annulé.
5. Un séquestre, un administrateur-séquestre, un fiduciaire, un liquidateur ou une autre personne agissant à titre
semblable est nommé pour prendre possession de la totalité ou d’une partie importante des biens et de l’actif de la
société ou pour en prendre le contrôle. 1992, chap. 18, par. 1 (8); 2004, chap. 16, par. 1 (2).
Idem, application de la Loi sur les valeurs mobilières
(9) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, ou des deux, les actions de catégorie A et les autres
actions d’une catégorie prescrite d’une société de type actionnariat déterminée sont réputées ne pas être des valeurs
mobilières, pour l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, tant que la société n’est pas un émetteur assujetti au sens
de cette loi. 1992, chap. 18, par. 1 (9); 2004, chap. 16, par. 1 (2).
Registre des sociétés de placement
2. Le ministre tient un registre des sociétés de placement. Le registre est accessible au public pour consultation pendant les
heures normales de bureau. 1992, chap. 18, art. 2; 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1); 2004, chap. 16, par. 1 (2).
PARTIE II
SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS DE TYPE ACTIONNARIAT
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«employé admissible» Relativement à une entreprise admissible, s’entend d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui :
a) a été employé de façon continue par un employeur admissible pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine
et :
(i) soit continue de l’être à longueur d’année ou à titre d’employé saisonnier permanent de l’employeur admissible,