91 BIS RUE DU CHERCHE MIDI
75006 PARIS - 01 53 63 55 55
18 JUIN 12
Hebdomadaire Paris
Surface approx. (cm²) : 815
N° de page : 35-37
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EVERSHEDS
1366172300508/GAD/OTO/3 Eléments de recherche : EVERSHEDS : cabinet juridique international, toutes citations
Efficacité des pactes
d'actionnaires : les grandes leçons
à tirer de l'arrêt de la cour d'appel
de Versailles du 22 mai 201
L'affaire ayant opposé Veolia Propreté à
Sita France, appartenant respectivement
aux groupes Veolia Environnement et
Suez Environnement, a permis d'apporter
un nouvel éclairage à des questions
d'une grande importance en matière
d'interprétation, de transmission et
d'exécution des pactes d'actionnaires.
Par Franck
Bourgeois,
avocat associé.
et Fabrice Martinez-
Tournaha,
avocat, >
Eversheds
C
es contrats, dont lobjet est notamment de
définir les regles de gouvernance et de gestion
des participations dans le capital d'une filiale
commune, occupent une place essentielle
dans la vie des affaires Les implications pratiques des
decisions judiciaires rendues a l'occasion du litige Veolia
Proprete e/ Sita France et en particulier de larrêt de la
cour d'appel de Versailles du 22 mai 2012, devraient donc
susciter l'intérêt d un grand
nombre de praticiens
On rappellera brièvement
les faits de lespece Veolia
Environnement et Suez
Environnement avaient
applique entre elles, via
leurs filiales respectives,
une parite a la fois capitalis-
tique et de gouvernance au
sem d'une filiale commune,
la societe E Chacune d'elles
détenait la même proportion du capital de cette societe,
aux cotes de minoritaires, dont Monsieur O
Les deux principaux actionnaires avaient consenti a
Monsieur O une promesse dachat de ses actions a parts
égales entre eux Le principe de la parite de gouvernance
au sein de la societe E avait ensuite ete formalise par
un protocole d'accord conclu entre Sita (groupe Suez
Environnement) et CGE (groupe Veolia Environnement)
Quèlques annees plus tard, Sita et CGEA (venant aux
La Cour de cassation
a estimé qu'une cession
d'actions ne pouvait pas
entraîner le transfert de
plein droit d'un pacte
d'actionnaires
droits de CGE, puis renommée Veolia Proprete) avaient
conclu un avenant a ce protocole daccord, dont l'objet
était de réitérer et de préciser leurs engagements reel
proques notamment au titre de la promesse dachat
des actions de Monsieur O ou ses ayants droit II était
convenu quune telle acquisition seffectuerait a parts
égales entre les deux parties, chacune délies s'interdisant
d'acquérir seule les actions concernées Le préambule de
cet avenant mentionnait cependant, de façon erronée,
que Monsieur O détenait la totalité des actions minori-
taires alors qu il n'en détenait en réalité qu'une fraction
A l'occasion d'une operation de reclassement de titres au
sein du groupe Suez Environnement, Sita avait cede a Sita
France, toutes les actions, sauf une, quelle détenait dans
la societe E, avant de faire lobjet d'une fusion absorption
par Suez Environnement, sa societe mere, a qui l'unique
action conservée par Sita dans la societe E avait ainsi ete
transférée
C'est a la suite de ces operations que Veolia Proprete a
procede, en plusieurs fois, a l'acquisition des actions dete
nues par les actionnaires minoritaires de la societe E,
dont les ayants droit de Monsieur O
Faisant valoir que ces acquisitions étaient intervenues en
violation des engagements souscrits par Veolia Proprete,
Sita France a assigne cette derniere afin de voir ordonner
la cession forcée a son profit de la moitié des actions ainsi
acquises par Veolia Proprete auprès de tous les action
naires minoritaires Suez Environnement est intervenue
a l'instance au soutien de sa filiale
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La haute juridiction a
considéré que la cession
forcée des actions
acquises par Veolia
Propreté ne pouvait
constituer la réparation
d'une obligation de ne
pas faire, puisqu'une
telle cession placerait
Sita France dans une
situation plus favorable
que celle qui résulterait
d'un retour à la situation
antérieure
Pour sa defense, Veolia Proprete a invite les différentes
juridictions saisies de cette affaire a trancher des questions
d'un grand intérêt, tant sur le plan juridique que pratique
Tout d'abord, Veolia Proprete a soutenu que ni Sita
France ni Suez Environnement ne pouvaient se preva
loir d'un pacte auquel elles n'étaient pas partie Selon
Veolia Proprete, le fait que Sita, signataire des accords,
ait cede a Sita France toutes ses actions, sauf une, dans
le capital de la societe E ou que Sita ait ete ensuite
absorbée par Suez Environnement
n'autorise en rien Sita France ou Suez
Environnement a se prévaloir de ces
accords Ensuite, Veolia Proprete a
considère qu'il n'était pas possible
d'appliquer l'accord de non-acquisi
tion portant sur les actions détenues
par Monsieur O ou ses ayants droit
a toutes les actions minoritaires,
même si le préambule de l'avenant
mentionnait, de façon erronée, que
Monsieur O détenait la totalité des
actions minoritaires Enfin, Veolia
Proprete s'est oppose a la demande de
cession forcée au profit de Sita France
de la moitié des actions minoritaires
que Veolia Proprete avait acquises,
en soutenant que la violation d'une
obligation de non acquisition ne
peut être sanctionnée, en tout etat
de cause, que par le prononce de la
nullité des acquisitions intervenues,
ce qui n'était pas possible en lespece
puisque les actionnaires ramon
taires cédants n'avaient pas ete mis dans la cause par Sita
France, ou, en presence d'un préjudice avère, par l'octroi
de dommages-intérêts
Le tribunal de commerce de Nanterre puis la cour
dappel de Versailles, dans leur decision respective des
22 janvier et 27 juillet 2010, n'ont pas ete convaincus par
ces arguments En substance, ces juridictions ont estime
que Sita France était fonde a se prévaloir des accords
litigieux dans la mesure ou, d'une part, la cession par
Sita a Sita France de la quasi-totalité des actions quelle
détenait dans la societe E avait nécessairement entraîne
le transfert de ces accords a Sita France et ou, d'autre part,
des circonstances de fait attestaient de l'acceptation par
Veolia Proprete d'un tel transfert Elles ont ensuite consi-
dère que la mention erronée, dans le préambule de l'ave-
nant, de la détention par Monsieur O de la totalité des
actions minoritaires de la societe E , créait une ambiguïté
sur la portée de l'accord de non-acquisition, ce qui auto-
risait ces juridictions a rechercher l'intention commune
des parties Or, cette derniere, selon les juges, avait ete
de conclure un pacte de parite capitalistique portant sur
la totalité des actions de la societe E et non pas seule-
ment sur les actions détenues par Monsieur O ou ses
ayants droit Enfin, ces mêmes juridictions ont égale-
ment accède a la demande de Sita France en prononçant
la cession forcée a son profil de la moitié de toutes les
actions minoritaires acquises par Veolia Proprete
A ce stade de la procedure, la victoire de Sita France
semblait donc totale Le pourvoi en cassation de Veolia
Proprete allait cependant donner a cette affaire une tout
autre direction
La Cour de cassation a casse l'arrêt d'appel Elle a estime
que, même si Sita France avait bien un intérêt a agir dans
cette affaire au sens procedural, il n'en restait pas moins
qu'une cession d'actions ne pouvait pas entraîner le trans-
fert de plein droit d'un pacte d'actionnaires Par ailleurs,
la haute juridiction a considère que l'existence d'une
mention erronée dans le préambule de l'avenant n'était pas
de nature a creer une ambiguïté sur la portée des termes
clairs et précis de lengagement de non acquisition, lequel
ne faisait reference qu'aux actions de Monsieur O ou ses
ayants droit Selon la Cour de cassation, les juges du
fond avaient donc dénature la stipulation litigieuse qui
ne nécessitait aucune interprétation Enfin, donnant en
cela encore raison a Veolia Proprete, la haute juridiction
a considère que la cession forcée des actions acquises par
Veolia Proprete ne pouvait constituer la reparation d'une
obligation de ne pas faire, puisqu'une telle cession place
rail Sita France dans une situation plus favorable que
celle qui résulterait d'un retour a la situation antérieure
Par un arrêt du 22 mai 2012, la cour dappel de Versailles,
autrement composee, a suivi la position de la Cour
de cassation Elle a ainsi refuse d'étendre a toutes les
actions minoritaires de la societe E lengagement de
non-acquisition qui ne visait que les actions détenues
par Monsieur O ou ses ayants droit et a estime que la
transmission des engagements contenus dans un pacte
d'actionnaires ne pouvait intervenir de plein droit par
leffet d'une cession d'actions La Cour a également consi-
dère que ces engagements avaient ete conclus intuitu
personae, c'est-à-dire en considération de la personne
des cocontractants, et qu'en conséquence, ils n'avaient
pas pu être transmis a Suez Environnement a la suite de
l'absorption de sa filiale Sita Pour la Cour, les regles de
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transmission d'un contrat au sein d'un même groupe ne
dérogent pas au droit commun. Faute d'avoir prévu une
telle possibilité, un pacte d'actionnaires ne peut profiter
aux autres sociétés du groupe. Partant, Sita France et
Suez Environnement se sont vu dénier le droit de se
prévaloir du pacte d'actionnaires afin de rechercher une
quelconque sanction à 1'encontre de Veolia Propreté, qu'il
s'agisse d'une cession forcée d'actions ou d'une demande
d'indemnisation.
Il conviendra bienr d'observer si cette décision fera
à nouveau lobjet d'un pourvoi en cassation, cette fois à
l'initiative de Sita France.
Cependant, la grande rigueur juridique avec laquelle la
Cour de cassation puis la cour de renvoi ont examiné
cette affaire permets à présent de dégager plusieurs
enseignements pratiques. Tout d'abord, il est à nouveau
confirmé que les pactes d'actionnaires font l'objet une
interprétation stricte. Les tentatives de recours par un
cocontractant déçu aux notions bien connues de bonne
foi, d'intention commune des parties ou autre équité
se heurtent rapidement à la lettre des engagements. La
qualité de la rédaction est donc fondamentale. Le juge
sera d'autant moins disposé à réécrire de tels accords
que ceux-ci auront été conclus entre deux parties parfai-
tement rompues à la vie des affaires. Par ailleurs, les
groupes de sociétés doivent s'assurer que leurs opéra-
tions, très fréquentes en pratique, de réorganisation
interne, qu'il s'agisse de reclassement de titres ou de
transmission universelle de patrimoine, ne leur font pas
perdre le bénéfice de tels accords.
Enfin, il convient de garder à lesprit le fait que la viola-
tion d'un engagement de ne pas faire, et en particulier de
ne pas acquérir seul des actions, ne peut pas être sanc-
tionnée par la cession forcée des actions irrégulièrement
acquises. Là encore, les parties auront grand intérêt à
prévoir contractuellement les mécanismes permettant
d'y remédier, à défaut de quoi le juge sera peu enclin à y
procéder à leur place.
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