Jean-Luc GIRARDI, Louis RENOUARD

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chronique de jurisprudence financière
Jean-Luc GIRARDI
Louis RENOUARD
Pierre ROCCA
Président de section
de la chambre régionale des comptes
de Nord - Pas-de-Calais
Premier conseiller
de chambre régionale des comptes
Rapporteur à la Cour des comptes
Conseiller référendaire
à la Cour des comptes
Président de la chambre régionale
des comptes du Centre
Les Chambres régionales des comptes
Clefs proposées (base Jade) : 135-02-04-01 (budget des communes) 쐍 135-02-05-002 (règles de procédures devant le tribunal administratif) 쐍 18-02-00-01 (équilibre du budget) 쐍 18-02-05 (contrôle des budgets des collectivités locales).
CAA Bordeaux, arrêt du 23 octobre 2007, Commune de Pointe-à-Pitre, req. nº 05BX01886.
Résumé : Dans le délai du recours pour excès de pouvoir, mais après épuisement du délai de saisine de la CRC par le préfet, des requérants
ont saisi un TA de l’absence d’équilibre réel du budget. Le TA a fait droit à leur requête. La décision de ce dernier a été confirmée en appel.
Références jurisprudentielles :
• financières : CRC Franche-Comté, avis du 23 novembre 2004, Commune et CCAS de Grandfontaine, La Revue du Trésor nº 5-2007, p. 526 ;
• administratives : CE, 23 décembre 1988, Département du Tarn c/ Sieur Barbut, req. nº 60678 쐍 TA Rennes, 12 mars 1997, Commune de
Sarzeau 쐍 CE, 16 mars 2001, Commune de Rennes-les-Bains et M. X.
Textes de référence : Code des juridictions financières, article L. 232-1 쐍 CGCT, article L. 1612-4.
Commentaires
Par délibération du 15 février 2000, le conseil
municipal de la commune de Pointe-à-Pitre
a approuvé le budget primitif de la
commune pour l’année 2000. A la suite
d’une requête engagée le 14 avril 2000 par
des membres du Conseil municipal, ce
budget a été annulé par le tribunal administratif de Basse-Terre le 23 juin 2005. La
décision ici commentée est l’arrêt du
23 octobre 2007 (nº 05BX01886) par lequel
la cour administrative d’appel de Bordeaux
a confirmé le jugement du TA.
La CRC a une compétence d’attribution et
doit être saisie dès lors que l’anomalie
constatée correspondant à l’un des cas suivants : retard ou absence de vote du
budget (art. L. 1612-2 du CGCT), vote de
celui-ci en déséquilibre réel (art. L. 1612-5 à
L. 1612-7 et L. 1612-9), retard ou absence du
compte administratif (art. L. 1612-12 et
L. 1612-13), déficit de ce dernier de plus de
5 ou 10 % des recettes réelles de fonctionnement (art. L. 1612-14), absence ou insuffisance de crédits en vue du paiement d’une
dépense obligatoire (art. L. 1612-15 [1]).
Cette décision donne l’occasion d’examiner dans quelles circonstances le juge
administratif est conduit à statuer en
matière budgétaire (1) et de constater qu’il
statue comme l’aurait fait la chambre
régionale des comptes (2). Il sera rappelé
qu’en revanche, les conséquences de la
saisine du tribunal administratif diffèrent largement du traitement que permet l’intervention de la CRC (3).
Outre la spécificité de ces matières, la
compétence de la CRC est encore conditionnée par le respect des délais prévus par
les dispositions ci-dessus. C’est ainsi que,
s’agissant de l’absence d’équilibre réel du
budget, la CRC n’est compétente que si
elle est saisie dans le délai de trente jours
prévu à l’article L. 1612-5. Celui-ci étant
passé, le tribunal administratif peut en être
saisi (CE, 23 décembre 1988, Département
du Tarn c/ Sieur X ; 16 mars 2001, Commune
de Rennes-les-Bains et M. X).
1. Le contrôle des actes budgétaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics est exercé, selon les cas, par
la chambre régionale des comptes ou par
le tribunal administratif, l’une ou l’autre de
ces juridictions étant saisie par le représentant de l’Etat.
Par ailleurs, et de façon générale, les décisions budgétaires sont, en tant que délibérations, susceptibles de faire l’objet d’un
déféré au tribunal administratif, selon la procédure de droit commun prévue aux articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du CGCT. Le TA
de Besançon, par jugement du 29 avril 1994,
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a annulé la délibération du 4 mars 1994 par
laquelle la commune de Grandfontaine
avait adopté son budget primitif pour l’exercice 1994 au motif que la délibération avait
été adoptée sans aucun vote préalable.
Celui de Rennes a annulé la délibération par
laquelle une commune avait adopté son
budget au motif que celui-ci ne comportait
pas les annexes requises par la réglementation, situation sans incidence directe sur
l’équilibre budgétaire (TA Rennes, 12 mars
1997, Commune de Sarzeau).
Au cas d’espèce, les requérants ont saisi le
juge administratif dans le cadre d’un recours
pour excès de pouvoir. Leur décision est
intervenue peu avant l’expiration du délai
de droit commun de deux mois, soit bien
après que le préfet ne soit plus en mesure
de saisir la CRC au titre de l’article L. 1612-5
du CGCT.
2. Dès lors qu’il est saisi d’un budget considéré comme ne satisfaisant pas aux conditions de l’équilibre réel, le juge administratif
adopte un raisonnement identique à celui
de la CRC. En vertu de l’article L. 1612-4 du
CGCT, il est fondé à rechercher si le budget
a été voté en équilibre réel, ce qui implique,
au-delà de la seule égalité des recettes et
(1) Il est rappelé que la saisine au titre de cet article est
ouverte non seulement au représentant de l’Etat mais
aussi au comptable (sans précision) et à toute personne ayant un intérêt à agir.
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
des dépenses de chaque section, le fait
que celles-ci aient été déterminées de
manière sincère :
Art. L. 1612-4 du CGCT. – « Le budget
de la collectivité territoriale est en équilibre
réel lorsque la section de fonctionnement
et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et
les dépenses ayant été évaluées de façon
sincère [...] » (2).
En la présente espèce, ainsi que l’expose
l’arrêt d’appel, le juge administratif a
constaté l’insincérité du budget, des prévisions de recettes ayant été surestimées et
celles de dépenses sous-estimées.
En effet, avaient été inscrites en recettes :
– des subventions de la région Guadeloupe
et du département dont l’attribution n’était
pas certaine ainsi que des subventions au
titre des fonds structurels européens qui
n’avaient fait l’objet d’aucune décision
d’attribution de la commission européenne
notifiée à la commune ;
– des emprunts qui n’avaient fait l’objet, à
la date de la délibération en cause,
d’aucun contrat de prêts conclu entre la
commune et un organisme prêteur (3) ;
– des produits de la fiscalité (l’octroi de mer
et la taxe sur les carburants) surestimés au
regard des prévisions pour 1999 et des résultats de 1998.
S’agissant des inscriptions en dépenses :
– celles de la section d’investissement
avaient été minorées ;
– les dépenses de personnel accusaient
une diminution importante par rapport à
1999 alors même que deux protocoles prévoyant de substantielles augmentations de
salaires avaient été signés suite à des grèves
en fin 1999.
3. Si le constat du déséquilibre réel, au sens
de l’article L. 1612-4 du CGCT, est en tous
points comparable à celui qu’aurait pu
effectuer la CRC, les conséquences des saisines respectives des deux juridictions sont
bien différentes.
Le juge administratif est, en pareil cas, limité
par ses pouvoirs qui se résument à
celui d’annuler la décision. Cette décision
est susceptible de survenir longtemps après
que le budget aura été exécuté (en
l’espèce la saisine est du 14 avril 2000 et
l’annulation du budget a été prononcée
par le jugement du 23 juin 2005. Une fois
prise, elle rend nécessaire l’adoption,
quelque peu « irréelle » d’un nouveau
budget, se substituant à celui qui est censé
n’avoir jamais existé.
La saisine de la CRC, à l’inverse, est conçue
pour perturber le moins possible le fonctionnement des assemblées délibérantes. Elle
est soumise à des conditions de délai très
serrées qui sont respectées dans la très
grande majorité des cas. Une étape est
ménagée qui peut, si l’assemblée de la collectivité en est d’accord, s’achever par
- No 6 - Juin 2008
l’adoption des mesures correctives proposées par la CRC. A défaut, celle-ci, par une
seconde décision, donne au préfet un avis
qui permet à celui-ci d’arrêter d’office un
budget. En pareil cas, un « suivi » est assuré,
de manière à veiller au retour de la collectivité vers une situation budgétaire plus satisfaisante.
Cour administrative d’appel
de Bordeaux
arrêt du 23 octobre 2007,
req. nº 05BX01886,
Commune de Pointe-à-Pitre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la
Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la
commune de Pointe-à-Pitre, représentée par
son maire, par Me Gout ;
La commune de Pointe-à-Pitre demande à la
Cour :
1º D’annuler le jugement du 23 juin 2005 par
lequel le tribunal administratif de Basse-Terre
a annulé la délibération en date du 15 février
2000 par laquelle le conseil municipal de la
commune de Pointe-à-Pitre a approuvé le
budget primitif de la commune pour l’année
2000 ;
2º De rejeter la demande présentée par M. X,
M. Y et M. Z devant le tribunal administratif de
Basse-Terre ;
3º De mettre à la charge de M. X, M. Y et M. Z
une somme de 2 000 c au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
et de les condamner aux entiers dépens ;
Les parties ayant été régulièrement averties
du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience
publique du 25 septembre 2007, le rapport de
M. Péano, président-assesseur, et les conclusions de Mme Viard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la commune de Pointeà-Pitre demande à la Cour d’annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal
administratif de Basse-Terre a annulé la
délibération en date du 15 février 2000
approuvant le budget primitif de la commune
pour l’année 2000 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la délibération contestée a
été adoptée par le conseil municipal de
Pointe-à-Pitre le 15 février 2000 et que M. X et
autres en ont demandé l’annulation au tribunal administratif par mémoire introductif
d’instance enregistré le 14 avril 2000, soit
avant l’expiration du délai du recours contentieux ; qu’ainsi la commune de Pointe-à-Pitre
n’est pas fondée à soutenir que cette
demande serait tardive et, par suite, irrecevable, alors même que les demandeurs,
membres du Conseil municipal de la
commune, ont participé à la séance au cours
de laquelle a été adoptée la délibération
contestée et que le délai de deux mois, dont
ils disposaient pour introduire un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre cette délibération, a commencé à courir à compter de
cette date ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu’aux termes de l’article 8
de la loi du 2 mars 1982 repris aux articles
L. 1612-4 à L. 1612-6 du Code général des
collectivités territoriales : « le budget de la
commune est en équilibre réel lorsque la
section de fonctionnement et la section
d’investissement sont respectivement
votées en équilibre, les dépenses et les
recettes ayant été évaluées de façon sincère » ; qu’il résulte de ces dispositions
qu’une délibération approuvant un
budget en équilibre apparent, mais en
déséquilibre réel est illégale ;
Considérant que, pour juger que le budget
primitif pour l’année 2000 de la commune
de Pointe-à-Pitre doit être regardé comme
n’ayant pas été voté en équilibre réel, au
sens des dispositions précitées de l’article 8
de la loi du 2 mars 1982, en raison du
caractère non sincère des inscriptions budgétaires et qu’ainsi, M. X et autres sont
fondés à soutenir que la délibération
contestée du 15 février 2000 du conseil
municipal de la commune de Pointeà-Pitre approuvant ce budget primitif pour
l’année 2000 est illégale, le tribunal administratif s’est fondé sur les motifs qu’ « il
résulte de l’instruction et qu’il n’est pas
contesté que l’équilibre du budget primitif
pour 2000 de la commune de Pointeà-Pitre a été atteint par l’inscription, en
face des programmes de dépenses
prévus, d’une part, de subventions de la
région Guadeloupe et du département
respectivement pour des montants de
2,5 MF et de 5,2 MF dont l’attribution n’était
pas certaine, de fonds structurels européens estimés à 8,2 MF n’ayant fait l’objet
d’aucune décision d’attribution de la
commission européenne notifiée à la
commune, d’autre part, d’emprunts, pour
un montant supérieur à 27 MF qui
n’avaient fait l’objet, à la date de la délibération en cause, d’aucun contrat de
prêts conclu entre la commune et un organisme prêteur ; qu’en outre, il n’est pas
contesté que figuraient, également, dans
ce budget, des évaluations de recettes
concernant le produit de l’octroi de mer
et la taxe sur les carburants, trop élevées
par rapport aux prévisions pour 1999 et aux
résultats de 1998 et eu égard à la diminution de la population de 27 000 à
20 000 habitants, le produit de ces recettes
(2) L’autre condition, portant sur le financement du
remboursement du capital des emprunts, n’est pas en
cause dans la présente affaire.
(3) Condition rigoureuse, sauf si la collectivité parvient
à conclure, sans trop de frais, un contrat qui lui ménage
une certaine liberté quant au moment de lever
l’emprunt. En la matière, la sévérité du juge administratif rejoint celle fréquemment exprimée par les CRC.
467
chronique de jurisprudence financière
évoluant en fonction du nombre d’habitants ; qu’au surplus, les requérants soutiennent sans être contredits que les
dépenses de la section investissement ont
été minorées de même que les dépenses
de personnel qui accusent une diminution
de 5,3 MF par rapport à 1999 alors même
que deux protocoles prévoyant de substantielles augmentations de salaires ont
été signés suite à des grèves en fin 1999 » ;
qu’en l’absence d’éléments nouveaux de
nature à remettre en cause le bien-fondé
de cette appréciation, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers
juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de la requête ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner
les fins de non-recevoir opposées à la
requête, la commune de Pointe-à-Pitre
n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Basse-Terre a
annulé la délibération en date du
15 février 2000 approuvant le budget primitif de la commune pour l’année 2000 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
font obstacle à ce que soit mise à la charge
de M. Z, de M. X et de M. Y, qui ne sont pas
parties perdantes dans la présente instance,
la somme que la commune de Pointe-à-Pitre
demande au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens ; qu’il y a
lieu, dans les circonstances de l’espèce, en
application des mêmes dispositions, de
condamner la commune de Pointe-à-Pitre à
payer à M. Z et à M. X la somme globale de
1 300 c au titre des frais exposés par lui et non
compris dans les dépens ;
Décide :
Article premier. – La requête de la commune
de Pointe-à-Pitre est rejetée.
Art. 2. – La commune de Pointe-à-Pitre versera
à M. Z et à M. X une somme globale de 1 300 c
au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice
administrative.
Conseil d’Etat,
23 décembre 1988,
req. nº 60678,
Département du Tarn
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de
la loi du 2 mars 1982, applicable au buget du
département en vertu de l’article 51 de
ladite loi, dans sa rédaction issue de
468
l’article 13-II de la loi du 22 juillet 1982 : « Le
budget de la commune est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la
section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les
dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les
recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d’investissement, ajouté
aux recettes propres de cette section, à
l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d’amortissement et de provision, fournit des
ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités
d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ».
Lorsque le budget d’une commune n’est pas
voté en équilibre réel, la chambre régionale
des comptes, saisie par le représentant de
l’Etat dans un délai de trente jours à compter
de la transmission prévue à l’article 2, le
constate et propose à la commune, dans un
délai de trente jours à compter de sa saisine,
les mesures nécessaires au rétablissement
de l’équilibre budgétaire et demande au
Conseil municipal une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération du Conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la
communication des propositions de la
chambre régionale des comptes.
Si le Conseil municipal n’a pas délibéré dans
le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement
jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point
dans un délai de quinze jours à partir de la
transmission de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l’Etat dans le Département... »
Considérant que si l’existence de la procédure prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l’excès de pouvoir
des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du Conseil général et
fondées sur la méconnaissance de la
règle de l’équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes
justifiant d’un intérêt lorsque le commissaire de la République n’a pas saisi la
chambre régionale des comptes dans le
délai de trente jours imparti par l’article 8
de la loi du 2 mars 1982 ; qu’en pareil cas,
les demandeurs disposent pour invoquer
le moyen tiré de cette méconnaissance
d’un délai de deux mois qui commence
à courir à l’expiration du délai de trente
jours précité ; qu’en l’espèce, le commissaire de la République du département
du Tarn n’ayant pas saisi la chambre
régionale des comptes de la délibération
du conseil général du Tarn du 31 mai 1983,
les demandes présentées au tribunal
administratif le 28 juillet 1983 par
MM. Barbut et autres et le 1er septembre
1983 par M. Limouzy et fondées sur la
méconnaissance par cette délibération
de la règle de l’équilibre réel étaient recevables ;
Sur la légalité de la décision modificative nº 1
votée le 31 mai 1983 :
Considérant qu’il résulte nécessairement des
dispositions précitées de l’article 8 de la loi
du 2 mars 1982 que l’équilibre réel du budget
constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires ;
Considérant qu’à la date à laquelle la décision modificative nº 1 a été votée, les prévisions de recettes du département du Tarn au
titre de la seconde part de la dotation globale d’équipement, telles qu’elles avaient
été établies par le ministère de l’Intérieur et
de la Décentralisation, s’établissaient, ainsi
que l’indiquait le rapport présenté au Conseil
général, à 1 758 852 F ; que, même si cette
somme n’avait qu’un caractère prévisionnel,
le montant exact des versements effectués
par l’Etat étant proportionnel aux paiements
effectués par le Département au profit des
communes récapitulés dans des états trimestriels d’engagement, le Conseil général ne
pouvait inscrire, au titre de la seconde part
de la dotation globale d’équipement, des
recettes supérieures à 1 758 852 F ; qu’en
inscrivant en recettes une somme de
5 245 442 F, égale au montant des engagements de subventions que le Département
souhaitait prendre à l’égard des communes,
au cours de l’année 1983, pour les années
1983, 1984 et 1985, le Conseil général a procédé à une évaluation entachée d’erreur de
droit et a adopté une décision modificative
dans laquelle, du fait de cette évaluation, la
section d’investissement n’était pas en équilibre réel ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la loi du 2 mars
1982 ; que cette méconnaissance entache
d’illégalité dans sa totalité la décision modificative nº 1, laquelle, eu égard au lien existant entre l’équilibre de la section de fonctionnement et l’équilibre de la section
d’investissement, présente un caractère indivisible ; qu’il résulte de tout ce qui précède
que le département du Tarn n’est pas fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Toulouse a annulé la délibération susvisée du
Conseil général ;
Décide :
Article premier. – La requête du département du Tarn est rejetée.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée au
département du Tarn à MM. Barbut, Brives,
Cabane, Cayla, Sagnes et Limouzy et au
ministre de l’Intérieur.
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
Clefs proposées (base Jade) : 18-01-03-01-01 (responsabilité - succession de comptables) 쐍 18-01-03-01-02 (réserves émises par le comptable
entrant) 쐍 18-03-05 (créances des collectivités publiques - restes à recouvrer).
CRC Picardie, jugement nº 2006-0159/999 du 5 juillet 2007 (audience du 5 juin 2007), Lycée agricole d’Airion (Oise).
Résumé : Aucun état des restes à recouvrer n’ayant été produit, la Chambre prononce un débet à l’encontre d’un comptable sorti de
fonctions au cours de la période en jugement pour le montant du solde injustifié au 31 décembre du dernier exercice jugé.
Doctrine : Instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles (M 99) 쐍 Instruction nº 01-020-M9 du 13 février 2001 sur la formulation de réserves par les agents comptables d’établissements publics
locaux d’enseignement dépendant du ministère de l’Agriculture et de la Pêche sur la gestion de leurs prédécesseurs 쐍 Instruction nº 03-030-M0
du 9 mai 2003 sur les comptes de gestion dans le secteur public local.
Références jurisprudentielles :
• financières : C. comptes, 25 mars 1989, Office public d’habitations à loyer modéré de Roubaix (Nord) 쐍 C. comptes, 24 février 2005, Centre
hospitalier de Bastia (Haute-Corse).
Textes de référence : Article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 modifié 쐍 Articles L. 231-10 et D. 131-40 du Code des juridictions financières.
Commentaires
Pour des raisons tenant non seulement à la
fiabilité des comptes mais aussi au régime
spécial de responsabilité des comptables
publics – en particulier, leur obligation de
justifier du non-recouvrement des recettes –,
les instructions budgétaires et comptables
(de même que l’instruction sur les comptes
de gestion dans le secteur public local) prévoient que des états des restes à recouvrer
doivent être produits à l’appui du compte
de gestion sur chiffres pour justifier les soldes
des comptes de prise en charge de titres
(ou ordres) de recettes au 31 décembre de
l’exercice.
Lorsque des différences en moins sont
constatées (entre l’état des restes et le
solde à la balance de clôture), la responsabilité du comptable peut être mise en jeu
(v. La Revue du Trésor nº 1-2008, CRC Corse,
Commune de Castifao, p. 74). C’est, bien
entendu, également le cas si aucun état
des restes n’est produit : l’absence de production d’un état des restes à recouvrer
peut, en effet, être assimilé à une différence
en moins de la totalité du solde en écritures.
Le présent jugement de la chambre régionale des comptes de Picardie traite précisément de ce cas de désordre important
de la comptabilité, compliqué par une succession de mutations de comptables.
1. Les réserves
La solution retenue s’écarte quelque peu
de la jurisprudence habituelle, clairement
explicitée par la Cour des comptes dans son
arrêt du 25 mars 1989 concernant l’Office
public d’habitations à loyer modéré de
Roubaix (v. ci-dessous). Dans cet arrêt, la
Cour précisait, en la matière (4), la portée
de la disposition de la loi nº 63-156 qui veut
que la responsabilité d’un comptable « ne
peut être mise en jeu à raison de la gestion
de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la
remise de service ou qui n’auraient pas été
- No 6 - Juin 2008
contestées par le comptable entrant, dans
un délai fixé par l’un des décrets prévus au
paragraphe XII ci-après » (art. 60-III).
Il était ainsi affirmé que cette simple faculté
ne saurait entraîner l’obligation pour le juge
des comptes de retenir la responsabilité du
seul comptable entrant en fonctions dès lors
qu’il est avéré que les faits générateurs se
situent à une date antérieure à sa prise de
fonctions. C’est d’ailleurs ce principe qui justifie qu’un comptable n’a pas, a priori, besoin
d’émettre des réserves pour l’absence de
recouvrement de titres devenus manifestement irrécouvrables avant sa prise de
fonctions.
Dans le cas des états de restes à recouvrer,
il suffit, pour établir cette circonstance,
d’examiner ceux produits (ou non) au
31 décembre de l’exercice précédent la
remise de service à défaut de disposer de
ceux qui devraient être établis à la date de
sortie de fonctions (v. également La Revue
du Trésor nº 1-2008).
Au cas particulier, la Chambre a considéré
que cette situation n’était pas avérée pour
le comptable dont la responsabilité a été
finalement retenue, entré en fonctions le
3 juin 1996, alors que son successeur, entré
en fonctions le 27 septembre 1999, était
couvert par ses réserves.
La Chambre rejette, en outre, l’argument
du comptable tenant à l’absence de notification de ces réserves dans les conditions
prévues par l’instruction nº 37-113-V1 du
13 novembre 1997 (qui concerne les comptables non centralisateurs du Trésor et a précédé l’instruction nº 01-020-M9 propre aux
agents comptables des établissements
publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles [5]).
2. Le montant du déficit imputable au
comptable défaillant et le point de départ
des intérêts du débet
Le jugement s’écarte également du raisonnement tenu par l’arrêt « OPHLM de
Roubaix » s’agissant du montant du débet
prononcé. L’arrêt rappelait, en effet, que
c’est au comptable en fonctions au
31 décembre qu’il appartient d’apporter la
preuve de la concordance entre le solde
porté au compte sur chiffres et l’état nominatif des restes afférents aux exercices antérieurs. Selon ce raisonnement, un comptable ne devrait être rendu responsable que
des différences qui ont été constatées
avant sa sortie de fonctions.
En l’occurrence, si le montant du débet est
fixé au montant du déficit existant à une
date où le comptable mis en cause n’était
plus en fonctions c’est, comme l’explique la
Chambre, dans son propre intérêt puisque
le montant des restes à recouvrer sur exercices antérieurs (identiques à ceux au
31 décembre de l’exercice précédent mais
auxquels viennent s’ajouter les restes sur cet
exercice précédent) avait diminué (6). Du
strict point de vue de la tenue de la comptabilité, il est d’ailleurs préférable que le
montant du débet soit fixé à la différence
qui subsiste (si cette différence est inférieure
au déficit strictement imputable au comptable mis en cause), car le débet a, dans
ce cas, pour objet principal de rétablir la
fiabilité des comptes et non pas tant de
sanctionner une irrégularité.
On notera, cependant, que le point de
départ des intérêts du débet a été fixé à la
date de sortie de fonctions du comptable
mis en cause, considérée comme étant
celle d’apparition du déficit, et non pas à
« celle de la clôture de l’exercice à laquelle
la différence est constatée », solution
retenue par l’avis des chambres réunies de
la Cour des comptes nº 3469 en date du
18 mars 1996. Cette question n’est, cependant, plus d’actualité puisque l’article 60-VIII
de la loi nº 63-156 dispose désormais que
« les débets portent intérêt au taux légal à
(4) L’arrêt traite aussi bien de soldes débiteurs que de
soldes créditeurs et de différences en moins que de
différences en plus.
(5) Laquelle prévoit que les réserves sont communiquées au comptable sortant par le directeur régional
de l’agriculture et de la forêt, via le trésorier-payeur
général seulement lorsque l’agent comptable est un
agent du Trésor Public.
(6) Sauf à imaginer des écritures d’ordre ou un versement spontané de la part de débiteurs non relancés,
ce fait laisse supposer qu’une partie au moins des restes
était identifiée.
469
chronique de jurisprudence financière
compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » lorsque ce
premier acte est intervenu après le 1er juillet
2007 (v. art. 146-II de la loi nº 2006-1771 du
30 décembre 2006), et non plus « à compter
de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à
compter de celle de leur découverte »
(ancienne formulation du même article).
3. La production tardive des états des restes
Enfin, on signalera que la Cour des comptes
admet que l’état des restes à recouvrer
puisse être produit en appel (v. ci-dessous,
arrêt d’appel du 24 février 2005, CHG de
Bastia). Dans ce cas, si la Cour infirme le
débet prononcé pour le montant total du
solde injustifié en première instance, elle
renvoie l’affaire devant la Chambre à fin
que l’état produit tardivement soit examiné
et que la responsabilité du comptable en
recettes puisse éventuellement être mise en
jeu.
On peut en déduire que le juge de première
instance devrait, avant d’en arriver au
débet, utiliser la faculté qui lui est donnée,
en application de l’article L. 231-10 du
Code des juridictions financières, de poursuivre l’injonction de production de l’état
des restes à recouvrer manquant par une
amende pour défaut de réponse à cette
injonction. On sait, cependant, que la modicité de cette amende (actuellement, 3 c
par injonction et par mois de retard en
application de l’art. D. 131-40 du code) a
conduit à son abandon progressif, dans la
pratique.
CRC Picardie,
jugement du 5 juillet 2007
La chambre régionale des comptes de
Picardie statuant en formation plénière,
Vu les jugements du 15 décembre 2003, du
29 août 2005 et du 31 mars 2006 sur les
comptes du lycée agricole d’Airion pour les
exercices 1990 à 2000 ;
[...] Vu l’effet de la prescription acquisitive susvisée sur la décharge de M. José A... du 3 juin
1996 au 31 décembre 1996 ;
Vu les conclusions de Mme la Commissaire du
Gouvernement ;
Après avoir entendu en audience publique
M. Richard, conseiller, en son rapport ;
Mme Bosredon, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré en dehors de la présence
du rapporteur et de Mme la Commissaire du
Gouvernement ;
Ordonne ce qui suit :
Statuant définitivement,
Injonction unique : compte 4121 « autres
clients exercices antérieurs » - Solde débiteur
de 379 034,40 F (57 783,42 g) en fin d’exercice
2000 :
470
Attendu que le solde débiteur en fin
d’exercice 2000 du compte 4121 « autres
clients exercices antérieurs », soit
379 034,40 F (57 783,42 c), n’est justifié par
aucun état que le successeur de M. A... a
formulé des réserves lors de sa prise de
fonctions sur l’absence d’état de développement complet des soldes à la balance
de sortie de fonctions de M. A... le 27 septembre 1999 ; que le solde du compte à la
remise de service de M. A... était supérieur
au solde de fin d’exercice 2000 ;
Attendu qu’il a été enjoint à M. A... de produire la preuve du versement de la somme
de 57 783,42 c dans la caisse du lycée agricole d’Airion ou toute autre justification à
décharge ;
Attendu que M. A... se réfère aux arguments
qu’il avait développés dans sa réponse du
10 novembre 2005 au jugement précédent ;
que dans ce courrier, M. A... faisait valoir que
lors de sa prise de fonctions, l’état de développement détaillé de ces comptes et des
autres comptes de tiers n’avait pas pu être
fourni par son prédécesseur ; qu’ayant
constaté des errements dans les restes à
recouvrer, son action a été orientée vers le
recouvrement effectif et que cela apparaît
en comparant les soldes à son arrivée et à son
départ ; qu’il a fourni au cours de sa gestion
des explications à la Chambre sur l’insuffisance de certains documents remis par ses
prédécesseurs à l’appui des comptes de gestion ; que le contenu des réserves formulées
par son successeur ne lui aurait pas été notifié
et que cela rend désormais toute régularisation impossible compte tenu de l’éloignement
consécutif à sa mutation et de l’ancienneté
de sa cessation de fonctions ;
Attendu cependant que M. A... n’avait
pas, au vu des pièces de mutation, formulé
de réserves sur son prédécesseur ; que les
explications qu’il aurait fournies à la
Chambre sur l’insuffisance de certains
documents remis par ses prédécesseurs ne
figurent pas au dossier et ne pourraient
pas, en tout état de cause, tenir lieu de
réserves sur ses prédécesseurs ; que la circonstance que le contenu des réserves
formulées par son successeur ne lui aurait
pas été notifié ne peut l’exonérer de produire les justifications demandées, la
nature des réserves en cause ayant au
demeurant été rappelée dans le jugement précédent ;
Attendu que M. A... ajoute que sa mise en
cause personnelle pour l’intégralité du solde
débiteur du compte « autres clients exercices
antérieurs » lui paraît disproportionnée « dans
la mesure où l’état des restes nominatif arrêté
à la clôture de la gestion 1999 ou du moins le
stock des titres sur exercices antérieurs restant
à recouvrer doit faire apparaître un solde très
proche de celui existant à la date de sa
remise de service » ;
Attendu toutefois qu’en l’absence d’état
détaillé des restes, il s’avère que le solde
du compte à la remise de service de
M. A... était de 543 014,07 F (82 781,96 c),
montant supérieur au solde au
31 décembre 1999, soit 509 468,46 F
(77 667,96 c) , et également au solde de
fin d’exercice 2000 (57 783,42 c) ; que
cette situation montre seulement que le
solde du compte a été ramené à un montant inférieur en fin 1999, puis a encore été
réduit en fin 2000 et que c’est ce dernier
montant qui est retenu à la charge de
M. A..., et non le solde à la date de sa
remise de service comme il l’indique dans
sa réponse ;
Attendu qu’en vertu des articles 11 et 12 du
décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique et de l’article 60-I de la loi de
finances pour l963 nº 63-156 du 23 février 1963,
les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables de la tenue
de la comptabilité, de la conservation des
pièces justificatives et du défaut de recouvrement des recettes qu’ils ont prises en charge
dans leurs écritures ; qu’à cet effet ils sont
tenus de justifier de ce recouvrement ou de
l’existence des restes à recouvrer qui doivent
figurer sur une liste détaillée ; qu’à défaut leur
responsabilité personnelle et pécuniaire est
engagée pour le montant des restes à recouvrer qu’ils n’ont pu justifier ;
Attendu que la réponse du comptable n’est
pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu qu’à défaut de versement dans la
caisse du lycée agricole d’Airion, il y a lieu de
mettre à la charge de M. José A... la somme
de 57 783,42 c majorée des intérêts de droit à
compter du 27 septembre 1999, date de sa
sortie de fonction.
Par ces motifs :
L’injonction prononcée par le jugement du
31 mars 2006 est levée ;
M. José A... est déclaré débiteur de la somme
de cinquante-sept mille sept cent quatrevingt-trois euros quarante-deux centimes
envers la caisse du lycée agricole d’Airion,
majorée des intérêts de droit à compter du
27 septembre 1999, date de sa sortie de
fonction.
En conséquence, le sursis à décharge de
M. José A... pour sa gestion du 1er janvier 1997
au 27 septembre 1999 est maintenu.
Conclusions du Ministère public
nº C 2006-0159-999 du 24 mai 2007
[...] Sur le fond :
Dans l’hypothèse où la Chambre estimerait
régulière la procédure suivie, il y a lieu de
conclure au fond.
Le fondement de l’injonction formulée par
la Chambre repose sur une défaillance en
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
matière de tenue de comptabilité et plus
particulièrement l’absence de justification
des restes à recouvrer.
En réponse au dernier jugement, le comptable reprend les arguments qu’il a déjà
développés en réponse au jugement du
29 août 2005 et relatifs à :
– l’absence d’états de soldes des comptes
de tiers à sa prise de fonction ;
– la production à la Chambre d’explications sur l’insuffisance des documents remis
par ces prédécesseurs ;
– l’absence de notification des réserves de
son successeur, cette circonstance rendant
selon impossible toute rectification du fait
de l’ancienneté de la situation et de son
éloignement.
Ainsi que le souligne le rapporteur la
Chambre a déjà réfuté dans son jugement
précédent ces arguments.
Sur l’absence de réserves :
Les dispositions de l’article 60-III de la loi
nº 63-156 du 23 février 1963 précisent que la
responsabilité du comptable ne peut être
mise en jeu à raison de la gestion de son
prédécesseur pour les opérations prises en
charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées
par le comptable entrant, dans un délai fixé
par l’un des décrets prévus au paragraphe XII du même article ». En l’absence
de formulation de réserve, M. A... a accepté
les opérations de son prédécesseur.
A supposer établi les explications produites
à la Chambre, qui ne figurent toutefois pas
au dossier, celles-ci ne sauraient se substituer
et produire les mêmes effets que l’émission
de réserves dans les délais prescrits.
Si la Cour des comptes, statuant en appel,
le 27 novembre 1992, sur le jugement du
lycée agricole de Meymac, a eu l’occasion
de préciser que la responsabilité du comptable entrant ne saurait être engagée dès
lors qu’il n’a pas pu se prononcer, selon la
réglementation en vigueur, sur une situation
qui ne lui pas été transmise régulièrement en
raison de l’absence de remise de service et
des pièces normalement jointes telles que
les états de soldes, cette jurisprudence
s’appuyait sur les éléments du dossier.
Au cas particulier, un procès verbal de
remise de service a bien été établi le 3 juin
1996. Cette remise de service précise
qu’« après nous être fait remettre les livres,
états, documents et pièces comptables
relatifs au lycée d’Airion, Avons procédé à
la remise de service à M. José A..., trésorier
de Bresles ».
La circonstance que la Chambre ne possède que le procès-verbal de remise de
service précité et une balance générale
des comptes ne saurait, en l’absence
d’autres éléments et compte tenu des
énonciations dudit procès-verbal, être
suffisant à établir l’inexistence des états
de soldes de comptes de tiers lors de
- No 6 - Juin 2008
cette remise de service. Elle induit toutefois un doute. Mais nous rappelons à cet
égard que l’instruction générale du
16 août 1966 sur l’organisation du service
des comptables publics précise que « les
énonciations du procès-verbal font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Nous constatons que les allégations du
comptable ne sont appuyées d’aucun élément, d’aucune pièce.
Sur l’absence d’états de restes à sa prise de
fonctions et les explications du comptable :
L’argument développé par le comptable
tend à imputer à son prédécesseur la responsabilité de l’apparition du déficit.
En vertu d’une jurisprudence constante,
l’existence d’un montant de restes à
recouvrer qui n’est pas justifié par des
créances d’égal montant figurant à
l’état de développement correspond à
l’inscription, parmi les actifs retracés au
compte, de créances n’ayant pas
d’existence réelle, non identifiées ou ne
pouvant être effectivement mises en
recouvrement (C. comptes, 19 janvier
1989, Dubourg). Cette inscription non justifiée, considéré par le juge des comptes
comme un manquant en deniers,
engage la responsabilité du comptable
ainsi que le prévoit le paragraphe IV de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963.
Il ne suffit pas toutefois que la Chambre
constate un déficit sous la gestion d’un
comptable n’ayant pas émis de réserve
pour engager sa responsabilité. En effet,
en l’absence de réserve du comptable
entrant, il est de jurisprudence constante
qu’en matière d’apparition de déficit
dans la comptabilité, le comptable « ne
saurait être tenu pour responsable des
écarts, même s’il n’a pas formulé de
réserve sur la gestion de son prédécesseur
à son entrée en fonctions, dès lors que le
fait générateur de la responsabilité du
comptable se situait à une date antérieure
à sa prise de fonctions » (CC, 23 mars 1989,
W... et D..., GAJF, p. 130 et s.).
A cet égard la Chambre pourrait estimer suffisantes les allégations du comptable tendant à imputer la responsabilité de la défaillance en matière de tenue de comptabilité,
à son prédécesseur. Si tel est le cas, elle ne
pourra que lever et décharger M. A..., la
Chambre ayant octroyé quitus audit prédécesseur.
Compte tenu de l’absence totale d’éléments et de pièces permettant de retenir la
thèse du comptable, solution qui a notre
préférence, la Chambre paraît fondée à
poursuivre la mise en œuvre de la responsabilité du comptable.
Sur l’absence de notification des réserves
par le trésorier-payeur général :
La circonstance que les réserves de son successeur n’aient été notifiées au comptable
par le trésorier-payeur général contrairement aux dispositions de l’instruction
nº 37-113-V1 du 13 novembre 1997, qui vise
à assurer une information, ne constitue nullement un élément s’opposant à l’action du
juge des comptes.
Sur l’absence de régularisation ultérieure,
tenons à rappeler que le comptable qui
s’exonère de la production des états de
soldes des comptes de tiers s’en remet à ces
successeurs pour leur établissement et la
fixation du déficit.
En conclusion, nous rappellerons qu’aux
termes du paragraphe I de l’article 60 de la
loi nº 63-156 du 23 février 1963 et de l’article 11
du règlement général sur la comptabilité
publique, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent et que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable peut être mise en jeu par le juge des
comptes au titre d’un solde de restes à
recouvrer non justifié lors de la remise de
service à son successeur.
[...] Sur les intérêts de débet :
Aux termes de l’article 60-VIII de la loi
nº 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet prochain
« les débets portent intérêt au taux légal à
compter de la date du fait générateur ou si
cette date ne peut être fixée avec précision
à compter de celle de leur découverte ».
Il vous est proposé de retenir la date de
sortie de fonctions, soit le 27 septembre
1999. Cette date correspond à la découverte du fait générateur de la défaillance en matière de tenue de comptabilité.
Corinne BOSREDON.
Cour des comptes,
arrêt du 25 mars 1989
La Cour,
Vu le réquisitoire, en date du 6 mai 1988, par
lequel le procureur général de la République
l’a saisie de l’arrêté du trésorier-payeur
général du Nord en date du 19 avril 1988,
déclarant à titre conservatoire M. W..., ancien
comptable de l’office public d’habitations à
loyer modéré de Roubaix, débiteur envers cet
établissement d’une somme de 76 837,32 F ;
(...) Après avoir entendu M. Isnard, conseiller
maître, en son rapport, et M. Fabre, conseiller
maître, en ses observations ;
Considérant que, dans son arrêté conservatoire de débet du 19 avril 1988, le trésorierpayeur général du Nord a fixé le débet susvisé
à 76 837,32 F, somme égale à la différence en
moins entre les états de restes à recouvrer et
le solde des comptes 410 et 412, « locataires
exercices courant et antérieurs », soit
74 711,38 F, et du compte 417, « organismes
payeurs d’APL », soit 605,94 F, et à des sommes
471
chronique de jurisprudence financière
payées à tort au compte 462, « dépôts de
garantie des locataires », et non régularisées,
soit 1 520 F ;
Considérant qu’il avait été enjoint au comptable, dans le bordereau d’injonctions précité
en date du 20 juillet 1987, de rapporter la
preuve du reversement des sommes de
74 711,38 F et 605,94 F susmentionnées et, en
ce qui concerne le compte 462, d’une
somme de 4 022,73 F ;
Considérant que l’arrêté du 19 avril 1988 a
déclaré M. W... débiteur en premier lieu d’une
somme de 74 711,38 F représentant la différence entre le montant des restes à recouvrer
sur les locataires pour l’exercice 1982 et les
exercices antérieurs portés au compte financier à la fin de la gestion 1982, d’une part, et
les états de développement, d’autre part, différence qui est restée inchangée à la fin des
gestions 1983, 1984 et 1985 ;
Considérant que ce chiffre, qui se répartit en
20 146,73 F pour l’exercice 1982 et 54 564,65 F
pour les exercices 1981 et antérieurs représente la différence entre le solde du
compte 412, « locataires exercices antérieurs,
au 31 décembre 1983 (4 297 651,11 F dont
2 609 663,29 F pour l’exercice 1982 et
1 687 987,82 F pour les exercices 1981 et antérieurs) et l’état de développement du
compte 412 au 31 décembre 1983, établi par
M. S..., comptable de l’office à partir du
1er octobre 1984, et rectifié conformément à
la lettre de l’intéressé en date du 12 décembre
1986 (4 222 939,73 F, dont 2 589 516,56 F pour
l’exercice 1982 et 1 633 423,17 F pour les exercices 1981 et antérieurs) ;
Considérant qu’en l’absence d’états de
restes à recouvrer définitifs à la date du
31 décembre 1982 pour les exercices 1981 et
antérieurs et au moment du transfert des
restes de l’exercice 1982 du compte 411 au
compte 412 pour l’exercice 1982, l’insuffisance de justification des restes à recouvrer
afférents aux exercices 1982 et antérieurs peut
valablement être appréciée d’après l’état
établi au 31 décembre 1983 ;
Considérant qu’en vertu des articles 11 et
12 du décret du 29 décembre 1962 et de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de
la tenue de la comptabilité, de la conservation des pièces justificatives des opérations et du défaut de recouvrement des
recettes qu’ils ont prises en charge dans
leurs écritures ; qu’à défaut de cet effet,
ils sont tenus de justifier de ce recouvrement ou de l’existence des restes à
recouvrer qui doivent figurer sur une liste
détaillée ; qu’à défaut, ils doivent verser
la différence existant entre le solde des
comptes des restes à recouvrer inscrits à
leur compte financier et le montant des
restes dont ils ont pu justifier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60,
paragraphe III, de la loi du 23 février 1963 la
472
responsabilité pécuniaire des comptables
publics s’étend à toutes les opérations du
poste comptable qu’ils dirigent depuis la date
de leur installation jusqu’à la date de cessation de fonctions ;
Considérant que, si l’article 60, paragraphe III, de ladite loi dispose également
que la responsabilité des comptables peut
être mise en jeu à raison de la gestion de
leurs prédécesseurs pour les opérations
prises en charge sans réserve lors de la
remise de service, ou qui n’auraient pas
été contestées par le comptable entrant
dans le délai fixé par l’un des décrets
prévus au paragraphe XII, cette faculté ne
saurait entraîner l’obligation pour le juge
des comptes de retenir la responsabilité du
comptable entrant en fonctions dès lors
qu’il est avéré que les faits générateurs de
la responsabilité se situent à une date
antérieure à la prise de fonctions du nouveau comptable ;
Considérant que le solde du compte 412,
Locataires exercices antérieurs, doit être justifié à la date du 31 décembre, et que c’est
donc au comptable en fonctions à cette
date qu’il appartient d’apporter la preuve de
la concordance entre le solde porté au
compte financier et l’état nominatif des restes
afférents aux exercices antérieurs ; que ne
peut être mouvementé pendant la journée
complémentaire de l’exercice, en ce qui
concerne les restes à recouvrer sur les exercices antérieurs, que du fait d’annulations ou
d’admission en non-valeurs de titres de
recette, à l’exclusion d’émission de nouveaux
titres et de la constatation des encaissements ; qu’en l’espèce les écarts injustifiés ne
sauraient trouver leur origine pendant la
journée complémentaire ;
Qu’ainsi, c’est M. D..., receveur de l’office
public d’HLM de Roubaix jusqu’au
31 décembre 1982, qui était responsable
de la justification du solde du compte 412
concernant les restes à recouvrer sur les
exercices 1981 et antérieurs figurant au
compte financier de 1982, et donc des
écarts constatés entre les écritures de ce
compte et l’état de développement ; que
M. W..., qui n’a été en fonctions que pendant la journée complémentaire de l’exercice 1982 en janvier 1983, ne saurait être
tenu pour responsable de ces écarts même
s’il n’a pas formulé de réserve sur la gestion
de son prédécesseur à son entrée en fonctions, dès lors que le fait générateur de la
responsabilité du comptable se situait à
une date antérieure à sa prise de fonctions ;
Qu’il convient donc, d’une part, d’infirmer à
concurrence de 54 564,65 F, montant de la
différence en moins sur les restes à recouvrer
pour les exercices 1981 et antérieurs, l’arrêté
conservatoire de débet du 19 avril 1988 pris à
l’encontre de M. W..., d’autre part, d’enjoindre à M. D..., comptable de l’office d’HLM
de Roubaix pendant l’année 1982, jusqu’au
31 décembre, de rapporter la preuve de la
reconstitution dans la caisse de l’office de
ladite somme de 54 564,65 F ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’exercice 1982, la justification nominative des
restes ne devait pas nécessairement être
apportée au 31 décembre 1982, mais,
conformément à l’article 3435 de l’instruction M 31 sur la comptabilité des offices
publics d’HLM, lors du transfert du solde
des restes du compte 411 au compte 412 ;
que la responsabilité de justifier ces restes
incombait donc à M. W... et que celui-ci,
en l’absence de réserve motivée à l’égard
de son prédécesseur, est responsable de
la différence en moins de 20 146,73 F entre
les écritures et la justification nominative
des restes à recouvrer ; qu’il y a donc lieu
de confirmer à concurrence de ladite
somme de 20 146,73 F l’arrêté conservatoire de débet du 19 avril 1988, en fixant
les intérêts de droit à compter de la date
de clôture de l’exercice 1982, au 31 janvier
1983 ;
Considérant que l’arrêté du 19 avril 1988 a
déclaré M. W... débiteur en second lieu d’une
somme de 605,94 F représentant la différence
entre le solde du compte 417, « organismes
payeurs de l’APL », au 31 décembre 1983, et
l’état de développement du solde, après les
rectifications d’écritures qui ont eu pour effet
de transformer le solde débiteur de ce
compte de 1 507,48 F en un solde créditeur
de 23 527,77 F et une régularisation de 0,24 F
qui a ramené l’écart de 606,18 F (soit 24 133,95
– 23 527,77 F) à 605,94 F ;
Considérant que, compte tenu de la nature
de ces opérations, l’existence à l’état de
développement de soldes créditeurs d’un
montant total supérieur à celui figurant au
compte pourrait être de nature à engager la
responsabilité du comptable, puisque ces
soldes représentent des sommes dues par
l’office ;
Mais considérant que l’état de développement du solde du compte 417 au
31 décembre 1982, signé par M. W... le
11 décembre 1983 et transmis par le trésorierpayeur général du Nord, fait au contraire
apparaître un excédent des soldes débiteurs
sur les soldes créditeurs supérieur aux soldes
débiteurs portés aux comptes 1982 ; qu’au
surplus, la lettre du receveur de l’office en
date du 31 août 1987 indique qu’aucune différence n’a été constatée au 31 décembre
1982 ;
Considérant qu’un écart qui existait au
31 décembre 1983, mais non au
31 décembre 1982, ne saurait engager la
responsabilité du comptable au titre de
l’exercice 1982 ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’infirmer
l’arrêté conservatoire de débet pour la
somme de 605,94 F ;
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
Considérant que l’arrêté du 19 avril 1988 a
déclaré M. W... débiteur en troisième lieu
d’une somme de 1 520 F, égale à la « somme
en moins de 6 209,10 F correspondant à des
sommes payées à tort » moins les régularisations ultérieures provenant du remboursement
des trop-payés au compte 462 « dépôts de
garantie des locataires » ;
Considérant qu’il n’a pas été produit d’état
de développement du solde du compte 462
pour les exercices 1978 à 1982 qui puisse
apporter la preuve de la concordance entre
les écritures et la liste nominative des dépôts ;
mais considérant que les irrégularités relevées
au sujet de ce compte se rapportent au paiement de dépenses indues, représentant des
remboursements effectués à des locataires
qui n’avaient pas versé de dépôt de garantie
ou qui ont remboursés deux fois ; que la responsabilité de ces irrégularités incombe au
comptable qui a effectué les paiements
irréguliers ;
Considérant qu’il résulte de la lettre du trésorier-payeur général du Nord en date du
31 août 1988 que le montant des sommes irrégulièrement payées et non reversées par les
bénéficiaires de ces paiements indus se trouvait alors ramené à 1 370 F, dont 100 F payés
avant 1982 et 1 270 F en 1982 (50 F le 31 mars
à M. B... B..., 100 F le 19 mai à M. P..., 150 F le
19 mai à M. T..., 150 F le 3 août à M. H..., 60 F
le 30 août à M. M..., 320 F le 3 août à M. W...,
150 F le 18 février à M. D...., 170 F le 3 août à
M. B... et 120 F le 7 mai à un locataire non
identifié) ; considérant qu’il y a donc lieu
d’infirmer l’arrêté conservatoire de débet
pour la somme de 1 520 F et d’en joindre à
M. D..., comptable de l’office d’HLM de Roubaix du 1er janvier au 31 décembre 1982, qui
a payé à tort les sommes susmentionnées de
50, 100, 150, 150, 60, 320, 150, 170 et 120 F, soit
1 270 F au total, de rapporter la preuve de la
reconstitution desdites sommes dans la caisse
de l’office ;
Par ces motifs,
Ordonne ce qui suit :
Statuant définitivement,
L’arrêté du trésorier-payeur général du Nord
en date du 19 avril 1988 concernant le débet
de M. W... est confirmé à concurrence de
20 146,73 F et infirmé pour le surplus.
La somme de 20 146,73 F portera intérêts à
compter du 31 janvier 1983, date de clôture
de l’exercice 1982.
Statuant provisoirement,
Il est enjoint à M. D..., comptable de l’office
d’HLM de Roubaix du 1er janvier au
31 décembre 1982, d’apporter la preuve de
la reconstitution dans la caisse de l’office des
sommes, d’une part, de 54 564,65 F, représentant le montant de la différence entre les écritures et les restes à recouvrer justifiés au titre
des exercices 1981 et antérieurs, et, d’autre
part, de 1 270 F, représentant les sommes
- No 6 - Juin 2008
indûment payées au cours de l’année 1982
sur le compte 462 à titre de remboursement
des dépôts de garantie de locataires et non
reversées par les bénéficiaires des indus paiements.
Il devra être satisfait aux dispositions du présent arrêt dans un délai de deux mois à
compter du jour de sa notification.
Cour des comptes,
arrêt du 24 février 2005
La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre
2004 au greffe de la chambre régionale des
comptes de Corse, par laquelle M. M...,
comptable du centre hospitalier général de
Bastia (Haute-Corse), demande l’infirmation
du jugement du 11 février 2004 de cette
chambre régionale en tant qu’il l’a constitué
débiteur des deniers de l’établissement d’une
somme de 3 226 047,59 c, augmentée des
intérêts de droit, requête qui est accompagnée d’une demande de sursis à exécution ;
Vu les avis de réception faisant preuve de la
notification de la requête en cause à toutes
les parties désignées dans ledit jugement ;
Vu le réquisitoire du procureur général de la
République en date du 14 décembre 2004
appuyant la transmission de la requête précitée ;
Vu les pièces de procédure de première instance, ensemble le jugement provisoire du
29 avril 2003 et les dispositions définitives du
jugement du 11 février 2004 dont est appel ;
Vu le Code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances nº 63-156
du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu les conclusions du procureur général de la
République en date du 21 février 2005 ;
Après avoir entendu M. Thérond, conseiller
maître, en son rapport et M. Lefoulon,
conseiller maître, en ses observations ;
Sur la recevabilité :
Attendu que M. M..., comptable constitué en
débet par le jugement définitif susvisé du
11 février 2004, a qualité et intérêt à en élever
appel ; que sa requête a été déposée dans
les formes et délai réglementaires ; qu’elle est
donc recevable ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Attendu que l’appel est en état d’être jugé ;
qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur la
demande de sursis à exécution ;
Au fond :
Attendu que la chambre régionale des
comptes a constitué M. M... débiteur des
deniers du centre hospitalier général de
Bastia pour la somme de 3 226 047,59 c, augmentée des intérêts de droit à compter du
31 décembre 1996, au motif que le comptable avait été dans l’impossibilité de produire
l’état de restes à recouvrer du compte 4141
au 31 décembre 1996 ;
Attendu que l’appelant fait valoir, à
l’appui de sa requête, d’une part, qu’il est
en mesure de produire au juge d’appel
l’état de restes à recouvrer en cause et,
d’autre part, que son successeur, faute
d’avoir formulé des réserves sur sa gestion
au moment de sa prise de fonctions, avait
endossé la responsabilité de produire
l’ensemble des pièces à l’appui du
compte financier 1996 ;
Attendu que M. M... a effectivement
communiqué à la Cour un état de
restes à recouvrer arrêté à la date
du 31 décembre 1996 et comportant
18 386 titres pour un montant de
3 198 449,78 c ; qu’en dépit de l’existence
d’une différence en moins entre ce montant et celui du débet, différence que la
chambre régionale des comptes pourra
éventuellement prendre en compte pour
apprécier la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable, le fondement
juridique sur lequel s’appuyait la disposition attaquée du jugement du 11 février
2004 n’existe plus ; qu’il y a donc lieu
d’infirmer ladite disposition ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête,
Statuant définitivement,
Ordonne :
Le jugement de la chambre régionale des
comptes en date du 11 février 2004 est infirmé
en tant qu’il a constitué M. M... débiteur pour
la somme de 3 226 047,59 c, augmentée des
intérêts de droit.
Il reviendra à la chambre régionale des
comptes de donner au présent arrêt telle
suite qu’il appartiendra.
Conclusions du Ministère public
nº CC76785 du 21 février 2005
Nous, procureur général de la République ;
Vu le rapport nº 2005-052-0 revêtu du
soit-communiqué du président de la
4e Chambre ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Considérant que, par jugement nº 03-023 du
29 avril 2003, la chambre régionale des
comptes de Corse, statuant provisoirement
sur les comptes présentés par M. Robert M...,
comptable du centre hospitalier général de
Bastia, pour les exercices 1994 du 1er janvier
à 1998 au 1er janvier, a notamment enjoint
à celui-ci d’apporter la preuve du reversement dans la caisse dudit centre des
sommes de 1 808 446,64 c (11 862 632,30 F)
473
chronique de jurisprudence financière
et 3 226 047,59 c (21 161 484,97 F) représentant deux différences existant entre le solde
des restes à recouvrer inscrits au compte de
gestion et le montant des restes dont il a pu
être justifié ;
Que, par jugement nº 04-004 du 11 février
2004, la chambre régionale a, statuant provisoirement, maintenu l’injonction prononcée
à l’encontre de M. Robert M... de présenter
dans le délai d’un mois les justifications prévues par l’instruction M 21 ou de reverser la
somme de 1 808 446,64 c (11 862 682,30 F)
dans la caisse du centre hospitalier général
de Bastia et, statuant définitivement, l’a
déclaré débiteur envers l’établissement de la
somme de 3 226 047,59 c (21 161 484,97 F)
augmentée des intérêts de droit calculés à
compter du 31 décembre 1996 ;
Que, par requête en date du 10 septembre
2004, enregistrée au greffe de la chambre régionale le 13 septembre 2004,
M. Robert M... a interjeté appel de la disposition définitive du jugement précité qui lui
avait été notifié le 15 juillet 2004 et sollicité
le bénéfice du sursis à exécution ;
Que, par lettres des 17 septembre et
17 novembre 2004, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des
comptes de Corse Nous a transmis le dossier
complet de cet appel qui comporte notamment la preuve de la notification du recours
à la directrice du centre hospitalier général
de Bastia le 20 septembre 2004 ;
Que, saisie par Notre réquisitoire nº 2004-30
du 14 décembre 2004, la Cour est en mesure
de statuer sur cet appel ;
Avons pris connaissance avec intérêt du
rapport susvisé qui appelle de Notre part les
observations suivantes ;
Sur la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
Relevons que le comptable a qualité et
intérêt à agir et que sa requête répond aux
conditions de forme et de délai réglementaires ; que l’appel est donc recevable ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Observons que le dossier étant désormais en
état d’être jugé au fond le sursis est désormais sans objet ;
Sur le fond :
Constatons qu’à l’appui de son recours, le
requérant soulève deux moyens, de nature
à entraîner selon lui l’infirmation du jugement, relatifs, d’une part, au fait qu’en
appel il a fourni un état des restes à recouvrer et, d’autre part, à la circonstance que,
son successeur n’ayant pas formulé de
réserves, ce dernier devrait endosser la responsabilité de produire l’ensemble des
pièces à l’appui du compte financier 1996 ;
474
Sur la production d’un état de restes à
recouvrer au 31 décembre 1996 :
Rappelons que dans le jugement attaqué
rendu le 11 février 2004, la chambre régionale a déclaré le comptable débiteur de la
somme de 21 161 484,97 F (3 226 047,59 c)
envers le centre hospitalier général de
Bastia avec intérêts au 31 décembre 1996
après avoir constaté que ce dernier était
dans l’impossibilité de produire l’état des
restes à recouvrer pour l’exercice 1996,
contrairement à l’injonction qui lui avait été
faite par le jugement provisoire de reverser
la somme de 21 161 484,97 F dans la caisse
du centre hospitalier ou de produire dans le
délai d’un mois toutes autres justifications à
sa décharge, ladite somme correspondant
au solde du compte 4141 au 31 décembre
1996 ;
Relevons que, devant la Cour, le comptable
a transmis en annexe à sa requête un « état
de restes à recouvrer nº 1 arrêté à la date
du 31 décembre 1996 » comportant 18 386
titres pour un montant de 3 198 449,78 c ;
Rappelons, ainsi que le précise le
commentaire au GAJF, sous l’arrêt
Bernard (v. en ce sens, C. comptes,
3e Chambre, 23 mars 1989, Bernard,
comptable de l’OPHLM de Montreuilsous-Bois, GAJF, éd. 1996, p. 441), que
« l’appel formé contre un jugement
régulièrement prononcé a un effet
dévolutif. On entend par là que le juge
d’appel se trouve en situation, et au
demeurant tenu, de rejuger complètement l’affaire au fond, dans les seules
limites de ce qui a été soumis au premier
juge (tantum devolutum tantum judicatum) et de ce dont il a été fait appel
(tantum devolutum quantum appellatum) » ;
Soulignons, en l’espèce, que la requête en
appel ne porte que sur la demande d’infirmation d’un jugement de débet fondé sur
l’absence de production d’un état de restes
à recouvrer relatif à l’année 1996 à l’exclusion de toute autre prétention ;
Constatons que le grief fait au comptable de ne pas avoir pu fournir un état
des restes à recouvrer au 31 décembre
1996 ne peut être maintenu au stade de
l’appel ; qu’en conséquence, la Cour,
par l’effet dévolutif, n’étant saisie que de
la non-production d’un document obligatoire, à l’exclusion notamment de
toute appréciation sur les diligences du
comptable ou sur sa gestion, ne peut
que prononcer l’infirmation du jugement
attaqué en relevant que le document
est désormais produit ;
Constatons que l’état de développement produit, en dépit du fait qu’il
comporte la date du 31 décembre 1996,
ne fait pas apparaître le même montant que celui qui figure en solde du
compte 4141, à la clôture du même exercice, puisque, dans le premier cas, le total
figurant sur le document indique la
somme de 3 198 449,78 c (20 980 455,22 F)
alors que, dans le second, le montant
s’élève à 21 161 484,26 F (3 226 047,48 c)
soit une différence non expliquée de
27 597,81 c (181 029,76 F) admise d’ailleurs
par le comptable lui-même dans sa
requête ;
En concluons qu’il appartiendra à la
chambre régionale des comptes d’en
tirer, le cas échéant, les conséquences
en ce qui concerne la responsabilité des
comptables ;
Sur l’absence de réserves du comptable
successeur :
Rappelons, à titre subsidiaire, que le requérant soutient également que son successeur n’a pas formulé de réserves sur sa gestion alors que les dispositions de l’article 60-III
de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 précisent
que la responsabilité du comptable ne peut
être mise en jeu à raison de la gestion de
son prédécesseur pour les opérations prises
en charge sans réserve lors de la remise de
service ou qui n’auraient pas été contestées
par le comptable entrant, dans un délai fixé
par l’un des décrets prévus au paragraphe XII du même article ;
Soulignons, à cet égard, que la jurisprudence de la Cour a d’ores et déjà eu
l’occasion de préciser que la responsabilité du comptable entrant ne saurait
être engagée dès lors qu’il n’a pas pu se
prononcer, selon la réglementation en
vigueur, sur une situation qui ne lui pas
été transmise régulièrement (7) ; qu’en
l’espèce, la circonstance que l’état des
restes à recouvrer n’a pas été produit,
lors de la passation de service entre
M. M... et son successeur, apparaît de
nature à s’interroger sur la possibilité pour
ce dernier de formuler des réserves ;
Que ce second moyen n’apparaît donc pas
fondé.
Hélène GISSEROT.
(7) Voir en ce sens, C. comptes, 27 novembre 1992,
lycée agricole de Meymac : « Considérant que le trésorier-payeur général de Corrèze n’a pas procédé
dans les formes voulues à l’installation de M. Mi...
(comptable entrant) en tant que comptable du lycée
agricole forestier de Meymac ; qu’il n’a pas été dressé
de procès-verbal constatant la remise du service à
M. Mi... et que les pièces qui auraient dû y être jointes
et notamment l’état des restes à recouvrer n’ont pas
été établies ; que dès lors la responsabilité de M. Mi...
ne saurait être engagée puisqu’il n’a pas pu se prononcer selon la réglementation en vigueur sur une
situation qui ne lui a pas été transmise régulièrement ».
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
Clefs proposées (base Jade) : 18-01-04-06 (jugement des comptes - gestion patente) 쐍 18-01-03-02 (responsabilité des comptables) 쐍 18-03-02
(créances - recouvrement) 쐍 18-07-03 (voies de recours).
CRC Auvergne, jugement nº 2007-194 du 21 novembre 2007, Syndicat mixte d’aide à domicile de Riom-Limagne.
Résumé : Après avoir été mis en débet pour défaut de recouvrement d’une créance, un comptable demande la révision du jugement en
apportant la preuve qu’à la date de celui-ci la créance avait bien été recouvrée. Mais il aurait fallu, en vertu d’une jurisprudence constante,
qu’un cas de force majeure l’ait empêché de produire cette preuve lors de la première instance : cette condition n’étant pas remplie, sa
demande a été rejetée sur le fond. Faite quelques jours plus tôt, par la voie de l’appel, sa requête aurait très probablement abouti.
Références jurisprudentielles :
• financières :
– sur la révision : CC, 22 juin 1942, Receveur de la ville de Paris, Rec. p. 33 쐍 CC, Ch. réunies, 25 mai 1965, Office des anciens combattants
et des victimes de guerre de la Guyane, Rec. p. 123 쐍 CC, 4e Ch., 5 décembre 1996, Commune de Fécamp, Rec. p. 160 쐍 CC, 6e Ch.,
16 septembre 2002, CNAMTS, Rec. p. 78 ;
– sur la prise en compte des pièces produites seulement en appel : CC, 9 juin 1908, Faré, trésorier de la fabrique de l’église Saint-Honoré
d’Amiens, Rec. 1908, p. 25 쐍 CC, 4e Ch., 25 janvier 1989, Commune de Montigny-les-Cormeilles, Rec. p. 113 쐍 CC, 3e Ch., 9 mars 1989, OPHLM
de Vitry-sur-Seine, Rec. 1989, p. 116 쐍 CC, 5e Ch., 24 octobre 1990, Hôpital de Lorient, La Revue du Trésor nº 5, mai 1991, p. 303 쐍 CC, 5e Ch.,
25 mai 1993, Assistance publique de Marseille, Rec. p. 67, La Revue du Trésor nº 11-1993, p. 699 쐍 CC, formation interchambres d’appel,
10 juillet 1997, OPHLM de Puteaux, Rec. p. 104 쐍 CC, 4e Ch., 2 octobre 1997, Syndicat intercommunal de défense contre l’incendie et de
protection de la nature de Haute-Corse 쐍 CC, 4e Ch., 31 mai 2001, SI de la Grande-Plagne 쐍 CC, 4e Ch., Commune de Maussane-les-Alpilles,
27 septembre 2001 쐍 CC, 4e Ch., 5 juillet 2006, Centre hospitalier Emile-Roux du Puy-en Velay 쐍 CC, 4e Ch., 5 septembre 2006, Commune de
Saint-Chaffrey, 쐍 CC, 4e Ch., 5 septembre 2006, Syndicat mixte Orius-Provence 쐍 CC, 4e Ch., 19 octobre 2006, Commune de Corte, La Revue
du Trésor nº 5-2007, p. 506 쐍 CC, 4e Ch., 22 février 2007, Lycée professionnel maritime du Guilvinec à Treffiagat ;
• administratives : CE, 20 mars 2002, M. ..., TPG de la Martinique, req. nº 218995.
Doctrine : GAJF, 5e édition 2007, 56-21 - Code des juridictions financières commenté, Le Moniteur 2007, p. 511.
Textes de référence : Code des juridictions financières, articles L. 243-2, R. 243-13.
Commentaires
Par un jugement du 3 novembre 2006, la
chambre
régionale
des
comptes
d’Auvergne a déclaré le comptable du syndicat mixte d’aide à domicile de RiomLimagne débiteur d’une somme de
2 001,57 c pour n’avoir pas effectué les diligences nécessaires au recouvrement
d’une créance de ce montant.
Ce jugement, devenu définitif le 28 janvier
2007, faute d’avoir été frappé d’appel, a
fait l’objet d’une requête en révision
adressée par le comptable au greffe de la
Chambre le 7 février 2007.
Bien que ce dernier ait pu produire la
preuve que la somme litigieuse avait été
versée dans la caisse de l’établissement
public avant la date du jugement, la
Chambre, par son jugement du
21 novembre 2007, a rejeté sa demande de
révision dans la mesure où il n’avait pas
établi qu’une circonstance de force
majeure l’avait empêché de produire cette
pièce avant le jugement du 3 novembre
2006.
Cette décision est en tout point conforme
aux textes qui régissent la procédure de
révision et à la jurisprudence tant de la Cour
des comptes que du Conseil d’Etat (1). Elle
ne peut cependant qu’inciter à comparer
la rigueur qui la sous-tend avec la souplesse
dont témoigne le juge d’appel dans des circonstances similaires (2) : l’appel et la révision constituent ainsi deux voies de recours
que tout distingue.
- No 6 - Juin 2008
1. Les conditions exigées pour la révision à
la demande du comptable :
a) Les textes :
Le Code des juridictions financières distingue deux voies de recours : l’appel et la
révision. S’agissant de cette dernière,
l’article L. 243-2 indique qu’« un jugement
prononcé à titre définitif peut être révisé par
la chambre régionale des comptes qui l’a
rendu, soit à la demande du comptable
appuyée des justifications recouvrées
depuis le jugement, soit d’office ou sur
réquisition du Ministère public, pour cause
d’erreur, omission, faux ou double emploi ».
Comme mentionné ci-dessus, la révision en
cause dans la présente espèce est de la
première catégorie, celle faite à la
demande du comptable.
Les règles en sont fixées à l’article R. 243-13
du CJF. Au plan de la pure procédure, il est
précisé, en premier lieu, que le comptable
peut faire la demande de révision après
expiration des délais d’appel. Autrement
dit, les deux voies de recours sont exclusives
l’une de l’autre. Au cas d’espèce, le jugement de révision indique qu’à la date de la
demande, le jugement de débet était
devenu définitif. Il faut, en second lieu, que
celle-ci soit adressée à la CRC elle-même,
en tant qu’auteur du jugement dont la révision est demandée, et non à la Cour des
comptes (CC, 4e Ch., 5 décembre 1996,
Commune de Fécamp).
La demande de révision doit s’appuyer sur
la production de justifications recouvrées
depuis le jugement. Tout autre motif
conduirait à l’irrecevabilité de la requête.
La Cour a ainsi confirmé en appel la décision par laquelle une CRC avait déclaré irrecevable une demande de révision fondée
sur l’erreur de droit qu’elle aurait commise
(CC, 4e Ch., 5 décembre 1996, précitée).
Elle a fait application de cette même règle
pour une demande dirigée contre une de
ses décisions (CC, 6e Ch., 16 septembre
2002, CNAMTS).
La requête est ensuite notifiée par le Ministère public aux autres personnes mentionnées à l’article R. 243-2, c’est-à-dire à toutes
celles qui ont la possibilité de faire appel
d’un jugement de CRC. Elles disposent d’un
délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.
En l’espèce, les personnes concernées
n’ont pas adressé de mémoire dans le délai
prescrit.
Conformément au texte, la Chambre a
ensuite statué par un jugement unique.
Celui-ci a admis la recevabilité du recours.
Sur le fond, il a pris acte que le comptable
avait apporté la preuve qu’à la date du
jugement la créance avait été recouvrée.
En effet, il s’est trouvé que le remboursement du débiteur était intervenu le
24 octobre 2006, soit antérieurement au
jugement, mais qu’une difficulté était survenue : le chèque reçu étant d’un montant supérieur à la créance, le dossier
n’avait été soldé en comptabilité et
n’avait donné lieu à la délivrance d’une
déclaration de recette (PIE) que le
9 novembre 2006. Pour autant, s’appuyant
sur la jurisprudence, la Chambre a rejeté la
demande de révision.
475
chronique de jurisprudence financière
b) La jurisprudence :
La jurisprudence exige une condition supplémentaire : il faut que ce soit pour une
raison de force majeure que le comptable
n’ait pu produire la pièce justificative lors
du jugement qui fait l’objet de la demande
de révision. Les auteurs des GAJF font état,
en ce sens, d’un arrêt de la Cour des
comptes du 22 juin 1942, Receveur de la
ville de Paris, et de celui, plus récent, du
16 septembre 2002, CNAMTS, précité.
Cette jurisprudence a été confirmée en
cassation : dans sa décision du 20 mars
2002, M. ..., TPG de la Martinique, le Conseil
d’Etat a validé le raisonnement suivi par la
Cour des comptes.
Le raisonnement qui sous-tend cette exigence a été exposé dans l’arrêt du 22 juin
1942. La Cour, conformément aux conclusions du Parquet, y a décidé que pour
l’ouverture du droit de révision, la qualification de « pièces recouvrées depuis l’arrêt »
devait être réservée aux pièces antérieures
à l’arrêt que, par suite de circonstances de
force majeure, l’intéressé avait été dans
l’impossibilité de produire au cours de la
première instance. Elle en a déduit, a
contrario, que les pièces qu’il était loisible
au comptable de se procurer et de produire à la Cour, avant que soit rendue la
décision définitive, ne présentaient pas ce
caractère. Elle a justifié, dans l’arrêt luimême, la rigueur de cette solution en indiquant que « toute décision de révision
rendue au vu de pièces effectivement
recouvrées depuis l’arrêté définitif, mais que
le comptable pouvait aisément obtenir à
toute époque de l’instance, conférerait aux
décisions du juge des comptes un caractère précaire incompatible avec le principe
de l’autorité qui s’attache à la chose
jugée ». La Cour a repris cette même argumentation dans sa décision CNAMTS du
16 septembre 2002 précitée.
Pour mieux apprécier ce qui pourrait relever
de la force majeure, on peut se référer à la
décision du 25 mai 1965, Office des anciens
combattants et des victimes de guerre de
la Guyane. Le comptable exposait avoir été
dans l’impossibilité de présenter des pièces
à la Cour dans les délais qui lui avaient été
impartis par un arrêt provisoire « en raison
du fait que son successeur et mandataire
ad hoc l’avait assuré qu’il n’en pouvait être
trouvé trace » et indiquait que ces pièces
n’avaient été retrouvées qu’ultérieurement
à l’occasion de l’incinération des pièces
périmées de la trésorerie générale de la
Guyane. La Cour n’en a pas moins considéré que les circonstances invoquées par
le comptable, « quelles que soient les difficultés qu’elles aient comportées pour lui »,
ne présentaient pas le caractère d’obstacle de force majeure requis par la loi pour
l’ouverture du droit à révision.
Au cas d’espèce, la CRC d’Auvergne ne
pouvait guère reconnaître, dans les péripéties de l’encaissement du chèque, un
476
obstacle de force majeure et se trouvait
amenée conformément à l’interprétation
donnée aux textes par la jurisprudence, à
rejeter la demande au fond.
Faite quelques jours plus tôt par la voie de
l’appel, cette même requête aurait eu
toutes les chances d’aboutir : il existe, en
effet, de ce point de vue, un contraste
marqué entre l’appel et la révision.
2. Les preuves apportées en appel :
A la différence de la révision, il est possible,
pour un comptable, de produire lors de
l’appel une pièce qui existait lors de la première instance mais qu’il n’avait pas alors
communiqué à la CRC ou, plus généralement, de faire la preuve qu’il avait, en réalité, satisfait à l’injonction demandée par le
jugement provisoire.
Comme précédemment, la jurisprudence
est constante, mais cette fois au bénéfice
du comptable. On retrouve, dans une décision qui remonte au 9 juin 1908, Faré, trésorier de la fabrique de l’église Saint-Honoré
d’Amiens, Rec. 1908, p. 25, la trame d’un
raisonnement qui sera repris par la suite :
– la Cour reconnaît, d’abord, que la décision du premier juge a été prise à bon
escient, compte tenu des éléments dont il
disposait ;
– elle prend acte, ensuite, de ce que le
requérant a produit en appel une pièce
qu’il n’avait pas communiquée en première
instance ;
– elle en tire la conclusion qu’il convient
d’infirmer le jugement.
a) L’éventuelle négligence du comptable
n’est pas sanctionnée :
La rupture est totale entre la rigueur à
l’égard des comptables lors de la révision et
l’accueil des pièces pour la première fois en
appel. Tout au plus trouve-t-on parfois dans
l’arrêt de la Cour l’expression d’un reproche
à l’égard du comptable pour son éventuelle négligence sans qu’il en résulte un
quelconque effet de droit. L’ancien arrêt
mentionné ci-dessus reprochait ainsi au
comptable de ne pas avoir produit la pièce
en temps utile : « Attendu que, si le requérant a eu le tort, ainsi qu’il l’a reconnu dans
sa requête, de ne pas fournir en temps utile
les explications demandées par les premiers
juges, les justifications complémentaires
produites à la Cour à l’appui du pourvoi
sont de nature à dégager sa responsabilité ». Ce type d’attendu s’est fait rare par
la ensuite. Dans ses conclusions sous l’arrêt
du 10 juillet 1997, OPHLM de Puteaux (cf.
ci-après), le procureur général indiquait que
la Cour ne pouvait « que relever le comportement négligent du comptable, eu égard
à des préoccupations de bon fonctionnement de l’Administration et de la juridiction
des comptes, sans qu’il soit possible de lui
donner une traduction juridictionnelle », ce
que fit la Juridiction en mentionnant dans
son arrêt : « Attendu que ces justifications
auraient pu et dû être présentées à la
chambre régionale des comptes en
réponse à l’injonction qu’elle avait prononcée [...] ».
b) Les jugements infirmés : les cas les plus
simples :
La prise en compte, lors de l’appel, de
pièces non communiquées en première instance a conduit l’infirmation :
– de jugements pour dépenses irrégulières,
soit en raison de la production de nouvelles
pièces (CC, 9 juin 1908, précité ; CC, 4e Ch.,
31 mai 2001, SI de la Grande-Plagne), soit
parce que le comptable a apporté la
preuve que le reversement, par compensation, des dépenses irrégulières avait déjà
été effectué à la date du jugement (CC,
4e Ch., 5 juillet 2006, Centre hospitalier EmileRoux du Puy-en-Velay) ;
– de jugements pour défaut de recouvrement de créances, la preuve étant
apportée, soit que la créance était déjà
recouvrée antérieurement au jugement (CC,
4e Ch., 25 janvier 1989, Commune de Montigny-lès-Cormeilles, Rec. p. 113 ; 2 octobre
1997, Syndicat intercommunal de défense
contre l’incendie et de protection de la
nature de Haute-Corse ; 22 février 2007,
Lycée professionnel maritime du Guilvinec à
Treffiagat) – situation la plus proche du cas
d’espèce, soit que le comptable avait
effectué les diligences voulues (CC, 3e Ch.,
9 mars 1989, OPHLM de Vitry-sur-Seine, Rec.
1989, p. 116 ; CC, 5e Ch., 24 octobre 1990,
Hôpital de Lorient, La Revue du Trésor nº 5,
mai 1991, p. 303 ; CC, 5e Ch., 25 mai 1993,
Assistance publique de Marseille, Rec. p. 67,
La Revue du Trésor nº 11-1993, p. 699).
Il convient de relever, à propos de la plus
récente décision rendue en la matière
(Lycée professionnel de Treffiagat), que la
requête de la comptable appelante
s’appuyait sur un tout autre moyen et que
c’est en examinant des éléments joints à
celle-ci que la Cour a constaté que la
créance litigieuse avait été recouvrée
avant le jugement. Sans même examiner le
moyen mis en avant par la requérante, la
Cour a infirmé le jugement sur le seul fait que
l’injonction avait été satisfaite et que le
jugement de la CRC se trouvait sans objet.
c) Les jugements infirmés : éléments
apparus après le jugement :
Les situations rencontrées ne sont pas toujours aussi claires. Il arrive que le juge
d’appel, « examinant la situation au jour de
son arrêt » (concl. du procureur général sous
CC, 4e Ch., 5 septembre 2006, Syndicat
mixte Orius-Provence) tienne compte d’éléments apparus après le jugement. Dans
cette affaire, le comptable du syndicat
mixte, mis en débet par jugement de la CRC
de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 31 août
2005 à raison d’une dépense irrégulière (un
double paiement), en avait obtenu le reversement le 13 septembre 2005 suite à un titre
de recettes émis le 17 mai 2005. La Cour a
considéré qu’« à la date d’effet du jugement, le reversement était intégralement
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
réalisé ; que, dès lors, le jugement de la
chambre régionale des comptes ne [pouvait] qu’être infirmé. » Là encore, le comptable appelant avait avancé de tout autres
moyens : c’est la Cour elle-même qui a
relevé que la dépense avait été régularisée.
S’agissant des jugements de CRC relatifs à
la tenue de la comptabilité, la Cour admet
des régularisations postérieures au jugement, reposant, dans certains cas, sur des
faits qui lui étaient antérieurs, découlant,
dans d’autres cas, d’éléments nouveaux.
1º Dans son arrêt du 10 juillet 1997, OPHLM
de Puteaux, précité, la Cour a admis une
régularisation fondée sur des éléments non
pris en compte lors du jugement de la
chambre régionale des comptes d’Ile-deFrance du 23 avril 1996. Le comptable de cet
établissement avait été mis en débet au vu
d’une discordance portant sur le compte qui
enregistrait les dépôts de garantie des locataires (l’état de développement des soldes
montrait des dettes d’un montant supérieur
à celui figurant au compte). Peu de temps
après le jugement, il avait pu obtenir de
l’ordonnateur la régularisation de ce solde
sur la base d’éléments qui existaient à la
date du jugement (des dépôts, très anciens,
étaient prescrits). Considérant que le comptable aurait pu obtenir cette régularisation
avant le jugement, et tout en recommandant la mention, déjà évoquée ci-dessus, sur
le comportement négligent de celui-ci, le
procureur général a conclu en faveur de
l’infirmation de la décision de la CRC et a
été suivi par la Cour. De manière analogue,
un comptable avait été mis en débet par la
chambre de Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour une somme correspondant à la différence entre le montant du solde des valeurs
inactives relevées à la balance de sortie du
compte de gestion de l’exercice 1992 et
celui du solde inscrit à la balance d’entrée
de l’exercice 2003. Il avait fait ensuite valoir
devant la Cour que cette différence s’expliquait par le fait que n’avaient pas été prises
en compte, au moment du jugement, les
valeurs inactives de la caisse des écoles de
la commune (CC, 4e Ch., Commune de
Maussane-les-Alpilles, 27 septembre 2001).
2º Il arrive que la Cour prenne en compte
des régularisations postérieures au jugement
et qui ne font pas référence à des éléments
existants au moment où il a été prononcé.
Par jugement du 26 avril 2005, la CRC de
Provence-Alpes-Côte d’Azur avait mis en
débet le comptable de la commune de
Saint-Chaffrey en raison de la différence,
constatée au 31 décembre 2002, entre le
solde du compte 4114 « Redevables - exercices antérieurs » et l’état de développement de soldes présenté à l’appui de ce
compte. Le comptable a produit en appel
des pièces relatives aux opérations comptables de l’exercice 2005 qui ont permis à la
Cour de constater que, au 31 décembre
2005, le solde du compte 4114 concordait
désormais avec l’état de développement
- No 6 - Juin 2008
de ce solde. Indiquant que c’était sans préjudice de la compétence de la chambre
régionale pour juger les comptes 2005 de
cette commune, la Cour a considéré que
ces pièces lui permettaient d’infirmer le jugement de la CRC. De manière analogue, elle
a réduit le montant d’un débet, prononcé le
13 septembre 2005 par la CRC de Corse pour
des dépenses payées sans mandatement,
au motif que l’écriture résiduelle au
compte 47218 avait été apurée par un
mandat du 7 décembre 2005 (CC, 4e Ch.,
19 octobre 2006, Commune de Corte, La
Revue du Trésor nº 5-2007, p. 506).
CRC Auvergne,
jugement nº 2007-194
du 21 novembre 2007
Vu le jugement nº 2006-0214 du 3 novembre
2006 par lequel il a été statué sur les comptes
rendus pour les exercices 1999 à 2003 par
M. Jean C. jusqu’au 31 décembre 2001 et par
M. Alain R. à compter du 1er janvier 2002, en
qualité de comptables du Syndicat mixte
d’aide à domicile de Riom-Limagne ;
Vu les pièces établissant que le jugement précité est devenu définitif le 28 janvier 2007 ;
Vu la requête du 7 février 2007, enregistrée au
greffe de la Chambre le 8 février 2007, par
laquelle M. Alain R. a demandé la révision du
jugement précité l’ayant déclaré débiteur de
la somme de 2 001,57 c non recouvrée sur la
Mutualité de la fonction publique ;
Vu les pièces enregistrées au greffe de la
Chambre le 1er août 2007, que M. Alain R. a
transmises en complément de sa demande
de révision du 7 février 2007 ;
Vu le Code des juridictions financières ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu la loi de finances nº 63-156 du 23 février
1963 et notamment l’article 60 ;
Vu les lettres du 19 février 2007 par lesquelles
le commissaire du Gouvernement a informé
les parties de la demande de révision du jugement du 3 novembre 2006 formulée par
M. Alain R. ;
Vu les lettres en date du 9 octobre 2007 informant les parties de l’ordre du jour de
l’audience publique du 25 octobre 2007 ;
Après avoir entendu en audience publique
Emile Guignard, président de section, en son
rapport et Maud Child, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement ;
Ordonne ce qui suit :
Statuant définitivement,
Attendu que, faute d’avoir apporté la preuve
du recouvrement d’une créance du Syndicat
mixte d’aide à domicile de Riom-Limagne sur
la Mutualité de la fonction publique, au
besoin sur ses deniers personnels, ou toute
autre justification à décharge, M. Alain R. a
été déclaré débiteur envers ledit syndicat de
la somme de 2 001,57 c, par jugement définitif
du 3 novembre 2006 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions
combinées des articles L. 243-2 et R. 243-13
du Code des juridictions financières qu’un
jugement prononcé à titre définitif peut
être révisé par la chambre régionale des
comptes qui l’a rendu, sur demande du
comptable appuyée des justifications
recouvrées depuis le jugement ; que cette
demande, déposée après expiration des
délais d’appel, doit exposer les faits et
moyens invoqués et être accompagnée
des justifications sur lesquelles elle se
fonde ;
Attendu que la demande de révision du jugement du 3 novembre 2006 déposée par
M. Alain R. a été transmise à la Chambre
après expiration du délai d’appel dudit jugement et qu’elle est justifiée par des pièces établissant que la créance du Syndicat mixte
d’aide à domicile de Riom-Limagne d’un
montant de 2 001,57 c a été recouvrée ; que,
par conséquent, cette requête en révision
peut être examinée par la Chambre ;
Attendu que, régulièrement informées par le
Ministère public près la Chambre, les parties
à l’affaire n’ont pas produit de mémoire dans
les délais prescrits ;
Attendu que M. R. a joint à sa demande de
révision une déclaration de recette P1E établie le 9 novembre 2006 et mentionnant le
recouvrement de la créance le 6 novembre
2006, soit à une date postérieure à la lecture
publique du jugement du 3 novembre 2006 ;
Attendu que M. R. a ensuite adressé à la
Chambre, le 31 juillet 2007, la lettre datée du
13 octobre 2006 par laquelle la Mutualité de
la fonction publique lui a adressé un chèque
daté du 24 octobre 2006, en règlement de sa
dette envers le Syndicat mixte d’aide à domicile de Riom-Limagne ;
Attendu qu’un comptable ne peut invoquer à l’appui de sa demande de révision
que des justifications qui, existant avant le
jugement, n’avaient pu être produites
avant le prononcé dudit jugement, en
raison d’une circonstance de force
majeure ; qu’en l’espèce, M. R. n’a pas
établi qu’une telle circonstance de force
majeure l’a empêché de produire à la
chambre régionale des comptes
d’Auvergne, avant le jugement du
3 novembre 2006, un justificatif du recouvrement de la somme de 2 001,57 c ;
Par ces motifs,
La requête en révision du jugement du
3 novembre 2006 formulée par M. Alain R. est
rejetée.
477
chronique de jurisprudence financière
Conclusions du Ministère public
nº 193 du 11 septembre 2007
(extraits)
2. La procédure de révision : articles L. 243-2
et R. 243-13 :
L’article L. 243-2 ouvre comme voie de
recours la révision d’un jugement prononcé
à titre définitif. La procédure utilisée varie en
fonction des circonstances de droit et de
fait, en particulier selon l’auteur de la
requête. Au cas particulier, l’initiateur de la
demande de révision est le comptable mis
en débet par la Chambre, et la procédure
adéquate est celle prévue à l’article
R. 243-13 du Code des juridictions financières, qui dispose que : « Le comptable
peut demander à la chambre régionale des
comptes, après expiration des délais
d’appel, la révision d’un jugement définitif
rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.
La requête en révision doit être déposée ou
adressée par lettre recommandée au greffe
de la Chambre. Elle doit comporter l’exposé
des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d’une copie du
jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. La requête est notifiée
par le Ministère public aux autres personnes
mentionnées à l’article R. 243-2 qui disposent d’un délai de quinze jours pour obtenir
communication des pièces et produire un
mémoire ».
Au cas particulier, M. Alain R. a déposé une
demande de révision du jugement susvisé,
à l’issue du délai d’appel ; conformément à
la réglementation, la révision comportait
l’exposé des faits et moyens invoqués par
M. R. et était accompagnée d’une copie
du jugement attaqué et des justifications sur
lesquelles la requête se fonde. La requête
est donc recevable.
Elle est appuyée par la justification du
recouvrement de la créance, objet du
débet, trois jours après le jugement définitif
de débet.
La requête a été notifiée par le Ministère
public à toutes les parties à l’affaire ;
celles-là n’ont pas utilisé le délai de quinze
jours qui leur était offert pour produire un
mémoire.
Dans ces conditions, l’instruction en vue de
décider de la suite à donner à la requête
de M. Roudet pouvait être effectuée.
3. Sur le fond de la requête :
Ainsi qu’il est rapporté, il ne suffit pas pour
justifier une demande de révision d’avoir
recouvré les sommes, objet du débet. En
effet, la jurisprudence constante des juridictions financières exige le cumul de
deux conditions : d’une part, que les
pièces justificatives produites à l’appui
de la demande de révision n’aient pas
478
pu l’être lors de la première instance pour
des raisons de force majeure et, qu’elles
aient une incidence sur la décision prise.
Au cas présent, la seconde condition est
remplie puisque la créance a été recouvrée ; le remboursement du débiteur est
d’ailleurs intervenu le 24 octobre 2006, soit
avant le jugement définitif. Le chèque en
cause étant supérieur au montant dû, le
dossier n’a été soldé en comptabilité que le
9 novembre 2006. La voie de recours utilisée
dans ce cas aurait dû être l’appel devant
la Cour des comptes. A cet égard, la jurisprudence du 5 juillet 2006 de la Cour des
comptes sur les comptes du centre hospitalier Emile-Roux du Puy-en-Velay est claire :
« Attendu qu’il ressort (...) que les sommes
contestées ont été reversées (...) ; que lesdits
reversements (...), ont été effectués avant la
date d’effet du jugement du 28 avril
2005 (...) ; attendu qu’en conséquence, si
la chambre régionale des comptes
d’Auvergne a constitué à bon droit le comptable en débet, au vu des éléments dont
elle disposait, il y a lieu d’infirmer ledit jugement. »
Néanmoins, aucune raison de force
majeure n’étant apportée par le requérant, la demande de révision ne répond
pas à la seconde des conditions posées
par la jurisprudence et ne devrait pas
pouvoir être décidée par la Chambre.
Le refus de la révision du jugement confirmant une charge définitive pour le comptable, une audience publique devrait être
organisée avant la décision de la Chambre.
Considérant que ne peuvent, en conséquence, être regardés comme pièces
recouvrées depuis l’arrêt des certificats
administratifs établis, pour les besoins de la
cause, postérieurement à la décision attaquée, ou des documents antérieurs à
celle-ci qu’il était loisible au comptable de
se procurer et de produire à la Cour avant
que ne soit rendue la décision définitive,
soit, spontanément, soit comme suite à la
demande qui lui en aurait été faite par un
arrêt provisoire antérieur ;
Considérant que, toute décision de révision rendue au vu de pièces effectivement
recouvrées depuis l’arrêt définitif, mais que
le comptable pouvait aisément obtenir à
toute époque de l’instance, conférerait
aux décisions du juge des comptes un
caractère précaire incompatible avec le
principe de l’autorité qui s’attache à la
chose jugée ;
[...]
Considérant que les certificats administratifs
établis les 10 février 1941 et 12 mars 1942
sont postérieurs à l’arrêt dont la révision est
demandée ;
Considérant que si les bons de commande
sont antérieurs à ce dernier, il s’agit en
l’espèce de documents facilement recouvrables et qu’il n’est pas établi que des obstacles
pratiquement insurmontables aient empêché
le comptable de les adresser à la Cour
comme suite aux injonctions prononcées par
l’arrêt du 17 mai 1933 (dernière date) et continuées faute de réponse, par l’arrêt du 15 juillet
1938 (dernière date) ;
Maud CHILD.
Décisions relatives à la révision
Cour des comptes,
arrêt du 22 juin 1942,
Ville de Paris
Considérant que pour formuler sa demande
le comptable se fonde sur l’article 14 de la loi
du 16 septembre 1807 qui dispose que la
Cour, nonobstant l’arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa
révision sur la demande du comptable
appuyée de pièces justificatives recouvrées
depuis l’arrêt ;
Considérant que le comptable a produit à
ce titre, au soutien de sa demande, des bons
de commande en date des 8 octobre et
6 novembre 1924 et des certificats administratifs
établis les 10 février 1941 et 12 mars 1942 [...] ;
Considérant que la qualification de pièces
recouvrées pour l’ouverture du droit à révision
doit être réservée aux pièces antérieures à
l’arrêt que, par suite de circonstances de
force majeure, l’intéressé aurait été dans
l’impossibilité de produire au cours de la première instance ;
Considérant que dès lors les pièces
appuyant la requête n’ont pas, au sens de
l’article 14 de la loi du 16 septembre 1807,
le caractère de pièces recouvrées depuis
l’arrêt ;
[...]
Par ces motifs,
Statuant définitivement,
Ordonne ce qui suit :
La requête en révision du sieur G. est rejetée.
Cour des comptes, 4e Ch.,
5 décembre 1996,
Commune de Fécamp
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que par sa requête du 13 mai 1996,
M. I. a demandé la révision par la Cour du
jugement de débet du 12 juillet 1995 rendu
par la chambre régionale des comptes ;
Que les demandes en révision doivent être
portées devant les juges mêmes qui ont
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
rendu le jugement qu’il s’agit de réviser ;
qu’ainsi cette requête, portée devant un
juge incompétent, est irrecevable ;
Attendu au contraire que la requête du
27 mai, par laquelle M. I. a élevé appel du
jugement du 7 février 1996 qui a déclaré
irrecevable sa demande en révision du
jugement qui l’avait constitué en débet, a
été compétemment adressée à la Cour ;
que cet appel a été introduit dans les
formes et les délais réglementaires ; qu’il
est donc recevable ;
Au fond :
Attendu qu’aux termes de l’article 76, premier
alinéa, du décret du 23 août 1995 susvisé, le
comptable ne peut demander à la chambre
régionale des comptes la révision d’un jugement définitif qu’en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement ;
Attendu que la demande de révision de
M. I. était fondée sur l’erreur de droit
qu’aurait commise la chambre régionale
des comptes dans son jugement du
12 juillet 1995 et qu’elle était appuyée de
pièces déjà produites pendant l’instance
de compte ; qu’ainsi, c’est à bon droit que
cette Chambre a déclaré cette demande
irrecevable ;
Par ces motifs,
Statuant définitivement,
comptes n’a pas entaché son arrêt
d’erreur de droit ; qu’ainsi, M. M. n’est pas
fondé à demander l’annulation de l’arrêt
du 2 décembre 1999.
Cour des comptes, 6e Ch.,
arrêt du 16 septembre 2002,
CNAMTS
Vu la requête enregistrée par le greffe central
le 11 mars 2002, par laquelle M. B. a demandé
à la Cour la révision de l’arrêt précité des
19 mars et 20 juillet 2001, qui, au vu des
réponses apportées aux injonctions nº 5 de
l’arrêt nº 24927 et nº 2 de l’arrêt nº 26470,
a constitué M. B. débiteur de la CNAMTS,
pour des montants respectifs de 1 791 000 F
(273 036,19 c) et 1 396 881,50 F (212 953,21 c) ;
Vu les justifications produites à l’appui de la
requête ;
La requête présentée par M. Jacques I. est
rejetée.
Conseil d’Etat, 20 mars 2002,
req. nº 218995,
M. M.
Considérant qu’aux termes de l’article 32 du
décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des
comptes, alors en vigueur : « le comptable
peut demander à la Cour des comptes la révision d’un arrêt définitif rendu sur ses comptes
en produisant des justifications recouvrées
depuis ledit arrêt » ;
Considérant que pour rejeter la demande
de révision formée par M. M., la Cour des
comptes s’est fondée sur le fait que
celui-ci ne justifiait pas qu’une circonstance de force majeure l’aurait empêché
de produire la justification du recouvrement de la somme litigieuse qui lui avait
été demandée par l’arrêt provisoire du
25 avril 1996, avant que l’arrêt définitif de
la Cour, en date du 3 décembre 1998, le
déclarant débiteur vis-à-vis de l’Etat de la
somme de 41 130,73 F n’ait été rendu ;
qu’en se fondant sur ce motif pour estimer
que la requête de M. M. ne satisfaisait pas
aux conditions posées par l’article 32 du
décret du 11 février 1985, la Cour des
- No 6 - Juin 2008
Considérant qu’une révision décidée au
vu de pièces que le comptable aurait dû
produire en temps utile, en réponse à une
injonction prononcée par voie d’arrêt provisoire, conférerait aux arrêts définitifs de
la Cour un caractère de précarité incompatible avec l’autorité de la chose jugée ;
qu’il y a donc lieu de rejeter la demande
de révision portant sur les dispositions relatives aux aides du FORMMEL.
Décisions d’appel
admettant des pièces
non produites en première instance
Vu le Code des juridictions financières ;
Vu la note du 5 septembre 2002, par laquelle
le procureur général informe la Cour qu’en
application de l’article R. 143-1 du Code des
juridictions financières, ce recours a été notifié
le 25 juin 2002 au ministre de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, au ministre de la
Santé, de la Famille et des Personnes handicapées et au président de la CNAMTS et
demande au Premier président de transmettre le dossier à la 6e Chambre afin qu’il soit
statué sur le recours en révision ;
[...]
Ordonne ce qui suit :
Considérant que M. B. n’excipe d’aucune
circonstance de force majeure pour expliquer
la non-production des pièces justificatives
demandées après la réception de l’arrêt provisoire des 29 octobre, 12, 16 et 29 novembre
1999 et 24 janvier 2000 ;
1. Sur les aides du FORMMEL :
Attendu que pour demander la révision de
l’arrêt précité, M. B. se fonde sur le fait que la
Cour aurait commis une erreur de droit en
considérant que la procédure mise en place
pour le versement des aides du FORMMEL à
l’informatisation des cabinets médicaux était
irrégulière et que les pièces justificatives dont
la production avait, en vain, été exigée par
l’arrêt provisoire, sont produites par l’agent
comptable à l’appui de sa requête en révision ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 143-1 du
Code des juridictions financières, « le comptable peut demander à la Cour des comptes
la révision d’un arrêt définitif (...) en produisant
des justifications recouvrées depuis ledit
arrêt » ;
Considérant, d’une part, que l’erreur de
droit n’est pas un motif de révision prévu
par le Code des juridictions financières ;
Considérant, d’autre part, que la qualification de justifications recouvrées depuis
l’arrêt, dont la révision est demandée, ne
peut être accordée qu’à des pièces qui
existaient antérieurement audit arrêt, mais
n’avaient pu être produites par l’agent
comptable par suite d’impossibilité tenant
à des circonstances de force majeure ;
Cour des comptes,
arrêt du 9 juin 1908,
Faré, trésorier de la fabrique
de l’église Saint-Honoré
d’Amiens
Considérant que le conseil de préfecture
de la Somme a bien jugé en condamnant
définitivement à reverser la somme de
5 325,50 F le requérant qui s’était abstenu
de produire aucune justification en
réponse aux injonctions des arrêtés antérieurs des 19 mai 1905 et 12 mars 1906 ;
Mais considérant qu’à l’appui de sa
requête en pourvoi, le requérant a produit
des pièces et documents qui n’avaient
pas été soumis à l’appréciation des premiers juges ; [...]
Attendu que, si le requérant a eu le tort,
ainsi qu’il l’a reconnu dans sa requête, de
ne pas fournir en temps utile les explications demandées par les premiers juges, les
justifications complémentaires produites à
la Cour à l’appui du pourvoi sont de nature
à dégager sa responsabilité.
Cour des comptes, 4e Ch.,
arrêt du 25 janvier 1989,
Commune
de Montigny-lès-Cormeilles
Attendu qu’il résulte des pièces produites
à la Cour par le requérant, qu’à la suite
des diligences effectuées par lui, la somme
de 5 100 F avait été effectivement
encaissée par le comptable antérieurement au prononcé du jugement du 4 janvier 1988 ;
Attendu que si l’on doit noter, pour les
regretter, le caractère incomplet de l’information de la Chambre et la négligence
de M. G. à répondre exactement au jugement précité du 4 février 1988, comme il lui
479
chronique de jurisprudence financière
était enjoint de le faire, il suffit de constater
qu’à la date de reddition du jugement de
débet, les motifs de droit et de fait sur lesquels il était fondé n’étaient plus établis ;
Qu’en conséquence le jugement en cause
ne pouvait imposer de charge à M. G. au titre
de l’insuffisance des diligences faites par lui
pour le recouvrement d’une somme qui avait
été versée antérieurement à la caisse
communale.
Cour des comptes,
formation
interchambres d’appel,
arrêt du 10 juillet 1997,
OPHLM de Puteaux
Attendu que par le jugement du 13 juillet 1990
susvisé, la chambre régionale des comptes
d’Ile-de-France, constatant que l’état de
développement du solde du compte 462
(dépôts de garantie des locataires) présentait
au 31 décembre 1996 une différence de
34 512,63 F avec le solde de ce compte et
qu’ainsi, l’office était exposé à devoir rembourser à ses locataires l’excédent constaté,
a enjoint à la comptable de faire cesser cette
discordance ou, à défaut, de fournir la preuve
de son reversement ;
Attendu que, cette injonction étant restée
sans réponse, la chambre régionale des
comptes a, par jugement définitif du 23 avril
1996, constitué Mlle D. débitrice envers l’office
de la somme de 34 512,63 F augmentée des
intérêts de droit à compter du 3 février 1996 ;
Attendu que, dans sa requête, Mlle D. soutient
qu’elle n’est pas débitrice de la somme qu’il
lui est demandé de reverser et qu’un certificat
administratif de l’ordonnateur viendra préciser « les modalités de la régularisation » ;
Attendu qu’en effet, le 11 décembre 1996, la
requérante a fait parvenir à la chambre régionale des comptes les pièces suivantes :
1º Un certificat administratif (nº 7) en date du
31 juillet 1996 par lequel le président de
l’office, habilité par délibération du conseil
d’administration du 12 septembre 1995,
demande au comptable en poste de « bien
vouloir annuler les titres de recette émis par
l’office pour un montant de 12 029,64 F et non
encaissés pour les cautions établies entre les
années 1940 à 1961 au compte de tiers 462
(...) » ;
2º Un titre de recette exécutoire nº 317 sur le
comptable de l’office, daté du 31 juillet 1996,
d’un montant de 22 482,99 F,
et qu’elle estime avoir ainsi apporté la preuve
de la régularisation demandée ;
Attendu que le certificat administratif nº 7 précité, remplacé ultérieurement par un certificat administratif nº 29/96 du président de
l’office habilité par une délibération du
conseil d’administration du 27 mars 1997, tend
à autoriser le retrait de l’état nominatif P 681
480
de cautions perçues de 1940 à 1961, lesquelles, à tort, n’avaient pas été imputées au
compte 462 ;
Attendu que ces cautions, dont le montant
s’élève à 12 069,64 F, sont apparemment prescrites au profit de l’office ; que, dès lors,
l’ordonnateur a pu décider de les retirer de
l’état de développement des restes ;
Attendu que le titre de recette de 22 482,99 F
en date du 31 juillet 1996, produit par ailleurs,
a pour effet, au terme de diverses écritures
comptables, de virer ladite somme du
compte 490 (recettes à classer) au
compte 462 ; que ce virement peut être
accepté dès lors que, depuis plusieurs
années, ces cautions avaient été portées par
erreur au compte 490 ;
Attendu que ces régularisations étant opérées, la concordance entre le solde du
compte 462 et l’état nominatif produit à
l’appui de ce compte se trouve rétablie ;
Attendu que ces justifications auraient pu
et dû être présentées à la chambre régionale des comptes en réponse à l’injonction qu’elle avait prononcée ; qu’ainsi, le
juge de première instance aurait été en
mesure de lever ladite injonction ; qu’à
défaut de ces justifications, c’est à bon
droit qu’il a constitué l’appelante débitrice, mais que ces justifications étant à
présent produites, le débet ne peut être
confirmé.
Par ces motifs,
Statuant définitivement,
Ordonne ce qui suit :
Le jugement susvisé de la chambre régionale
des comptes, du 23 avril 1996, est infirmé.
Conclusions du procureur général
OPHLM de Puteaux (extraits)
Deux questions sont ici posées à la Cour :
quelle est la valeur de ces régularisations ;
quelles en sont les conséquences pour la
présente instance ?
[...]
Deuxième question : les conséquences
d’une admission des régularisations produites ; la Cour, saisie par l’effet dévolutif de
l’appel, Nous paraît nécessairement devoir
infirmer le jugement qui lui est déféré, si elle
admet la justification des régularisations cidessus ; c’est ainsi que la Cour a pu juger,
lorsqu’elle était juge d’appel des conseils de
préfecture ; dans la période récente et à plusieurs reprises, ainsi que le relevait le président
Ducher dans son ouvrage « La Cour des
comptes - juge d’appel », lors de l’examen
de dossiers d’appel de jugements de
chambre régionale des comptes, la Cour a
constaté que les informations indispensables
à la solution du litige n’avaient pas été portées à la connaissance des premiers juges :
les exemples donnés portent sur des justifications antérieures au jugement définitif de la
chambre régionale des comptes et non produites par le comptable en réponse au jugement provisoire ; en l’espèce présente, la
régularisation demandée a été obtenue
postérieurement au jugement définitif mais
on ne voit pas ce qui empêchait le comptable de faire le nécessaire antérieurement ;
cela lui aurait épargné une mise en débet ;
Au total, la Cour ne peut que relever le
comportement négligent du comptable,
eu égard à des préoccupations de bon
fonctionnement de l’Administration et
de la juridiction des comptes, sans qu’il
soit possible de lui donner une traduction
juridictionnelle ; dans ces conditions et
sous ces réserves, Nous ne voyons pas
d’obstacle à l’infirmation du jugement
attaqué.
Hélène GISSEROT.
Appelée par la chambre régionale à produire la preuve de la régularisation de la discordance des 34 512,63 F apparaissant
entre le solde du compte de « dépôts de
garantie des locataires » et l’état de développement nominatif, Mlle D. ne s’est pas
exécutée ;
Cour des comptes, 4e Ch.,
arrêt du 2 octobre 1997,
Syndicat intercommunal
de défense contre l’incendie
et de protection de la nature
de Haute-Corse
Nous constatons donc que la chambre
régionale ne pouvait pas procéder
autrement qu’elle l’a fait en prononçant
le débet dans les conditions susmentionnées ;
Attendu que la chambre régionale des
comptes de Corse a, par le jugement dont est
appel, constitué Mme T. débitrice envers le
Syndicat intercommunal de défense contre
l’incendie et de protection de la nature de la
somme de 9 003 F pour n’avoir pas fait les diligences nécessaires pour recouvrer les contributions de la commune de Montegrosso ;
A l’appui de sa requête en appel, l’intéressée, qui ne conteste aucunement la
procédure contradictoire suivie en premier
ressort, produit les justifications des régularisations qui lui avaient été vainement
demandées par la chambre régionale et
qui sont postérieures au jugement définitif
attaqué ;
Attendu que l’appelante fait valoir qu’à
la suite d’un arrêté du sous-préfet de Calvi,
en date du 10 septembre 1996, rendu à
sa demande et portant mandatement
d’office desdites créances sur le budget
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
primitif de la commune de Montegrosso
pour 1996, ladite somme de 9 003 F a été
recouvrée le 18 décembre 1996, antérieurement audit jugement ;
Attendu que Mme T. s’étant abstenue de
donner connaissance de ce mandatement d’office et de ce recouvrement à la
chambre régionale des comptes, c’est à
bon droit que celle-ci, en l’état de son
information, l’a constituée en débet, mais
qu’en l’état de l’information sur appel, ce
débet ne peut être confirmé.
Cour des comptes, 4e Ch.,
arrêt du 5 juillet 2006,
Centre hospitalier Emile-Roux
du Puy-en-Velay
Vu la requête, enregistrée au greffe de la
chambre régionale des comptes d’Auvergne
le 2 novembre 2005, par laquelle M. A., comptable du centre hospitalier Emile-Roux du Puyen-Velay de 1997 à 2002, a élevé appel et
sollicité le sursis à exécution du jugement du
28 avril 2005 par lequel ladite chambre l’a
constitué débiteur envers le centre hospitalier
de diverses sommes versées au docteur E., à
raison de 8 370,54 c, et au docteur D., à raison
de 6 677,06 c, augmentées des intérêts de
droit ;
[...]
Attendu que M. A., sans contester le caractère irrégulier des dépenses en cause, fait
valoir qu’il a obtenu la régularisation « par
déduction du complément de rémunération
versé à tort sur les paies d’avril 2005 », soit à
une date antérieure au prononcé du débet
définitif ;
Attendu que l’appelant produit, à l’appui de
sa requête, la copie du bulletin de paie des
deux agents pour le mois d’avril 2005 ; que ces
pièces font état, dans la colonne « à
déduire », sous la rubrique « 4050 complément
de salaire 2002 », d’une somme de 8 370,54 c
à l’encontre de M. E. et de 6 677,06 c à
l’encontre de M. D. ;
Attendu que, lors de la mise en état de
l’appel, le directeur de l’hôpital a présenté un
mémoire attestant du fait que, « suite au jugement de la chambre régionale des comptes
relatif aux années 1999-2002, et notamment
aux injonctions émises à l’encontre de M. le
Docteur D. et M. le Docteur E., les rémunérations versées de manière indue ont été totalement régularisées par reprise sur salaires sur
les paies d’avril à juin 2005 » ;
Attendu que, aux termes du paragraphe VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « le comptable public dont la responsabilité est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels une somme égale [...] au
montant [...] de la dépense payée à tort » ;
que le paragraphe VII du même article prévoit la constitution en débet du « comptable
- No 6 - Juin 2008
public dont la responsabilité pécuniaire est
engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé
la somme prévue au paragraphe VI » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions
que le reversement de dépenses irrégulièrement payées est de nature à dégager
la responsabilité du comptable lorsqu’il est
intervenu avant la mise en débet de ce
dernier ; que le reversement, par les bénéficiaires, des sommes qu’ils ont indûment
perçues a le même effet exonératoire
qu’un versement du comptable sur ses
deniers propres ;
Attendu qu’il ressort tant de l’attestation de
l’ordonnateur que des bulletins de paie du
docteur E. et du docteur D., tels qu’il sont produits par l’appelant pour le mois d’avril 2005,
que les sommes contestées ont été reversées
au centre hospitalier Émile-Roux par prélèvement sur le montant des sommes dues aux
deux médecins pour ledit mois ; que lesdits
reversements, compte tenu du fait que le
mandatement de la paie est intervenu le
22 avril 2005, ont été effectués avant la date
d’effet du jugement du 28 avril 2005 susvisé ;
Attendu qu’en conséquence, si la
chambre régionale des comptes
d’Auvergne a constitué à bon droit le
comptable en débet, au vu des éléments
dont elle disposait, il y a lieu d’infirmer ledit
jugement.
Par ces motifs,
Statuant définitivement,
Ordonne :
Le jugement de la chambre régionale des
comptes d’Auvergne, en date du 28 avril
2005, est infirmé.
Cour des comptes, 4e Ch.,
arrêt du 5 septembre 2006,
Commune de Saint-Chaffrey
Attendu que, par le jugement du 26 avril 2005
susvisé, la chambre régionale a constitué le
requérant débiteur envers la commune de
Saint-Chaffrey de la somme de 394 255,46 c
augmentée des intérêts de droit à compter
du 31 décembre 2002 ; que cette somme correspond à la différence constatée au
31 décembre 2002 entre le solde du
compte 4114 « redevables - exercices antérieurs » et l’état de développement de soldes
présenté à l’appui dudit compte ;
Attendu que les états de développement de
soldes doivent présenter un montant égal au
solde du compte correspondant dans le
compte de gestion ;
Attendu qu’à la date de son jugement, la
chambre régionale a constaté que le comptable n’avait pas justifié devant elle de la différence constatée et a pu, de ce fait,
engager la responsabilité pécuniaire dudit
comptable ;
Attendu, toutefois, que le requérant produit en appel des pièces relatives aux opérations comptables de l’exercice 2005 de
la commune de Saint-Chaffrey ; que, sans
préjudice de la compétence de la
chambre régionale pour juger les comptes
de ladite commune, ces pièces permettent à la Cour de constater que, au
31 décembre 2005, le solde du
compte 4114 concorde désormais avec
l’état de développement de ce solde ;
qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement
dont est appel.
Cour des comptes, 4e Ch.,
arrêt du 5 septembre 2006,
Syndicat mixte
Orius-Provence
Attendu que, par le jugement du 31 août
2005 susvisé, la chambre régionale des
comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a
constitué Mme M., débitrice de la somme de
7 202 c (47 242 F TTC, 39 500 F HT) versée au
vu du mandat nº 5, émis le 1er octobre 2001
sur le compte 617, au Comité interconsulaire
de Vaucluse pour « participation à l’étude
du chantier rail-route de Cavaillon » au motif
que cette somme correspondait à une prestation payée antérieurement par la comptable par le mandat nº 39 émis le
14 novembre 2000 sur le même compte 617
pour la somme de 47 637 F TTC (39 500 F HT)
à la SARL Jonction ;
Attendu que la comptable avance que les
deux paiements ne sont pas intervenus au
cours du même exercice, que les deux factures n’étaient pas identiques, notamment
dans leur intitulé, que leurs montants, en raison
de l’évolution du taux de TVA applicable,
n’étaient pas les mêmes et que, la comptabilité du syndicat mixte n’étant tenue que
toutes taxes comprises, elle ne pouvait
constater l’identité des facturations hors
taxes ;
Attendu, toutefois, qu’aucun de ces motifs,
compte tenu de la référence à la même délibération du conseil syndical et à une même
opération, comme de la similitude des montants, n’aurait dû interdire à la comptable de
suspendre le second paiement et d’interroger
l’ordonnateur ; que, dès lors, elle a engagé sa
responsabilité ;
Attendu, au surplus, que le syndicat mixte
Orius-Provence a émis le 17 mai 2005 un titre
de recette à l’encontre du Comité interconsulaire de Vaucluse pour obtenir le reversement de la somme de 7 201,99 c correspondant au mandat nº 55 susvisé ;
Attendu que ce titre a été recouvré en
totalité le 13 septembre 2005 ; qu’ainsi, à
la date d’effet du jugement, le reversement était intégralement réalisé ; que, dès
lors, le jugement de la chambre régionale
des comptes ne peut qu’être infirmé.
481
chronique de jurisprudence financière
Clefs proposées (base Jade) : 18-05-02-01-02 (crédits de paiement - insuffisance).
CRC Champagne-Ardenne, jugement nº J 2007-0260 du 27 novembre 2007, Lycée Charles-de-Gaulle à Chaumont (Haute-Marne).
Résumé : Les crédits disponibles de deux chapitres étant devenus insuffisants, bien qu’ayant été abondés par une décision modificative, la
chambre régionale des comptes prononce un débet pour tous les mandats payés à partir du dépassement. Elle considère, toutefois, que le
premier mandat n’a été irrégulièrement payé que pour le montant excédant les crédits disponibles.
Références jurisprudentielles :
• financières : C. comptes, 4 février 1988, Bureau d’aide sociale de la commune de Matour 쐍 CRC Ile-de-France, 12 février 1988, Commune
de Villepreux 쐍 CRC Corse, 7 octobre 1992, Collège Georges-Clemenceau à Sartène 쐍 C. comptes, 1er juillet 1993, Syndicat intercommunal
d’électrification du sud de la Corse 쐍 C. comptes, 9 décembre 1993, Commune de Grasse.
Doctrine : Revue du Trésor nº 11/2007 sous Communauté de communes des cantons de Carignan-Mouzon-Raucourt, p. 1021.
Textes de référence : Article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 쐍 Articles 12 B, 27 et 37 du règlement général sur la comptabilité publique.
Commentaires
Cette espèce représente un cas typique de
dépassement des crédits budgétaires votés,
révélateur d’une pratique, relativement courante parmi les comptables des établissements publics locaux d’enseignement (v., ciaprès, CRC Corse, 7 octobre 1992, Collège
Georges-Clemenceau à Sartène), mais aussi
du Trésor (v., ci-avant, Commune de SaintDizier ou encore CRC Ile-de-France, 12 février
1988, Commune de Villepreux, dans un cas
où le comptable avait pourtant été destinataire d’une injonction pour l’avenir), consistant pour le comptable à penser qu’il n’aura
aucune difficulté à obtenir une régularisation
alors même que cette régularisation serait
insusceptible de l’exonérer de sa responsabilité (C. comptes, 4 février 1988, Bureau d’aide
sociale de la commune de Matour).
Au cas particulier, aucune régularisation n’a
d’ailleurs été obtenue malgré une décision
modificative et la Chambre croit devoir
rejeter explicitement l’argument du comptable selon lequel le conseil d’administration
de l’établissement aurait voté sans difficulté
une nouvelle décision modificative si on le lui
avait demandé.
La chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne prend soin de citer
tous les mandats payés en dépassement et
elle ne considère pas que le premier mandat
ayant provoqué le dépassement a été payé
irrégulièrement pour son montant total
(v. également les jugements des CRC de
Corse et d’Ile-de-France), ce qui constitue
une différence notable par rapport aux autres
cas de paiement irrégulier comme, par
exemple, celui du dépassement des seuils des
marchés à l’époque où ce type de contrôle
s’imposait aux comptables (8) [C. comptes,
1er juillet 1993, Syndicat intercommunal
d’électrification du sud de la Corse et département de la Corse-du-Sud ; 9 décembre
1993, Commune de Grasse]. Dans ces cas,
en effet, même si la Cour des comptes avait
été amenée (sur appel du procureur général
dans le premier cas cité) à préciser que
les paiements antérieurs au dépassement
n’étaient pas irréguliers, elle a admis que tous
les paiements à compter de celui provoquant le dépassement l’étaient (9). Si la
jurisprudence en matière de respect des
482
autorisations budgétaires est moins sévère,
on rappellera que le dépassement des crédits n’en constitue pas moins une cause de
suspension de paiement, en application de
l’article 37 du règlement général sur la comptabilité publique.
Enfin, il peut être noté que, pour des raisons
semble-t-il d’équité, la Chambre fixe le point
de départ des intérêts à une date qui ne
correspond pas au premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable (nouvel art. 60-VIII
de la loi nº 63-156, le premier jugement ayant
été rendu, en l’occurrence, après le 1er juillet
2007), mais à la date de la réponse au premier jugement. Dans les cas similaires cités,
la chambre de Corse avait choisi la date du
paiement et celle d’Ile-de-France la date du
jugement provisoire.
CRC Champagne-Ardenne,
jugement du 27 novembre 2007
La chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne,
(...) Vu et entendu, lors de l’audience publique
du 15 novembre 2007, le rapport de présentation de M. Amine Amar, conseiller et le commissaire du Gouvernement en ses conclusions ;
Sur la première injonction :
Attendu que le budget primitif de l’exercice
2002, voté par chapitre, a prévu au chapitre C (Entretien), des crédits à hauteur de
104 008,24 c ; que ce montant a été porté
à 121 683,92 c, soit une augmentation de
11 615,68 c, par les décisions budgétaires
modificatives groupées nos 1 à 9 de 2002 et
porté ensuite à 126 183,92 c, soit une augmentation complémentaire de 5 100 c, par
la décision budgétaire modificative nº 11
de 2002, devenue exécutoire à compter du
31 octobre 2002 ; qu’à la clôture de l’exercice 2002, les dépenses payées au chapitre C (Entretien) ont été de 145 208,16 c,
ce qui représente un dépassement des crédits régulièrement ouverts de 18 424,24 c ;
Attendu que la comptable a effectué le
paiement, en dépassement des crédits
ouverts au budget de l’exercice 2002, de
cinq mandats imputés au chapitre C (Entretien) [suit un tableau].
Attendu que Mme X... a payé, à compter du
mandat nº 512 du 9 décembre 2002, pour une
partie de son montant, jusqu’au mandat nº 590
du 31 décembre 2002 en dépassement des
crédits ouverts au chapitre C (Entretien) des
dépenses pour un total de 18 424,24 c ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi
nº 63-156 du 23 février 1963, « les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont
tenus d’assurer en matière de recettes, de
dépenses et de patrimoine dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu qu’en application des dispositions
de l’article 12 du décret nº 62-1581 du
29 décembre 1962, « les comptables sont tenus
d’exercer..., en matière de dépenses, le
contrôle de la disponibilité des crédits » ;
Attendu que la disponibilité des crédits se
détermine au niveau du chapitre et que la
régularité du paiement s’apprécie au jour
de son exécution ;
Attendu qu’en référence aux documents budgétaires produits au titre de l’exercice 2002,
Mme X... a effectué des paiements en dépassement de crédits pour un montant total de
18 424,24 c ; que le niveau de contrôle par le
comptable des crédits sur les comptes
concernés s’effectue à partir du montant des
crédits inscrits en dépenses ; que la responsabilité du comptable se trouve engagée pour
ces paiements irréguliers ;
Attendu que, par jugement en date du 23 août
2007, il a été enjoint à Mme X... d’apporter la
preuve, dans le délai de deux mois à compter
(8) Dans le cadre du nouveau Code des marchés
publics, l’instruction codificatrice nº 07-024-MO du
30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des
dépenses du secteur local estime que le comptable
« ne doit pas contrôler le respect par l’ordonnateur des
règles de passation des marchés publics (seuils des
marchés à procédures formalisées, modalités de publicité et de mise en concurrence des marchés à procédures adaptées...) ». En 2003, l’instruction précédente
précisait déjà : « la nomenclature met en œuvre la
décision des ministres de ne plus faire intervenir les
comptables publics dans le contrôle du seuil des marchés publics : c’est la présentation de la dépense par
l’ordonnateur qui indique au comptable la nature des
pièces exigibles ».
(9) Certains débets ont, néanmoins, continué à être
prononcés pour un montant calculé simplement par
différence entre le total des mandats payés et le montant du seuil applicable.
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
du jour de la notification du jugement, du versement dans la caisse du lycée Charles-deGaulle à Chaumont de la somme de
18 424,24 c ou de produire toutes les justifications à sa décharge ;
Attendu que, dans sa réponse à l’injonction
en date du 24 septembre 2007, Mme X... ne
conteste pas les faits ; qu’elle en attribue
l’origine à l’absence de vigilance de sa
part ;
Attendu que l’argument selon lequel le
conseil d’administration aurait « voté sans
problème » une décision modificative au
budget ne peut être retenu ;
Attendu que le premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable est constitué par
le jugement du 30 août 2007 ; qu’il sera fait,
vu la notification tardive du jugement par
le comptable supérieur, une juste appréciation des circonstances en retenant la date
de réponse du comptable comme point de
départ des intérêts ;
Attendu que l’injonction prononcée par le
jugement du 23 août 2007 peut être levée ;
Par ces motifs,
Ordonne ce qui suit,
Statuant définitivement
publique,
après
audience
L’injonction prononcée par le jugement du
23 août 2007 est levée ;
Mme X... est constituée débitrice envers le
lycée Charles-de-Gaulle à Chaumont de la
somme de 18 424,24 c (dix-huit mille quatre
cent vingt-quatre euros et vingt-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux légal
calculés à compter du 24 septembre 2007.
CRC Corse,
jugement du 7 octobre 1992
[...]
Statuant définitivement,
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces
justificatives produites à l’appui des comptes
de l’exercice 1990 du collège Georges-Clemenceau que les paiements suivants ont été
effectués au chapitre B (viabilisation) [suit un
tableau] .
Attendu que pour l’exercice 1990, figurait
au chapitre B du budget primitif une somme
de 82 500 F, et que dès lors une somme de
- No 6 - Juin 2008
5 227,30 F a été payée par le comptable
au-delà des autorisations budgétaires,
votées au chapitre par l’assemblée délibérante ;
Attendu qu’une décision budgétaire modificative nº 3, en date du 13 juin 1991, figure
parmi les pièces générales produites à
l’appui du compte de l’exercice 1990, que
son objet consiste en la diminution des crédits inscrits au chapitre A (activités pédagogiques) d’une somme d’un montant de
5 227,30 F et en l’augmentation des crédits
inscrits au chapitre B (viabilisation) d’une
somme d’un montant équivalent ;
Attendu que ce document précise que « la
DBM nº 3 de régularisation sur le budget de
l’exercice 1990 (...) est votée à l’unanimité (...).
L’agent comptable informe le conseil que le
contrat souscrit avec EDF doit être révisé (...) les
puissances souscrites sont insuffisantes et
explique les dépenses d’électricité très supérieures aux prévisions budgétaires » ;
Attendu qu’ainsi le comptable a payé le
mandat nº 53/11 au bénéfice de l’Office
d’équipement hydraulique de la Corse, en
date du 31 janvier 1991, d’un montant de
8 490,40 F, alors que les crédits n’étaient
pas, au jour du paiement, disponibles pour
la totalité de la somme en cause ;
Attendu que, par jugement du 7 mai 1992 susvisé, la chambre régionale des comptes de
Corse a enjoint à Mme Liliane P... de produire
la décision budgétaire modificative à partir de
laquelle elle a exercé le contrôle de la disponibilité des crédits, et à défaut d’apporter la
preuve du versement de la somme en cause
dans la caisse du collège ;
Attendu qu’en réponse ledit comptable
accuse réception du jugement provisoire
susvisé et produit la copie d’une demande
de remise gracieuse adressée au ministre
de l’Education nationale ; que ladite
demande présente un caractère prématuré, la responsabilité du comptable
n’étant mise en cause qu’à titre provisoire ;
qu’il ressort toutefois de son examen que le
comptable ne conteste pas les faits qui lui
sont opposés, et qu’il reconnaît notamment que le crédit disponible au chapitre B, lors de la présentation du mandat
précité d’un montant de 8 490,40 F, était
seulement de 3 273 F, et que dès lors il a
payé une somme de 5 227,30 F au-delà des
autorisations budgétaires ; que le comptable fait cependant valoir, qu’au moment
du paiement, il avait l’intime conviction
que l’assemblée délibérante régulariserait
a posteriori le dépassement de crédit ;
qu’enfin ledit comptable fait ressortir,
qu’en l’espèce, l’établissement n’a subi
aucun dommage ;
Attendu qu’aux termes du décret nº 62-1587
du 29 décembre 1962, et plus particulièrement de son article 12, les comptables publics
sont tenus d’exercer le contrôle de la disponibilité des crédits ; que de surcroît par jugement du 6 juillet 1989, notifié le 19 septembre
1989, la chambre régionale des comptes de
Corse avait enjoint au comptable en fonction
au collège Georges-Clemenceau de
s’assurer, à l’avenir, de l’ouverture régulière
des crédits avant d’effectuer les paiements
des mandats qu’il prend en charge ; que
ladite disponibilité s’apprécie au jour même
du paiement ; qu’en outre, ainsi que le soulignait la Cour des comptes dans un arrêt
Commune de Cuers en date du 25 mars 1991,
il appartient au juge des comptes « d’élever
d’office une difficulté toutes les fois que la
vérification des comptes lui révèle qu’une
dépense a été irrégulièrement payée, alors
même que cette dépense n’aurait causé
aucun préjudice financier à la personne
publique » ; qu’ainsi, les arguments exprimés
par le comptable sont, en l’espèce, inopérants ; que, dès lors, il est établi qu’une somme
de 5 227,30 F a été irrégulièrement payée ;
Attendu que l’article 60-I de la loi nº 63-156 du
23 février 1963 dispose à son deuxième alinéa
que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en
matière de dépenses, dans les conditions prévues au décret précité ; que l’article 60-IV de
la même loi précise que la responsabilité
pécuniaire, ci-dessus évoquée, se trouve
engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’aux termes de
l’article 60-VIII de la même loi, les débets portent intérêt au taux légal à compter de la
date du fait générateur ;
Considérant, dès lors, que la Chambre
constate qu’aucun reversement portant
sur la somme de 5 227,30 F n’a été
constaté, que la date du fait générateur
est celle du paiement irrégulier en cause,
à savoir le 31 janvier 1991 ;
Par ces motifs,
Mme Liliane P... est déclarée débitrice envers
le collège Georges-Clemenceau de la
somme de 5 227,30 F (cinq mille deux cent
vingt-sept francs trente centimes) ; la somme
due portera intérêt au taux légal à compter
du 31 janvier 1991, date du fait générateur de
la responsabilité du comptable.
483
chronique de jurisprudence financière
Clefs proposées (base Jade) : 18-05-01-01 (dettes des collectivités publiques - liquidation erronée) 쐍 18-05-06 (dettes des collectivités publiques
- pièces justificatives).
CRC Nord - Pas-de-Calais, jugement nº 2007-0082 du 9 novembre 2007, Caisse de crédit municipal de Lille.
Résumé : La chambre régionale des comptes constatant que la seule pièce justificative détenue par le comptable, d’ailleurs très imprécise,
ne lui permettait pas de payer un traitement sur la base de l’indice retenu par l’ordonnateur, procède au calcul de ce qu’elle estime être le
trop-payé et le met à la charge du comptable.
Références jurisprudentielles :
• administratives : CE, nº 111385, 6 octobre 1995, Ville d’Amiens 쐍 CE, nº 139295, 10 mars 1997, Département du Haut-Rhin 쐍 CAA Nantes,
nº 02NT01321, 21 novembre 2003, Ville de Brest.
Doctrine : Instruction codificatrice nº 07-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur local.
Textes de référence : Articles L. 1617-2, D. 1617-5 et D. 1617-19 à D. 1617-21 du Code général des collectivités territoriales 쐍 Article 60 de la
loi nº 63-156 du 23 février 1963 쐍 Articles 12 B, 13 et 37 du règlement général sur la comptabilité publique 쐍 Décret nº 55-622 modifié du
20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal 쐍 Décret nº 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de
crédit municipal 쐍 Décret nº 87-1097 modifié du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux 쐍 Décret nº 87-1098 modifié du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux 쐍 Arrêté
du 23 février 1989 portant échelonnement indiciaire applicable à l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal 쐍 Loi nº 92-518 du 15 juin
1992 relative aux caisses de crédit municipal 쐍 Décret nº 93-445 du 23 mars 1993 relatif à l’intégration dans la fonction publique territoriale
des directeurs de caisses de crédit municipal 쐍 Décret nº 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le Code général des collectivités territoriales
(partie réglementaire).
Commentaires
La nomenclature des pièces justificatives
des dépenses du secteur public local, issue
actuellement du décret nº 2007-450 du
25 mars 2007 modifiant le Code général des
collectivités territoriales (partie réglementaire), prévoit que le premier paiement de
la rémunération doit notamment être justifié
par un acte d’engagement mentionnant,
entre autres informations, « le grade,
l’échelon, l’indice de traitement ou le taux
horaire ou les modalités de la rémunération
de l’agent ». En l’absence de ces précisions,
et même dans les cas où la nomenclature
n’est pas applicable (10), le comptable est,
en effet, dans l’incapacité de contrôler
l’exactitude de la liquidation comme le lui
prescrit l’article 13 du règlement général sur
la comptabilité publique. Il devrait donc suspendre le paiement, en application de
l’article 37 du règlement général et de
l’article L. 1617-2 du Code général des collectivités territoriales.
Pour ne pas l’avoir fait, le comptable de la
caisse de crédit municipal de Lille s’était vu,
dans un premier temps, infliger une injonction d’avoir à apporter la preuve du reversement de l’intégralité des sommes irrégulièrement payées. En réponse, il arguait du
fait que la décision de titularisation précisait
bien que l’agent en question était nommé
« au grade d’administrateur territorial hors
classe ». Finalement, la Chambre, accueillant ce moyen, admet que le paiement n’a
été irrégulier que pour partie : sans retenir
les bases indiquées par le comptable, elle
fixe, en effet, le montant du débet à la différence entre la rémunération calculée
selon l’indice utilisé pour le mandatement
et celle qui résultait du premier échelon du
grade seul mentionné sur la pièce justificative invoquée.
484
Pour autant, comme la pièce ainsi admise
datait de 1993 (11), force est de constater
que la Chambre écarte implicitement
l’application automatique des durées prévues par les dispositions statutaires relatives
à l’avancement, considérant, sans doute,
que, comme toute modification apportée
aux éléments de rémunération, un changement d’échelon doit être justifié par une
« décision de l’autorité investie du pouvoir
de nomination portant modification de la
situation administrative de l’intéressé entraînant une modification de sa rémunération
avec indication de la date d’effet »
(rubrique 21021.3 de l’actuelle nomenclature des pièces justificatives). De fait,
le statut particulier du cadre d’emplois
des administrateurs territoriaux (décret
nº 87-1097 modifié) prévoit des durées
« minimales » et « maximales » pour le temps
à passer dans chacun des échelons des différents grades. Le temps à passer effectivement dans un échelon ne peut donc être
présupposé et un changement d’échelon
doit, en principe, faire l’objet d’un arrêté
spécifique (12) dont le juge administratif
peut contrôler la légalité (cf. références
jurisprudentielles s’agissant des administrateurs territoriaux).
La Chambre rejette, en outre, explicitement
le moyen tiré d’une délibération, postérieure aux paiements incriminés, qui émettait l’opinion que la Caisse n’a subi aucun
préjudice, question qui est d’ailleurs toujours
étrangère au régime de responsabilité
propre aux comptables publics.
Enfin, on notera que, en fixant le point de
départ des intérêts du débet à la date du
premier jugement bien que ce jugement ait
été rendu bien avant le 1er juillet 2007
(v. art. 146-II de la loi nº 2006-1771 du
30 décembre 2006) et non pas à la date du
dernier paiement incriminé, la Chambre fait
bénéficier le comptable des nouvelles dispositions de la loi nº 63-156 (nouvel
art. 60-VIII).
CRC Nord - Pas-de-Calais,
jugement du 9 novembre 2007
La Chambre,
(...) Vu les conclusions du commissaire du
Gouvernement ;
Après avoir entendu à l’audience M. Guy
Sayaret, magistrat, en son rapport, et M. Frédéric Advielle, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Ordonne :
Statuant définitivement,
Attendu que par jugement nº 2005-681 en
date du 9 février 2006 notifié le 11 mai 2006, il
a été enjoint à M. Jean-Louis M... d’apporter
la preuve du reversement dans la caisse du
crédit municipal de Lille de la somme de
50 027,25 c, relative à la rémunération de
M. X... en 2002, ou toute autre justification à
sa décharge ;
Attendu que dans sa réponse, le comptable relève que la Chambre, dans le jugement précité du 9 février 2006 reformulant
(10) La nomenclature concerne, désormais, tous les
établissements publics locaux dotés d’un comptable
public (art. D. 1617-19 modifié du Code général des
collectivités territoriales). L’article premier du décret
nº 55-622 modifié affirme que « les caisses de crédit
municipal sont des établissements publics communaux
de crédit et d’aide sociale ».
(11) Le décret prévoyant l’intégration dans la fonction
publique territoriale des directeurs de caisses de crédit
municipal date du 23 mars 1993 (décret nº 93-445). A
partir du seul jugement, on ignore si l’intéressé remplissait bien les conditions pour être intégré et pour l’être
au grade d’administrateur hors classe.
(12) A l’inverse d’un changement de chevron à l’intérieur d’un échelon situé dans l’échelle dite lettres dont
la durée est uniformément fixée à un an par l’arrêté du
29 août 1957 modifié relatif aux emplois supérieurs de
l’Etat classés hors échelle.
No 6 - Juin 2008 -
chronique de jurisprudence financière
l’injonction nº 4 du précédent jugement,
n’a pas retenu l’absence de préjudice
causé à l’établissement ;
Attendu qu’il produit une délibération du
conseil d’orientation et de surveillance de
la caisse de crédit municipal en date du
11 juillet 2006 estimant que le paiement de
la rémunération de M. X... a été régulier
puisqu’il correspond à un service fait et n’a
pas entraîné de préjudice pour l’établissement ;
Attendu que la Chambre n’a pas à invoquer l’existence d’un préjudice pour
mettre en jeu la responsabilité du comptable public ; que l’absence de préjudice
peut être alléguée auprès du ministre pour
obtenir une remise gracieuse du débet
prononcé ;
Attendu que la délibération précitée ne peut,
pour la Chambre, constituer une pièce justificative des paiements du comptable, au
regard des motifs mentionnés et de sa date
de production postérieure aux paiements ;
Attendu que, dans sa réponse, le comptable précise que M. X... a été rémunéré
sur la base de la hors échelle A 3 du grade
d’administrateur territorial hors classe, au
lieu de la hors échelle A 1 du même
grade ; que le débet prononcé devrait
donc être calculé sur la base de la différence entre les indices de ces deux échelons ;
Attendu que la Chambre, en l’absence de
toute décision d’évolution de carrière,
ultérieure à l’arrêté du 14 juin 1993 recrutant M. X... au grade d’administrateur territorial hors classe, ne peut admettre la
validité de la créance au titre de la rémunération versée à M. X... en 2002 que sur la
base de celle qui aurait dû être calculée
avec l’indice de départ de la carrière
d’administrateur territorial hors classe, soit
l’indice majoré 657 ; qu’il en résulte un
trop-payé égal à la différence entre la
rémunération versée sur la base de la hors
échelle A 3 de ce grade et celle qui aurait
dû l’être sur la base de l’indice 657 ;
Attendu que ce trop-payé s’élève pour
l’année 2002 à 9 081,64 c, soit la différence
entre la rémunération effectivement perçue
par M. X... égale à 63 467,52 c et celle qu’il
aurait dû percevoir, soit 54 385,88 c, ainsi que
le font ressortir les décomptes joints en annexe
au jugement ;
Par ces motifs,
L’injonction unique prononcée dans le jugement précédent est levée ;
M. Jean-Louis M... est constitué débiteur
envers le crédit municipal de Lille de la
somme de 9 081,64 c, assortie des intérêts
- No 6 - Juin 2008
décomptés au taux légal à partir du
18 novembre 2004, date du premier jugement mettant en jeu la responsabilité du
comptable ;
En conséquence, le sursis à décharge de
M. Jean-Louis M... pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 est maintenu.
Conclusions du Ministère public
nº 2007-0293 du 30 mai 2007
[...] Sur le fond du dossier :
Rappelons que, par injonction susvisée, la
Chambre a enjoint M. Jean-Louis M...
d’apporter la preuve du reversement dans
la caisse du crédit municipal de la somme
de 50 027,25 c relative à la rémunération de
M. X... en 2002, ou toute autre justification à
sa décharge ;
Observons qu’en réponse, le comptable
public, après s’être interrogé sur la substitution des motifs de cette nouvelle
injonction par rapport à la précédente,
précise « que dès lors que la chambre
régionale des comptes ne remet pas en
cause la validité de l’arrêté [en l’occurrence, un arrêté du maire de Lille, en
date du 14 juin 1993], le comptable avait
une base légale pour contrôler la validité
de la créance puisque le directeur
général aurait dû être payé au minimum
à l’échelle A 1, cependant sa rémunération a été calculée sur la base de
l’indice A 3, alors dans ce cas le débet
prononcé devrait être calculé sur la différence entre les deux indices dans
l’hypothèse où le directeur général
aurait dû percevoir un traitement plus
faible » ;
Que, par ailleurs, et bien que précisant
que « la régularité du paiement s’analyse
au moment de celui-ci et qu’une délibération rétroactive ne peut constituer une
pièce justificative valable pour un paiement antérieur », M. Jean-Louis M... joint
à sa réponse une délibération du conseil
d’orientation et de surveillance datée du
11 juillet 2006 « estimant ces paiements
réguliers, ceux-ci n’ayant pas causé de
préjudice au crédit municipal de Lille,
dès lors qu’ils correspondent à un service
fait » ;
Rappelons qu’à la suite de l’arrêté en date
du 14 juin 1993 nommant M. X... directeur de
la caisse du crédit municipal de Lille et le
titularisant dans le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, cette personne est
rémunérée sur la base d’un indice par référence à la hors-échelle A, 3e chevron, situation qui est celle relevée par la Chambre
dans son jugement qui porte sur l’année
2002 ;
Précisons, qu’en application de
l’article 13 du décret nº 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, les
comptables sont tenus d’exercer, en
matière de dépenses, le contrôle de la
validité de la créance, lequel porte
notamment sur l’exactitude des calculs
de liquidation ;
Relevons, qu’au cas d’espèce, le comptable ne disposait pour effectuer ce
contrôle de liquidation que d’un arrêté
du maire de Lille, en date du 14 juin 1993,
« titularisant M. X... dans le cadre
d’emploi des administrateurs territoriaux
au grade d’administrateur territorial hors
classe » ;
Estimons, dès lors, que faute de disposer,
à la fois de l’échelon de cet agent et de
son indice de traitement, le comptable
public aurait dû suspendre le paiement
en application de l’article 37 du décret
du 29 décembre 1962 et en informer
l’ordonnateur ; qu’en ne mettant pas en
œuvre ces dispositions, le comptable
public a engagé sa responsabilité pécuniaire prévue à l’article IV de la loi
nº 63-156 du 23 février 1963 (art. 1er de ce
même texte à compter du 1er juillet 2007)
« pour le déficit ou le manquement en
denier constaté » ;
Considérons que ce déficit ou ce manquement en denier ne peut, en effet, résulter
que de la différence entre le premier
échelon du grade d’administrateur territorial
hors classe (soit l’indice brut 801) et la rémunération calculée sur la base de la horséchelle A, 3e chevron, soit selon les calculs
effectués par votre rapporteur une différence égale à 13 343,61 c ;
Indiquons, par ailleurs, comme le précise
le comptable dans sa réponse, que la
responsabilité du comptable public doit
s’apprécier au vu des seuls éléments disponibles lors de l’ouverture de sa caisse ;
qu’à cet égard, la délibération susvisée
du 11 juillet 2006 ne saurait être prise
en compte par la juridiction, même si
elle pourra utilement être présentée
à l’appui de la demande de remise
gracieuse adressée au ministre des
Finances ;
Concluons, dès lors, au prononcé d’un
débet à l’encontre de M. Jean-Louis M...
pour un montant total de 13 343,61 c, débet
qui portera intérêt à compter « du premier
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable
public » si votre jugement intervient après le
1er juillet 2007, soit, en l’occurrence, le
9 février 2006 qui est la date de votre jugement provisoire.
Frédéric ADVIELLE.
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