Intégralité du rapport sur les conflits d`intérêts

Rapport adopté lors de la session du Conseil national
de l’Ordre des médecins du 8 avril 2011
Dr Jean-François CERFON
Conflits d'intérêts dans l’exercice médical :
La déontologie médicale peut elle aider à restaurer la confiance ?
Les conflits d’intérêts : un sujet d’actualité
Les conflits d’intérêts : un sujet d’actualité qui interpelle l’Ordre des Médecins
Comme en témoignent les manchettes des médias ci dessous la notion de conflits d’intérêts
revêt un regain d’actualité ces derniers mois dont la presse s’est largement saisie ; outre le
domaine de la santé et de la médecine, ce phénomène touche tous les domaines de notre
société, aussi bien politique que financier.
Garant de la qualité de la relation médecin/malade et de l’indépendance professionnelle des
médecins, mais aussi conforté par l’expérience de plus de 15 années de gestion des contrats
entre praticiens et industrie pharmaceutique ou biomédicales, l’ordre des médecins a un rôle
majeur d’expertise à jouer dans la gestion des conflits d’intérêts, dans le respect de la garantie
des règles de transparence.
Conflits d’Intérêts : Sarkozy veut un projet de loi en 2011
Mercredi 2 février 2011
Conflits d'intérêts: 24 /09/ 2010 - Martin HIRSCH monte au front
Le président de la République a été destinataire récemment du Rapport de la commission
SAUVE sur la prévention des CI, intitulé « pour une nouvelle déontologie de la vie
publique ».
Tentative de définition de la notion de conflit d’intérêts (CI) :
Il n’existe pas de définition générale, ni sur le plan légal, du CI ; cependant, un certain
nombre d’auteurs ont proposé une approche permettant d’encadrer cette notion.
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Définition du conflit d’intérêt en général
Une situation où celui qui est chargé de l'intérêt général peut être influencé par ses
propres intérêts, classiquement financiers ;
« Son portefeuille est trop proche du stylo qui signe la décision prise au nom de
l'Etat. » l. M. HIRSCH.
Dans le domaine de la médecine
R. SMITH, éditeur du British Journal of Médecine avait publié dès 1998 une définition du CI
comme une série de situations où le point de vue d’un professionnel sur un sujet donné est
susceptible d’être modifié de façon indue par la prise en compte d’un intérêt secondaire
comme un bénéfice financier ou un autre avantage.
« Le CI concerne tout intervenant au titre d’expert dans des comités de réflexion et de
recommandations qui pourrait tirer un avantage personnel pour peser sur la décision finale.»
(F. Mc BETH in : rencontres HAS 2009 )
Dans le cadre d’un organisme public selon la HAS, le conflit d’intérêts peut être défini,
comme « un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d'une personne qui exerce
une mission de service public, lorsque la personne possède à titre privé des intérêts qui
pourraient influencer indûment la façon dont elle s'acquitte de ses obligations et de ses
responsabilités. L’intérêt peut être financier ou intellectuel. Il peut également être direct ou
indirect. »
Il peut également être direct ou indirect.
On entend par :
Intérêt direct : un intérêt impliquant pour l’intéressé la rémunération ou une
gratification, occasionnelle ou régulière, à titre personnel et sous quelque forme que ce
soit.
Intérêt indirect : c’est la même opération que celle de l’intérêt direct, effectuée cette
fois au bénéfice d’une personne, d’une institution ou d’un service, avec lesquels est
habituellement en relation le membre visé, le comportement de ce dernier pouvant se
trouver influencé, même s’il ne reçoit rien à titre personnel.
Pourquoi un regain d’actualité pour ce sujet ?
Comme en témoignent les actualités, les conflits d’intérêt ont toujours existé dans différents
domaines de la société notamment politiques financiers ou industriels. Ils sont le propre des
comportements humains qui peuvent être influencés par toutes sortes de motivations.
Le regain d’intérêt pour ce sujet témoigne de la perte de confiance de la société envers les
élites et les médecins n’en sont pas épargnés, non pas tant dans le cadre de leur exercice
individuel, mais surtout à l’égard des responsables de la Santé Publique suite aux différentes
affaires allant du sang contaminé à l’hormone de croissance et plus récemment de la
pandémie grippale. Ainsi selon le journal le PARISIEN en janvier 2009, seuls deux des dix
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sept experts du Comité de lutte contre la grippe A H1N1 n’avaient pas de relations avec des
firmes ! Cette perte de confiance est de nature à altérer gravement la relation
médecins/patients. Dans un sondage récent réalisé par l’IFOP et publié par le Quotidien du
Médecin on apprend que deux tiers des médecins témoignent de ce que leurs patients sont
désormais plus méfiants des prescriptions ordonnées.
Dans le domaine de la santé et de la médecine en particulier, l’idée que les décisions
médicales puissent être guidées par des intérêts financiers ou autres est inacceptable au regard
de ce que la société attend de ceux à qui les hommes doivent pouvoir confier leur vie et leur
intimité sans aucune arrière pensée : La probité, l’impartialité et l’indépendance du
médecin sont des corollaires indispensables à l’exception qui est faite aux médecins,
seule profession à pouvoir porter atteinte à l’intégrité corporelle des individus telle que
prévue par l’Art. 16-3 du Code Civil.
A l’instar de ce qui existe pour le respect de la confidentialité, sans gage de probité totale, de
loyau, d’indépendance et de transparence aucun consentement ne saurait être accordé à un
acte médical.
En effet, l’indépendance attendue du médecin doit être telle qu’aucune autre
considération ne saurait passer avant le seul intérêt du patient. C’est là une exigence
lourde, tant cette indépendance est menacée : par les intérêts matériels du médecin, par son
employeur, ses confrères, ou l’établissement de soins ou tout autre structure avec laquelle il
collabore.
Qui plus est, dans le domaine collectif, comme la santé publique, les enjeux humains, sociaux
et économiques revêtent une importance particulièrement grande. Cela suppose une exigence
d’indépendance et d’impartialité de la part de l’ensemble des personnes participant aux
procédures de décisions, d’avis ou de recommandations. Les recommandations
professionnelles sont basées sur les résultats d’études cliniques. Mais l’on sait qu’un grand
nombre d’entre elles sont financées voire même contrôlées, notamment à travers des clauses
contractuelles de confidentialité. L’industrie pharmaceutique ou biomédicale forme certains
professionnels de santé en vue den faire des leaders d’opinion sensés influencer les
prescripteurs et ainsi assurer la promotion de leurs produits. Ces leaders d’opinion eux-mêmes
participent aux équipes de rédaction des recommandations professionnelles.
Trop d’exemples montrent combien des techniques ou des thérapeutiques ont été proposées
sans pourtant apporter un avantage déterminant en terme de bénéfice rendu. Aussi les
conclusions déposées dans ce domaine ne doivent être entachées d’aucun doute quant aux
motivations qui ont pu conduire les experts à les établir !
La presse médicale n’est pas épargnée
L’impact de l’industrie pharmaceutique sur les publications médicales est rapporté depuis de
nombreuses années dans la littérature anglo-saxonne ; dès 1993 en effet F. THOMPSON
abordait ce sujet dans un article du New England Journal of Medecine. Le site de
FORMINDEP sous le titre « des recommandations professionnelles peu recommandables »
mentionne un article du JAMA de 2002 rapportant les résultats d’une enquête sur la nature
des liens d’intérêts entre l’industrie et les auteurs de recommandations en Amérique du nord
et en Europe : 60 % des auteurs auraient des liens d’intérêts financiers avec les firmes dont les
médicaments étaient concernés par la recommandation et 81% des auteurs avaient des liens
d’intérêts avec des firmes. Des recommandations sur le diabète et sur le cholestérol en
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Amérique du Nord auraient été influencées par des liens d’intérêts avec des firmes. Selon un
article paru en 2003 dans la même publication, les essais cliniques financés par les
laboratoires seraient cinq fois plus favorables aux médicaments testés que ceux financés par
des organismes indépendants.
Enfin, un article du JAMA de mars 2011 relève à propos de 29 méta-analyses portant sur 509
essais thérapeutiques randomisés, publiés dans plusieurs revues scientifiques l’absence de
transparence des sources des essais ainsi que le manque de déclaration sur les CI.
Et force est de reconnaître que malheureusement les CI ne se limitent pas au cas des produits
de san ; ils pourraient résider aussi dans la réalisation d’un acte au seul profit de son auteur
ou par exemple dans les rapports entre experts d’assurances et les compagnies qui les
rétribuent, entre un médecin salarié et son employeur etc. ! Sans se lancer dans une chasse aux
sorcières, cela devrait être suffisamment convaincant pour justifier une veille déontologique
renfore sur ce sujet.
Pourtant dans le domaine du soin, la loi n’impose pas de transparence quant aux liens
d’intérêts dans l’activité de soins proprement dite. En 2009 une extension de l’obligation
d’informer a été proposée : l’objectif était que le patient soit informé de l’existence et non du
contenu du lien entre le médecin qui le soignait et une entreprise ; l’amendement a été rejeté
au motif que la transmission d’une convention à l’Ordre suffisait pour en assurer la
conformité déontologique (séance du 04.06.09 au Sénat).
Les textes législatifs et réglementaires applicables en France
Dans un souci de transparence la loi relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé a voulu encadrer la communication des médecins sur les produits de
santé :
Code de la Santé Publique Article L.4113-13 prévu par loi 2002-303 du 4 mars 2002.
« Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil
intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment
lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d' Etat. »
Les manquements à ces règles sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel
compétent.
Art. R.4113-110 (décret d’application du 25.03.2007)
« L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les
professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article
L.4113-13 est faite, à l'occasion de la présentation de ce professionnel, soit de façon
écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur Internet, soit
de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une
manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse
audiovisuelle. »
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N B. :Si les textes prévoient l’obligation de déclaration, et de sanction disciplinaire
éventuelle de l’Ordre a posteriori, il n’est en revanche pas prévu de modalités de
contrôle a priori comme cela est le cas pour les relations avec l’industrie
pharmaceutique réglementées par l’article L.4113-6 du CSP.
Législation concernant l’AFSSAPS Art. L.5323-4 du code de la santé publique
« Les agents contractuels de l’agence mentionnés à l'article L.5323-2 et L.5323-3 du CSP :
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou
entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à
compromettre leur indépendance.
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes
qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception
des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article
432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect. »
L’interdiction faite aux personnes exerçant une fonction publique de se placer dans des
situations leur intérêt serait en contradiction avec l’intérêt général répond à un double
objectif :
1- éviter qu’elles n’en tirent profit pour elles mêmes et négligent ainsi l’intérêt public
qu’elles doivent servir ;
2- éviter qu’elles puissent seulement en être suspectées, car le délit peut être considéré
comme constitué même s’il n’y a pas eu de recherche d’un gain ou avantage
personnel, et même si aucun profit n’a été retiré de l’intervention. En outre, le délit ne
suppose pas que la collectivité ait subi un préjudice. La sanction est prononcée même
en l’absence de dommage.
La responsabilité de la HAS peut être engagée, et elle peut être condamnée à verser des
dommages intérêts, si l’acte illégal a causé un préjudice, dès lors que celui qui demande
réparation est en mesure de prouver que l’irrégularité commise lui a été directement
préjudiciable.
Code Pénal : Prise illégale d’intérêts (article 432-12 du Code Pénal) :
« le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public [-] de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en
tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le
paiement… ».
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