RAPPORT ANNUEL 2000 33ème Rapport de la Commission des opérations de bourse RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET AU PARLEMENT 2000 RAPPORT ANNUEL 2000 R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Le Président Paris, le 2 avril 2001 Monsieur le Président de la République, Le 33ème rapport annuel de la Commission des Opérations de Bourse, que j’ai l’honneur de vous présenter ainsi qu’au Parlement, analyse les évolutions de l’activité des marchés en l’année 2000, et les conditions dans lesquelles la COB a exercé ses missions de protection de l’épargne, de contrôle de l’information financière et de surveillance du bon fonctionnement des marchés. Après une année 1999 marquée par une croissance très vive de l’activité des marchés, par une forte progression des indices de valorisation des actions et par le phénomène spectaculaire du décollage de la “net-économie”, l’exercice 2000 a marqué un retournement de tendance, déclenché par le dégonflement de la “bulle Internet”et entretenu par les incertitudes sur l’évolution future de l’économie américaine. Les volumes quotidiens d’activité ont atteint des niveaux records sur le marché français (4 à 5 milliards d’euros par jour) dans un contexte d’extrême volatilité des cours et de diminution des rendements obligataires. Après avoir atteint un sommet le 10 mars (7 481), l’indice du Nouveau Marché a reculé des 2/3 pour s’établir à 2 293 en fin d’année. Le CAC 40 a connu une évolution comparable, mais décalée et de bien moindre amplitude : 6 922 le 4 septembre, 5 926 le 31 décembre. Cet environnement a, naturellement, provoqué un accroissement important des tâches de la COB, dans tous les compartiments de son activité. Ses équipes ont été particulièrement sollicitées, malgré un certain renforcement des moyens qui n’a cependant pu être ni proportionnel ni simultané. • La surveillance de la qualité de l’information financière diffusée aux marchés a requis une attention particulière à raison d’un volume record d’opérations financières de tous ordres et surtout du caractère atypique des entreprises de la “nouvelle économie”. Le régulateur n’a pas – même si le public a parfois du mal à le comprendre – à se prononcer en opportunité sur l’intérêt des opérations. Il doit veiller à ce que le marché dispose d’une information pertinente et cohérente. Il ne saurait valider ou critiquer les cours ni leur évolution. En revanche, il a la possibilité – et la COB l’a utilisée de façon exceptionnellement fréquente lors de l’ascension de la “nouvelle économie” – d’avertir le public sur les risques spécifiques et les particularités d’une entreprise ou d’un secteur et d’insister sur la vigilance et la prudence qu’appelle la décision d’y investir. COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE 17, Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02 - Tél. : 01.53.45.60.00 – Télécopieur : 01.53.45.61.00 RAPPORT ANNUEL 2000 Plus généralement,la Commission s’est attachée,en concertation avec les acteurs de la Place,à compléter, actualiser, clarifier ou moderniser, selon le cas, les dispositifs réglementaires et techniques propres à assurer la transparence du marché : il s’agit, par exemple, des modalités de communication des entreprises en cas de changement de prévisions de résultats, des concepts utilisés pour rendre compte de la “création de valeur”, ou des outils de diffusion de l’information (notre banque de données “Sophie”, notre site Internet)… Par ailleurs, d’importants progrès ont été accomplis, en coopération avec le Conseil National de la Comptabilité, pour moderniser les normes comptables et, en partenariat avec la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes, pour préciser les règles déontologiques applicables à une profession dont l’intervention est essentielle au regard de la fiabilité de l’information financière des entreprises, et dont l’indépendance doit être garantie. Le Comité de déontologie de l’indépendance, créé en 1999 et présidé par M.Yves Le Portz, s’est ainsi affirmé au cours de l’année 2000 comme l’un des instruments essentiels de la crédibilité de la profession française de l’audit. • L’industrie française de la gestion des capitaux a connu en 2000 une nouvelle année de croissance : + 18% et 1 300 milliards d’euros gérés au 31 décembre 2000. Elle s’est maintenue, dans le domaine de la gestion collective, au premier rang en Europe. Par delà l’exercice quotidien de sa mission d’agrément des opérateurs et des produits financiers, la COB s’est attachée à accompagner ou à favoriser les évolutions juridiques et techniques de cette profession stratégique pour l’avenir de la Place : il faut, à ce titre, signaler les travaux relatifs à la réglementation et à la déontologie des fonds de capital risque, l’innovation des OPCVM “indiciels” cotés sur le marché, et la nouvelle loi sur l’épargne salariale. Sur ce dernier point, il faut espérer que cette loi, outre l’élargissement bienvenu du champ de l’épargne salariale aux PME, favorise l’investissement en actions. C’est, en effet, l’une des fragilités persistantes du marché français, soulignée de longue date dans les rapports de la COB, que l’insuffisante proportion de l’épargne domestique, pourtant abondante, investie dans les actions des entreprises françaises. Il en résulte une forte dépendance du marché français à l’égard des fonds étrangers (au demeurant utiles à notre économie) qu’il s’agisse de capitalisation boursière des entreprises ou d’évolution des cours. • La protection de l’épargne s’exerce, enfin, par la double activité de surveillance des opérations et de traitement des courriers soumis à la COB par les investisseurs. L’année 2000 aura été, sur le premier point, particulièrement contrastée. Les diligences des enquêteurs ont conduit la COB à se saisir, ou à saisir le Parquet ou les autres autorités compétentes, de plusieurs rapports, dont certains d’importance significative, identifiant des agissements susceptibles de relever de procédures disciplinaires, administratives, ou pénales. L’un d’entre eux a mis en cause deux collaborateurs de la COB. Cette situation – sans précédent depuis la création de la COB – a conduit à leur licenciement pour faute grave et à leur mise en examen. La procédure de sanction, que des textes législatifs et réglementaires imposaient à la COB de suivre, a été une nouvelle fois remise en cause par la Cour d’Appel de Paris, au regard de l’interprétation des exigences de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cette décision a motivé l’interruption de plusieurs instances et nécessité une nouvelle réforme, intervenue en août dernier. Ces événements ont, bien entendu, provoqué diverses turbulences qui se sont apaisées à partir de l’automne, la Commission étant alors en situation de reprendre le cours normal de son activité dans ce secteur sensible. Le service juridique et le médiateur ont, par ailleurs, été saisis d’un nombre élevé de plaintes et litiges. L’évolution du rôle et de la charge de la COB en la matière a justifié une réforme structurelle qui distingue plus clairement les tâches d’expertise juridique à vocation consultative ou réformatrice et la fonction d’assistance aux particuliers et de médiation, ces deux missions étant complétées par les tâches de prévention, de pédagogie et d’information que la COB s’attache à conduire au bénéfice des épargnants. • Les conséquences de la globalisation des marchés, de la construction progressive du Marché Unique des services financiers et des mutations technologiques conduisent la COB à développer son action internationale. S’agissant de la régulation du marché financier européen, l’initiative de la Présidence française a conduit la COB à participer activement aux travaux du Groupe des Sages présidé par Monsieur Alexandre Lamfalussy, dont les conclusions, qui rejoignent pour l’essentiel nos propres analyses, ont été entérinées par le Conseil Européen de Stockholm. La COB a, par ailleurs, apporté son concours aux activités du Forum Européen des Commissions de Valeurs Mobilières (FESCO), dans le triple domaine de l’élaboration de propositions de réformes soumises à la Commission Européenne, de la construction d’un corpus harmonisé de standards et de règles de conduite pour les régulateurs, et de la coopération nécessaire à la surveillance des marchés. L’action internationale s’exerce également au sein de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) dont il faut souligner l’importante décision de validation des standards comptables essentiels de l’IASC, prélude à la réforme de cette organisation et au choix communautaire de reconnaissance de ses normes internationales pour les entreprises européennes cotées. Il faut, par ailleurs, souligner l’importance stratégique de la constitution d’Euronext, regroupement des entreprises de marché française, belge et néerlandaise, qui appelle, de la part des régulateurs des trois pays, la mise en œuvre de dispositifs originaux de coopération pour accompagner le déploiement de la première bourse européenne. Par delà l’intégration des systèmes opérationnels de transaction, de compensation et de règlement-livraison, se pose en effet le problème de l’harmonisation, voire de l’unification des règles de marché. Je voudrais, enfin, mentionner l’implication de la COB dans la coopération technique avec ses homologues de marchés émergents, en Europe Centrale (et plus spécialement en Pologne) et en Afrique du Nord. • Toutes les actions engagées ou conduites en 2000 trouveront leur prolongement dans le programme d’action de 2001. Deux circonstances particulières influenceront cependant les travaux à venir de la COB. La première concerne, bien sûr, le projet de constitution d’une autorité unique des marchés financiers, regroupant COB, Conseil des Marchés Financiers (CMF) et Conseil de Discipline de la Gestion Financière (CDGF). Je forme le vœu que ce projet, que je crois nécessaire compte tenu, notamment, des évolutions internationales, puisse être mené à bien dans les meilleurs délais et conditions. Pour autant, la COB ne saurait adopter une attitude passive et attentiste et se doit d’accompagner et de favoriser les progrès de la Place de Paris. La seconde circonstance tient précisément au lancement, dès le début de l’année dernière, d’un exercice interne de réflexion sur ses missions, ses méthodes et ses moyens. Les chocs de l’an 2000 et le projet de réforme ont en fait accéléré ce processus, si bien que de nombreux chantiers sont en cours, parmi lesquels je voudrais plus spécialement citer : – une vaste consultation de place sur les procédures de visa des opérations financières des entreprises, destinée à en rénover la méthodologie et, sans doute, à modifier la répartition des devoirs et des responsabilités des divers intervenants (émetteurs, intermédiaires, régulateur) ; – une réflexion sur les contrôles à exercer en matière de sociétés et de produits de gestion pour compte de tiers, et sur les systèmes de rémunération en vigueur dans cette industrie ; – la participation aux travaux législatifs relatifs aux nouvelles régulations économiques, à la réforme du démarchage, au régime d’émission des valeurs mobilières ; – la régulation d’Euronext ; – la construction d’un système européen de régulation cohérent avec le Marché Unique et la Monnaie Unique, et particulièrement la préparation du passage aux normes comptables internationales ; – la modernisation et le déploiement de notre propre communication, notamment sur la “jurisprudence” de la COB, et sur l’assistance aux épargnants (plus spécialement sur le passage à l’euro fiduciaire). RAPPORT ANNUEL 2000 Parallèlement à ces travaux relatifs aux missions, la Commission conduit et conduira, dans le proche avenir, un important travail de rénovation de ses méthodes et de sa gestion interne, qu’il s’agisse des outils informatiques, de la gestion des ressources humaines, des processus de contrôle de qualité et d’audit interne et de la déontologie professionnelle. Rapport Je voudrais, pour conclure, rendre hommage aux quelque 250 agents de la Commission qui ont fait face en l’an 2000, avec une compétence, une disponibilité, et – dans un environnement passablement perturbé – une sérénité et une loyauté exemplaires, à des tâches exceptionnellement lourdes. C’est grâce à ses agents que le Collège, partiellement renouvelé au cours de l’automne dernier, a pu fonctionner avec efficacité selon les principes de collégialité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité qui sont l’apanage d’une autorité administrative indépendante “plurielle” par l’origine comme par les qualifications de ses membres. Je forme le vœu que le meilleur de cette haute tradition se retrouve demain dans la nouvelle autorité qui devra regrouper la COB et le CMF dont la coopération a toujours été des plus harmonieuses. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération. Michel PRADA 1 RAPPORT ANNUEL 2000 CHAPITRE I – L’ ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS p. 7 I – Les évolutions conjucturelles p. 9 rapport Sommaire A – LA CORRECTION DES MARCHÉS D’ACTIONS B – UNE ANNÉE DE FORTE VOLATILITÉ C – LES VOLUMES D’ACTIVITÉ ATTEIGNENT DES NIVEAUX RECORD D – LES RENDEMENTS A LONG TERME SE DÉTENDENT FORTEMENT II – Les évolutions structurelles p. 17 A – EURONEXT B – LE CADRE JURIDIQUE C – LES NOUVEAUX CONTRATS MATIF ET MONEP D – L’EXPLOSION DU COURTAGE EN LIGNE E – LES RÉFLEXIONS SUR LA RÉFORME DU DÉMARCHAGE F - LA RÉFORME DES AUTORITÉS DE RÉGULATION FRANÇAISES CHAPITRE II – LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ p. 33 I – La transparence des opérations p. 35 A – LES VISAS DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES B – LA NOUVELLE FORMULATION DES VISAS DE LA COMMISSION C – LA MODIFICATION DES RÈGLEMENTS AYANT TRAIT AUX PROGRAMMES DE RACHAT D’ACTIONS D – LA COTATION D’OPCVM INDICIELS E – LA MODIFICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX WARRANTS ET AUX TITRES DE CRÉANCE COMPLEXES F – LA NOTATION DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES G – LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT SIMPLIFIÉES SUR DES TITRES PARTICIPATIFS 2 3 RAPPORT ANNUEL 2000 p. 42 A – LE LANCEMENT DE LA BANQUE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE SUR LE SITE DE LA COMMISSION B – LA RECOMMANDATION RELATIVE A LA DIFFUSION D’INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LES FORUMS DE DISCUSSION ET LES SITES INTERNET DÉDIÉS A L’INFORMATION OU AU CONSEIL FINANCIER I – La surveillance du marché p. 87 p. 88 A - LES RECHERCHES D’INFRACTIONS BOURSIÈRES B – LES ENQUÊTES LIÉES À DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES C – L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE C – LES ENQUÊTES AYANT TRAIT À LA GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS D – LA RECOMMANDATION SUR LA COMMUNICATION DES ÉMETTEURS RELATIVE A LA CRÉATION DE VALEUR ACTIONNARIALE III – Les questions comptables CHAPITRE IV – L’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ rapport II – L’information permanente D - LES ENQUÊTES RELATIVES AU DÉMARCHAGE p. 52 E - LA SURVEILLANCE DES INTERMÉDIAIRES F - LA COOPÉRATION INTERNATIONALE A – L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE FRANCAISE B – L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE II - Les observations aux sociétés publiées par la Commission C - LE CONTRÔLE DE LA FIABILITÉ DES COMPTES p. 97 A – LEBLANC ILLUMINATIONS ET FÊTES B – GROUPE DURAND-ALLIZÉ CHAPITRE III – LA PROTECTION DES INVESTISSEURS I – A l’occasion des opérations financières p. 59 p. 60 III – Les décisions de justice intéressant la Commission p. 98 A – LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET LEURS SUITES B - LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIVE AUX RÈGLEMENTS DE LA COMMISSION A – L’INFORMATION DONNÉE AU COURS DES OFFRES PUBLIQUES TRANSNATIONALES C - LES DÉCISIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION B – L’INFORMATION DONNÉE AU COURS DES OFFRES PUBLIQUES OUVERTES EN FRANCE D – LES DÉCISIONS INTÉRESSANT LE VISA DE LA COMMISSION C – L’INFORMATION DONNÉE A L’OCCASION DU LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS E – LA GESTION DE L’ÉPARGNE D – LES APPELS AU MARCHÉ F – LES MESURES CONSERVATOIRES II – Les décisions judiciaires relatives au contrôle des offres publiques p. 72 IV - Les décisions intéressant le droit pénal boursier A – LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT ET OFFRES PUBLIQUES D’ÉCHANGE p. 107 A - LE CUMUL DES SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES B – LES OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT B – LE DÉLIT D’INITIÉ III – Le traitement des plaintes et des demandes de consultation p. 76 A – LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES CHAPITRE V – LA GESTION DE L’ÉPARGNE B – LA GESTION POUR COMPTE DE TIERS C – LA GARANTIE DES INVESTISSEURS ET DES DÉPOSANTS IV – La médiation 4 I – Les acteurs du secteur p. 80 p. 111 p. 115 A - LES PROCÉDURES D'AGRÉMENT EN 2000 A – LE THÈME DES REQUÊTES B - LE BILAN DE LA SURVEILLANCE B – PRINCIPAUX OBSTACLES AU BON DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION C – L’APPLICATION DE LA RÈGLEMENTATION C – LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION 5 II - Les OPCVM à vocation générale p. 118 L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 Sommaire A - LES ENCOURS B - LE BILAN DES NOUVEAUX OPCVM C – LES PRODUITS COORDONNÉS EUROPÉENS COMMERCIALISÉS EN FRANCE D – L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION p. 123 A - LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISES (FCPE) I – Les évolutions conjucturelles B - LES FONDS COMMUNS D’INTERVENTION SUR LES MARCHÉS A TERME (FCIMT) C - LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR) IV – Les produits spécifiques p. 128 A – LES FONDS COMMUNS DE CRÉANCES (FCC) B – LES SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI) A – LA CORRECTION DES MARCHÉS D’ACTIONS p. 9 B – UNE ANNÉE DE FORTE VOLATILITÉ p. 12 C – LES VOLUMES D’ACTIVITÉ ATTEIGNENT DES NIVEAUX RECORD p. 13 D – LES RENDEMENTS A LONG TERME SE DÉTENDENT FORTEMENT p. 16 II – Les évolutions structurelles C – LES SOFICA p. 9 p. 17 A – EURONEXT p. 17 B – LE CADRE JURIDIQUE p. 19 C – LES NOUVEAUX CONTRATS MATIF ET MONEP p. 26 p. 133 D – L’EXPLOSION DU COURTAGE EN LIGNE p. 28 p. 134 E – LES RÉFLEXIONS SUR LA RÉFORME DU DÉMARCHAGE p. 30 F - LA RÉFORME DES AUTORITÉS DE RÉGULATION FRANÇAISES p. 32 D – LES SOFIPÊCHE 1 Chapitre III - Les OPCVM particuliers CHAPITRE I – L’ ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS E – LES BIENS DIVERS CHAPITRE VI – L’ACTION INTERNATIONALE I – La construction de l’Europe financière A – LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES B - LES TRAVAUX DU FORUM OF EUROPEAN SECURITIES COMMISSIONS (FESCO) C - LE RAPPORT DU COMITÉ DES SAGES PRÉSIDÉ PAR ALEXANDRE LAMFALUSSY II - La coopération à l’échelle internationale p. 148 A - L’ORGANISATION INTERNATIONALE DES COMMISSIONS DE VALEURS (OICV) B – LE FORUM DE STABILITÉ FINANCIÈRE (FSF) III - L’harmonisation comptable internationale p. 153 A – LA CONCRÉTISATION DES TRAVAUX D’HARMONISATION DES RÈGLES COMPTABLES INTERNATIONALES B - LES PERSPECTIVES IV - La coopération bilatérale p. 156 A - L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LA PLACE DE PARIS 6 B - LA COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE ET L’ÉCHANGE DE SAVOIR-FAIRE V - La commercialisation en France de produits négociés sur des marchés étrangers p. 160 7 L’année 2000 a été caractérisée par d’amples fluctuations conjoncturelles, liées essentiellement aux valeurs technologiques, ainsi que par l’annonce d’importants mouvements stratégiques dans l’organisation des marchés financiers et leur régulation. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ FINANCIER (milliards d’euros) 1995 1996 1997 1998 1999 L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 2000 ÉMISSIONS BRUTES AUGMENTATIONS DE CAPITAL : – PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE 5,7 6,0 7,1 9,0 6,4 12,87 – SANS APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE 34,0 37,6 37,6 40,2 29,9 53,21 55,8 73,2 72,8 74,4 108,6 112,7 95,5 116,8 117,5 123,6 144,9 178,8 626,4 766,1 770,7 810,9 950,2 1172,7 EMPRUNTS TOTAL EN MILLIARDS D’EUROS EN MILLIARDS DE FRANCS I - Les évolutions conjoncturelles Tout au long de l’année 2000, les marchés financiers ont été caractérisés par une correction de grande ampleur sur les valeurs technologiques et une détente continue des rendements à long terme qui efface la hausse de 1999. MARCHÉ BOURSIER DES VALEURS FRANÇAISES 1 CAPITALISATION (EN FIN D’ANNÉE) 372,6 469,2 620,0 838,9 1493,2 1541,00 – DES OBLIGATIONS ET DES TITRES PARTICIPATIFS 637,7 702,2 713,2 760,3 763,0 784,74 TOTAL EN MILLIARDS D’EUROS 1010,3 1171,4 1333,2 1599,2 2256,2 2325,7 EN MILLIARDS DE FRANCS 6627,0 7684,1 8745,1 10490,0 14799,9 15255,9 – ACTIONS 157,5 215,8 360,8 514,2 720,5 1143,64 – OBLIGATIONS 842,5 968,8 747,2 389,3 49,4 30,84 TOTAL EN MILLIARDS D’EUROS 1000,0 1184,6 1108,1 903,5 769,9 1174,5 EN MILLIARDS DE FRANCS 6559,5 7770,4 7268,5 5926,7 5050,0 7704,1 904 891 900 962 967 967 – PREMIER MARCHÉ 635 590 554 513 484 455 – SECOND MARCHÉ 269 283 308 368 372 354 18 38 81 111 158 TRANSACTIONS (SUR L’ANNÉE) - LA CORRECTION DES MARCHÉS D’ACTIONS L’indice Morgan Stanley Capital International des actions dans le monde a reculé de 11,69 % en 2000 après une progression de 16,62 % et 28,30 % en respectivement 1998 et 1999. Cet indicateur global recouvre des évolutions contrastées : (1) NOMBRE DE SOCIÉTÉS COTÉES À PARIS – NOUVEAU MARCHÉ PLACEMENTS COLLECTIFS A 244,4 250,2 246,7 270,6 319,0 EN MONNAIE LOCALE EN DOLLARS 1999 2000 16,62 28,30 -11,69 19,15 26,27 -10,77 27,48 21,64 -12,64 10,63 31,68 20,39 27,92 335 28,82 SICAV – ACTIFS GÉRÉS AU 31 DÉCEMBRE (2) Indices Morgan Stanley Capital International (MSCI) Taux de croissance en % 1998 en milliards d’euros 1998 1999 2000 INDICE MONDE 19,69 25,49 -15,06 PAYS DÉVELOPPÉS 22,78 23,56 -14,05 AMÉRIQUE DU NORD 27,11 21,91 -12,79 -8,46 AELE 18,23 25,27 -15,21 -3,51 EUROPE 26,53 14,12 -9,66 40,99 -3,49 ZONE EURO 38,78 20,35 -9,60 104,86 -8,41 PAYS NORDIQUES 21,78 85,11 -15,58 -26,41 1083 1118 1169 1200 1220 1281 20,13 -8,91 43,22 -18,41 PACIFIQUE 1,16 56,17 – ACTIFS GÉRÉS AU 31 DÉCEMBRE (2) 145,0 172,6 207,8 263,5 332,5 431 -10,61 47,81 -20,06 EXTRÊME ORIENT 1,22 61,10 -27,60 – NOMBRE DE FONDS AU 31 DÉCEMBRE 3813 4175 4628 5074 5291 5863 -20,77 71,41 -25,04 ZONES ÉMERGENTES -25,30 66,18 -30,00 -11,03 57,80 -35,42 ASIE -9,90 67,96 -39,32 – NOMBRE DE SICAV AU 31 DÉCEMBRE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT Source : COB/Banque de France. (1) Transactions effectuées sur le système CAC (TSV - Trading System View). (2) Calcul effectué sur la base du dernier actif net connu. Chapitre – DES ACTIONS -7,81 53,36 -38,05 EXTRÊME ORIENT -5,28 65,67 -41,76 -30,91 83,65 -11,90 AMÉRIQUE LATINE -38,19 61,81 -15,92 -22,13 109,18 -18,25 MOYEN ORIENT -27,37 76,67 -23,38 -58,39 88,59 -18,84 EUROPE DE L'EST -57,53 67,30 -20,22 L’engouement pour les valeurs dites de la nouvelle économie s’est accéléré sur un laps de temps très court pour aboutir à la formation d’une authentique bulle financière. Ce phénomène a pris place entre la troisième semaine d’octobre 1999 et la première semaine de mars 2000, date de son éclatement. En cent séances de bourse (du 18 octobre au 6 mars), l’indice des principales valeurs du Nasdaq a augmenté de 82,4 %. En France, celui du Nouveau marché a connu, sur la même période, une progression de 439,8 %, et l’indice CAC des cinquante principales valeurs technologiques de 284,1%. 8 Ces hausses contrastent avec des performances moindres, et dans le cas américain beaucoup plus modérées, des “blue-chips”. Le Dow-Jones Industrial 30 aura crû de 0,5 % sur le même laps de temps, le FTSE 100 de 11,9 %, le CAC40 de 45,6 %, tiré il est vrai par ses valeurs technologiques dont France Telecom et Alcatel. 9 Ces excès de valorisation ont été corrigés en deux temps : brutalement en mars 2000, puis par un recul régulier tout au long du quatrième trimestre 2000. La formation de cette bulle puis son éclatement ont traduit – outre les effets de mode et les comportements mimétiques propres à ce genre de phénomène – les difficultés de valorisation d’entreprises nouvellement introduites et caractérisées par des modèles de développement inédits. Après l’éclatement de cette bulle, les valeurs technologiques retrouvent sur deux ans (1999 et 2000) une progression plus en ligne avec les titres de l’économie traditionnelle : + 128,6 % pour le CAC IT50 contre + 50,3 % pour le CAC40 ; aux États-Unis la performance du Nasdaq devient, avec comme référence la fin 1998, inférieure à celle du Dow Jones alors que le rapport était de 1 à 2 au mois de mars 2000. La plupart d’entre elles réalisent des investissements très élevés ainsi que d’importantes dépenses commerciales pour acquérir rapidement des parts d’un marché naissant. Leur point mort ne pourra être atteint que tardivement avec, dans l’intervalle, des flux de trésorerie négatifs. Indice CAC 40 et indices des valeurs technologiques de la Bourse de Paris – niveau 1000 le 31 décembre 1998. Pour valoriser ces entreprises, les perspectives de résultat ont dès lors été écartées au profit d’indices d’attractivité commerciale ou de pénétration de marché (capitalisation rapportée au nombre d’utilisateurs, chiffre d’affaires par nombre de pages internet utilisées ou marge brute par abonné, etc.). 5917,72 le 10 mars 2000 5247,90 le 6 mars 2000 4900 La hausse excessive puis la forte correction des valeurs du secteur Technologie-Média-Télécommunication (TMT) ont traduit à la fois la fragilité de ces approches et l’optimisme des hypothèses de bénéfices retenues. Toutefois, il convient de souligner que ce repli s’est opéré sans conséquence systémique et sans grave traumatisme pour l’économie réelle au cours de l’année 2000. Trois raisons peuvent être mises en avant pour expliquer la solidité du système financier : • un effet d’apprentissage consécutif à une meilleure gestion des risques depuis les crises de la deuxième moitié des années 1990 (Mexique, Barings, Asie, Russie, Hedge funds, etc.) ; • le caractère relativement court de la période de formation et de persistance de la bulle (quatre mois) qui a limité les réallocations non optimales de portefeuille ; • le faible niveau d’endettement des valeurs de la nouvelle économie (à l’exception des grands opérateurs de téléphone). 4363,65 le 10 mars 2000 Nouveau Marché : 2297,42 3900 le 31 décembre 2000 2900 CAC IT 50 : 2286,09 CAC IT 120 : 2145,91 CAC 40 : 1503,15 1900 Au sein même des valeurs technologiques, la correction a été fortement différenciée : • plus forte sur les petites valeurs jeunes, au modèle de développement incertain, que sur les grandes valeurs plus diversifiées ; • au sein des fortes capitalisations, plus forte pour le secteur des télécommunications en raison des interrogations sur le coût des licences UMTS et sur les modalités de financement des opérations de concentration. Nov. 00 Oct. 00 Août 00 Juil. 00 Mai 00 Avril 00 Fév. 00 Janv. 00 Nov. 99 Oct. 99 Août 99 Juil. 99 Mai 99 Avril 99 Fév. 99 Déc. 98 900 Ainsi, parmi les indices sectoriels de l’Euro Stoxx Large, les télécommunications effacent en huit mois la totalité des gains réalisés d’octobre 1999 à avril 2000 alors que l’indice technologie (Alcatel, Philips, Siemens,Thalès, Nokia) reste à un haut niveau. Evolution des indices américains (niveau 100 le 31 décembre 1998) 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 le 31 décembre 2000 PERFORMANCE DOW-JONES 30 : 117,49 INDICE LARGE EUROSTOXX PRODUITS DE BASE 500 NASDAQ COMPOSITE : 114,01 PRODUITS PRODUITS DE DE CONSOM- CONSOMMATION MATION NON CYCLIQUE CYCLIQUE ÉNERGIE SERVICES FINANCIERS SANTÉ BIENS TECHNOLOGIE TÉLÉINDUSTRIELS COMMUNICATIONS 51,41 % - 10,79 % SERVICES COLLECTIFS 2000/1999 - 6,36 % - 6,31 % - 18,01 % - 1,44 % 9,66 % 10,60 % - 2,58 % - 42,78 % 3,26 % 1999/1998 39,12 % 46,96 % 21,42 % 0,98 % 34,77 % 12,47 % 2,69 % 70,61 % 134,76 % 105,28 % - 267 % 2000/1998 30,27 % 37,69 % - 0,45 % - 0,47 % 47,79 % 24,40 % 55,48 % 52,19 % 128,71 % 17,46 % 0,51 % Les valeurs moyennes, et d’une manière générale les secteurs peu cycliques, enregistrent des performances supérieures aux autres. PROGRESSION ANNUELLE EN % (DU 31/12/1999 AU 31/12/2000) CAC40 – 0,54 80 – 0,74 SBF SBF120 – 1,41 SBF250 – 1,04 SECOND MARCHÉ Déc. 00 Oct. 00 Sept. 00 Août 00 Juil. 00 Juin 00 Mai 00 Mars 00 Fév. 00 Janv. 00 Déc. 99 Nov. 99 Oct. 99 Sept. 99 Juil. 99 Juin 99 Mai 99 Avril 99 Mars 99 Fév. 99 NOUVEAU MARCHÉ Déc. 98 10 1 Chapitre 5900 L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 15,6 – 2,36 Dans le monde, ce sont les marchés asiatiques qui subissent le plus fort recul. 11 Au Japon, l’indice Nikkei 225 s’effondre de 27,19 % sur l’ensemble de l’année, et de 33,83 % par rapport à son plus haut niveau de l’année atteint le 12 avril 2000. L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 Volatilité (20 jours) de l’indice CAC 40 35 Ce recul traduit, après un rebond au cours de 1999, une croissance économique encore faible ainsi que la persistance des inquiétudes relatives à la solidité du secteur financier. % Moyenne 2000 : 23,53 % Les pays émergents d’Asie enregistrent également une mauvaise année. Malgré la forte croissance de la plupart des pays de la zone,qui efface les séquelles de la crise de 1998,les investisseurs ont délaissé les titres cotés sur ces places pour deux séries de raisons : le caractère insuffisant des mesures de renforcement du secteur financier et une forte concentration d’entreprises appartenant au secteur des TMT. 30 Moyenne 1999 : 19,00 % 25 Ainsi l’indice Morgan Stanley Capital International pour les marchés d’Indonésie, Philippine, Malaisie, Corée et Thaïlande a-t-il reculé de respectivement 49,28 %, 28,61 %, 16,60 %, 44,55 % et 45,98 %, alors que, dans le même temps, les produits intérieurs bruts de ces économies augmentaient de 3,7 %, 3,5 %, 8,5 %, 8,9 % et 5,6 %. 1 B - UNE ANNÉE DE FORTE VOLATILITÉ 15 La volatilité aura été très forte, en hausse par rapport à l’année précédente, sur tous les marchés d’actions (valeurs traditionnelles comme titres de la nouvelle économie). C’est particulièrement le cas sur le Nasdaq qui enregistre de larges variations quotidiennes, souvent supérieures à ± 5 %, traduisant l’incertitude des investisseurs sur les valorisations atteintes et le manque de repères quant à l’évolution des marchés. Janv. 99 Fév. 99 Mars 99 Avril 99 Mai 99 Juin 99 Juil. 99 Août 99 Sept. 99 Oct. 99 Nov. 99 Déc. 99 Janv. 00 Fév. 00 Mars 00 Avril 00 Mai 00 Juin 00 Juil. 00 Août 00 Sept. 00 Oct. 00 Nov. 00 Déc. 00 10 Volatilité Nasdaq (20 jours) 1999-2000 85 Chapitre 20 % 69,20 % le 29 décembre 2000 80 75 70 65 C Moyenne 2000 : 47,79 % Conséquences de la forte volatilité, les volumes sont en forte hausse sur les marchés dérivés. Les options sur actions traitées sur les marchés organisés croissent de 47 % aux États-Unis, 48 % au Royaume-Uni et environ 40 % en Europe continentale. Sur les produits de taux (futures et options) les volumes négociés enregistrent une croissance de 55 % aux États-Unis et de plus de 30 % en Europe. Les volumes sur les marchés dérivés d’Euronext Paris sont en augmentation sensible : 29 % pour les contrats négociés sur MONEP et MATIF. S’agissant de MATIF, la progression s’explique en partie par l’action entreprise par huit établissements de crédit qui se sont associés pour en améliorer la liquidité. Le marché a été informé par les banques du lancement de ce dispositif. Considérant les mesures prises pour en garantir la transparence, la Commission avait pris acte de cette initiative, tout en rappelant aux banques concernées que leurs interventions devaient s’inscrire dans le respect des dispositions du règlement n° 90-04 relatif à l’établissement des cours. 60 55 50 45 Moyenne 1999 : 27,87 % 40 35 30 25 20 Nov. 00 Sept. 00 Juil. 00 Mai 00 Mars 00 Janv. 00 Nov. 99 Sept. 99 Juil. 99 Mai 99 Mars 99 15 Janv. 99 - LES VOLUMES D’ACTIVITÉ ATTEIGNENT DES NIVEAUX RECORD Sur les marchés d’actions, l’Europe continentale voit son activité croître de plus de 30 %, devant les autres grands marchés, à l’exception notable du Nasdaq dont la progression est de 89 % et qui devient le premier marché mondial au regard du critère des volumes négociés. 12 13 L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 Sur le marché primaire français, les introductions sont en progression (+ 134 sur les marchés réglementés), avec toutefois une tendance au ralentissement notable dès le retournement du marché au printemps. Volumes d’activité sur les marchés d’actions en 2000 - Croissance sur un an 89,2 % INTRODUCTIONS SUR LES MARCHÉS FRANÇAIS 36,7 % 38,3 % 38,2 % 34,1 % PREMIER MARCHÉ SECOND MARCHÉ NOUVEAU MARCHÉ MARCHÉ LIBRE 1997 4 44 20 18 86 1998 10 77 43 119 249 1999 10 33 32 38 113 2000 16 17 52 55 140 Au total, la cote parisienne comprend 967 émetteurs sur les marchés réglementés et 218 titres inscrits au Marché libre. 23,6 % 97 98 DÉCEMBRE 99 DÉCEMBRE 00 Deutsche Börse Euronext Paris Londres Tokyo En France, la bourse de Paris bat, en fin d’année, ses records historiques avec des volumes quotidiens de l’ordre de 4 à 5 milliards d’euros. Marché français des actions - Volumes mensuels en milliards d’euros. DÉCEMBRE PREMIER MARCHÉ SECOND MARCHÉ NOUVEAU MARCHÉ MARCHÉS RÉGLEMENTÉS MARCHÉ LIBRE TOTAL 554 513 484 455 308 368 372 354 38 81 111 158 900 962 967 967 – – 173 218 900 962 1140 1185 Chapitre NYSE 1 NOMBRE DE SOCIÉTÉS INSCRITES A LA COTE DÉCEMBRE Nasdaq TOTAL En Europe, comme aux Etats-Unis, les fusions acquisitions restent au même niveau élevé que celui atteint en 1999. Ces chiffres recouvrent toutefois une tendance à la diminution du nombre d’opérations et à une augmentation de leur taille moyenne. Fusions et acquisitions – millions de dollars US. 120 Europe Etats-Unis Décembre 1996 - décembre 2000 3 058 981 100 2 755 602 80 1 888 838 60 1 340 292 40 1 397 781 910 527 20 578 111 272 853 Déc. 96 Fév. 97 Avril 97 Juin 97 Août 97 Oct. 97 Déc. 97 Fév. 98 Avril 98 Juin 98 Août 98 Oct. 98 Déc. 98 Fév. 99 Avril 99 Juin 99 Août 99 Oct. 99 Déc. 99 Fév. 00 Avril 00 Juin 00 Août 00 Oct. 00 Déc. 00 0 1997 1998 1999 2000 Source : Bloomberg 14 D’autre part, les augmentations de capital ont enregistré au cours de l’année 2000 une croissance significative (82 %). Cette hausse concerne aussi bien les augmentations qui font appel public à l’épargne (+ 102 %) que celles qui ne le font pas (+ 78 %). Elle traduit une tendance lourde à la croissance de la part de l’économie française qui est financée par l’appel au marché. 15 II – Les évolutions structurelles - LES RENDEMENTS A LONG TERME SE DÉTENDENT FORTEMENT L’essentiel de la baisse provient des États-Unis (5,5 % pour les 30 ans contre 6,7 % en début d’année) en raison de l’ampleur du programme de rachat de la dette fédérale mis en œuvre grâce aux excédents budgétaires. Cette baisse se propage en Europe, l’OAT (obligation assimilable du Trésor) 10 ans repassant en dessous de 5 % fin décembre 2000. Au total, les placements obligataires ont permis d’importantes plus-values, compensant les pertes de 1999. A - EURONEXT Le 20 mars 2000, les bourses de Paris (ParisBourseSBF SA), d’Amsterdam (AEX) et de Bruxelles (BXS) ont annoncé leur intention de fusionner et de créer un marché intégré, Euronext, dont l’ambition est de devenir l’élément moteur de l’unification des systèmes boursiers européens de négociation, de compensation et de garantie, tant pour les valeurs mobilières que pour les produits dérivés. Euronext veut ainsi offrir aux investisseurs, émetteurs et intermédiaires une gamme complète de services allant de la cotation et de la négociation de produits financiers aux activités de compensation et de règlementlivraison et répondre, ainsi, à l’attente des intervenants pour la mise en place d’un marché boursier européen unifié et plus efficient. Taux de rendement de l’U.S. T bond 30 ans depuis le 1er janvier 1999. % 6,80 6,60 6,40 6,20 1 Euronext constitue en puissance la première bourse des pays membres de la zone euro avec plus de 1 553 sociétés cotées représentant une capitalisation boursière de 2 420 milliards d’euros. Le volume de transactions sur actions sur les places de Paris, Amsterdam et Bruxelles au cours de l’année 2000 s’est élevé à 1 706,67 milliards d’euros (en hausse de 59 %), au premier rang en termes d’activité parmi les bourses européennes. Avec 282,6 millions de contrats échangés en 2000, Euronext a également vocation à être le plus important marché d’options sur actions et sur indices européens. 6,00 5,80 5,60 Chapitre D L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 Depuis cette annonce, la fusion des bourses de Paris,Amsterdam et Bruxelles a été mise en œuvre par la création d’une société holding de droit néerlandais, Euronext NV, dont la structure juridique est celle d’un conseil de surveillance et d’un directoire et dont le seul objet, dans un premier temps, est de détenir à 100 % trois filiales qui sont les trois entreprises de marché française, néerlandaise et belge. 5,40 5,20 Déc. 00 Oct. 00 Sept. 00 Août 00 Juil. 00 Juin 00 Mai 00 Mars 00 Fév. 00 Janv. 00 Déc. 99 Nov. 99 Oct. 99 Sept. 99 Juil. 99 Juin 99 Mai 99 Avril 99 Mars 99 Fév. 99 Déc. 98 5,00 Juridiquement, cette fusion a été opérée par l’apport des titres des actionnaires de ParisBourseSBF SA, des bourses d’Amsterdam et de Bruxelles à Euronext NV en échange des titres de la holding ; l’opération d’apport, ouverte le 7 août 2000, s’est clôturée le 22 septembre 2000, date effective de la fusion. Les anciens actionnaires de ParisBourseSBF SA détiennent 60 % du capital d’Euronext NV, les anciens actionnaires de l’AEX et de BXS respectivement 32 et 8 %. 1 L’architecture d’ensemble Les trois filiales d’Euronext NV, Euronext Paris, Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles sont trois entreprises de marché qui continuent à gérer leurs marchés nationaux de manière distincte, dans le cadre de leur réglementation et sous le contrôle de leurs autorités compétentes nationales. Les marchés qu’elles gèrent figurent sur la liste des marchés réglementés de l’Espace économique européen (EEE) communiquée par chaque État membre à la Commission européenne. Toutefois, ces trois marchés ont vocation à constituer un marché économiquement intégré à travers une plate-forme unique de négociation reposant sur l’utilisation d’un même système électronique de négociation accessible depuis les trois points d’accès nationaux, un carnet d’ordres unique, des règles de marché identiques, une même chambre de compensation, Clearnet, et une filière de règlementlivraison simplifiée organisée autour d’Euroclear. 16 La plate-forme unique de négociation utilisera, pour la partie cash, le système NSC, développé par ParisBourse et déjà en place à Paris et à Bruxelles. L’interconnexion des marchés français et belge est prévue pour le printemps 2001, Amsterdam devant rejoindre la plate-forme commune en septembre 2001. Pour les dérivés, Euronext a fait le choix de développer le système Switch utilisé aujourd’hui par Amsterdam en y intégrant certaines spécificités de NSC-VF, utilisé à Paris : la mise en place d’une plateforme commune est envisagée pour 2002. 17 Depuis le 1er février 2001 et après fusion avec les chambres de compensation belge et néerlandaise transformées en succursales, Clearnet, chambre de compensation française, est devenue la contrepartie centrale unique pour toutes les transactions sur les marchés au comptant ou dérivés effectuées sur Euronext. Ses succursales belge et néerlandaise assurent un premier niveau de contrôle des risques ainsi qu’une assistance technique et commerciale auprès des compensateurs locaux membres à distance de Clearnet. Clearnet continue à utiliser le système de compensation clearing 21 opérationnel aujourd’hui à Paris. Afin de procéder à une intégration progressive du marché, la nouvelle structure de la cote proposée sera, dans un premier temps, superposée à la structure de la cote existante dans les trois bourses (en France, Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Les sociétés cotées ne seront pas tenues de figurer dans un de ces deux segments de marché Euronext mais elles auront la faculté de choisir d’y figurer par le biais d’un contrat d’adhésion. 3 L’action concertée des régulateurs L’ambitieux projet développé par Euronext appelle sans conteste de la part des régulateurs un esprit innovant dans la conception et la mise en place de la régulation d’un marché paneuropéen, néanmoins ancré dans des cadres juridiques nationaux. 2 Les premières orientations Parallèlement à la conception de cette architecture d’ensemble, Euronext a, au cours de la deuxième moitié de l’année, travaillé à l’élaboration de règles de marché harmonisées, conditions préalables à un démarrage opérationnel de la plate-forme unique de négociation en septembre 2001. Ces règles de marché doivent être approuvées par les autorités compétentes nationales, le Conseil des marchés financiers et la Commission, au cours du premier trimestre 2001. Toutefois, en septembre 2000, ces mêmes autorités ont d’ores et déjà donné un accord de principe sur les orientations présidant aux règles d’adhésion des membres (“membership”). L’ensemble de ces groupes est coordonné par un comité de pilotage, travaillant lui-même sous l’autorité d’un comité formé des présidents de chacune des autorités de régulation concernées. Depuis le mois de mai 2000, ces six groupes se sont réunis régulièrement afin de répondre aux questions prioritaires posées par le démarrage d’Euronext et élaborer un cadre harmonisé et coordonné pour la régulation de ce marché intégré. a) Les membres Euronext repose en la matière sur le principe d’un accès croisé (“cross membership”) entre les marchés français, belge et néerlandais. Ainsi, un intermédiaire financier admis en qualité de membre d’un marché réglementé d’une des trois places devient simultanément et automatiquement membre d’Euronext, c’est-à-dire membre des marchés correspondants des deux autres places, sur lesquels il a accès direct à la négociation à travers la plate-forme unique. Cette habilitation sera applicable aux mêmes types de produits, cash ou dérivés, que sur le marché “point d’entrée”de l’opérateur. Cette réforme s’accompagne d’une harmonisation des statuts entre les trois places. Euronext reconnaîtra trois statuts de membres : les courtiers (“brokers”) habilités exclusivement pour des tiers, les négociateurs (“dealers”) habilités à traiter uniquement pour compte propre et les “brokers dealers” qui peuvent intervenir à la fois pour compte de tiers et pour compte propre. b) La segmentation de la cote 1 Dans cette perspective, la Commission, le Conseil des marchés financiers et leurs homologues belges et néerlandais ont constitué six groupes de travail consacrés respectivement aux questions suivantes : 1. régulation de la société holding Euronext NV ; 2. admission à la cote, prospectus/OPA ; 3. règles de marché. Règles d’autorisation et d’adhésion des membres ; 4. compensation/règlement-livraison ; 5. manquements boursiers/enquêtes ; 6. accords internationaux. Chapitre S’agissant enfin des opérations de règlement-livraison, conformément à l’accord signé le 22 septembre 2000, Sicovam SA est devenue, début 2001, Euroclear France, filiale française à 100 % d’Euroclear Bank. Euroclear France continuera à assurer le règlement-livraison des transactions sur valeurs cotées sur Euronext Paris. Un rapprochement progressif entre Euroclear et les dépositaires centraux/organismes de règlement-livraison belge (BXS-CIK) et néerlandais (Necigef) doit jeter les bases d’une solution de règlement-livraison unifiée. L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 Le Secrétariat général de la Commission bancaire, la Banque de France dans sa partie systèmes de paiement et le CECEI participent activement, ainsi que leurs homologues étrangers, aux travaux sur la supervision et le contrôle des activités de compensation et de règlement-livraison. Par ailleurs, afin de structurer la régulation d’Euronext, et comme les y ont invités par lettre conjointe les Ministres des finances français, belge et néerlandais, les régulateurs ont signé, en février 2001, un accord de coopération (Memorandum of understanding) qui fixe les modalités pratiques de leur coopération. B - LE CADRE JURIDIQUE Euronext a également présenté ses projets relatifs à la nouvelle segmentation de la cote visant à améliorer les exigences de transparence des émetteurs. La structure de la cote commune à Euronext devrait comporter une cote globale regroupant l’ensemble des marchés existants sur les trois bourses dans laquelle viendraient s’insérer deux segments de marchés : Next Prime et Next Economy. 1 Les modifications du règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF) La Commission a donné au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie un avis favorable à diverses modifications du règlement général du Conseil des marchés financiers. – Next Economy regroupera les sociétés de haute technologie ; – Next Prime sera quant à lui le segment de marché destiné aux sociétés des secteurs plus traditionnels. 18 L’appartenance à ces deux segments se ferait sur la base du volontariat des émetteurs déjà présents dans la cote d’Euronext et à condition de respecter un certain nombre d’engagements supplémentaires que devront prendre les émetteurs notamment en termes d’information du public (publication de comptes trimestriels, par exemple) ou de gouvernement d’entreprise. 19 La rédaction antérieure exigeait que le volume de la transaction envisagée dépasse : – pour ce qui concerne les actions ou titres assimilés, 7,5 millions d’euros, soit 5 % de la capitalisation boursière ; – pour ce qui concerne les titres de créance, 30 000 euros. En particulier, l’article 4-1-14 précise que les responsables des contrôles élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l’organe exécutif de l’entreprise de marché, ainsi qu’au Conseil, au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice. Le texte ne précisait pas si ces conditions s’appliquaient aux deux branches de la transaction ou à une seule. Ce rapport d’activité comporte : 1° la description de l’organisation de la surveillance ou du contrôle ; 2° le recensement des tâches accomplies dans l’exercice de la mission ; 3° les observations que le responsable aura été conduit à formuler ; 4° les mesures adoptées à la suite de ces remarques. Il a donc été précisé qu’elles pouvaient ne concerner qu’une des deux branches de la transaction, laquelle pouvait avoir plusieurs contreparties, certaines se situant éventuellement en deçà de ces seuils. De tels rapports sont fournis chaque année par les responsables du contrôle des services d’investissement des prestataires habilités. Ils sont donc étendus aux entreprises de marché. b) Modification de l’article 4-1-33 relatif au compte rendu à l’autorité professionnelle des transactions hors marché De même, les articles 4-2-7 et 4-2-10 étendent ces dispositions aux chambres de compensation. S’agissant des actions, le prestataire de services d’investissement (PSI) devait, dans la formulation antérieure, rendre compte au CMF et à l’entreprise de marché. La nouvelle formulation indique qu’il en informe le CMF. Le compte rendu peut toutefois être effectué soit directement, soit par l’entreprise de marché, soit par le système de règlement-livraison des titres. Une décision du CMF (n°2000-02) précise dans quelles conditions les différents canaux sont utilisés. c) Modification de l’article 4-1-42 relatif à l’exercice du droit d’opposition de l’émetteur du sous-jacent lors de l’admission aux négociations d’un contrat à terme. (1) En application de l’article 42.II de la loi du 2 juillet 1996, le règlement général du CMF précise en son article 4-1-42 que lors de l’admission aux négociations d’un instrument financier comportant un ou plusieurs instruments financiers sous-jacents, l’accord de l’émetteur de l’instrument sous-jacent n’est pas requis lorsque l’élément sous-jacent est : – une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice ; – un panier composé d’au moins quatre instruments financiers dont aucun ne représente plus de 50 % de sa valeur. Il est ajouté un troisième cas où ce droit ne peut être exercé. C’est celui d’ “un instrument financier entrant dans la composition d’un indice”, si “cet indice constitue lui-même l’élément sous-jacent d’un instrument financier à terme négocié sur un marché réglementé de l’Espace économique européen”. d) Le règlement général du CMF a également été adapté afin de prendre en compte la suppression du marché à règlement mensuel et la création d’un ordre avec service de règlement différé (SRD). e) Le CMF a procédé, en octobre 2000, à divers ajustements concernant la plupart des titres de son règlement général. Les plus importants concernent le titre IV relatif aux marchés réglementés et dispositifs de compensation ainsi que le titre VI relatif aux fonctions de dépositaire central. Un nouvel article 4-1-4-1 précise ainsi que les entreprises de marché informent sans délai le Conseil des modifications des éléments sur la base desquels celui-ci a proposé la reconnaissance du marché, et en particulier de celles portant sur leur actionnariat direct ou indirect. Les autres dispositions sont formelles ou constituent des mises en cohérence, en particulier s’agissant des dispositions relatives aux responsables des contrôles, lesquelles sont harmonisées avec celles relatives aux prestataires habilités. 20 1 Enfin, le titre VI du règlement général du Conseil des marchés financiers étend aux dépositaires centraux les mêmes dispositions : information des modifications des éléments ayant servi de base à l’habilitation, et en particulier l’actionnariat, mise en place d’un contrôle et désignation d’un responsable, obligation de compte rendu. Chapitre a) Modification de l’article 4-1-32 relatif aux conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux obligations de concentration des ordres sur un marché réglementé L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 2 Les modifications des règles de marché d’Euronext, de MATIF et de MONEP La Commission a donné un avis favorable à diverses modifications des règles de marchés réglementés français après approbation par le CMF. a) La suppression du règlement mensuel à compter du 25 septembre 2000 Le marché à règlement mensuel (RM) constituait une spécificité française. Le dénouement des opérations négociées sur le RM était réalisé une fois par mois, cinq jours après la date L de liquidation générale, soit à (L+5). 170 valeurs françaises et 77 étrangères y étaient traitées, selon une liste établie, depuis la loi du 2 juillet 1996, par l’entreprise de marché. Le taux de couverture demandé dépendait des valeurs apportées en garantie : 20 % pour les espèces, 25 % pour les rentes et obligations françaises et 40 % pour les autres valeurs mobilières ou pour les parts de FCP. Le marché des reports permettait, par ailleurs, au donneur d’ordres de proroger d’un mois sur l’autre, et en théorie de manière indéfinie, l’échéance de la négociation d’origine. Le règlement mensuel constituait le régime de droit commun pour les valeurs qui y étaient admises. L’acheteur ou le vendeur pouvait, sur spécification expresse de sa part, obtenir le règlement immédiat de sa négociation.Toutefois, l’intermédiaire n’était pas obligé d’accepter une telle demande et lorsqu’il le faisait, il prélevait une commission spécifique de règlement anticipé. Plusieurs raisons ont amené à réformer ce système : – les investisseurs internationaux y trouvaient peu d’intérêt : le transfert de propriété ne devenait effectif que lors de l’inscription en compte et les avantages d’un règlement différé pouvaient être obtenus auprès d’intermédiaires pratiquant des comptes de marge ; – la nécessité d’harmoniser les règles de fonctionnement entre marchés européens a plaidé en faveur d’un abandon de cette particularité du marché parisien. La réforme a retenu les principes suivants : – passage pour toutes les valeurs à un marché au comptant avec règlement-livraison à J+3 ; – possibilité pour le donneur d’ordres de spécifier à son intermédiaire un ordre avec service de (1) Voir infra Chapitre II - La transparence du marché, page 41. 21 Toutefois, des mécanismes de substitution ont été prévus pour permettre aux actionnaires individuels actifs de continuer de bénéficier de certains avantages du marché à règlement mensuel, en termes de facilité de négociation, de fiscalité et d’effet de levier notamment. Les établissements – intermédiaires ou négociateurs – ont la possibilité d’offrir d’autres mécanismes de substitution à leur clientèle. Ces possibilités relèvent de la seule politique commerciale de chaque établissement. • La création d’un ordre avec service de règlement différé (SRD) Dans la perspective d’une harmonisation des règles des marchés européens, Euronext a décidé de supprimer le marché à règlement mensuel. Depuis le 25 septembre 2000, le Premier marché est devenu, en conséquence, à l’instar des Second et Nouveau marchés, un marché au comptant. Les périmètres des valeurs de l’ordre avec service de règlement différé (SRD) et du marché centralisé des prêts et emprunts sont identiques. Les valeurs éligibles relèvent d’une décision d’Euronext. Il s’agit de valeurs : – françaises ou étrangères (cotées sur la place de Paris pour ces dernières), – appartenant au Premier, au Second ou au Nouveau marché, – dont la capitalisation et le niveau de transaction sont supérieurs à des seuils prédéterminés, – dont la cotation est continue ou qui sont support d’option. Soit au total, fin 2000, 168 valeurs. La sortie d’une valeur ne peut intervenir qu’en début de mois calendaire du point de vue du règlementlivraison ; c’est-à-dire trois jours avant la fin du mois. Euronext peut suspendre l’ordre avec service de règlement différé sur une valeur en cas d’opération spéciale (OPE, OPA notamment), dans les délais et conditions comparables à ceux qui prévalaient sur le RM. La suspension de l’ordre avec service de règlement différé par Euronext sur une valeur entraîne automatiquement la suspension du marché centralisé de prêt-emprunt sur cette valeur. L’ordre avec service de règlement différé permet à un donneur d’ordres d’effectuer des opérations d’achat ou de vente intra-mensuelles, regroupées sur un compte de liquidation, sans liaison immédiate avec son compte ordinaire (titres et espèces), parce que réglées et livrées vis-à-vis du donneur d’ordres seulement en fin de mois. Ces opérations permettent d’offrir les effets de levier facilités par une exigence de couverture limitée à une fraction de l’opération. mois calendaire. Le négociateur répond à ces ordres de prorogation sur la base d’un cours de référence fixé et diffusé par l’entreprise de marché. Au cours de l’ensemble du processus de prorogation, le marché centralisé au comptant n’est absolument pas affecté. Il n’y a donc pas de marché centralisé de prorogation des ordres avec service de règlement différé. La transformation d’une exécution au comptant sur le marché en ordre traité avec service de règlement différé vis-à-vis de l’intermédiaire est effectuée par le négociateur. Les conséquences pour le négociateur sont de plusieurs ordres. Pour rémunérer le risque et le surcoût, le négociateur facture à l’intermédiaire une commission supplémentaire. Cette rémunération fonctionne de façon identique à celle qui prévalait sur les ordres avec service à règlement immédiat (commission de règlement anticipée). Il s’agit désormais d’une commission de règlement différé applicable pour les ordres avec service de règlement différé à l’achat et à la vente. 1 • Le marché centralisé de prêt-emprunt Le marché centralisé de prêt-emprunt permet aux professionnels d’emprunter ou de prêter des titres sur le marché. C’est un dispositif : – ouvert à tous types de donneurs d’ordres (personnes physiques ou morales) ; – fonctionnant sur la base d’une confrontation centralisée d’offres (prêts) et de demandes (emprunts), avec négociation de titres contre des espèces et irrévocabilité des négociations enregistrées sur le marché ; – accessible pour tous les types d’ordres (détail et bloc). Chapitre règlement différé (SRD), relevant pour l’essentiel de la relation entre le donneur d’ordres et l’intermédiaire ; – création d’un véritable marché des prêts-emprunts de titres. Le schéma général est donc, maintenant, pour toutes les valeurs du Premier marché, celui du marché au comptant. L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 Toutes les transactions sur le marché de prêt-emprunt bénéficient de la garantie de la chambre de compensation. La cotation électronique (NSC) est quotidienne, par fixage à J début de journée avec livraison en J + 2. Elle permet aux négociateurs d’ordres avec service de règlement différé d’établir un solde ajusté de titres à prêter ou à emprunter. La cotation porte sur le taux de rémunération des prêteurs de titres (affiché en taux, sur la durée courant de J+2 à la fin du mois). Le taux de rémunération du collatéral est calculé à partir de l’Euribor 1 mois et sert pour toute la période. Le cours de compensation est le cours de clôture de la veille. La rémunération porte sur la différence entre le taux du collatéral et celui du prêt-emprunt. Le prolongement d’une position d’un mois sur l’autre passe par un nouveau prêt-emprunt (le retour du prêt-emprunt est donc effectivement dénoué en fin de mois sur le marché). L’objet de la négociation porte sur la quantité de titres et le taux de rémunération. Les emprunts sont traités comme des achats (donnant lieu à la constitution d’un collatéral 100 % espèces contre réception des titres du prêteur) avec un engagement de revente à l’échéance (retour des titres au prêteur contre restitution du collatéral en espèces minoré du rendement servi au prêteur). Les prêts sont traités comme des ventes avec un engagement de rachat à l’échéance. • À J+3 : le négociateur est réglé-livré pour l’opération au comptant par la chambre de compensation. • Le dernier jour du mois : – le négociateur et l’intermédiaire dénouent entre eux les opérations de règlement-livraison, – le compte de liquidation du donneur d’ordres est soldé par transfert au compte ordinaire (titres et espèces). Les types d’ordres admis à ce système sont les mêmes que ceux admis auparavant sur le marché à règlement mensuel. 22 Un donneur d’ordres peut demander à son intermédiaire la prorogation de ses positions avec service de règlement différé d’un mois sur l’autre, à l’instar de ce qui était possible avec les reports. Il doit indiquer sa volonté de proroger ses ordres au plus tard 5 jours ouvrés avant la fin du mois calendaire. L’intermédiaire transmet alors les ordres de prorogation à ses négociateurs 4 jours ouvrés avant la fin du La relation entre le service de règlement différé et le marché centralisé de prêt-emprunt est forte : pour une même valeur, une vente de la part d’un donneur d’ordres dans le cadre d’un ordre avec service de règlement différé entraîne le plus souvent un emprunt sur le marché centralisé de prêt-emprunt de la part du négociateur. Il n’y a cependant pas automaticité entre vente dans le cadre du service de règlement différé et emprunt sur le marché centralisé de prêt-emprunt : – le négociateur peut vendre ses avoirs propres pour avancer les titres ou se refinancer sur le marché de gré à gré, – les ordres avec service de règlement différé peuvent être compensés de façon à n’entraîner que l’emprunt ou le prêt d’une position calculée par solde, sur l’ensemble des ordres avec service de règlement différé négociés sur une même valeur, au cours d’une même journée de bourse. 23 La nouvelle rédaction introduit l’ordre stipulé à règlement-livraison différé. Elle précise les obligations du membre (présentation immédiate de l’ordre sur le marché au comptant), le régime juridique du titre (propriété de l’intermédiaire jusqu’au dernier jour d’ouverture du mois concerné), l’engagement définitif du donneur d’ordres dès l’exécution, les échéances des ordres avec service de règlement différé négociés les quatre derniers jours du mois (dernier jour d’ouverture du marché du mois suivant), la responsabilité d’Euronext dans l’établissement de la liste des titres pouvant faire l’objet d’un ordre avec service de règlement différé. Il est stipulé qu’un membre peut refuser un ordre avec service de règlement différé d’achat comme de vente. La situation après la mise en œuvre de la réforme est donc l’inverse de celle qui prévalait auparavant où il était possible de refuser un ordre à règlement immédiat. La raison en est que le membre étant propriétaire du titre jusqu’à la fin du mois, cette situation affecte son bilan et a donc un coût en termes de charges prudentielles qu’il doit pouvoir refuser d’assumer. Le MATIF et le MONEP ont désormais exactement le même objet repris en une ligne à l’article M-3-0-1. De la même façon, les dispositions relatives à l’organisation générale du marché (titre I) et aux membres du marché (titre II) sont parfaitement harmonisées, au mot près, à la seule exception de la mention des négociateurs en marchandises parmi les membres du MATIF, catégorie qui ne se retrouve pas sur le MONEP. Le titre III relatif aux instruments financiers à terme est parfaitement identique pour les deux marchés. Le titre IV relatif à l’organisation de la négociation est également très largement harmonisé, les règles du MONEP comportant, cependant, à la différence des règles du MATIF, un chapitre VII qui régit le traitement des classes d’options en cas d’OPA portant sur des titres de capital sous-jacents à ces classes d’options. C’est dans le titre IV, consacré à l’organisation de la négociation, que les aménagements sont les plus significatifs. 1 Au-delà des aménagements de forme autour desquels s’organise l’harmonisation des deux corps de règles, on soulignera la suppression de l’article 4-1-5 des règles du MATIF interdisant à un préposé d’un membre du marché d’opérer pour son propre compte sur le contrat qu’il traite pour le compte dudit membre du marché. Cette disposition est en effet jugée superfétatoire dans la mesure où le titre III du règlement général du CMF comporte une disposition de nature similaire. Chapitre Les règles de marché de SBF-Bourse de Paris, ainsi que celles du Nouveau marché, ont été modifiées de façon à préciser que la règle est désormais celle d’un marché au comptant et que les comptes sont mouvementés en date du jour de l’exécution de l’ordre, et à supprimer les références au RM. (2) L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 b) La modification des règles du marché de SBF-Bourse de Paris. La Commission a examiné plusieurs projets d’admission aux négociations d’organismes de placement collectif indiciels (OPCI). (3) Leur mise sur place a essentiellement nécessité des instructions d’Euronext. L’organisation des transactions des OPCI est la même que celle des autres instruments financiers admis aux négociations. Toutefois, les règles d’organisation et de fonctionnement prévoyaient jusqu’ici uniquement deux rubriques dans la catégorie “Admission aux négociations d’autres instruments financiers” : les fonds communs de placement (FCP) et les warrants. Il fallait donc prévoir une troisième catégorie, les OPCI. La rédaction retenue est la suivante : “Les organismes de placement collectif indiciels sollicitant l’admission de leurs parts ou actions aux négociations doivent avoir été spécialement conçus pour la négociation sur un marché, en ayant pour objectif de correspondre à l’évolution d’un indice de référence, la souscription s’effectuant par apport des composants de l’indice. Euronext peut limiter leur nombre pour un indice de référence donné afin de préserver la liquidité du marché.” Cette rédaction fait ressortir le caractère particulier de ces produits distincts des OPCVM classiques des réseaux bancaires, condition de leur lancement. c) La modification des règles d’organisation et de fonctionnement du MATIF et du MONEP. Ces modifications, essentiellement de forme, visent à harmoniser aussi largement que possible les règles des deux marchés. Certaines dispositions, traitant des relations entre le client et son intermédiaire, sont par ailleurs supprimées car considérées comme relevant du règlement général du CMF et particulièrement de son titre II. Certains points, qui figuraient jusque-là dans les règles d’organisation et de fonctionnement, sont enfin renvoyés aux règles de la compensation sur lesquelles la Commission n’est pas amenée à se prononcer. Après la fusion des trois entreprises de marché (SBF-Bourse de Paris, MONEP SA, MATIF SA) autour d’Euronext, cette dernière a décidé de procéder à un travail d’harmonisation et de rapprochement des règles d’organisation et de fonctionnement de ses deux marchés à terme, le MATIF et le MONEP. Euronext a cependant préféré maintenir l’existence de deux marchés distincts, notamment pour faciliter la conclusion d’accords avec des partenaires étrangers qui peuvent souhaiter s’allier uniquement à un marché de futures et/ou à un marché d’options. 24 (2) Voir infra Chapitre III - La protection des investisseurs, page 76. (3) Voir infra Chapitre II - La transparence du marché, page 39 et Chapitre V, La gestion de l’épargne, page 121. De la même façon, les anciens articles 4-2-1 à 4-2-3 des règles du MATIF concernant les relations entre les membres du marché et les donneurs d’ordres sont supprimés car considérés comme relevant du titre II du règlement général du CMF.Les règles d’organisation et de fonctionnement du marché se fixent comme objectif de définir les relations entre le marché et ses membres, non entre les intermédiaires et leurs clients. Les mêmes raisons expliquent notamment la suppression de l’article 1-4-4 des règles du MONEP. Dans le nouveau chapitre II consacré aux ordres et aux opérations particulières, commun aux deux textes, on observera qu’à la différence des règles actuelles du MATIF, l’ordre “stop” n’est plus considéré comme un type d’ordre en soi mais comme une modalité particulière d’exécution d’un ordre à cours limité ou à tout prix sur les contrats à terme ferme, détaillé dans une instruction d’Euronext. Au chapitre V, les conditions de suspension du marché sont également harmonisées entre les deux marchés par insertion des dispositions figurant dans les règles du MATIF, s’agissant des contrats à terme ferme, et des dispositions figurant dans les règles du MONEP, s’agissant des contrats d’options. Outre la procédure de gel, qui a pour objet de bloquer momentanément la négociation d’un ordre aberrant, qui aurait pour effet de faire décaler le marché au-delà d’un seuil de précaution (seuil dynamique) préalablement fixé, Euronext peut interrompre la négociation sur un contrat à terme ferme et le contrat d’option correspondant, le cas échéant, lorsque est atteinte dans une séance ou une session de négociation une limite de variation des cours (seuil statique) précisée par instruction. Euronext peut également suspendre la cotation d’un contrat d’options en cas de suspension de cotation de l’actif sousjacent ou si elle estime que les instruments sous-jacents, notamment les composants d’indices, ne sont momentanément plus cotés dans des conditions satisfaisantes. 3 La modification des notes d’information de MATIF et MONEP La Commission a visé une nouvelle version des notes d’information MATIF et MONEP. Aux termes de l’article 1er du règlement de la COB n°97-02, “L’entreprise de marché qui assure le fonctionnement d’un marché réglementé d’instruments financiers à terme dont la France est l’État d’origine établit une note information décrivant l’organisation de ce marché, les opérations qui s’y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note d’information est visée par la Commission des opérations de bourse, après avis du Conseil des marchés financiers. Les caractéristiques de chaque instrument financier à terme admis aux négociations sur ce marché font l’objet d’une fiche technique annexée à la note d’information après avis de la Commission des opérations de bourse.” 25 – Clearnet SA, dénomination commerciale de la Banque centrale de compensation, assure la compensation des opérations sur le MATIF et sur le MONEP ; – l’article M-1-2-20, qui prévoyait la possibilité pour un membre du MONEP d’exercer une activité de tenue de marché non pas directement mais à travers une société agréée en qualité de prestataire de services d’investissement dont il détenait le contrôle, est supprimé ; – les conditions de suspension du marché sont également harmonisées entre les deux marchés par insertion des dispositions figurant dans les règles du MATIF, s’agissant des contrats à terme ferme, et des dispositions figurant dans les règles du MONEP, s’agissant des contrats d’options. C - LES NOUVEAUX CONTRATS MATIF ET MONEP La Commission a été amenée à examiner, au titre de l’exercice éventuel de son droit d’opposition à l’admission aux négociations, de nouveaux contrats MATIF et MONEP ainsi que la radiation d’autres instruments financiers. 1 Le contrat à terme sur l’huile de colza 2 La radiation de deux contrats à terme ferme et d’un contrat optionnel sur le sucre Euronext avait suspendu depuis le 29 novembre 2000 les négociations sur les contrats à terme ferme sur le sucre 45 icumsa et 100 icumsa et l’option du contrat à terme ferme 45 icumsa. Cette décision était motivée par l’extrême faiblesse des volumes. 3 Le contrat à terme ferme sur le vin de Bordeaux rouge La Commission a examiné et approuvé une première version d’un contrat à terme ferme sur le vin de Bordeaux rouge. L’idée est d’organiser des transactions à terme sur un produit qui présente une certaine volatilité, beaucoup d’intervenants internationaux et professionnels (restauration, collectivités) ayant des besoins de couverture. Forte de l’expérience positive du contrat colza, Euronext compte sur le contrat huile de colza pour dynamiser le contrat tourteau qui connaît des débuts hésitants. Le contrat à terme sur le vin de Bordeaux rouge porte sur une caisse de 12 bouteilles de 75 cl d’un même cru et d’une même étiquette. Le vin primeur de l’année N est récolté à l’automne N ; son prix “primeur” est fixé en mai N+1 ; il est disponible en novembre N+2. Il commence à être négocié en juillet N. La production européenne d’huile de colza, qui couvre la consommation, s’est élevée à environ 3 millions de tonnes en 1997, elle représente près d’un quart de la production mondiale. L’Union européenne (UE) est traditionnellement un importateur net de graines oléagineuses et de produits qui en sont dérivés, à l’exception de l’huile de colza dont l’Europe exporte 500 000 tonnes par an. Depuis 1988, l’huile de colza est la première huile produite dans l’UE (35 % de la production totale en 1997) dans un marché dominé jusqu’alors par l’huile de soja (31 %) et l’huile de tournesol (31 %). A l’heure actuelle, le marché directeur pour les échanges de gré à gré est le marché papier de Rotterdam, qui par sa situation géographique se montre pratique tant pour les Allemands (2e producteur d’huile de colza) que pour les Anglais (plus gros consommateur européen d’huile de colza). Il constitue également un point assez neutre dans la mesure où aucun triturateur important n’est installé à côté du port. Une dizaine d’opérateurs y intervient régulièrement. Les intervenants y sont essentiellement des négociants, raffineurs et transformateurs. Elaborées en concertation avec les professionnels, les caractéristiques de ce contrat sont celles établies par la NOFOTA (Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association) qui font figure de référence en la matière. • Sous-jacent : le contrat porte sur l’huile de colza d’origine européenne dont les caractéristiques retenues sont celles en vigueur dans la profession ; • la taille d’un contrat est fixée à 50 tonnes métriques, avec un échelon minimum de cotation de 0,25 euro par tonne métrique soit 12,5 euros par contrat ; (4) Le contrat à terme sur la graine de Colza a été admis le 28 octobre 1994 et le contrat à terme sur le tourteau de Colza le 29 octobre 1999. 1 En l’absence de position ouverte, l’entreprise de marché a souhaité radier ces deux contrats à compter du 30 mai 2001, fin de la période de suspension. En créant un contrat à terme sur l’huile de colza, Euronext entend parachever la gamme colza afin de réaliser pleinement les synergies entre les différents contrats portant sur les trois dérivés de la filière colza, la graine, le tourteau et l’huile. (4) Le coût de lancement, peu onéreux, d’un nouveau contrat sur le système de négociation électronique NSC VF contribue à soutenir et à encourager la politique commerciale d’Euronext tendant à élargir la gamme de ses contrats marchandises. 26 • six échéances seront cotées en permanence parmi août, novembre, février et mars (ces échéances sont identiques à celles de la graine pour faciliter les opérations de couverture des opérateurs) ; • les contrats sont négociés sur NSC VF ; • livraison : à l’échéance, les positions non clôturées donnent lieu à la livraison physique de la marchandise. La livraison en Ex -Tank (5) a lieu durant le mois de livraison qui précède l’échéance dans le port agréé de Rotterdam et suivra les règles de transaction reconnues par NOFOTA. En accord avec les professionnels, une quantité minimale à livrer a été fixée à 500 tonnes sur le contrat huile de colza. Chapitre Les modifications de règles d’organisation et de fonctionnement de MATIF et MONEP ont ainsi été prises en compte dans les notes d’information respectives de ces marchés. L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 Le prix “primeur” connaît des variations sensibles de juillet N à mai N+1. Puis, des écarts s’établissent et fluctuent entre le prix “primeur” et le prix de livraison entre mai N+1 et la livraison, effective à partir de novembre N+2 mais qui est souvent retardée de quelques mois. Ces caractéristiques se prêtent donc assez bien à un marché à terme ferme avec livraison physique. Il est prévu de négocier le vin de primeur avec : – ouverture des négociations en juillet N ; – 3 échéances : novembre N+2 avec 2 échéances de report janvier et mars N+3. Il a fallu déterminer un panier négociable au sein duquel sera choisi, par les intervenants, le cru le moins cher à livrer, selon un mécanisme exactement comparable à celui qui prévaut pour les titres du gisement de l’Euro Notionnel. MATIF a donc cherché, en collaboration avec les professionnels du vin de Bordeaux, à déterminer, à partir d’une liste officielle et incontestable d’étiquettes, des critères de sélection. Quelques mois avant l’ouverture de chaque nouvelle échéance, le comité technique déterminera la liste des étiquettes éligibles. Il ne retiendra que les vins rouges qui respectent les critères de l’appellation (rendement, degré, date de vendange, etc.) et qui sont nommés dans les différents classements d’appellation (exclusion des 2èmes vins, des non classés et des crus bourgeois). Le comité technique pourra décider d’inclure ou d’exclure un vin si l’évolution de ses prix, en primeur et/ou sur le marché secondaire le justifie. (5) Les coûts de sortie du Tank (citerne de stockage) sont inclus dans le prix de vente. 27 Il s’agit au total d’un contrat de marchandises dont les échéances ont été adaptées aux spécificités du cycle de vendange et vinification. La définition des caractéristiques du gisement a fait l’objet de simulations selon des techniques pour lesquelles MATIF a utilisé sa longue expérience du contrat Notionnel. Par ailleurs, les modalités de livraison font l’objet d’une instruction très détaillée et précise. Le souci de la Commission a été de veiller à ce que ce contrat, qui répond à des besoins de couverture des professionnels, ne soit pas perçu par les particuliers comme une modalité d’approvisionnement de cette marchandise. Euronext Paris poursuit avec les professionnels de vin de Bordeaux les consultations entreprises lors de l’élaboration de ce contrat. La Commission devrait être saisie courant 2001 d’une nouvelle version, prenant en compte diverses modifications d’ordre technique. 4 L’admission aux négociations de trois contrats à terme ferme sur indice sectoriel Euro Stoxx Il s’agit des indices Technology, Media et Telecom. Leurs caractéristiques sont identiques à celles des autres contrats déjà négociés à Paris sur indices sectoriels Euro Stoxx. D - L’EXPLOSION DU COURTAGE EN LIGNE 1 La présentation du secteur Les courtiers en ligne deviennent également très actifs en matière d’intermédiation, à l’occasion notamment des introductions en bourse. Ils participent de plus en plus à l’activité de placement. Les courtiers sont ainsi présents dans l’offre de services à destination des investisseurs, mais également en amont, dans des opérations d’intermédiation telles que la négociation ou le placement. Les acteurs français du courtage en ligne tendent à diversifier leur offre au profit d’un service global. La notion de discount brokers, lorsqu’elle est utilisée, a vocation à souligner le caractère concurrentiel des pratiques tarifaires plutôt qu’une spécialisation des activités. Aucun courtier, quelle que soit sa politique tarifaire, ne se contente de fournir un service de passation d’ordres en ligne sans aucune autre prestation. Chaque courtier offre aux internautes, visiteurs du site ou clients, des outils d’aide à la décision. Ils adaptent leurs capacités techniques (traitement de flux croissants, sécurisation) au fur et à mesure de leur développement et de la demande qu’ils suscitent. S’agissant des conditions d’ouverture de compte, le courtier en ligne demeure soumis à l’obligation de vérification de l’identité et de la capacité du client. Pour entrer en relation d’affaires via l’internet avec un nouveau client, le courtier doit préalablement recevoir : une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, un relevé d’identité bancaire ou un chèque annulé, un justificatif de domicile. En confirmant cet envoi par un accusé de réception, il établit la réalité du domicile communiqué par le nouveau client. Le principe de “suitability” consistant notamment à bien connaître son client impose à un prestataire d’avoir connaissance de la situation de celui-ci afin d’adapter sa communication et son offre. A ce titre, les courtiers en qualité de prestataires de services d’investissement sont soumis aux règles de bonne conduite qui obligent notamment à “s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; communiquer d’une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients”. La décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers (6) précise :“cette information doit être celle qui est fournie (…) à un client sans compétence professionnelle ni expérience particulière en matière d’investissement financier. (…) Le prestataire habilité s’assure que le client reçoit systématiquement l’information prévue (…) sous une forme consultable à l’écran ou par téléchargement (…)”. Le paysage boursier s’est transformé en quelques mois avec l’apparition de prestataires de services d’investissement offrant des services en ligne, communément appelés courtiers en ligne. De fait, en raison de l’absence de rencontre entre un client internaute et un courtier, la clientèle de ce dernier doit être considérée comme néophyte. Cet essor rapide du courtage en ligne a bénéficié d’une conjoncture boursière exceptionnellement favorable en dépit de sa volatilité. Fin 2000, environ une quarantaine d’intermédiaires proposaient un service de passation d’ordres de bourse en ligne. Les perspectives de développement du marché du courtage en ligne français, dépendront de plusieurs paramètres, notamment, l’extension du parc internet français, toujours en phase de croissance, et la détention d’actions par les personnes physiques. Les courtiers en activité bénéficient du statut de prestataire de services d’investissement et présentent la particularité d’offrir leurs services en ligne. Il peut s’agir d’établissements de crédit à vocation multicapacitaire (environ 15 % de l’ensemble de l’offre) ou, plus généralement, d’entreprises d’investissement (environ 85 % de l’offre) pour lesquelles le service de réception-transmission d’ordres en ligne est soit le métier principal, soit l’une des activités parmi d’autres (exécution d’ordres, placement, etc.). Environ 30 % des courtiers en ligne en activité sont membres d’un marché. La population des courtiers en ligne pourrait toutefois se stabiliser par un double mouvement d’arrivée de nouveaux acteurs, essentiellement des filiales bancaires, et de concentration des structures existantes à l’échelle européenne. Le courtage en ligne se propage auprès du grand public. Environ le quart des ordres exécutés sur la place de Paris émanerait de courtiers en ligne, d’après Euronext Paris. Cette contribution était quasinulle il y a deux ans. En France, les membres de l’association professionnelle des Brokers on line représentaient fin décembre 2000 : 415 033 comptes ouverts et 974 000 ordres exécutés mensuellement, soit 12 millions d’ordres en base annuelle (contre 132 295 comptes et 593 000 ordres exécutés en décembre 1999, représentant 3,5 millions d’ordres en base annuelle). 1 Chapitre Il prendra également en compte des critères relatifs à la taille des propriétés ou à l’existence d’historiques de prix. Les étiquettes sélectionnées seront ensuite réparties en quatre groupes de prix. L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 2 La communication des courtiers en ligne L’explosion du courtage en ligne, comme beaucoup de secteurs concurrentiels en période de croissance, a donné lieu à la diffusion de nombreuses communications publicitaires. A cette occasion, une lettre circulaire initiée par la Commission et le CMF a été diffusée auprès des prestataires de services d’investissement offrant un service en ligne afin d’attirer leur attention sur l’utilisation de l’expression “temps réel” et la nécessité de faire mention des risques inhérents aux opérations. 28 (6) Décision n° 99-07 relative aux prescriptions et recommandations pour les prestataires de services d’investissement offrant un service de réception-transmission ou d’exécution d’ordres de bourse comportant une réception des ordres via internet. 29 Elle peut être utilisée également à propos de l’exécution ou la transmission des ordres de bourse sur le marché. Au demeurant, le délai nécessaire pour acheminer un ordre en bourse est susceptible de varier en fonction des heures d’ouverture des marchés, des éventuels intermédiaires, de saisies manuelles, voire de problèmes d’ordre technique. Dans ces conditions, il est important que le courtier porte à la connaissance du public, par le biais de la communication ou du site, l’existence d’éventuels décalages temporels, et leur durée effective, entre les cours diffusés et les cours effectifs de cotation. Il en est de même des conditions de rafraîchissement des cours qui ne sont pas nécessairement automatiques ou des conditions d’exécution des ordres. • S’agissant de communications pouvant suggérer l’intérêt de recourir à un intermédiaire offrant des services en ligne en l’absence de référence aux risques inhérents aux opérations proposées, il a été jugé utile de rappeler la teneur des règles de bonne conduite qui s’imposent aux prestataires de services d’investissement. E texte de loi unique qui s’appliquerait à la fois aux instruments et produits financiers, aux services d’investissement et aux services connexes, aux opérations de banque et à leurs opérations connexes. Les produits d’assurance ne feraient pas partie du champ d’application du nouveau dispositif. Outre la lourdeur qu’impliquerait un rapprochement des régimes de démarchage de produits financiers et d’assurance, cette option prend en compte, d’une part, l’existence de directives européennes et de régimes fiscaux propres à chaque domaine, d’autre part, l’existence d’un dispositif de distribution des produits d’assurance qui offrent des garanties appropriées. b) La définition du démarchage : substitution de la notion de “prise de contact” à celle de sollicitation ou de porte à porte En retenant la notion de “prise de contact”, la mission a souhaité définir le démarchage comme un acte volontaire du démarcheur, dès que celui-ci établit un lien avec son client potentiel en vue de l’obtention de son accord. Par comparaison avec les définitions actuelles du démarchage, les notions d’habitude de conseil, de déplacement en vue du porte-à-porte seraient supprimées. Ainsi la clientèle internaute doit-elle être considérée comme néophyte. Au regard de l’obligation d’information et de conseil qui s’impose à tout intermédiaire s’adressant à ce type de clientèle, et compte tenu de l’existence d’aléas boursiers, il apparaît important de diffuser une communication appropriée faisant mention des risques propres à ces activités. Cette nouvelle définition du démarchage permettrait d’inclure les techniques de “spamming” sur l’internet. Ces techniques de prospection de masse visent à adresser, grâce à un robot de gestion d’adresses électroniques, un même message à une liste de destinataires sans leur accord préalable. Cette technique est utilisée notamment pour l’envoi de messages publicitaires (publipostage). Face au phénomène du courtage en ligne et aux nouveaux comportements qu’il suscite, la Commission a publié un guide pédagogique (7) rappelant au public, qui compte un nombre élevé de nouveaux investisseurs, certaines règles de bonne conduite et de bonne gestion. Les “prises de contact” effectuées dans les locaux des établissements habilités à recourir au démarchage ou encore celles établies dans le cadre d’une relation d’affaires ne seraient pas considérées comme du démarchage. S’agissant des relations d’affaires, une exception est proposée pour protéger l’épargnant qui se voit proposer une opération inhabituelle de par sa nature, les risques encourus ou les montants en cause. - LES RÉFLEXIONS SUR LA RÉFORME DU DÉMARCHAGE Le rapport de la mission conduite par M. Rodocanachi sur le démarchage financier a été remis au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en juillet 2000. Il fournit l’occasion de rouvrir la réflexion en matière de démarchage à la lumière des directives européennes relatives à la vente à distance, au commerce électronique et à la signature électronique, tout en prenant en considération l’apparition de nouvelles techniques de démarchage. Son objectif est également de tenir compte des nouvelles conditions de concurrence et de diffusion des instruments ou services financiers qui s’écartent de la logique d’intégration verticale des groupes – consistant à faire assurer production, gestion et commercialisation d’un produit – au profit d’une logique “multiproduits” plus souple. 1 L’économie générale du dispositif proposé par la mission Rodocanachi La philosophie générale sur laquelle s’appuie la mission est : – la protection de l’épargnant contre les méthodes de vente les plus agressives mettant le client en situation d’infériorité par rapport au vendeur ; – la création d’un système autorégulé fondé sur une chaîne de responsabilité allant du prestataire habilité jusqu’au démarcheur, en l’absence de déclaration au Parquet, mais moyennant la mise en place d’un contrôle de compétence et d’honorabilité par les établissements délivrant l’habilitation. 1 Chapitre • S’agissant de l’expression “temps réel”, celle-ci est utilisée à propos d’informations de marché, notamment les cours de bourse. Or, en pratique, il peut exister un décalage entre les cours proposés à la consultation et les cours effectifs de cotation. L’évolution des marchés financiers RAPPORT ANNUEL 2000 c) La chaîne de responsabilité L’autorégulation du système serait assurée par un dispositif responsabilisant les différents intervenants fondé sur un mécanisme de mandats. Les établissements habilités à recourir au démarchage (établissements de crédit, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance) mandateraient des démarcheurs, personnes physiques ou morales qui exerceraient des activités de démarchage pour leur compte. Des cartes de démarchage seraient délivrées par les personnes morales aux démarcheurs personnes physiques. L’exercice du métier de démarcheur supposerait le respect de critères de compétence minimale et d’honorabilité. La chaîne de responsabilité serait assurée par le fait que les établissements habilités seraient civilement responsables du fait des démarcheurs qu’ils auraient enregistrés comme tels. d) Les obligations des démarcheurs à l’égard des investisseurs Les démarcheurs devraient respecter plusieurs obligations à l’égard des investisseurs, notamment une obligation d’information sur les produits proposés ; le respect de règles de bonne conduite afin d’adapter l’offre à la situation du client ; la généralisation d’un délai de réflexion ou de rétractation. a) Le champ d’application du dispositif 30 Le rapport Rodocanachi propose les bases d’une réglementation homogène et autorégulée du démarchage financier. Aux florilèges de dispositions morcelées dans différents textes se substituerait un En examinant ce rapport, la Commission a : – approuvé ses grandes orientations en soulignant l’urgence d’une réforme en ce domaine ; – exprimé le souhait d’une clarification de la responsabilité, d’une part, du producteur de produits financiers, d’autre part, du démarcheur multicarte ; (7) “L’investisseur et le courtage en ligne”, consultable sur le site internet de la COB www.cob.fr. 31 – relevé la nécessité d’une plus grande transparence sur les conditions de rémunération des démarcheurs ; – souligné la nécessité de clarifier l’exercice de l’activité de conseil financier, ainsi que l’opportunité de créer un statut de distributeur de produits financiers. La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Sommaire 2 Les exemples étrangers La France occupe actuellement en ce domaine une position médiane entre les pays qui limitent strictement le démarchage financier, ceux qui ne prévoient pas de régulation spécifique (cas de l’Allemagne), et ceux qui reconnaissent l’autonomie d’une profession spécialisée (cas du Royaume-Uni). CHAPITRE II – LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ I – La transparence des opérations Aux Etats-Unis, la régulation du démarchage est rigoureuse. Elle est encadrée par un enregistrement et des règles de déontologie en fonction des produits et des moyens de communication utilisés. Les organisations professionnelles sont mises à contribution dans la mise en oeuvre de ce dispositif. Par ailleurs, les Investment Advisers qui sont enregistrés auprès de la SEC sont en fait des gestionnaires de fonds ou de portefeuilles individuels. Leur vocation est donc de gérer des portefeuilles individuels ou collectifs sur une base discrétionnaire. A – LES VISAS DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES p. 35 B – LA NOUVELLE FORMULATION DES VISAS DE LA COMMISSION p. 37 C – LA MODIFICATION DES RÈGLEMENTS AYANT TRAIT AUX PROGRAMMES DE RACHAT D’ACTIONS p. 37 En Allemagne, aucune réglementation spécifique au démarchage financier n’existe. D’après le rapport Rodocanachi, les tribunaux sanctionnent au cas par cas sur la base de pratiques “contraires aux bonnes mœurs” ou d’actes de concurrence déloyale. D – LA COTATION D’OPCVM INDICIELS p. 39 E – LA MODIFICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX WARRANTS ET AUX TITRES DE CRÉANCE COMPLEXES p. 41 F – LA NOTATION DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES p. 41 G – LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT SIMPLIFIÉES SUR DES TITRES PARTICIPATIFS p. 41 En Italie, les démarcheurs personnes physiques (environ 40 000) exercent leurs activités pour le compte et sous la responsabilité d’un établissement donné pour vendre uniquement ses produits. L’autorité de régulation, la CONSOB, enregistre les démarcheurs personnes physiques à l’issue d’un examen de compétence et d’un contrôle d’honorabilité. Elle tient à la disposition du public une liste des démarcheurs. II – L’information permanente F p. 35 - LA RÉFORME DES AUTORITÉS DE RÉGULATION FRANÇAISES Dans le but de simplifier et de consolider le dispositif de régulation financière de la place de Paris, le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a annoncé, en juillet 2000, son intention de réformer les autorités financières françaises. Un projet de loi a été déposé au Parlement en février 2001 qui prévoit l’institution d’une autorité unique des marchés financiers, rapprochant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, ainsi qu’une coopération plus étroite entre les autorités de régulation, d’une part des entreprises d’assurance, d’autre part des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. On trouvera en annexe l’exposé des motifs du projet.(8) p. 42 A – LE LANCEMENT DE LA BANQUE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE SUR LE SITE DE LA COMMISSION p. 42 B – LA RECOMMANDATION RELATIVE A LA DIFFUSION D’INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LES FORUMS DE DISCUSSION ET LES SITES INTERNET DÉDIÉS A L’INFORMATION OU AU CONSEIL FINANCIER p. 42 C – L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE p. 43 D – LA RECOMMANDATION SUR LA COMMUNICATION DES ÉMETTEURS RELATIVE A LA CRÉATION DE VALEUR ACTIONNARIALE p. 44 III – Les questions comptables 2 Chapitre Quelques exemples étrangers permettent d’illustrer la réflexion en matière de démarchage. p. 52 A – L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE FRANÇAISE p. 52 B – L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE p. 54 C - LE CONTRÔLE DE LA FIABILITÉ DES COMPTES p. 56 32 (8) Voir annexe XV, page 369. 33 Au cours de l’année 2000, la Commission a poursuivi son action en faveur d’une plus grande transparence du marché par une information sincère, précise et exacte, et d’une application rigoureuse des règles comptables. Elle a ainsi porté une attention particulière à l’utilisation de l’internet en matière de communication financière et proposé des recommandations sur les bonnes pratiques à respecter en matière de communication sur la création de valeur actionnariale. L’année a également été marquée par la modification des règles relatives au rachat par les sociétés de leurs propres actions. I - La transparence des opérations A 1999 2000 1630 2084 75(*) 82(**) * PREMIER MARCHÉ 10(*) 14(**) * SECOND MARCHÉ 33 16(**) * NOUVEAU MARCHÉ 32 52 154 200 68 57 570 797 68 65 6 6 32 49 402 414 274 318 23 44 141 162 67 56 43 43 VISAS DE NOTES D’INFORMATION OU PROSPECTUS - LES VISAS DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES La Commission a délivré 2 084 visas en 2000 contre 1 630 en 1999 et 1 008 en 1998. Cette progression reflète le développement très rapide des programmes de bons d’option (warrants), la bonne santé du marché primaire des actions, le maintien du nombre de visas sur les programmes de rachat d’actions et la généralisation du recours aux notes préliminaires voire aux compléments pour les opérations. 2 : 1. INTRODUCTIONS DE SOCIÉTÉS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ 2. ÉMISSIONS/ADMISSIONS DE TITRES DE CAPITAL OU DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 3. ÉMISSIONS/ADMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCE 4. ADMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCE ET DE WARRANTS ÉMIS A L’ÉTRANGER 1 Bilan des introductions, radiations et transferts Avec 85 introductions sur les marchés réglementés, l’année 2000 est en deçà du record de 1998 (130 introductions) mais dépasse l’année 1999 qui avait vu 75 sociétés s’introduire à la bourse de Paris. Cette progression est notamment due au développement du Nouveau marché qui a largement bénéficié de l’essor de la nouvelle économie au premier semestre de cette année. Le Second marché enregistre une certaine désaffection pouvant s’expliquer par une préférence des sociétés de faible taille pour les règles moins contraignantes du Marché libre. Chapitre DONT : La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 La décomposition marché par marché s’analyse comme suit : 5. OFFRES PUBLIQUES 6. OPÉRATIONS DE FUSIONS, D’APPORTS D’ACTIFS, SCISSIONS 7. OPÉRATIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS 8. RACHAT D’ACTIONS ENREGISTREMENTS DE DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ENREGISTREMENTS DE DOCUMENTS DE FUSION OU D’APPORTS ENREGISTREMENTS DE PROGRAMMES (EMTN ET WARRANTS) EXAMENS DE COMMUNIQUÉS LORS DE GARANTIES DE COURS ET D’OFFRES DE RETRAIT DONT : OPR SUIVIES D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE (*) Hors Crédit Lyonnais dont les certificats d’investissement étaient déjà cotés. (**) À ces introductions s’ajoutent 2 introductions sur le Premier marché et 1 introduction sur le Second marché réalisées sous forme d’offres publiques ou de fusion.Voir infra, annexe III, tableau I, page 284. • Le Premier marché : malgré l’arrivée de 16 sociétés, le nombre de sociétés cotées sur ce marché a continué à diminuer pour la cinquième année consécutive : ce nombre s’établissait à 455 fin 2000 alors qu’il atteignait 484 (1) en 1999 et 513 en 1998. Comme les années précédentes, les radiations ont essentiellement concerné les sociétés de l’ancien marché au comptant avec 45 sociétés radiées contre 2 sociétés seulement pour l’ancien marché à règlement mensuel. 21 sociétés ont été radiées à la suite d’offres publiques (dont 18 étaient inscrites au compartiment des valeurs étrangères), 1 à la suite d’une dissolution, 11 à la suite d’une procédure ordonnée de retrait(2), 10 à la suite d’une fusion-absorption, 3 à l’initiative de la société et 1 à la suite d’une liquidation judiciaire. • Le Second marché : 354 sociétés étaient cotées en 2000 contre respectivement 372 en 1999 et 368 en 1998. On note une nouvelle fois une baisse du nombre d’introductions puisque celui-ci est de 17 alors que l’année dernière 33 sociétés avaient intégré le Second marché. 35 sociétés ont été radiées, dont 28 à la suite d’offres publiques, 5 à la suite d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, 1 à la suite d’une fusion-absorption, et 1 à la suite d’une dissolution. • Le Nouveau marché : son développement s’est confirmé en 2000 avec 158 sociétés cotées à la fin de l’année contre 111 l’année précédente. Le nombre d’introductions a fortement augmenté et s’est élevé à 52 en 2000 contre 32 en 1999. Ce marché a par ailleurs enregistré 5 radiations (à la suite de 3 OPRO (3), 1 dissolution et 1 liquidation) contre 2 seulement en 1999. Aucun transfert vers les Premier et Second marchés n’a eu lieu cette année. 34 (1) Hors opération du Crédit Lyonnais dont les certificats d’investissement étaient déjà cotés. (2) Procédure ordonnée de retrait (sales facility) : procédure par laquelle une société étrangère se retire de la cote, à Paris, lorsque le marché directeur se situe hors de France. (3) OPRO : offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. 35 B - Marchés réglementés : OPO(4) + PGG PGG OPF + PGG OPF 1999 EN % 6 8% 5 7% 50 66 % - 2000 EN % 57 68 % 20 24 % - - OPM 4 5% - OPE COTATION DIRECTE TRANSFERT HC/ML - - 3 4% 2 2% 2 2% 2 2% VOIE (5) D’ARBITRAGE TOTAL 2 3% 5 7% 75 100 % 1 1% 1 1% 85 100 % FUSION - LA NOUVELLE FORMULATION DES VISAS DE LA COMMISSION La Commission a été amenée à renouveler la formulation de ses visas après avoir été sollicitée à plusieurs reprises tant par des investisseurs que par des journalistes qui s’interrogeaient sur la portée réelle de certains visas délivrés à des sociétés cotées rencontrant des difficultés. La Commission a rappelé à cette occasion les conditions de délivrance de ses visas prévues par l’article L.621-8 du Code monétaire et financier (article 7 de l’ordonnance du 28 septembre 1967) qui dispose que le projet de prospectus “est soumis au visa préalable de la Commission des opérations de bourse qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer”, la Commission pouvant également demander “toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l’activité et des résultats de l’émetteur”. Les deux tiers des opérations ont eu recours à la technique de l’offre à prix ouvert (OPO) associée à un placement global garanti (PGG). La technique d’offre à prix ouvert figure dans les règles de fonctionnement d’Euronext Paris depuis le mois de juillet 1998. Dans cette procédure, l’investisseur doit passer ses ordres sans que le prix soit encore précisément connu : il dispose cependant soit d’une indication de fourchette de prix, soit d’un prix maximum et, dans tous les cas, il a la possibilité de passer son ordre à cours limité. Cette procédure permet une répartition automatique des titres après centralisation des ordres passés, et présente l’intérêt pour l’intermédiaire et la société de mieux s’adapter à un marché volatil. Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine ont interprété ces dispositions.Ainsi, dans son arrêt du 7 juillet 1995, la Cour d’appel de Paris a considéré que “la Commission des opérations de bourse, dépassant le simple contrôle formel de l’information, certifie qu’ont été vérifiées la pertinence et la cohérence de l’information […] ; qu’une telle vérification ne saurait valoir authentification des éléments comptables et financiers contenus dans la note d’information, qui n’engagent que les mandataires sociaux et les commissaires aux comptes des sociétés concernées ; que pas davantage le visa de la Commission ne porte sur l’opportunité [de l’opération]”. En 1999, les opérations s’étaient déroulées majoritairement en suivant la technique de l’offre à prix ferme (OPF) associée à un placement global garanti (PGG). Dans un placement suivant cette procédure, le prix est fixé au début de la période de souscription. Cette technique autorise donc moins de souplesse dans la gestion du placement. 2 Chapitre TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TECHNIQUES D’INTRODUCTION La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Soucieuse de favoriser une claire compréhension de la portée de son visa, la Commission a décidé, lors de sa séance du 17 octobre 2000, d’en actualiser la formulation en reprenant les termes mêmes de la jurisprudence et en déclinant cette nouvelle formule sur les différents documents soumis à son appréciation ou à son contrôle (document de référence, note d’opération, document E, offre publique, programme de rachat d’actions). - Marché libre : La procédure d’inscription retenue sur le Marché libre est généralement l’offre à prix minimal. 2 Autres visas La progression de près de 30 % du nombre de visas accordés cette année recouvre des évolutions diverses qu’il convient de préciser. – Visas d’opérations d’émission, de cession ou d’admission de titres de capital : leur nombre est passé de 167 en 1999 à 239 en 2000. La progression est due en partie à la forte augmentation des visas délivrés pour les émissions réservées aux salariés (49 en 2000) et au nombre croissant d’émissions et d’admissions sur le Nouveau marché et d’inscriptions sur le Marché libre (55 inscriptions sur ce seul marché contre 38 en 1999). Ont été également délivrés 168 visas préliminaires et 28 visas complémentaires. Ces chiffres attestent des conditions de marché difficiles, principalement au deuxième semestre 2000, et du nombre important d’opérations ajustées, reportées ou annulées. – Visas concernant les émissions et les admissions de titres de créance : la très forte progression du nombre de visas délivrés (854 en 2000 contre 638 en 1999) recouvre deux tendances. Comme l’année précédente, les opérations d’appel public à l’épargne à l’émission ont connu une légère baisse (57 en 2000 contre 68 en 1999). A contrario, l’année a été marquée par l’explosion du nombre de programmes de warrants qui représentent à eux seuls 60 % du total (514 visas délivrés). Le développement de ces produits peut s’expliquer, notamment, par la disparition du marché à règlement mensuel. – Visas sur les notes d’information relatives aux programmes de rachat d’actions : leur nombre est resté quasiment stable à un niveau élevé, 414 en 2000 contre 402 en 1999. Ce chiffre confirme l’intérêt du nouveau régime des rachats d’actions mis en œuvre en septembre 1998 et son succès auprès des sociétés cotées. – Visas relatifs aux offres publiques : le nombre d’offres publiques est resté relativement stable en 2000, s’établissant à 65 contre 68 opérations l’année précédente. Seules 3 notes en réponse ont été visées en 2000, traduisant ainsi le caractère généralement amical de ces offres. C - LA MODIFICATION DES RÈGLEMENTS AYANT TRAIT AUX PROGRAMMES DE RACHAT D’ACTIONS (6) À l’issue d’une large consultation de place menée un an après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au rachat d’actions, le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a, par arrêté du 4 décembre 2000 publié au Journal officiel du 22 décembre 2000, homologué le règlement nº 2000-06 de la Commission des opérations de bourse. Ce règlement modifie les règlements nº 90-04 relatif à l’établissement des cours et nº 98-02 relatif à l’information à diffuser à l’occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé. Au-delà de la mise en conformité de la terminologie utilisée dans ces règlements avec la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les principales modifications introduites sont les suivantes. 1 Modifications du règlement no 90-04 relatif à l’établissement des cours a) Assouplissement du principe d’unicité d’intermédiaire par séance de bourse comme critère de présomption de légitimité des interventions. À condition qu’ils soient en mesure d’assurer une coordination adéquate entre les prestataires, les émetteurs réalisant partiellement leur programme de rachat en utilisant des produits dérivés seront présumés légitimes à faire intervenir deux intermédiaires par séance de bourse. 36 (4) OPO : offre à prix ouvert - PGG : placement global garanti - OPF : offre à prix ferme. OPM : offre à prix minimum OPE : offre publique d’échange - HC : hors-cote - ML : marché libre. (5) Cf. règles Euronext Paris. (6) Rapport annuel COB 1999, pages 29 et suivantes. 37 Le règlement n° 90-04, modifié par le règlement n° 98-03, posait une présomption de légitimité pour les interventions des émetteurs sur leurs propres titres, notamment lorsque, pour les titres cotés en continu, ces interventions représentaient un volume maximal de 25 % de la moyenne des transactions quotidiennes constatées sur une période de référence précédant l’intervention de cinq jours de bourse pour les valeurs cotées sur le RM et de trente jours de bourse pour les valeurs cotées sur les marchés au comptant. – d’autre part, de dispenser les émetteurs dont l’assemblée générale des actionnaires a voté un programme de rachat en fonction des situations de marché ou en contre-tendance strictement limité à 0,5 % du capital de la société d’établir une note d’information soumise au visa de la Commission. Ces émetteurs devront diffuser un communiqué contenant toutes les informations prévues pour la note d’information au plus tard le jour du lancement effectif du programme. Par ailleurs, la Commission a décidé d’allonger à 35 jours avant l’assemblée générale le délai de remise du projet de note d’information aux services de la Commission. A la suite de la disparition du RM et de la mise en place du SRD, et dans la mesure où les valeurs éligibles au SRD sont les plus liquides du marché, la Commission a décidé de maintenir une période de référence sensiblement différente entre les valeurs SRD et les autres valeurs, tout en prévoyant de réduire lesdites périodes de cinq à trois jours pour les valeurs SRD et de trente à quinze jours pour les autres valeurs afin de tenir compte de la nette croissance des volumes de marché depuis le moment où ces durées avaient été arrêtées, il y a une dizaine d’années. Enfin, afin d’assurer aux particuliers un mode d’accès centralisé et dans la mesure où, en pratique, ce mode de diffusion est déjà très largement utilisé par les émetteurs, la Commission a rendu obligatoire, parallèlement aux modes alternatifs de diffusion déjà prévus par la réglementation en vigueur (envoi nominatif, publication de la note d’information dans au moins un quotidien d’information financière de diffusion nationale, publication selon les mêmes modalités d’un résumé de cette note d’information et mise à disposition gratuite sur simple demande du document complet), la diffusion de la note d’information et du communiqué par envoi à la Commission de leur version électronique aux fins de mise en ligne sur le site internet de la Commission dans la rubrique SOPHIE. (7) c) Compatibilité des exigences du règlement n° 90-04, modifié par le règlement n° 98-03, avec les besoins des sociétés à faible liquidité. La Commission a introduit une nouvelle présomption de légitimité pour les interventions qui, même si elles excèdent un volume de 25 % de la moyenne des transactions quotidiennes constatées sur une période de référence précédant l’intervention ou interviennent à des moments-clés de la séance de bourse ou pendant les périodes d’abstention prévues par le règlement, sont réalisées pour le compte de l’émetteur par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie professionnelle approuvée par la Commission. Ce contrat de liquidité permet, en effet, par construction, d’assurer une autonomie suffisante du prestataire par rapport à l’émetteur. 3 Redéfinition de la régularisation de cours Dans un souci de qualité de l’information diffusée aux actionnaires et au marché, la Commission a considéré qu’il convenait d’effectuer une claire distinction entre deux notions : celle de régularisation de cours et celle d’“achat et vente en fonction des situations du marché”. Le recours à la “régularisation de cours”intervenant en pratique moins pour éviter les fluctuations de cours excessives (en intervenant systématiquement à contre-tendance) que pour soutenir le cours dudit titre dans ses moments de faiblesse, l’affichage par les émetteurs de cet objectif du programme de rachat est souvent contredit par la mise en oeuvre effective du programme. C’est pourquoi la Commission considère qu’il convient de réserver la notion de “régularisation de cours” aux opérations qui consistent effectivement en des achats lors des phases de baisse des cours et en des ventes dans les phases de hausse des cours. Pour les opérations qui ne sont pas systématiquement réalisées en contre-tendance (par exemple, les achats massifs – dans le respect du règlement n° 98-03 – en cas de désintérêt des investisseurs pour le titre), la Commission considère que les émetteurs doivent, dans un souci de bonne information du public, indiquer la réalité de leurs intentions dans la note d’information et donc mentionner à ce titre l’objectif d’“achat et vente en fonction des situations du marché”. La Commission a d’ores et déjà approuvé la charte de déontologie élaborée par l’AFEI (Association française des entreprises d’investissement). d) Instauration d’un délai entre le rachat par une société de ses propres actions et le paiement par cette société d’une acquisition avec les titres rachetés. Le rachat par une société de ses propres titres en vue d’une acquisition externe comporte un risque non négligeable que ces rachats soient critiqués en raison de leur effet possible sur l’ajustement de parité au détriment des actionnaires de la société objet de l’acquisition. La Commission a donc décidé de compléter le règlement n° 90-04 par un nouvel article encadrant l’utilisation des titres rachetés pour financer une acquisition : d’une part, en posant une présomption de légitimité de ces opérations dès lors que l’émetteur s’est abstenu de toute intervention sur le marché du titre pendant les trois mois précédant l’acquisition, d’autre part, en prévoyant la nomination d’un expert indépendant chargé de vérifier la valeur des titres, la valeur des biens achetés ainsi que l’équité du rapport d’échange. 2 Modifications du règlement no 98-02 relatif à l’information à diffuser à l’occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé A la suite de la consultation de place, la Commission a décidé de modifier sensiblement le contenu de la note d’information et le moment de sa diffusion. Il s’agit : 38 – d’une part, de laisser aux émetteurs le choix entre une diffusion de la note quinze jours avant l’assemblée générale invitée à approuver le programme de rachat et une diffusion, après décision du 2 Chapitre conseil d’administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat, au plus tard le troisième jour de bourse suivant la délivrance du visa par la Commission. Dans ce dernier cas, la mise en œuvre du programme ne pourra débuter avant la diffusion de la note visée par la Commission ; b) Disparition du marché à règlement mensuel (RM) et création du service de règlement différé (SRD). La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 D - LA COTATION D’OPCVM INDICIELS Au cours de l’année 2000, la Commission a été saisie de projets de cotation d’organismes de placement collectif indiciels (OPCI) (8) à la bourse de Paris (SICAV à compartiments reproduisant les performances respectives du DJ Stoxx 50 et du DJ Euro Stoxx 50 ;OPCVM reproduisant les évolutions de l’indice CAC 40,etc.). Selon leurs promoteurs, ces produits intéressent aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers même s’ils semblent plutôt destinés à une clientèle d’arbitragistes. Ce mode de négociation vient donc en parallèle du mode de distribution classique des OPCVM, sous forme d’émission-rachat, au travers notamment des réseaux bancaires. Dans les dossiers présentés, les parts sont commercialisées de deux manières. Un marché primaire est réservé, en pratique, aux institutionnels car les souscriptions et rachats portent sur des quotités (7) Site Ouvert des Publications Historiques des Entreprises. (8) Voir supra Chapitre I, L’évolution des marchés financiers, page 24.Voir infra Chapitre V, La gestion de l’épargne, page 121. 39 E Ces principes généraux ont été modifiés pour les mettre en harmonie avec l’article 4-1-42 du règlement général du Conseil des marchés financiers sur les deux points suivants. (10) – Tout en réaffirmant le droit à l’information de la société dont les instruments financiers constituent le sous-jacent du warrant ou du titre de créance complexe, son droit d’opposition, a été limité dès lors que ce sous-jacent fait partie d’un indice, lui-même support d’un marché à terme européen ; le cas échéant, l’opposition de l’émetteur du sous-jacent est signalé dans un avertissement apposé sur le prospectus. – L’assouplissement des règles de répartition d’actifs dans le cas où plusieurs instruments financiers sont sous-jacents d’un même warrant ou titre de créance complexe (panier). Les principes généraux précisent désormais que le panier doit comprendre au moins quatre instruments financiers différents dont aucun ne représente initialement plus de 50 % de sa valeur initiale. Si la réglementation relative aux OPCVM (agrément, règles de communication – remise de documents tels qu’une notice d’information, tenue à disposition des rapports de gestion…–) est établie depuis longtemps et s’applique intégralement à ces OPCVM cotés, les conditions d’admission à la cote, notamment les exigences d’information à diffuser à cette occasion, n’étaient pas prévues par les règlements de la Commission. Il est donc apparu indispensable d’étendre le champ d’application du règlement nº 98-01 (9) et de compléter les règles habituelles d’information pour l’accès aux marchés afin de tenir compte de la spécificité du produit et de l’existence de documents établis pour leur agrément en qualité d’OPCVM. Ceci a conduit la Commission à adopter les trois modifications suivantes. Élargissement de la définition des instruments financiers visés par le règlement nº 98-01 L’article 2, qui énumère les instruments admis aux négociations, a été étendu aux OPCVM indiciels. En pratique, seuls ces derniers apparaissent aptes à respecter l’écart maximal de cours de 1,5 % par rapport à la valeur liquidative imposé par l’article 1 du décret nº 89-624 du 6 septembre 1989 par l’intervention des teneurs de marché. En outre, la notoriété des indices retenus est à même d’attirer un nombre d’investisseurs suffisant pour permettre le développement de marchés liquides. F 40 (9) Règlement n°2000-07 modifiant le règlement n° 98-01 relatif à l’admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers et lors de l’émission d’instruments financiers, dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée – Bulletin mensuel COB, n° 353 de janvier 2001. - LA NOTATION DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES La Commission a estimé que l’on pouvait aussi avoir recours à cette procédure pour une obligation convertible lorsque existe une difficulté à analyser le niveau de risque de la société émettrice. Les agences de notation, pour leur part, ont fait savoir qu’il était techniquement possible de noter les obligations convertibles malgré leur composante “action”. Deux obligations convertibles, émises respectivement par la Compagnie Européenne de Casinos et la société STMicroelectronics NV, ont fait l’objet d’une telle notation. En conséquence, la Commission a prévu, à l’article 39-1 nouveau du règlement, que le prospectus établi par les émetteurs de parts ou d’actions d’OPCVM indiciels présente, non pas leurs comptes, mais une situation des éléments d’actif, de passif et des engagements hors-bilan desdits organismes, arrêtée le plus récemment possible, et en tout état de cause, moins de trente jours avant la date de délivrance du visa. A la suite de l’arrêté d’homologation de ces modifications réglementaires publié le 21 décembre 2000, la Commission a visé en janvier 2001 les deux prospectus établis en vue de l’admission au Premier marché d’Euronext Paris des compartiments EuroStoxx 50 et Stoxx50 de la SICAV irlandaise European Exchange Traded Fund Company Plc d’une part, et le FCP Master Share CAC 40, d’autre part. 2 En application de son règlement nº 88-04, la Commission imposait une notation chaque fois qu’un émetteur demandait l’admission de titres de créance sur un marché réglementé alors qu’aucun titre de créance ou de capital émis par lui n’avait encore été admis sur un marché réglementé. Le règlement nº 98-01, dans son article 16, a étendu cette faculté à toutes les émissions et admissions d’instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance, chaque fois que cela est jugé nécessaire. Dans la pratique, les instruments financiers faisant l’objet d’une notation sont les obligations simples, les programmes de billets de trésorerie et les certificats de dépôt. Adaptation des informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine et la situation financière de l’émetteur En pratique, les OPCVM qui souhaitent être cotés sont de création récente (en général, quelques mois). Ils n’ont donc pas de comptes arrêtés au moment de leur demande d’admission. Pour autant, davantage que la présentation des comptes, c’est bien la situation du portefeuille de l’OPCVM qui donne l’information nécessaire aux investisseurs pour fonder leur jugement sur la situation financière et la représentation du patrimoine de l’émetteur puisque son actif est limité à un portefeuille de titres dont la valeur reflète la composition de l’indice. Adaptation du nombre de titres concernés par le visa délivré par la Commission à la nature variable du capital des OPCVM En droit commun, le visa est délivré par la Commission en vue de l’admission (ou de l’émission) d’une quotité fixe de titres (déterminée ou déterminable). En raison de la nature variable du capital des OPCVM et de la montée en puissance très rapide de ce capital, les dispenses d’établissement d’un prospectus prévues par l’article 12 du règlement, limitées au doublement du capital, étaient peu adaptées. La Commission a donc décidé que les OPCVM indiciels, après avoir obtenu le visa initial de leur prospectus d’admission aux négociations sur un marché réglementé, n’auraient pas à établir de nouveaux prospectus pour les admissions successives d’actions ou de parts jusqu’à concurrence d’un montant maximum initialement indiqué par l’OPCVM dans son prospectus d’admission. L’article 12 a été complété à cet effet par un nouvel alinéa. - LA MODIFICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX WARRANTS ET AUX TITRES DE CRÉANCE COMPLEXES Chapitre minimales élevées. Ces transactions s’effectuent en espèces ou par apport des titres composant l’indice. Un marché secondaire, en espèces uniquement et pour toute quantité, est assuré par l’admission aux négociations sur un marché réglementé de ces actions ou de ces parts, et fait intervenir plusieurs teneurs de marché. La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 G - LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT SIMPLIFIÉES SUR DES TITRES PARTICIPATIFS Deux opérations ont eu lieu en 2000 : – l’une sur les titres participatifs (TP) du Crédit Agricole Indosuez (CAI), initiée par cette dernière. L’acquisition des TP de CAI répondait à l’objectif du groupe CAI de veiller à la liquidité des titres en proposant aux investisseurs de racheter une ligne peu traitée et présentant des caractéristiques techniques dépassées ; – l’autre, en avril 2000, à l’occasion de la restructuration du groupe Dexia, sur les titres participatifs de Dexia Banque Privée, initiée par la Banque Internationale à Luxembourg (BIL). Cette offre faisait suite à une première offre, initiée par la BIL, en décembre 1999, et a été réalisée aux mêmes conditions. Dans les deux cas, la Commission a demandé à un expert indépendant d’émettre un avis sur le caractère acceptable du prix de l’offre dès lors que le Conseil des marchés financiers n’est pas amené à se prononcer sur la recevabilité du prix proposé. De manière générale, la Commission demande systématiquement à un expert indépendant de se prononcer sur le caractère acceptable ou équitable du prix d’une offre sur titre de créance, lorsque la rémunération (intérêts ou capital) du titre visé est fonction, en partie ou en totalité, d’un élément du compte de résultat de la société (titres participatifs, obligations participantes, etc.). Néanmoins, la Commission peut, dans certains cas, être amenée à formuler une demande identique même si la rémunération du titre visé par l’offre est uniquement fonction d’un taux d’intérêt, notamment quand il s’agit d’obligations à haut rendement ou encore d’obligations émises par des sociétés en difficulté. (10) Voir supra Chapitre I, L’évolution des marchés financiers, page 20. 41 A – les forums de discussion sur l’internet à propos desquels il est précisé que l’information issue d’échanges ou de discussions n’a, en aucun cas, un caractère officiel et qu’elle doit être accueillie, de ce fait, avec prudence ; la recommandation souligne de surcroît que les textes relatifs à la divulgation de fausses informations et à la diffusion ou l’utilisation d’informations privilégiées sont applicables à tous les intervenants sans distinction aucune ; - LE LANCEMENT DE LA BANQUE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE SUR LE SITE DE LA COMMISSION – les émetteurs auxquels il est recommandé de ne pas intervenir sur les sites de discussion. S’ils ne peuvent s’en dispenser, il leur est rappelé qu’ils ne doivent faire référence qu’aux informations déjà publiques et, à défaut, diffuser simultanément l’information nouvelle sur les autres supports de diffusion habituellement utilisés. Il ne s’agit en aucun cas d’une interdiction faite aux émetteurs d’intervenir sur les forums de discussion, mais d’une recommandation d’abstention d’intervention. La Commission a lancé, le 11 octobre 2000, un nouveau service sur son site internet (11) ayant vocation à recueillir l’ensemble des communiqués de presse économiques et financiers des sociétés faisant appel public à l’épargne. Cette banque des communiqués est intégrée dans la base de données SOPHIE qui reprend, depuis 1997, la totalité des décisions de la Commission et qui s’enrichit progressivement de la version intégrale des documents d’information soumis à la Commission, grâce à la coopération des sociétés. Ce produit a reçu un très bon accueil et 180 sociétés cotées ont déjà décidé d’y adhérer. Totalement gratuit, il permet au public d’avoir un accès immédiat aux communiqués dès leur réception par la Commission. Il assure une reprise intégrale du communiqué de presse, la Commission n’exerçant aucun contrôle préalable sur le contenu. Les communiqués seront conservés deux ans dans la rubrique SOPHIE. La mise en place de ce service sur l’internet s’inscrit donc dans la ligne d’action de la Commission qui est de contribuer à la transparence des marchés par la promotion d’une information financière diffusée auprès du plus large public. Il est rappelé que la mise en ligne d’un communiqué sur le site de la Commission vaut transmission de celui-ci à la Commission. En revanche, elle n’exonère en rien la société de ses obligations de diffusion effective et intégrale du communiqué de presse. B - LA RECOMMANDATION RELATIVE À LA DIFFUSION D’INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LES FORUMS DE DISCUSSION ET LES SITES INTERNET DÉDIÉS À L’INFORMATION OU AU CONSEIL FINANCIER Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Commission a constaté la généralisation de certaines pratiques susceptibles de constituer de la divulgation d’informations pouvant être qualifiées de privilégiées, ou du démarchage sur des sites internet consacrés à l’information financière ou au conseil boursier. En réponse, et après une large consultation de place, la Commission a adopté une recommandation destinée à rappeler aux prestataires exerçant une activité de conseil en matière financière, aux émetteurs et, d’une manière plus générale, à tous les intervenants, que l’ensemble de la réglementation relative à l’information financière et à l’établissement des cours est applicable intégralement aux sites internet ainsi qu’aux forums de discussion. Cette recommandation n° 2000-02 (12) comporte trois sections correspondant à trois grandes catégories d’intervenants parties prenantes aux forums de discussion et aux sites internet dédiés à l’information et au conseil financier : 42 C - L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Le gouvernement d’entreprise rejoint les préoccupations de protection des actionnaires et de bon fonctionnement des marchés : transparence, contrôle interne indépendant, relations équilibrées entre dirigeants, administrateurs et actionnaires. 2 Chapitre sites de respecter les nouvelles prescriptions imposées par la loi du 1er août 2000, notamment celles relatives à leur identification ; II - L’information permanente La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Un an environ après la publication du rapport Viénot II par le MEDEF et l’AFEP, des “Principes de l’OCDE relatifs au gouvernement d’entreprise”, et dans la perspective de l’adoption du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, la pratique du gouvernement d’entreprise s’étend au sein des sociétés cotées françaises. La Commission a analysé la manière dont les sociétés du CAC 40 communiquaient sur la mise en œuvre de ces principes dans leur rapport annuel 1999.(13) La communication des sociétés du CAC 40 en matière de gouvernement d’entreprise peut prendre plusieurs formes : un chapitre particulier du document de référence consacré à ce thème, la présentation du conseil et de ses différents comités, ou encore l’information relative à la rémunération des dirigeants, l’organisation de la direction et la structure juridique de la société. La séparation des fonctions S’agissant de la structure juridique des sociétés du CAC 40, 25 % de ces sociétés ont une structure de conseil duale, à directoire et conseil de surveillance. La majorité des sociétés ont choisi le statut de la société anonyme avec conseil d’administration, et marginalement celui de la société en commandite par actions. Le fonctionnement du conseil et l’indépendance de ses membres 33 % des sociétés du CAC 40 disposaient en 1999 soit d’une charte de l’administrateur, soit d’un règlement intérieur. Si 50 % des sociétés du CAC 40 font référence à la notion d’“administrateur indépendant” ; elles ne sont que 20 % à proposer une définition de l’indépendance, s’inspirant de celle préconisée dans les rapports Viénot I ou II. Environ 20 % des membres des conseils des sociétés du CAC 40 sont qualifiés “d’indépendants”. La présentation des membres du conseil aurait tendance à devenir de plus en plus exhaustive : 63 % des sociétés du CAC 40 présentent leurs administrateurs et les différents mandats qu’ils détiennent. – les gestionnaires de sites de conseils et d’informations financiers auxquels il est rappelé qu’ils sont soumis aux textes régissant la diffusion des informations financières, notamment ceux qui portent sur l’exactitude de l’information, la diffusion ou l’utilisation d’informations privilégiées, et le démarchage sur des produits financiers. En outre, la recommandation reprend l’obligation faite aux gestionnaires de Les comités du conseil La mise en place de comités, notamment d’audit et de rémunérations, est devenue une pratique généralisée des sociétés du CAC 40 : 85 % des sociétés indiquent disposer d’un comité d’audit (contre (11) (www.cob.fr, rubrique SOPHIE). (12) Bulletin mensuel COB, n° 351 de novembre 2000. (13) Etude établie à partir des rapports annuels/documents de référence des 40 sociétés qui composaient l’indice CAC 40 fin 1999. L’intégralité de l’étude a été publiée au Bulletin mensuel COB, n° 352 de décembre 2000. 43 Par ailleurs, environ 40 % des sociétés ont créé d’autres types de comité (par exemple : comité dit d’éthique ou comité stratégique). Les missions des comités sont généralement définies tout en précisant le nombre de réunions tenues pendant l’exercice. S’agissant de l’indépendance des membres de l’ensemble des comités, la proportion de membres dits “indépendants” est d’environ 19 % au sein des comités des sociétés du CAC 40. L’information relative à la rémunération des dirigeants La majorité des sociétés du CAC 40 communiquent une ou plusieurs données chiffrées précises concernant la rémunération globale perçue par les dirigeants.Au total, le nombre moyen de “dirigeants” au sein des sociétés du CAC 40 s’élève à 16. Pour environ 25 % des sociétés, l’enveloppe de rémunération concerne moins de 10 personnes. 13 % des sociétés du CAC 40 dévoilent la rémunération individuelle de leur dirigeant. Généralement, les composantes de la rémunération comprennent une partie fixe et une partie variable (plus de la moitié des sociétés), les plans d’options, et le nombre d’options accordées aux dirigeants, les jetons de présence versés aux administrateurs sur une base individuelle pour 18% des sociétés et globale pour la majorité. Le gouvernement d’entreprise comme élément de stratégie de communication De plus en plus de sociétés tendent à regrouper les différentes informations constitutives du gouvernement d’entreprise dans leur document de référence. Ainsi, pour l’exercice 1999, 60 % des sociétés du CAC 40 consacrent un chapitre ou une partie spécifique de leur document de référence au gouvernement d’entreprise. 40 % des sociétés mettent ce chapitre en exergue au début du document dans les 50 premières pages. L’information relative à la rémunération des dirigeants tend à devenir une composante du gouvernement d’entreprise. Le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques en cours d’examen contient un certain nombre d’aménagements relatifs au gouvernement d’entreprise. La Commission sera amenée à formuler des recommandations dans le prolongement de ces dispositions, comme elle a pu le faire par le passé, en matière de présentation des options consenties par une société à l’ensemble de ses salariés (14) et de rémunération des organes d’administration, de direction ou de contrôle.(15) D - LA RECOMMANDATION SUR LA COMMUNICATION DES ÉMETTEURS RELATIVE A LA CRÉATION DE VALEUR ACTIONNARIALE • les gestionnaires français et étrangers sont particulièrement actifs dans la promotion de la création de valeur actionnariale, tant en ce qui concerne l’approche générale qui correspond à leur propre démarche que s’agissant des données financières et comptables fournies par les émetteurs et dont ils sont de grands utilisateurs ; • les émetteurs eux-mêmes ont manifesté une certaine inquiétude devant la diffusion de classements dans la presse financière ou devant l’utilisation de l’argument de la plus ou moins grande création de valeur dans des publicités agressives lors d’offres publiques hostiles. La Commission a considéré que s’il pouvait y avoir un certain effet de mode dans l’engouement pour la création de valeur, les facteurs qui y contribuent relèvent d’une tendance de fond : poids de la gestion collective, montée en puissance des actionnaires, elle-même liée au vieillissement des populations, renchérissement du coût du capital, globalisation financière. 2 Dans ce contexte, elle a procédé à une consultation de place afin d’aboutir à une recommandation sur les bonnes pratiques à respecter dans la communication financière. Cette consultation a mis en évidence une large acceptation de l’idée que la création de valeur actionnariale constituait un objectif pour l’entreprise, un critère central de ses performances et, qu’en conséquence, il était opportun de communiquer à son sujet. L’attente d’informations sur ce thème émane des investisseurs, de leurs gestionnaires, des intermédiaires comme des analystes financiers. Mais, la demande va au-delà de ces professions, désireuses, par nature, de recevoir, traiter et éventuellement rediffuser le plus grand nombre de données, quitte à écarter ellesmêmes celles qu’elles jugent comme les moins pertinentes. La large adhésion au discours sur la valeur actionnariale s’étend aussi aux émetteurs. Ces derniers sont particulièrement sensibles aux demandes des grands investisseurs internationaux et des analystes qui s’expriment lors des “road-shows” ou de contacts bilatéraux. Leur attitude n’est cependant pas de pur opportunisme : la valeur actionnariale tend à s’imposer comme un paradigme managérial. Chapitre 77 % en 1998) composé en moyenne de 4 membres ; 83 % des sociétés indiquent qu’elles disposent d’un comité des rémunérations et 53 % d’un comité des nominations (ou de sélection). Dans plus d’une société sur trois ce dernier se confond avec le comité des rémunérations. La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Un nombre important des émetteurs rencontrés s’appuient sur des mesures de la valeur actionnariale comme critères de gestion : décisions d’investissement, mise en œuvre d’un contrôle de gestion à un niveau fin d’activité, rémunération des responsables. Ils acceptent les principes suivants : • les entreprises cotées se doivent d’utiliser les ressources financières de façon à dégager une rentabilité au moins égale à celle de placements alternatifs de même niveau de risque ; • c’est par référence à ce critère, utilisé sur un horizon pertinent, qu’il convient d’apprécier les projets d’investissement, de fusions-acquisitions, ainsi que les stratégies de développement par métiers ou activité ; • s’il n’existe pas de projets générant, à moyen terme, un retour supérieur au coût moyen des ressources financières, ils doivent être abandonnés et les fonds doivent retourner vers les actionnaires (dividendes exceptionnels, rachat d’actions, etc.). La Commission a procédé, de juin à novembre 2000, à une consultation relative à la communication des sociétés sur leur création de valeur actionnariale. L’approche par la création de valeur permet de mettre l’accent sur plusieurs points-clés de l’analyse et de la stratégie financières : Plusieurs raisons ont motivé cette démarche : • les actionnaires individuels sont déconcertés par la nouveauté et la diversité des chiffres, ratios ou concepts utilisés, souvent de façon imprécise et sans véritable souci pédagogique ; • elle rappelle que les fonds propres ont un coût. Il s’agit, pour les propriétaires de l’entreprise, d’un coût d’opportunité : le rendement d’un placement alternatif de même risque. La performance des marchés d’actions sur la longue période en fait la ressource la plus chère, et qui doit être d’autant mieux rémunérée que l’activité est risquée ; • les professionnels (intermédiaires et analystes) ne sont pas toujours à même de retrouver la cohérence des données publiées avec les comptes des émetteurs ; • elle pose la question du calcul des capitaux investis et de la détermination de ceux qui contribuent effectivement à la génération du profit économique (actifs d’exploitation) ; 44 (14) Recommandation de la COB sur le Conseil d’administration des sociétés cotées, Bulletin mensuel n° 296 de novembre 1995. (15) Bulletin mensuel n°278 de mars 1994. 45 Il ressort de la consultation qu’il est dès lors légitime et important que ces éléments fassent partie de la stratégie de communication des émetteurs à l’égard des actionnaires. Toutefois, les techniques utilisées diffèrent d’un émetteur à l’autre. Certaines constituent des adaptations de modèles standards. D’autres retiennent des approches spécifiques à un secteur, voire à une entreprise. Le quasi consensus qui se dégage sur la valeur actionnariale concerne des principes d’action qui peuvent s’exprimer en termes généraux. Il ne porte pas sur les techniques utilisées. Ces dernières, bien que se référant au même cadre théorique et conceptuel, sont en réalité diverses. Cette diversité peut être perçue comme un facteur de complexité pour l’épargnant. Elle doit conduire la Commission à la prudence dans ses recommandations, non seulement parce qu’il s’agit de techniques évolutives et non stabilisées, aucune méthode ne paraissant s’imposer, mais aussi par souci de respecter une certaine neutralité dans la concurrence commerciale que se livrent les promoteurs de ces différentes méthodes. Se fondant sur sa mission relative à la bonne information des actionnaires, la Commission a cherché à établir les grandes lignes de ce que pourraient être de bonnes pratiques de communication sur la valeur actionnariale créée par les émetteurs de sociétés cotées. Il est essentiel de lever les ambiguïtés de création de valeur actionnariale. Les praticiens, analystes financiers, intermédiaires et gestionnaires, comme un certain nombre d’émetteurs ont tous insisté sur ce point. Les présentations de la création de valeur reposent souvent, soit par rapidité d’exposition, soit par tactique de communication, sur une ambiguïté. La même expression “création de valeur actionnariale” recouvre en français deux concepts différents que distingue la terminologie anglo-saxonne : 1) La création de valeur boursière (“shareholder value”). Elle représente la façon dont les marchés de capitaux valorisent l’activité de l’entreprise en rapprochant la valeur de marché des capitaux investis (ou, ce qui revient au même, de l’actif économique) de leur valeur comptable. 2) La création de valeur intrinsèque (“shareholder wealth”). L’approche intrinsèque de la création de valeur vise à évaluer pour un exercice donné ce que l’entreprise a dégagé comme résultat économique à partir de ses actifs économiques, de ses ressources ou de certains éléments du bilan (actif net par exemple). Dans certaines méthodes, les actifs peuvent être corrigés des effets de l’inflation. Selon les approches retenues, on obtient différents ratios : ROE, ROCE, ROA, CFROI, etc. La Commission des opérations de bourse a constaté que les émetteurs étaient de plus en plus fréquemment amenés à communiquer des données financières, à caractère non strictement comptable, sur leur capacité passée ou future à générer de la valeur pour les actionnaires. La publication de ces informations constitue un progrès. Elle répond à des attentes des investisseurs, des gestionnaires et des analystes. Les chiffres utilisés s’appuient sur des techniques et des indicateurs servant à orienter les stratégies et la gestion des entreprises cotées. Parallèlement, des mesures de la valeur actionnariale sont utilisées comme argument dans des offres publiques ou comme critère de classement des émetteurs dans certains organes de la presse patrimoniale. Le lien entre ces données financières et les comptes certifiés n’est pas toujours aisé à établir même pour les professionnels, analystes, gestionnaires ou intermédiaires. Les modalités des calculs ne sont pas toujours explicitées, et les définitions sont parfois absentes ou imprécises. Le même émetteur peut présenter ses performances avec des indicateurs changeant d’un exercice sur l’autre afin de faire apparaître, à chaque fois, les données les plus favorables. La Commission des opérations de bourse n’entend pas normaliser des présentations qui s’appuient sur des techniques évolutives et dont l’utilisation relève du seul jugement des professionnels de la finance ou de la gestion des entreprises. Elle souhaite, cependant, que l’information des épargnants ayant investi ou susceptibles d’investir dans les instruments financiers émis par les entreprises s’appuie sur de bonnes pratiques. A cette fin, la Commission émet la recommandation suivante élaborée à la suite d’une large consultation de la place.. I. UNE DISTINCTION DOIT ÊTRE CLAIREMENT ÉTABLIE ENTRE CRÉATION DE VALEUR BOURSIÈRE ET INDICATEUR DE PERFORMANCE Il est important que les émetteurs, lorsqu’ils communiquent sur la valeur actionnariale, attirent l’attention des investisseurs sur la différence entre la mesure de la valeur boursière créée et le ou les indicateurs de performance économique retenus comme critère de gestion afin d’y contribuer. Quelle que soit la pertinence des analyses qui soulignent le lien entre les deux approches, cette liaison n’est pas automatique et n’apparaît pas systématiquement sur un horizon de court terme. A titre d’exemple, on citera, sans être exhaustif : Ces indicateurs, souvent utiles au management peuvent être utilisés pour le contrôle de gestion et parfois pour servir de base au calcul de la rémunération des dirigeants. • parmi les mesures de la valeur boursière créée : la rentabilité totale pour l’actionnaire ou Total Shareholder Return (TSR), la Market Value Added (MVA) mesurée de façon directe comme la différence entre la capitalisation boursière et les capitaux employés, Market-to-Book ratio, etc. 1) Les indicateurs utilisés doivent être clairement définis. 2) Ils devraient, si possible, faire l’objet d’une présentation pédagogique : raison du choix, signification, portée et limites, utilisation comme outil stratégique. 3) Il est essentiel de pouvoir reconstituer les calculs à partir des états financiers consolidés de l’exercice. 2 Cependant, la relative nouveauté des méthodes comme la diversité des approches utilisées et de la terminologie employée peuvent constituer des obstacles à leur bonne compréhension par l’actionnaire. Dans un deuxième temps, mais cette étape n’est pas toujours retenue par l’émetteur, on rapporte l’indicateur au coût moyen pondéré des ressources financières (ou au coût des fonds propres). Quelle que soit la nature de l’information fournie (création de valeur boursière ou intrinsèque, ratio incorporant ou non le coût du capital), cette dernière doit obéir à un certain nombre de règles. 46 RECOMMANDATION NO 2001 – 01 RELATIVE A LA COMMUNICATION DES ÉMETTEURS SUR LA CRÉATION DE VALEUR ACTIONNARIALE Chapitre • les indicateurs de profit les plus pertinents sont ceux qui mesurent les liquidités générées de manière durable par l’exploitation (flux de trésorerie disponibles ou résultat d’exploitation plutôt que bénéfice). La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 • Parmi les indicateurs de gestion, toujours de façon non limitative : l’Economic Value Added (EVA ®, marque déposée par Stern Stewart), la Cash Flow Return on Investment (CFROI ®, marque déposée par Holt Value Associates), les ratios Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Return on Assets (ROA), Return on Capital Employed (ROCE), ou Profit Economique (PE). Les milieux financiers internationaux utilisent aussi fréquemment pour l’évaluation des entreprises et la communication financière des soldes intermédiaires de gestion jugés plus significatifs que le résultat net comptable. Il s’agit parfois de l’EBIT (Earning Before Interest and Taxes) correspondant au résultat courant avant impôts et plus souvent, de l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), proche de la notion d’excédent brut d’exploitation. Tel est le sens de la recommandation suivante. 47 II. LES INFORMATIONS RELATIVES À LA VALEUR BOURSIÈRE CRÉÉE DOIVENT REPOSER SUR UNE MÉTHODOLOGIE RIGOUREUSE Les indicateurs utilisés doivent être les mêmes d’un exercice à l’autre et s’appuyer sur une méthodologie stable et explicite. Ils ne sauraient être modifiés ou choisis avec le seul souci de donner de l’exercice considéré l’image la plus favorable. Le nombre d’années retenu doit être explicite et constant dans le temps (c’est-à-dire glissant d’une année sur l’autre). Il arrive que les émetteurs retiennent dans les rapports annuels et documents de référence une vision de la performance boursière qui s’appuie sur l’évolution du cours de bourse sur une période donnée, comparée à celle d’un indice de référence, ou à celle de valeurs clés du secteur. Ces mesures de performance relative constituent une indication intéressante pour l’actionnaire. Les émetteurs pourraient utilement les mettre en perspective avec le risque spécifique au titre et avec la valeur des actifs ou leur progression. Le Total Shareholder Return (TSR) ou rentabilité totale pour l’actionnaire constitue une première mesure synthétique de la valeur créée pour l’actionnaire, bien que présentant également certaines limites. Il exprime ce qu’a rapporté en plus-value et en dividendes un titre acquis au début de sa période de calcul. Il est égal au rapport (ou à la moyenne géométrique annualisée des rapports) entre, d’une part, le cours ajusté de l’action à la fin de l’année (ou de la période) majoré du dividende distribué et, d’autre part, le cours ajusté à la fin de l’année précédente (ou à la fin de la période pluriannuelle précédente). L’émetteur doit indiquer si le TSR est calculé en brut ou en net de l’imposition des plus-values et dividendes, avec ou sans prise en compte de l’avoir fiscal. Un autre indicateur de la capacité de l’entreprise à valoriser les ressources apportées par ses actionnaires et créanciers consiste à rapprocher leur valeur sur le marché des capitaux de celle à laquelle elles sont entrées dans les comptes ou à leur coût de remplacement. Sur une période donnée (par exemple un exercice sur l’autre), c’est la variation de cet indicateur qui mesure la valeur créée. Il convient alors d’indiquer sur quelle période le calcul est effectué. Les entreprises pourraient utilement communiquer la création de valeur boursière (Market Value Added) mesurée directement comme l’écart entre, d’une part, la capitalisation des actions augmentée de la valeur de marché de la dette et, d’autre part, l’actif économique (immobilisations nettes contribuant à l’activité opérationnelle augmentées du besoin en fonds de roulement net) ou, de façon équivalente, des capitaux propres comptables augmentés de la valeur au bilan de la dette financière nette et, le cas échéant, des provisions pour risques et charges. Les entreprises sont invitées, dans ce contexte, à communiquer la valeur de marché de leurs dettes financières définie comme la valeur actuelle des flux financiers futurs liés à l’endettement financier, actualisés au taux du marché propre à chaque catégorie de dette. A défaut, ou de façon complémentaire, la création de valeur boursière peut être approchée par la seule capitalisation des actions et les capitaux propres. Les entreprises peuvent alors, conformément à la pratique internationale, l’exprimer sous forme d’un ratio (Market-to-Book). La capitalisation des titres de capital et des titres de créance gagne à être calculée en moyenne annuelle plutôt que par une estimation ponctuelle. Les données fournies, par exemple sous forme d’un tableau de passage chiffré, doivent permettre de reconstituer les indicateurs Market-Value-Added ou Market-to-Book à partir des états financiers consolidés de l’exercice. Les émetteurs communiquent également des indications relatives à leur politique de distribution : dividendes versés par rapport à des comparables, taux de rendement (dividende rapporté au cours de bourse). Il serait alors pertinent qu’elles soient mises en perspective avec la totalité des flux reversés aux actionnaires : dividendes, dividendes exceptionnels, plans de rachats d’actions votés, rachats d’actions effectifs, ensemble des opérations relutives ou dilutives. A cet égard, des indications relatives à la mise en œuvre du plan de rachat (motivations, gestion du calendrier, effets relutifs des rachats) devraient, au-delà de l’information réglementaire des autorités de marché, être communiquées directement aux investisseurs. III. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS À LA VALEUR CRÉÉE PAR EXERCICE CONSTITUENT DES COMPLÉMENTS UTILES DE LA VALEUR BOURSIÈRE Ces indicateurs, basés sur des données comptables et financières, ne peuvent être calculés qu’à partir de chiffres communiqués par l’émetteur. Ils sont nombreux et relèvent de méthodologies différentes. Communiquer sur des indicateurs de gestion demeure une option pour l’émetteur. Dès lors qu’il la retient, il devrait se conformer aux principes énoncés ci-après. Le principe commun à ces indicateurs internes de création de valeur consiste à ramener un solde de gestion retraité et estimé pertinent aux capitaux investis ou engagés (ou bien à une partie d’entre eux). Dans un deuxième temps, on compare ce chiffre au coût moyen pondéré du capital ou au coût des fonds propres. A. Il s’agit de deux étapes distinctes et l’émetteur peut souhaiter arrêter sa présentation à la première. Lorsque tel est le cas : 2 Chapitre Il peut arriver que certains promoteurs de ces indicateurs de gestion ou des présentations trop rapides contribuent à les assimiler à des indicateurs de performance boursière. Il est du devoir des émetteurs qui les utilisent de ne pas contribuer à cette confusion. La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 • L’émetteur doit s’assurer de la cohérence entre les retraitements effectués pour le calcul du solde retenu et les retraitements effectués pour le calcul des capitaux engagés ou investis. Par exemple, si l’on a inclus les locations longue durée dans les actifs, les loyers doivent être rajoutés au résultat mais les frais financiers afférents déduits. Par ailleurs, lorsque les capitaux investis ne retiennent que les actifs d’exploitation (hors valeurs mobilières de placement ou hors créances financières par exemple), il convient de traiter en conséquence le résultat d’exploitation (hors dividendes et intérêts afférents). De même, lorsque l’actif d’exploitation comprend l’écart d’acquisition (goodwill), il convient de retenir un résultat d’exploitation hors amortissement de ce dernier. • L’actif économique retenu doit pouvoir être reconstitué à partir des états financiers consolidés de l’exercice. Les indications fournies par l’émetteur doivent permettre cette reconstitution. En particulier, il convient d’indiquer le cas échéant : - si les dépenses de recherche et développement et de marketing ont été capitalisées et sur quelle durée elles sont amorties ; - l’impact de l’amortissement cumulé des écarts d’acquisition et les conventions retenues pour le calculer ; - la valeur actualisée des loyers futurs des contrats de locations capitalisés ; - le besoin en fonds de roulement retenu (clôture, moyen ou normatif) ; - le traitement des impôts différés ; - les ajustements de valeurs brutes imputables à l’inflation (CFROI ®). Ces indications doivent comporter, d’une part, un énoncé des principes de retraitement retenus, d’autre part, un tableau de passage chiffré des comptes consolidés à l’agrégat retenu. De telles règles doivent également s’appliquer au calcul de la Market Value Added lorsque la capitalisation est rapportée aux actifs d’exploitation. • De même, les retraitements du résultat d’exploitation (dotation aux amortissements des écarts d’acquisition, quote-part des résultats des titres mis en équivalence, dotation aux amortissements des frais de Recherche et Développement ou marketing capitalisés, prise en compte d’un impôt théorique hors effet d’endettement, etc.) doivent être présentés, si possible à partir d’un tableau de passage ; le calcul de l’EBITDA doit être décomposé. • Les ratios ainsi calculés (ROE, ROI, ROCE, ROA, CFROI ® , etc.) doivent faire l’objet d’une définition, d’une justification de leur choix, ainsi que d’une explication la plus pédagogique possible de leur portée. 48 49 B. Certains émetteurs souhaitent procéder à une présentation plus exhaustive de la démarche visant à générer de la valeur pour l’actionnaire. Les ratios calculés sont alors rapprochés du coût moyen pondéré du capital ou du coût des fonds propres. Il est certainement utile que les entreprises cotées indiquent la norme qu’elles retiennent pour juger de la rentabilité de leurs projets passés ou futurs ainsi que l’estimation qu’elles font du coût des capitaux engagés. V. LA VALIDATION EXTERNE DES DONNÉES FINANCIÈRES Toutefois, le coût des fonds propres et donc le coût moyen pondéré du capital comportent une appréciation du risque accepté et de sa rémunération qui sont des données spécifiques à chaque investisseur. Les paramètres retenus par l’entreprise ont un caractère normatif et peuvent différer de ceux qui paraissent légitimes au marché et aux épargnants. Par ailleurs, les calculs effectués sont sensibles aux hypothèses retenues. Lorsque les données relatives à la valeur actionnariale créée sur le passé sont incluses dans le rapport de gestion, elles devront faire l’objet des diligences habituelles des commissaires aux comptes (application de l’article 228 de la loi de 1966). La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Si l’émetteur souhaite se prévaloir d’une validation par les auditeurs comptables, il doit être à même de mettre à leur disposition l’ensemble des éléments (paramètres boursiers et économiques) nécessaires au calcul ainsi que le référentiel utilisé. 2 Chapitre Si l’émetteur souhaite présenter un coût moyen pondéré du capital ou un indicateur dont le calcul prend en compte le coût des capitaux engagés (EVA ®, etc.) il devra expliciter sa démarche en indiquant par exemple : • La pondération retenue des capitaux ; • La prime de risque des actions ; • Le calcul de la sensibilité du titre aux conditions générales du marché (ß) ainsi que la référence de marché “benchmark” sur lequel ce calcul est effectué ; • Le taux sans risque retenu en prenant compte la durée moyenne de la dette ; • Le calcul du coût de la dette (taux sans risque, prime de risque émetteur, etc.) ; • Le traitement du crédit bail et de la location financière ; • Le taux d’impôt sur les sociétés utilisé dans le calcul. IV. LA COMMUNICATION FINANCIÈRE RELATIVE À LA CRÉATION DE VALEUR DOIT S’ARTICULER AVEC LA PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE SUIVIE PAR L’ENTREPRISE AINSI QU’AVEC SES OUTILS INTERNES DE CONTRÔLE ET D’INCITATION La présentation d’indicateurs internes de création de valeur est d’autant plus pertinente qu’il s’agit de ceux effectivement retenus par l’entreprise pour fixer des objectifs de gestion ou contrôler ses performances. Si tel n’était pas le cas, l’émetteur devrait, dans sa communication financière, en relativiser la portée. Les indicateurs de création de valeur permettent d’identifier les pôles de développement et centres de création de valeur des entreprises. Les investisseurs peuvent souhaiter disposer d’une décomposition sectorielle ou géographique. Il appartient à l’émetteur de la fournir dans des conditions qu’il juge compatibles avec son contexte concurrentiel. Elle doit s’appuyer sur sa propre information comptable par secteur d’activité. Le niveau de désagrégation pertinent est alors celui retenu par l’entreprise pour ses propres décisions. Cette décomposition (par exemple ROCE ou ROE par secteur et/ou par pays) permet de fournir aux pourvoyeurs de fonds de l’entreprise une analyse ainsi qu’une pédagogie de la stratégie suivie. La présentation des indicateurs de création de valeur doit pouvoir s’inscrire dans celle, plus large, de la stratégie financière. Par exemple, lorsque l’indicateur retenu est le ROE, il est important de donner des explications détaillées sur la politique d’endettement. Plus généralement, il est recommandé aux émetteurs d’expliciter les conséquences de leurs choix stratégiques en termes de création de valeur. Cette démarche devrait s’appliquer, en particulier, aux fusions et acquisitions opérées, à la composition des actifs d’exploitation, aux risques liés à chaque secteur d’activité et à la stratégie de développement par métiers. Les émetteurs devraient également indiquer dans quelle mesure les indicateurs de création de valeur servent au calcul d’éléments de rémunération du personnel ou des dirigeants de l’entreprise. 50 51 A - L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE FRANÇAISE Les travaux poursuivis en 2000 par le Comité de la réglementation comptable (CRC) et le Conseil national de la comptabilité (CNC) se sont enchaînés à un rythme soutenu, avec une participation active de la Commission, et ont conduit à l’élaboration de nombreux textes concernant spécifiquement les sociétés faisant appel public à l’épargne. 1 Entreprises de tous secteurs • Le règlement CRC n° 2000-06 du 7 décembre 2000 relatif aux passifs vient modifier le règlement CRC n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général en apportant notamment des définitions, des critères objectifs de comptabilisation des passifs, des règles d’évaluation et différentes modalités d’application (16). Sauf exceptions, ce nouveau texte permet à une entreprise d’avoir des principes comptables compatibles avec les normes de l’International Accounting Standards Committee (IASC). • Le Comité d’urgence du CNC a publié l’avis n° 00-A du 6 juillet 2000 sur la comptabilisation des changements de méthodes portant sur les engagements de retraites et assimilés (17). Ce texte encourage notamment une entreprise provisionnant jusque-là de façon partielle ses engagements à comptabiliser au passif de son bilan et en une seule fois le complément d’engagement lui permettant de parvenir à un provisionnement total, et ce, en contrepartie des capitaux propres. • Le Comité d’urgence du 21 décembre 2000 a adopté plusieurs avis de portée générale : – l’avis n° 00-C traite de la possibilité d’un retraitement en comptes consolidés, à des fins d’homogénéité, des comptes individuels d’une société consolidée qui appliquerait une méthode préférentielle non retenue au niveau des méthodes définies par le groupe (question relative aux règlements CRC nos 99-02, 99-07 et 00-05). En l’absence de modification législative, cet avis constate la primauté du principe d’homogénéité des méthodes au sein du groupe par rapport au maintien partiel de méthodes préférentielles. L’avis recommande néanmoins l’utilisation des méthodes préférentielles au sein de l’ensemble du groupe ; – l’avis n° 00-D est relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres. Il précise que seuls les frais externes versés à des tiers à l’entreprise et directement liés à une opération peuvent être assimilés à des frais d’acquisition ou d’émission. En cas d’émission d’instruments de capitaux propres, seuls les frais relatifs à une émission réussie peuvent, dans les comptes individuels, être imputés sur la prime d’émission ; que l’émission soit réussie ou non, les frais d’introduction en bourse sont comptabilisés en charges ou en frais d’établissement (et donc amortis). Les autres frais ne constituant pas des frais d’émission sont des charges de l’exercice. Dans les comptes consolidés, les frais d’émission ne peuvent qu’être imputés sur la prime, et ce, nets d’impôt. Quant aux frais externes d’acquisition de titres, ils sont comptabilisés dans les comptes individuels en charges de l’exercice ou en charges à répartir ; dans les comptes consolidés, ces frais font partie du coût d’acquisition et doivent être amortis sur la durée d’amortissement de l’écart d’acquisition ou imputés sur les capitaux propres en cas d’utilisation de la méthode dérogatoire (paragraphe 215 des règlements CRC nos 99-02, 99-07 et 00-05). En cas d’opération mixte, chaque nature de frais (frais d’acquisition et frais d’émission) est traitée séparément, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus ; 52 (16) Bulletin mensuel COB, n° 352 de décembre 2000, pages 16 à 18. (17) Bulletin mensuel COB, n° 349 de septembre 2000, page 21. – l’avis n° 00-E est relatif au traitement comptable, en cas de cession d’une partie du groupe, des écarts d’acquisition antérieurement imputés sur les capitaux propres (question relative aux règlements CRC nos 99-02, 99-07 et 00-05). Cet avis reprend la doctrine de la Commission(18) ainsi qu’un précédent avis du Comité d’urgence (avis n° 97-B(19)) en les étendant à tous les cas d’imputation des écarts d’acquisition ; si d’anciens écarts d’acquisition ont été imputés sur les capitaux propres (conformément à la possibilité qui était prévue par la Commission(20)), lors de la cession subséquente des titres y afférents, il convient de “ressortir”des capitaux propres la part d’écart d’acquisition et de la comptabiliser en résultat après déduction d’un amortissement théorique correspondant à celui qui aurait été calculé si l’écart avait figuré à l’actif. 2 Sociétés industrielles et commerciales 2 • L’avis n° 00-B du 6 juillet 2000 du Comité d’urgence, se substituant à l’avis n° 99-B du 8 décembre 1999(21), est relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions du paragraphe 215 du règlement CRC n° 99-02 du 29 avril 1999 (22). Il permet de préciser les modalités d’application de la méthode dérogatoire à certaines situations complexes. • Le règlement CRC n° 2000-07, adopté le 7 décembre 2000, vient modifier profondément les dispositions d’application de la méthode dérogatoire (paragraphe 215 du règlement CRC n° 99-02) et institue le paragraphe 2801 qui étend l’utilisation de cette méthode dérogatoire aux opérations aboutissant à un contrôle conjoint (création de coentreprises). Ce texte est applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, une application anticipée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 étant possible. Chapitre III – Les questions comptables La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 3 Établissements de crédit • Le 4 juillet 2000, le CRC a adopté deux textes concernant spécifiquement les établissements de crédit : – le règlement CRC n° 2000-02, relatif à la comptabilisation des actions propres et à l’évaluation et à la comptabilisation des titres à revenu variable détenus par les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, est en fait une adaptation de l’avis du Comité d’urgence n° 98-D (relatif au traitement comptable des actions propres) aux établissements de crédit ; – le règlement CRC n° 2000-04 vient modifier les documents de synthèse consolidés des établissements de crédit. • Le règlement CRC n° 2000-08 du 7 décembre 2000 transpose en termes quasi identiques les dispositions du règlement CRC n° 2000-07 (modification du paragraphe 215 et création du paragraphe 2801). 4 Sociétés d’assurance Le règlement CRC n° 2000-05 du 7 décembre 2000 régit les modalités de présentation des comptes consolidés et des comptes combinés des entreprises d’assurance et des institutions de prévoyance ; ce texte est applicable dans les mêmes conditions que les règlements CRC nos 2000-07 et 2000-08 précédemment cités. (18) Bulletin mensuel COB, n° 349 de septembre 2000, pages 17 à 19. (19) Cet avis est relatif aux traitements postérieurs à la première consolidation des variations constatées sur les valeurs attribuées aux éléments d'actif et de passif lors de l'entrée d'une filiale dans le groupe. (20) Rapport annuel COB 1997, pages 77 à 81. (21) Bulletin mensuel COB, n° 342 de janvier 2000, pages 73 à 81. (22) Bulletin mensuel COB, n° 349 de septembre 2000, pages 21 et 22. 53 1 Les informations à publier lors de l’arrêté des comptes de l’exercice 2000 Comme chaque année, la Commission met l’accent sur un certain nombre de thèmes devant faire l’objet d’une attention particulière à la clôture de l’exercice 2000(23), qui ont été présentés dans un article publié au Bulletin mensuel de décembre 2000 : • application du règlement CRC n° 99-02 sur les comptes consolidés, concernant les points suivants : présentation des activités dissemblables, présentation de l’information sectorielle, comptabilisation d’actifs d’impôts différés en cas de pertes, trois questions soumises au Comité d’urgence du 23 novembre 2000 sur la méthode dérogatoire de comptabilisation de certaines acquisitions ; “Examen de la concordance entre les normes IAS et les Directives” (réalisé en 1996 et 1999), a déclaré qu’une telle comptabilisation n’était pas contraire à la directive 83/389/CEE relative aux comptes consolidés. Aussi, dans le silence des textes spécifiques français, la Commission a-t-elle accepté ces propositions de traitement de l’acquisition “à l’envers” sur le fondement : • d’une part, de l’article L. 123-14 du Code de commerce : “Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.” ; • entreprises du secteur internet : date de prise en compte du chiffre d’affaires et comptabilisation des opérations de “troc publicitaire” ; • et d’autre part, du paragraphe 300 du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés : “Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d’information financière propres aux comptes consolidés (prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges aux produits, élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales).” • nouveau règlement CRC n° 2000-06 sur les passifs : affectation des provisions constituées pour le passage à l’euro ; Poursuivant sa réflexion, la Commission reviendra sur ce traitement comptable et les conditions dans lesquelles il peut être accepté dans un prochain Bulletin mensuel. • information en matière de politique environnementale ; • utilisation en France du référentiel de l’IASC ; • communiqué du CNC relatif à la publication des documents comptables en euros ; • précisions en matière de comptes pro forma ; • rappel relatif au traitement de l’écart d’acquisition imputé sur les capitaux propres lors de la cession ultérieure des titres ; 2 Chapitre B - L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 3 Les modalités de présentation des comptes semestriels Le CNC, lors de son Assemblée plénière du 18 mars 1999, a adopté la recommandation n° 99-R-01 relative à l’établissement de comptes intermédiaires afin de rendre plus fiable l’information financière donnée au public. Considérant l’importance du respect de ces dispositions par les sociétés faisant appel public à l’épargne, la Commission a recommandé(25) : – aux sociétés appartenant à l’indice SBF 120, d’appliquer immédiatement le texte du CNC, à compter du premier semestre 1999 ; – aux autres sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, de s’y conformer au plus tard lors de la publication relative au premier semestre 2001. • rappel de la recommandation de la Commission sur l’information relative au risque de crédit.(24) 2 Acquisition “à l’envers” La Commission a examiné plusieurs cas qui lui étaient soumis de fusions d’entités (indépendantes ou ayant des liens en capital) ou d’offres publiques d’échange de titres ayant : – juridiquement une forme donnée (éventuellement décidée pour des raisons de convenance comme, par exemple, le maintien d’un avantage fiscal), – et, selon l’avis de leurs dirigeants, une réalité économique différente en termes de prise de contrôle. Selon un tel schéma, les comptes consolidés sont établis après l’opération de fusion en supposant que la société juridiquement absorbée est en réalité l’acquéreur au point de vue économique et comptable. Il en résulte que c’est le bilan de la société juridiquement absorbante qui fait l’objet d’une réévaluation des actifs et passifs à la juste valeur et que c’est sur cette base qu’est déterminé l’écart d’acquisition de la société réputée comme étant économiquement l’acquéreur. Aucun texte français ne traite spécifiquement de la comptabilisation dans les comptes consolidés d’une acquisition “à l’envers” (reverse acquisition). En revanche, les normes de l’IASC (en particulier l’IAS 22 relative aux regroupements d’entreprises, § 12 dans sa version révisée en 1998) prévoient spécifiquement ce cas, de même que les normes américaines (en particulier la norme APB 16 “Business Combinations”, § 70). De plus, la Commission observe que la Commission européenne, dans son 54 (23) Bulletin mensuel COB, n° 352 de décembre 2000, pages 5 à 23. (24) Bulletin mensuel COB, n° 342 de janvier 2000, pages 65 à 70. La recommandation de la Commission concerne toutes les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Il est souhaitable que les sociétés qui n’ont pas encore appliqué ces dispositions pendant la période transitoire de deux ans, prévue par ladite recommandation et qui s’achève le 30 juin 2001 (pour les exercices calendaires), se préparent au plus tôt afin d’être à même de présenter, à compter de cette date, un jeu complet de comptes semestriels identiques à ceux établis pour un arrêté annuel en utilisant des principes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation adéquats. 4 La publication de résultats trimestriels Le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 impose aux sociétés cotées de publier au BALO le montant net du chiffre d’affaires du trimestre écoulé par branche d’activités dans les 45 jours suivant chaque trimestre de l’exercice. Toutefois, ces communiqués sur le chiffre d’affaires sont assez rarement assortis de commentaires et d’analyses permettant d’interpréter les données publiées ; en outre, la publication de résultats trimestriels demeure l’exception même si celle-ci semble s’accélérer (en particulier dans le domaine bancaire). Or, le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-François Lepetit sur les “Avertissements sur résultats”(26) note que “La communication isolée d’un avertissement sur résultats semble souvent créer des réactions plus fortes que lorsque celui-ci accompagne une communication périodique, par exemple la publication d’une situation comptable intermédiaire permettant aux investisseurs de faire le point (résultat trimestriel ou semestriel)”. (25) Recommandation COB n° 99-01 du 18 mai 1999 - Bulletin mensuel COB, n° 335 de mai 1999, pages 23 à 32. (26) Bulletin mensuel COB, n° 343 de février 2000, pages 28 à 46. 55 C - LE CONTRÔLE DE LA FIABILITÉ DES COMPTES 1 La mise en place du Comité de déontologie de l’indépendance La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et la Commission ont signé, le 2 février 1999, un accord-cadre créant le Comité de déontologie de l’indépendance (CDI), dont la mission est de “faciliter l’exercice par la CNCC et par la Commission des responsabilités qui sont les leurs en matière d’indépendance et d’objectivité des conclusions des commissaires aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à l’épargne”. Ce comité a été mis en place le 16 juin 1999 sous la présidence de M.Yves Le Portz. A l’occasion de son premier rapport annuel rendu public en février 2001(27), le CDI a fait le point sur les travaux engagés : – les activités autres que l’audit exercées au bénéfice de la société contrôlée ; – les liens familiaux entre associés des cabinets de commissaires aux comptes et cadres supérieurs des sociétés contrôlées ; – le respect de l’interdiction de détention d’intérêts dans la société contrôlée ; – l’exercice collégial du commissariat aux comptes ; – l’explicitation des activités d’ingénierie financière et corporate finance qui sont interdites aux commissaires aux comptes et aux cabinets d’un même réseau ; – la clarification du statut déontologique des travaux de fourniture ou de mise en place de logiciels intégrés de gestion ; – la déontologie des procédures de désignation des commissaires aux comptes ; – le suivi des travaux internationaux et étrangers concernant l’indépendance des auditeurs. 2 Le renouvellement de l’accord-cadre avec la CNCC Le contrôle de qualité des travaux de commissariat aux comptes a été prévu par le décret du 12 août 1969 relatif à l’organisation de la profession de commissaire aux comptes. La Commission a reconnu la valeur et l’utilité du contrôle de qualité et a signé avec la CNCC, pour la première fois en 1985, un accord-cadre afin d’assurer, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne : – le maintien de la qualité des diligences effectuées par les commissaires aux comptes ; – et la fiabilité des comptes et de l’information de ces sociétés. En octobre 2000, la CNCC et la Commission ont renouvelé (pour la troisième fois) et élargi cet accordcadre : – il prévoit la prise en compte des avis du CDI sur les situations susceptibles de comporter des risques pour l’indépendance des commissaires aux comptes ; – il entérine la création d’un examen des procédures internes aux cabinets en matière d’assurancequalité ; – il affirme la nécessité d’un contrôle des dossiers des commissaires aux comptes des sociétés cotées au moins tous les 6 ans. 56 (27) Le rapport du CDI est consultable sur le site www.cob.fr. 3 Le contrôle du prospectus par les commissaires aux comptes (norme no 354 révisée) La CNCC a adopté, le 12 octobre 2000, une nouvelle norme technique relative au contrôle par les commissaires aux comptes des prospectus soumis au visa ou à l’enregistrement de la Commission. Cette nouvelle norme remplace la norme n° 354 qui datait de septembre 1989 et dont l’application posait de plus en plus souvent des difficultés aux commissaires aux comptes, en raison de l’évolution intervenue au cours des dernières années dans le contenu des prospectus. Cette nouvelle norme a été élaborée par un groupe de travail associant étroitement, tout au long de l’année 2000, le Comité des normes professionnelles de la CNCC et la Commission. Elle reflète en particulier les évolutions intervenues depuis 1989 dans la doctrine de la CNCC en matière de niveau d’assurance exprimé par les commissaires aux comptes selon le type d’information financière examiné. Elle établit également, dans un souci de transparence et de suivi de l’information, une typologie(28) des informations contenues dans un prospectus, étant entendu que seules les informations de nature comptable et financière sont couvertes par l’attestation de sincérité établie par les commissaires aux comptes. La Commission a exprimé son accord sur le texte de cette norme(29), et a notamment accepté que le champ de responsabilité des commissaires aux comptes reste centré sur les informations de nature comptable et financière, à condition que la norme prévoie une disposition générale obligeant les commissaires aux comptes à formuler des observations dans leur attestation sur le prospectus dès lors que, à l’issue d’une relecture complète du prospectus incluant, sans démarche active de vérification de leur part, les informations qui ne sont pas de nature comptable et financière, ils constateraient des incohérences manifestes ou relèveraient des informations importantes qu’ils jugeraient manifestement erronées. 2 Chapitre Aussi, la Commission considère-t-elle que la publication, par les sociétés, de résultats trimestriels est de nature à limiter le risque d’avoir à formuler des avertissements sur leurs résultats attendus. L’adoption d’une telle pratique devrait être accompagnée d’un effort particulier d’explication des méthodes et spécificités pouvant caractériser les résultats trimestriels, ainsi que des rythmes de saisonnalité de l’activité de l’entreprise, afin que leur interprétation ne soit pas erronée. La transparence du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Après quelques semaines de pratique, la Commission a jugé nécessaire d’expliciter certains points essentiels d’application de cette nouvelle norme(30), notamment au sujet des informations chiffrées figurant dans un prospectus que la norme qualifie d’économiques. La Commission a ainsi indiqué que les informations chiffrées délivrées par l’entreprise sur elle-même sont présumées constituer des informations de nature comptable et financière. Ce n’est que dans le cas, rare en pratique, où ces informations n’auraient aucun lien avec la comptabilité et ne seraient pas issues d’un système d’information interne vérifiable, qu’elles seraient reclassées en informations économiques. La Commission a souligné la responsabilité pesant sur les commissaires aux comptes au regard de la norme quant à la définition du périmètre des informations de nature comptable et financière figurant dans un prospectus. 4 L’information financière diffusée en dehors des comptes annuels et du prospectus Le Comité des normes professionnelles de la CNCC (auquel participe la Commission) a adopté, le 14 novembre 2000, un projet de norme technique dénommé “Information financière diffusée en cours d’année”. Ce projet de norme s’inscrit dans le cadre de la révision des normes prises en application de l’article L. 225-235, alinéa 3 du Code de commerce (ancien article 228, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), selon lequel “les commissaires aux comptes vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données […] dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels”. Ce projet de norme définit les principes fondamentaux et précise leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes sur les informations comptables et financières diffusées par une entité, indépendamment des réunions de l’assemblée générale ou d’opérations particulières faisant l’objet d’une réglementation qui prévoit expressément l’intervention du commissaire aux comptes(31), notamment celles donnant lieu à l’établissement d’un document d’information soumis au contrôle de la Commission. (28) Informations juridiques ; informations relatives à une opération ; informations économiques ; informations de nature comptable et financière. (29) Bulletin mensuel COB, n° 350 d’octobre 2000, pages 3 et suivantes. (30) Bulletin mensuel COB, n° 352 de décembre 2000, pages 25 et suivantes. 57 Il prévoit également que l’intervention du commissaire aux comptes puisse s’inscrire dans un cadre conventionnel, selon une procédure précisant les informations comptables et financières à vérifier, les objectifs de l’intervention et la nature de l’assurance attendue, ainsi que la forme dans laquelle le commissaire aux comptes rendra compte des vérifications effectuées. Sommaire CHAPITRE III – LA PROTECTION DES INVESTISSEURS I – A l’occasion des opérations financières A – L’INFORMATION DONNÉE AU COURS DES OFFRES PUBLIQUES TRANSNATIONALES p. 60 B – L’INFORMATION DONNÉE AU COURS DES OFFRES PUBLIQUES OUVERTES EN FRANCE p. 63 C – L’INFORMATION DONNÉE À L’OCCASION DU LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS p. 66 D – LES APPELS AU MARCHÉ p. 68 II – Les décisions judiciaires relatives au contrôle des offres publiques p. 72 B – LES OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT p. 72 p. 76 A – LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES p. 76 B – LA GESTION POUR COMPTE DE TIERS p. 79 C – LA GARANTIE DES INVESTISSEURS ET DES DÉPOSANTS p. 79 IV – La médiation 3 p. 72 A – LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT ET OFFRES PUBLIQUES D’ÉCHANGE III – Le traitement des plaintes et des demandes de consultation 58 p. 60 Chapitre Le projet de norme dispose que le commissaire aux comptes lit les informations comptables et financières diffusées sous le contrôle de l’entité, à la lumière de sa connaissance de cette dernière et de ses activités, lorsqu’elles lui sont transmises par l’entité ou s’il en a connaissance lors de la réalisation de ses travaux. Ainsi, le commissaire aux comptes n’adoptera généralement pas une démarche active de vérification. Il peut néanmoins être conduit, dans le cadre de sa mission légale, à intervenir de façon réactive sur les informations dont il a eu connaissance. S’il apparaît que certaines des informations diffusées sont manifestement erronées, il appartiendra au commissaire aux comptes d’établir une communication au conseil d’administration et à l’assemblée générale. Le cas échéant, une démarche de révélation de faits délictueux au procureur de la République devra être mise en œuvre. La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 p. 80 A – LE THÈME DES REQUÊTES p. 81 B – LES PRINCIPAUX OBSTACLES AU BON DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION p. 83 C – LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION p. 85 (31) § 01 du projet de norme. 59 I - À l’occasion des opérations financières La place de Paris a fait preuve en l’an 2000 d’une capacité d’innovation juridique et financière inégalée. Conformément à sa mission de protection de l’épargne et de garantie de la bonne information du public, la Commission a veillé tout particulièrement au respect des principes de simultanéité et d’équivalence d’information à l’occasion d’offres publiques ouvertes sur différents marchés et au bon déroulement d’opérations financières de plus en plus complexes. La Commission a également accompagné le développement du marché en encadrant l’apparition de nouveaux produits et en enregistrant des montages financiers très novateurs. A - L’INFORMATION DONNÉE AU COURS DES OFFRES PUBLIQUES TRANSNATIONALES 2 L’acquisition de la société Snyder Communications Inc par la société Havas Advertising Les modalités de cette acquisition étaient similaires au schéma adopté lors de l’acquisition de Genesys par Alcatel en début d’année. En l’espèce, les modalités ont été définies au terme d’un accord de droit américain de l’État du Delaware, signé par les deux sociétés en février 2000. Selon cet accord, une société ad hoc de droit du Delaware, filiale à 100 % de Havas Advertising, a été créée pour être ensuite absorbée par la société cible Snyder. Par ailleurs, Havas Advertising a procédé à une augmentation de capital réservée aux actionnaires de Snyder, destinée à rémunérer les actions apportées par les actionnaires de Snyder lors d’une opération d’échange réalisée aux États-Unis. Cette fusion triangulaire étant soumise à la loi de la majorité des droits de vote, la fusion et l’offre d’échange ont été approuvées par les actionnaires de Snyder réunis en assemblée générale extraordinaire le 25 septembre 2000. Les actions de Havas Advertising ont ensuite été admises au Nasdaq sous forme d’ADS (American depositary shares) pour assurer la liquidité des nouveaux actionnaires américains. Ces deux procédés, l’un conforme au droit américain dans le cas présent, et l’autre au droit britannique dans le cas précédent, présentent des caractéristiques relevant tant de l’offre publique (L.225-148 du Code de commerce ; L.193-1 de la loi de 1966), que de l’apport (L.225-147 du Code de commerce ; L.193 de la loi de 1966). Il s’agit, à chaque fois, d’une offre publique d’échange à modalité de réponse particulière : les actionnaires de la société cible, au lieu de se déterminer individuellement, apportent obligatoirement leurs actions après approbation par l’assemblée générale des actionnaires. L’opération s’apparente également à une fusion (L.236-1 du Code de commerce ; L.371 de la loi de 1966) tout en en étant juridiquement distincte en raison de la subsistance juridique de la société apportée à l’issue des opérations. Cette année aura connu un nombre important d’offres publiques à caractère amical et transnationales. Ces offres ont été rétribuées essentiellement en titres et très subsidiairement en numéraire. Elles se sont caractérisées par une ingénierie juridique et financière particulièrement variée et sophistiquée permettant d’optimiser le respect de la réglementation du pays dans lequel se déroulait l’offre tant en matière de contrôle des sociétés qu’en matière de fiscalité. Ces opérations ont été rattachées, pour leurs aspects français, à l’article L.225-148 du Code de commerce, c’est-à-dire à la procédure d’offre publique d’échange, pour éviter en particulier l’insertion de la liste des apporteurs dans le prospectus français comme pour une opération d’apport. Si les caractéristiques essentielles de ces offres étaient identiques, elles se sont déroulées selon des modalités différentes tenant compte de l’absence d’harmonisation des réglementations locales applicables. Les opérations ne relevant pas d’une procédure d’apport et ne donnant donc pas lieu à un rapport des commissaires aux apports sur la valorisation des apports et sur l’étude de la parité et de l’équité du rapport d’échange retenues, un expert indépendant a été désigné pour fournir une attestation correspondant au travail qu’auraient effectué les commissaires aux apports. Cette expertise a été intégrée dans le prospectus. Ainsi, les modalités de l’acquisition de la société britannique Saatchi & Saatchi par Publicis ont été homologuées par un tribunal, ce qui la transformait en offre obligatoire. L’acquisition de Genesys, société californienne, par Alcatel ainsi que l’acquisition de Snyder, autre société américaine, par Havas Advertising ont été réalisées dans le cadre d’une opération de fusion dite triangulaire conformément aux dispositions du droit applicable aux sociétés américaines. Enfin, les acquisitions des sociétés canadiennes Newbridge par Alcatel et Seagram par Vivendi, en respectant le droit canadien, ont permis à chaque fois de surmonter l’incertitude du résultat d’une offre publique d’échange et de faire bénéficier les actionnaires cédants de reports d’imposition. 1 L’acquisition de la société Saatchi & Saatchi Plc par la société Publicis Groupe SA Publicis a décidé, en juin 2000, d’acquérir le groupe britannique Saatchi & Saatchi coté sur le London Stock Exchange, pour constituer un nouvel ensemble présent sur les principaux marchés européens et mondiaux. Les deux groupes ont conclu un accord précisant les modalités de rapprochement et se sont accordés sur le principe de la mise en œuvre d’une opération d’échange effectuée selon la législation du Royaume-Uni. Elle comportait trois étapes : une réduction du capital de Saatchi & Saatchi par annulation de toutes les actions existantes, une augmentation de capital de Saatchi & Saatchi d’un montant identique à la réduction précédente, au profit de Publicis, et une émission au profit des actionnaires de Saatchi & Saatchi d’un nombre d’actions nouvelles Publicis et de certificats de valeur garantie sur la base d’une fourchette de parité. La parité définitive a été fixée, selon les termes de l’accord, une fois l’opération validée par la High Court of Justice britannique. 3 Chapitre La protection des investisseurs est une mission essentielle de la COB. En 2000, la Commission a continué à se montrer vigilante à l’égard des techniques utilisées lors des opérations financières et à répondre aux demandes d’avis des autorités judiciaires dans le cadre des procédures en cours. Tout en traitant les plaintes et les demandes de consultation, elle s’est attachée à offrir la fonction de médiation aux parties en désaccord sur un dossier litigieux. La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 Un prospectus d’admission à la cote des titres émis en rémunération de l’offre décrivant l’opération a été établi conformément aux règlements de la Commission. L’information requise au regard de la lettre des textes français aurait pu n’être diffusée qu’au moment de l’admission des titres créés. Il est apparu, au fil des opérations, que la mise à disposition de cette information dès la tenue de l’assemblée des actionnaires devant voter l’émission des titres servant à la rémunération des titres remis à l’échange constituait une amélioration significative. C’est pourquoi la Commission a demandé qu’un prospectus préliminaire soit établi et visé à cet effet. Ce prospectus a permis aux actionnaires de se prononcer sur le principe de l’émission en toute connaissance des conditions de l’opération d’échange réalisée hors de France. Les conditions finales de l’émission, et en particulier la parité définitive, ont été présentées dans un prospectus définitif après leur fixation. 3 L’acquisition de la société Newbridge Networks Corporation par la société Alcatel SA L’acquisition par Alcatel de la société canadienne Newbridge, cotée à la bourse de Toronto, s’est déroulée selon une procédure d’offre publique d’échange de droit canadien qui s’apparentait également à une offre publique obligatoire.Alcatel a signé le 22 février dernier un accord avec le président fondateur et principal actionnaire de Newbridge en vue d’acquérir 100 % du capital de cette société au moyen d’un paiement en actions Alcatel. Afin de ne pas pénaliser fiscalement les actionnaires de Newbridge, le schéma d’acquisition suivant a été imaginé. 60 61 La société Coralec, filiale à 100 % d’Alcatel, a procédé à l’émission d’obligations non cotées et non admises en SICOVAM remboursables en actions Alcatel dont la souscription était réservée à deux de ses filiales détenues à 100 %, Lubelec et Alcatel Holdings Canada Corp., ces dernières ayant pour objet, in fine, de détenir directement les intérêts d’Alcatel dans Newbridge. Les actionnaires de Seagram ne souhaitant pas recevoir immédiatement des titres Vivendi Universal, essentiellement pour des raisons fiscales, pouvaient recevoir des actions échangeables en actions Vivendi Universal (exchangeable shares). Ces titres, cotés à la bourse de Toronto, bénéficient de droits économiques équivalents à ceux des actions Vivendi Universal, mais ne permettent pas de voter aux assemblées générales de Vivendi Universal. Parallèlement, les actionnaires de Newbridge se sont vu proposer la possibilité de recevoir contre leurs actions ordinaires Newbridge, soit des ADS (American depositary shares) Alcatel, soit des actions échangeables Newbridge (exchangeable shares), de droit canadien en vue d’un échange différé contre des ADS Alcatel. Le 30 mai 2000, France Telecom a réalisé l’acquisition d’Orange auprès de Mannesmann (Groupe Vodafone Airtouch) pour un montant de 40,3 milliards d’euros, payé à hauteur de 22,2 milliards en numéraire et 18,1 milliards en actions nouvelles France Telecom. L’objectif en acquérant Orange était de constituer un pôle de téléphonie mobile au sein du groupe, que France Telecom envisageait d’introduire en bourse ultérieurement. Les deux parties ont arrêté le principe du paiement partiel en titres dans la perspective de cette introduction. France Telecom a, dans cette optique, accepté de consentir une option de vente au groupe Vodafone sur les nouvelles actions émises en rémunération de l’acquisition prenant la forme suivante : France Telecom s’est engagé à racheter l’intégralité de ces actions au moment de l’introduction en bourse d’Orange si celle-ci permettait de lever au moins 13,5 milliards d’euros. Dans le cas contraire, France Telecom a, en tout état de cause, pris l’engagement de racheter ses propres actions en deux étapes, le 31 mars 2001 et le 31 mars 2002 par deux versements de 6,7 milliards d’euros. Les actions échangeables confèrent à leurs porteurs des droits économiques équivalents à ceux qui sont attachés aux ADS Alcatel. Ils reçoivent notamment des dividendes dans les mêmes conditions que les porteurs d’actions Alcatel ordinaires sans toutefois disposer du droit de vote. Les actions échangeables se convertiront automatiquement dès leur présentation en actions Newbridge. Les deux filiales demanderont le remboursement immédiat des obligations et deviendront propriétaires de Newbridge, les filiales et sous-filiales d’Alcatel ne détenant jamais, ou seulement un instant de raison, des actions de leur société mère. 4 L’acquisition de la société Seagram par le groupe Vivendi Il s’agissait de regrouper les activités des sociétés françaises, Vivendi SA et Canal + SA, et de la société de droit canadien The Seagram Company et de procéder à la cotation d’une nouvelle société ad hoc, Vivendi Universal. La compatibilité de cette option d’achat a été analysée au regard de l’article L.225-216 du Code de commerce (L. 217-9 de la loi de 1966) qui fait interdiction à une société d’avancer des fonds, d’accorder des prêts ou de consentir une sûreté afin de garantir la solvabilité du souscripteur ou de l’acquéreur de ses actions. En l’espèce, le cas a été analysé comme une garantie à terme de prix et/ou de liquidité et jugé non contraire à l’article L. 225-216 car les actions France Telecom sont émises en rémunération de l’apport des actions Orange. La société a soumis à la Commission un prospectus d’introduction en bourse du nouveau groupe se présentant comme un document E visé, disponible un mois avant la tenue des assemblées générales des actionnaires de Canal+ et de Vivendi appelés à approuver les opérations de rapprochement. La forme du document reprenait un précédent adopté lors des opérations de fusion entre Sanofi et Synthélabo qui avaient également conduit à la cotation d’une nouvelle société. Les opérations de rapprochement comprenaient trois étapes, qui devaient être réalisées de façon concomitante ou ne pas être réalisées. Les deux premières opérations étaient essentiellement des opérations d’apport. La dernière opération était une opération d’échange des titres Seagram contre des actions Vivendi Universal, qui résultait d’une convention de droit canadien équivalente aux accords de rapprochement entre Alcatel et Newbridge. Pour tenir compte des fluctuations de cours des deux sociétés ainsi que des variations de parité de change, la parité d’échange entre Vivendi et Seagram, fixée de façon indicative à 0,7, était encadrée dans un tunnel compris entre 0,667 et 0,8, sachant que cette parité ne devait être définitivement arrêtée que 3 jours avant les assemblées générales appelées à approuver les opérations. La parité était, en effet, susceptible d’être ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution du cours de bourse de l’action Vivendi par rapport à un cours de référence de 110,5 dollars américains entre le 23e et le 3e jour de bourse précédant la date de réalisation de l’opération. Aucun ajustement ne pouvait intervenir en dehors de ces bornes. 62 Là encore, les actions Vivendi Universal remises à l’échange sont émises en remboursement des obligations remboursables en actions détenues par une filiale à 100 % de Vivendi Universal. Ces obligations pouvaient être présentées au remboursement à tout instant ou pendant une durée maximale de trente ans. 3 5 L’acquisition par la société France Telecom de la société Orange Plc Chapitre Les porteurs d’actions échangeables ont la possibilité de se présenter auprès des deux filiales, à tout moment pendant une période de cinq ans pour procéder à l’échange contre des ADS Alcatel. Les actions remises aux anciens actionnaires de Newbridge seront les actions émises en remboursement des obligations remboursables en actions décrites ci-dessus. Les actions échangeables restantes seront échangées automatiquement de plein droit à l’expiration du délai de cinq ans. Afin de donner l’équivalent d’un droit de vote aux porteurs d’actions échangeables,Vivendi Universal a apporté la nue-propriété d’un certain nombre d’actions Vivendi Universal aux détenteurs d’actions échangeables sous la forme d’un prêt de consommation gratuit. Au fur et à mesure que les actions échangeables seront échangées contre des actions Vivendi Universal, le prêt de consommation prendra fin et les actions démembrées seront reconstituées. Ces actions Vivendi Universal qui retourneront pleinement dans le patrimoine de Vivendi Universal auront vocation à être annulées. La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 B - L’INFORMATION DONNÉE AU COURS DES OFFRES PUBLIQUES OUVERTES EN FRANCE Parmi les offres qui se sont déroulées en France, certaines ont présenté des caractéristiques intéressantes. On relève ainsi les offres publiques d’achat simplifiées effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, certaines spécificités des offres étendues au capital potentiel et l’offre de retrait des actions Elf Aquitaine par Totalfina Elf. 1 L’opération de la société Groupe Zannier sur la société Generation Y2K En juillet 2000, Groupe Zannier a lancé une offre publique d’achat simplifiée sur ses propres actions dans le cadre de son autorisation de programme de rachat d’actions donnée par l’assemblée générale du 30 juin 2000. Cette opération s’est faite dans les mêmes conditions que l’offre publique d’achat simplifiée de la Compagnie Générale d’Industrie et de Participation (CGIP) sur Cap Gemini en juillet 1999 (1). L’offre a consisté à procéder au rachat de 7,88 % du capital afin d’honorer les termes d’une convention d’apport signée entre Groupe Zannier et les actionnaires de Generation Y2K. L’assemblée générale des actionnaires avait spécifiquement autorisé l’acquisition préalable des actions échangées (1) Rapport annuel COB 1999, page 68. 63 2 L’opération de séparation de la société Ixo du groupe Infosources Belgacom est devenue actionnaire majoritaire d’Infosources, société cotée au Nouveau marché, à l’occasion de l’apport de ses activités de fournisseur d’accès à l’internet réunies dans la société Skynet. Après cette opération, Infosources a souhaité se séparer des sociétés de sa branche d’éditions de contenu multimédia regroupées dans une filiale ad hoc nommée Ixo. Cette dernière, rendue autonome, a été ensuite cotée au Nouveau marché. Infosources a procédé à cette fin à une offre publique d’échange simplifiée sur ses propres actions contre des actions Ixo, dans le cadre d’un programme de rachat portant sur le capital d’Infosources après apport.A l’issue de l’offre, les actions Ixo étant détenues par un large public, Ixo a été introduite en bourse par cotation directe. Il avait été convenu contractuellement que les activités de contenu regroupées dans Ixo représentaient le quart d’Infosources avant apport de Skynet. Le rapport d’échange était d’une action Infosources pour une action Ixo. Pour tenir compte de la taille relative d’Ixo, chaque action devait être accompagnée de 4 certificats d’échange attribués gratuitement au préalable aux actionnaires d’Infosources à raison d’un certificat pour une action. La difficulté du montage résidait en ce que l’offre d’échange portait sur des titres Ixo non encore admis à la cote. Pour garantir le succès de l’opération, les trois actionnaires historiques principaux d’Infosources, avant l’apport de Skynet, s’étaient engagés à apporter la totalité de leurs titres à l’offre. Le Conseil des marchés financiers a alors admis la recevabilité de l’offre publique d’échange sous condition de l’admission effective des titres Ixo. Euronext Paris a anticipé l’admission des titres avant le lancement de l’offre, sous réserve de son résultat, et la Commission a attendu la communication du résultat de l’offre pour donner son visa définitif sur le prospectus d’admission à la cote du Nouveau marché. En outre, il avait été conventionnellement prévu qu’en cas d’échec de l’offre, l’échange serait proposé de gré à gré aux actionnaires d’Infosources ayant apporté leurs actions, après restitution des actions. Ces opérations réalisées, Belgacom détient 75 % d’Infosources. L’actionnariat d’Ixo est composé de 10 000 actionnaires pour un flottant de 47,25 %. Les anciens actionnaires majoritaires d’Infosources sont majoritaires dans le capital d’Ixo. 3 L’offre publique de retrait de la société Totalfina Elf 4 Les offres concurrentes des sociétés Unibail et Générale Location sur la société ParisExpo Au cours de la bataille boursière entre les sociétés Unibail et Générale Location sur les actions de ParisExpo, certains actionnaires de la cible liés par un pacte ont modifié leurs déclarations sur leurs intentions. La Commission a donc demandé que des compléments d’information sur les déclarations d’intention des membres du pacte soient diffusés via un prospectus et a veillé à ce que le public bénéficie d’un délai supplémentaire pour prendre en compte correctement ces nouvelles informations. 5 Offre étendue à des titres donnant accès au capital Si une offre publique doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée, la forme de cette offre est laissée libre. Il peut s’agir d’une offre spécifique et simplifiée ou d’une simple extension de l’offre aux titres donnant accès au capital telles que les obligations convertibles, les obligations remboursables en actions, les bons de souscriptions ou les options. Un traitement égalitaire par extension de l’offre est en principe favorable aux porteurs de titres donnant accès au capital en leur permettant de bénéficier de la prime de contrôle éventuellement incluse dans le prix offert et en leur évitant de détenir ultérieurement des titres devenus peu liquides à la suite de l’offre.Au cours de l’année 2000, à plusieurs reprises, l’examen de l’opportunité de procéder à une telle extension a révélé que cette procédure pouvait ne pas être intéressante pour les porteurs de ces titres en l’absence d’un dédommagement supplémentaire offert par la société initiatrice de l’offre. Sans remettre en cause le principe de cette extension, le Conseil des marchés financiers a jugé, à plusieurs reprises, qu’il n’était pas nécessaire d’étendre une offre aux obligations convertibles en actions et/ou remboursables en actions dès lors que les options de conversion et de remboursement sont hors de la monnaie, ce qui conduit à proposer des prix d’offres très décotés par rapport aux valeurs de remboursement. 3 Chapitre par voie d’une offre publique simplifiée intervenant dans le cadre d’un programme de rachat. Le prix de rachat des actions Groupe Zannier correspondait au prix retenu dans la convention, supérieur de 25 % au dernier cours coté et présentant une prime significative par rapport aux différentes moyennes de cours. Ce schéma a notamment permis aux actionnaires de Groupe Zannier de conserver le même pourcentage dans le capital et les droits de vote qu’avant l’opération. La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 En particulier, lors de l’offre de rachat des actions Électricité et Eaux de Madagascar (EEM) par échange contre des actions Maurel & Prom, Détroyat & associés, expert indépendant mandaté par EEM pour se prononcer sur le caractère équitable de la parité d’échange proposée dans le cadre de ces deux offres, a conclu que l’offre était équitable pour les actionnaires mais qu’il était désavantageux pour les porteurs d’obligations convertibles en actions et d’obligations remboursables en actions d’apporter leurs titres à l’offre. Ces conclusions ont été reprises en avertissement du prospectus visé par la Commission. Par ailleurs, lors de la garantie de cours sur les actions de Lexibook, initiée par InfoRéalité, le Conseil des marchés financiers a autorisé que l’offre ne soit pas étendue aux obligations convertibles, au vu de l’engagement d’InfoRéalité de maintenir la cotation de la société au Nouveau marché dans de bonnes conditions de liquidité. Il a également tenu compte du fait que la reprise de Lexibook par InfoRéalité ne dégradait pas le risque de signature. par voie d’échange sur les titres de la société Elf Aquitaine Totalfina Elf a procédé en juin 2000 à une offre publique de retrait portant sur les 4,4 % du capital d’Elf Aquitaine non encore détenus par elle. La particularité de cette offre résidait dans le fait qu’elle a été réalisée par voie d’échange car elle aurait été susceptible de remettre en cause la situation fiscale des porteurs de titres Elf Aquitaine aux Etats-Unis si elle avait été réalisée par voie d’acquisition en numéraire. Au même moment, l’offre publique de retrait a fait l’objet d’une procédure auprès des autorités américaines en vue de son ouverture aux États-Unis.A l’issue de l’offre, les actions Elf Aquitaine ont été radiées du Premier marché au comptant de la bourse de Paris. La Commission a accepté que ces actions figurent au compartiment des valeurs radiées, à condition que Totalfina Elf s’engage à maintenir ces titres sur ce compartiment tant qu’il existe des actionnaires minoritaires dans la composition du capital social d’Elf Aquitaine. Dans les deux cas, les porteurs d’obligations convertibles et d’obligations remboursables ont eu la possibilité, jusqu’au dernier jour de l’offre, de demander la conversion ou le remboursement de leurs titres pour présenter les actions qu’ils recevaient à l’offre. 64 65 L’année 2000 a été une année importante en termes de nouveaux produits. À cet égard, l’offre de Lafarge sur Blue Circle a été l’occasion de proposer une émission d’obligations à option de remboursement en actions ou en numéraire à l’initiative de l’émetteur. L’année a également enregistré la première émission d’actions traçantes menée à bien par le groupe Alcatel. D’autres offres ont aussi présenté des caractéristiques novatrices intéressantes, telles que l’offre mixte de Simco sur la Société des Immeubles de France comportant des certificats de valeur garantie (CVG) à barrière désactivante ou encore l’augmentation de capital par attribution gratuite de bons de souscription d’actions de Studiocanal. 1 L’offre présentée par la société Lafarge sur la société britannique Blue Circle Industries Plc 3 L’augmentation de capital de la société Studiocanal par attribution gratuite de bons de souscription d’actions Studiocanal était détenu à 97 % par Canal + Image. Le titre ne bénéficiait pratiquement d’aucune liquidité. Pour relancer le cours de son titre,Studiocanal a souhaité faire appel au marché par une augmentation de capital.Cette augmentation de capital a été effectuée grâce à une attribution gratuite de bons de souscription d’actions cédés par l’actionnaire majoritaire et dont le prix d’exercice a été déterminé à l’issue d’une période de pré-placement. Les obligations devaient être automatiquement remboursées en actions Lafarge dès que l’offre publique d’achat en cours sur les actions du groupe cimentier Blue Circle aurait eu une suite positive.A l’inverse, en cas d’échec de l’offre, les obligations étaient remboursables en espèces avec une prime de remboursement correspondant au loyer de l’argent sur la période. Les obligations ne portaient pas intérêt et leur durée maximale était fixée à un an, délai suffisant pour permettre le bon déroulement de l’offre et l’obtention des autorisations réglementaires de différents organismes de surveillance de la concurrence. Le très court terme de cette obligation permettait d’assimiler ce produit à une action à bon de souscription d’actions. L’autre solution était de ne prévoir aucun DPS mais d’instaurer un délai de priorité, ce qui aurait également posé des difficultés en raison de l’application de la règle dite “des 10 parmi les 20”, prévue par l’article L.225-136 du Code de commerce. Le respect de cette règle aurait été, en effet, difficile du fait de la forte volatilité du titre sujet à de nombreux arbitrages spéculatifs. 2 L’émission d’actions traçantes par la société Alcatel A la suite des recommandations du groupe de travail relatif à l’introduction en France d’actions traçantes, présidé par M. Barbier de la Serre, Alcatel a soumis au visa de la Commission une émission d’actions qui constituait la première cotation d’actions traçantes hors des États-Unis (2). Inspirés des tracking stocks américains, ces actions sont des titres de capital dont l’objet est de refléter une activité spécifique et clairement identifiée au sein d’un groupe. Elles représentent une quote-part du capital de l’émetteur pris dans son ensemble. Les porteurs de ces actions bénéficient d’un dividende qui dépend directement des résultats de l’activité tracée. Par l’émission de ces actions traçantes, le groupe Alcatel souhaitait pouvoir mettre en valeur sa division Optronics, activité très rentable bien que ne représentant encore qu’une faible part de son activité, et dont les perspectives de croissance sont bien supérieures à celles du groupe pris dans son ensemble. Ces actions traçantes ont été émises sous la forme d’actions de priorité (article L. 228-11 du Code de commerce), dont le porteur a droit à un dividende prioritaire égal à 10 % de la fraction du résultat net après impôts de la division Optronics multiplié par sa quote-part d’intérêt économique dans la division. Ce dividende est prélevé sur le résultat distribuable d’Alcatel et est plafonné à 150 % du dividende mis en distribution au profit de chaque action de catégorie ordinaire. En raison des contraintes légales françaises, la disparition de ces actions traçantes ne donnera à aucun moment aux porteurs de ces titres accès au capital de l’activité tracée, même en cas de mise en bourse de cette activité. La seule sortie possible en capital ne peut, en effet, s’effectuer qu’en actions Alcatel. La transformation en actions ordinaires Alcatel s’opère automatiquement en fonction de la survenance d’événements limitativement énumérés par les statuts. En fonction de la performance comparée de l’action traçante et de l’action ordinaire Alcatel, cette transformation donne droit à une indemnité au bénéfice de l’une ou de l’autre des catégories d’actionnaires. Afin de prévenir tout risque de conflit ultérieur entre catégories d’actionnaires, la Commission a demandé que soient très précisément décrites dans le prospectus la division tracée ainsi que les (2) Voir infra, Chapitre III – La protection des investisseurs, page 69. 3 Plusieurs solutions ont été envisagées puis écartées pour réaliser cet objectif. L’une consistait à accorder un droit préférentiel de souscription (DPS), ce qui soulevait de nombreuses difficultés dès lors que la société souhaitait procéder à la construction d’un livre d’ordres pour déterminer le prix de son augmentation de capital, le cours de bourse ne pouvant servir de référence en raison de l’étroitesse du marché liée à la faiblesse du flottant. Le maintien du DPS n’est, par nature, pas conciliable avec la construction d’un livre d’ordres car le DPS suppose que le prix de souscription soit déterminé et publié au BALO six jours au moins avant la négociation des droits. Or, la construction d’un livre d’ordres ne peut être effectuée avec un délai séparant la date de fixation du prix et l’allocation des titres aux investisseurs. Cette allocation doit, en effet, être la plus immédiate possible une fois le prix arrêté. La société Lafarge a innové en proposant, simultanément au lancement de cette offre non sollicitée, l’émission d’obligations à option de remboursement en actions Lafarge ou en numéraire,assorties de bons de souscription d’actions, avec maintien du droit préférentiel de souscription, destinée à en assurer le financement. 66 relations entre Alcatel et sa division Optronics. Un accord cadre décrivant ces relations a été annexé aux statuts permettant que toute modification soit soumise au vote d’une assemblée générale extraordinaire. Il a été, en outre, apposé au prospectus un avertissement rappelant qu’il s’agissait d’un nouveau produit. Chapitre C - L’INFORMATION DONNÉE À L’OCCASION DU LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 La société a donc décidé de recréer l’équivalent économique d’un DPS sous la forme d’une attribution gratuite de bons de souscription au syndicat de placement qui a ensuite procédé aux allocations. Ce schéma a permis de concilier la protection des actionnaires et le maintien de mécanismes de marché. La société a pu surmonter l’exigence de publication prévue pour une émission avec DPS et s’affranchir de la règle des “10 parmi les 20”. Le prix d’exercice a en effet été encadré par une fourchette de prix dans le prospectus préliminaire et le prix définitif a été fixé en dessous du cours de bourse. Les minoritaires ont bénéficié, en outre, du fait que les bons qui n’avaient pas été exercés continuaient à être négociables pendant une période de 10 jours de bourse. 4 L’offre de la société Simco visant la Société des Immeubles de France (SIF) Simco, société foncière cotée à Paris, et la Société des Immeubles de France, filiale du Crédit Foncier de France, ont décidé de procéder à un rapprochement par le biais d’une offre alternative mixte ou d’échange, initiée par Simco sur les actions de SIF.L’offre comportait deux branches dont les termes étaient les suivants. Pour l’offre mixte : 3 actions Simco, 3 certificats de valeur garantie (CVG) et 105 euros pour 16 actions SIF et alternativement, pour l’OPE, 6 actions Simco et 6 certificats de valeur garantie Simco pour 23 actions SIF. Ces CVG, d’une durée de trois ans, sont cotés. Ils donnent le droit de percevoir à l’échéance une somme égale à la différence, si elle est positive, entre 90 euros et un cours de référence déterminé de l’action Simco, dans la limite de 15 euros par CVG. Ces CVG sont, en outre, assortis d’une clause de désactivation. Dès lors que le “cours de désactivation”, calculé comme une moyenne pondérée sur 20 jours de bourse consécutifs et fixé à 98 euros, est atteint, les CVG sont automatiquement et définitivement désactivés. Ce mécanisme particulier de “barrière désactivante” étant peu connu du public français, la Commission, tirant enseignement du précédent intervenu en Belgique lors de l’offre publique d’échange d’AXA sur Royale Belge en juin 1998 (3), a jugé utile d’assortir la note d’opération d’un avertissement sur le fait que les CVG qui étaient remis dans le cadre de cette offre seraient définitivement annulés dans certains cas d’évolution du cours de l’action Simco. (3) Rapport annuel COB 1998, page 80. 67 - LES APPELS AU MARCHÉ 1 L’application de règles de bonne conduite La Commission a veillé tout au long de l’année au respect de la recommandation exprimée par le Conseil des marchés financiers dans sa décision nº 2000-01. Celle-ci fait suite aux conclusions du groupe de travail présidé par M.Thierry Aulagnon et invite les prestataires de services d’investissement à faire leurs meilleurs efforts pour qu’il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques lors des opérations d’introduction en bourse. Elle précise que cet objectif est réputé atteint dès lors qu’est prévu, entre autres, que 10 % au moins du montant global de l’opération sont mis sur le marché. En revanche, la Commission a accepté que moins de 10 % du placement soient attribués aux investisseurs personnes physiques dans des contextes bien particuliers où les sociétés ne réussissaient pas à placer leurs titres et avaient déjà proposé plusieurs prolongations d’offre sur la base, à chaque fois, d’un visa préliminaire, ou lorsque les sociétés ne bénéficiaient pas d’un flottant suffisant et étaient peu recommandées par les analystes. Dans ces cas précis, il a été demandé, en outre, aux banques d’apporter la preuve d’un effort de commercialisation suffisant auprès du grand public. La Commission a admis par ailleurs que la tranche réservée aux particuliers en France soit limitée à 5 % dans les émissions transnationales telles que celles de Wavecom, Intégra,Transgene, Eurofins, Completel ou Trader.Com, dans la mesure où ces sociétés avaient accès à un marché réglementé à l’étranger et où les particuliers bénéficiaient d’un véritable flottant en France. Par ailleurs, on a pu observer une multiplication des offres présentant des tranches réservées à des catégories dénommées lors des offres sur le marché primaire comme sur le marché secondaire. Là encore, la Commission a accepté ces tranches réservées dès lors que la société justifiait le bien-fondé de tels schémas et que la taille de ces tranches ne dépassait pas 5 %. Pour chacune de ces tranches réservées, la Commission s’est assurée que l’article 7 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers était respecté : “S’agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en œuvre concomitamment, [le prestataire chef de file en concertation avec la société concernée] veille à ce que les taux de service de la demande, résultant de ces procédures, soient du même ordre”. Le prospectus doit alors clairement indiquer les modalités d’allocation et de réduction proportionnelle appliquées aux différentes tranches. Les personnes concernées doivent être correctement identifiées, le nombre des bénéficiaires comme le nombre de titres réservés doivent également être mentionnés. A cet égard, dans le cas d’une tranche réservée aux clients d’une société introduite en bourse, seuls les clients répertoriés avant la date du prospectus préliminaire peuvent avoir accès à cette tranche réservée, pour éviter que le public ne devienne client pour bénéficier de l’accès à cette tranche. Ont également été constatées un certain nombre de tranches réservées aux anciens actionnaires, à l’occasion de la mise sur le marché d’une filiale. L’accès privilégié au placement de cette catégorie d’investisseurs a été offert lors des introductions en bourse de Vivendi Environnement, avec une décote de 4,4 %, des titres d’Alcatel Optronics, avec un accès prioritaire dans le cadre d’une offre à prix ouvert sur un nombre limité de titres et réservés aux personnes physiques, et de Cryonetworks, avec des ordres limités pouvant être servis jusqu’à trois fois mieux que les ordres classiques, au sein de l’offre à prix ouvert. L’opération de cession de titres Essilor prévoyait aussi des ordres privilégiés pour les anciens actionnaires pouvant être servis intégralement ou au moins deux fois mieux que les ordres classiques. Dans tous les cas, cet accès prioritaire ne constituait pas un droit négociable. 2 L’évolution des techniques de placement sur le marché primaire En raison de la volatilité croissante des cours et des conditions de marché, le recours aux offres publiques à prix ouvert et au pré-placement systématique s’est développé. Malgré ces techniques, les sociétés et leurs conseils ont dû fréquemment procéder à des ajustements des modalités initiales, principalement sur le Nouveau marché où un certain nombre d’introductions ont dû être reportées avec des réductions de prix importantes (en moyenne de 30 %), mais aussi sur le Premier marché où des opérations significatives n’ont pu être réalisées qu’après des modifications importantes en termes de taille et de prix. Pour tenir compte de ces conditions difficiles, le schéma des opérations a beaucoup évolué. Certains aménagements ont été acceptés pour éviter en particulier qu’une société déjà cotée prenne un risque de marché pendant une trop longue période lors d’une augmentation de capital et soit dans l’impossibilité de respecter les dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce. Cet article stipule en effet dans son alinéa 2, pour l’émission par appel public à l’épargne sans droit préférentiel de souscription d’actions nouvelles, que “pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d’émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours précédant le début de l’émission”. Certaines augmentations de capital ont donc été lancées sans indication de fourchette de prix mais en fixant le prix le jour de la clôture de l’offre, celui ci étant au maximum égal au cours de clôture dans le respect de la règle des “10 parmi les 20”, avec en contrepartie la possibilité de révoquer les ordres pour les investisseurs personnes physiques jusqu’au dernier jour de l’offre. 3 Chapitre D La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 A cet égard, l’augmentation de capital de Devoteam constitue un bon exemple : l’opération a été lancée sans indication de prix, avec une période de souscription de sept jours ouverte aux institutionnels et aux personnes physiques. Les institutionnels pouvaient transmettre leurs ordres jusqu’au dernier jour de la souscription à 17 heures et les investisseurs personnes physiques jusqu’au dernier jour à 12 heures. Les ordres de ces derniers étaient révocables jusqu’au dernier jour à 17 heures. Le prix a été fixé le matin du dernier jour de la période de souscription. La Commission a vérifié qu’une quantité suffisante de titres était allouée aux particuliers au moment du prospectus définitif. En outre, un certain nombre d’opérations de cession de titres, notamment les opérations d’Essilor, Thomson Multimedia et Rhodia, ont été effectuées sur la base d’un prix maximum avec la possibilité pour les investisseurs personnes physiques de révoquer leurs ordres pendant un jour et demi suivant la publication de ce prix. A l’occasion du cas très spécifique du placement des actions traçantes d’Alcatel Optronics(4), la Commission a exceptionnellement autorisé les principes suivants en termes d’assouplissements qui peuvent être apportés en matière de placement, lorsque la fourchette de prix indiquée est modifiée au-delà des 15 % actuellement admis : – le prospectus doit indiquer très clairement que la fourchette peut être modifiée par l’émetteur jusqu’au dernier jour de l’offre, – il doit alors engager une campagne d’information massive en début de matinée et pendant toute cette journée, – après cette annonce, les souscripteurs disposent d’une journée et demi pour revenir sur leur réservation ou révoquer leurs ordres. Un avertissement attire l’attention du public sur cette particularité : “La Commission des opérations de bourse attire l’attention du public sur le fait que la fourchette de prix indicative de l’offre à prix ouvert des actions de priorité peut être modifiée à tout moment jusque et y compris le dernier jour de l’offre. En cas de modification de la fourchette de prix, les ordres ne seraient pas automatiquement annulés et les souscripteurs désirant révoquer leurs ordres devraient accomplir une démarche en ce sens dans le délai précisé dans le présent prospectus”. 68 (4) Voir supra, Chapitre III – La protection des investisseurs, page 66. 69 Ainsi, le placement des obligations convertibles de STMicroelectronics NV a été réalisé auprès des investisseurs institutionnels, dans un premier temps, sur la base d’une fourchette de prix d’émission, d’une fourchette de taux de rendement actuariel et d’une parité de conversion indicative. A l’issue du placement qui pouvait être clos par anticipation, les titres ont été immédiatement alloués aux investisseurs institutionnels et les modalités définitives ont été communiquées au marché. La note d’opération indiquait la parité de conversion, le prix d’émission et le taux de rendement retenus. Une période de souscription a ensuite été ouverte pendant trois jours aux investisseurs personnes physiques et l’option de surallocation a été utilisée pour allouer les titres aux particuliers. Ce montage était particulièrement protecteur des épargnants individuels qui disposaient d’un délai minimal pour passer leurs ordres en parfaite connaissance des caractéristiques du produit proposé. Enfin, la Commission a examiné favorablement une opération réalisée par Infovista, cotée sur le Nouveau marché, qui prévoyait une cession de titres à hauteur de 80 % de l’opération avec une option d’augmentation de capital pour les 20 % restants. L’émetteur avait la possibilité de renoncer à la partie augmentation de capital uniquement dans l’hypothèse où la règle imposée par l’article L. 225-136 du Code de commerce, dite des “10 parmi les 20”, ne pouvait être respectée. La Commission a jugé que la protection des épargnants n’était pas en cause en raison de l’impact limité de l’opération sur la situation de l’émetteur et de ses actionnaires. La réalisation de l’augmentation de capital était en effet sans enjeu majeur pour l’émetteur et les conséquences sur la situation des actionnaires étaient également marginales car elle n’entraînait qu’une dilution maximale de 4 % des actionnaires. En l’absence d’un projet d’investissement chiffré de manière précise, la Commission s’est montrée particulièrement attentive à la description de la manière dont cette augmentation de capital s’inscrivait dans la stratégie de développement de l’émetteur. 3 Le développement de la nouvelle économie La difficulté d’informer le public et de protéger l’épargne dans le contexte de la nouvelle économie a été largement débattue cette année lors des Entretiens de la COB (5). L’année 2000 a vu s’accélérer encore le rythme des introductions en bourse, principalement au Nouveau marché, de sociétés de création récente, présentant un historique limité, et qui se caractérisent par un manque de visibilité quant à l’évolution de leurs marchés, de leur activité et de leurs perspectives de rentabilité. Ces incertitudes se traduisent par des difficultés à justifier une valorisation de la société et, par conséquent, à évaluer la pertinence du prix d’introduction et le risque de souscription pour les investisseurs. Ces sociétés ont par ailleurs tout intérêt à être cotées le plus tôt possible car elles sont grandes consommatrices de capitaux et tendent à rémunérer leurs salariés largement sous forme de stock-options. Ayant estimé inopportun de réaliser une mise en garde générale des investisseurs vis-à-vis de ces secteurs d’activité, la Commission a néanmoins pris un certain nombre d’initiatives destinées à renforcer la protection des épargnants. A cet égard, la Commission s’est notamment interrogée sur l’égalité de traitement des investisseurs et sur la transparence des procédures d’introduction à raison de la fréquence des opérations sur le capital des sociétés dans les mois qui précèdent l’introduction, et de la dilution qui en résulte. 70 Ces entrées au capital se font sous différentes formes et font intervenir différentes catégories d’investisseurs (salariés, dirigeants, tour de table d’investisseurs institutionnels). Deux problèmes se posent : celui de la pertinence, par rapport au prix d’introduction, du prix auquel sont attribués des bons ou actions avant l’introduction, et celui du délai pendant lequel les émetteurs devraient s’abstenir de toute opération sur le capital avant l’introduction. La Commission a lancé, en septembre 2000, une consultation de place portant sur ce thème. Elle a finalement adopté, en février 2001, une instruction du règlement n° 96-01 relatif au droit d’opposition de la COB et deux modifications des instructions d’application des règlements relatifs à l’admission aux négociations sur les Premier et Second marchés, d’une part (n° 98-01), et sur le Nouveau marché, d’autre part (n° 95-01). Une information complète et synthétique sur les opérations intervenues sur le capital pendant les trois années précédant l’admission à la cote est désormais organisée à travers des modèles de tableaux récapitulatifs. En outre, la Commission a consacré le principe selon lequel, sauf exception justifiée et engagement de conservation, aucune opération sur le capital des sociétés candidates à l’introduction en bourse ne doit intervenir dès lors que le dossier est déposé auprès des services de la COB. Dans le cas contraire, la Commission se réserve la faculté de rouvrir le délai d’instruction du dossier (qui est de deux mois). 3 Enfin, la Commission a précisé les critères d’exercice de son droit d’opposition en considérant que sont réputées ne pas constituer un avantage indûment privilégié : – les émissions de titres de capital réalisées exceptionnellement durant la période d’examen du prospectus (deux mois) au prix d’introduction – ou dans certains cas avec une décote maximale de 20 % dûment motivée – et assorties d’un engagement de conservation des titres, – les émissions réalisées au cours des dix derniers mois précédant la période d’examen du prospectus à un prix représentant une décote maximale de 30 % par rapport au prix d’introduction, – et les émissions réalisées au cours de la même période à un prix représentant une décote supérieure à 30 %, lorsqu’elles sont assorties d’un engagement de conservation des titres. Chapitre Par ailleurs, pour faciliter la conduite de placement des obligations convertibles, produits extrêmement sensibles aux variations des conditions de marché, la Commission a modifié les modalités de délivrance de ses visas. La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 Ces engagements de conservation reposent sur le principe de l’étalement dans le temps du déblocage des titres de capital concernés : blocage de la totalité des titres pendant les 6 mois suivant l’introduction, des deux tiers pendant 9 mois et d’un tiers pendant un an. La mise sur le marché de ces jeunes sociétés a également donné lieu à plusieurs dérogations aux critères réglementaires d’admission aux différents marchés de la bourse de Paris. Ces dérogations ont été approuvées au cas par cas et dans la perspective de la création d’Euronext, à la faveur de laquelle les classifications de marché actuelles seront modifiées. Ainsi, la Commission ne s’est pas opposée à l’admission au Premier marché de Completel et de Libertysurf, deux sociétés de création récente, de taille de bilan modeste, très déficitaires mais en forte croissance, qui présentaient par ailleurs des caractéristiques de volume de capitalisation et de liquidité correspondant à celles qui sont requises pour une admission au Premier marché. La Commission a approuvé cette dérogation sous la condition d’imposer aux deux sociétés toutes les obligations supplémentaires habituellement requises pour l’admission au Nouveau marché telles que la publication d’un document de référence annuel, la reprise de l’avertissement attirant l’attention du public sur les caractéristiques spécifiques des entreprises cotées sur le Nouveau marché, mais aussi le contreseing du prospectus par la banque introductrice. A contrario, la Commission s’est opposée au projet d’introduction au Nouveau marché d’une société considérant que le nombre de titres mis sur le marché qui représentait 12,2 % du capital était insuffisant pour justifier une dérogation par rapport au 20 % normalement requis. Plus généralement, devant la multiplication des introductions de sociétés en cours de création, le nombre d’avertissements attirant l’attention des épargnants sur des risques spécifiques, principalement liés au stade précoce de développement de ces sociétés et aux incertitudes concernant les hypothèses de développement, a considérablement augmenté par rapport à l’an dernier. La Commission rappelle à cet égard, que lorsqu’un visa est délivré, les avertissements doivent être repris dans leur intégralité dans les publicités effectuées dans la presse. (5) L’ensemble des débats est consultable sur le site internet www.cob.fr. 71 L’avis de la Commission a été sollicité sur le fondement de l’article L. 466-1 du Code monétaire et financier (article 12-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967) tant sur les recours relatifs aux offres publiques d’achat d’échange, que sur ceux diligentés dans le cadre d’offres publiques de retrait. A - LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT ET OFFRES PUBLIQUES D’ÉCHANGE La Commission a été amenée à formuler un avis à propos de l’offre visant les actions de la société Duc, admises aux négociations sur le Second marché. Par décision du 27 juillet 2000, le Conseil des marchés financiers (CMF) a déclaré recevable le projet d’offre publique d’achat, au prix de 9,34 euros présenté par KBL France, agissant pour le compte de la société Verneuil Finance, qui intervenait elle-même pour le compte de sa filiale à 99 % Financière Duc. Le 9 août 2000, la société CDR Participations a déposé un recours en annulation à l’encontre de cette décision devant la Cour d’appel de Paris. La requérante a également saisi le premier président de la Cour d’appel de Paris d’une requête aux fins de sursis à exécution de la décision du CMF, et de fixation de la date de clôture de l’offre postérieurement à la date à laquelle la Cour devait statuer sur le recours en annulation. Le Conseil des marchés financiers a conclu au rejet à titre principal de la demande, et sollicité qu’il lui soit donné acte de son engagement, dans l’intérêt du marché et à titre conservatoire, de proroger la procédure d’offre publique, de sorte que la clôture de cette offre intervienne au moins huit jours après le prononcé de l’arrêt de la Cour. KBL France, Financière Duc, Verneuil Finance et la société Duc ont soulevé, dans leurs observations, l’irrecevabilité de la requête en application des dispositions de l’article 7 du décret du 3 octobre 1996 (6). La Commission des opérations de bourse, saisie pour avis en application de l’article L. 466-1 du Code monétaire et financier (article 12-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967) a pris acte de l’engagement du CMF. Dans son ordonnance du 24 août 2000, le premier président de la Cour d’appel de Paris a déclaré la requête irrecevable, en ce qu’elle ne comportait pas les moyens qui auraient dû être articulés au soutien de la demande et, dans l’intérêt du marché, a donné acte au CMF de son engagement. Ainsi, conformément aux termes du décret du 3 octobre 1966 précité, a-t-il été jugé que les écritures ultérieures de la requérante ne peuvent purger le vice de la requête initiale non motivée, et a-t-il été donné acte au CMF de son engagement habituel de prorogation de la durée de l’offre. B 72 - LES OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT Au cours de l’année 2000, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur trois recours formés dans le cadre d’offres publiques de retrait suivies d’un retrait obligatoire, portant sur l’irrecevabilité d’une telle offre dans un contexte d’affaires pénales en cours (Paris 30 mai 2000, SA CDR Créances) et sur les critères d’évaluation de l’indemnisation des actionnaires minoritaires (Paris 19 décembre 2000, Société commerciale d’eaux minérales du bassin de Vichy ; Paris 19 décembre 2000, Mines de Kali Sainte Thérèse). (6) L’article 7 du décret du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions du CMF prévoit que “(…) A peine d’irrecevabilité, la requête contient l’exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution a été demandé”. 1 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 mai 2000, SA CDR Créances. Le 12 novembre 1999, la société CDR Créances (CDR) a formé, devant la Cour d’appel de Paris, un recours en annulation à l’encontre de la décision du Conseil des marchés financiers du 29 octobre 1999 prononçant l’irrecevabilité de son projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (OPRO) visant les actions de la société Compagnie Européenne de Distribution et de Pesage (CEDP). La décision attaquée, tout en rappelant que “la Cour [d’appel de Paris] a en effet jugé que la recevabilité d’une offre dans un contexte où des affaires pénales étaient en cours supposait l’absence d’influence des procédures sur l’évaluation du titre ainsi que l’absence de conséquences irréversibles causées aux actionnaires minoritaires par le retrait obligatoire”, a précisé que “dans les circonstances ici observées, où des procédures commerciales sont en cours, au vu de l’antériorité de ces procédures, de leur nature et de leur objet qui tend à l’allocation de sommes au profit de la société, le Conseil a considéré que, en l’état, le retrait obligatoire des actions CEDP ne peut pas être mis en œuvre”. A l’appui de son recours, la requérante soutenait, d’une part, que le CMF, en dénaturant la jurisprudence de la Cour et en ajoutant à son propre règlement une disposition non homologuée exigeant la prise en compte d’éléments futurs aléatoires pour l’évaluation des titres visés par une OPRO, a dépassé son pouvoir réglementaire et violé son règlement et, d’autre part, qu’il a violé l’article 5-1-9 du même règlement, faute d’avoir caractérisé les conséquences irréversibles causées par le retrait obligatoire aux actionnaires minoritaires. 3 Chapitre II – Les décisions judiciaires relatives au contrôle des offres publiques La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 Dans son arrêt du 30 mai 2000, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par CDR. En premier lieu, la Cour a rappelé d’une part que, selon l’article 33-4° de la loi du 2 juillet 1996, le règlement général du CMF fixe (…) les conditions dans lesquelles, à l’issue d’une procédure d’offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande et les détenteurs indemnisés (…), et d’autre part que, en application de ce texte et des dispositions du règlement général relatives à l’offre publique de retrait, le CMF, compétent pour se prononcer sur la recevabilité d’une telle offre, doit apprécier si l’initiateur propose une indemnisation juste et équitable des actionnaires minoritaires, résultant d’une évaluation pertinente de la société par application de critères objectifs et significatifs, et qu’il convient d’examiner les objectifs et les intentions de l’initiateur, de vérifier si est assuré le respect des principes d’égalité des actionnaires, de transparence et d’intégrité du marché, de loyauté dans les transactions. Par ailleurs, la Cour a relevé que “l’existence de procédures n’est susceptible d’affecter la recevabilité d’une offre publique de retrait que si ces procédures peuvent constituer un élément de valorisation de la société qui aurait dû être pris en compte pour établir le prix auquel l’offre est libellée ou si, compte tenu de la nature et de l’objet de ces procédures, le retrait obligatoire peut causer aux actionnaires minoritaires des conséquences irréversibles”. En l’espèce, la Cour a considéré que, compte tenu, d’une part, de la nature et de l’objet des procédures en cause – à savoir des procédures commerciales engagées avant la date de dépôt de l’offre de retrait susceptibles d’avoir une influence directe sur le patrimoine de la société CEDP puisqu’elles tendent à l’allocation de sommes au profit de celle-ci pour des montants de 2,5 et 6,5 milliards de francs – et, d’autre part, de la réserve de l’expert indépendant dont le rapport montre que l’évaluation pertinente des actions CEDP ne peut être réalisée sans tenir compte de l’influence potentielles desdites procédures, le CMF avait fait une exacte application des textes en vigueur et ne s’était pas fondé sur un événement futur hypothétique, mais sur des facteurs objectifs contemporains de l’offre. En second lieu, la Cour a relevé que l’opération envisagée était susceptible d’entraîner, au détriment des actionnaires minoritaires, des conséquences irréversibles incompatibles avec les règles de protection et de traitement égalitaire des actionnaires dans la mesure où elle pouvait avoir pour effet de les priver du produit de l’action judiciaire qu’ils avaient entamée avant le dépôt de l’offre. 73 Par ailleurs, elle a souligné qu’il importait peu que les actionnaires évincés conservent un droit propre à agir en justice, la nécessité d’entreprendre les démarches destinées à la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de l’incertitude de la recevabilité ou du bien fondé de celle-ci créant une nouvelle inégalité de traitement entre les actionnaires de la société. Enfin, la Cour a relevé que CDR ne justifiait pas la légitimité de ses intentions dans la mesure où les pièces versées au dossier ne démontraient pas que l’offre de retrait était indispensable à la réalisation de l’objectif affiché par elle. 2 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2000, Société Commerciale d’Eaux Minérales du Bassin de Vichy Par ailleurs, la Cour a rejeté l’argument fondé sur l’omission de la prise en compte de la transaction intervenue en 1993 – cette dernière ayant conduit à une valorisation de la SCEMBV à 3 110 francs par action – au motif d’une part, que l’exercice 1999 n’était pas significatif en l’espèce, d’autre part, que le chiffre d’affaires et la marge bénéficiaire de la société s’étaient dégradés entre 1994 et 1999 et, enfin, que le positionnement de la SCEMBV sur le marché avait été modifié par l’arrivée de nouveaux entrants et le développement des marques de distributeurs. Enfin, la Cour a souligné que les requérants ne démontraient pas la pertinence du recours au ratio Ve/Ca (valeur de l’entreprise/chiffre d’affaires). 3 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2000, La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 Mines de Kali Sainte-Thérèse A l’appui de leur recours, les requérants objectaient, sur le fond, que l’évaluateur, CCF Charterhouse, et l’expert indépendant avaient utilisé trois critères d’évaluation non cités dans la loi du 2 juillet 1996 ; qu’ils avaient délibérément ignoré les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1999 et avaient uniquement retenu “un free cash flow et un EBIT estimés pour 2000” ; qu’ils avaient procédé à une approche mono-critère dans la mesure où ils avaient eu recours à un seul multiple – VE/EBIT (valeur de l’entreprise / résultat d’exploitation diminué de la participation des salariés) – pour déterminer le multiple boursier et le multiple de transaction ; que l’indemnité de retrait obligatoire avait été calculée sur la base de prévisions contraires aux résultats de l’exercice 1999 et sans contrôle du CMF ; enfin, que deux critères pertinents pour l’évaluation de l’indemnité de retrait obligatoire n’avaient pas été mis en œuvre, à savoir une transaction de 1993 et le ratio VE/chiffre d’affaires. Dans son arrêt du 19 décembre 2000, la Cour d’appel de Paris a rejeté ce recours au motif “que les critères retenus sont à la fois pertinents et suffisants pour permettre l’évaluation équitable et légitime de l’entreprise et qu’ils satisfont tant à l’intérêt général du bon fonctionnement du marché qu’à l’exigence de loyauté des transactions”. A titre liminaire, la Cour a rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 33-4° de la loi du 2 juillet 1996 “que le Conseil des marchés financiers, compétent pour se prononcer sur la recevabilité d’une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire, doit apprécier si l’initiateur propose une indemnisation juste et équitable des actionnaires minoritaires, résultant de l’évaluation pertinente de la société par application de critères connus, exacts, objectifs, significatifs et multiples, même s’ils ne sont pas prévus par le législateur dès lors qu’ils sont de nature à conduire à une estimation équitable et légitime de l’entreprise”. En premier lieu, la Cour a relevé que la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie, couramment utilisée pour l’évaluation des entreprises, permet de prendre en compte l’ensemble des paramètres de croissance et de rentabilité propre à la société, tout en intégrant ses perspectives d’avenir. Il a été considéré que, dans la mesure où l’évaluateur avait procédé à une analyse financière des comptes des exercices 1995 à 1999 pour établir un plan à moyen terme et des prévisions, il était fondé à ne pas recourir au “cash flow” 1999, l’exercice 1999 étant atypique en l’espèce. Par ailleurs, la Cour a souligné “qu’il n’appartient pas au CMF de vérifier la sincérité des données comptables émanant de l’expropriant aux fins d’évaluation des actions”. 74 En second lieu, elle a indiqué que l’utilisation d’un même ratio (VE/EBIT) pour le calcul des méthodes des comparaisons boursières et des transactions comparables ne peut être qualifiée d’approche mono-critère, ces méthodes n’ayant pas les mêmes finalités. En outre, elle a estimé que les résultats de l’exercice 1999, exceptionnellement bons, ne reflétaient pas de manière objective la situation de la SCEMBV et avaient pu être légitimement écartés, pour le calcul des prévisions, par l’évaluateur et l’expert indépendant. 3 Dans le cadre de la simplification des structures du groupe Bolloré, issues de la reprise du groupe Rivaud en 1996, trois projets d’offres publiques, juridiquement distincts, ont été déposés au Conseil des marchés financiers (CMF) le 17 juin 2000 par Lazard Frères Banque, agissant pour le compte de la société Financière des Terres Rouges, société non cotée du groupe Bolloré. La société Financière des Terres Rouges détenait, de concert avec d’autres sociétés du groupe Bolloré, 1 167 016 actions Mines de Kali Sainte-Thérèse représentant 96,25 % du capital et des droits de vote. Cette société, dont les actions sont négociées au comptant sur le Premier marché de la Bourse de Paris, est une société holding dont l’activité principale consiste à gérer des participations, principalement minoritaires, dans diverses sociétés industrielles, ainsi que des exploitations agricoles et des sociétés financières. Chapitre Le 3 août 2000, trente-deux actionnaires minoritaires de la Société Commerciale d’Eaux Minérales du Bassin de Vichy (SCEMBV) ont formé, devant la Cour d’appel de Paris, un recours en annulation à l’encontre de la décision du Conseil des marchés financiers du 27 juillet 2000 prononçant la recevabilité de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire de la société Neptune SA visant les actions de la SCEMBV au prix de 370 euros par action. Conformément aux dispositions des articles 5-6-3 et 5-7-3 du règlement général du CMF, la société Financière des Terres Rouges a initié une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant à acquérir, au prix unitaire de 325 euros, l’ensemble des actions Mines de Kali Sainte-Thérèse qu’elle ne détient pas de concert avec le groupe Bolloré, soit 45 428 actions représentant 3,75 % du capital et des droits de vote de la société, ainsi que 5 029 actions Mines de Kali Sainte-Thérèse détenues par Bolloré Participations, soit au total 4,16 % du capital et des droits de vote. Par une décision du 28 juillet 2000, publiée le 2 août 2000, le CMF a déclaré recevable le projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions Mines de Kali Sainte- Thérèse. Le 10 août 2000, les époux Jeannin-Naltet, actionnaires minoritaires de la société Mines de Kali SainteThérèse, ont saisi la Cour d’appel de Paris d’un recours en annulation de la décision du CMF en ce qu’elle a retenu un prix unitaire de 332 euros ou 325 euros après détachement du dividende 1999 en juin 2000, soit un prix offert inférieur à l’actif net réévalué, lui-même minoré de l’impôt sur les plusvalues de cession de la société IER. Dans son arrêt du 19 décembre 2000, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par les époux Jeannin-Naltet considérant qu’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour ne répond pas aux exigences du premier alinéa de l’article 4 du décret n°96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions du CMF aux termes duquel “le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la Cour d’appel de Paris contre récépissé”. A titre surabondant, la Cour fait observer qu’une simple missive ne permet pas de vérifier l’identité du requérant et contrevient donc à la nécessaire sécurité juridique des opérations financières soumises au CMF. Il en résulte que le recours formé au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour et d’une télécopie expédiée le lendemain n’a pas valablement saisi la Cour. 75 La Commission accueille largement les demandes de renseignement des particuliers et des professionnels. Elle a ainsi reçu 2 200 visiteurs venus consulter les documents disponibles au centre de documentation et a répondu à plus de 12 600 demandes de renseignements téléphoniques. Dans le but de mieux répondre aux besoins exprimés par les particuliers et les professionnels, la Commission a développé ses supports d’information : son site internet a ainsi été complété de documents et de fonctionnalités supplémentaires (nouvelles rubriques, liste de diffusion, etc.), la collection des guides pédagogiques a été enrichie et fait l’objet de mises à jour. La Commission a par ailleurs mis en place un serveur vocal gratuit chargé d’aiguiller le public vers les interlocuteurs compétents.* Au titre des consultations juridiques et du traitement des plaintes, plus de 3 100 dossiers ont été ainsi traités sur l’année 2000, dont plus de 2 100 concernent les investisseurs et leurs conseils. Les saisines sont relatives aussi bien à des demandes d’interprétation de la réglementation qu’à des problèmes concrets rencontrés avec les opérateurs économiques. D’autre part, au regard de l’essor des plaintes et des demandes de médiation des investisseurs, la Commission a décidé de réorganiser son dispositif de médiation et de consultation juridique. Le service de la médiation a ainsi été renforcé. Désormais, ce service remplit une double mission. Il assure une fonction de conseil en répondant aux questions des épargnants et exerce la médiation proprement dite. Cette année encore les questions abordées dans le cadre de ces plaintes et consultations ont concerné tout autant les opérations financières que la gestion pour compte de tiers. Certains sujets, particulièrement récurrents, méritent d’être évoqués. A - LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 1 La suppression du marché à règlement mensuel (RM) et la mise en place du service à règlement différé (SRD) Dans la perspective d’une harmonisation des règles des marchés européens, Euronext Paris a décidé de supprimer le marché à règlement mensuel. Depuis le 25 septembre 2000, le Premier marché est devenu, en conséquence, à l’instar des Second et Nouveau marchés, un marché au comptant sur lequel le transfert de propriété des titres s’opère immédiatement (7). Toutefois, afin d’assurer le maintien de l’avantage attaché au marché à règlement mensuel sur lequel un investisseur pouvait acheter des titres sans disposer de l’intégralité des fonds nécessaires ou les vendre sans les avoir inscrits en compte, le règlement-livraison s’effectuant le dernier jour de la liquidation boursière, Euronext Paris a mis en place un nouveau type d’ordre, l’Ordre avec service à règlement différé ou OSRD. Plus précisément, l’OSRD permet à un investisseur de ne payer, s’il s’agit d’un ordre d’achat, ou de ne livrer les titres, s’il s’agit d’un ordre de vente, qu’à la fin du mois. Le membre du marché, quant à lui, est tenu de respecter les règles du marché au comptant et doit donc avancer, pour le compte de son client, les fonds ou les titres en J+3. 76 Les modalités d’exécution d’un ordre avec la mention SRD sont identiques à celles de l’ancien système du RM.Toutefois, trois modifications doivent être notées : – la liquidation intervient 5 jours de bourse avant la fin du mois calendaire ; – la demande de report peut être effectuée jusqu’au 5e jour de bourse avant la fin du mois calendaire ; – la commission perçue au titre d’un ordre avec la mention SRD est librement fixée par l’intermédiaire financier. * Serveur vocal gratuit au numéro suivant : 0805 100 038. (7) Voir supra, Chapitre I – L’évolution des marchés financiers, page 23. En résumé, l’ordre avec SRD est une prestation proposée par l’intermédiaire financier à la demande des investisseurs qui libellent leurs ordres en précisant “avec service à règlement différé” et le montant de la commission facturée est régi par le principe de la liberté contractuelle. 2 Les déclarations de franchissements de seuils Les obligations de déclaration des franchissements de seuils sont destinées à assurer une connaissance précise de la répartition du capital ou des droits de vote des sociétés cotées, et leur publication contribue à la transparence du marché financier. L’article 233-7 du Code du commerce(8) relatif aux déclarations de franchissements de seuils de participation dans le capital d’une société cotée fait obligation à “toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d’une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé “d’informer (…)” le Conseil des Marchés Financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de seuil (…). Le Conseil des Marchés Financiers porte cette information à la connaissance du public”. S’agissant d’un ordre avec SRD, cette déclaration est faite par le donneur d’ordres et doit être la plus proche possible de la date effective du franchissement de seuil. Autrement dit, la date à partir de laquelle la déclaration doit intervenir est celle de la transaction qui provoque le franchissement de seuil, et non celle à laquelle la propriété des titres est transférée au client final. 3 Chapitre III - Le traitement des plaintes et des demandes de consultation La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 A cet égard, la Commission rappelle qu’en application de l’article 233-14 du Code du commerce (9), “à défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu’elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers, sont privées de droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification”. Enfin, elle attire l’attention sur le fait qu’en application de son règlement n° 97-01, concernant l’information à publier lors de franchissements de seuil de participation dans une société cotée, toute personne, qui vient à franchir les seuils du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue de déclarer les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. 3 Les délais d’exécution des ordres de transfert de portefeuilles de titres A plusieurs reprises, la Commission a été interrogée sur le délai nécessaire à l’exécution d’un ordre de transfert d’un portefeuille de titres entre deux intermédiaires financiers. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai maximum. L’intermédiaire financier est néanmoins tenu à une obligation générale de diligence dans l’exécution des prestations pour le compte de son client, le virement des instruments financiers doit être effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations (article L. 533-4 du Code monétaire et financier et article 6-3-3 du règlement général du CMF). Dans certains cas, l’intermédiaire financier peut être confronté à des contraintes particulières justifiant un allongement des délais de transfert. Il en est ainsi lorsque les titres à transférer sont des titres étrangers ou lorsqu’ils font l’objet d’une négociation avec le Service à Règlement Différé. De manière générale, il peut être considéré qu’un délai déraisonnablement long est susceptible de causer un préjudice au client et donc de fonder un droit à réparation. (8) Ancien article L. 356-1 de la loi n°66-537 du 24/07/1966 sur les sociétés commerciales et article L. 451-2 du Code Monétaire et Financier. (9) Ancien article L. 356-4 de la loi n°66-537 du 24/07/1966 sur les sociétés commerciales et article L. 451-2 du Code Monétaire et Financier. 77 B La Commission est fréquemment interrogée sur la portée de l’obligation de conseil due par l’intermédiaire financier à son client qui effectue des opérations boursières. - LA GESTION POUR COMPTE DE TIERS La Commission reçoit un abondant courrier relatif au traitement des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d’OPCVM et plus particulièrement à la valeur liquidative retenue. L’obligation de conseil peut être définie comme impliquant, pour l’intermédiaire financier, le devoir de fournir une appréciation qui oriente le client dans ses choix au moment d’investir. Il résulte de la loi du 23 décembre 1988 et des textes pris pour son application que les opérations de souscription et de rachat des parts ou actions d’OPCVM sont réalisées à la valeur liquidative de cellesci, c’est-à-dire à la valeur nette des actifs de l’OPCVM divisée par le nombre d’actions ou de parts. D’origine jurisprudentielle, l’obligation de conseil a été reprise et précisée par différents textes législatifs et réglementaires relatifs à la fourniture des services financiers ou à la commercialisation de certains instruments financiers. La périodicité d’établissement de la valeur liquidative dépend du montant de l’actif de l’OPCVM. Elle est calculée au minimum toutes les deux semaines si cet actif est inférieur à 80 millions d’euros (500 millions de francs) et quotidiennement s’il est supérieur à ce montant. Il convient de noter que la valeur liquidative de référence peut varier selon qu’il s’agit d’un ordre de souscription ou de rachat. La valeur liquidative retenue comme référence pour exécuter un ordre de souscription ou de rachat est soit la dernière valeur liquidative arrêtée avant la passation de l’ordre, soit la prochaine. On parle, selon le cas, de souscription ou de rachat “à cours connu ou à cours inconnu”. Il convient de se reporter aux dispositions de l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier (article 58 de la loi du 2 juillet 1996) et au titre III du règlement général du CMF fixant les règles de bonne conduite applicables aux prestataires habilités. Concernant l’activité de gestion, les obligations de conseil incombant au prestataire résultent de l’article L. 533-4 précité et du règlement n° 96-03 de la COB relatif aux règles de bonne conduite applicables au service gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Il est recommandé à l’investisseur qui souhaite passer un ordre de souscription ou de rachat de prêter une attention toute particulière au jour et à l’heure auxquels son ordre est transmis. En effet, s’il n’est pas transmis dans les délais prévus pour la centralisation des ordres, l’ordre sera exécuté sur la base de la valeur liquidative suivante. S’agissant de la commercialisation d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’obligation de conseil de l’intermédiaire financier est précisée par les dispositions du règlement n° 89-02 de la COB relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. L’obligation de conseil due par les intermédiaires financiers commercialisant en France des instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l’Espace économique européen est également visée par les dispositions du règlement n° 99-04 de la COB. De manière générale, l’obligation de conseil due par l’intermédiaire financier à son client varie en fonction du degré de connaissance que celui-ci peut avoir des opérations financières qu’il réalise. Cette appréciation est effectuée au cas par cas par les juridictions qui tiennent compte du caractère plus ou moins averti du client pour déterminer un éventuel manquement de l’intermédiaire financier à son obligation. 3 Chapitre 4 L’obligation de conseil due aux investisseurs La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 La Commission tient à rappeler que les modalités de fixation du prix de souscription et de rachat des parts ou actions d’OPCVM sont précisées dans la notice d’information propre à chaque OPCVM et que l’établissement auprès duquel les souscriptions sont recueillies est tenu de porter ce document à la connaissance des investisseurs préalablement à la souscription, de le remettre lors de la souscription et de le mettre à la disposition du public sur simple demande. Bien entendu, il est vivement conseillé d’en prendre connaissance avant de souscrire et de s’y reporter en cas de demande de rachat. Dans le cas où les services ou produits sont offerts via l’internet, les obligations de conseil incombant aux prestataires sont celles dues à leurs clients novices (10). 5 Le traitement fiscal des moins-values consécutives à l’annulation des titres dans le cadre d’une procédure collective de liquidation judiciaire Répondant à une préoccupation ancienne des épargnants chaque année renouvelée, l’article 94 de la loi de finances pour l’année 2000 prévoit que les pertes consécutives à l’annulation de titres dans le cadre d’une procédure collective de liquidation judiciaire sont imputables sur les plus-values de cession de titres sous certaines conditions et dans certaines limites. Ce dispositif s’applique aux titres annulés à compter du 1er janvier 2000. L’ensemble des valeurs mobilières et droits sociaux sont concernés par cette disposition à l’exclusion des titres détenus dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme, dans un PEE et dans un PEA. Pour ouvrir droit à l’imputation, trois conditions doivent être remplies cumulativement. D’abord, les titres doivent être annulés, ensuite l’annulation doit résulter d’une procédure collective telle que prévue par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, enfin le titulaire des titres ne doit pas avoir été condamné en raison de son activité de gestion au sein de la société émettrice en application de cette même loi. 78 La perte ne peut être imputée qu’au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’annulation des titres en exécution du jugement du tribunal de commerce. Elle est imputable sur les plus-values de cession de titres réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes. La loi précise les limites applicables au montant imputable. (10) Décision générale du CMF n° 99-07 relative aux prescriptions et recommandations pour les prestataires de services d’investissement offrant un service de réception-transmission ou d’exécution d’ordres de bourse comportant une réception des ordres via internet, et recommandation COB n° 99-02 relative à la promotion ou à la vente de produits de placement collectif ou de services de gestion sous mandat via internet. C - LA GARANTIE DES INVESTISSEURS ET DES DÉPOSANTS La Commission est souvent interrogée sur les dispositifs de garantie des investisseurs et des déposants. La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 (11) sur l’épargne et la sécurité financière est venue renforcer le régime des garanties dont bénéficient les investisseurs et les déposants. Les améliorations intervenues portent, d’une part, sur le mécanisme de garantie des titres prévu par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et, d’autre part, sur le fonds de garantie des dépôts prévu par la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984. 1 La garantie des dépôts La garantie des dépôts concerne les établissements de crédit agréés dont le siège social est situé en France ou dans la principauté de Monaco. Elle se traduit par l’obligation faite aux établissements de crédit d’adhérer à un fonds de garantie unique qui a pour objet d’indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts, selon des modalités prévues par la loi et la réglementation du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). Il convient de souligner, d’une part, que le plafond d’indemnisation est fixé à 70 000 euros par déposant et, d’autre part, que les établissements de crédit sont soumis à une obligation d’information des déposants et de toute personne qui en fait la demande sur le mécanisme de garantie de leurs dépôts et, en particulier, le montant et l’étendue de la couverture offerte (12). Enfin, les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie relèvent de la juridiction administrative. (11) Articles 65 et 70 de la loi du 25 juin 1999. (12) Règlement n° 99-05 du CRBF. 79 L’année 2000 a vu la fonction reconnue et encouragée, dans le domaine des services financiers, par la Commission européenne, et les missions du médiateur accrues au sein de la Commission des opérations de bourse. 2 La garantie des titres La garantie des titres protège les détenteurs d’instruments financiers dont la conservation est confiée à un teneur de compte-conservateur. Celui-ci a l’obligation d’adhérer à un mécanisme de garantie des titres. Sont concernés les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les autres intermédiaires agréés en France par le CMF au titre de la conservation et de l’administration d’instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation. Ce mécanisme, géré par un fonds de garantie, a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers et de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du fonds de garantie des dépôts. Les modalités de mise en œuvre et les modalités et délais d’indemnisation ainsi que les obligations d’information mises à la charge des établissements conservateurs sont fixées par la loi et par la réglementation du CRBF (13). Le plafond d’indemnisation est fixé à 70 000 euros pour les titres. La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 A - LE THÈME DES REQUÊTES Les demandes ont porté en général sur des problèmes d’information, d’exécution d’ordres de bourse et de gestion sous mandat, les montants en cause allant de 5 000 francs à 90 millions de francs. Les problèmes liés à l’explosion de la bourse en ligne, qui sont à l’origine de plus du tiers des requêtes présentées, méritent un examen particulier. 3 1 L’information IV – La médiation Cette partie rend compte des requêtes reçues par le médiateur. Celui-ci a formulé, sous sa seule responsabilité, diverses observations qui lui ont paru de nature à améliorer la protection des épargnants. Cette troisième année d’exercice de la fonction de médiation a confirmé l’intérêt suscité auprès des épargnants comme des prestataires de service d’investissement. Le nombre des requêtes reçues est passé de 72 à 177, celui des affaires réglées dans l’année, de 22 à 99, dont 39 ont donné lieu à médiation proprement dite. Dans un certain nombre de cas, la médiation n’a pu intervenir, soit du fait du requérant, qui n’a pas communiqué les éléments nécessaires (10 cas), soit du fait de l’intermédiaire, qui a refusé la procédure (13 dossiers). Ces derniers concernent des situations allant de la méconnaissance, par un émetteur, de son devoir d’information vis-à-vis de ses retraités actionnaires au nominatif pur, à la mauvaise exécution d’ordres à seuil de déclenchement, en passant par le défaut de vérification de la cohérence des ordres émis par le client. Le délai de trois mois est généralement suffisant pour mener à bien une médiation engagée sur un problème simple et avec la volonté active du prestataire de service d’investissement d’aboutir. Il faut cependant noter qu’au cours de cette année, des prestataires ont manifesté une réelle mauvaise volonté et même, dans certains cas, ont laissé entendre jusqu’à la tenue de la réunion de médiation qu’ils acceptaient la procédure, et ce n’est que lors de la réunion qu’ils ont annoncé qu’en réalité ils préféraient la voie judiciaire. Ces manœuvres dilatoires ne sont pas à l’honneur de leurs auteurs. En outre, dans certains cas, les prestataires ont été lents à prendre la mesure du problème et à recueillir les éléments du dossier, mettant plus de deux mois à accepter la procédure. Ceci explique le nombre de dossiers encore pendants. 80 La mission et le cadre d’intervention du médiateur, déterminés par la charte, sont maintenant bien connus. Il sera seulement rappelé que la procédure de médiation est confidentielle. Les parties sont libres de la quitter et de saisir, si elles le jugent opportun, les tribunaux. Elles s’interdisent cependant, par leur acceptation initiale, de faire état devant les tribunaux ou de divulguer, de façon générale, les courriers échangés ou les propos tenus dans le cadre de la médiation. La confidentialité qui s’attache à la procédure ne fait naturellement pas obstacle au plein exercice des activités d’enquête et de contrôle des autorités de régulation, qu’il s’agisse de la Commission des opérations de bourse ou du Conseil des marchés financiers. Chapitre Plusieurs dossiers ont concerné l’information communiquée par l’émetteur lui-même ou par l’intermédiaire pour influencer le choix d’un souscripteur. Une requête a porté sur les conditions dans lesquelles était intervenue une cession de titres non cotés avant l’introduction en bourse de la société. D’autres affaires ont trait à l’information communiquée lors de la souscription à des parts de fonds communs de placement. C’est la différence entre la note commerciale communiquée et la notice visée par la COB qui est à l’origine des problèmes. Cette pratique de diffusion d’une note dite commerciale qui ne donne pas des informations absolument identiques aux informations annoncées dans la notice (sur la durée du placement et l’exposition aux risques) ne devrait pas être admise et la jurisprudence montre que le prestataire qui l’utilise court des risques sérieux de condamnation. L’information diffusée à des associés de SCPI a également donné lieu à des difficultés importantes. Des associés ont ainsi contesté la politique d’acquisition, de rénovation, de gestion locative et d’information d’une société de gestion qui a acquis un immeuble ancien à un prix manifestement surévalué puisqu’il a été multiplié par trois au cours de trois transactions successives en l’espace de 18 mois.Trois autres immeubles auraient également été acquis dans de mauvaises conditions. De plus, trois de ces immeubles ont fait l’objet de travaux dont le coût a représenté de 57 % à 122 % du prix d’acquisition hors frais. Ces acquisitions et ces travaux ont provoqué des pertes et fortement obéré la rentabilité de la société. Le capital de la SCPI a dû être réduit de moitié. La valeur réelle des parts a substantiellement diminué. Cette affaire est toujours en cours. Un certain nombre de requêtes portent sur la méconnaissance par le teneur de compte de ses obligations d’information à l’égard du titulaire pour l’exercice de ses droits, en particulier le droit préférentiel de souscription ou le droit de priorité, ou le droit à une émission réservée. Ainsi, une affaire a montré qu’un grand émetteur coté méconnaissait ses obligations à l’égard des retraités de ses filiales, obligation d’information qui pesait sur lui à double titre : en tant qu’émetteur de titres réservés aux salariés, il était tenu d’appliquer les dispositions du Code du Travail qui étendent aux retraités les droits des salariés ; en outre, il était tenu aux obligations du teneur de compte pour ce qui concerne les titres nominatifs et il aurait dû avertir le retraité titulaire de titres nominatifs de l’existence de ses droits. Quelquefois, le teneur de compte considère qu’il a rempli ses obligations en diffusant une information par la poste qui arrive très tardivement, alors que d’autres moyens pourraient être utilisés pour alerter le titulaire : relevé de compte, information sur le minitel ou l’internet. (13) Article 70 de la loi du 25 juin 1999 et règlement n° 99-14 du CRBF. 81 a) L’exécution des ordres classiques Les différends portent sur les délais et le contenu des ordres. Une autre série de difficultés est liée aux procédures d’annulation par téléphone, qui ne fonctionnent pas toujours à la satisfaction du client dès lors que les circuits suivis chez l’intermédiaire par l’ordre initial et l’annulation, sont différents. Les délais de transfert des titres suscitent de nombreuses requêtes ; en particulier les délais de transfert de PEA atteignent sept à huit mois pour certains établissements : le récepteur invoque l’imprécision des informations transmises par l’intermédiaire qui procède à l’envoi des titres et quelquefois l’intermédiaire ajoute à son inertie des frais de conservation injustifiés, puisqu’il ne devrait plus être le conservateur des titres s’il avait accompli les diligences demandées. L’autre problème, soulevé par la bourse en ligne, tient à la difficulté de la surveillance des positions et dans quelques cas, à la difficulté à dénouer les positions prises en raison de l’encombrement du réseau. S’agissant de ce dernier problème, les prestataires ont généralement accepté de dédommager partiellement les investisseurs. En revanche, sur la surveillance des positions, ils se sont retranchés derrière les règlements d’Euronext Paris qui prévoient l’envoi d’une lettre réclamant la reconstitution de la couverture dans les 24 heures. Or, ce moyen de communication n’est pas toujours adapté.Ainsi, un client résidant aux Etats-Unis a découvert la mise en demeure après la liquidation de sa position. D’autres délais constituent des anomalies : il s’agit des envois d’avis d’opéré effectués par certains établissements 48 heures à trois jours après l’exécution de l’ordre en violation de la règle de célérité posée par le Conseil des marchés financiers aux articles 3-3-8 et 6-3-4 de son règlement général. Plusieurs requêtes ont porté sur le contenu de l’ordre. L’ordre à seuil de déclenchement ne paraît pas toujours parfaitement maîtrisé par les services de traitement des opérations des intermédiaires. Il est dans tous les cas très important que ce problème des opérations à règlement différé soit clairement abordé au moment de la signature de la convention d’ouverture de compte, ce qui, très souvent, n’est pas le cas, et que le prestataire et son client conviennent du moyen de communication qui devra être utilisé, la poste ne paraissant pas, pour les opérations par l’internet, la méthode la plus appropriée. Dans un cas, il est apparu très clairement que l’intermédiaire en cause ignorait que des ordres à seuil de déclenchement pouvaient être donnés sur le Monep. Il a indemnisé son client. Dans deux cas, l’intermédiaire a exécuté à tort un ordre de vente à seuil de déclenchement alors que le seuil n’avait pas été franchi, mais dans ces deux cas, l’intermédiaire a refusé la procédure de médiation. Les ordres portant sur les montants globaux ont posé de sérieux problèmes, notamment à l’occasion des acquisitions de titres nouvellement introduits sur des marchés tels que le Nouveau marché ou le Nasdaq lorsque le prix du titre offert était, pendant les premières séances de cotation, très supérieur à la fourchette indiquée par l’émetteur dans la note d’information. 3 La gestion de portefeuille Dans un cas de gestion sous mandat, le gestionnaire a pris l’initiative de clore un PEA investi en valeurs de “père de famille” pour investir en titres divers, notamment des obligations, mais seulement trois mois plus tard, laissant les fonds sans utilisation dans une période où les titres qui étaient auparavant dans le PEA ont monté considérablement. Cette initiative malheureuse a représenté un important manque à gagner pour l’investisseur, qui a opté pour un recours judiciaire car il a jugé insuffisantes les propositions du gestionnaire. Au cours d’une conversation téléphonique, un donneur d’ordre a indiqué qu’il souhaitait acquérir des titres pour le montant des disponibilités qu’il avait sur son compte et il a découvert ultérieurement que ce montant avait été largement dépassé. Certains intermédiaires n’acceptent pas les ordres où seul le montant global en unités monétaires est indiqué et exigent du client qu’il précise la quantité de titres. Or, dans les cas soumis au médiateur, le prix d’achat était quatre fois supérieur au prix indicatif initialement donné par l’intermédiaire. Les intermédiaires devraient être tenus d’annoncer à l’avance leur volonté d’accepter ou non de tels ordres et ne pas réserver à leurs clients la surprise d’un énorme débit en raison d’un ordre dont le libellé ne correspond pas à la volonté de ces derniers. Les intermédiaires sont tenus de vérifier la cohérence des ordres qui leur sont remis. On relèvera qu’une affaire mentionnée dans le rapport 1999, mettant en cause un prestataire qui n’avait pas vérifié la cohérence d’un ordre portant sur les warrants, a donné lieu à une décision judiciaire. Le juge a mis à la charge du prestataire la moitié des pertes encourues à la suite de l’exécution de cet ordre. D’autre part, s’agissant de warrants, les notes d’information fournies au client doivent comporter un avertissement sur le risque de perte totale des fonds investis dans ce type de produit. 3 Chapitre Ainsi, dans des cas relativement fréquents, le donneur d’ordre qui croyait avoir mal libellé son ordre sur l’écran et ne pensait pas l’avoir validé parce qu’il avait disparu prématurément a eu la surprise de le voir exécuté deux fois, voire quatre fois dans un des dossiers. Lorsque la couverture était insuffisante ou bien lorsque les titres, déjà vendus, ne figuraient plus au portefeuille, on peut reprocher au prestataire de n’avoir pas assuré un service correctement filtré et de n’avoir pas respecté les obligations imposées par la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers. 2 L’exécution des ordres La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 Dans un autre cas, le prestataire a adressé au client, pendant quelques années, des relevés de compte entièrement et gravement erronés et il ne semble pas que le compte ait été réellement géré pendant une très longue période. Un autre dossier a révélé la négligence du gestionnaire qui n’a pas tenu compte des instructions de son client et a fait des opérations sans tenir compte de leurs incidences fiscales. Un quatrième dossier a montré qu’un transmetteur d’ordre utilisait son mandat de transmission comme un mandat de gestion et faisait ratifier ses opérations a posteriori alors que les mandants pensaient avoir signé un mandat de gestion. B - LES PRINCIPAUX OBSTACLES AU BON DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION b) L’exécution des ordres en ligne 82 Plus du tiers des requêtes a porté sur les problèmes soulevés par l’exécution des ordres en ligne. Ceci s’explique par l’explosion du développement des services en ligne et l’arrivée de nouveaux clients qui ne sont pas toujours expérimentés. Mais de nombreux problèmes ont été suscités par les particularités du nouveau mode de communication. Du côté des clients, ils n’ont toujours pas maîtrisé la rapidité de l’exécution des opérations. Du côté des intermédiaires, leur logiciel n’était pas toujours suffisamment sûr pour verrouiller les transactions mal libellées. 1 Les problèmes de preuve Les problèmes les plus sérieux ont trait à la gestion sans mandat. Si le prestataire prétend qu’on lui demande trop tardivement les enregistrements téléphoniques, il est très difficile pour le donneur d’ordre de prouver sa bonne foi. Celle-ci ne peut résulter que d’un faisceau 83 l’ensemble. L’intermédiaire a prétendu avoir reçu l’annulation trop tardivement et a exécuté le quatrième jour l’ordre d’achat. Le client a protesté contre cette exécution, considérant qu’il n’avait plus à ce moment-là les fonds suffisants. Au lieu de revendre les titres en liquidation, puisque la couverture était insuffisante et que le client ne voulait pas de cet achat, le prestataire a pris l’initiative de lever les titres, mettant son client en grave difficulté pour un montant considérable, puis lui a adressé une menace d’interdiction bancaire. Les initiatives du prestataire ont donc méconnu l’intérêt du client et aggravé, au contraire, sa situation ; 2 Les problèmes de structure Le médiateur n’a pas connaissance, par hypothèse, les relations commerciales normales et les prestations correctement effectuées. Il ne traite que des dysfonctionnements qui lui sont signalés. Les cas particuliers évoqués dans ce chapitre montrent qu’il ne faut pas relâcher l’effort de sensibilisation des prestataires de services d’investissement aux règles de déontologie instituées par le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse, notamment en matière de délais, d’identification des situations de conflits d’intérêt et de vérification de la capacité financière du client et de sa connaissance des marchés et des opérations, même en l’absence de mandat de gestion de portefeuille. Le type de dossier précité montre également qu’il existe à l’intérieur de certains établissements une surveillance insuffisante des chargés de clientèle ou une trop grande concentration de responsabilités à leur niveau. Dans certains dossiers, les problèmes sont nés de la structure adoptée par le prestataire qui a dédoublé les fonctions de teneur de compte et de transmetteur d’ordres sans disposer d’une bonne coordination. La difficulté surgit fréquemment à l’occasion de transferts anormalement lents, le transmetteur d’ordres et le teneur de compte se renvoyant mutuellement la responsabilité du délai excessif. L’intervention du médiateur au cas par cas peut certes revêtir un aspect pédagogique, mais il paraît opportun qu’il puisse également participer aux actions de formation d’ores et déjà organisées, notamment par le Conseil des marchés financiers, au bénéfice des déontologues, afin de sensibiliser ces derniers à l’impact que peut avoir leur action sur les relations des intermédiaires avec leurs clients investisseurs non professionnels. Il en va de même pour les conditions d’exécution d’ordres dans une période d’attribution de titres gratuits ou d’exercice du droit préférentiel. Le transmetteur d’ordres, qui a laissé perdre les droits, croit pouvoir s’exonérer en invoquant la responsabilité du teneur de compte alors même que, tout en se considérant comme simple transmetteur, il a, en réalité, signé une convention de gestion. 3 Les problèmes de conscience déontologique Dans un certain nombre de cas, le médiateur a eu la surprise de constater que l’intermédiaire n’avait aucune conscience de la gravité de sa méconnaissance des règles de déontologie. Cinq cas sérieux méritent d’être cités à cet égard : 84 – un échange de correspondances a eu lieu pendant près de trois ans pour que le teneur de compte reconnaisse qu’il avait modifié l’organisation de la gestion des titres mis en conservation et que, de ce fait, il ne pouvait pas conserver en nominatif administré des titres détenus par un de ses clients sous la forme nominative dans une société étrangère. Les titres avaient été transformés en titres au porteur à l’insu du titulaire, qui recevait toujours des relevés de portefeuille avec la mention des titres au nominatif en dépit de cette transformation, mais n’a plus reçu aucune information de la société et n’a pu ni participer, ni voter aux assemblées générales d’actionnaires. Le teneur de compte a proposé une réparation mais, quatre ans après, il n’a toujours pas régularisé la situation ; – un prestataire a mal compris un ordre à seuil de déclenchement et a exécuté une vente de titres alors que le seuil n’avait pas été franchi. Il n’a pas voulu reconnaître son erreur et a refusé, en outre, de racheter les titres alors que cet ordre était expressément donné par le client qui avait laissé en compte les disponibilités nécessaires, et ceci pendant plus de sept mois. Une telle attitude ignore les droits du client et les obligations professionnelles. L’intermédiaire ayant refusé la médiation, le juge aura à trancher dans ce dossier ; – un intermédiaire a cédé des titres en portefeuille deux jours avant l’attribution de titres gratuits pour investir les fonds ainsi récoltés dans des fonds communs de son employeur, manifestant une grande inconscience des situations de conflits d’intérêts ; – un client s’est vu attribuer des titres émis par son teneur de compte à un prix supérieur à celui qu’il aurait eu à payer si ces titres avaient été acquis directement sur le marché. Non seulement le prestataire n’a pas exécuté l’ordre du client au mieux de ses intérêts, mais il l’a réalisé au mieux des intérêts de l’émetteur en situation manifeste de conflit d’intérêts, puisqu’il était à la fois mandataire du donneur d’ordre, émetteur et placeur de titres. Le caractère choquant de cette pratique n’a pas effleuré les représentants du prestataire de services d’investissement, qui ont prétendu justifier leur position en invoquant le fait que le donneur d’ordre avait souhaité souscrire à un emprunt de son banquier ; – un client a passé un ordre d’achat à terme de titres, toujours pas exécuté trois jours plus tard. Il a ensuite passé un ordre de revente mais, s’apercevant qu’il n’avait pas acquis les titres, il a annulé C 3 Chapitre de présomptions : pas de convention d’ouverture de compte-titres signée pendant la période contestée, pas de fiche d’ordre, pas de confirmation écrite des ordres. La difficulté s’accroît lorsque le chargé de clientèle, qui a géré sans mandat, a quitté le prestataire. Dans certains cas, en effet, de multiples opérations engagées par le chargé de clientèle sans respecter les règles de couverture ont été découvertes seulement lorsque l’établissement a réclamé les fonds au client. La protection des investisseurs RAPPORT ANNUEL 2000 - LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION 1 La réorganisation du service Au cours de l’année 2000, la Commission a constaté une augmentation rapide des plaintes et consultations émanant d’investisseurs particuliers (40 % sur les trois premiers trimestres) au moment même où les différents services qui contribuaient à la résolution des différends voyaient la charge de travail due à leurs autres missions s’accroître. Afin d’éviter une dispersion des efforts nuisible à l’efficacité que ces investisseurs sont en droit d’attendre, une réflexion interne a été engagée, et des propositions de rationalisation élaborées. En conséquence, il a été décidé de maintenir en l’état les structures chargées de la gestion documentaire et de l’accueil du public (centre de documentation) et de la réponse aux questions juridiques des professionnels (service juridique), et de donner une plus grande visibilité organique à la fonction d’assistance et de conciliation en créant une équipe de juristes autour du médiateur et en confiant à celui-ci la mission de répondre aux interrogations émanant des non-professionnels et de traiter les réclamations et plaintes de ces derniers, qu’elles relèvent ou non d’une procédure formelle de médiation. La nouvelle structure est opérationnelle depuis le 1er février 2001. 2 La médiation transfrontière Pendant les années 1999 et 2000, la Commission européenne (Directions générales du commerce intérieur et de la protection des consommateurs) a mené une réflexion qui, s’appuyant sur les textes communautaires existants ou en cours d’élaboration, a abouti à la mise en réseau d’organes extrajudiciaires de résolution des conflits appartenant à l’espace économique européen dans le domaine des services financiers transfrontaliers. A l’occasion de l’élaboration des directives sur le commerce électronique et sur la vente à distance des services financiers, la Commission européenne a cherché à réduire les obstacles susceptibles d’altérer la 85 RAPPORT ANNUEL 2000 Le réseau a été officiellement lancé le 31 janvier 2001 à Bruxelles. Il compte initialement trente-cinq membres, dont le médiateur de la Commission des opérations de bourse française, et demeure ouvert à tout nouvel adhérent qui respectera les termes du protocole. L’hétérogénéité des systèmes de médiation et d’arbitrage actuellement existants, jointe au fait que la mise en place du réseau n’a pas suscité la création de nouveaux organes spécialisés par secteur d’activité, ne permet pas d’identifier aujourd’hui, au sein de ce réseau, un sous-ensemble européen cohérent et complet de médiateurs et arbitres qui se consacrent exclusivement aux litiges de nature boursière. Il conviendra de prêter une attention particulière à deux risques de distorsion qui pourraient compromettre le bon fonctionnement du réseau. Le premier tient aux différences qui affectent la composition, le régime procédural et la nature, contraignante ou non, des décisions rendues par les systèmes membres : leur hétérogénéité pourrait, en fonction d’une application souple des critères de compétence, les faire entrer en concurrence. Le second provient de l’harmonisation incomplète des droits de la consommation des Etats membres : le consommateur ne bénéficiera pas nécessairement dans le pays d’origine du prestataire des mêmes garanties que celles qui lui seraient acquises dans son pays de résidence. L’intégrité du marché Sommaire CHAPITRE IV – L’INTÉGRITÉ DU MARCHÉ I – La surveillance du marché p. 88 A - LES RECHERCHES D’INFRACTIONS BOURSIÈRES p. 89 B – LES ENQUÊTES LIÉES À DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES p. 92 C – LES ENQUÊTES AYANT TRAIT À LA GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS p. 93 D - LES ENQUÊTES RELATIVES AU DÉMARCHAGE p. 93 E - LA SURVEILLANCE DES INTERMÉDIAIRES p. 94 F - LA COOPÉRATION INTERNATIONALE p. 94 II - Les observations aux sociétés publiées par la Commission p. 97 A – LEBLANC ILLUMINATIONS ET FÊTES p. 97 B – GROUPE DURAND-ALLIZÉ p. 97 III – Les décisions de justice intéressant la Commission p. 98 A – LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET LEURS SUITES p. 98 B - LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIVE AUX RÈGLEMENTS DE LA COMMISSION p. 99 C - LES DÉCISIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION p. 102 D – LES DÉCISIONS INTÉRESSANT LE VISA DE LA COMMISSION p. 103 E – LA GESTION DE L’ÉPARGNE p. 104 F – LES MESURES CONSERVATOIRES p. 107 IV - Les décisions intéressant le droit pénal boursier 4 Chapitre confiance des consommateurs européens de services d’investissement en cas de conflit, présumé long et difficile à régler, avec des fournisseurs de tels services situés dans un pays européen autre que le leur. La coopération libre et volontaire des organes nationaux déjà existants de résolution extra-judiciaire des conflits a semblé à la Commission européenne et aux représentants de ces organes, invités à participer à la réflexion, le moyen adéquat de résoudre cette difficulté. Plusieurs réunions de travail, qui se sont tenues entre mai 1999 et octobre 2000, ont abouti à la rédaction d’un protocole d’accord qui présente les caractéristiques suivantes : – le domaine d’activité auquel il s’applique est vaste : contrats d’assurance, prêts ordinaires, prêts hypothécaires, valeurs mobilières, etc. La notion de services financiers n’a finalement pas été définie de façon spécifique dans ce texte ; – celui-ci ne constitue pas, pour ses adhérents membres du réseau communautaire, un engagement juridique, mais une déclaration d’intention ; – la Commission européenne n’est pas membre du réseau, mais elle l’anime et lui apporte un soutien logistique sous la forme de facilités de traduction et de mise à disposition d’un site internet commun, qui recueille l’information normalisée relative à chaque adhérent ; – les adhérents s’obligent à respecter les principes énoncés dans la recommandation n° 98/257/CE (indépendance, transparence, respect du contradictoire, efficacité, légalité, liberté et possibilité de représentation des parties) ; – l’organe compétent est, en principe, celui du siège du prestataire de services financiers. Il s’efforce de régler le litige à l’amiable “conformément aux règles prévues par son mandat et/ou ses obligations juridiques” ; – l’organe du pays de résidence du consommateur donne à ce dernier l’information dont il a besoin sur le réseau, sur l’organe compétent et sur les procédures particulières à respecter le cas échéant avant la saisine de celui-ci, et transmet la plainte à son homologue compétent ; – la Commission européenne recueille les données statistiques, élabore un rapport annuel à partir des informations fournies par les adhérents et procède, si c’est nécessaire et après concertation, à l’actualisation du protocole. p. 107 A - LE CUMUL DES SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES p. 107 B – LE DÉLIT D’INITIÉ p. 108 86 87 Préserver l’intégrité du marché est un impératif majeur de tout régulateur financier. Le service de l’inspection de la Commission, tant par la surveillance quotidienne des transactions que par les enquêtes qu’il diligente y consacre l’ensemble de ses moyens. Ces travaux peuvent le cas échéant déboucher sur des procédures de sanction. Cette action est l’objet du présent chapitre même si, bien évidemment, d’autres missions de la COB telles que celles portant sur la qualité de l’information financière ou les opérations de gestion pour compte de tiers contribuent également à la réalisation de cet objectif. Ce n’est qu’après la parution, le 1er août 2000, des décrets modifiant les procédures pour répondre à l’interprétation jurisprudentielle de la Convention européenne, que la Commission a repris son activité dans le domaine des sanctions administratives.(3) 1999 2000 1 148 1 212 1025 ENQUÊTES DÉCIDÉES 75 89 89 ENQUÊTES RAPPORTÉES (1) 96 88 90 NOMBRE D’ENQUÊTES EN COURS EN FIN D’ANNÉE 59 63 63 - AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES (2) 17 16 19 - AUX AUTORITÉS DE MARCHÉ (DONT CDGF) 15 17 23 13 36 SITUATIONS DE MARCHÉ EXAMINÉES I - La surveillance du marché 1998 NOMBRE DE DOSSIERS TRANSMIS La surveillance du marché s’exerce en continu, de manière quotidienne et systématique sur l’ensemble des titres cotés à Paris. Elle a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement des marchés financiers et de détecter d’éventuels délits boursiers ou infractions réglementaires. Elle conduit à l’ouverture de plus d’un millier de dossiers de surveillance par an et est une source essentielle des enquêtes que mène la Commission. PROCÉDURES DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES OUVERTES (3) L’intégrité du marché RAPPORT ANNUEL 2000 4 6 (4) (1) Certaines enquêtes peuvent donner lieu à plusieurs rapports. (2) Un même rapport peut faire l’objet d’un envoi à plusieurs parquets. La surveillance de l’internet a également connu un très fort développement. Le Groupe de surveillance internet (GSI), créé en janvier 1999, est composé d’une quinzaine d’inspecteurs qui se relaient pour détecter des comportements délictueux sur l’internet. Une quinzaine d’enquêtes a d’ailleurs été ouverte à la suite des investigations du GSI en 2000. Les résultats de ses travaux ont aussi largement incité la Commission à élaborer la recommandation relative à la diffusion d’informations financières sur les forums de discussion et les sites internet dédiés à l’information ou au conseil financier (1). La mise en place d’outils d’analyse automatique du contenu de forums de discussion est en cours de développement et permettra de faire passer la surveillance de l’internet par la Commission à un stade de traitement de masse. Le contrôle des programmes de rachat par les sociétés de leurs propres actions s’est poursuivi. Des anomalies ont été relevées sans être pour autant susceptibles d’ouvertures de procédures de sanction par la Commission. Elles ont ainsi donné lieu à des observations adressées aux sociétés concernées. Enfin, un comité de coordination interne des services a été mis en place afin de permettre un suivi au plus près des émetteurs, de leur information financière et des opérations faites sur leurs titres. (4) Chiffre atypique du fait que la Commission n’a pu reprendre son activité dans le domaine des sanctions administratives qu’après la parution des décrets du 1er août 2000. A Chapitre (3) Nombre de procédures comptabilisées en fonction du nombre de personnes concernées. La modernisation et l’optimisation des outils se sont poursuivies au cours de l’année 2000 et des investissements informatiques importants ont été réalisés. L’automatisation des tâches de traitement des données de marché a aussi été fortement développée. La Commission dispose ainsi aujourd’hui d’un outil de détection automatique d’anomalies de marché, composé d’un grand nombre de tests utilisant les dernières avancées en matière de recherche statistique. Cet outil reçoit et retraite chaque nuit des données de marchés et de règlements-livraisons représentant un volume de 250 mégaoctets. - LES RECHERCHES D’INFRACTIONS BOURSIÈRES 1 Les enquêtes portant sur d’éventuelles utilisations d’informations privilégiées a) Enquêtes externes En 2000, les enquêtes ouvertes lors des importantes opérations financières intervenues notamment à la fin de l’été 1999 ont été menées à leur terme. Dans trois cas, l’enquête a montré que des informations précises sur la nature et les modalités des opérations envisagées avaient circulé sur le marché et qu’elles pouvaient être à l’origine de multiples interventions sur les titres concernés. Pour ces trois dossiers, l’ensemble des faits, qui pouvait justifier la poursuite d’investigations dans un cadre judiciaire, a été transmis au Parquet : ils sont relatifs aux offres publiques d’achat ou d’échange de Carrefour sur Promodès, Dexia Belgique sur Dexia France et Suez Lyonnaise sur Sita. En 2000, 89 enquêtes ont été décidées, comme en 1999 ; 90 ont été rapportées.A la fin 2000, 63 étaient en cours. Quatorze rapports ont été adressés à la Commission bancaire, à la Commission de contrôle des assurances et au Conseil des marchés financiers. Dans neuf autres cas, la Commission a transmis son rapport au Conseil de discipline de la gestion financière. Dix-neuf dossiers, en 2000, ont été transmis à l’autorité judiciaire et seulement six ont donné lieu à l’ouverture de procédures aux fins d’éventuelles sanctions administratives. Cette diminution est due au fait que la Commission a suspendu toute ouverture de procédure à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mars 2000 qui a considéré que les textes régissant les procédures appliquées par la Commission ne respectaient pas certains principes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.(2) 88 (3) Décrets n° 2000-720 et n° 2000-721 du 1er août 2000 - Voir infra, Chapitre IV, page 98. (1) Bulletin mensuel COB, n°351 de novembre 2000.Voir supra Chapitre II, La transparence du marché, page 42. (2) Rapport annuel COB 1999, page 90. 89 RAPPORT ANNUEL 2000 Au cours des derniers mois, plusieurs articles de presse ont repris, sans doute par un jeu de références croisées, une information inexacte selon laquelle des inspecteurs de la COB auraient “perquisitionné” dans les locaux du Figaro à l’occasion d’une enquête relative à l’opération Carrefour-Promodès(4). Pour en finir avec ces malentendus, la COB estime nécessaire de rappeler une nouvelle fois et de façon plus formelle, qu’il est faux, en l’espèce, d’évoquer une perquisition. En effet, une perquisition s’inscrit dans une procédure pénale stricte : elle suppose notamment une décision de justice ; elle n’est évidemment pas interrompue par la simple opposition de la personne qui en fait l’objet. A l’occasion de cette enquête sur l’opération Carrefour-Promodès,les inspecteurs de la COB ont entendu,le 16 décembre 1999, une journaliste du Figaro Economie. Le procès verbal de cette audition, signé par l’intéressée, indique que la journaliste s’est engagée à remettre, le lendemain, une copie de son agenda.Ainsi, le 17 décembre 1999, après avoir pris rendez-vous avec la journaliste, deux inspecteurs de la COB se sont rendus dans les locaux du Figaro. Ils ont été en fait accueillis par le directeur de la publication, en présence du rédacteur en chef du Figaro Economie, de la journaliste et de l’un de ses collaborateurs, ainsi que d’un huissier de justice.Après avoir rappelé que leur présence répondait à un rendez-vous pris la veille, les inspecteurs ont réitéré leur demande de communication de la copie de l’agenda. Devant le refus de la direction du journal, ils ont dressé un procès verbal de constatations et ont quitté les lieux ; aucune suite juridique n’a été donnée à ce refus en l’absence de tout élément permettant de mettre en cause personnellement la journaliste. Il n’ y a donc eu aucune “perquisition” dans les locaux du Figaro, mais la simple mise en œuvre des pouvoirs d’enquête confiés à la COB dans le cadre des missions de surveillance des marchés. L’intégrité du marché POUR EN FINIR AVEC CERTAINS MALENTENDUS : COMMUNICATION DE LA COB RELATIVE AU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE SUR LES TITRES CARREFOUR ET PROMODÈS D’autres enquêtes ont conduit à l’ouverture d’une procédure de sanction administrative pour utilisation d’informations privilégiées. Ces procédures actuellement en cours n’ont pas encore été examinées par le Collège de la COB ; elles portent, pour l’essentiel, sur des acquisitions de titres effectuées par des cadres de sociétés concernées par des projets de rapprochement. A l’occasion d’enquêtes portant sur la diffusion et l’utilisation d’informations significatives concernant des sociétés cotées, la Commission a constaté, à plusieurs reprises, des situations où des analystes financiers risquaient d’affecter le bon fonctionnement du marché. C’est pourquoi la Commission a estimé nécessaire de rappeler dans son Bulletin mensuel d’octobre 2000 (7) les principes qui doivent guider les analystes financiers dans l’utilisation des informations financières. Ainsi, l’analyste ne doit pas utiliser, pour le conseil en investissement, les renseignements confidentiels sur les émetteurs ou sur les marchés détenus par les autres départements ou filiales de la société qui l’emploie. 4 De même, lors d’une visite particulière ou d’un contact direct, si l’émetteur, par violation des textes en vigueur, fournit à l’analyste, au cours de l’entretien, des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation de l’entreprise, il est souhaitable que l’analyste rappelle à la société qu’elle doit publier ces informations. En tout état de cause, l’analyste ne peut, jusqu’à leur publication officielle, ni les utiliser, ni les divulguer. Chapitre Un épisode de l’enquête sur le marché des titres Carrefour et Promodès a conduit la Commission à publier dans son Bulletin mensuel le texte suivant : La Commission a aussi attiré l’attention de la Société française des analystes financiers (SFAF) sur les préjudices susceptibles d’être causés au marché par les pratiques relevées lors des enquêtes. b) Enquête interne Bien entendu, et contrairement à certains commentaires de presse, cette affaire est sans rapport avec la mise en cause d’un journaliste de l’Agefi, intervenue à la même époque et qui s’inscrivait dans le cadre d’une procédure judiciaire à laquelle la COB est étrangère, ou avec toute autre procédure engagée postérieurement par d’autres autorités. Au vu de la persistance et des confusions suscitées par ce “malentendu”, il est important de rappeler quels sont les pouvoirs d’investigation de la COB et à quelles fins ils sont utilisés : – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, la COB dispose d’un pouvoir d’enquête (5) administrative strictement encadré par l’ordonnance du 28 septembre 1967. La recherche d’éventuelles infractions boursières, telles que la communication d’une information privilégiée, la manipulation des cours ou la diffusion de fausses informations, est chose habituelle pour la COB. Lorsqu’une enquête est décidée, comme ce fut le cas pour les titres Carrefour et Promodès, les enquêteurs habilités à mener les investigations disposent d’un droit d’accès aux locaux à usage professionnel et peuvent se faire communiquer tout document quel qu’en soit le support et en obtenir la copie. Les inspecteurs missionnés peuvent également convoquer et entendre en audition toute personne susceptible de fournir des informations utiles à leur enquête. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission, sauf par les auxiliaires de justice (6). – L’audition de l’auteur d’un article ayant révélé au public l’imminence d’une opération financière est un acte d’enquête que la Commission accomplit depuis longtemps sans difficultés notables. Elle n’implique en elle-même aucune mise en cause personnelle du comportement du journaliste. En aucun cas la COB ne considère que l’auteur, s’il agit dans le respect des principes qui gouvernent sa profession et des règles du droit boursier, en commettrait une violation par une telle rédaction. En revanche, l’utilisation sur le marché financier, avant la publication d’un tel article, de l’information qu’il contient par le journaliste lui-même, ou un tiers à qui il se serait confié, est un acte susceptible de recevoir une qualification pénale. Le devoir de la COB est d’en établir la matérialité et de révéler les faits au Parquet. En conclusion, soucieuse de transparence, la COB tient à rappeler qu’elle voit en la presse l’alliée indispensable à l’accomplissement d’une de ses missions essentielles : veiller à la plus large diffusion d’une information financière exacte, précise et sincère.Aussi, est-elle particulièrement attachée à la préservation de relations claires et confiantes avec la presse, pour le plus grand bénéfice de l’ensemble du public. 90 (4) La COB avait constaté des mouvements sur les titres Carrefour et Promodès peu avant la parution d’un article dans le Figaro Economie, en date du samedi 28 août 2000, révélant le rapprochement des deux groupes. L’enquête de la COB portait sur la possible commission de délits d’initiés. Le rapport de cette enquête a été transmis au Parquet en juillet 2000. (5) Ordonnance du 28 septembre 1967, article 5 (Loi n° 70-1208 du 23 décembre 1970) et article 5B (Loi n° 89-531 du 2 août 1989) (6) Article 5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967. Dans le cadre du contrôle interne exercé par un courtier en ligne, conformément aux règles et aux pratiques de place, la Commission a été informée d’une anomalie et a mené dans des délais très brefs une enquête qui a révélé la possible utilisation d’informations privilégiées par deux de ses agents. Quelques jours après ce signalement, la Commission a obtenu auprès du président du Tribunal de grande instance de Paris, sur la base de l’article L. 621-13 du Code monétaire et financier (8-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967), le blocage de plusieurs comptes-titres afin d’éviter tout transfert de valeurs concernées par l’enquête. La Commission a ensuite saisi le Parquet qui a immédiatement ouvert une information judiciaire et désigné un juge d’instruction. Sur le terrain disciplinaire, le président de la Commission, au terme d’une procédure prévue par les statuts des personnels de la COB, a décidé le licenciement des deux agents. Même si les règles de circulation des informations sensibles au sein de la Commission ne paraissaient pas en cause en l’espèce, la Commission, tirant les enseignements de cette affaire, a engagé une série de mesures : création d’un comité de sécurité, contrôle des accès internet, réexamen de ses procédures de contrôle interne et audit complémentaire de l’application des règles de déontologie. 2 Les enquêtes portant sur la diffusion d’informations susceptibles d’être qualifiées de fausses ou trompeuses Deux enquêtes ont donné lieu à transmission au Parquet pour diffusion d’informations susceptibles d’être qualifiées de fausses ou trompeuses. L’une a été ouverte en raison du dépôt de bilan d’une société quelques mois après que celle-ci eut procédé à une augmentation de capital. Les investigations ont fait apparaître que les informations financières et comptables rendues publiques par la société avant et à l’occasion de l’augmentation de capital comportaient de graves inexactitudes et donnaient une image trompeuse de la société. (7) Bulletin mensuel COB, n° 350 d’octobre 2000. 91 Au surplus, l’enquête a mis en évidence des faits pouvant éventuellement être examinés au regard des dispositions pénales régissant l’escroquerie, l’abus de biens sociaux et la banqueroute. Dans ces conditions, la Commission a décidé de transmettre l’ensemble du dossier au Parquet. Enfin, la Commission a procédé à une enquête sur les conditions de placement d’une valeur lors de son introduction en bourse. Si l’enquête a démontré que ce placement s’était déroulé globalement de manière satisfaisante, elle a néanmoins mis en évidence une anomalie. Il est en effet apparu qu’un gestionnaire de portefeuille aurait, lors de l’attribution des titres qui lui avaient été alloués, privilégié certains de ses proches. Ces faits étant susceptibles d’être appréciés au regard du règlement n° 96-03 de la Commission relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la Commission en a saisi le Conseil de discipline de la gestion financière. L’autre enquête a concerné une société dont les communiqués financiers se sont révélés imprécis et trompeurs sur sa situation exacte. Les investigations ont, en outre, montré que des opérations réalisées par le groupe et ses actionnaires étaient susceptibles de relever de l’abus de biens sociaux. Par ailleurs, quatre procédures de sanction administrative ont été engagées dans les conditions prévues par le décret d’août 2000. C - LES ENQUÊTES RELATIVES À LA GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS 4 Une vingtaine d’enquêtes a été menée en ce domaine dont cinq, concernant des fonds communs relevant du droit monégasque, pour le compte de la Commission de surveillance des OPCVM de Monaco. Dans neuf cas, la COB a estimé nécessaire de saisir le Conseil de discipline de la gestion financière afin qu’il examine les manquements aux obligations professionnelles résultant des lois et règlements en vigueur que les enquêtes semblaient révéler. C’est particulièrement le cas : • de délégations de la gestion financière effectuées par des sociétés de gestion dans des conditions irrégulières ; • du non-respect des obligations déclaratives des sociétés de gestion à l’égard de la Commission ; • de contrôles internes insuffisamment organisés ou n’assurant pas la prévention de conflits d’intérêts ; • d’une mauvaise information délivrée à la clientèle ; • de dépassements des ratios prudentiels applicables aux OPCVM. 3 Les enquêtes sur le fonctionnement du marché Plusieurs enquêtes ont été ouvertes afin de rechercher l’origine d’animations exceptionnelles observées sur certains marchés. Il s’agissait de s’assurer que ces mouvements ne résultaient pas de manœuvres ou de manipulations. Une de ces enquêtes a, effectivement, révélé des faits susceptibles d’être examinés sur le fondement de l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier (ancien article 10-3 de l’ordonnance du 28 septembre 1967) qui sanctionne la manipulation de cours. Chapitre La Commission a également publié dans son Bulletin mensuel de septembre 2000 (8) les conclusions de l’enquête qu’elle avait menée sur l’information financière diffusée par la société Serp Recyclage, en redressement judiciaire à compter du 26 octobre 1999 et qui a fait l’objet, par jugement du 2 mai 2000, d’un plan de redressement par cession totale de l’entreprise. La Commission a relevé plusieurs insuffisances dans la communication financière de la société, mais, compte tenu du décès accidentel du président de la société, elle n’a pas engagé de procédure ; elle a, en revanche, souhaité rendre publiques ses conclusions. L’intégrité du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Par ailleurs, la Commission a fait usage d’autres moyens d’intervention : • dans quatre cas où des irrégularités n’étaient pas caractérisées, l’envoi de simples courriers d’observations aux dirigeants ; • dans deux cas où des infractions pénales pouvaient être suspectées, la transmission au Parquet avec, pour l’un des dossiers, une transmission parallèle pour information à la Commission bancaire, à la Commission de contrôle des assurances ainsi qu’aux autorités britanniques et de Guernesey qui avaient alerté la Commission sur ces faits ; • enfin, dans deux cas où les conditions qui avaient justifié l’agrément des sociétés concernées ne lui paraissaient plus réunies, l’ouverture d’une procédure de retrait d’agrément. L’enquête a établi que deux filiales d’une société inscrite au Marché libre se trouvaient fréquemment face à face sur le marché des titres de leur société-mère, créant ainsi l’impression d’un marché actif. Ces opérations laissaient croire que des volumes importants étaient négociés quotidiennement sur le titre. Au surplus, la stratégie mise en place entre les deux filiales était telle qu’elle conduisait à tirer le cours du titre à la hausse. La Commission, dans ces conditions, a décidé de transmettre ce dossier au Parquet. B - LES ENQUÊTES LIÉES À DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES D - LES ENQUÊTES RELATIVES AU DÉMARCHAGE En 2000, trois enquêtes relatives à des faits de démarchage ont été rapportées devant la Commission. Comme chaque année, la Commission a exercé une surveillance attentive du marché des titres concernés par les offres publiques. En particulier, lors d’offres publiques d’échange, elle s’est assurée que l’initiateur n’intervenait pas sur le marché des titres de la société visée, ni sur celui des titres proposés en échange, comme l’interdit la réglementation. Elle a également recherché si les opérateurs qui intervenaient sur le marché n’agissaient pas de concert avec l’initiateur. Les constatations relevées ont conduit la Commission à adresser des observations à une société sur laquelle elle avait enquêté. 92 Par ailleurs, la Commission a rendu compte dans son Bulletin mensuel de janvier 2001 (9) de l’enquête effectuée sur le marché du titre et sur l’information financière délivrée par la société financière Immobail dans le cadre de l’offre publique d’achat de la société Sovabail sur la société Immobail. En l’absence de toute irrégularité, la Commission a clôturé l’enquête. (8) Bulletin mensuel COB, n°349 de septembre 2000. (9) Bulletin mensuel COB, n° 353 de janvier 2001. Une des enquêtes avait pour objet de répondre à une demande d’assistance formulée par l’autorité américaine, la Securities and Exchange Commission, qui menait des investigations sur un citoyen français, impliqué aux Etats-Unis dans une escroquerie portant sur quatre millions de dollars. Il est apparu que cette personne, en fuite, avait déjà été mise en examen en France pour escroqueries commises en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier et infractions à la loi du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Dans un autre dossier, le président d’une société de conseil en gestion de patrimoine avait démarché des particuliers par lettre circulaire, en leur proposant d’acquérir des parts d’une société en nom collectif ayant pour objet la réalisation et l’exploitation d’usines dans un département d’outre-mer. Cette proposition de placement défiscalisé faisait référence à une demande d’information de la part des particuliers destinataires, que ceux-ci n’avaient jamais formulée et faisait état d’un agrément fiscal et de garanties bancaires en réalité inexistantes. Le Parquet a été saisi. 93 Six enquêtes ayant trait aux activités des intermédiaires financiers ont été rapportées en 2000. Comme l’année précédente, il s’agit, pour l’essentiel, d’affaires dans lesquelles est apparu l’exercice d’une activité non agréée. La totalité de ces dossiers ont été transmis au Parquet et au Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire a également été informée des faits concernant son domaine de compétence. Ces travaux ont mis en évidence des comportements critiquables, tels que : – l’obtention de marges excessives à l’occasion d’opérations d’intermédiation sur le marché obligataire ; – l’exercice d’activités de transmission d’ordres ou de gestion de portefeuille par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine, non agréées pour exercer ces services d’investissement au regard de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 ; – dans certains cas, la réalisation de bénéfices indus par certaines sociétés de conseil en gestion de patrimoine au moyen d’opérations de contrepartie face à leurs clients. Le tableau ci-après retrace l’ensemble des demandes d’assistances reçues d’autorité étrangères et celles présentées par la Commission à ces mêmes autorités. Répartition par pays des demandes d’assistance DEMANDES REÇUES AFRIQUE DU SUD ALLEMAGNE AUTRICHE AUSTRALIE BAHAMAS BELGIQUE CANADA DANEMARK ESPAGNE Il a, en outre, été constaté que des prestataires de services d’investissement, agréés dans leur pays d’origine mais hors l’Espace économique européen, avaient pu solliciter le public français, lui proposant, entre autres, des services de négociation sur des marchés n’ayant pas fait l’objet de procédures de reconnaissance mutuelle. De tels agissements, constatés aussi bien pour des marchés dérivés que physiques, étant susceptibles d’enfreindre les dispositions des articles 10, 11 et 18 de la loi du 18 mars 1885, ils ont été portés à la connaissance du Parquet et les autorités du pays d’origine ont été saisies. Enfin, il convient de rappeler que la Commission a émis, le 18 janvier 2001, un communiqué visant à mettre le public en garde contre les agissements de la société Wizard Asset Investment qui propose, en français, via l’internet des services de transmission d’ordres et de gestion de portefeuille sans avoir les agréments pour ce faire en France. En dépit des protestations de ladite société, la Commission confirme les termes de sa communication. ETATS-UNIS GUERNESEY HONG KONG ILE CAYMAN ILE DE MAN ILES VIERGES BRITANNIQUES IRLANDE ITALIE JAPON JERSEY LUXEMBOURG MALAISIE MAROC MONACO NORVÈGE PAYS-BAS F ROYAUME-UNI - LA COOPÉRATION INTERNATIONALE SINGAPOUR SUÈDE La Commission a poursuivi, en 2000, sa coopération avec ses homologues étrangers en matière d’enquêtes et de surveillance des marchés et des intermédiaires financiers. Elle s’est également attachée à développer des échanges d’information transfrontières et a conclu des accords de coopération bilatéraux en ce sens(10). La Commission a plus particulièrement resserré sa collaboration avec le réseau européen des correspondants de Fescopol. En 2000, la surveillance de l’internet a occupé une place importante dans cette politique de coopération. La Commission a ainsi participé, le 28 mars 2000, avec 20 autres commissions boursières étrangères à une journée internationale de surveillance des informations diffusées sur l’internet, baptisée “l’Internet Surf Day”, organisée par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Première mondiale, cette expérience a permis aux commissions participantes de coordonner leurs efforts dans la recherche des infractions et manquements commis via l’internet. 94 SUISSE AUTRES TOTAL 1999 DEMANDES PRÉSENTÉES REÇUES 2000 PRÉSENTÉES 0 6 1 0 9 11 16 0 2 8 3 4 0 0 0 12 1 2 1 4 3 0 0 1 1 24 0 1 1 6 2 4 3 0 0 5 2 1 1 21 0 0 1 1 0 5 4 1 0 11 0 0 3 0 3 43 1 1 8 1 1 4 1 1 5 10 1 1 6 5 14 1 0 0 0 10 6 0 1 3 1 0 0 3 2 34 0 1 0 6 0 7 0 1 1 7 0 0 2 15 1 1 0 0 2 1 3 4 0 6 0 2 1 0 1 29 3 1 33 4 117 122 117 125 4 Chapitre E - LA SURVEILLANCE DES INTERMÉDIAIRES L’intégrité du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Au cours de ces dernières années, la Commission a approfondi ses relations avec ses homologues étrangers, principalement avec les autorités de pays membres de l’Union européenne. Les échanges avec le Royaume-Uni ont été encore les plus nombreux cette année. Il convient de noter également l’intensification des échanges avec la Suisse. 24 des 90 enquêtes rapportées en 2000 ont nécessité la collaboration des autorités étrangères. Ces enquêtes ont donné lieu à 72 requêtes d’assistance, une même enquête requérant souvent le concours de régulateurs de plusieurs pays. Au total, 10 000 sites à dominantes financières ont été visités par l’ensemble des commissions. Plus de mille d’entre eux ont fait l’objet d’investigations complémentaires. Sur les sites retenus, environ 400 menaient des activités impliquant deux pays ou plus. Plus d’une trentaine de sites ont attiré tout spécialement l’attention de la Commission, 15 de ces sites ayant des activités transfrontières. La Commission a transmis la liste de ces sites à ses homologues compétents. Cette manifestation a permis de renforcer la surveillance exercée sur plusieurs sites et de perfectionner les techniques d’investigation et de recherche des délits et manquements boursiers commis sur le réseau. (10) Voir infra, Chapitre VI, L’action internationale, page 156. 95 RAPPORT ANNUEL 2000 Dans deux cas, la Commission a estimé opportun de faire usage de la faculté que lui donne l’article L. 621-18 du Code monétaire et financier (article 3 de l’ordonnance de 1967) en portant à la connaissance du public, par voie de publication dans son Bulletin mensuel (11), les observations qu’elle a été amenée à faire à deux sociétés. Répartition par nature des demandes d’assistance DEMANDES REÇUES 1999 DEMANDES PRÉSENTÉES 2000 REÇUES PRÉSENTÉES Ces sociétés ont disposé d’un délai d’un mois, à compter de l’envoi de la lettre par le président de la Commission, pour répondre à ces observations, cette réponse pouvant à leur demande être publiée, à la suite des observations de la Commission. Aucune des sociétés en cause ne s’est manifestée dans ce délai. AGRÉMENT TRANSMISSION D’INFORMATIONS SUR LES INTERMÉDIAIRES 64 15 59 34 4 6 5 6 20 3 29 7 SURVEILLANCE DEMANDES D’INFORMATIONS DE MARCHÉ TRANSMISSION D’INFORMATIONS SUR LES INTERMÉDIAIRES/LES OPÉRATIONS/LA LÉGISLATION A RECHERCHE D’INFRACTIONS UTILISATION D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES DIVERS 13 0 2 2 8 0 4 73 2 8 11 2 0 2 17 1 3 3 0 0 0 68 0 5 2 0 3 0 TOTAL 117 122 117 125 DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS MANIPULATIONS DE COURS DÉMARCHAGES IRRÉGULIERS INFRACTIONS AUX PRATIQUES DE MARCHÉ INFRACTIONS PAR LE BIAIS DE L’INTERNET L’intégrité du marché II - Les observations adressées aux sociétés par la Commission 4 - LEBLANC ILLUMINATIONS ET FÊTES La Commission a examiné, au cours de sa séance du 30 novembre 2000, l’information financière diffusée par la société Leblanc Illuminations et Fêtes à compter de son introduction au Second marché, le 29 octobre 1998. Il a été constaté que, à cette date et jusqu’au dépôt d’un projet de garantie de cours en mai 1999, qui faisait suite à la cession par l’actionnaire majoritaire de sa participation à un cours très inférieur au cours de bourse, la communication financière de la société a présenté certaines insuffisances. Chapitre Les demandes d’assistance répondent à des besoins variés, comme le montre le tableau suivant : Sans méconnaître les difficultés de l’information, notamment dans une période où la pérennité de l’entreprise pouvait être menacée, la Commission a rappelé à la société que les articles 2, 3 et 4 du règlement n° 98-07, relatif à l’obligation d’information du public, font obligation aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ainsi qu’à leurs dirigeants de communiquer au public, en temps utile, une information financière précise, exacte et sincère, et de porter à sa connaissance tout fait important susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence significative sur le cours du titre. Les requêtes présentées ou reçues de la Commission concernant des personnes physiques ou morales ayant demandé un agrément ou une autorisation d’exercer ont encore été très nombreuses en l’an 2000. Les échanges d’informations portent, dans ce cas de figure, sur l’honorabilité et la capacité de ces personnes à exercer ces professions. Le plus souvent, les enquêtes appelant une coopération internationale sont celles liées à des opérations d’initiés. La coopération a également fonctionné pour des enquêtes portant sur des informations ou des opérations faites via l’internet. Enfin, la commission a ouvert 19 enquêtes pour le compte d’autorités étrangères en 2000. Ces enquêtes ont eu principalement trait à des opérations réalisées par des intermédiaires situés en France sur des titres cotés à l’étranger. Les autorités des pays concernés avaient saisi la Commission à l’effet de connaître l’identité du donneur d’ordre final et les raisons ayant motivé ces interventions. B - GROUPE DURAND-ALLIZÉ La Commission a examiné, lors de sa séance du 30 novembre 2000, la communication financière de la société Groupe Durand-Allizé ainsi que les opérations réalisées sur le marché de son titre depuis son introduction au Nouveau marché, le 5 mai 1998. Il a été constaté, d’une part, que la société avait adopté, lors de son introduction en bourse, une conception particulièrement extensive de la définition des frais d’introduction en bourse imputables sur la prime d’émission. D’autre part, la communication de la société, depuis son introduction en bourse, est apparue dans certains cas prématurée et largement optimiste. Ces différents éléments ont conduit la Commission à rappeler à cette société la nécessité, d’une part, de fournir au marché une information qui soit toujours exacte, sincère et précise dans les conditions précisées par le règlement n° 98-07 et, d’autre part, de respecter strictement l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés qui font appel public à l’épargne, et tout particulièrement en matière d’information financière. 96 (11) Bulletin mensuel COB, n° 353 de janvier 2001, page 75. 97 Afin de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, la personne mise en cause bénéficie d’un délai minimal d’un mois pour faire parvenir ses observations au rapporteur. III – Les décisions de justice intéressant la Commission Celui-ci procède, avec le concours des services de la Commission, à toutes les diligences nécessaires. Il entend la personne mise en cause s’il l’estime nécessaire ou si elle en fait la demande. Par ailleurs, il peut entendre toute personne dont le mis en cause estime l’audition utile. - LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET LEURS SUITES Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations et communique son rapport, accompagné de la lettre de convocation à la séance de la Commission, à la personne mise en cause, qui dispose alors d’un délai minimal d’un mois pour y répondre et formuler d’éventuelles observations. L’année 2000 a été marquée par une importante réforme des textes relatifs à l’exercice du pouvoir de sanction administrative de la Commission. Lors de cette séance, le rapporteur présente l’affaire à la Commission qui entend ensuite la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil. Ces derniers doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Cette évolution, tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mars 2000 rendu dans l’affaire KPMG, répond à l’interprétation par la jurisprudence judiciaire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (12). En effet, par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris avait annulé une décision de sanction prise par la Commission le 18 juin 1999 au motif que les modalités concrètes de mise en œuvre de la procédure de sanction, et plus particulièrement les organes appelés à délibérer, n’étaient pas conformes à l’exigence d’impartialité dont la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’elle doit s’apprécier objectivement. La décision de la Commission, notifiée à la personne mise en cause, est signée du président et du secrétaire. On relèvera que si, à l’issue des débats, la Commission s’estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre son instruction. En conséquence, la Commission a pris la décision, en mars 2001, d’une part, de ne pas mener à leur terme les trente et une procédures en cours(13) pour lesquelles le délibéré sur une éventuelle sanction n’était pas encore intervenu - tout en se réservant la faculté de transmettre aux autorités compétentes (Parquet, Conseil de discipline de la gestion financière, Conseil des marchés financiers, Commission bancaire) les dossiers le justifiant - et, d’autre part, de soumettre au gouvernement un projet de réforme de sa procédure de sanction administrative(14). Cette réforme s’est traduite par l’adoption de deux décrets n° 2000-720 et n° 2000-721 du 1er août 2000 modifiant, respectivement, le décret n°68-23 du 3 janvier 1968 portant organisation administrative et financière de la COB et le décret du 23 mars 1990 relatif à la procédure de sanctions administratives prononcées par la Commission(15). 4 La décision finale est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la Commission. Chapitre A L’intégrité du marché RAPPORT ANNUEL 2000 A la suite de cette réforme, la Commission a procédé à la modification de son règlement intérieur et des chartes relatives aux droits de la personne au cours de l’enquête et aux droits de la défense à l’occasion d’une procédure de sanction administrative.(17) B - LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIVE AUX RÈGLEMENTS DE LA COMMISSION L’annulation des dispositions permettant l’établissement d’un prospectus dans une langue usuelle en matière financière assorti d’un résumé en français : Conseil d’Etat, 20 décembre 2000, M. Géniteau Les nouveaux décrets prévoient les modalités suivantes(16). Le directeur général décide de l’ouverture de l’enquête et, dans le cadre de celle-ci, exerce seul l’autorité sur les services concernés de la COB. Les droits de la défense durant cette phase sont renforcés puisque, d’une part, les procès-verbaux – signés de l’enquêteur et de la personne concernée par les investigations – doivent énoncer la nature, la date et le lieu des constatations opérées et, d’autre part, les convocations à audition doivent rappeler la possibilité pour la personne convoquée de se faire assister d’un conseil de son choix. Dans les cas où il lui apparaît que les faits relevés par les enquêteurs peuvent être de nature à caractériser un manquement administratif, le directeur général demande au président la nomination d’un rapporteur parmi les membres de la Commission. Le rapporteur, dont les pouvoirs sont sensiblement accrus, formule et notifie s’il y a lieu les griefs à la personne mise en cause. Cette notification des griefs, qui ouvre la procédure contradictoire, est accompagnée du rapport d’enquête et de la “charte des droits de la défense à l’occasion d’une procédure de sanction administrative” qui précise notamment la possibilité, pour le mis en cause, d’être assisté ou représenté par un conseil et de prendre connaissance et copie des pièces versées au dossier. 98 (12) Rapport annuel COB 1999, page 109 et suivantes. (13) Nombre de procédures comptabilisées en fonction du nombre de personnes concernées. (14) Bulletin mensuel COB, n° 344 de mars 2000, page 11. (15) Bulletin mensuel COB, n° 348 de juillet-août 2000, pages 5 et suivantes. (16) Bulletin mensuel COB, n° 348 de juillet-août 2000, pages 1 et suivantes. L’arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2000 fait suite à un recours pour excès de pouvoir, déposé, le 10 octobre 1999, à l’encontre de l’arrêté du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 janvier 1999 homologuant les règlements n° 98-01, n° 98-07, n° 98-08, n° 98-09 et n° 98-10 de la Commission. Après avoir reconnu au requérant la qualité pour agir en tant qu’investisseur en instruments financiers et rejeté les trois premiers moyens de la requête, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 22 janvier 1999 en tant qu’il a homologué l’article 5 alinéa 2 du règlement n°98-08 et les articles 19, 25, 36 et 37 du règlement n° 98-01 “en ce qu’ils autorisent que le prospectus qu’ils prévoient puisse ne faire l’objet que d’un résumé en français”. A l’appui de son recours, le requérant soulevait tout d’abord un moyen de légalité externe en faisant valoir que le Conseil des marchés financiers n’avait pas été consulté préalablement à l’adoption de tous les règlements homologués par l’arrêté précité, contrairement aux dispositions de l’article 4-1 alinéa 3 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 prévoyant la consultation de l’autorité du marché considéré lorsque le règlement concerne un marché déterminé. Le Conseil d’Etat a estimé que c’était à bon droit que trois de ces règlements n’avaient pas été soumis à consultation, et considéré que le fait que la consultation sur les règlements n° 98-01 et 98-08 ait été effectuée après adoption du projet de règlement par la Commission n’avait pas entaché d’irrégularité la procédure en raison de l’avis favorable du Conseil des marchés financiers. (17) Bulletin mensuel COB, n° 351 de novembre 2000, pages 35 et suivantes. 99 Le Conseil d’Etat a estimé que la référence à la notion de comptes consolidés ne saurait être constitutive d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle est issue de la législation sur les sociétés commerciales, en vertu de laquelle les comptes consolidés doivent être " réguliers et sincères " et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Le requérant contestait également les dispositions de l’article 9-3 du règlement n° 98-01 au motif que les critères de dérogation au dépôt d’un nouveau prospectus n’étant pas définis, il y avait un risque d’arbitraire et une atteinte au principe d’égalité devant la loi. • au titre du règlement n° 98-08, relatif à l’offre au public d’instruments financiers : – le prospectus établi par des émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français (article 5 alinéa 2). Par voie de conséquence, se trouvent également privés de cette faculté : • au titre du règlement n° 95-01, relatif au Nouveau marché : – le prospectus établi par des émetteurs étrangers (article 11 alinéa 2). • au titre de l’instruction du 15 juin 1999 prise en application du règlement n° 94-01, relatif aux fonds communs de créances : – la note d’information établie pour toute opération réalisée par appel public à l’épargne, lorsque la société de gestion et le dépositaire demandent un visa pour la seule admission de parts du fonds aux négociations sur un marché réglementé. Le Conseil d’Etat a estimé que la faculté de dérogation ainsi ouverte devait s’entendre en fonction de l’objectif poursuivi par l’article 9 du règlement qui est de faire en sorte que l’information fournie par les émetteurs soit en tant que de besoin actualisée et qu’il incombait à la Commission de veiller au respect de cet objectif compte tenu de la variété des situations.Il a considéré que cette faculté ne saurait être regardée comme conférant à la Commission une prérogative “arbitraire” ou qui transgresserait le principe d’égalité. La remise concomitante aux investisseurs, sous la responsabilité de l’émetteur, d’une version de ce document traduite dans une autre langue est bien entendu possible dès lors que celle-ci ne comporte aucun élément supplémentaire par rapport à ceux figurant dans la version française, seule visée par la Commission. Le requérant prétendait enfin que les articles 12-5 b), 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 et 5 du règlement n° 98-08, en tant qu’ils autorisaient, dans certaines hypothèses, l’établissement de prospectus dans une langue usuelle en matière financière sous réserve d’un résumé en français, ne respectaient pas les dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite loi “Toubon”. Immédiatement après la lecture de l’arrêt, la Commission a publié un communiqué pour informer les émetteurs et leur permettre sans tarder de traduire en français leur documentation. En outre, plusieurs réunions ont été organisées notamment avec les émetteurs et les créateurs d’obligations et de warrants afin de préciser les conséquences de la décision du Conseil d’Etat. Se fondant sur les articles 2 et 4 de la loi précitée du 4 août 1994, et considérant que “le prospectus présentant une offre d’émission ou un produit financier sur un marché soumis à la langue française doit être rédigé en langue française et que si ce document peut être accompagné d’une version traduite dans une langue étrangère, la version en langue française ne saurait être moins complète”, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions contraires à ce principe contenues dans les articles 19, 25, 26, 36 et 37 du règlement n° 98-01 et 5 du règlement n° 98-08. Il a ainsi été précisé que l’émission d’obligations assimilables à des obligations assimilables dont le prospectus d’origine a été publié en anglais ne soulevait pas de difficultés dès lors que la nouvelle émission était appuyée sur un prospectus rédigé en français. S’agissant, en revanche, de l’article 12-5 b) du règlement n° 98-01, qui prévoit que l’émetteur qui présente une demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital peut, lorsqu’il est coté depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne, mettre à la disposition du public français un prospectus “en français ou dans une langue usuelle en matière financière”, le Conseil d’Etat a estimé qu’il constituait une transposition de l’article 6 bis de la directive du 17 mars 1980 modifiée portant coordination des conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs, et qu’en conséquence, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 4 août 1994 devait être écarté. Cette disposition reste donc applicable en l’état. 4 En conséquence, sauf dans le cas visé à l’article 12-5 b) du règlement n° 98-01, la Commission n’apposera désormais son visa sur les prospectus établis par des émetteurs tant français qu’étrangers que s’ils sont rédigés intégralement en français. Chapitre Le requérant contestait ensuite les dispositions de l’article 4-2 du règlement n° 98-01 en considérant qu’en prévoyant le cas où “les éléments comptables propres à l’émetteur peuvent ne pas être présentés dans le prospectus”, la Commission et le Ministre de l’économie avaient commis une erreur manifeste d’appréciation, puisque seuls les comptes sociaux sont soumis à l’approbation des actionnaires et traduisent la situation patrimoniale exacte de l’émetteur, alors que les comptes consolidés ne permettent pas, selon lui, de l’appréhender. L’intégrité du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Enfin, la Commission a exprimé son souhait que le gouvernement rétablisse la faculté pour les émetteurs d’établir leur prospectus dans une langue usuelle en matière financière sous réserve de l’assortir d’un résumé en français. En effet, l’expérience des deux dernières années a montré que le résumé constituait un excellent support d’information pour le grand public et que l’établissement d’un seul prospectus, généralement en langue anglaise, avait permis un développement considérable des émissions internationales placées en France et l’accroissement des investissements étrangers dans des produits cotés sur la place de Paris. Se trouvent dès lors privés de la faculté d’être établis dans une langue usuelle en matière financière autre que le français : 100 • au titre du règlement n°98-01, relatif à l’information à diffuser lors de l’admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers et lors de l’émission d’instruments financiers dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée : – le prospectus bénéficiant de la reconnaissance mutuelle en application de la directive de 1980 (articles 19 et 25) ; – le prospectus établi par les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français (article 36) ; – le prospectus établi par des émetteurs qui demandent l’admission aux négociations sur le Premier marché de titres de créance émis et placés sans appel public à l’épargne en France (article 37). 101 RAPPORT ANNUEL 2000 2 L’obligation d’informer les personnes concernées en cas de décision individuelle faisant grief fondée sur des informations transmises entre autorités compétentes : Conseil d’Etat, 28 juillet 2000, Europenthièvre 1 Le bien-fondé du refus de communication d’un rapport d’enquête : Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 28 juillet 2000, a confirmé la régularité d’une décision de refus d’agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) fondée sur le refus du Conseil des marchés financiers d’approuver le programme d’activité au vu des observations de la Commission dès lors que celles-ci ont été communiquées à l’intéressé. Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2000, M. Géniteau Le Tribunal administratif a confirmé une jurisprudence bien établie aux termes de laquelle le fait qu’un rapport d’enquête comporte tout à la fois des informations protégées par le secret industriel et commercial ou touchant à la vie privée des personnes et porte des appréciations sur des tiers dénommés interdit sa communication dès lors que ces éléments ne sont pas détachables du rapport sans nuire à sa cohérence. En l’espèce, la société Europenthièvre souhaitant fournir le service d’investissement de réceptiontransmission d’ordres pour compte de tiers avait, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (L. 531-1 du Code monétaire et financier), déposé une demande d’agrément auprès du CECEI et parallèlement soumis son programme d’activité à l’approbation du Conseil des marchés financiers. Par lettre en date du 2 août 1997, M. Géniteau avait demandé au président de la Commission communication, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l’administration et le public, du rapport d’enquête établi par le Service de l’inspection sur la prise de contrôle des sociétés Lille-Bonnières-Colombes, Alspi, Centenaire Blanzy, Comptoir Lyon Alemand, Louyot et Sefimeg par Fimalac. Le 20 avril 1999, le CECEI refusait l’agrément sollicité par la société au motif que le Conseil des marchés financiers avait refusé, par une décision du 10 mars 1999, d’approuver le programme d’activité de cette société, décision elle-même fondée sur une lettre du chef du Service de l’Inspection de la Commission des opérations de bourse. Le 7 septembre 1997, le président de la Commission informait le demandeur que le rapport contenait des informations à caractère nominatif ainsi que des éléments dont la communication était susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial ou à la vie privée des personnes concernées. Il lui indiquait qu’en conséquence, ces éléments n’étant pas détachables du document, il n’était pas possible, conformément à la loi de 1978 précitée, de lui communiquer le rapport. La décision du CECEI a fait l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, la société invoquant également, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du Conseil des marchés financiers. Le 14 janvier 1998, M. Géniteau saisissait le Tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de la décision du président de la Commission du 7 septembre 1997 et demandant que soit ordonnée la communication par la Commission du rapport d’enquête. M. Géniteau a introduit un recours en appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel le 18 juin 2000. 4 Le recours a été rejeté mais l’arrêt mérite une attention particulière dans la mesure où il permet de tirer des enseignements importants en matière de recevabilité d’un recours à l’encontre d’une décision et de respect des droits de la défense : “Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Jessua (directeur général de la société) a été entendu par les services du Conseil des Marchés Financiers avant l’adoption par celui-ci de la décision refusant d’approuver le programme d’activité de la société Europenthièvre ; qu’il a pu prendre connaissance de la lettre du Chef du service d’inspection de la Commission des opérations de bourse sur laquelle le Conseil des Marchés Financiers s’est fondé ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 10 mars 1999 aurait été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense manque en fait”. Dans sa séance du 25 septembre 1997, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) estimait que les documents dont communication était demandée présentaient, pour partie, un caractère nominatif dans la mesure où ils comportaient des appréciations sur le comportement de personnes désignées, et que, pour le reste, ils comportaient des informations dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Par suite, en application des articles 6 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, la CADA émettait un avis défavorable à la communication du rapport d’enquête. Par jugement du 19 avril 2000, le Tribunal administratif de Paris rejetait sa requête, considérant que, dans son intégralité, le rapport litigieux présentait le caractère d’un document auquel ne s’applique pas le droit à communication ouvert à toute personne, consacré à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, aux motifs que : – plusieurs passages du rapport comportant des appréciations et des jugements de valeur sur des personnes nommément désignées, ils avaient, de ce fait, un caractère nominatif et ne pouvaient donc être communiqués à des tiers ; – le surplus du rapport contenait, pour l’essentiel, des informations dont la divulgation était de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. L’intégrité du marché - LES DÉCISIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Chapitre C Il résulte de cet arrêt que les informations communiquées entre autorités compétentes, en application de l’article 69 de la loi du 2 juillet 1996, doivent, dès lors qu’elles servent de fondement à une décision prise par l’une de ces autorités, être portées au préalable à la connaissance de la personne à l’encontre de laquelle la décision est prise. D - LES DÉCISIONS INTÉRESSANT LE VISA DE LA COMMISSION 1 Application du Code de procédure civile : Cour d’appel de Paris, 19 juin 2000, société Steiner d’Argonne, Brown, S.A. Le 23 février 2000, la Commission a apposé son visa n° 00-198 sur la note d’information relative à l’offre publique de retrait initiée par la société Omnium du Livre portant sur les actions de la société MaxiLivres. Le visa était délivré sous réserve de l’insertion en tête de la note d’un avertissement attirant l’attention du public sur le fait que ladite opération était préalable à une réduction de capital ramenant celui-ci à zéro, suivie d’une augmentation de capital. 102 103 sur les conditions éventuelles de démarchage, de commercialisation et de rachat des parts de la société en participation Unicheptel. Dans un arrêt du 29 juin 2000, la Cour a déclaré irrecevable le recours au motif que la déclaration d’appel de la société Steiner, d’Argonne, Brown, S.A ne comportait pas les mentions prescrites par l’article 648 du Nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 8 alinéa 2 du décret du 23 mars 1990. Par une lettre du 5 novembre 1999, la Commission a porté à la connaissance des sociétés Élevage et Patrimoine et Gestel qu’elle avait, lors de sa séance du 19 octobre, décidé de ne pas donner une suite favorable à cette demande d’enregistrement, estimant que les conditions de gestion de ces sociétés n’offraient pas le minimum de garanties suffisantes pour un placement destiné au public. 2 Nouvelle étape dans le contentieux de la SCPI Europe Pierre 1er : Cour d’appel de Paris, 21 mars 2000, Lézeau Le 12 octobre 1990, la Commission a apposé son visa sur une note d’information relative à l’augmentation de capital de la SCPI Europe Pierre 1er, représentée par M. Lézeau, en l’assortissant d’un avertissement attirant l’attention du public sur le fait que les fondateurs de la SCPI présentaient une surface financière modeste au regard des sommes que cette société se proposait de collecter et ne justifiaient que d’une expérience très limitée en matière d’acquisition et de gestion d’immeuble locatif. M. Lézeau, l’Association de défense des épargnants victimes de la COB (ADEVIC), représentée par M. Lézeau, la société Cabinet André Lézeau et la SCPI précitée ont formé plusieurs recours en annulation puis en déclaration d’illégalité et en indemnisation devant la Cour d’appel de Paris et devant le juge administratif. La Cour d’appel de Paris a rejeté leurs demandes par arrêts du 28 février 1997 et du 12 janvier 1999(18). Les demandeurs ayant formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 28 février 1997, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 janvier 1999, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel, au motif qu’il ne résultait pas du dossier de la procédure et de l’arrêt que les parties aient été elles-mêmes personnellement convoquées et entendues à l’audience. La Cour de cassation a, en conséquence, renvoyé les parties devant une autre formation de la Cour d’appel de Paris. A la suite de ce renvoi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mars 2000, a décidé que l’ADEVIC n’ayant pas précisé l’objet de son recours dans sa déclaration de renvoi, le recours en annulation et en indemnisation devait être déclaré irrecevable ainsi que les interventions volontaires de la SCPI Pierre 1er et de M.A. Lézeau. L’ADEVIC, la société Cabinet André Lézeau, la SCPI et M. Lézeau ont formé un nouveau pourvoi en cassation contre cette décision. E - LA GESTION DE L’ÉPARGNE Les sociétés Élevage et Patrimoine et Gestel ont formé un recours en annulation et en réformation contre la “décision” prise par la Commission et l’Association Française d’Investissement en Cheptel est intervenue volontairement à l’instance. A l’appui de leur recours, les requérants ont invoqué : – le non-respect par la Commission des délais qui lui sont imposés par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne, pour formuler ses observations sur un projet qui lui est déposé ; – le détournement de procédure résultant de l’utilisation de la procédure d’enquête dans le cadre de l’instruction d’un projet d’opération par appel public à l’épargne ; – la formulation générale de la motivation ne permettant pas d’en exercer le contrôle ; – l’excès de pouvoir consistant à appliquer une politique de défiance à l’égard des biens divers. En réponse à ces moyens, la Commission a notamment relevé que les requérantes étaient dépourvues d’intérêt à agir. Elle a, en effet, souligné que la lettre du 5 novembre 1999 était intervenue en cours d’instruction d’un document de travail relatif à un projet d’appel public à l’épargne et qu’aucun projet définitif n’ayant fait l’objet d’un dépôt officiel à la Commission, les délais prévus par la loi de 1983 n’avaient pas couru. 4 Chapitre Le 3 mars 2000, la société Steiner, d’Argonne, Brown, SA a formé un recours en annulation du visa devant la Cour d’appel de Paris. L’intégrité du marché RAPPORT ANNUEL 2000 La Commission a, en conséquence, exposé que ledit document, qui ne pouvait être qualifié de décision relative à une demande d’autorisation d’appel public à l’épargne, ne faisait pas grief et que les requérantes étaient, par conséquent, dépourvues d’intérêt à agir. Sur ce point, les requérantes ont soutenu que leur intérêt à agir résultait du fait que la décision encourue ne leur permettait pas le rétablissement des conditions normales de fonctionnement d’un système d’investissement ouvert au public. Le 25 avril 2000, la Cour d’appel a rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par la Commission pour défaut d’intérêt à agir aux motifs que la notification à l’intéressée de ce que la Commission avait décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande, alors même que cette demande ne lui aurait pas été régulièrement présentée, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle produit un effet juridique immédiat à l’égard de son destinataire qui est donc recevable à en poursuivre l’annulation puisque cet acte lui fait grief. Sur la demande en annulation de la décision, la Cour, estimant celle-ci insuffisamment motivée, en a prononcé l’annulation. 2 Annulation pour excès de pouvoir d’une décision de retrait d’agrément de la COB 1 Décision faisant grief dans le cadre d’une opération par appel public à l’épargne : Cour d’appel de Paris, 25 avril 2000, Gestel, Élevage et Patrimoine et Unicheptel En avril 1998, la société Élevage et Patrimoine, gérante de la société en participation Unicheptel, a déposé auprès de la Commission un projet de document d’information en vue de procéder à une opération d’appel public à l’épargne portant sur du cheptel bovin. 104 En juillet 1998, sur plainte d’un investisseur, la Commission a ouvert une enquête sur les conditions de gestion de la société Unicheptel, les relations avec les sociétés ou personnes qui lui sont liées ainsi que fondée sur l’article 19-I de la loi de 1996 au motif que la COB entendait sanctionner à titre principal une société de gestion de portefeuille pour des manquements professionnels aux lois et règlements en vigueur : Conseil d’Etat, 20 décembre 2000, A Conseils Finance Par un arrêt du 20 décembre 2000, le Conseil d’Etat a annulé pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle la Commission a retiré à la société A Conseils Finance son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille sur le fondement de l’article L. 532-10 du Code monétaire et financier (19-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières). (18) Rapport annuel COB 1999, page 106. 105 F - LES MESURES CONSERVATOIRES Ordonnances du président du TGI de Bordeaux, 5 et 11 juin 2000, Cour d’appel de Bordeaux, 17 janvier 2001, A Conseil Finance En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que l’objet du retrait d’agrément prévu par l’article 19-I de la loi du 2 juillet 1996 est “de permettre à la Commission des opérations de bourse de mettre un terme à l’agrément d’une société de gestion de portefeuille soit en raison d’un non-usage prolongé de l’agrément par son bénéficiaire, soit parce que ce dernier ne satisfait plus aux conditions mises par l’article 15 de la loi à la délivrance de l’agrément, soit enfin au cas où la poursuite de l’activité serait de “nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs”, ce qui doit s’entendre comme visant le cas où la mauvaise gestion de la société aurait de telles conséquences”. Dans le prolongement de l’enquête sur les activités de gestion pour le compte de tiers de la société de gestion A Conseils Finance(19), la Commission avait saisi, sur le fondement de l’article L. 631-13 (article 8-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967), le président du Tribunal de grande instance de Bordeaux d’une requête tendant à faire prononcer l’interdiction temporaire d’activité professionnelle de cette société et à la faire placer sous le contrôle d’un mandataire aux fins de préserver les intérêts des clients. La Commission avait sollicité également la consignation des fonds, titres, valeurs ou droits appartenant aux dirigeants à hauteur de 5 millions de francs afin de garantir l’éventuelle indemnisation de la clientèle gérée. En second lieu, il indique que “les articles 19-II et 71 de la loi du 2 juillet 1996 ont pour objet la mise en œuvre d’un pouvoir de sanction destiné à réprimer les manquements commis par une société de gestion aux obligations déontologiques qui pèsent sur elle en vertu des lois et règlements”. Par ordonnances rendues les 5 et 21 janvier 2000, le président du Tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit aux demandes de la Commission. Le Conseil d’Etat relève que pour retirer l’agrément, en l’espèce, à la société A Conseils Finance, “la Commission s’est fondée, à titre principal, sur le fait que cette société avait placé à deux reprises les titres de la société Viking auprès de ses clients, alors que cette société est contrôlée, comme elle, par la société Ségur Participation” pour lui reprocher de “s’être placée dans une situation de conflit d’intérêts sans veiller comme l’exige l’article 58 (6e) de la loi du 2 juillet 1996 à ce que ses clients soient traités équitablement” et “d’avoir manqué à son devoir de loyauté et d’équité envers ses clients en ne vendant pas, en dépit de la chute brutale de leur cours, les titres de la société Viking qu’elle avait achetés pour leur compte, alors que dans le même temps elle avait vendu les titres qu’elle détenait en propre”. Les mesures ordonnées par le président du Tribunal de grande instance ont été confirmées par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux rendu le 17 janvier 2001. 4 Chapitre Cet arrêt mérite une attention particulière dans la mesure où le Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels le retrait d’agrément d’une société de gestion de portefeuille peut être prononcé par la Commission sur le fondement de l’article 19-I de la loi du 2 juillet 1996 et la procédure à suivre lorsque celle-ci entend en revanche sanctionner des manquements à des obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur. L’intégrité du marché RAPPORT ANNUEL 2000 La Cour a considéré que l’interdiction temporaire d’activité ordonnée n’était pas disproportionnée par rapport aux infractions, irrégularités et manquements constatés. Elle a estimé, en outre, que la consignation de la somme de 5 millions de francs appartenant aux dirigeants de la société avait été ordonnée en la forme des référés et donc dans le cadre d’une procédure contradictoire. Le Conseil d’Etat relève, en outre, que la décision de retrait d’agrément est également motivée par le fait que “la société A Conseils Finance aurait manqué à ses obligations professionnelles en se livrant à une activité de placement de titres pour laquelle elle n’était pas agréée”. Le Conseil d’Etat observe enfin que “ce n’est qu’à titre subsidiaire que la Commission a relevé que la société A Conseils Finance, qui s’est méprise sur la portée des dispositions transitoires de l’article 97III de la loi du 2 juillet 1996, avait omis de l’informer sur les modifications successives de son actionnariat et avait confié à une seule personne la détermination de son orientation”. Dès lors, le Conseil d’Etat considère “qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la Commission des opérations de bourse a entendu sanctionner la société A Conseils Finance en raison des manquements aux lois et règlements dont elle s’était, selon elle, rendue coupable”, et qu’en conséquence “une mesure de cette nature ne pouvait légalement être prise que dans les conditions définies par l’article 71 de la loi du 2 juillet 1996 pour l’exercice par la Commission du pouvoir de sanction qui lui est spécialement conféré à l’égard des sociétés de gestion de portefeuille”. IV - Les décisions intéressant le droit pénal boursier A plusieurs reprises, les juridictions de l’ordre judiciaire ont eu à se prononcer sur différents points de droit intéressant les délits boursiers, notamment l’éventuel cumul de poursuites pénales et administratives pour les mêmes faits et le champ d’application du délit d’initié. A - LE CUMUL DES SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1er mars 2000, VEV Au vu des règles procédurales posées par cette dernière décision, dès lors qu’elle entend principalement sanctionner les sociétés de gestion de portefeuille pour manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission est donc tenue de respecter les conditions de la procédure disciplinaire définies à l’article L. 621-25 du Code monétaire et financier (article 71 de la loi du 2 juillet 1996). 106 Dans un arrêt du 1er mars 2000, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur un recours formé à l’encontre d’un arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris ayant rejeté la requête en annulation relative aux poursuites pénales engagées contre un ancien dirigeant de la société cotée VEV sur le fondement de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 (L.465-1 du Code monétaire et financier) à la suite de la transmission au Parquet d’un rapport d’enquête de la COB. Cette requête était fondée sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 janvier 1993 qui avait annulé la procédure de sanction administrative diligentée par la COB en raison de l’atteinte à la présomption d’innocence résultant d’un communiqué émanant de cette dernière et tenant pour acquis les faits énoncés dans les griefs qu’elle avait notifiés(20). (19) Voir supra, Chapitre IV, page 105. (20) Rapport annuel COB 1992, pages 184 et suivantes. 107 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs, d’une part, que “la règle non bis in idem consacrée par l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la CEDH, ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale” et “qu’elle n’interdit pas l’exercice de poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant la COB aux fins de sanctions administratives”, d’autre part, que l’annulation de la procédure administrative par la Cour d’appel le 15 janvier 1993 “n’est pas de nature à entacher de nullité la procédure et le rapport de la COB transmis au procureur de la République, ni le réquisitoire introductif subséquent du 4 mai 1992, délivré par ailleurs au vu de trois plaintes déposées pour les mêmes faits par des petits actionnaires de la société VEV” et, enfin, que “dans les cas où la COB transmet au procureur de la République, en vue de poursuites judiciaires, le dossier établi par ses services, les conclusions de son rapport constituent l’avis exigé par l’article 12-1de l’ordonnance de 1967”. Par cet arrêt, la Chambre criminelle affirme, pour la première fois, qu’en matière d’infractions boursières la règle non bis in idem n’interdit pas le cumul de poursuites pénales et administratives. Par ailleurs, en précisant que l’annulation de la procédure suivie par la COB n’affecte pas la validité de la procédure pénale engagée parallèlement, la Cour de cassation reconnaît l’autonomie des procédures de sanction administrative et pénale des infractions boursières. Elle relève de surcroît que la procédure pénale n’a pas été engagée uniquement sur le fondement des pièces transmises par la COB, mais également de plaintes d’épargnants. Dans les deux espèces, les prévenus soutenaient que les éléments constitutifs du délit n’étaient pas réunis dans la mesure où les opérations en cause avaient été réalisées de gré à gré, hors marché, avant la promulgation de la loi du 2 juillet 1996. Après avoir rappelé le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale et estimé qu’en raison de leurs éléments constitutifs distincts, il est impossible d’étendre au délit d’initié la jurisprudence applicable au manquement d’initié prévu par le règlement de la COB n° 90-08 - celui-ci retenant dans le champ de compétence de la Commission des opérations de bourse les opérations de gré à gré - le TGI de Strasbourg a jugé, en se fondant sur l’avis des différents rapporteurs du projet de loi, que la modification apportée par la loi du 2 juillet 1996 - qui supprime la référence au marché - ne constitue pas une interprétation à droit constant d’une jurisprudence pénale inexistante sur ce point mais vise à étendre le champ d’application du délit d’initié aux opérations de gré à gré. Pour sa part, le TGI de Paris a fait observer que l’imprécision de l’élément légal - la doctrine et le législateur étant divisés, en l’espèce, sur l’application du délit d’initié aux cessions directes - met l’auteur d’un fait dans l’impossibilité de connaître exactement si l’acte commis est ou non répréhensible et a, en conséquence, estimé que les principes de la légalité des délits et des peines, de la non-rétroactivité de la loi pénale et de son interprétation stricte affirmée tant par le Code pénal que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le conduisent à constater l’absence de l’élément légal de l’infraction. Les deux juridictions ont donc prononcé la relaxe des prévenus des fins de la poursuite au motif qu’au moment des faits, le délit d’initié n’était pas applicable aux opérations réalisées hors marché. 4 Chapitre A l’appui de son pourvoi, le demandeur invoquait l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) consacrant la règle non bis in idem, la nullité du rapport d’enquête transmis par la Commission en raison de l’annulation de la décision de sanction administrative et l’absence de demande d’avis de la COB, alors que l’article 12-1 alinéa 1 de l’ordonnance de 1967 (L. 466-1 du Code monétaire et financier) rend obligatoire cet avis lorsque des poursuites sont engagées en exécution de l’article 10-1 précité. L’intégrité du marché RAPPORT ANNUEL 2000 Dans les deux cas, le Parquet a fait appel. Enfin, la Cour de cassation confirme une ancienne jurisprudence selon laquelle le rapport d’enquête de la COB ainsi que les conclusions qu’il développe équivalent à l’avis de la Commission, tel que prescrit par l’article 12-1 de l’ordonnance de 1967. B - LE DÉLIT D’INITIÉ TGI de Paris du 22 septembre 2000 – Ciments Français Tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 avril 1999 - Debus Par deux jugements, respectivement du 20 avril 1999 et du 22 septembre 2000, les Tribunaux de grande instance de Strasbourg et Paris se sont prononcés sur le champ d’application du délit d’initié, défini à l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier (10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967), dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 1988 qui précise que l’infraction doit être réalisée “sur le marché”. Dans l’affaire jugée par le TGI de Strasbourg, deux dirigeants de la société Brasserie Fischer et un dirigeant de la banque Sogefinal étaient poursuivis, sur le fondement de l’article L. 465-1 précité, pour avoir réalisé ou permis de réaliser une plus-value de 6 968 985 francs lors de la prise de contrôle de la société Brasserie Fischer par la société Heineken, en exploitant une information privilégiée. 108 Dans la seconde affaire, examinée par le TGI de Paris, des dirigeants de la société Ciments Français et de la banque Demachy étaient poursuivis, sur le même fondement que précédemment, pour avoir utilisé des informations privilégiées leur ayant permis de dégager une plus-value de 111 200 000 francs à l’occasion du rachat de la Compagnie des Ciments Belges par la société Ciments Français. 109 RAPPORT ANNUEL 2000 La gestion de l’épargne Sommaire CHAPITRE V – LA GESTION DE L’ÉPARGNE p. 115 A - LES PROCÉDURES D'AGRÉMENT EN 2000 p. 115 B - LE BILAN DE LA SURVEILLANCE p. 116 C – L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION p. 117 II - Les OPCVM à vocation générale p. 118 A - LES ENCOURS p. 118 B - LE BILAN DES NOUVEAUX OPCVM p. 119 C – LES PRODUITS COORDONNÉS EUROPÉENS COMMERCIALISÉS EN FRANCE p. 119 D – L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION p. 120 III - Les OPCVM particuliers p. 123 A - LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISES (FCPE) p. 123 B - LES FONDS COMMUNS D’INTERVENTION SUR LES MARCHÉS À TERME (FCIMT) p. 125 C - LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES (FCPR) p. 125 IV – Les produits spécifiques 5 Chapitre I – Les acteurs du secteur p. 128 A – LES FONDS COMMUNS DE CRÉANCES (FCC) p. 128 B – LES SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI) p. 129 C – LES SOFICA p. 130 D – LES SOFIPÊCHE p. 131 E – LES BIENS DIVERS p. 131 110 111 1998 1999 2000 1201 1286 1073 1267 - SICAV 83 78 57 112 - FONDS COMMUNS À VOCATION GÉNÉRALE 893 926 732 843 - FONDS COMMUNS À RISQUES 14 41 55 54 - FONDS COMMUNS D’ENTREPRISES 200 234 222 255 - FCIMT (FONDS COMMUNS D’INTERVENTION SUR LES MARCHÉS À TERME) 11 7 7 3 2554 2227 2422 2104 17 11 7* 4 218 443 524 609 SANS OBJET SANS OBJET 257 261 7 8 8 14 - CONSTITUTIONS 1 2 2 2 - AUGMENTATIONS DE CAPITAL 0 0 0 4 - CHANGEMENTS DE PRIX, MISES À JOUR DE NOTES D’INFORMATION 6 6 6 8 288 61 42 62 - SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 150 52 37 58 - SOCIÉTÉS DE GESTION D’OPCVM 138 9 5 4 VISAS DE SOFICA DONT 7 6 9 8 - CONSTITUTIONS 4 4 7 5 - AUGMENTATIONS DE CAPITAL 3 2 2 3 OPCVM AGRÉÉS DONT NOMBRE D’AGRÉMENTS DE TRANSFORMATIONS D’OPCVM NOMBRE DE VISAS DE FONDS COMMUNS DE CRÉANCES NOMBRE D’AUTORISATIONS D’OPCVM EUROPÉENS OU COMPARTIMENTS OPCVM À PROCÉDURE ALLÉGÉE DÉCLARÉS VISAS SCPI DONT AGRÉMENTS DE SOCIÉTÉS DE GESTION DONT VISAS DE SOFIPÊCHE DONT 8 - CONSTITUTIONS 7 - AUGMENTATIONS DE CAPITAL 1 * Chiffre rectifié Bien que les marchés financiers aient été moins porteurs en 2000 que durant l’année 1999, le secteur de la gestion pour compte de tiers a fait preuve de dynamisme et a vu son cadre légal continuer d’évoluer. La vigueur du secteur s’est traduite par trois évolutions principales : – une reprise du rythme d’agrément des sociétés de gestion, essentiellement due à la stratégie de développement d’acteurs dans des activités spécifiques, telles que le capital investissement ; – une forte hausse du nombre de créations d’OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières), particulièrement de SICAV (société d’investissement à capital variable) et de FCPR (fonds commun de placement à risques). En revanche, le nombre de transformations d’OPCVM à vocation générale a diminué. Par ailleurs, le nombre des nouveaux OPCVM à procédure allégée déclarés demeure stable ; – une augmentation des encours des OPCVM. Concernant les OPCVM à vocation générale, la hausse se ralentit par rapport à l’année précédente. La part des OPCVM actions continue de s’accroître mais à un rythme plus faible. Pour les OPCVM généraux, la prééminence des FCP (fonds commun de placement) s’affirme. Le cadre juridique de la gestion pour compte de tiers a été l’objet de deux grands chantiers en 2000 qui ont abouti ou qui devraient aboutir durant le premier semestre de l’année 2001 : – au niveau européen, les deux propositions de directives réformant la directive 85/611/CEE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont fait l’objet d’un accord politique au sein du Conseil ; – au niveau législatif, la loi sur l’épargne salariale devrait permettre un nouveau développement de celle-ci, renforçant les droits des salariés, favorisant la réorientation vers des placements à long terme de leur épargne et étendant ces dispositions aux salariés des PME. 5 Chapitre 1997 La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 Le cadre juridique fait par ailleurs l’objet d’un travail permanent d’évolution et d’adaptation en vue, d’une part, d’améliorer la transparence de la gestion et la protection efficace des investisseurs et, d’autre part, de favoriser le développement de cette activité et l’amélioration de son offre. Ce travail est mené en concertation étroite avec la profession et les instances représentatives. A cet égard, deux exemples peuvent être donnés : – la réglementation des FCPR a été largement amendée pour tenir compte des conclusions du groupe de travail présidé par M. Adhémar en 1999. L’aboutissement devrait en être, en 2001, la mise en place d’un code de déontologie spécifique à cette activité ; – la possibilité d’agréer ou d’autoriser la commercialisation des OPCVM indiciels négociés sur un marché réglementé s’est concrétisée avec l’agrément ou l’autorisation de commercialisation donné à trois véhicules de ce type, admis aux négociations sur le Premier marché en janvier 2001. Simultanément, lors de la délivrance des agréments aux sociétés de gestion et aux produits et grâce aux contrôles sur pièces et sur place, la Commission a continué de s’assurer du respect de la réglementation par les acteurs concernés afin de permettre un développement durable du secteur de la gestion pour compte de tiers. 112 113 I - Les acteurs du secteur Si le processus de restructuration initié par la loi n° 96-957 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est terminé, d’autres facteurs contribuent à faire évoluer le nombre et l’organisation des sociétés de gestion, comme la sophistication accrue des activités, les stratégies de niche suivies par les sociétés ou encore les observations faites par la Commission aux prestataires dans le cadre de sa mission de surveillance. Dans le cadre du suivi du secteur de la gestion pour compte de tiers, la Commission dispose d’informations qui lui sont transmises par les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d’OPCVM et les prestataires de services d’investissement exerçant une activité de gestion pour compte de tiers, via des fiches de renseignements annuels. Ces chiffres, qui ne concernent que l’activité de gestion pour compte de tiers effectuée en France, sont envoyés durant la première moitié de l’année suivant la clôture des comptes et font l’objet d’une analyse détaillée par la Commission. C’est pourquoi, au 1er semestre 2001, seuls les chiffres arrêtés à fin décembre 1999 sont disponibles. A Pendant l’année 1999, le périmètre de l’activité de la gestion pour compte de tiers en France s’est stabilisé, le mouvement de filialisation favorisé par la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières étant quasiment terminé. Plusieurs évolutions notables peuvent toutefois être soulignées(1) : – au 31 décembre 1999, le secteur de la gestion pour compte de tiers en France totalisait un encours net d’environ 1 300 milliards d’euros contre moins de 1 100 milliards d’euros un an plus tôt, soit une progression de 18,2 %. Bien que cette progression soit moindre que celle connue en 1998, elle se révèle tout à fait significative si l’on considère que le nombre de sociétés n’a que légèrement augmenté. Les sociétés de gestion gèrent 93 % des actifs, c’est-à-dire la même part qu’en 1998 ; – la concentration des sociétés de gestion a légèrement diminué en 1999 : les dix premières sociétés géraient 61,2 % du total des actifs contre 63,5 % en 1998. Cependant, 190 sociétés de gestion, c’est-à-dire plus de la moitié des sociétés de gestion, géraient au total moins de 1 % des actifs.Tant en termes de rentabilité que de montants d’actifs gérés et de type d’activité (gestion de FCPE, gestion de FCPR, gestion sous mandat...), les sociétés de gestion et les prestataires de services d’investissement forment une population hétérogène. En 1999, 28 sociétés de gestion géraient moins de 7,6 millions d’euros tandis que 15 sociétés géraient plus 15,2 milliards d’euros ; – les encours peuvent être gérés soit sous forme d’OPCVM, soit dans le cadre de mandats de gestion. Les encours gérés sous forme d’OPCVM sont passés de 54,4 % en 1998 à 57,9% en 1999 du total des encours. Cette hausse de la part des OPCVM s’est réalisée au détriment de la gestion sous mandat dont l’encours n’a progressé que de 8,9 % en 1999. La croissance plus faible de la gestion sous mandat, en particulier celle des quatre plus importantes sociétés de gestion, est due notamment à l’évolution des taux d’intérêt défavorable aux titres à revenus fixes servant de support à la majeure partie des actifs gérés pour le compte des institutionnels, ainsi qu’à la préférence croissante des souscripteurs d’assurance-vie pour des contrats en unités de comptes investis directement en OPCVM ; – en 1999, les résultats des sociétés de ce secteur sont en hausse. Le total des produits d’exploitation générés par l’ensemble des acteurs du secteur (sociétés de gestion et prestataires de services d’investissement) a augmenté de 24 %, c’est-à-dire plus rapidement que le montant des actifs gérés. Concernant les seules sociétés de gestion, le résultat d’exploitation a augmenté de 26,2 % en 1999 pour atteindre 1,27 milliard d’euros. (1) Le bilan complet a été publié dans le Bulletin mensuel COB, n° 351 de novembre 2000. - LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT EN 2000 5 1 Le bilan des agréments des sociétés de gestion Après la décrue constatée en 1999, les agréments ont enregistré en 2000 un accroissement de plus de 47 %, la Commission ayant accordé – après avis du Comité consultatif de la gestion financière – 62 agréments, à 58 sociétés de gestion de portefeuille et à 4 sociétés de gestion d’OPCVM, contre 42 en 1999. Chapitre LA GESTION D’ACTIFS FINANCIERS POUR COMPTE DE TIERS EN FRANCE EN 1999 La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 S’agissant des sociétés de gestion de portefeuille, le nombre d’agréments accordés à des sociétés de capital investissement constitue plus du tiers du total avec 21 sociétés agréées contre 19 en 1999. 37 autres sociétés de gestion de portefeuille ont sollicité un agrément pour intervenir sur tout ou partie des instruments financiers, contre 18 en 1999, soit plus du double. Parmi ces sociétés, six ne peuvent pas intervenir sur les marchés dérivés, deux autres ont vu cette possibilité limitée aux seules opérations de couverture, une a eu un agrément limité à la gestion d’OPCVM à procédure allégée et pour trois autres, l’agrément a été limité à la sélection d’OPCVM. En ce qui concerne les sociétés de gestion d’OPCVM, quatre agréments ont été accordés. Pour l’une d’entre elles, l’agrément a été limité à la gestion des fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT). Par ailleurs, quatre sociétés de gestion ont présenté une demande d’extension de leur agrément initial (trois extensions concernaient les interventions sur marchés dérivés et une le capital investissement). Enfin, la Commission a procédé au retrait de l’agrément de 13 sociétés de gestion de portefeuille et de quatre sociétés de gestion d’OPCVM, le plus souvent en raison de la cessation de l’activité de gestion et, dans quelques cas, de la transformation de la société de gestion d’OPCVM en société de gestion de portefeuille ou vice-versa. La Commission a également entériné la caducité de l’agrément de 14 sociétés de gestion de portefeuille et de cinq sociétés de gestion d’OPCVM à la suite d’opérations de fusionabsorption ou de dissolution de sociétés. Au total, le nombre de sociétés de gestion de portefeuille en exercice au 31 décembre 2000 s’établit à 384 contre 353 au 31 décembre 1999, en augmentation de 8,8 %, celui des sociétés de gestion d’OPCVM s’inscrivant de nouveau en recul à 115 contre 120 au 31 décembre 1999. 2 Les programmes d’activité de gestion de portefeuille des prestataires de services d’investissement 114 Au cours de l’année 2000, trois prestataires de services d’investissement ont présenté un programme d’activité comportant la gestion de portefeuille pour compte de tiers. Ces programmes ont été approuvés par la Commission après avis favorable du Comité consultatif de la gestion financière. 115 Au cours de l’année 2000, la Commission a effectué 90 contrôles sur place de sociétés de gestion et d’établissements bancaires ou financiers. Cette population était composée de 51 sociétés de gestion de portefeuille, 14 sociétés de gestion d’OPCVM et 16 prestataires de services d’investissement. Parmi ces derniers, tous étaient dépositaires d’OPCVM et 9 étaient habilités à exercer une activité de gestion pour le compte de tiers. Les contrôles effectués ont eu pour objectif de s’assurer que les moyens, l’organisation et les modalités de fonctionnement des prestataires étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires. Ces constatations, ainsi que les réflexions qu’elle mène actuellement avec ses homologues, les associations professionnelles et les différents acteurs du marché vont conduire la Commission à préciser les dispositions relatives au contrôle qui doit être exercé par les prestataires sur leur activité de gestion pour le compte de tiers ou de dépositaire. Par ailleurs, en collaboration avec la Banque de France, la Commission a mené un contrôle sur la commercialisation et l’information du public. L’objet de ce contrôle était de connaître les conditions de commercialisation des produits d’épargne collective et de mesurer la qualité de l’information donnée aux souscripteurs. Pour mener ses contrôles, la Commission a procédé à de nombreuses vérifications sur pièces. Son attention s’est portée en particulier sur : les conventions de délégation, de prestation de services, de mises à disposition ou de détachement, les recueils de procédures, le règlement intérieur, les mandats de gestion et la nature des informations contenues dans les comptes rendus de gestion semestriels adressés aux mandants. A l’issue de huit contrôles, l’ampleur et la gravité des dysfonctionnements constatés ont conduit la Commission à ouvrir des enquêtes. Dans les autres cas, une lettre de suite détaillant et qualifiant juridiquement les anomalies relevées au cours des contrôles a été adressée. Les prestataires ont disposé d’un délai d’un mois environ pour faire part à la Commission des mesures qu’ils avaient prises ou souhaitaient mettre en œuvre pour se mettre en conformité avec les textes. Les observations formulées au terme de la majorité des contrôles ont porté sur les points suivants : – la qualité des dirigeants. Aux termes de l’article L.532-9, 4° du Code monétaire et financier et de l’article 8 du règlement de la COB n° 96-02, une société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par des personnes possédant l’honorabilité nécessaire et l’expérience adaptée à leurs fonctions. Il a été rappelé que le principe de direction effective nécessite la présence d’au moins un des deux dirigeants à temps plein dans la société ; C - L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION En conformité avec la directive 85/611/CEE, transposée en droit français par la loi relative à l’épargne et la sécurité financière du 25 juin 1999 et inscrite depuis dans les articles L. 214-17, 11 et L. 532-9, 1 du Code monétaire et financier, l’administration centrale des SICAV et des sociétés de gestion doit se situer en France. 5 Chapitre B – l’information délivrée à la Commission. Aux termes de l’article 5 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 et de l’article 16 du règlement de la COB n° 96-02, toutes les modifications portant sur les éléments pris en compte pour la délivrance de l’agrément et l’approbation du programme d’activité, concernant notamment la structure du capital, l’actionnariat direct ou indirect, l’organisation et le contrôle, doivent être aussitôt portées à la connaissance de la Commission. - LE BILAN DE LA SURVEILLANCE La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 Dans ce cadre, la Commission a été amenée à préciser que, dans l’hypothèse où l’unité informatique se trouve à l’étranger, l’ensemble des opérations matérielles concernant la gestion administrative et comptable doit être localisé en France. – l’adéquation des moyens humains à l’exercice de l’activité de gestion pour le compte de tiers. L’article 10 du règlement de la COB n° 96-02 prévoit que la société de gestion doit disposer de moyens, d’une organisation et de procédures de contrôle et de suivi en adéquation avec les activités exercées. L’article 1.12 de l’instruction prise pour l’application de ce règlement précise que les personnels affectés à l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers doivent être permanents. Il a été ainsi rappelé que le principe de permanence implique notamment la présence d’au moins deux gérants à temps plein dans la société ; – les procédures de contrôle et de suivi de la gestion. En application de l’article 10 du règlement de la COB précité et de l’article 1.20 de l’instruction prise pour son application, les sociétés de gestion doivent formaliser leurs procédures de contrôle et de suivi et établir des documents attestant des diligences qu’elles mènent en matière de contrôle ; – la prévention des risques de conflits d’intérêts. L’article 14 du règlement de la COB n° 96-03 énonce que le prestataire doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d’intérêts, les fonctions susceptibles d’entraîner de tels conflits devant être strictement séparées. A cet égard, il est précisé que l’indépendance de l’activité de gestion pour compte de tiers doit être assurée par rapport aux autres fonctions exercées, notamment la gestion pour compte propre du prestataire. Dans le même esprit, il faut considérer que des cumuls de fonctions tels que déontologue/gérant de portefeuille ou personne en charge du contrôle/gérant de portefeuille ou personne en charge du contrôle/responsable du service titres, sont potentiellement sources de conflits d’intérêts ; 116 117 La hausse des encours des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à vocation générale s’est ralentie par rapport à l’année 1999 et a connu un rythme différent selon les catégories d’OPCVM considérées. Bien que l’année 2000 confirme les évolutions de long terme, leur ampleur tend à se ralentir.Ainsi, le poids relatif des OPCVM actions stagne alors qu’il progressait régulièrement, mais le nombre d’OPCVM actions continue d’augmenter. A B 1 Les OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée Créés en 1998, les OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée sont des OPCVM non soumis à agrément de la Commission et réservés aux investisseurs qualifiés ou aux personnes physiques investissant plus de 500 000 euros. L’encours correspond à la valeur des actions ou des parts commercialisées en France. Au 31 décembre 2000, le nombre d’OPCVM à procédure allégée s’élevait à 524, dont une très grande majorité de FCP (508). Ils représentent un encours total de 30,8 milliards d’euros contre 9,4 milliards d’euros l’année précédente. - LES ENCOURS De 1999 à 2000, les encours d’OPCVM à vocation générale (2) ont augmenté de 14 % passant de 648,8 milliards d’euros à 739,8 milliards d’euros. Le rythme d’augmentation est en net ralentissement par rapport à 1999 et également inférieur à celui de 1998. Ayant pour la première fois dépassé les encours des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) en 1999, les encours des fonds communs de placement (FCP) affirment leur prééminence en 2000 puisqu’ils représentent 56 % des encours des OPCVM généraux. 5 Par comparaison, les fonds dits “réservés à 20 souscripteurs au plus” (anciennement dénommés “non offerts au public”) ont un encours de 87,8 milliards d’euros en légère diminution par rapport à 1999. Leur nombre s’éleve à 1 271 en diminution par rapport à 1999. 2 Les OPCVM maîtres et nourriciers Au 31 décembre 2000, on dénombre 314 OPCVM nourriciers pour un encours total de 24,5 milliards d’euros contre, au 31 décembre 1999, 167 OPCVM nourriciers pour un encours de 10,7 milliards d’euros. Par rapport à 1999, l’augmentation est donc indiscutable. En outre, sur 6 913 OPCVM généraux, on compte 1 255 SICAV, en augmentation de 45 par rapport à 1999 (en hausse de 3,7 %), et 5 658 FCP, en augmentation de 280 par rapport à 1999 (en hausse de 5,2 %). Si l’on examine chaque classe d’OPCVM, plusieurs tendances peuvent être observées : la fin de la prééminence des OPCVM à vocation monétaire, la légère augmentation de la part des OPCVM actions et la poursuite de la hausse de la part des OPCVM diversifiés. Avec un pourcentage de 26,6 %, les OPCVM à vocation monétaire voient la baisse de leur part relative s’arrêter. Pour mémoire, leur part s’élevait à 46 % en 1995. - LE BILAN DES NOUVEAUX OPCVM Chapitre II - Les OPCVM à vocation générale La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 Au 31 décembre 2000, on dénombre 186 OPCVM maîtres pour un encours total de 60,6 milliards d’euros contre 102 OPCVM maîtres pour un encours de 21,6 milliards d’euros au 31 décembre 1999. Puisque la totalité de l’encours des OPCVM nourriciers est intégré dans l’encours des OPCVM maîtres, seul l’encours des OPCVM maîtres est compté dans l’encours des OPCVM à vocation générale. 3 Les OPCVM à compartiments L’encours des OPCVM actions est passé de 155,5 milliards d’euros à 184,6 milliards d’euros, soit une progression de 19,6 %.Vu les performances des marchés d’actions durant l’année 2000, l’augmentation des encours est surtout due aux souscriptions, contrairement à l’année précédente durant laquelle “l’effet marché” était important. Les OPCVM actions représentent 25 % des encours, chiffre en légère augmentation par rapport à 1999. En termes de nombre, ils représentent 22,5 % du total contre 20,6 % en 1999. L’OPCVM à compartiments regroupe dans une structure juridique unique des compartiments dont l’orientation de gestion peut être différente. Au 31 décembre 2000, 78 OPCVM à compartiments existaient avec un montant total d’encours de 3,3 milliards d’euros. Bien que le montant soit encore modeste, la progression de l’encours est très sensible par rapport à l’année précédente (0,7 milliard d’euros). L’orientation de gestion continue de s’internationaliser puisque les OPCVM actions des pays de la zone euro et internationales représentent 55,2 % des encours actions contre 55 % en 1999 et 33,9 % en 1995. Les OPCVM diversifiés, dont la gestion est fréquemment orientée vers l’investissement en actions, continuent leur progression : leur encours a augmenté de 22,5 % pour atteindre 199 milliards d’euros. Ils représentent 26,9 % des encours contre 25 % en 1999. L’encours des OPCVM obligataires, qui passe de 121,4 milliards d’euros à 125,9 milliards, voit une baisse de sa part relative puisqu’elle passe de 18,7 % à 17 % en 2000. Une tendance à l’internationalisation peut être notée particulièrement en dehors de la zone euro, puisque les OPCVM obligataires internationaux représentent désormais 30 % des encours contre 19,7 % en 1999 et 12,8 % en 1995. Avec 33,4 milliards d’euros, les encours des OPCVM garantis sont restés quasiment stables par rapport à 1999 (33,7 milliards d’euros). 118 (2) Afin d’éviter toute interprétation erronée et permettre des comparaisons internationales cohérentes, il paraît nécessaire de rappeler la définition des concepts utilisés dans les statistiques concernant la gestion pour compte de tiers : les OPCVM à vocation générale comprennent tous les OPCVM de droit français agréés par la Commission exceptés les OPCVM nourriciers, les FCPE, les FCPR, les FCPI, les FCIMT et les OPCVM européens faisant l’objet d’une autorisation de commercialisation en France. L’encours correspond à la valeur des actions ou des parts commercialisées en France et dans les autres pays européens pour les OPCVM de droit français bénéficiant d’un passeport. C - LES PRODUITS COORDONNÉS EUROPÉENS COMMERCIALISÉS EN FRANCE Les OPCVM coordonnés, qui sont agréés dans d’autres pays européens, y compris la Suisse en vertu de l’accord signé le 25 février 2000(3), bénéficient d’une autorisation de commercialisation délivrée par la Commission pour être commercialisés en France. Au 31 décembre 2000, 326 OPCVM coordonnés agréés dans d’autres pays européens bénéficiaient d’autorisations de commercialisation délivrées par la Commission et pouvaient être proposés en France. L’allocation du nombre de ces fonds par pays d’origine montre la prédominance très nette du Luxembourg (65,6 %), suivi par l’Allemagne (9,2 %), l’Italie (7,1 %), l’Irlande (7,5 %), le Royaume-Uni (4,3 %) et la Belgique (3,1 %). Les autres pays européens représentant le solde sont les Pays-Bas, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse. (3) Voir infra, Chapitre VI – L’action internationale, page 157. 119 Concernant les encours, la Commission demande aux correspondants centralisateurs français(4) de ces produits de lui adresser, à la fin de chaque semestre civil, l’encours global de l’OPCVM, en lui précisant le montant commercialisé en France estimé en fin de période. Ces chiffres sont transmis dans les deux mois de la clôture du semestre. Au moment de la rédaction du présent rapport, les derniers chiffres dont disposait la Commission étaient ceux arrêtés au 30 juin 2000. A cette date, il apparaît que les fonds européens faisant l’objet d’une commercialisation en France représentaient un encours global de 438 milliards d’euros. La part de la collecte réalisée en France représentait 4,8 % de ce montant soit 21 milliards d’euros contre 19 milliards d’euros au 31 décembre 1999. Bien que cette tâche soit explicitement une de celles confiées aux correspondants centralisateurs en application de l’instruction de la COB du 15 décembre 1998, la transmission des données semestrielles nécessite toujours de fréquentes relances auprès de ces derniers. D b) Les OPCVM d’OPCVM Les instructions de la Commission du 15 décembre 1998 et du 3 novembre 1998 ont été modifiées afin de tenir compte des modifications introduites par le décret n° 99-1217 du 30 décembre 1999. Pour pouvoir être détenu par un OPCVM d’OPCVM, un OPCVM doit respecter le seuil de détention maximale de 10 % de l’actif en autre(s) OPCVM d’OPCVM. Il est donc important que les OPCVM éligibles à l’actif d’un OPCVM investi en parts ou actions d’OPCVM précisent qu’ils ont vocation à investir au maximum 10 % de leur actif dans d’autres OPCVM. Cette information devait être portée sur leur notice d’information à la rubrique “orientation des placements” avant le 31 octobre 2000. c) L’harmonisation de l’information sur les frais perçus pour les OPCVM d’OPCVM L’instruction de la Commission du 6 juin 2000, qui a modifié l’instruction du 3 novembre 1998, harmonise les dispositions concernant les informations données par les notices d’information sur les frais directs et indirects dans les OPCVM d’OPCVM avec celles concernant les OPCVM à vocation générale. Plus précisément, si l’OPCVM est investi à plus de 50 % dans d’autres OPCVM, il indique la limite maximale du plafond des frais de gestion, des commissions de souscription et de rachat relatifs à ces OPCVM. - L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 5 Chapitre Ces OPCVM sont majoritairement des OPCVM à compartiments comprenant parfois un grand nombre de compartiments (2 581 compartiments au total). Pour la seule année 2000, la Commission a délivré 286 autorisations de commercialisation, en forte hausse par rapport à 1999 (78 autorisations). La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 Si l’OPCVM est un OPCVM nourricier, il doit préciser en outre les frais maximum indirects (frais de gestion, souscription et rachat susceptibles d’être supportés par l’OPCVM). 1 Les principales évolutions Le cas échéant, il convient de préciser que les OPCVM gérés par la même société de gestion ne prélèveront pas de frais de souscription et de rachat. a) Le montant des seuils exprimés en euros Au cours du premier trimestre 2000, les seuils en euros précisés dans les différents textes réglementaires ont été publiés. Une présentation synthétique en est donnée ci-après : FRANCS RÈGLEMENT N° 89-02 SEUILS AU-DESSOUS DESQUELS INTERVIENNENT LES BLOCAGES DE RACHAT : - DES SICAV - DES FCP - PAR COMPARTIMENT PUBLICATION QUOTIDIENNE DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ÉTABLISSEMENT DE DOCUMENTS D’INFORMATION TRIMESTRIEL OU SEMESTRIEL RÈGLEMENT N°96-02 CAPITAL SOCIAL MINIMUM DES SOCIÉTÉS DE GESTION RÈGLEMENT N°98-05 SEUIL DE SOUSCRIPTION INITAL MINIMAL DES OPCVM ALLÉGÉS INSTRUCTION DU SOUSCRIPTION INITIALE POUR LES PORTEURS D’OPCVM RÉSERVÉS À 20 PORTEURS AU PLUS 15/12/1998 INSTRUCTIONS DU 3/11/1998 ET DU 15/12/1998 EUROS MONTANT MINIMAL IMPOSÉ AUX ACTIONNAIRES OU PORTEURS NE FIGURANT PAS AU RANG DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS M = million 25 M 4M 1M 160 000 1M 160 000 500 M 80 M 500 M 80 M 350 000 50 000 3,5 M 500 000 1M 160 000 3,5 M 500 000 d) La cotation d’OPCVM indiciels (5) Au cours de l’année 2000, la Commission a agréé un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel et a autorisé la commercialisation de deux compartiments d’un OPCVM indiciels qui ont été admis aux négociations sur le Premier marché en janvier 2001. Bien que la cotation des OPCVM fasse partie des modes de commercialisation prévus par le cadre général de la réglementation tant européenne que française, la Commission a dû amender préalablement certains points de la réglementation existante. En effet, ce type d’OPCVM fait l’objet d’une double procédure par la Commission tenant compte de ses caractéristiques particulières : une procédure d’agrément ou d’autorisation de commercialisation du produit en tant qu’OPCVM et une procédure de visa du prospectus nécessaire à l’admission aux négociations sur un marché réglementé. Dans la mesure où l’article 39-1 nouveau du règlement de la Commission n° 98-01(6) stipule que l’émetteur doit présenter une situation des éléments d’actif, de passif et de hors bilan arrêtée moins de 30 jours avant la date de délivrance du visa du prospectus, il est nécessaire que le fonds soit agréé ou autorisé avant de demander son admission à un marché réglementé. Concernant la notice d’information et le règlement, les adaptations concernent notamment : l’orientation des placements qui précise que les parts feront l’objet d’une cotation ; le cours de bourse qui ne doit pas s’écarter de plus de 1,5 % de la valeur liquidative instantanée ; les conditions de souscriptions et de rachats qui doivent être adaptées ; la mention de l’existence d’un prospectus. La Commission rappelle que l’admission aux négociations sur un marché réglementé ne dispense pas du respect des dispositions issues de la réglementation en matière de commercialisation d’OPCVM 120 (4) Sur le rôle du correspondant centralisateur, voir Rapport annuel COB 1999, page 137. (5) Voir supra Chapitre I – L’évolution des marchés financiers, page 24 et Chapitre II - La transparence du marché, page 39. (6) Règlement n° 98-01 relatif à l’information à diffuser lors de l’admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers et lors de l’émission d’instruments financiers dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée. 121 III - Les OPCVM particuliers Simultanément, la Commission a apporté plusieurs modifications au règlement n° 98-01, pour adapter les dispositions régissant l’information pour l’admission aux négociations sur un marché réglementé. e) Le respect de la réglementation par les OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée Les vérifications menées par la Commission sur les portefeuilles d’OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée amènent à rappeler que ces OPCVM doivent se conformer à la réglementation spécifique qui leur est applicable. En particulier, les dossiers de déclaration transmis à la Commission doivent être complets, les notices d’information doivent prendre en compte les dispositions du chapitre VI de l’instruction du 15 décembre 1998 prise pour l’application du règlement de la COB n° 89-02 et les portefeuilles doivent respecter les limites d’investissement prévues dans le règlement des OPCVM. 2 Deux points particuliers font l’objet d’un rappel a) Les frais de gestion En matière de tarification de frais de gestion dans les domaines de la gestion sous mandat et de la gestion collective, de nouveaux comportements sont récemment apparus et tendent à se généraliser. Pour ce qui concerne la gestion sous mandat, ces nouvelles pratiques présentent trois caractéristiques principales : le taux de commissionnement moyen lié aux actifs apparaît particulièrement bas, voire, dans certains cas, nul ; les frais de gestion liés à la performance constituent un élément qui peut représenter une part importante des frais de gestion ; les rétrocessions de commissions de mouvement se multiplient.Attiré par la modicité des frais directs, l’investisseur pourrait être induit en erreur, surtout s’il n’a pas connaissance des autres coûts qu’il risque effectivement de supporter. Dans le domaine de la gestion collective, les frais de gestion perçus peuvent apparaître relativement importants au regard de la gestion effectuée tandis que dans d’autres cas le client est souvent mal informé des frais perçus souvent en cascade. Puisque l’investisseur doit disposer d’une information complète lui permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause, la Commission a parfois été amenée, en raison des frais annoncés, à faire figurer un avertissement. Vu l’importance de cette question, elle entend mener une réflexion avec les acteurs concernés. b) Tout OPCVM étranger faisant l’objet d’une publicité doit avoir reçu préalablement une autorisation de commercialisation Quel que soit l’OPCVM étranger, tout encart publicitaire publié dans la presse française, citant de surcroît en référence la présentation sur l’internet, est considéré comme une offre de commercialisation destinée au public français. A - LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISES (FCPE) 1 Le bilan a) Les agréments accordés par la Commission en 2000 5 En 2000, la COB a agréé 255 nouveaux FCPE, contre 222 en 1999, et 350 transformations de FCPE existants, contre 417 en 1999. Le rythme d’agrément est resté soutenu au cours de l’année 2000 en raison du nombre élevé d’opérations d’actionnariat salarié et du fait de la création de nouvelles gammes de fonds multientreprises. b) L’évolution des stocks Chapitre (notamment :la remise de documents tels qu’une notice d’information,la tenue à disposition des rapports de gestion, l’information sur les événements marquants de la vie de l’OPCVM). En outre, la Commission a veillé à ce que le commissaire aux comptes contrôle les rachats d’actions ou de parts en nature. La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 Au 31 décembre 2000, le nombre de FCPE était de 3 406 contre 3 462, au 31 décembre 1999. Cette diminution s’explique principalement par le nombre important de fusions opérées entre des FCPE réservés aux salariés d’une entreprise et des fonds multi-entreprises. Sur ces 3 406 FCPE, 2 903 sont des fonds réservés aux salariés d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises en particulier et 503 sont des fonds multi-entreprises. L’encours global des FCPE est passé de 50,55 milliards d’euros, fin 1999 à 54,77 milliards d’euros au 31 décembre 2000, augmentant ainsi de 8,35 % (contre une hausse de 43 % en 1999). Le mouvement de progression de l’épargne salariale investie en parts de FCPE s’est donc poursuivi en 2000 mais sur un rythme moins soutenu que les années précédentes c) La répartition des encours Au 31 décembre 2000, l’encours global de 54,77 milliards d’euros se répartissait de la façon suivante : – 26,8 milliards d’euros (48,9 %) en actions de l’entreprise, dont : • 24,3 milliards d’euros (44,4 %) en actions cotées • 2,5 milliards d’euros (4,6 %) en actions non cotées – 1,8 milliard d’euros (3,3 %) en obligations de l’entreprise ; – 6,6 milliards d’euros (12,1 %) en actions diversifiées ; Dans ce cadre, la Commission rappelle que tout OPCVM étranger doit être préalablement autorisé dans les conditions prévues à l’article 38 du règlement n° 89-02 de la Commission (7) s’il est destiné à la commercialisation en France. En outre, la présentation de l’OPCVM doit notamment respecter les dispositions du Code de bonne conduite relatif à la présentation des performances, rédigé par l’AFG-ASFFI (8), et, le cas échéant, les dispositions de la recommandation n° 99-02 de la Commission relative à la promotion ou la vente de produits de placement collectif ou de services de gestion sous mandat via l’internet. – 4,9 milliards d’euros (8,9 % ) en obligations diversifiées et TCN ; – 10,9 milliards d’euros (19,9 %) en parts ou actions d’autres OPCVM ; – 3,8 milliards d’euros (6,9 %) en autres produits. La partie de l’actif investi en titres de l’entreprise représente 28,6 milliards d’euros soit 52,2 % de l’encours contre 48 % en 1999. 122 (7) Règlement n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. (8) Association Française de la Gestion Financière. 123 La nouvelle loi instaure un changement profond de philosophie en prévoyant que les fonds investis audelà du tiers de leur actif en titres de l’entreprise (nouveaux fonds de l’article 21) auront des caractéristiques différentes des fonds n’investissant pas au-delà du tiers de leur actif en titres de l’entreprise (nouveaux fonds de l’article 20). Pour ces derniers, la composition du conseil de surveillance ne sera pas modifiée. En revanche, pour les nouveaux fonds de l’article 21, le règlement du fonds devra prévoir, en ce qui concerne le conseil de surveillance, le recours à l’une ou l’autre des deux formes suivantes : – soit une composition calquée sur celle des FCPE régis par l’article 20, à savoir une représentation de l’entreprise qui ne doit pas excéder celle des salariés ; – soit un conseil composé de membres élus “sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts”. 2 L’évolution de la réglementation : la loi sur l’épargne salariale En octobre 1999, le Premier ministre a confié à Messieurs Jean-Pierre Balligand, député de l’Aisne, et Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances, une mission sur les modalités d’une participation plus active des salariés au développement de leurs entreprises et au partage des fruits de la croissance, notamment grâce à l’épargne salariale et à l’actionnariat salarié. En se fondant sur le rapport de la mission, quatre idées forces soutenaient le projet de loi sur l’épargne salariale dont l’adoption définitive est intervenue le 7 février 2001. • Étendre les dispositions de l’épargne salariale au plus grand nombre de salariés Incidemment, cette réforme supposant que de très nombreux fonds existants devront se réorganiser pour tenir compte de ces modifications, la loi prévoit un délai d’adaptation courant jusqu’au 30 juin 2002. B Au 31 décembre 2000, la Commission a recensé 29 FCIMT contre 34 l’année précédente : trois FCIMT ont été créés et huit dissous. Pour étendre les dispositifs de l’épargne salariale à un maximum de salariés, la loi introduit une extension du champ de la négociation collective. Les actifs gérés ont diminué de 34 % pour atteindre 726,6 millions d’euros contre 1,1 milliard d’euros en 1999. Enfin, pour favoriser les opérations d’actionnariat vis-à-vis des salariés de certaines filiales étrangères de groupes français, la loi instaure une société d’investissement à capital variable (SICAV) ayant pour objet “la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières émises par l’entreprise”. • Assurer une meilleure protection de l’épargne Afin de renforcer la sécurité des épargnants, la loi prévoit désormais l’obligation de proposer aux salariés un choix de placement liquide et diversifié. Dans le cas d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), investi en titres non cotés de celle-ci, la loi oblige à détenir au moins un tiers de titres liquides ou, à défaut, à instaurer un mécanisme garantissant la liquidité. • Orienter la capacité d’épargne des ménages vers des placements à long terme Afin de mieux orienter la capacité d’épargne des ménages vers des placements de long terme, la loi instaure le plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV), plan à horizon de 10 années, fixe ou glissant, avec une sortie en capital, en une ou plusieurs fois. Ce plan peut être propre à une entreprise ou créé en tant que plan d’épargne interentreprises (PPESVI). Le PPESV, mis en place par accord des partenaires sociaux, n’est possible que si ces derniers ont également la possibilité d’opter pour un plan d’une durée plus courte. La loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste des cas de déblocage anticipé. • Renforcer les droits des salariés 124 Les dispositions précédentes de la législation prévoyaient deux catégories de conseils de surveillance : – ceux des FCPE régis par les dispositions de l’article 20 de la loi du 23 décembre 1988 dont la composition comprenait une représentation de l’entreprise qui ne devait pas excéder celle des salariés ; – ceux des FCPE régis par les dispositions de l’article 21 de la loi du 23 décembre 1988, exclusivement “composés de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice”. - LES FONDS COMMUNS D’INTERVENTION SUR LES MARCHÉS À TERME (FCIMT) 5 Chapitre Afin de mieux prendre en compte la mobilité des salariés, la loi unifie les conditions d’ancienneté requises dans les différents dispositifs d’épargne salariale. Pour bénéficier de ces dispositifs, la condition maximale d’ancienneté est réduite de six à trois mois. Afin de mutualiser le coût de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et de favoriser l’accès des salariés de petites et moyennes entreprises à l’épargne salariale, la loi permet à plusieurs entreprises d’instituer des plans d’épargne interentreprises (PEI), par accord des partenaires sociaux, soit à un niveau géographique donné, soit à un niveau professionnel. La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 C - LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES (FCPR) 1 L’état des lieux Au 31 décembre 2000,la Commission a recensé 266 FCPR en activité pour un encours géré de 7,7 milliards d’euros, soit une augmentation des capitaux gérés de 56 % par rapport à 1999. Cette forte augmentation confirme le développement du capital investissement en France qui apparaît de plus en plus comme une classe d’actifs spécifique, utilisée notamment par les professionnels comme un outil de diversification et de décorrélation des portefeuilles aux marchés de titres cotés. 54 fonds communs de placement à risques ont été agrées au cours de l’année 2000 parmi lesquels 18 fonds communs de placement dans l’innovation. Par ailleurs 26 fonds communs de placement à risque bénéficiant d’une procédure allégée ont été créés. Au cours de l’année 2000, 21 sociétés ont obtenu un agrément en qualité de société de gestion de portefeuille limité au capital investissement et une société de gestion a demandé l’extension de son agrément au capital investissement. Comme les années précédentes, ces sociétés ont opté pour le statut de société de gestion de portefeuille ce qui leur permet d’effectuer à titre connexe une activité de conseil aux entreprises. 125 La mise en œuvre des recommandations du groupe de travail présidé par M. Adhémar, dont le rapport avait été publié en mars 1999(9), aussi bien que l’application concrète des orientations de la loi relative à l’épargne et la sécurité financière du 25 juin 1999, ont conduit la Commission à adopter, en juillet 2000, deux règlements concernant les FCPR eux-mêmes et deux autres s’appliquant aux sociétés de gestion qui les gèrent. Ils sont complétés par deux nouvelles instructions d’application adoptées par la Commission. Le règlement n° 2000-01, modifiant le règlement n° 89-02 relatif aux OPCVM, concerne les modalités de création, de fonctionnement et de commercialisation des FCPR agréés. Plus précisément, les modifications concernent les modalités particulières de fonctionnement des fonds communs de placement à risques et ont posé le principe de l’insertion dans le règlement et dans le rapport de gestion du fonds d’un certain nombre de rubriques. Le règlement n° 2000-02, modifiant le règlement n° 98-05 relatif aux OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée, fixe en particulier deux seuils de souscription minimale : – le premier à 500 000 euros ; – le deuxième à 30 000 euros, applicable aux personnes remplissant l’une des 3 conditions suivantes : apporter une assistance dans le domaine technique aux sociétés cibles, apporter une aide à la société de gestion dans la recherche, la sélection, le suivi des participations, ou posséder une connaissance acquise en tant qu’apporteur de fonds propres. Le règlement n° 2000-03 modifiant le règlement n ° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers redéfinit les règles concernant les prestations de conseil : celles-ci ne peuvent plus être facturées que par la société de gestion et en aucun cas par un des ses membres. Conformément aux recommandations du rapport de M. Adhémar, ces dispositions réglementaires devront être complétées par des dispositions relatives à la déontologie qu’il appartient aux associations professionnelles de finaliser. Un projet commun à l’AFG-ASFFI et à l’AFIC(10) de “code de déontologie des sociétés de gestion de FCPR, de leurs dirigeants et des membres de leur personnel” a été soumis à la Commission au début de l’année 2001. Sur la base de ce projet, la Commission travaille en étroite collaboration avec ces deux associations afin que ce texte s’inscrive dans l’ensemble des usages professionnels que les sociétés de gestion de capital investissement devront respecter. 3 Rappels et précisions Les gérants des FCPR occupent fréquemment un poste dans les organes sociaux des sociétés dont le fonds détient des titres. A cet égard, le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 précise que la société de gestion doit informer les porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à de telles fonctions. Dans le même esprit, il est considéré que la société de gestion peut détenir un mandat dans les sociétés dans lesquelles le FCPR détient des titres et il a été rappelé que cette fonction devait être exercée au seul bénéfice des porteurs de parts. Par ailleurs, les règlements des FCPR souscrits par des investisseurs qualifiés ou assimilés prévoient généralement que le fonds peut distribuer en cours de vie une fraction de ses actifs en numéraire ou en titres cotés. Il a été précisé que la distribution d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ne constitue ni une cession à titre onéreux ni un transfert de propriété. En conséquence, une telle distribution n’est pas soumise à l’obligation d’intermédiation. 5 Chapitre 2 L’évolution de la réglementation La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 Enfin, il a été admis que les sommes correspondant à un engagement de garantie puissent faire l’objet d’une distribution provisoire sous réserve que le règlement du fonds et le bulletin de souscription le prévoient expressément, que la société de gestion ne gère que des fonds bénéficiant d’une procédure allégée et ne détienne pas de filiale qui gère des fonds soumis à agrément de la Commission. Le règlement n° 2000-04, relatif à la mise à jour du programme d’activité des sociétés de gestion gérant des FCPR, précise que ces sociétés doivent mettre à jour, dans un délai d’un an, leur programme d’activité. Les informations du programme d’activité sont détaillées par les nouvelles dispositions de l’instruction du 17 décembre 1996 modifiée. Les modifications portent notamment sur les points suivants : – les méthodes de travail utilisées pour la recherche, la sélection et l’analyse des investissements ; – les critères de répartition des investissements entre portefeuilles gérés et/ou conseillés ; – les règles que la société de gestion envisage de retenir pour les co-investissements et codésinvestissements aux côtés d’entreprises liées ainsi qu’aux côtés de la société de gestion, de ses dirigeants, mandataires sociaux, salariés ou personnes mises à sa disposition ; – les opérations directement effectuées par la société de gestion et celles confiées à des tiers ; – les méthodes de suivi des participations. L’instruction du 6 juin 2000 relative aux fonds communs de placement à risques agréés adapte et précise les dispositions de l’instruction du 15 décembre 1998 aux particularités des FCPR. A ce titre, elle contient les rubriques similaires à celles existant d’ores et déjà dans le texte de l’instruction générale du 15 décembre 1998, à l’exception des rubriques “orientation de gestion” et “modalités de délivrance de l’agrément COB”. L’instruction du 6 juin 2000 relative aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée définit les modalités de déclaration, les obligations d’information, les modalités d’intervention sur les marchés à terme ainsi que les éléments d’information à transmettre à la Commission. 126 (9) Règles d’organisation et déontologie s’appliquant aux fonds communs de placement à risques et aux sociétés qui les gèrent. Consultable sur le site internet de la COB.Voir également Rapport annuel COB 1999, page 134. (10) AFG-ASFFI :Association Française de la Gestion Financière.AFIC :Association française des Investisseurs en Capital. 127 La Commission a apposé son visa sur les notes d’information relatives à deux fonds qui ont fait l’objet d’un enregistrement au cours de l’année 1999. Ces notes concernent des nouvelles émissions de parts. A L’une, d’un montant de 480 millions d’euros, constitue la troisième émission de parts représentatives de prêts à la consommation, l’autre, d’un montant de 765 millions d’euros, constitue la seconde émission de parts correspondant à des prêts immobiliers. - LES FONDS COMMUNS DE CRÉANCES (FCC) Ces deux opérations ont reçu un visa en vue de l’admission aux négociations de certaines catégories de parts. 1 La réglementation Dans la continuité des réformes opérées en 1996 et 1998, la loi du 25 juin 1999 a autorisé les fonds communs de créances à prévoir dans leur règlement l’existence de compartiments. Cette évolution législative a conduit la Commission à adapter une nouvelle fois sa réglementation. L’année 2000 a confirmé la tendance observée en 1999 : aucune opération de titrisation n’a concerné des créances interbancaires, les opérations réalisées ayant eu pour objet l’acquisition de créances correspondant à des crédits à la consommation ou immobiliers. Le règlement n° 2000-05 homologué par arrêté du 4 décembre 2000 modifie le règlement n° 94-01 relatif aux FCC pour ce qui concerne la composition et le contenu des notes d’information ainsi que la procédure d’enregistrement des fonds. c) Encours Au total, depuis 1989, 201 FCC ont été créés et ont émis des parts pour un montant global représentant 41,6 milliards d’euros. Les émissions réalisées en 2000 représentent 1,65 milliard d’euros. La Commission procède à l’enregistrement de la note de référence du fonds et dorénavant de celle propre à chacun de ses compartiments. Une procédure d’enregistrement accélérée a par ailleurs été prévue pour les compartiments présentant des règles de fonctionnement strictement identiques à celles s’appliquant à un compartiment préalablement enregistré dans le cadre du même fonds. S’agissant des notes d’information des FCC à compartiments, celles-ci se composent de la note de référence du fonds, de celle relative au compartiment donnant lieu à l’émission et de la note d’opération. 2 L’activité des FCC : visas et encours Six sociétés de gestion de FCC bénéficient d’un agrément délivré par la Commission ; ce chiffre n’a pas varié au cours de l’année 2000. a) Les fonds enregistrés et leurs opérations Trois FCC ont été enregistrés au cours de l’année 2000 et présentent la caractéristique commune de prévoir dans leur règlement l’existence de compartiments. Au 31 décembre 2000, les 81 FCC existants représentent un encours résiduel global de 15,7 milliards d’euros. B 5 Chapitre b) Opérations des fonds enregistrés avant l’année 2000 IV – Les produits spécifiques La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 - LES SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI) Les sociétés civiles de placement immobilier, autorisées à faire publiquement appel à l’épargne aux termes de la loi du 31 décembre 1970, sont des organismes de placement collectif ayant pour objet l’acquisition d’un patrimoine immobilier locatif. Leur gestion est assurée par une société commerciale agréée par la Commission. 1 L’activité des SCPI a) La collecte et l’encours Le premier fonds est destiné à acquérir des créances de toute nature auprès de toute entité d’un groupe de distribution. Son premier compartiment a donné lieu à une émission unique de parts, pour un montant global 217,4 millions d’euros, représentatives de crédits à la consommation. Cette opération a reçu un visa en vue de l’émission des parts dans le public et de l’admission aux négociations de certaines catégories de parts. Le deuxième a pour but d’acquérir des créances résultant de prêts à la consommation octroyés par les diverses entités d’un groupe bancaire. Ce fonds n’a pour le moment réalisé aucune opération. Le dernier a été constitué en vue de l’acquisition de créances résultant également de prêts à la consommation. Son premier compartiment a donné lieu à une émission unique de parts, pour un montant global 183,3 millions d’euros, représentatives de crédits permanents octroyés par un établissement de crédit du groupe. 128 Cette opération a reçu un visa en vue de la seule admission aux négociations de certaines catégories de parts émises. La collecte primaire, c’est-à-dire les augmentations de capital effectuées par les SCPI en 2000, a drainé 180,1 millions d’euros en 2000, contre 162,4 millions d’euros en 1999. La collecte brute, représentant la collecte primaire à laquelle s’ajoute le montant des parts échangées sur le marché secondaire, s’est élevée à 348 millions d’euros, contre 368 millions d’euros en 1999. La capitalisation totale des SCPI (obtenue en multipliant le nombre de parts par le prix de cession conseillé pour les SCPI fermées ou le prix de souscription pour les SCPI ouvertes) s’élève au 31 décembre 2000 à 10,1 milliards d’euros, contre 9,98 milliards d’euros fin 1999. b) Le marché secondaire des parts • Parts en attente de revente à fin 2000. 774 000 parts sont inscrites sur le registre des cessions à la fin de l’année 2000, en attente de revente, représentant, comme l’année dernière, 2,6% de la totalité des parts de SCPI. 129 • L’activité du marché secondaire au cours de l’année. D - LES SOFIPÊCHE (SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT DE LA PÊCHE ARTISANALE) Au cours de cette année, 532 000 parts ont été échangées, contre 625 000 en 1999, ce qui représente 1,80 % de la totalité des parts des SCPI, contre 2,2 % en 1999. Parmi ces parts, 34 % contre 30 % en 1999, ont fait l’objet de transaction au prix de cession conseillé ou au prix de retrait en ce qui concerne les sociétés à capital variable. 1 La réglementation L’article 27 de la loi n° 97-1051 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines(11) a mis en place un dispositif de déduction fiscale, au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, visant à encourager les souscriptions d’actions émises par des sociétés anonymes de financement de la pêche artisanale (Sofipêche). • Diminution et augmentation du prix des parts. En 2000, 50 SCPI ont augmenté leur prix de part en moyenne de 12 % et 21 l’ont baissé en moyenne de 5 %, contre 16 augmentations et 37 baisses en 1999. La gestion de l’épargne RAPPORT ANNUEL 2000 Ces sociétés ont pour objet exclusif l’achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche artisanale répondant à certaines conditions. c) Les opérations concernant les SCPI 5 La Commission a délivré, en 2000, quatorze visas, contre huit en 1999 : 2 Les opérations La Commission a délivré huit visas pour des opérations réalisées par sept Sofipêche et qui se répartissent comme suit : – quatre à l’occasion d’augmentations de capital ; – huit en raison de mise à jour de notes d’information consécutives pour cinq d’entre eux à des opérations de fusion. – sept visas pour des constitutions par appel public à l’épargne ; Chapitre – deux à l’occasion de la première émission dans le public de parts de SCPI nouvellement créées permettant aux souscripteurs de bénéficier d’avantages fiscaux dans le cadre de la loi “Malraux”, pour la première, dans le cadre de la loi “Besson”, pour la seconde ; – un visa à l’occasion d’une augmentation de capital. Vingt-cinq SCPI ont été absorbées (contre onze en 1999) par cinq SCPI. L’une des opérations de constitution par appel public à l’épargne n’a pas été réalisée. Neuf SCPI ont procédé à leur liquidation, contre quatre en 1999. Pour six d’entre elles, les associés ont décidé la dissolution anticipée de leur société. Les montants recueillis auprès du public s’élèvent à 10,2 millions d’euros. Par rapport à 1999, le nombre d’ouverture au public reste stable, alors que le nombre de SCPI ayant fait l’objet de dissolution et d’absorption a doublé par rapport à 1999.Au 31 décembre 2000, le nombre de SCPI existantes s’élevait à 210, au lieu de 242 en 1999. Pour chacune des Sofipêche constituées, des garanties de rachat ont été accordées par des établissements bancaires ; elles portent soit sur les actions de la Sofipêche soit sur les parts de copropriété de navires que détient la Sofipêche. 2 Les sociétés de gestion de SCPI Deux sociétés de gestion ont fait l’objet d’une opération de fusion. Deux autres sociétés de gestion ayant décidé de ne plus exercer l’activité de gestion de SCPI ont demandé à la Commission le retrait de leur agrément. E - LES BIENS DIVERS En 2000, la Commission n’a délivré aucun numéro d’enregistrement à des documents d’information portant sur les placements en biens divers dans le cadre de la loi du 3 janvier 1983 modifiée. Fin 2000, il existait 52 sociétés de gestion de SCPI, contre 55 en 1999. C - LES SOFICA (SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE) La Commission a délivré huit visas en 2000, contre neuf en 1999, dont cinq à l’occasion de la constitution de Sofica par appel public à l’épargne et trois en vue d’augmentations de capital. Une Sofica n’a pu être constituée faute d’avoir pu recueillir le montant minimal de souscriptions fixé par les fondateurs qui s’étaient engagés, dans ce cas, à rembourser aux investisseurs les sommes collectées. 130 Les sept Sofica ont collecté 41,05 millions d’euros, un total en baisse de 7 % par rapport à 1999 où la collecte était égale à 44,2 millions d’euros. Cinq d’entre-elles disposent d’un mécanisme de garantie de rachat. (11) Loi du 18 novembre 1997. 131 RAPPORT ANNUEL 2000 L’action internationale Sommaire CHAPITRE VI – L’ACTION INTERNATIONALE p. 134 A – LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES p. 134 B - LES TRAVAUX DU FORUM OF EUROPEAN SECURITIES COMMISSIONS (FESCO) p. 142 C - LE RAPPORT DU COMITÉ DES SAGES PRESIDÉ PAR ALEXANDRE LAMFALUSSY p. 146 II - La coopération à l’échelle internationale p. 148 A - L’ORGANISATION INTERNATIONALE DES COMMISSIONS DE VALEURS (OICV) p. 148 B – LE FORUM DE STABILITÉ FINANCIÈRE (FSF) p. 150 III - L’harmonisation comptable internationale p. 153 A – LA CONCRÉTISATION DES TRAVAUX D’HARMONISATION DES RÈGLES COMPTABLES INTERNATIONALES p. 153 B - LES PERSPECTIVES p. 154 IV - La coopération bilatérale 6 Chapitre I – La construction de l’Europe financière p. 156 A - L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LA PLACE DE PARIS p. 156 B - LA COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE ET L’ÉCHANGE DE SAVOIR-FAIRE p. 157 V - La commercialisation en France de produits négociés sur des marchés étrangers p. 160 132 133 Enfin, l’année 2000 aura été marquée, lors de la XXVème Conférence annuelle de l’OICV, par l’achèvement du travail mené conjointement depuis 1995 avec l’International Accounting Standards Committee (IASC) dans le domaine de l’information comptable et financière. I – La construction de l’Europe financière A - LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES Les travaux communautaires dans le domaine des marchés financiers sont rythmés par la réalisation du plan d’action pour les services financiers lancé en mai 1999. Le troisième rapport sur l’état d’avancement de ce plan préconise l’accélération des travaux pour respecter l’échéance 2005 fixée par les chefs d’États et de gouvernements au Conseil européen de Lisbonne. Un “groupe 2005”, réunissant les responsables pour ces questions de la Présidence du Conseil, de la Commission européenne et du Parlement européen, a été mis en place pour améliorer la coordination entre les institutions. De surcroît, les propositions du Comité des sages présidé par Alexandre Lamfalussy devraient permettre de donner une impulsion nouvelle à la réalisation du plan d’action. Le plan d’action pour les services financiers distingue les initiatives visant à favoriser la création d’un marché unique entre professionnels de celles créant un cadre protecteur et accessible à l’ensemble des investisseurs. Les points qui on fait l’objet d’évolution durant l’année 2000 sont développés dans la suite de ce chapitre. Parmi ces derniers, la Commission européenne a notamment publié deux communications, l’une sur la future stratégie de l’Union européenne dans le domaine comptable et l’autre sur la distinction entre professionnels et non professionnels pour l’application des règles de bonne conduite figurant à l’article 11 de la directive sur les services d’investissement (DSI). La Commission européenne a, par ailleurs, rédigé deux projets de directive, l’un sur les infractions boursières et l’autre sur la modernisation des directives relatives aux prospectus. En 2000, et notamment alors que la France a exercé la présidence de l’Union de juillet à décembre, les discussions sur la directive sur la vente à distance des services financiers se sont poursuivies. La Commission européenne devrait prochainement publier une communication pour une politique en matière de commerce électronique pour les services et éclairer ainsi la lecture de la directive sur le commerce électronique récemment adoptée (1). Enfin, concernant la réforme de la directive sur les OPCVM, un accord politique a été trouvé sur le volet relatif aux produits. Les discussions doivent s’intensifier en 2001 sur le volet traitant des sociétés de gestion afin de respecter le calendrier fixé. 1 La directive sur la vente à distance des services financiers Destinée à compléter la directive cadre 97/7/CEE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, la proposition de directive sur la vente à distance des services financiers présentée par la Commission européenne en octobre 1998, puis modifiée en juillet 1999, est fondée sur un principe d’harmonisation élevée (2). Elle prévoit principalement une obligation générale d’information du consommateur préalable à la conclusion du contrat. Lors de la présidence finlandaise (deuxième semestre 1999), les discussions sur la directive sur la vente à distance de services financiers avaient notamment achoppé sur le niveau d’harmonisation souhaité en ce qui concerne les informations préalables à la vente d’un service qui doivent être communiquées aux investisseurs. Dans le cas d’une harmonisation élevée, se posait également le problème de l’articulation des dispositions de ce texte avec celle des directives sectorielles (comme la directive OPCVM ou la DSI) qui sont d’harmonisation minimale, d’une part, et avec les règles nationales plus strictes adoptées dans le cadre de la transposition de ces directives, d’autre part (3). Lors de la session du 7 décembre 1999 consacrée au marché intérieur, le Conseil, face à l’impossibilité d’obtenir un accord politique sur un texte de compromis, a invité la Commission européenne à dresser un inventaire précis des obligations d’information imposées par les Etats membres en matière de services financiers. A l’initiative de la France et à l’invitation du Conseil lors de la présidence finlandaise, la Commission européenne a établi un inventaire des règles relatives aux obligations d’information précontractuelle en matière de services financiers au sein de l’Union européenne. 6 Chapitre Dans un contexte actif de mondialisation des marchés, d’innovations technologiques et d’alliances entre bourses, avec plus particulièrement la concrétisation d’Euronext, la Commission a poursuivi et renforcé son action internationale. Elle a participé activement aux travaux communautaires menés sous présidence portugaise et française dans le domaine des services financiers et confirmé son implication dans le Forum of European Securities Commissions (FESCO). Elle a également étendu ses relations bilatérales en signant de nouvelles conventions d’échange d’information avec ses homologues étrangers et en intensifiant les programmes de coopération technologique et d’échange de savoir-faire en cours. L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 L’analyse de la Commission européenne permettait de penser qu’une harmonisation totale dans certains domaines pourrait être achevée dans le cadre de l’adoption de la directive sur la vente à distance, tandis que dans d’autres domaines déjà coordonnés (OPCVM, assurance…) une harmonisation totale des obligations d’information préalable pourrait être obtenue un peu plus tard en fonction de la réactualisation des directives existantes. Sur la base de cette consultation, la présidence française a élaboré un nouveau compromis qui imposait au fournisseur de communiquer une liste complète d’informations. Cependant, étaient maintenues les obligations d’information spécifique issues de la législation communautaire régissant les services financiers, ainsi que les dispositions nationales transposant lesdites directives sectorielles. En outre la proposition de la présidence comportait également un article 16 bis prévoyant que le droit du pays de résidence du consommateur s’applique dans tous les domaines qui ne sont pas harmonisés. Cette proposition a provoqué de vives réactions de la commission juridique et du marché intérieur, du parlement européen ainsi que des professionnels, montrant la nécessité d’un débat de fond sur le droit applicable dans le cadre de relations à distance, tenant compte de la récente directive sur le commerce électronique. C’est pourquoi, lors du Conseil ECOFIN du 17 octobre 2000, prenant acte de la nécessité de définir une politique claire et cohérente en matière de relations à distance, notamment au regard du développement de l’internet, le Conseil a demandé à la Commission européenne de publier une communication sur le sujet. A cette fin, la Commission européenne a réuni un groupe mixte technique (composé de représentants du secteur des assurances, des banques et des marchés) auquel la COB a été invitée à participer au sein de la délégation française. Il est devenu clair que le débat sur le contenu et la portée des dispositions relatives à l’information des consommateurs dépasse le cadre technique de la directive sur la vente à distance des services financiers et pose la question des exigences liées à la mise en œuvre d’un véritable marché unique des services financiers dans le cadre nouveau du développement de l’internet. Ces questions seront largement débattues en 2001. 134 (1) Directive sur le commerce électronique n° 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000. (2) Par opposition au principe d’harmonisation “minimum” qui s’applique à certaines directives. (3) Rapport annuel COB 1999, pages 149-150. 135 de l’article 11 de la directive sur les services d’investissement (DSI) La Commission européenne a publié au quatrième trimestre 2000, une communication sur l’application des règles de conduite en vertu de l’article 11 de la DSI. Cette communication, qui vise à éclairer la lecture de l’article 11, permet à la Commission européenne de proposer une classification des investisseurs distinguant les professionnels des non professionnels et de développer une réflexion sur la problématique du droit applicable dans le cadre de l’achèvement du marché unique. En ce qui concerne la classification des investisseurs, la Commission européenne constate que si les Etats membres font une distinction entre investisseurs professionnels et les autres investisseurs, pour autant la frontière entre ces catégories n’est pas harmonisée. Elle rappelle que la directive sur les services d’investissement ne propose pas d’élément permettant d’établir clairement cette distinction. C’est pourquoi, la Commission européenne se réfère à la distinction établie par FESCO (4) et recommande aux Etats membres de la mettre en place. En reprenant cette classification, la Commission européenne semble admettre qu’il n’y a pas exacte correspondance entre la définition du consommateur et de l’investisseur non professionnel. L’investisseur non professionnel peut être une personne morale, à la différence du consommateur, ce qui illustre la spécificité du droit des marchés financiers. La Commission européenne traite également dans ce texte de la problématique du droit applicable à une prestation de services transfrontière : droit du pays d’accueil ou droit du pays d’origine du prestataire. La portée de ce texte est limitée aux règles de bonne conduite, mais le raisonnement tenu par la Commission européenne pourrait être transposé à d’autres aspects. La lecture de la Commission va dans le sens de l’application des règles de bonne conduite du pays d’origine du prestataire de services, tout en reconnaissant, du moins pour l’investisseur non professionnel, que cela doit être subordonné à une harmonisation préalable. Dans le cadre du Traité et des directives qui ont pour objet de favoriser la libre prestation de services, la Commission européenne souligne que la DSI reconnaît une prééminence à l’application du droit du pays d’origine, tout en laissant un champ important au régulateur du pays d’accueil du service par une conception assez étendue de la règle de l’intérêt général. Pour autant, l’analyse des transpositions et des pratiques en vigueur amène la Commission européenne à constater que les exceptions à l’application du droit du pays d’origine, par application de la règle de l’intérêt général se sont généralisées. S’appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission européenne retrace le périmètre de l’application des règles de conduite du pays d’accueil. Elle précise que les autorités des Etats membres, qui veillent au respect des règles de bonne conduite doivent, préalablement à l’application des règles de leur propre pays, s’interroger sur le fait que ces règles ne soient pas déjà imposées dans l’Etat d’origine, sur le caractère non discriminatoire de ces règles et enfin, s’assurer que le but poursuivi est bien la protection de l’intérêt général. La Commission européenne en conclut que, dans le cas d’une relation entre professionnels, compte tenu de l’équivalence des règles au sein de l’Union européenne, les autorités se doivent d’appliquer la règle du pays d’origine. La Commission européenne indique en outre qu’une application générale du droit du pays d’origine du prestataire de services sera envisageable si des travaux d’harmonisation des règles de bonne conduite applicables aux clients non professionnels se poursuivent. 136 (4) Implementation of Article 11 of the ISD, Categorisation of Investors for the Purpose of Conduct of Business rules (du 15 mars 2000, référence : 00-FESCO-A) www.europefesco.org. Voir infra, Chapitre VI – L’action internationale, page 9. 3 La communication consultative de la Commission européenne sur la révision de la directive sur les services d’investissement La Commission européenne a également publié une communication consultative sur la révision de la directive sur les services d’investissement. Ce projet insiste sur quatre points : la clarification et l’extension des doits attachés au passeport européen pour les prestataires de services d’investissement, l’intégration des systèmes alternatifs de transaction (Alternative Trading Systems - ATS), la révision des statuts des marchés réglementés et, enfin, le traitement de la compensation et du règlement-livraison. 4 La proposition de directive sur les offres publiques Alors que le 21 juin 1999, les Ministres des affaires européennes réunis à Luxembourg avaient donné leur accord politique à la proposition de directive sur le offres publiques d’acquisition (OPA), considérée comme aboutie techniquement, ce n’est qu’en juin 2000 (5), qu’une position commune a pu être arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil en ce domaine. Dans son principe, la position commune, qui procède à une harmonisation minimale du régime des offres publiques volontaires et obligatoires portant sur des sociétés cotées sur des marchés réglementés au sens de la directive sur les services d’investissement, poursuit deux objectifs majeurs : la protection des actionnaires minoritaires en cas de changement de contrôle d’une société cotée et la réalisation d’offres publiques transfrontières selon des règles harmonisées au niveau européen. 6 Chapitre 2 La communication interprétative de la Commission européenne sur l’application L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 En résumé, les principales dispositions du texte de la position commune permettent de : – définir certaines notions (offre publique d’acquisition, offrant, personnes agissant de concert, titres visés par l’offre) ; elles fixent des principes généraux auxquels doivent se conformer les dispositifs des Etats membres régissant les OPA, afin d’assurer la protection des détenteurs de titres ; – déterminer quelle sera l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre et décider du droit qui régira la procédure d’offre, l’information du personnel et les questions relevant du droit des sociétés, lorsque la société est cotée sur plusieurs marchés ou en dehors de son marché d’origine (6) ; – fixer l’obligation de lancer une offre publique obligatoire à un prix équitable en cas de prise de contrôle directe ou indirecte, sans toutefois définir le seuil de changement de contrôle qui relève du droit des sociétés de chaque Etat Membre. Une branche en numéraire est exigée lorsqu’en cas d’OPE, la contrepartie proposée à l’offrant ne consiste pas en des titres liquides admis à être négociés sur un marché réglementé. Cette offre obligatoire peut être remplacée pendant une période transitoire par d’autres moyens appropriés et au moins équivalents si les Etats en disposaient au moment de l’adoption du texte et ce sous certaines conditions ; – informer les salariés de la société cible ou leurs représentants, dès lors que l’offre a été rendue publique, notamment par la diffusion du document d’offre, qui doit contenir un nombre minimal d’informations et qui fait l’objet d’une reconnaissance mutuelle, si besoin est, lorsque celui-ci a été approuvé préalablement par l’autorité de contrôle territorialement compétente ; – interdire à l’organe d’administration ou de direction de la société cible toute action susceptible de faire échouer l’offre, à l’exception de la recherche d’un “chevalier blanc”, à moins qu’il n’en ait reçu l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires pendant la durée de l’offre. Néanmoins l’organe d’administration peut réaliser, sur délégation de l’assemblée générale, une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription pendant la durée de l’offre à condition d’y avoir été autorisé expressément dans les 18 mois précédant le début de celle-ci ; (5) Le différend entre l’Espagne et le Royaume-Uni sur le statut administratif de Gibraltar explique ce délai d’un an. (6) Pour ce qui concerne la question de la répartition des compétences entre autorités de contrôle et la détermination du droit applicable en cas d’offre publique transfrontière, la directive prévoit dans son principe que, lorsque la société cible est cotée sur un marché de l’Etat de son siège social, l’autorité de contrôle et le droit applicable sont ceux de cet Etat. En revanche, lorsque la société n’est pas cotée sur son marché d’origine, la directive prévoit une répartition des compétences entre l’autorité de contrôle du siège et celle du marché.A cet égard, le texte propose une liste non exhaustive des questions relevant du droit et de la compétence de l’autorité de l’Etat du siège, notamment la définition et la mise en œuvre (cas de dérogation) du seuil de déclenchement de l’offre obligatoire, les mesures de défense anti-OPA et l’information des salariés. A l’inverse, relèveraient du droit et de la compétence de l’autorité de marché les questions ayant trait au déroulement de l’offre, à l’information du public, au contenu du document d’offre et, en particulier, au contrôle du caractère équitable du prix offert. 137 Dès septembre 2000, le Parlement européen était saisi en deuxième lecture pour examen de la position commune du Conseil. Il a adopté quinze amendements. Schématiquement, ces amendements tendent à : – supprimer la possibilité pour les Etats membres qui en disposent actuellement de conserver pendant une période transitoire des moyens équivalents à l’offre publique obligatoire en cas de changement de contrôle d’une société cotée et la faculté pour les Etats de prévoir, en plus de la protection des actionnaires minoritaires sous la forme d’une offre publique, d’autres moyens équivalents voire d’autres instruments ; – renforcer l’information du public et des salariés de la société cible en obligeant l’initiateur de l’offre à développer ses intentions quant à ses activités futures et à son devenir ainsi que les répercussions de l’offre sur le devenir de la société visée et notamment en matière d’emploi ; – préciser le droit applicable au contrat résultant de l’offre entre l’initiateur et les actionnaires ayant apporté leurs titres ; – modifier le champ d’application de la directive en supprimant la notion d’offre volontaire et le caractère public de l’offre, et en étendant l’offre aux titres auxquels peuvent être attachés des droits de vote suite à leur réalisation ou à la conversion ; – imposer un critère de détermination du prix équitable par référence au prix maximal payé par l’initiateur de l’offre dans les douze mois qui ont précédé la clôture de l’offre et obliger celui-ci à proposer une contrepartie en numéraire, lorsque l’offrant a acquis seul ou de concert 5 % des actions ou des droits de vote de la société cible dans les six mois qui ont précédé le lancement de son offre ; – limiter la période d’acceptation de l’offre à trois mois, à l’exclusion des offres concurrentes, tout en supprimant la possibilité de prorogation de ce délai par l’autorité de contrôle compétente ; – étayer les pouvoirs de décision en matière de mesures défensives de l’organe de direction ou d’administration de la société visée par une offre en permettant notamment toute mesure de défense dès lors qu’elle a été autorisée préalablement par l’autorité de contrôle territorialement compétente, en l’occurrence celle de l’Etat du siège social de la société cible ; – introduire la procédure d’offre publique de retrait obligatoire ; – réduire le délai de transposition de la directive de 4 ans à 2 ans. En revanche, le Parlement européen n’a en rien mis en cause les principes généraux régissant les offres publiques ni modifié la répartition des compétences entre autorités de contrôle et la détermination du droit applicable en cas d’offre publique transfrontière. D’autre part, pour ce qui concerne les offres publiques transfrontières, le Parlement européen a entériné les règles de répartition des compétences entre autorités de contrôle et de détermination du droit applicable posées par la position commune.(7) C’est dans ce contexte et dans la perspective de l’adoption de la directive à l’issue d’une procédure de conciliation avec le Parlement européen au printemps prochain, que la présidence suédoise, en concertation avec les délégations des différents Etats membres et la Commission, propose des aménagements aux amendements votés par le Parlement. 5 Les propositions de directives sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les sociétés de gestion 6 Les OPCVM sont régis en Europe par une directive datant de 1985 aux termes de laquelle tout OPCVM se conformant à ces dispositions peut ensuite faire l’objet d’une commercialisation dans tous les Etats membres en vertu d’un “passeport” qui lui est automatiquement accordé. L’OPCVM est dit alors “coordonné” ou “harmonisé”. L’obsolescence de la directive a conduit la Commission européenne à envisager, à plusieurs reprises, des propositions formelles de modification, propositions qui ont échoué, notamment en 1995. La Commission a alors élaboré deux propositions de directives modifiant la directive actuelle 85/611/CEE sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (8), qui avait instauré un régime d’agrément unique pour les organismes de placement collectif : Chapitre – ne pas affecter le pouvoir des Etats membres de désigner les autorités compétentes pour connaître d’un litige relatif à une offre publique et de se prononcer sur des irrégularités commises au cours de la procédure d’offre, ni le pouvoir d’arrêter des dispositions précisant si les parties à l’offre ont le droit d’entamer une procédure administrative ou judiciaire et particulièrement de ne pas mettre en cause les pouvoirs que les tribunaux peuvent avoir dans les Etats membres de décliner leur compétence et de décider si telles procédures affectent ou non l’issue de l’offre. L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 – la première proposition contient les dispositions relatives aux produits (9) ; – la deuxième proposition contient les dispositions relatives aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (10). Depuis juillet 1998, un groupe de travail du Conseil des ministres a analysé ces deux propositions, qui ont été également examinées, à la fin 1999 et au début 2000, par le Parlement européen. Le calendrier s’est fortement accéléré sous la Présidence française. Le Conseil ECOFIN du 17 octobre 2000, réuni à Luxembourg, a adopté un texte inspiré de la première proposition élaborée par la Commission européenne. En résumé, la première proposition de directive précise certaines définitions touchant aux investissements ou techniques de gestion accessibles aux OPCVM coordonnés, élargit le champ des investissements possibles et prévoit des règles de division des risques plus détaillées. • Les définitions des instruments financiers Les “valeurs mobilières” sont désormais définies comme étant les actions et les titres de dettes – ainsi que les autres valeurs donnant accès à l’une ou l’autre de ces valeurs mobilières. De ce fait, les Etats membres ne pourront déroger aux principes suivants : – l’égalité de traitement pour tous les détenteurs de titres de la société cible qui se trouvent dans une situation identique ; – un délai suffisant et l’information des détenteurs de titres auxquels l’offre est adressée ; – le respect, en période d’offre, de l’intérêt social de la cible par ses dirigeants ; – l’obligation de veiller à l’intégrité et à la transparence du marché des titres des sociétés concernées par une offre ; – l’obligation pour l’initiateur, avant toute annonce d’une offre, de s’être assuré qu’il est en mesure de verser la contrepartie offerte (numéraire ou titres) ; 138 – l’obligation de ne pas gêner la société cible, au-delà d’un délai raisonnable, dans la conduite de ses activités. Les “instruments du marché monétaire” ont été définis de manière assez large pour que les titres de créance négociables puissent désormais figurer à l’actif d’un OPCVM coordonné. Les instruments dérivés auxquels peuvent avoir recours les OPCVM coordonnés peuvent être négociés sur des marchés réglementés ou négociés de gré à gré, dès lors que pour ces derniers les contreparties aux opérations dérivées (par exemple dans les cas de swaps) sont des institutions soumises à (7) Voir supra note 5, page 137. (8) Directive du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (85/611/CEE). (9) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM. (10) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM en vue d’introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés. 139 Les OPCVM éligibles à l’actif d’un OPCVM coordonné peuvent être des OPCVM non coordonnés, le cas échéant non européens. Dans ce cas, indépendamment de critères qualitatifs destinés à éviter des écarts trop importants avec ce que sont les OPCVM coordonnés, ils ne doivent pas détenir plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d’autres OPCVM. Cette disposition a pour objet d’éviter les cascades d’OPCVM. • Le champ des investissements possibles La nouvelle directive va explicitement permettre de créer des OPCVM coordonnés investissant à 100 % dans des OPCVM. C’est une modification majeure, puisque aujourd’hui l’investissement d’un OPCVM dans d’autres OPCVM est limité à 5 % du total de l’actif. Un des aspects du compromis final concerne le pourcentage maximum d’investissement dans des OPCVM non coordonnés. Le Conseil, reprenant la proposition de la Commission européenne et entérinant ainsi le vote du Parlement européen, a fixé à 30 % l’investissement maximum en OPCVM non coordonnés. De la même manière, des OPCVM investissant dans des dépôts bancaires et utilisant des produits dérivés pourront être coordonnés. • Les règles de division des risques Pour les valeurs et les instruments du marché monétaire, la règle connue sous le vocable de règle des 5/10/40 continuera à s’appliquer : le principe général consiste à ne pas investir plus de 5 % de l’actif sur un titre ; si les Etats membres peuvent autoriser à monter à 10 % sur ce titre, alors en aucun cas les titres concernés ne peuvent, globalement, excéder 40 % de l’actif. Il en résulte qu’il doit y avoir au moins 16 lignes en portefeuille. Des règles spécifiques ont été élaborées pour les dépôts bancaires et les OPCVM. Les ratios sont moins stricts pour ces diverses catégories, puisqu’il est jugé possible de monter jusqu’à 20 % de l’actif (5 lignes). La raison de cette tolérance tient au fait que les dépôts doivent être effectués auprès d’établissements bancaires, soumis à surveillance prudentielle et que les OPCVM étant eux-mêmes soumis à des règles de division des risques, il est jugé possible d’élever les ratios. Le sujet de l’encadrement des opérations sur dérivés a donné lieu aux difficultés les plus grandes, à la fois en raison de sa technicité et des positions très contrastées entre les pays. En définitive le régime adopté, qui n’est pas très éloigné dans son approche de ce qui est retenu en France, prévoit que : La directive prévoit également que les groupes doivent être considérés comme une unique entité. Il est néanmoins possible de cumuler à leur égard les investissements jusqu’au niveau de 20 %, si les Etats membres l’acceptent. Reproduisant les dispositions en vigueur dans beaucoup d’Etats membres, la directive autorise, pour les fonds visant à répliquer la composition d’indices reconnus, une dérogation à la règle du 5/10/40 : il est possible d’aller jusqu’à 20 % de l’actif investi en une valeur, voire 35 % dans des cas très exceptionnels (en ce cas, il ne peut y avoir qu’une fois 35 %). Pour mémoire, la deuxième proposition précise les conditions d’autorisation pour les sociétés gérant des OPCVM coordonnés notamment en termes de capital minimum et de certaines exigences relatives aux qualifications de leurs dirigeants. Elle vise à permettre aux prestataires de services de gestion de se voir délivrer un passeport européen les autorisant à établir des succursales dans d’autres Etats membres ou à opérer au sein de l’Union européenne par voie de libre prestation de services (LPS). Figurent également dans cette proposition les dispositions concernant la délégation de fonctions et le prospectus simplifié. Ainsi, le prospectus simplifié, qui peut être dorénavant utilisé comme un support marketing dans tous les Etats membres, voit son contenu défini. Après un accord avec le Parlement européen, l’adoption formelle des deux directives pourrait intervenir en juin-juillet 2001. Dans le cas où il serait nécessaire d’engager une procédure de conciliation avec le Parlement européen, six mois supplémentaires pourraient être à prévoir. 6 Le Comité sur le contrôle légal des comptes des sociétés Le Comité sur le contrôle légal a été institué par la Commission européenne dans le cadre de sa Communication sur “Le contrôle légal des comptes dans l’Union européenne : la marche à suivre” du mois de mai 1998. Ce Comité, qui se réunit deux à trois fois par an, est une plate-forme composée des représentants des organismes chargés de la supervision du contrôle légal dans les 15 Etats membres et dans les trois autres pays de l’Espace économique européen, ainsi que des représentants de la profession du contrôle légal, de l’audit interne et des représentants européens des grandes firmes d’audit.A ce titre, la Commission des opérations de bourse y est représentée aux côtés de la CNCC et du Ministère de la Justice. – l’OPCVM ne pourra pas être globalement exposé au risque au-delà de son actif ; – l’exposition liée aux sous-jacents ne devra pas excéder les limites habituelles (5 ou 10 % de l’actif) ; le risque de contrepartie sur une opération sur dérivé de gré à gré ne saurait excéder 10 %. L’agenda du Comité sur le contrôle légal retient les priorités suivantes : Une approche pragmatique a été retenue concernant la mesure des risques liés à l’utilisation des dérivés. Il est prévu que les Etats membres communiqueront à la Commission européenne toute l’information nécessaire quant aux méthodes utilisées dans chacun d’entre eux pour calculer l’exposition au risque. 6 L’accord politique concernant cette première proposition impliquait un accord politique sur la seconde proposition qui a été obtenu au Conseil ECOFIN du 12 mars 2001. Cet organisme s’est donné pour objectif global de développer une vision commune au niveau de l’Union européenne sur les questions de contrôle légal des comptes qui ne sont pas couvertes par la législation communautaire existante. Dans le contexte d’un marché unique des capitaux, l’information financière contrôlée devrait en effet présenter le même degré de crédibilité dans l’ensemble de l’Union européenne, de manière à faciliter et à stimuler les investissements transnationaux. – les OPCVM peuvent utiliser indifféremment des dérivés négociés sur marchés réglementés ou des dérivés de gré à gré ; 140 Il peut se produire qu’un OPCVM investisse une partie de ses actifs dans les titres d’une banque auprès de laquelle il effectue des dépôts et qui se trouve contrepartie d’opérations dérivées. La directive prévoit, pour faire face à de telles situations, qu’en aucun cas le risque cumulé sur une entité donnée ne puisse dépasser 20 % de l’actif total. Chapitre supervision prudentielle (essentiellement les banques et les assurances) et dès lors également qu’ils peuvent donner lieu à valorisation quotidienne et soient révocables à tout moment à l’initiative de l’OPCVM. L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 – procéder à une évaluation des normes internationales d’audit (International Standards on Auditing) en tant que référence pour la détermination des exigences de l’Union en matière de contrôle légal ; – procéder à l’examen des systèmes de contrôle de qualité externe portant sur le contrôle légal des comptes, et définir les exigences minimales qui doivent être imposées dans l’ensemble du marché unique ; – procéder à l’examen d’un corps de principes fondamentaux en matière d’indépendance et d’objectivité. 141 Le rapport distingue deux catégories d’investisseurs : les investisseurs professionnels et les investisseurs non professionnels. Ces derniers, lorsqu’ils remplissent des conditions définies dans le rapport, peuvent demander à être traités comme des professionnels. Au sein de cette catégorie d’investisseurs professionnels par choix, on distingue les investisseurs non professionnels de grande taille des autres. Les travaux effectués par ce Comité depuis sa création ont produit les résultats suivants : – la Commission européenne a adopté, le 21 novembre 2000, une recommandation qui fixe des exigences minimales pour les systèmes externes de contrôle qualité du contrôle légal des comptes dans l’Union européenne. Le contrôle qualité vise à garantir que le contrôle légal respecte les normes établies en la matière et que le contrôleur légal se conforme aux règles d’éthique professionnelle (notamment en ce qui concerne son indépendance). La recommandation énonce un jeu complet d’exigences minimales ciblant les systèmes de contrôle de qualité dans les Etats membres et visant à assurer que tous les contrôleurs légaux des comptes soient couverts par des systèmes équivalents, adéquatement surveillés et soumis à une obligation de publicité ; – la Commission européenne a publié, le 18 décembre 2000, un document de consultation concernant l’indépendance du contrôleur légal des comptes dans l’Union européenne, qui invite les parties intéressées à présenter d’ici mars 2001 leurs observations sur les principes auxquels les contrôleurs légaux devraient se conformer dans l’exécution de leur mission. La Commission européenne tiendra compte des observations reçues lors de l’élaboration de sa recommandation sur l’indépendance du contrôleur légal, dont l’adoption est prévue pour la mi-2001. Le document de consultation propose une approche articulée autour de grands principes, qui n’imposent pas d’obligations détaillées mais plutôt un cadre général abordant les principaux aspects de l’indépendance du contrôleur légal des comptes. Ce cadre est complété par une série de règles plus détaillées. Les principes proposés laissent aux Etats membres une certaine marge discrétionnaire dans l’application, à leur niveau, des règles en matière d’indépendance. Concernant la situation en France, le Ministère de la justice et la Commission ont estimé que le système proposé, s’il est de nature à instaurer une plate-forme minimale d’harmonisation européenne en la matière, ne saurait constituer un dispositif directement transposable dans l’environnement national qui est généralement plus contraignant en matière d’incompatibilités légales, notamment pour ce qui concerne le contrôle légal des sociétés faisant appel public à l’épargne. Pour les investisseurs de grande taille, FESCO a retenu les critères qui figurent à l’article 27 de la quatrième directive de 1978 sur certaines dispositions comptables relatives aux sociétés, et qui correspondent à la distinction entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises (12). En ce qui concerne les autres investisseurs, deux critères ont été retenus : d’une part le prestataire de services d’investissement doit juger de la pertinence de la demande de son client au regard de la compétence et de l’expertise de celui-ci dans le domaine des services financiers, d’autre part, le client doit pouvoir attester d’un montant de portefeuille supérieur à 0,5 million d’euros et d’un nombre de transactions conséquentes supérieur à dix par trimestre pour les quatre derniers trimestres. La catégorie des professionnels par nature est composée essentiellement des entités régulées comme les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les compagnies d’assurance. En outre, sont inclus dans cette catégorie, les Etats souverains et les institutions internationales. Les investisseurs professionnels peuvent cependant demander à être considérés comme non professionnels dans le cadre d’opérations pour lesquelles ils n’auraient pas de compétence particulière. Cette disposition permet, au demeurant, de satisfaire à l’article 58 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, relatif aux règles de bonne conduite. 6 Chapitre Pour atteindre ces objectifs, le Comité sur le contrôle légal donne la priorité (tout en les suivant étroitement) aux processus d’auto-régulation, mais la Commission européenne n’hésitera pas à proposer de nouvelles législations là où elle l’estimera nécessaire. L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 La classification de FESCO, à l’exception des personnes physiques, s’inscrit dans la philosophie de la définition de l’investisseur qualifié qui figure au décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 sur l’appel public à l’épargne. 2 Les rapports adressés à la Commission européenne a) Un régime homogène de répression des infractions boursières FESCO a adopté un rapport (13) sur les infractions boursières en réponse à une demande de la Commission européenne formulée dans son plan d’action pour les services financiers. Cette dernière s’est appuyée sur ces travaux pour l’élaboration d’un projet de directive sur le sujet. B - LES TRAVAUX DU FORUM OF EUROPEAN SECURITIES COMMISSIONS (FESCO) Le Forum of European Securities Commissions (FESCO) a tenu quatre réunions au cours de l’année 2000. Au cours de cette année, FESCO a adopté des standards relatifs à la classification des investisseurs et a adressé à la Commission européenne deux rapports entrant dans le cadre de la réalisation du plan d’action de la Commission européenne sur les services financiers (l’un sur les infractions boursières et l’autre, en vue de la révision de la DSI, qui traite de la réglementation des systèmes alternatifs de transaction). FESCO a publié pour la première fois une synthèse de la manière dont ses membres mettent en œuvre les standards adoptés en 1999 et a créé deux nouveaux groupes d’experts. Enfin, FESCO a publié un premier bilan de son action (11). 1 La classification des investisseurs Ce rapport de FESCO a fait l’objet d’une présentation à la Commission des opérations de bourse le 7 décembre 1999, à l’issue d’une consultation de la place et préalablement à son approbation par FESCO en février 2000. 142 L’objet de ce rapport est de faciliter l’application des règles de conduite en proposant une classification harmonisée des investisseurs. (11) Ce bilan ainsi que les rapports cités sont disponibles sur le site de FESCO : www.europefesco.org. Les propositions du rapport s’inscrivent dans la ligne de la réglementation de la COB qui est en Europe l’une des plus abouties sur le sujet. Ce document couvre les trois manquements boursiers : le délit d’initié, la manipulation de cours et la diffusion d’une information fausse ou trompeuse. Il propose d’élaborer courant 2001 des mesures préventives visant à organiser la circulation des informations tant chez les émetteurs que chez les intermédiaires afin de prévenir, en amont, d’éventuelles infractions. Le rapport propose également que la commission d’infractions pouvant être rapportée à l’une de ces trois catégories puisse être sanctionnée de manière pénale mais aussi de manière administrative par les régulateurs compétents. FESCO formule ainsi le vœu d’une harmonisation des pouvoirs des régulateurs de manière à favoriser leur coopération. Le rapport insiste, enfin, sur la nécessaire coopération entre les régulateurs des différents pays de l’Union européenne, approfondissant en cela les principes mis en œuvre dans le cadre de FESCOPOL (14). A cette fin, il est proposé de constituer un réseau de régulateurs dont les objectifs principaux seraient de favoriser une transposition harmonisée des règles communautaires dans les réglementations nationales et de renforcer la coopération entre régulateurs, notamment dans le cadre (12) Total de bilan de 12,5 millions d’euros, chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, un nombre moyen d’employés égal ou supérieur à 250 personnes. (13) Market Abuse – FESCO’s response to the call for views from the Securities Regulators under the EU’s Action Plan for Financial Services COM (1999) 232, du 29/06/2000 référence : Fesco/00-096l. (14) Rapport annuel COB 1999, page152. 143 b) La régulation des systèmes alternatifs de transaction en Europe (Alternative Trading Systems ATS) Par ce rapport sur le mode de régulation des ATS, FESCO contribue aux réflexions de la Commission européenne sur la révision de la DSI. Le rapport consacre une large place au développement des ATS en Europe. Selon les réglementations en vigueur dans les différents Etats membres, les ATS ont soit le statut d’entreprise d’investissement, soit celui de marché réglementé ; dans certains cas, ils peuvent choisir entre ces deux statuts. En outre, certains ATS ayant initialement adopté le statut d’entreprises d’investissement, choisissent, lorsqu’ils atteignent une certaine maturité, de demander le statut de marché réglementé. En Europe, le rapport constate que les ATS qui se développent en parallèle de marchés réglementés ont pour effet de fragmenter la liquidité des bourses ; en revanche, ceux qui se développent en proposant à la négociation des instruments financiers pas ou peu traités sur des marchés réglementés favoriseraient au contraire une plus grande efficience des marchés. Parmi les mécanismes de régulation envisageables, le rapport consacre un long développement à la solution choisie par les membres de FESCO comme la meilleure à court terme, qui consiste à élaborer des obligations de transparence pour les ATS agréés comme entreprises d’investissement. Ce rapport a été adressé à la Commission européenne et aux ministres des Finances réunis au sein de l’ECOFIN. c) Un passeport européen pour les émetteurs Dans le cadre du plan d’action pour les services financiers de l’Union européenne, FESCO a préparé un rapport pour la Commission proposant des solutions qui facilitent les opérations transfrontières tout en garantissant la qualité de l’information donnée au public. Ce rapport a été transmis à la Commission en janvier 2001. Le travail de réflexion de FESCO s’est déroulé en deux temps. La première étape a consisté à étudier la possibilité pour un émetteur de faire enregistrer un document de référence par le régulateur de son pays d’origine et d’établir uniquement une note d’opération sur une émission de titres dans le(s) Etat(s) membre(s) de l’Union européenne concerné(s). Cette approche a été soumise par FESCO à une large consultation pendant l’été 2000 et a reçu de nombreuses réponses positives. Les résultats de la consultation manifestaient également, pour une large part, la nécessité d’une approche plus ambitieuse facilitant la reconnaissance mutuelle des prospectus en supprimant la responsabilité du pays d’accueil en termes de contrôle de ce prospectus. Les propositions de ce rapport permettront de conserver un contrôle de l’Etat d’origine sur les prospectus lors d’opérations transfrontières tout en maintenant un niveau de protection des investisseurs satisfaisant. Cet objectif est rendu possible par les dispositions suivantes : – une procédure automatique de notification aux autorités d’accueil ; – l’adoption de meilleurs standards européens en matière d’information financière ; 3 Transposition des normes FESCO A la suite de l’adoption en 1999 par les membres de FESCO de deux séries de normes portant respectivement sur les marchés réglementés et sur les participants à une opération d’appel public à l’épargne (16), les membres de FESCO se sont engagés à indiquer comment ces normes sont transposées en droit interne et, si cela n’est pas le cas, les mesures envisagées pour qu’il en soit ainsi. FESCO a publié les réponses des régulateurs sur son site internet. a) Les normes sur les marchés réglementés Ces normes ont pour objet de préciser la définition du marché réglementé au sens de la DSI. Elles traitent de trois sujets : les conditions d’organisation et de fonctionnement d’un marché réglementé (gouvernance et organisation interne de l’entreprise de marché, système de transaction, traitement et déclaration (reporting) des transactions, surveillance), les conditions d’accès au marché (les membres, les conditions techniques d’accès) et les conditions régissant l’admission des produits à la négociation. Il apparaît que la réglementation française répond de manière satisfaisante aux exigences de FESCO sur les différents points précités. b) Les normes sur les participants à une opération d’appel public à l’épargne 6 Chapitre d’enquêtes relatives à des manquements boursiers. Cette proposition trouve un écho dans le rapport du Comité des sages présidé par Alexandre Lamfalussy (15). L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 Ces normes sont classées en deux grandes catégories. D’une part, la diffusion d’informations au marché et parmi les participants, et d’autre part les règles de négociation. Elles sont rédigées dans des termes beaucoup plus généraux que les précédentes. L’examen de la réglementation française montre que celle-ci répond également aux exigences que les membres de FESCO se sont fixées. 4 Les autres groupes d’experts Il existe en outre plusieurs groupes d’experts présidés chacun par un membre de FESCO. • Le groupe de travail sur les pratiques de marchés primaires a fait adopter par les membres de FESCO un premier texte qui comportait une première partie traitant des conditions de mise en œuvre des pratiques dites de stabilisation des cours, et une seconde relative aux pratiques d’allocation des titres. Ce rapport a été soumis à la consultation et chaque membre de FESCO a fait une synthèse du résultat des consultations dans son pays. Sur cette base, le groupe d’experts va faire une série de propositions aux membres de FESCO pour l’adoption d’un rapport dans le courant de l’année 2001. • Le groupe sur les manquements boursiers continue son travail après l’adoption de son rapport. Il doit remettre aux membres de FESCO un projet de standards relatifs aux mesures préventives. • Un nouveau groupe d’experts sur les questions comptables a été créé. Dans un premier temps, il a pour objet de participer à la réflexion européenne sur la mise en œuvre du processus européen de validation des normes IAS. Ce groupe devra faire des propositions sur la constitution et le fonctionnement d’un groupe permanent de veille et de réflexion sur les questions comptables. – la diminution du nombre d’information à traduire ; – une proposition pour garantir la bonne application des standards. Le rapport contient d’autres propositions qui facilitent la réalisation d’augmentations de capital transfrontières comme le développement d’un format unique de prospectus et la possibilité d’y incorporer des documents en référence. 144 (15) Voir infra, Chapitre VI – L’action internationale, page 146. (16) Rapport annuel COB 1999, pages 153 et 154. 145 A l’initiative de la présidence française, le Conseil ECOFIN du 17 juillet 2000 a confié à un Comité de sages, présidé par M.Alexandre Lamfalussy, le soin de réfléchir à la régulation des marchés financiers en Europe. Ce Comité devait, en application du mandat qui lui était confié,“évaluer les conditions actuelles de mise en œuvre de la régulation des marchés de valeurs mobilières dans l’Union européenne, évaluer la capacité du dispositif de régulation des marchés de valeurs mobilières de l’Union européenne à répondre aux évolutions en cours sur ces marchés, y compris la création de marchés résultant soit de l’alliance de bourses européennes (et non européennes), soit d’innovations technologiques (ATS), tout en garantissant un fonctionnement efficace et dynamique des marchés dans l’ensemble de l’Union européenne pour créer des conditions de concurrence équitables et troisièmement, afin d’éliminer les obstacles, proposer en conséquence des scénarios pour adapter les pratiques actuelles afin d’assurer une plus grande convergence et une meilleure coopération dans la mise en œuvre quotidienne et prendre en compte de nouveaux développements de marchés”. Le Comité a présenté son rapport final en février 2001. Dans son rapport, le Comité des sages fait un constat sur la situation actuelle, relevant les domaines dans lesquels la législation européenne est absente ou incomplète, ceux dans lesquels une modernisation est rendue nécessaire. Le rapport souligne également les lenteurs du processus législatif européen et les difficultés liées à la transposition dans les droits nationaux des directives européennes. En réponse à ce constat, le rapport propose la mise en place d’un mécanisme institutionnel, qui se décompose en quatre parties, les niveaux 1 et 2 concernant l’élaboration de la règle de droit communautaire, les niveaux 3 et 4 concernant la transposition dans le droit national de cette règle. Le rapport définit ainsi les quatre niveaux : • Les grands principes de la législation sur les valeurs mobilières pourraient être arrêtés au niveau communautaire, selon les procédures législatives normales de l’Union. À ce niveau politique, les textes législatifs ne devraient pas être détaillés : il serait préférable qu’ils énoncent des principes fondamentaux concernant chaque thème (NIVEAU 1) ; • Les modalités de mise en œuvre des principes énoncés au niveau 1 seraient également définies au niveau communautaire, conformément aux procédures de comitologie (NIVEAU 2). Cela nécessiterait la création d’un comité des valeurs mobilières de l’UE. Composé de représentants des États membres et de la Commission européenne, ce comité aurait le pouvoir de prendre des décisions, et d’actualiser si nécessaire, les modalités techniques de mise en œuvre de la législation de Niveau 1. Enfin, le comité des valeurs mobilières de l’Union européenne devrait être assisté par un comité des autorités de régulation de l’Union, un peu comparable au FESCO mais doté d’un rôle et d’un statut définis avec précision. Ce dernier comité pourrait conseiller la Commission sur les modalités techniques de la mise en œuvre des principes énoncés au Niveau 1 ; • Les États membres ont la responsabilité de mettre en œuvre le droit communautaire. Ils devraient s’acquitter de cette mission dans le cadre d’une coopération améliorée et renforcée fondée sur la mise en réseau de leurs autorités de régulation, en vue de garantir une transposition uniforme des règles de Niveau 1 et de Niveau 2 (NIVEAU 3). Les autorités nationales de régulation devraient être encouragées à conclure des protocoles multilatéraux sur certains points d’interprétation à des fins de mise en œuvre, ainsi qu’à créer une procédure d’évaluation réciproque au sein du comité des autorités de régulation de l’Union visant à assurer une application uniforme ; Le rapport final a été précédé d’une consultation à laquelle la Commission des opérations de bourse a répondu directement ainsi que par la voix de FESCO. Le président de la Commission a été auditionné par le Comité des sages. La Commission, à l’instar des membres de FESCO, s’est prononcée en faveur de la création du Comité des valeurs mobilières et d’un Comité indépendant des régulateurs constitué sur la base solide que constitue FESCO. A cette occasion, la Commission s’est associée aux autres régulateurs européens pour rappeler son souhait d’avoir en Europe, dans chaque pays un régulateur doté de compétences couvrant de manière étendue la réglementation des marchés financiers afin de faciliter leur coopération au niveau européen. Le 15 mars 2001, le Parlement européen a adopté une résolution pour se féliciter du rapport final du Comité des sages, rappeler certains principes de nature à assurer un fonctionnement transparent du dispositif préconisé et souligner la nécessité de préserver les prérogatives des institutions européennes. Le Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a appuyé les conclusions du rapport définitif du Comité des sages sous la forme d’une résolution apportant des précisions sur la mise en œuvre du dispositif proposé. Il est ainsi demandé que le cadre juridique européen soit composé de directives cadres, complétées de mesures d’application plus techniques (le partage entre ce qui relève d’une directive cadre et ce qui doit figurer dans les textes d’application devant s’apprécier au cas par cas). Le Conseil demande à la Commission européenne de travailler dans la plus grande transparence, de maintenir un dialogue étroit avec les acteurs de marchés (professionnels et investisseurs) et, afin d’accélérer l’adoption des directives, de consulter le Conseil et le Parlement préalablement à la formulation officielle de ses propositions de directives. 6 Chapitre C - LE RAPPORT DU COMITÉ DES SAGES PRÉSIDÉ PAR ALEXANDRE LAMFALUSSY (17) L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 Le Conseil européen soutient l’intention de la Commission d’instituer un Comité des valeurs mobilières composé de représentants des Etats membres et présidé par la Commission européenne. Son rôle serait à la fois de conseiller la Commission européenne lors de la rédaction de directives cadres, mais également d’être un Comité réglementaire permettant l’adoption des mesures d’application venant compléter les directives cadres, sur proposition de la Commission européenne. Tant le Parlement européen que le Conseil seront associés à la prise de décisions lors de l’adoption de mesures d’application. Le Conseil soutient également le principe qu’un comité indépendant des régulateurs soit formellement établi par la Commission européenne. Il sera présidé par un représentant de l’une des autorités nationales et établira ses propres règles d’organisation et de fonctionnement : il devra entretenir des liens opérationnels étroits avec la Commission européenne et le Comité des valeurs mobilières. Il jouera le rôle d’un comité consultatif auprès de la Commission européenne lorsque celle-ci préparera des mesures d’application des directives cadres. Ces mêmes régulateurs nationaux devraient prendre une part importante dans l’application au quotidien des directives et des mesures d’application au travers d’une coopération plus étroite. Un groupe de suivi de la mise en œuvre de ce dispositif, composé de six personnalités désignées par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sera constitué et établira des bilans semestriels. Enfin, le Conseil européen souhaite que ce dispositif soit mis en place au plus tard au début 2002. Dans tous les cas, l’ensemble sera entièrement réexaminé en 2004. • L’application des règles communautaires se verrait renforcée par une action plus vigoureuse de la Commission et par une meilleure coopération entre les États membres et leurs autorités de régulation (NIVEAU 4). 146 (17) Les membres du Comité des sages sont : M.Alexandre Lamfalussy, M. Cornëlis Herkströter, M. Luis Angel Rojo, M. Bengt Ryden, M. Luigi Spaventa, M. Norbert Walter et Sir Nigel Wicks. 147 A - L’ORGANISATION INTERNATIONALE DES COMMISSIONS DE VALEURS (OICV) 1 Les résultats de la Conférence annuelle de l’OICV La conférence annuelle de l’Organisation qui s’est tenue du 14 au 19 mai 2000 à Sydney a été marquée par une contribution importante dans le domaine de l’information financière et comptable, avec l’achèvement du travail mené conjointement depuis 1995 avec l’International Accounting Standards Committee (IASC). Cette coopération portait sur les normes comptables essentielles, susceptibles de bénéficier d’une reconnaissance internationale dans le cadre des émissions et des cotations transfrontières. D’autres avancées notables ont été réalisées, notamment pour ce qui concerne les principes de régulation financière adoptés par l’OICV en septembre 1998. Dans ce domaine, un important travail d’analyse de leur mise en œuvre a été entrepris à l’échelon des membres dans leurs pays respectifs. Parallèlement, une collaboration étroite s’est engagée avec les institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale) dans le but d’intégrer ces critères à leurs analyses périodiques par pays. La conférence annuelle a également été l’occasion de publier des travaux portant sur l’analyse et la gestion du risque de crédit par les entreprises d’investissement, et les recommandations afférentes en matière de réglementation, détection et lutte contre la manipulation de cours, sur la gestion des délégations de fonctions et la prévention des conflits d’intérêt dans l’industrie des OPCVM, ainsi que, sur la protection des investisseurs dans le contexte de la nouvelle économie. Le rapport sur le risque de crédit traite essentiellement du risque de crédit associé à l’usage des instruments dérivés utilisés sur les marchés de gré à gré, lesquels ont connu un fort développement durant la dernière décennie. La gestion du risque de crédit relève, pour les entreprises d’investissement, d’une problématique différente de celle qui prévaut pour les banques commerciales. Le rapport analyse la notion clé de risque futur potentiel (potential future exposure), dont la méthodologie fait actuellement l’objet d’un travail conjoint de l’OICV et du Comité de Bâle. A la différence des prêts conventionnels, pour lesquels le risque de crédit associé peut généralement être déduit du montant total des engagements, le rapport note l’importance de l’analyse du portefeuille et de son orientation dans le cas des instruments dérivés. Il formule des recommandations à l’usage des institutions financières et des régulateurs concernant le recours à des techniques spécifiques de gestion du risque de crédit (risk mitigants) tels que la compensation de flux (netting) et l’exigence de garanties de crédit (collaterals). 148 Dans le cadre des réflexions du Comité technique de l’OICV, un texte sur la délégation de fonctions dans le domaine de la gestion pour compte de tiers a été discuté et adopté. La délégation de fonctions (par exemple, confier certaines tâches administratives ou financières à des sociétés tierces à la société de gestion) est une pratique qui tend à se développer, en particulier au niveau international, pour des raisons de coût et des objectifs d’efficacité. Le document de l’OICV, après avoir analysé les problèmes qui sont susceptibles d’être posés par la délégation de fonctions au regard de la protection de l’investisseur et des conditions dans lesquelles les régulateurs remplissent leur mission, dégage certains principes généraux. En particulier, les conditions de la délégation de fonctions ne doivent pas remettre en cause les principes de l’OICV dans le domaine de la gestion collective, ne doivent pas empêcher les investisseurs et les régulateurs d’identifier la société juridiquement responsable pour les fonctions déléguées et ne doivent pas conduire à des conflits d’intérêts avec les investisseurs. Durant l’année 2000, l’OICV a adopté une démarche innovante dans le domaine de la surveillance de l’internet et de la coopération entre les commissions, rendue publique lors de la conférence annuelle. Ce projet concerne la mise en commun des équipes de surveillance de l’internet de vingt-deux commissions de valeurs durant une journée complète de supervision coordonnée, “l’Internet Surf Day”. (18) Cette action de surveillance simultanée a permis une intensification de l’échange d’information sur les sites jugés en infraction avec la réglementation relative à la sollicitation du public et aux principaux délits et manquements boursiers.Au total, près de 10 000 sites ont été visités, ce qui représente une surveillance globale d’une durée d’environ 1 000 heures. Il est prévu de reconduire cette expérience. 2 La poursuite des travaux sur l’internet et les services financiers 6 A la suite de la conférence annuelle de Sydney, qui en avait exprimé le besoin, l’OICV a décidé d’entreprendre une mise à jour de ses précédents travaux sur l’internet qui dataient de septembre 1998. Ces travaux avaient essentiellement permis de préciser les règles de territorialité que les régulateurs entendaient appliquer vis-à-vis des sites financiers étrangers. Les critères retenus par les régulateurs pour appuyer une présomption d’offre vers leurs investisseurs comprennent essentiellement : la diffusion “ciblée” d’informations (utilisation de la monnaie locale, de la langue, conseils axés sur la fiscalité nationale…), la sollicitation ou l’acceptation d’un flux significatif d’ordres provenant de ces investisseurs, l’envoi de courrier électronique pour leur adresser des informations non sollicitées. La présomption d’offre peut se récuser par l’affichage sur le site d’un avertissement indiquant les pays explicitement concernés ou exclus de l’offre, et la mise en œuvre effective de précautions (filtrage des ordres, etc.). Chapitre II - La coopération à l’échelle internationale L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 Le nouveau volet de la réflexion devrait porter davantage sur les règles applicables aux sites financiers à l’échelon national. Cette contribution devrait faciliter les efforts de convergence rendus particulièrement nécessaires par le développement des prestations transfrontières de services financiers. Les principaux domaines d’étude devraient concerner la capacité des systèmes informatiques, notamment dans le cadre de sites de courtiers en ligne proposant des services de réception et transmission d’ordres, le régime de la responsabilité juridique liée au contenu de l’information diffusée sur les sites et celui des fournisseurs d’accès. Cette réflexion devrait également permettre d’évoquer les difficultés pratiques qui peuvent surgir dans les enquêtes internationales liées à l’internet. Parmi ces dernières figurent l’accès aux fichiers électroniques qui dépend généralement de la compétence des autorités judiciaires et la capacité restreinte de certains régulateurs à engager des poursuites dans les cas de manipulation de cours et de diffusion de fausse information affectant uniquement des marchés étrangers 3 Le lancement d’une consultation sur la démutualisation des bourses L’évolution des marchés financiers semble consacrer une tendance de fond, marquée par l’abandon d’un mode d’organisation où la bourse demeurait une entité à but non lucratif et où l’accès aux négociations était généralement réservé aux seuls membres détenteurs de parts ou d’actions, au profit d’un nouveau statut d’entreprise, à but lucratif, ouvrant l’accès aux négociations à des membres non-actionnaires. Fréquemment, cette modification s’accompagne d’une auto-cotation de l’entreprise de marché. Cette évolution, qualifiée de démutualisation, a récemment connu une accélération rapide, comme le soulignent les sondages effectués par la Fédération internationale des commissions de valeurs auprès de ses membres. Dans le domaine de la régulation financière, la démutualisation suscite de nombreuses questions. Cellesci ont généralement trait à la conciliation du nouveau statut d’entreprise à but lucratif avec les fonctions généralement dévolues à l’ancienne entité dans les domaines de la réglementation et de la surveillance du marché. Il s’agit, en d’autres termes, d’envisager comment les objectifs légitimes de développement commercial et financier des nouveaux actionnaires du marché peuvent être conciliés avec les impératifs de défense de l’intérêt général, et d’envisager dans les domaines sensibles les mesures qui s’imposent afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts. (18) Voir supra, Chapitre IV – L’intégrité du marché, page 94. 149 4 Le renouvellement des présidences et des vice-présidences des divers Comités A la suite des élections tenues pendant la conférence annuelle, les présidences des Comités exécutif, technique et des marchés émergents se répartissent comme suit : Comité exécutif Président : M. Fernando Teixeira Dos Santos, président de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários du Portugal. Comité technique Président : M. David A. Brown, président de l’Ontario Securities Commission. Comité des marchés émergents Président : M. Devendra Raj Metha, président du Securities and Exchange Board d’Inde. B - LE FORUM DE STABILITÉ FINANCIÈRE (FSF) Créé en février 1999 à l’initiative du G7, le Forum de stabilité financière (FSF), placé sous la présidence de M. Andrew Crockett, directeur général de la Banque des règlements internationaux, a tenu deux réunions plénières en 2000. Ces rencontres se sont tenues les 25 et 26 mars à Singapour et les 14 et 15 septembre à Bâle. Durant l’année 2000, le Forum a poursuivi sa réflexion sur quatre thèmes majeurs : la régulation des institutions à fort effet de levier (highly leveraged institutions), les flux de capitaux à court terme, les centres offshore et la mise en œuvre d’efforts de convergence dans l’application des différents référentiels de normes financière internationales. 1 Les institutions à fort effet de levier Le groupe de travail institué en 1999 par le FSF sur les institutions à fort effet de levier (highly leveraged institutions) a été placé sous la présidence de M. Howard Davies, président de la Financial Services Authority britannique. Les travaux du groupe ont permis de mieux appréhender l’ampleur des activités de ces institutions, estimées à près de 300 milliards de dollars d’encours gérés à l’échelon mondial. Ils ont également permis de mieux comprendre leur mode d’intervention. Celui-ci repose essentiellement sur une utilisation des comptes de marge et du prêt-emprunt de titres ou sur une intervention sur les marchés au comptant financée par des swaps avec dans les deux cas, une importante activité sur le marché des devises. L’analyse de ces interventions souligne l’importance du rôle joué par les contreparties de ces institutions. Il s’agit généralement d’établissements bancaires ou financiers de premier rang qui fournissent une prestation complète (tenue de compte, conservation, compensation, gestion du risque, etc.) et qui garantissent parallèlement des conditions d’emprunt particulièrement favorables. 150 Les institutions à fort effet de levier, qui interviennent pour compte propre ou pour le bénéfice d’investisseurs qualifiés, dérogent généralement aux règles applicables en matière d’appel public à l’épargne. Ce statut particulier tend à restreindre sensiblement la capacité d’action des régulateurs. Dans (19) Document consultable sur le site de l’OICV www.iosco.org. ces conditions, le groupe de travail a jugé particulièrement opportun d’axer prioritairement ses recommandations sur les mesures de supervision dite indirecte, c’est-à-dire portant essentiellement sur les contreparties évoquées précédemment. Les orientations en cette matière privilégient un renforcement de la surveillance des créanciers des institutions à fort effet de levier ainsi qu’une amélioration des normes en capital permettant de refléter le risque lié à ces engagements et de s’en prémunir. Les recommandations visent aussi à promouvoir un devoir d’abstention de ces organismes en cas de garanties insuffisantes dans le contrôle des risques. Le groupe de travail n’a pas exclu de sa réflexion les mesures de supervision directe, en dépit de la difficulté de leur mise en œuvre. Celles-ci pourraient s’appuyer sur une obligation à la charge des institutions à fort effet de levier de publication périodique de leurs états financiers. Il demeure que l’avenir de telles mesures apparaît grandement lié aux positions prises par le législateur américain, dont dépendent la plupart de ces institutions. Dans un tel contexte, l’abandon des propositions de loi Markey et Baker, qui prévoyaient d’imposer aux fonds américains significatifs un régime déclaratif auprès des régulateurs nationaux, amoindrit de manière sensible les perspectives de mise en œuvre prochaine de la supervision directe. 2 Les flux de capitaux à court terme Les travaux du groupe présidé par M. Mario Draghi, directeur général du Trésor italien, sur les flux de capitaux à court terme ont conduit à des recommandations portant sur la mesure et la gestion du risque associé à ces transferts de liquidité. Les préconisations du groupe s’adressent en premier lieu aux Etats, auxquels est recommandé le recours à une approche bilantielle. Celle-ci vise un meilleur suivi des risques de liquidité et de change et peut être confortée par l’utilisation de scénarios de crise modélisant l’impact sur l’économie réelle et financière des différents types de chocs externes. A cette approche bilantielle, le groupe de travail associe la nécessité d’une consolidation des actif et passif publics et des engagements extra-budgétaires de l’Etat. 6 Chapitre Consciente de la nécessité d’une approche coordonnée de ces enjeux, l’OICV a lancé, en décembre 2000, une consultation sur le thème de la démutualisation qui s’appuie sur un pré-rapport (19) présentant les principaux défis réglementaires (auto-cotation, processus de nomination des dirigeants et représentation de l’intérêt général, financement satisfaisant des fonctions réglementaires et de surveillance au sein des nouvelles entités à but lucratif qui conserveraient ces compétences). Ce rapport est illustré de plusieurs cas concrets. L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 3 Les centres offshore Le groupe de travail sur les centres offshore, présidé par M. John Palmer, surintendant des institutions financières du Canada, a entrepris l’étude d’une trentaine de ces juridictions. Pour conduire son examen, le groupe a sollicité directement les régulateurs de ces centres offshore auxquels un questionnaire d’analyse de leur régime réglementaire a été soumis. Ces contributions ont été complétées par les notations accordées à ces centres par les régulateurs des 30 principaux marchés financiers. Le rapport du groupe fait état du recours croissant à des opérations financières impliquant ces places financières par les institutions financières des principaux marchés en soulignant le risque d’instabilité systémique qu’elles peuvent créer. Constatant la forte hétérogénéité des régimes réglementaires de ces centres offshore, il propose un classement en trois catégories, définies selon le niveau de permissivité réglementaire et de risque pour la stabilité financière internationale. Sur la base de ce classement, une liste des centres étudiés a été publiée le 26 mai 2000 (20). A la publication de la liste du FSF des centres offshore ont fait suite, en juin 2000, les publications des listes du Groupement d’action financière (GAFI) et de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) portant respectivement sur le blanchiment et les pratiques financières dommageables des centres offshore. Bien que ces travaux portent sur des champs d’étude différents, leur publication quasi concomitante a permis de développer la prise de conscience des risques posés à l’échelon international par ces entités fréquemment sous-régulées tout en insistant sur l’urgence des mesures à prendre, dans un cadre coordonné. Dans ce contexte, la Commission s’est exprimée, à plusieurs reprises dans les différentes enceintes internationales où elle est représentée, pour affirmer son soutien à une politique de fermeté vis-à-vis des places financières offshore. Elle a également marqué son attachement au suivi attentif de l’application par ces places des normes internationales, sous le contrôle du Fonds monétaire international. (20) http://www.fsforum.org Consulter le communiqué du 26 mai 2000 indexé sous le titre “Grouping of Offshore Financial Centers (OFCs)”. 151 III - L’harmonisation comptable internationale Faisant suite à la réunion tenue à Paris en septembre 1999, le FSF a décidé de la création d’un groupe de réflexion sur la mise en œuvre des principes internationaux dont il a confié la présidence à M.Andrew Sheng, président de la Securities and Futures Commission de Hong Kong. Le mandat de ce groupe portait sur l’identification des mesures susceptibles de faciliter l’adoption effective de ces principes dans un objectif de renforcement de la stabilité mondiale. Le travail du groupe de M. Sheng a permis d’identifier douze familles de normes dont l’application semblait étroitement liée aux enjeux systémiques. Dans le prolongement des travaux présidés par M. Sheng, un groupe de réflexion a été confié à la Présidence de M. Axel Nawrath, directeur général du Ministère des finances allemand, afin d’envisager les mesures incitatives que les secteurs public ou privé pourraient prendre pour faciliter l’adoption de ces principes. Ces principes représentent pour chaque secteur les meilleures pratiques vers lesquelles il convient de tendre. Ils sont présentés succinctement dans le tableau suivant (21) : DOMAINE NORME L’exercice d’harmonisation des normes d’information financière a fait place, en 2000, à une phase d’internationalisation. Les normes essentielles d’information financière et comptable, largement mises à niveau, devraient désormais être développées en commun par un normalisateur mondial, l’IASC (International Accounting Standards Committee), réorganisé à cette fin, et auquel institutions nationales et régionales devraient apporter leur concours. Deux décisions importantes, intervenues durant l’année 2000, ont consacré cette mise à niveau et la reconnaissance européenne et mondiale des normes existantes de l’IASC : en mai 2000, la recommandation de l’OICV d’utiliser les normes de l’IASC, suivie, en juin, par la communication de la Commission européenne relative à leur utilisation par les sociétés européennes. INSTITUTION RÉDACTRICE POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE ET TRANSPARENCE DES DONNÉES POLITIQUE MONÉTAIRE CODE DE BONNES PRATIQUES DE POLITIQUE MONÉTAIRE OF GOOD PRACTICES ON TRANSPARENCY IN MONETARY POLICY) FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL TRANSPARENCE DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE ET FISCALE CODE DE BONNES PRATIQUES DE POLITIQUE BUDGÉTAIRE ET FISCALE (CODE OF GOOD PRACTICES IN FISCAL TRANSPARENCY) FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL DIFFUSION DES DONNÉES ÉCONOMIQUES ESSENTIELLES DIFFUSION DE DONNÉES PARTICULIÈRES (SPECIAL DATA DISSEMINATION STANDARD - SDDS) SYSTÈME DE DIFFUSION DE DONNÉES GÉNÉRALES (GENERAL DATA DISSEMINATION SYSTEM - GDDS) FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 6 De nouveaux programmes, structures et équipes sont désormais en cours de mise en place, tant au niveau de l’IASC qu’au niveau européen, et la question qui se pose désormais est de savoir comment une réelle convergence des règles et pratiques en matière d’information pourra être opérée au niveau mondial. (CODE A - LA CONCRÉTISATION DES TRAVAUX D’HARMONISATION DES RÈGLES COMPTABLES INTERNATIONALES Chapitre 4 L’application des principes internationaux L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 INFRASTRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET DE MARCHÉ FAILLITE PRINCIPES ET ORIENTATIONS APPLICABLES AU RÉGIME DE L’INSOLVABILITÉ (INSOLVENCY PRINCIPLES AND GUIDELINES ON EFFECTIVE INSOLVENCY SYSTEMS) BANQUE MONDIALE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE PRINCIPES RELATIFS AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE (PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE) ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (OCDE) INFORMATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS - IAS) NORMES INTERNATIONALES D’AUDIT (INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING - ISA) AUDIT COMITÉ DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES STANDARDS (INTERNATIONAL ACCOUNTING COMMITTEE - IASC) FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES COMPTABLES (INTERNATIONAL FORUM ON ACCOUNTING - IFAC) PAYMENT AND SETTLEMENT PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LES SYSTÈMES DE PAIEMENT D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE (CORE PRINCIPLES FOR SYSTEMICALLY IMPORTANT PAYMENT SYSTEMS) COMITÉ SUR LES SYSTÈMES DE PAIEMENT ET DE RÈGLEMENT (TRAD) COMMITTEE ON PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS (CPSS) BLANCHIMENT LES QUARANTE RECOMMANDATIONS DU GROUPE D’ACTION FINANCIÈRE SUR LE BLANCHIMENT (THE FORTY RECOMMENDATIONS OF THE FINANCIAL ACTION) TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING GROUPEMENT D’ACTION FINANCIÈRE INTERNATIONALE (GAFI) LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SUPERVISION BANCAIRE (CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE BANKING SUPERVISION) COMITÉ DE BÂLE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE (OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF SECURITIES REGULATION) ORGANISATION INTERNATIONALE DES COMMISSIONS DE VALEURS (OICV) RÉGULATION DES ASSURANCES LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE (INSURANCE SUPERVISION INSURANCE SUPERVISORY PRINCIPLES) ORGANISATION INTERNATIONALE DES CONTRÔLEURS D’ASSURANCE (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS – IAIS) A l’occasion de sa conférence annuelle, en mai 2000, et au terme d’un programme de travail de cinq ans, l’OICV a publié une résolution recommandant l’utilisation de 30 normes fondamentales établies par l’IASC. Cette recommandation a un large champ d’application puisqu’elle concerne l’ensemble croissant des émetteurs étrangers réalisant des émissions et cotations transfrontières. Bien qu’elle ne s’applique pas directement aux émetteurs domestiques, qui peuvent faire l’objet de règles différentes définies au niveau régional ou national, l’acceptation de ces normes essentielles par les régulateurs boursiers témoigne d’un mouvement de convergence et constitue un catalyseur important pour leur utilisation par des émetteurs domestiques. En effet, dans la mesure où les normes essentielles de l’IASC sont largement acceptées dans le monde, il est d’autant plus utile d’en permettre l’utilisation à l’échelon régional ou national, en adaptant les directives, lois ou règlements. 2 La communication de la Commission européenne et les travaux de FESCO RÉGULATION FINANCIÈRE RÉGULATION BANCAIRE 1 La recommandation de l’OICV En juin 2000, encouragée en cela par les régulateurs boursiers, la Commission européenne s’est prononcée en faveur de l’utilisation des normes de l’IASC par les sociétés européennes cotées sur un marché réglementé. Ainsi, au plus tard en 2005, toutes les sociétés cotées, ou s’apprêtant à l’être, établissant des états financiers consolidés devront appliquer les normes approuvées par un mécanisme européen. La mise en place de ce mécanisme, prévue en 2001, a pour objectif d’assurer l’adéquation des IAS à l’environnement économique européen ainsi que leur légalité, l’IASC ayant toujours un statut d’organisme international privé. Afin d’assurer la présence de l’Union européenne tout au long du processus de développement des normes, le mécanisme européen émettra également des avis techniques sur les projets de l’IASC. 152 (21) http://www.fsforum.org/standards. 153 3 La restructuration de l’IASC Au terme de sa restructuration et après la recommandation de l’OICV portant sur 30 normes fondamentales, l’IASC évoque désormais la définition d’un nouveau programme de travail pluriannuel. Les projets couverts seront mis en œuvre par un nouveau conseil d’administration (“Board”), qui devrait être opérationnel dans le courant de l’année 2001. L’IASC souhaite désormais jouer un rôle actif dans la normalisation de l’information destinée aux investisseurs, quels que soient le secteur, la taille et l’activité des entreprises, les opérations réalisées, la nature de l’information - financière ou non financière - et les vecteurs utilisés. Les axes clés identifiés à ce stade en témoignent. Ils comprennent : – nouvelle économie au travers de certaines caractéristiques (paiement en actions et options sur actions, PME, prise en considération des actifs incorporels) ; – communication électronique ; rapport de gestion ; – regroupements d’entreprises ; – limites à l’utilisation de la juste valeur et présentation de la performance financière ; – approches par secteurs d’activités (notamment banque et assurance). B - LES PERSPECTIVES Enfin, en ce qui concerne le contrôle d’application, il appartient actuellement aux autorités compétentes de chaque Etat membre de s’assurer de la correcte application des dispositions retenues. Cependant, les solutions doivent désormais de préférence être recherchées au niveau européen. A cet égard, la Commission a largement soutenu l’initiative de FESCO, aboutie en 2000, de créer un groupe comptable permettant de renforcer la coopération entre ses membres, de participer aux travaux du mécanisme d’approbation des IAS et, ultérieurement, d’assurer la bonne application des normes reconnues en Europe. Elle suit également avec beaucoup d’intérêt les travaux du Comité des sages sur la régulation des marchés européens de valeurs mobilières et soutient l’idée d’une convergence accrue des compétences dans le domaine de l’information financière et comptable et de l’audit. En particulier, les rapprochements de places financières et l’introduction de référentiels communs posent avec une acuité accrue la question de l’harmonisation du rôle des régulateurs dans le contrôle des états financiers. 2 Au niveau mondial, des réflexions devant, à terme, favoriser 6 la convergence des règles En matière d’information financière et comptable, des réflexions ont été lancées par les principaux normalisateurs anglo-saxons sur la convergence globale. Un projet sur ce thème devrait également être entrepris par le nouveau Board de l’IASC. L’OICV, attentive aux réalisations et projets de l’IASC, définira en 2001 les modalités de sa coopération avec le nouveau Board. Elle procèdera également au suivi de sa recommandation de mai 2000, en examinant notamment les mesures prises par ses membres et par l’IASC pour faciliter les opérations transfrontières. Chapitre En ce qui concerne l’utilisation des IAS pour l’accès aux marchés américains, FESCO, dans sa réponse à l’appel à commentaires de la SEC (“concept release”), s’est prononcé pour une réelle convergence mondiale incluant tous les corps de normes et la poursuite des efforts visant à réduire les traitements supplémentaires (réconciliations, …) qui seraient exigés. FESCO considère par ailleurs que de tels traitements ne devraient pas constituer des obstacles aux opérations transfrontières et qu’ils devraient être requis uniquement quand l’amélioration de l’information financière est clairement démontrée. L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 Pour ce qui est de l’audit, l’OICV entreprendra en 2001 un projet pluriannuel portant sur l’évaluation, en vue de leur acceptation, des normes et principes de l’IFAC (International Federation of Accountants) et de l’IAPC (International Auditing Practices Committee) dans les trois domaines clés du contrôle qualité, de l’indépendance des auditeurs et des normes d’audit. Ces travaux devraient tenir compte des obligations ou recommandations existant en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que des développements en cours. L’année 2001 s’annonce sous le signe de la convergence. En Europe, la Commission européenne poursuit la mise en œuvre du plan d’action pour les services financiers. Ce plan qui couvre les trois volets de l’information financière – états financiers, audit et contrôle par les régulateurs boursiers – devrait faciliter la reconnaissance des états financiers des sociétés européennes et, à terme, conduire à une harmonisation des pratiques au niveau européen. Sa mise en œuvre devrait en outre permettre à l’Europe de jouer un rôle croissant dans les prochaines discussions internationales. 1 A l’échelon européen, une convergence en cours dans les domaines de l’information financière et comptable, de l’audit et de la régulation En matière d’information financière et comptable, le plan d’action de la Commission européenne prévoit un ensemble de mesures destinées à mettre l’information financière des sociétés européennes au niveau des standards internationaux. Les modifications en cours des directives comptables devraient faciliter l’adoption des IAS en Europe et l’évolution ultérieure du cadre européen. 154 La récente recommandation de la Commission européenne sur l’assurance qualité et son projet de recommandation sur l’indépendance des auditeurs devraient également faciliter la reconnaissance des états financiers des sociétés européennes, par une harmonisation de la qualité des contrôles au sein de l’Union européenne. A cet égard, FESCO, répondant au Concept release de la SEC considère que les contrôles qui y sont pratiqués ne font pas obstacle à la reconnaissance mondiale des normes de l’IASC. 155 2 La reconnaissance du SGX-DT (SIMEX) Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord Globex Alliance, conclu en février 1999 entre les marchés à terme et d’options de Paris (MATIF-MONEP), Chicago (CME) et Singapour (SIMEX, renommé depuis SGX-DT) pour la mise en place d’une plate-forme de négociation de leurs produits financiers (23), le Singapore Exchange Derivatives Trading Limited (SGX-DT) a été reconnu en France par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (24) sur avis favorable de la Commission, en application de l’article 18 de la loi du 28 mars 1885 modifiée portant sur les marchés à terme, et conformément à l’article 2 du décret du 25 octobre 1990. En 2000, la Commission a mis en place, avec ses homologues, les mécanismes de coopération nécessaires pour accompagner le développement de la place de Paris. Les projets de coopération et d’échange de savoir faire avec ses partenaires des marchés émergents se sont également poursuivis et amplifiés. Dans ce contexte et dans le cadre des efforts de formalisation et d’institutionnalisation de ses relations de coopération et d’échange d’informations avec ses homologues étrangers, la Commission a signé quatre nouvelles conventions avec : le Financial Services Board d’Afrique du Sud, la Lithuanian Securities Commission, le Capital Markets Board de Turquie et la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) d’Algérie. A - L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LA PLACE DE PARIS Le SGX-DT est également une autorité professionnelle fondée en 1984 et placée sous le contrôle de la Monetary Authority of Singapore. L’essentiel des négociations sur ce marché se concentre autour des contrats phare que représentent l’EuroYen et l’EuroDollar sur trois mois. La commercialisation de certains produits négociables sur le SGX-DT, en particulier les instruments financiers provenant de l’International Petroleum Exchange de Londres, est réservée en France aux seuls professionnels au sens du décret du 1er octobre 1998 (25). 3 Déclaration de coopération franco-suisse dans le domaine de la commercialisation transfrontière des organismes de placement collectif gérés pour le compte de tiers 1 La convention de coordination de la régulation et du contrôle d’Euronext La Commission et la Commission fédérale des banques suisse ont signé une déclaration visant à permettre une commercialisation transfrontière des organismes de placement collectif satisfaisant aux conditions de la directive 85/611/CEE. Dans le cadre de la création d’Euronext résultant de la fusion de ParisBourse SBF SA avec les bourses de Bruxelles et d’Amsterdam, le 20 mars 2000 (22), les autorités de régulation françaises, belges et néerlandaises ont décidé d’inscrire dans une convention le mécanisme de coopération qui permettra de fournir un cadre de régulation adapté à l’intégration progressive d’Euronext. Cette déclaration s’inscrit dans le cadre de la coopération et l’échange d’informations entre la Commission fédérale des banques suisse et la Commission des opérations de bourse en date du 26 mars 1999. Il s’agit de la première convention multilatérale destinée à réguler une bourse multinationale de valeurs mobilières et de produits dérivés. Dans l’éventualité d’un élargissement d’Euronext à d’autres bourses, l’accord reste ouvert à l’adhésion de nouvelles autorités nationales. Elle précise les conditions procédurales d’autorisation de commercialisation transfrontière pour les organismes de placement collectif par les deux autorités dans leur juridiction respective. En pratique, elle met en place dans chaque juridiction une procédure standard permettant d’instruire la demande d’autorisation de commercialisation des fonds français et des fonds suisses, qui remplissent les critères de la directive 85/611/CEE et qui désirent être commercialisés dans l’autre pays. Cette procédure, qui satisfait aux critères de réciprocité, vise à faciliter la commercialisation transfrontalière des fonds tout en assurant une protection efficace de l’investisseur. Cette convention est composée de deux parties distinctes : la première partie est relative à la régulation et à la surveillance d’Euronext N.V. et des marchés réglementés gérés par Euronext, et la seconde, traite de la surveillance et du contrôle des activités de compensation d’Euronext, assurées par Clearnet. Chacune de ces deux parties a été indépendamment signée par les autorités de régulation ou de contrôle respectivement concernées. Ainsi, la Commission, le Conseil des marché financiers, la Commission bancaire et financière belge et la Commission de valeurs néerlandaise (Securities Board of the Netherlands), signataires de la première partie de l’accord, vont, en application de cette dernière, coordonner leur action en vue de maintenir l’intégrité des marchés réglementés d’Euronext et de favoriser ainsi la confiance des investisseurs. 6 Chapitre IV - La coopération bilatérale L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 B - LA COOPERATION TECHNOLOGIQUE ET L’ECHANGE DE SAVOIR-FAIRE La première partie de cette convention a pour objectif de formaliser : – la structure de coopération des régulateurs qui repose sur des comités décisionnels et techniques de haut niveau assistés de groupes de travail spécialisés, et dont les modalités pratiques seront regroupées dans un corps de règles relatives à la régulation d’Euronext (“rule book”); – la mise en place d’une relation de travail coordonnée et directe avec Euronext ; – les modalités d’exercice d’un contrôle commun des décisions d’intégration progressive d’Euronext ; – la mise en œuvre d’un contrôle coordonné des marchés réglementés gérés par Euronext ; 1 Le CDVM marocain La coopération engagée en 1997 (26) avec le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) du Royaume du Maroc s’est poursuivie par l’organisation de nombreuses actions de formation relatives à l’installation et au fonctionnement quotidien d’une cellule de surveillance des transactions de bourse de Casablanca. – les procédures de coopération permettant l’échange des informations nécessaires à l’exercice des missions respectives de chacune des autorités compétentes. 156 (22) Voir supra Chapitre I – L’évolution des marchés financiers, page 17. (23) Rapport annuel COB 1999, page 164. (24) Arrêté ministériel du 11 avril 2000. (25) Rapport annuel COB 1999, page 167. (26) Rapports annuels COB 1997, page 182, et 1998 page 162. 157 La coopération s’est poursuivie avec le Conseil du marché financier tunisien ; elle porte principalement sur des aspects de méthodologie. La Commission a accueilli deux stagiaires de longue durée et effectué une mission à Tunis. Ces échanges ont porté sur les aspects liés aux opérations, à l’information financière ainsi qu’à la gestion de portefeuille. 3 La Commission de valeurs polonaise Le programme européen de jumelage de la COB avec la Commission des valeurs mobilières polonaise s’inscrit dans le prolongement d’une longue et étroite coopération bilatérale, notamment avec les pays de l’Europe de l’Est et en particulier la Pologne. Dès 1991, lors de la création de la bourse de Varsovie, la COB avait été appelée à faire part de son expertise pour la rédaction de la loi sur les marchés de valeurs mobilières et les fonds d’investissement qui portait création de la Commission des valeurs mobilières. De nombreux échanges techniques ont eu lieu depuis lors ainsi que des rencontres entre les présidents des deux institutions. En mai 1999, la COB a signé avec la Commission des valeurs mobilières polonaise une convention de coopération et d’échange d’information en vertu de l’article L.621-20 du Code monétaire et financier (article 5bis de l’ordonnance du 28 septembre 1967). 4 La Commission de valeurs lituanienne Dans l’optique de la future adhésion de la Lituanie à l’Union européenne, un projet d’assistance technique à la Commission de valeurs mobilières lituanienne, financé par les programmes Phare, a fait l’objet d’un appel d’offre réservé à des entreprises privées par le Ministère des finances lituanien. Crédit Agricole Consultants a été sélectionné pour la conduite de cette mission qui a commencé en mars 2000. La Commission souhaitant apporter son expérience à son homologue lituanienne, et en application de la signature d’une convention (27), a assuré des actions des formation au profit de la Commission lituanienne aux fins de soutenir cette dernière dans son objectif d’harmonisation totale du dispositif législatif et réglementaire lituanien avec les textes européens, en particulier dans le domaine des services financiers. Plusieurs actions de formation seront organisées en 2001 par la Commission dans le but d’apporter son savoir-faire et d’accompagner le travail d’acquis communautaire poursuivi par son homologue lituanienne. 6 Chapitre 2 Le Conseil du marché financier tunisien L’action internationale RAPPORT ANNUEL 2000 En 2000, la COB a concouru avec succès à l’appel d’offres de la Commission européenne visant un programme de jumelage Phare portant sur les institutions financières polonaises. Les programmes Phare, mis en place depuis 1998, sont financés par l’Union européenne afin de favoriser la transposition dans les réglementations nationales de la législation communautaire. Le montant total de la contribution Phare en 1999 pour la Pologne est de 213,5 millions d’euros, dont 20 % au titre du renforcement des institutions et 80 % au titre des investissements. Ce programme porte sur la libéralisation des mouvements de capitaux et en particulier sur le renforcement de la capacité de surveillance des marchés de la Commission des valeurs mobilières polonaise, la création d’une cellule de lutte contre les capitaux d’origine illicite et, enfin, les conditions devant présider à la libre convertibilité du zloty. Etant données l’ampleur de ce programme et sa diversité, la Commission, chef de file, œuvre en coopération avec d’autres institutions. La Banque de France, avec l’assistance de la Direction du Trésor, organise les rencontres et les formations portant sur la convertibilité du zloty. L’Ufficio italiano dei Cambi, en collaboration avec TRACFIN, assiste le Ministère des finances polonais pour la création d’une cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite. Le cœur du projet sera le jumelage avec la Commission des valeurs mobilières polonaise. Ce jumelage se traduira sur le plan institutionnel par une assistance des services de la COB pour la rédaction de projets de loi modernisant le secteur financier afin de rendre la législation polonaise conforme au droit Communautaire et des actions visant à renforcer les moyens de la Commission européenne elle-même. Pour cette phase du programme, la Commission des opérations de bourse sera aidée par la CONSOB et la Banque d’Italie. En outre, le CMF y sera associé dans le cadre de la formation des personnels polonais. Des services de la Commission polonaise effectueront des visites en France, dans le but d’amorcer une réflexion sur le perfectionnement de ses procédures et de ses outils de régulation. Le volet le plus important de ce jumelage est la mise en place d’un système de surveillance informatisé des transactions effectuées à la bourse de Varsovie. Ce système sera décliné à partir de celui de la COB. Ce type de transfert technologique a déjà été réalisé avec succès au Maroc et en Tunisie. Le programme a commencé en septembre 2000 et un agent de la Commission a été détaché sur place pour une durée de quatorze mois. 158 (27) Bulletin mensuel COB, n° 350 d’octobre 2000. 159 V - La commercialisation en France de produits négociés sur des marchés étrangers Le règlement n° 99-04 de la Commission, homologué par arrêté du 30 novembre 1999 (28), prévoit les obligations d’information auxquelles est soumis tout marché étranger reconnu en France, en application de l’article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, et tout intermédiaire financier qui sollicite le public français sur les instruments financiers admis aux négociations sur ces marchés étrangers. Certaines dispositions de ce règlement s’appliquent également aux marchés d’instruments financiers à terme de l’Espace économique européen (EEE). La Commission avait adopté ce règlement afin de mieux appréhender les modalités de déploiement des marchés reconnus sur le territoire français et le phénomène d’internationalisation des systèmes électroniques de négociation. Ce règlement a été modifié par le règlement n° 2000-08, publié au Journal officiel du 26 janvier 2001, afin de prendre en compte les implications de sa mise en application par les professionnels et l’intégration du marché unique de services financiers en Europe. Le règlement modifié comporte plusieurs nouvelles dispositions : • il précise le champ d’application du règlement et les différentes obligations d’information incombant au deux grands ensembles de marchés étrangers qui commercialisent leurs instruments financiers en France : (i) les marchés réglementés de l’EEE ; (ii) les marchés reconnus, qui regroupent les marchés étrangers ne faisant pas partie de l’EEE ainsi que les marchés à terme sur toute marchandise et denrée de l’EEE n’étant pas considérés comme des marchés réglementés au sens de la directive sur les services d’investissement (DSI). Seuls les marchés reconnus et certains marchés à terme sur toute marchandise et denrée de l’EEE sont soumis à l’obligation de composer une note d’information décrivant ledit marché ; • il fixe la répartition des obligations d’information entre marchés étrangers et intermédiaires financiers. L’entreprise de marché gérant le marché concerné a pour obligation de constituer la note d’information mais également de rendre ce document disponible afin que les intermédiaires financiers à leur tour répondent à leur obligation de le diffuser auprès de leurs clients. Afin de faciliter l’accès des intermédiaires financiers à la note d’information, l’entreprise de marché rend disponible le document d’information à l’envoyant à ses membres ou en le publiant sur son site internet ; • il confirme l’obligation de l’intermédiaire financier d’envoyer le document d’information à son client par lettre recommandée avec avis de réception lorsqu’il s’agit d’opérations effectuées sur un marché à terme étranger reconnu et que le donneur d’ordres n’intervient pas sur ce marché à titre de profession habituelle Il précise également l’obligation pour l’intermédiaire financier de ne pas recevoir directement ou indirectement d’ordres ni de fonds de ce dernier avant l’expiration d’un délai de sept jour suivant la date de remise de la note d’information, ce délai ne s’appliquant que lors du premier ordre. Le mode d’envoi du document est étendu à l’utilisation de l’internet. 160 (28) Rapport annuel COB 1999, page 168.