Les Chambres régionales des comptes
Clefs proposées (base Jade) : 135-02-04-01 (budget des communes) 135-02-05-002 (règles de procédures devant le tribunal adminis-
tratif) 18-02-00-01 (équilibre du budget) 18-02-05 (contrôle des budgets des collectivités locales).
CAA Bordeaux, arrêt du 23 octobre 2007, Commune de Pointe-à-Pitre, req. nº 05BX01886.
Résumé : Dans le délai du recours pour excès de pouvoir, mais après épuisement du délai de saisine de la CRC par le préfet, des requérants
ont saisi un TA de l’absence d’équilibre réel du budget. Le TA a fait droit à leur requête. La décision de ce dernier a été confirmée en appel.
Références jurisprudentielles :
financières : CRC Franche-Comté, avis du 23 novembre 2004, Commune et CCAS de Grandfontaine, La Revue du Trésor nº 5-2007, p. 526 ;
administratives : CE, 23 décembre 1988, Département du Tarn c/ Sieur Barbut, req. nº 60678 TA Rennes, 12 mars 1997, Commune de
Sarzeau CE, 16 mars 2001, Commune de Rennes-les-Bains et M. X.
Textes de référence : Code des juridictions financières, article L. 232-1 CGCT, article L. 1612-4.
Commentaires
Par délibération du 15 février 2000, le conseil
municipal de la commune de Pointe-à-Pitre
a approuvé le budget primitif de la
commune pour l’année 2000. A la suite
d’une requête engagée le 14 avril 2000 par
des membres du Conseil municipal, ce
budget a été annulé par le tribunal admi-
nistratif de Basse-Terre le 23 juin 2005. La
décision ici commentée est l’arrêt du
23 octobre 2007 (nº 05BX01886) par lequel
la cour administrative d’appel de Bordeaux
a confirmé le jugement du TA.
Cette décision donne l’occasion d’exa-
miner dans quelles circonstances le juge
administratif est conduit à statuer en
matière budgétaire (1) et de constater qu’il
statue comme l’aurait fait la chambre
régionale des comptes (2). Il sera rappelé
qu’en revanche, les conséquences de la
saisine du tribunal administratif diffèrent lar-
gement du traitement que permet l’inter-
vention de la CRC (3).
1. Le contrôle des actes budgétaires des
collectivités territoriales et de leurs établisse-
ments publics est exercé, selon les cas, par
la chambre régionale des comptes ou par
le tribunal administratif, l’une ou l’autre de
ces juridictions étant saisie par le représen-
tant de l’Etat.
La CRC a une compétence d’attribution et
doit être saisie dès lors que l’anomalie
constatée correspondant à l’un des cas sui-
vants : retard ou absence de vote du
budget (art. L. 1612-2 du CGCT), vote de
celui-ci en déséquilibre réel (art. L. 1612-5 à
L. 1612-7 et L. 1612-9), retard ou absence du
compte administratif (art. L. 1612-12 et
L. 1612-13), déficit de ce dernier de plus de
5 ou 10 % des recettes réelles de fonctionne-
ment (art. L. 1612-14), absence ou insuffi-
sance de crédits en vue du paiement d’une
dépense obligatoire (art. L. 1612-15 [1]).
Outre la spécificité de ces matières, la
compétence de la CRC est encore condi-
tionnée par le respect des délais prévus par
les dispositions ci-dessus. C’est ainsi que,
s’agissant de l’absence d’équilibre réel du
budget, la CRC n’est compétente que si
elle est saisie dans le délai de trente jours
prévu à l’article L. 1612-5. Celui-ci étant
passé, le tribunal administratif peut en être
saisi (CE, 23 décembre 1988, Département
du Tarn c/ Sieur X ; 16 mars 2001, Commune
de Rennes-les-Bains et M. X).
Par ailleurs, et de façon générale, les déci-
sions budgétaires sont, en tant que délibé-
rations, susceptibles de faire l’objet d’un
déféré au tribunal administratif, selon la pro-
cédure de droit commun prévue aux arti-
cles L. 2131-2 et L. 2131-6 du CGCT. Le TA
de Besançon, par jugement du 29 avril 1994,
a annulé la délibération du 4 mars 1994 par
laquelle la commune de Grandfontaine
avait adopté son budget primitif pour l’exer-
cice 1994 au motif que la délibération avait
été adoptée sans aucun vote préalable.
Celui de Rennes a annulé la délibération par
laquelle une commune avait adopté son
budget au motif que celui-ci ne comportait
pas les annexes requises par la réglementa-
tion, situation sans incidence directe sur
l’équilibre budgétaire (TA Rennes, 12 mars
1997, Commune de Sarzeau).
Au cas d’espèce, les requérants ont saisi le
juge administratif dans le cadre d’un recours
pour excès de pouvoir. Leur décision est
intervenue peu avant l’expiration du délai
de droit commun de deux mois, soit bien
après que le préfet ne soit plus en mesure
de saisir la CRC au titre de l’article L. 1612-5
du CGCT.
2. Dès lors qu’il est saisi d’un budget consi-
déré comme ne satisfaisant pas aux condi-
tions de l’équilibre réel, le juge administratif
adopte un raisonnement identique à celui
de la CRC. En vertu de l’article L. 1612-4 du
CGCT, il est fondé à rechercher si le budget
a été voté en équilibre réel, ce qui implique,
au-delà de la seule égalité des recettes et
(1) Il est rappelé que la saisine au titre de cet article est
ouverte non seulement au représentant de l’Etat mais
aussi au comptable (sans précision) et à toute per-
sonne ayant un intérêt à agir.
chronique de jurisprudence financière
Jean-Luc GIRARDI
Président de section
de la chambre régionale des comptes
de Nord - Pas-de-Calais
Louis RENOUARD
Premier conseiller
de chambre régionale des comptes
Rapporteur à la Cour des comptes
Pierre ROCCA
Conseiller référendaire
à la Cour des comptes
Président de la chambre régionale
des comptes du Centre
No6 - Juin 2008 -
466
des dépenses de chaque section, le fait
que celles-ci aient été déterminées de
manière sincère :
Art. L. 1612-4 du CGCT. – « Le budget
de la collectivité territoriale est en équilibre
réel lorsque la section de fonctionnement
et la section d’investissement sont respecti-
vement votées en équilibre, les recettes et
les dépenses ayant été évaluées de façon
sincère [...] » (2).
En la présente espèce, ainsi que l’expose
l’arrêt d’appel, le juge administratif a
constaté l’insincérité du budget, des prévi-
sions de recettes ayant été surestimées et
celles de dépenses sous-estimées.
En effet, avaient été inscrites en recettes :
des subventions de la région Guadeloupe
et du département dont l’attribution n’était
pas certaine ainsi que des subventions au
titre des fonds structurels européens qui
n’avaient fait l’objet d’aucune décision
d’attribution de la commission européenne
notifiée à la commune ;
des emprunts qui n’avaient fait l’objet, à
la date de la délibération en cause,
d’aucun contrat de prêts conclu entre la
commune et un organisme prêteur (3) ;
des produits de la fiscalité (l’octroi de mer
et la taxe sur les carburants) surestimés au
regard des prévisions pour 1999 et des résul-
tats de 1998.
S’agissant des inscriptions en dépenses :
celles de la section d’investissement
avaient été minorées ;
les dépenses de personnel accusaient
une diminution importante par rapport à
1999 alors même que deux protocoles pré-
voyant de substantielles augmentations de
salaires avaient été signés suite à des grèves
en fin 1999.
3. Si le constat du déséquilibre réel, au sens
de l’article L. 1612-4 du CGCT, est en tous
points comparable à celui qu’aurait pu
effectuer la CRC, les conséquences des sai-
sines respectives des deux juridictions sont
bien différentes.
Le juge administratif est, en pareil cas, limité
par ses pouvoirs qui se résument à
celui d’annuler la décision. Cette décision
est susceptible de survenir longtemps après
que le budget aura été exécuté (en
l’espèce la saisine est du 14 avril 2000 et
l’annulation du budget a été prononcée
par le jugement du 23 juin 2005. Une fois
prise, elle rend nécessaire l’adoption,
quelque peu « irréelle » d’un nouveau
budget, se substituant à celui qui est censé
n’avoir jamais existé.
La saisine de la CRC, à l’inverse, est conçue
pour perturber le moins possible le fonction-
nement des assemblées délibérantes. Elle
est soumise à des conditions de délai très
serrées qui sont respectées dans la très
grande majorité des cas. Une étape est
ménagée qui peut, si l’assemblée de la col-
lectivité en est d’accord, s’achever par
l’adoption des mesures correctives propo-
sées par la CRC. A défaut, celle-ci, par une
seconde décision, donne au préfet un avis
qui permet à celui-ci d’arrêter d’office un
budget. En pareil cas, un « suivi » est assuré,
de manière à veiller au retour de la collec-
tivité vers une situation budgétaire plus satis-
faisante.
Cour administrative d’appel
de Bordeaux
arrêt du 23 octobre 2007,
req. nº 05BX01886,
Commune de Pointe-à-Pitre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la
Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la
commune de Pointe-à-Pitre, représentée par
son maire, par MeGout ;
La commune de Pointe-à-Pitre demande à la
Cour :
D’annuler le jugement du 23 juin 2005 par
lequel le tribunal administratif de Basse-Terre
a annulé la délibération en date du 15 février
2000 par laquelle le conseil municipal de la
commune de Pointe-à-Pitre a approuvé le
budget primitif de la commune pour l’année
2000 ;
De rejeter la demande présentée par M. X,
M. Y et M. Z devant le tribunal administratif de
Basse-Terre ;
De mettre à la charge de M. X, M. Y et M. Z
une somme de 2 000 cau titre de l’arti-
cle L. 761-1 du Code de justice administrative
et de les condamner aux entiers dépens ;
Les parties ayant été régulièrement averties
du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience
publique du 25 septembre 2007, le rapport de
M. Péano, président-assesseur, et les conclu-
sions de Mme Viard, commissaire du Gouver-
nement ;
Considérant que la commune de Pointe-
à-Pitre demande à la Cour d’annuler le juge-
ment du 23 juin 2005 par lequel le tribunal
administratif de Basse-Terre a annulé la
délibération en date du 15 février 2000
approuvant le budget primitif de la commune
pour l’année 2000 ;
Sur la recevabilité de la demande de pre-
mière instance :
Considérant que la délibération contestée a
été adoptée par le conseil municipal de
Pointe-à-Pitre le 15 février 2000 et que M. X et
autres en ont demandé l’annulation au tri-
bunal administratif par mémoire introductif
d’instance enregistré le 14 avril 2000, soit
avant l’expiration du délai du recours conten-
tieux ; qu’ainsi la commune de Pointe-à-Pitre
n’est pas fondée à soutenir que cette
demande serait tardive et, par suite, irrece-
vable, alors même que les demandeurs,
membres du Conseil municipal de la
commune, ont participé à la séance au cours
de laquelle a été adoptée la délibération
contestée et que le délai de deux mois, dont
ils disposaient pour introduire un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre cette délibé-
ration, a commencé à courir à compter de
cette date ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu’aux termes de l’article 8
de la loi du 2 mars 1982 repris aux articles
L. 1612-4 à L. 1612-6 du Code général des
collectivités territoriales : « le budget de la
commune est en équilibre réel lorsque la
section de fonctionnement et la section
d’investissement sont respectivement
votées en équilibre, les dépenses et les
recettes ayant été évaluées de façon sin-
cère » ; qu’il résulte de ces dispositions
qu’une délibération approuvant un
budget en équilibre apparent, mais en
déséquilibre réel est illégale ;
Considérant que, pour juger que le budget
primitif pour l’année 2000 de la commune
de Pointe-à-Pitre doit être regardé comme
n’ayant pas été voté en équilibre réel, au
sens des dispositions précitées de l’article 8
de la loi du 2 mars 1982, en raison du
caractère non sincère des inscriptions bud-
gétaires et qu’ainsi, M. X et autres sont
fondés à soutenir que la délibération
contestée du 15 février 2000 du conseil
municipal de la commune de Pointe-
à-Pitre approuvant ce budget primitif pour
l’année 2000 est illégale, le tribunal admi-
nistratif s’est fondé sur les motifs qu’ « il
résulte de l’instruction et qu’il n’est pas
contesté que l’équilibre du budget primitif
pour 2000 de la commune de Pointe-
à-Pitre a été atteint par l’inscription, en
face des programmes de dépenses
prévus, d’une part, de subventions de la
région Guadeloupe et du département
respectivement pour des montants de
2,5 MF et de 5,2 MF dont l’attribution n’était
pas certaine, de fonds structurels euro-
péens estimés à 8,2 MF n’ayant fait l’objet
d’aucune décision d’attribution de la
commission européenne notifiée à la
commune, d’autre part, d’emprunts, pour
un montant supérieur à 27 MF qui
n’avaient fait l’objet, à la date de la déli-
bération en cause, d’aucun contrat de
prêts conclu entre la commune et un orga-
nisme prêteur ; qu’en outre, il n’est pas
contesté que figuraient, également, dans
ce budget, des évaluations de recettes
concernant le produit de l’octroi de mer
et la taxe sur les carburants, trop élevées
par rapport aux prévisions pour 1999 et aux
résultats de 1998 et eu égard à la dimi-
nution de la population de 27 000 à
20 000 habitants, le produit de ces recettes
(2) L’autre condition, portant sur le financement du
remboursement du capital des emprunts, n’est pas en
cause dans la présente affaire.
(3) Condition rigoureuse, sauf si la collectivité parvient
à conclure, sans trop de frais, un contrat qui lui ménage
une certaine liberté quant au moment de lever
l’emprunt. En la matière, la sévérité du juge adminis-
tratif rejoint celle fréquemment exprimée par les CRC.
chronique de jurisprudence financière
-N
o6 - Juin 2008
467
évoluant en fonction du nombre d’habi-
tants ; qu’au surplus, les requérants sou-
tiennent sans être contredits que les
dépenses de la section investissement ont
été minorées de même que les dépenses
de personnel qui accusent une diminution
de 5,3 MF par rapport à 1999 alors même
que deux protocoles prévoyant de subs-
tantielles augmentations de salaires ont
été signés suite à des grèves en fin 1999 » ;
qu’en l’absence d’éléments nouveaux de
nature à remettre en cause le bien-fondé
de cette appréciation, il y a lieu, par adop-
tion des motifs retenus par les premiers
juges, de rejeter, sur ce point, les conclu-
sions de la requête ;
Considérant qu’il résulte de ce qui pré-
cède que, sans qu’il soit besoin d’examiner
les fins de non-recevoir opposées à la
requête, la commune de Pointe-à-Pitre
n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Basse-Terre a
annulé la délibération en date du
15 février 2000 approuvant le budget pri-
mitif de la commune pour l’année 2000 ;
Sur l’application des dispositions de l’arti-
cle L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’arti-
cle L. 761-1 du Code de justice administrative
font obstacle à ce que soit mise à la charge
de M. Z, de M. X et de M. Y, qui ne sont pas
parties perdantes dans la présente instance,
la somme que la commune de Pointe-à-Pitre
demande au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens ; qu’il y a
lieu, dans les circonstances de l’espèce, en
application des mêmes dispositions, de
condamner la commune de Pointe-à-Pitre à
payer à M. Z et à M. X la somme globale de
1 300 cau titre des frais exposés par lui et non
compris dans les dépens ;
Décide :
Article premier. – La requête de la commune
de Pointe-à-Pitre est rejetée.
Art. 2. – La commune de Pointe-à-Pitre versera
à M. Z et à M. X une somme globale de 1 300 c
au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice
administrative.
Conseil d’Etat,
23 décembre 1988,
req. nº 60678,
Département du Tarn
Sur la recevabilité des demandes de pre-
mière instance :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de
la loi du 2 mars 1982, applicable au buget du
département en vertu de l’article 51 de
ladite loi, dans sa rédaction issue de
l’article 13-II de la loi du 22 juillet 1982 : « Le
budget de la commune est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la
section d’investissement sont respective-
ment votées en équilibre, les recettes et les
dépenses ayant été évaluées de façon sin-
cère, et lorsque le prélèvement sur les
recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d’investissement, ajouté
aux recettes propres de cette section, à
l’exclusion du produit des emprunts, et éven-
tuellement aux dotations des comptes
d’amortissement et de provision, fournit des
ressources suffisantes pour couvrir le rem-
boursement en capital des annuités
d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ».
Lorsquelebudgetdunecommunenestpas
voté en équilibre réel, la chambre régionale
des comptes, saisie par le représentant de
l’Etat dans un délai de trente jours à compter
de la transmission prévue à l’article 2, le
constate et propose à la commune, dans un
délai de trente jours à compter de sa saisine,
les mesures nécessaires au rétablissement
de l’équilibre budgétaire et demande au
Conseil municipal une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération du Conseil muni-
cipal, rectifiant le budget initial, doit inter-
venir dans un délai d’un mois à partir de la
communication des propositions de la
chambre régionale des comptes.
Si le Conseil municipal n’a pas délibéré dans
le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement
jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point
dans un délai de quinze jours à partir de la
transmission de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l’Etat dans le Départe-
ment... »
Considérant que si l’existence de la pro-
cédure prévue par les dispositions préci-
tées fait obstacle à ce que soient présen-
tées devant le juge de l’excès de pouvoir
des prétentions dirigées contre les délibé-
rations budgétaires du Conseil général et
fondées sur la méconnaissance de la
règle de l’équilibre réel, cette irrecevabi-
lité ne peut être opposée aux personnes
justifiant d’un intérêt lorsque le commis-
saire de la République n’a pas saisi la
chambre régionale des comptes dans le
délai de trente jours imparti par l’article 8
de la loi du 2 mars 1982 ; qu’en pareil cas,
les demandeurs disposent pour invoquer
le moyen tiré de cette méconnaissance
d’un délai de deux mois qui commence
à courir à l’expiration du délai de trente
jours précité ; qu’en l’espèce, le commis-
saire de la République du département
du Tarn n’ayant pas saisi la chambre
régionale des comptes de la délibération
du conseil général du Tarn du 31 mai 1983,
les demandes présentées au tribunal
administratif le 28 juillet 1983 par
MM.Barbutetautresetle1
er septembre
1983 par M. Limouzy et fondées sur la
méconnaissance par cette délibération
de la règle de l’équilibre réel étaient rece-
vables ;
Sur la légalité de la décision modificative nº 1
votée le 31 mai 1983 :
Considérant qu’il résulte nécessairement des
dispositions précitées de l’article 8 de la loi
du 2 mars 1982 que l’équilibre réel du budget
constitue une condition de légalité des déli-
bérations budgétaires ;
Considérant qu’à la date à laquelle la déci-
sion modificative nº 1 a été votée, les prévi-
sions de recettes du département du Tarn au
titre de la seconde part de la dotation glo-
bale d’équipement, telles qu’elles avaient
été établies par le ministère de l’Intérieur et
de la Décentralisation, s’établissaient, ainsi
que l’indiquait le rapport présenté au Conseil
général, à 1 758 852 F ; que, même si cette
somme n’avait qu’un caractère prévisionnel,
le montant exact des versements effectués
par l’Etat étant proportionnel aux paiements
effectués par le Département au profit des
communes récapitulés dans des états trimes-
triels d’engagement, le Conseil général ne
pouvait inscrire, au titre de la seconde part
de la dotation globale d’équipement, des
recettes supérieures à 1 758 852 F ; qu’en
inscrivant en recettes une somme de
5 245 442 F, égale au montant des engage-
ments de subventions que le Département
souhaitait prendre à l’égard des communes,
au cours de l’année 1983, pour les années
1983, 1984 et 1985, le Conseil général a pro-
cédé à une évaluation entachée d’erreur de
droit et a adopté une décision modificative
dans laquelle, du fait de cette évaluation, la
section d’investissement n’était pas en équi-
libre réel ; qu’il a ainsi méconnu les disposi-
tions précitées de l’article 8 de la loi du 2 mars
1982 ; que cette méconnaissance entache
d’illégalité dans sa totalité la décision modi-
ficative nº 1, laquelle, eu égard au lien exis-
tant entre l’équilibre de la section de fonc-
tionnement et l’équilibre de la section
d’investissement, présente un caractère indi-
visible ; qu’il résulte de tout ce qui précède
que le département du Tarn n’est pas fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le juge-
ment attaqué, le tribunal administratif de
Toulouse a annulé la délibération susvisée du
Conseil général ;
Décide :
Article premier. – La requête du départe-
ment du Tarn est rejetée.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée au
département du Tarn à MM. Barbut, Brives,
Cabane, Cayla, Sagnes et Limouzy et au
ministre de l’Intérieur.
chronique de jurisprudence financière
No6 - Juin 2008 -
468
Clefs proposées (base Jade) : 18-01-03-01-01 (responsabilité - succession de comptables) 18-01-03-01-02 (réserves émises par le comptable
entrant) 18-03-05 (créances des collectivités publiques - restes à recouvrer).
CRC Picardie, jugement nº 2006-0159/999 du 5 juillet 2007 (audience du 5 juin 2007), Lycée agricole d’Airion (Oise).
Résumé : Aucun état des restes à recouvrer n’ayant été produit, la Chambre prononce un débet à l’encontre d’un comptable sorti de
fonctions au cours de la période en jugement pour le montant du solde injustifié au 31 décembre du dernier exercice jugé.
Doctrine : Instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles (M 99) Instruction nº 01-020-M9 du 13 février 2001 sur la formulation de réserves par les agents comptables d’établissements publics
locaux d’enseignement dépendant du ministère de l’Agriculture et de la Pêche sur la gestion de leurs prédécesseurs Instruction nº 03-030-M0
du 9 mai 2003 sur les comptes de gestion dans le secteur public local.
Références jurisprudentielles :
financières : C. comptes, 25 mars 1989, Office public d’habitations à loyer modéré de Roubaix (Nord) C. comptes, 24 février 2005, Centre
hospitalier de Bastia (Haute-Corse).
Textes de référence : Article 60 de la loi nº 63-156 du 23 février 1963 modifié Articles L. 231-10 et D. 131-40 du Code des juridictions financières.
Commentaires
Pour des raisons tenant non seulement à la
fiabilité des comptes mais aussi au régime
spécial de responsabilité des comptables
publics – en particulier, leur obligation de
justifier du non-recouvrement des recettes –,
les instructions budgétaires et comptables
(de même que l’instruction sur les comptes
de gestion dans le secteur public local) pré-
voient que des états des restes à recouvrer
doivent être produits à l’appui du compte
de gestion sur chiffres pour justifier les soldes
des comptes de prise en charge de titres
(ou ordres) de recettes au 31 décembre de
l’exercice.
Lorsque des différences en moins sont
constatées (entre l’état des restes et le
solde à la balance de clôture), la responsa-
bilité du comptable peut être mise en jeu
(v. La Revue du Trésor nº 1-2008, CRC Corse,
Commune de Castifao, p. 74). C’est, bien
entendu, également le cas si aucun état
des restes n’est produit : l’absence de pro-
duction d’un état des restes à recouvrer
peut, en effet, être assimilé à une différence
en moins de la totalité du solde en écritures.
Le présent jugement de la chambre régio-
nale des comptes de Picardie traite préci-
sément de ce cas de désordre important
de la comptabilité, compliqué par une suc-
cession de mutations de comptables.
1. Les réserves
La solution retenue s’écarte quelque peu
de la jurisprudence habituelle, clairement
explicitée par la Cour des comptes dans son
arrêt du 25 mars 1989 concernant l’Office
public d’habitations à loyer modéré de
Roubaix (v. ci-dessous). Dans cet arrêt, la
Cour précisait, en la matière (4), la portée
de la disposition de la loi nº 63-156 qui veut
que la responsabilité d’un comptable « ne
peut être mise en jeu à raison de la gestion
de leurs prédécesseurs que pour les opéra-
tions prises en charge sans réserve lors de la
remise de service ou qui n’auraient pas été
contestées par le comptable entrant, dans
un délai fixé par l’un des décrets prévus au
paragraphe XII ci-après » (art. 60-III).
Il était ainsi affirmé que cette simple faculté
ne saurait entraîner l’obligation pour le juge
des comptes de retenir la responsabilité du
seul comptable entrant en fonctions dès lors
qu’il est avéré que les faits générateurs se
situent à une date antérieure à sa prise de
fonctions. C’est d’ailleurs ce principe qui jus-
tifie qu’un comptable n’a pas, apriori,besoin
d’émettre des réserves pour l’absence de
recouvrement de titres devenus manifes-
tement irrécouvrables avant sa prise de
fonctions.
Dans le cas des états de restes à recouvrer,
il suffit, pour établir cette circonstance,
d’examiner ceux produits (ou non) au
31 décembre de l’exercice précédent la
remise de service à défaut de disposer de
ceux qui devraient être établis à la date de
sortie de fonctions (v. également La Revue
du Trésor nº 1-2008).
Au cas particulier, la Chambre a considéré
que cette situation n’était pas avérée pour
le comptable dont la responsabilité a été
finalement retenue, entré en fonctions le
3 juin 1996, alors que son successeur, entré
en fonctions le 27 septembre 1999, était
couvert par ses réserves.
La Chambre rejette, en outre, l’argument
du comptable tenant à l’absence de noti-
fication de ces réserves dans les conditions
prévues par l’instruction nº 37-113-V1 du
13 novembre 1997 (qui concerne les comp-
tables non centralisateurs du Trésor et a pré-
cédé l’instruction nº 01-020-M9 propre aux
agents comptables des établissements
publics locaux d’enseignement et de for-
mation professionnelle agricoles [5]).
2. Le montant du déficit imputable au
comptable défaillant et le point de départ
des intérêts du débet
Le jugement s’écarte également du raison-
nement tenu par l’arrêt « OPHLM de
Roubaix » s’agissant du montant du débet
prononcé. L’arrêt rappelait, en effet, que
c’est au comptable en fonctions au
31 décembre qu’il appartient d’apporter la
preuve de la concordance entre le solde
porté au compte sur chiffres et l’état nomi-
natif des restes afférents aux exercices anté-
rieurs. Selon ce raisonnement, un comp-
table ne devrait être rendu responsable que
des différences qui ont été constatées
avant sa sortie de fonctions.
En l’occurrence, si le montant du débet est
fixé au montant du déficit existant à une
date où le comptable mis en cause n’était
plus en fonctions c’est, comme l’explique la
Chambre, dans son propre intérêt puisque
le montant des restes à recouvrer sur exer-
cices antérieurs (identiques à ceux au
31 décembre de l’exercice précédent mais
auxquels viennent s’ajouter les restes sur cet
exercice précédent) avait diminué (6). Du
strict point de vue de la tenue de la comp-
tabilité, il est d’ailleurs préférable que le
montant du débet soit fixé à la différence
qui subsiste (si cette différence est inférieure
au déficit strictement imputable au comp-
table mis en cause), car le débet a, dans
ce cas, pour objet principal de rétablir la
fiabilité des comptes et non pas tant de
sanctionner une irrégularité.
On notera, cependant, que le point de
départ des intérêts du débet a été fixé à la
date de sortie de fonctions du comptable
mis en cause, considérée comme étant
celle d’apparition du déficit, et non pas à
« celle de la clôture de l’exercice à laquelle
la différence est constatée », solution
retenue par l’avis des chambres réunies de
la Cour des comptes nº 3469 en date du
18 mars 1996. Cette question n’est, cepen-
dant, plus d’actualité puisque l’article 60-VIII
de la loi nº 63-156 dispose désormais que
« les débets portent intérêt au taux légal à
(4) L’arrêt traite aussi bien de soldes débiteurs que de
soldes créditeurs et de différences en moins que de
différences en plus.
(5) Laquelle prévoit que les réserves sont communi-
quées au comptable sortant par le directeur régional
de l’agriculture et de la forêt, via le trésorier-payeur
général seulement lorsque l’agent comptable est un
agent du Trésor Public.
(6) Sauf à imaginer des écritures d’ordre ou un verse-
ment spontané de la part de débiteurs non relancés,
ce fait laisse supposer qu’une partie au moins des restes
était identifiée.
chronique de jurisprudence financière
-N
o6 - Juin 2008
469
compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécu-
niaire des comptables publics » lorsque ce
premier acte est intervenu après le 1er juillet
2007 (v. art. 146-II de la loi nº 2006-1771 du
30 décembre 2006), et non plus « à compter
de la date du fait générateur ou, si cette
date ne peut être fixée avec précision, à
compter de celle de leur découverte »
(ancienne formulation du même article).
3. La production tardive des états des restes
Enfin, on signalera que la Cour des comptes
admet que l’état des restes à recouvrer
puisse être produit en appel (v. ci-dessous,
arrêt d’appel du 24 février 2005, CHG de
Bastia). Dans ce cas, si la Cour infirme le
débet prononcé pour le montant total du
solde injustifié en première instance, elle
renvoie l’affaire devant la Chambre à fin
que l’état produit tardivement soit examiné
et que la responsabilité du comptable en
recettes puisse éventuellement être mise en
jeu.
On peut en déduire que le juge de première
instance devrait, avant d’en arriver au
débet, utiliser la faculté qui lui est donnée,
en application de l’article L. 231-10 du
Code des juridictions financières, de pour-
suivre l’injonction de production de l’état
des restes à recouvrer manquant par une
amende pour défaut de réponse à cette
injonction. On sait, cependant, que la modi-
cité de cette amende (actuellement, 3 c
par injonction et par mois de retard en
application de l’art. D. 131-40 du code) a
conduit à son abandon progressif, dans la
pratique.
CRC Picardie,
jugement du 5 juillet 2007
La chambre régionale des comptes de
Picardie statuant en formation plénière,
Vu les jugements du 15 décembre 2003, du
29 août 2005 et du 31 mars 2006 sur les
comptes du lycée agricole d’Airion pour les
exercices 1990 à 2000 ;
[...] Vu l’effet de la prescription acquisitive sus-
visée sur la décharge de M. José A... du 3 juin
1996 au 31 décembre 1996 ;
Vu les conclusions de Mme la Commissaire du
Gouvernement ;
Après avoir entendu en audience publique
M. Richard, conseiller, en son rapport ;
Mme Bosredon, commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré en dehors de la présence
du rapporteur et de Mme la Commissaire du
Gouvernement ;
Ordonne ce qui suit :
Statuant définitivement,
Injonction unique : compte 4121 « autres
clients exercices antérieurs » - Solde débiteur
de 379 034,40 F (57 783,42 g) en fin d’exercice
2000 :
Attendu que le solde débiteur en fin
d’exercice 2000 du compte 4121 « autres
clients exercices antérieurs », soit
379 034,40 F (57 783,42 c), n’est justifié par
aucun état que le successeur de M. A... a
formulé des réserves lors de sa prise de
fonctions sur l’absence d’état de dévelop-
pement complet des soldes à la balance
de sortie de fonctions de M. A... le 27 sep-
tembre 1999 ; que le solde du compte à la
remise de service de M. A... était supérieur
au solde de fin d’exercice 2000 ;
Attendu qu’il a été enjoint à M. A... de pro-
duire la preuve du versement de la somme
de 57 783,42 cdans la caisse du lycée agri-
cole d’Airion ou toute autre justification à
décharge ;
Attendu que M. A... se réfère aux arguments
qu’il avait développés dans sa réponse du
10 novembre 2005 au jugement précédent ;
que dans ce courrier, M. A... faisait valoir que
lors de sa prise de fonctions, l’état de déve-
loppement détaillé de ces comptes et des
autres comptes de tiers n’avait pas pu être
fourni par son prédécesseur ; qu’ayant
constaté des errements dans les restes à
recouvrer, son action a été orientée vers le
recouvrement effectif et que cela apparaît
en comparant les soldes à son arrivée et à son
départ ; qu’il a fourni au cours de sa gestion
des explications à la Chambre sur l’insuffi-
sance de certains documents remis par ses
prédécesseurs à l’appui des comptes de ges-
tion ; que le contenu des réserves formulées
par son successeur ne lui aurait pas été notifié
et que cela rend désormais toute régularisa-
tion impossible compte tenu de l’éloignement
consécutif à sa mutation et de l’ancienneté
de sa cessation de fonctions ;
Attendu cependant que M. A... n’avait
pas, au vu des pièces de mutation, formulé
de réserves sur son prédécesseur ; que les
explications qu’il aurait fournies à la
Chambre sur l’insuffisance de certains
documents remis par ses prédécesseurs ne
figurent pas au dossier et ne pourraient
pas, en tout état de cause, tenir lieu de
réserves sur ses prédécesseurs ; que la cir-
constance que le contenu des réserves
formulées par son successeur ne lui aurait
pas été notifié ne peut l’exonérer de pro-
duire les justifications demandées, la
nature des réserves en cause ayant au
demeurant été rappelée dans le juge-
ment précédent ;
Attendu que M. A... ajoute que sa mise en
cause personnelle pour l’intégralité du solde
débiteur du compte « autres clients exercices
antérieurs » lui paraît disproportionnée « dans
la mesure où l’état des restes nominatif arrêté
à la clôture de la gestion 1999 ou du moins le
stock des titres sur exercices antérieurs restant
à recouvrer doit faire apparaître un solde très
proche de celui existant à la date de sa
remise de service » ;
Attendu toutefois qu’en l’absence d’état
détaillé des restes, il s’avère que le solde
du compte à la remise de service de
M. A... était de 543 014,07 F (82 781,96 c),
montant supérieur au solde au
31 décembre 1999, soit 509 468,46 F
(77 667,96 c) , et également au solde de
fin d’exercice 2000 (57 783,42 c) ; que
cette situation montre seulement que le
solde du compte a été ramené à un mon-
tant inférieur en fin 1999, puis a encore été
réduit en fin 2000 et que c’est ce dernier
montant qui est retenu à la charge de
M. A..., et non le solde à la date de sa
remise de service comme il l’indique dans
sa réponse ;
Attendu qu’en vertu des articles 11 et 12 du
décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 por-
tant règlement général sur la comptabilité
publique et de l’article 60-I de la loi de
finances pour l963 nº 63-156 du 23 février 1963,
les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables de la tenue
de la comptabilité, de la conservation des
pièces justificatives et du défaut de recouvre-
ment des recettes qu’ils ont prises en charge
dans leurs écritures ; qu’à cet effet ils sont
tenus de justifier de ce recouvrement ou de
l’existence des restes à recouvrer qui doivent
figurer sur une liste détaillée ; qu’à défaut leur
responsabilité personnelle et pécuniaire est
engagée pour le montant des restes à recou-
vrer qu’ils n’ont pu justifier ;
Attendu que la réponse du comptable n’est
pas de nature à l’exonérer de sa responsa-
bilité ;
Attendu qu’à défaut de versement dans la
caisse du lycée agricole d’Airion, il y a lieu de
mettre à la charge de M. José A... la somme
de 57 783,42 cmajorée des intérêts de droit à
compter du 27 septembre 1999, date de sa
sortie de fonction.
Par ces motifs :
L’injonction prononcée par le jugement du
31 mars 2006 est levée ;
M. José A... est déclaré débiteur de la somme
de cinquante-sept mille sept cent quatre-
vingt-trois euros quarante-deux centimes
envers la caisse du lycée agricole d’Airion,
majorée des intérêts de droit à compter du
27 septembre 1999, date de sa sortie de
fonction.
En conséquence, le sursis à décharge de
M. José A... pour sa gestion du 1er janvier 1997
au 27 septembre 1999 est maintenu.
Conclusions du Ministère public
nº C 2006-0159-999 du 24 mai 2007
[...] Sur le fond :
Dans l’hypothèse où la Chambre estimerait
régulière la procédure suivie, il y a lieu de
conclure au fond.
Le fondement de l’injonction formulée par
la Chambre repose sur une défaillance en
chronique de jurisprudence financière
No6 - Juin 2008 -
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