"Le peuple français est incapable d'un régicide" - Louis XVI (1789)
Le 21 janvier 1793 à 10h22 du matin, Louis XVI de France n'était plus ;
condamné à mort par la Convention Nationale, son exécution mit fin à un
procès qui déchaîna les passions pendant près de deux mois. Encore
aujourd'hui, ce jugement fait débat dans la société et auprès des
historiens : si la nécessité de renforcer la publique "imposait"
l'élimination du Roi, la procédure ne fut pas parfaitement légale au regard
des lois de l'époque.
CONTEXTE
Louis XVI, roi des Français depuis la Constitution de 1791, perdit ses derniers pouvoirs lors de la journée du 10 août 1792
quand les patriotes fédérés, provenant de toutes les régions de France, donnèrent l'assaut sur le château des Tuileries,
résidence royale depuis le retour du Roi à Paris à la fin de l'année 1789.
Plus que le 14 juillet 1789, le 10 août 1792 est une date fondamentale dans l'Histoire de France car elle caractérise
véritablement la fin de la monarchie dans notre pays (confirmée légalement le 21 septembre 1792, date de l'avènement de
la premre République Française) et, subsidiairement, le point de non-retour de la Révolution Française. Le roi déchu,
désormais seul contre tous, est alors emprison trois jours plus tard avec sa famille dans la prison du Temple à Paris.
Mais que faire du Roi ? Son incarcération satisfaisait autant les uns qu'elle ne dérangeait les autres. Les plus modérés des
députés de la Convention, dans les premiers temps majoritaires, souhaitaient lui octroyer un sursis temporaire ; les autres,
plus cagoriques, réclamaient son jugement et, pour les plus inflexibles d'entre eux, sa mort immédiate.
Lacouverte de la célèbre "armoire de fer" aux Tuileries le 20 novembre 1792, contenant
des documents compromettants aux dires desvolutionnaires, fitfinitivement pencher la
balance du cô des plus fervents détracteurs de Louis XVI de sorte que la mise en marche de
son procès était alors inéluctable.
En outre, une rumeur persistante à lpoque rendait la détention du roi (et a fortiori sa
"survie") responsable de la cristallisation de la contre-révolution et des menaces d'invasions
extérieures par les grandes puissances européennes royales et impériales.
L'INSTRUCTION
L'ENQUETE
La Convention n'avait en réalité pas attendu les nouveaux éments de l'armoire de fer pour commencer l'instruction du
procès de Louis Capet. En effet, des commissions d'enqte se formèrent au sein de l'assembe pour recueillir les preuves
de la culpabilité de Louis XVI :
la fuite à Varennes du 21 juin 1791 où la famille royale tenta de rejoindre l'étranger pour revenir en France à la tête
d'une armée d'émigrés aristocrates et royalistes
l'utilisation de fonds publics pour financer la contre-révolution
la création d'une troupe de gardes Suisses aux ordres exclusifs de la famille royale sans le consentement de
l'Assemblée Nationale
Un autre rapport du comité de législation de la Convention s'intéressa pour sa part aux aspects juridiques et procéduraux
d'un possible jugement. En effet, qui souhaitait-on juger vraiment : le citoyen Capet ou le roi Louis XVI ? Rappelons que la
Constitution du 3 septembre 1791, toujours en vigueur au moment des discussions, énoait que "la personne du roi
[était] inviolable et sacrée".
Le débat fut ainsi lancé et les députés se succédèrent à la tribune pour défendre leur point de vue sur la question mais,
globalement, ces derniers s'enquièrent plutôt en majorité àmolir un principe qu'ils avaient eux-mes édifiés en faveur
du roi un an plus tôt.
Les déclarations tonitruantes de certains tribuns finirent par emporter lacision.
Saint-Just, jeune député de l'Aisne, asséna le premier des coups irréversibles contre la personne de Louis XVI :
On ne peut régner innocemment. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. [...] Cet homme doit
régner ou mourir.
Robespierre enfin, fort de son expérience dans la précédente Assemblée Nationale, enfonça le clou le 3 décembre 1792 à la
tribune de la Convention :
Louis n'est point un accusé. Vous n'êtes point des juges. Vous n'êtes, vous ne pouvez être que des
hommes d’État, et les représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou
contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à
exercer. [...] Je prononce à regret cette fatale vérité... mais Louis doit mourir, parce qu'il faut que la
patrie vive.
Au-de du parti pris relatif aux convictions et placements politiques des deux hommes, la possibilité de juger le Roi était
donc pour eux acquise et fut d'ailleursgalement validée par la Convention. Celle-ci décida dans la foue qu'elle serait seule
compétente pour mener à bien lesbats, écartant ainsi toute comtence d'une juridictionrenne en place ou
spécialement créée pour l'occasion, fait largement discutable sur le plan procédural.
Le 20 novembre 1792, de nouvelles pièces à conviction furent donc portées à la connaissance desputés : dans la
cachette secrète construite à l'intérieur d'une boiserie dans un corridor menant à la chambre à coucher du roi au cteau
des Tuileries, les révolutionnaires ont mis en lumre pas moins de 625 documents dont les plus accablants révèlent la
correspondance secrète du roi et de la reine avec leur allié l'Empereur d'Autriche.
LES FAITS IMPUTES
Le rapport sur les crimes imputés à Louis Capet est présenté aux représentants du peuple le 10 décembre 1792 et énonce
33 chefs d'accusation contre Louis Capet [les plus significatifs ont été marqués volontairement en gras] :
Tentative de dissolution de la toute nouvelle Assembe Nationale constituante le 20 juin 17891.
Pression militaire sur cette même Assembe trois jours plus tard2.
Envois de troupes pour contrer les émeutiers lors de la pris de la Bastille le 14 juillet 17893.
Refus de contresigner l'abolition des privilèges votée le 4 août et la Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen le 26
4.
Tentatives de corruption des députés de l'Assemblée constituante, notamment Mirabeau5.
Ordre deprimer dans le sang la mutinerie de la garnison de Nancy (33 condamnations à mort par le marquis de
Bouillé)
6.
Fuite à Varennes le 21 juin 1791 et massacre du peuple demandant la fin de la monarchie réuni au
Champs-de-Mars le 17 juillet
7.
Acceptation tacite par le silence de la convention de Pilnitz d'août 1791 prévoyant le retour de la
monarchie absolue en France par intervention militaire des autres puissances européennes
8.
Envoi de 3 commissaires royaux à Arles pour justifier certains actes contre-révolutionnaires au lieu de les réprimer9.
Refus d'intégrer les anciennes possessions du Pape en France aux territoires de la Nation10.
Refus de combattre plusieurs révoltes contre-révolutionnaires dans certaines villes du sud de la France11.
Envoi de troupes contre les révolutionnaires chargés de mater les précédentes révoltes12.
Nomination d'un général royaliste à la tête de l'armée du Midi13.
Transferts d'argent vers les émigrés de Coblentz postés à la frontière française14.
Acceptation tacite par le silence et intelligence avec l'armée d'émigrés postée à Coblentz et destinée à
marcher sur Paris
15.
gligences volontaires pour la sûre de l'Etat par un manqueant d'hommes aux frontières malgré le risque éle
d'invasion
16.
Ordres multiples destinés à désorganiser l'armée française17.
Double jeu diplomatique auprès des puissances européennes et alliances secrètes avec elles18.
Retard dans l'acceptation de lever une armée supplémentaire pour défendre la France19.
Retard de deux jours cruciaux pour contrer le franchissement de la frontière fraaise par l'armée prussienne20.
Trahison de certains officiers français nommés par le roi21.
Aucun ordre ni effort pour bâtir une marine nationale puissante22.
Double jeu politique dans les colonies et actes de contre-volution soutenus par le roi23.
Soutien aux prêtres réfractaires [religieux français n'ayant pas accepté la Constitution civile du Clergé, ndlr]24.
Veto royal sur le décret contre lesdits prêtres réfractaires25.
Second veto royal sur lecret suivant concernant la même question26.
Préservation et consolidation de la Garde constitutionnelle chargée de défendre le Palais des Tuileries27.
Conservation des bataillons suisses de cette même Garde contre l'avis de l'Assembe28.
Maintien d'agents doubles pour mener à bien des actes contre-révolutionnaires dans la ville de Paris29.
Tentatives de corruption des députés de l'Assemblée législative30.
Acceptation tacite par le silence des répressions commises contre des français vivant à l'étranger31.
Revue le matin du 10 août 1792 de la Garde suisse qui allait tirer sur le peuple plus tard dans la joure32.
Ordres de tirer sur le peuple et d'avoir fait "couler le sang des français"33.
LE PROCES
LES DEBATS
Louis XVI comparut devant ses "juges" le mardi 11 décembre 1792 et Barère, le Président de la Convention Nationale à
cette période, ordonna la lecture de l'acte d'accusation (cf. supra).
S'ensuivit un long interrogatoire mené par le Président qui, reprenant chaque point, força l'accusé à se justifier. Les
réponses de l'ancien souverain, convenues, n'en furent pas moins dans certains cas parfaitement valables : le meilleur
exemple reste celui des vétos royaux sur les prêtres réfractaires, procédures moralement insoutenables pour les
volutionnaires et pourtant totalement légales au regard de la Constitution.
Mais lafense trop timoe de Louis, de son propre aveu, suffit à lui commander de s'entourer d'un "conseil defense"
accordé par les putés le 12 cembre. Ce conseil se composera de trois juristes célèbres : François Denis
Tronchet, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, par deux fois
ministres, et Raymond de Sèze, ancien magistrat et avocat. Ces derniers travaillèrent nuit et jour, séparément puis
conjointement, à bâtir une défense irréprochable au roi.
Le 26 décembre, le roi et ses avocats sont entendus par la Convention. De Sèze reprit un par un les 33 chefs d'accusation
et les regroupa comme suit :
les faits antérieurs à la Constitution du 3 septembre 1791 rendent le roi irresponsable de ses actes,
les faits postérieurs ne mettant pas seulement en cause Louis XVI doivent faire rendre compte de la responsabilité de
ses ministres qui ont pu intervenir dans telle ou telle décision,
les faits postérieurs uniquement imputables au roi ne sont pas prouvés de manière indiscutable, de sorte que l'avocat
plaida sysmatiquement non coupable.
On demanda alors à l'accusé s'il souhaitait s'exprimer publiquement. Voici la retranscription exacte du dernier discours
officiel du roi à ses anciens sujets :
On vient de vous exposer mes moyens defense, je ne les renouvellerai point ! En vous parlant
peut-être pour la dernière fois, je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien, et que mes
fenseurs ne vous ont dit que la véri.
Je n’ai jamais craint que ma conduite fût examie publiquement, mais monur estchiré de
trouver dans l’acte d’accusation l’imputation d’avoir voulu répandre le sang du peuple, et surtout que
les malheurs du 10 août me soient attribués.
J’avoue que les preuves multipliées que j’avais données dans tous les temps de mon amour pour le
peuple, et la manière dont je m’étais toujours conduit, me paraissaient devoir prouver que je
craignais peu de mexposer pour épargner son sang, et éloigner à jamais de moi une pareille
imputation.
Le 14 janvier 1793, la Convention commenca à discuter des modalis du jugement. Après bien des discussions houleuses
entre ses membres, la proposition déclinée en quatre questions du député Boyer-Fonfrède est acceptée :
Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentats contre la sûreté générale de l'État,
oui ou non ?
1.
Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple, oui ou non ?2.
Quelle peine sera infligée à Louis ?3.
Y aura-t-il un sursis à l'ecution du jugement de Louis Capet, oui ou non ?4.
LE JUGEMENT
La question de la culpabilité
Les 749putés de la Convention oprent le 15 janvier 1793 pour un vote de chaque représentant du peuple à haute voix
à la tribune. Objectivement, cette mesure sonna le glas desfenseurs du roi car la pression populaire dans et hors de
l'enceinte de l'assemblée a certainement faire changer certains votes de députés incertains et/ou apeurés. Pour preuve
la déclaration d'un député Montagnard à ce propos : "Il faut que vous ne laissiez pas passer une question sans l'appel
nominal : par cette mesure nous ferons connaître à la République les membres qui ne sont pas à la hauteur de leur
mission"...
A la première question, 642 députés sur les 718 psents répondirent "OUI".
La question de l'appel au peuple
Certains conventionnels, principalement des modérés, souhaitaient encore éviter au roi la peine maximale. De fait, l'appel
au peuple était un bon moyen d'inverser la tendance d'un jugement trop influencé par les sans-culottes parisiens.
Finalement, la menace d'une guerre civile lancée par ces mêmes sans-culottes fera plier les députés récalcitrants.
A la seconde question, 423 députés sur les 721 présents répondirent "NON".
La question de la peine
Comme évoqué pour la question de la culpabilité, le vote à voix haute a définitivement annihilé les espoirs de sursis pour
l'ancien souverain : question la plus épineuse, la pression avait atteint proportionnellement son paroxysme. De fait, chaque
député ne votant pas la mort était invectivé, injurié et même menacé par la foule qui s'était déplacée en masse sur les lieux
du jugement.
A la troisième question, 366putés sur les 721 présentspondirent "LA MORT SANS CONDITION" (soit 5
voix de plus que la majori absolue).
Un second vote nominal porta à 361 le nombre de votants pour la mort, soit seulement une voix de plus que la
majori absolue ! Certains accablèrent alors a posteriori Philippe d'Orléans, renommé Philippe Egalité, d'avoir voté
contre son cousin Louis XVI et ainsi fait pencher la balancer en faveur des partisans de la mort...
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