des dépenses de chaque section, le fait
que celles-ci aient été déterminées de
manière sincère :
Art. L. 1612-4 du CGCT. – « Le budget
de la collectivité territoriale est en équilibre
réel lorsque la section de fonctionnement
et la section d’investissement sont respecti-
vement votées en équilibre, les recettes et
les dépenses ayant été évaluées de façon
sincère [...] » (2).
En la présente espèce, ainsi que l’expose
l’arrêt d’appel, le juge administratif a
constaté l’insincérité du budget, des prévi-
sions de recettes ayant été surestimées et
celles de dépenses sous-estimées.
En effet, avaient été inscrites en recettes :
– des subventions de la région Guadeloupe
et du département dont l’attribution n’était
pas certaine ainsi que des subventions au
titre des fonds structurels européens qui
n’avaient fait l’objet d’aucune décision
d’attribution de la commission européenne
notifiée à la commune ;
– des emprunts qui n’avaient fait l’objet, à
la date de la délibération en cause,
d’aucun contrat de prêts conclu entre la
commune et un organisme prêteur (3) ;
– des produits de la fiscalité (l’octroi de mer
et la taxe sur les carburants) surestimés au
regard des prévisions pour 1999 et des résul-
tats de 1998.
S’agissant des inscriptions en dépenses :
– celles de la section d’investissement
avaient été minorées ;
– les dépenses de personnel accusaient
une diminution importante par rapport à
1999 alors même que deux protocoles pré-
voyant de substantielles augmentations de
salaires avaient été signés suite à des grèves
en fin 1999.
3. Si le constat du déséquilibre réel, au sens
de l’article L. 1612-4 du CGCT, est en tous
points comparable à celui qu’aurait pu
effectuer la CRC, les conséquences des sai-
sines respectives des deux juridictions sont
bien différentes.
Le juge administratif est, en pareil cas, limité
par ses pouvoirs qui se résument à
celui d’annuler la décision. Cette décision
est susceptible de survenir longtemps après
que le budget aura été exécuté (en
l’espèce la saisine est du 14 avril 2000 et
l’annulation du budget a été prononcée
par le jugement du 23 juin 2005. Une fois
prise, elle rend nécessaire l’adoption,
quelque peu « irréelle » d’un nouveau
budget, se substituant à celui qui est censé
n’avoir jamais existé.
La saisine de la CRC, à l’inverse, est conçue
pour perturber le moins possible le fonction-
nement des assemblées délibérantes. Elle
est soumise à des conditions de délai très
serrées qui sont respectées dans la très
grande majorité des cas. Une étape est
ménagée qui peut, si l’assemblée de la col-
lectivité en est d’accord, s’achever par
l’adoption des mesures correctives propo-
sées par la CRC. A défaut, celle-ci, par une
seconde décision, donne au préfet un avis
qui permet à celui-ci d’arrêter d’office un
budget. En pareil cas, un « suivi » est assuré,
de manière à veiller au retour de la collec-
tivité vers une situation budgétaire plus satis-
faisante.
Cour administrative d’appel
de Bordeaux
arrêt du 23 octobre 2007,
req. nº 05BX01886,
Commune de Pointe-à-Pitre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la
Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la
commune de Pointe-à-Pitre, représentée par
son maire, par MeGout ;
La commune de Pointe-à-Pitre demande à la
Cour :
1º D’annuler le jugement du 23 juin 2005 par
lequel le tribunal administratif de Basse-Terre
a annulé la délibération en date du 15 février
2000 par laquelle le conseil municipal de la
commune de Pointe-à-Pitre a approuvé le
budget primitif de la commune pour l’année
2000 ;
2º De rejeter la demande présentée par M. X,
M. Y et M. Z devant le tribunal administratif de
Basse-Terre ;
3º De mettre à la charge de M. X, M. Y et M. Z
une somme de 2 000 cau titre de l’arti-
cle L. 761-1 du Code de justice administrative
et de les condamner aux entiers dépens ;
Les parties ayant été régulièrement averties
du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience
publique du 25 septembre 2007, le rapport de
M. Péano, président-assesseur, et les conclu-
sions de Mme Viard, commissaire du Gouver-
nement ;
Considérant que la commune de Pointe-
à-Pitre demande à la Cour d’annuler le juge-
ment du 23 juin 2005 par lequel le tribunal
administratif de Basse-Terre a annulé la
délibération en date du 15 février 2000
approuvant le budget primitif de la commune
pour l’année 2000 ;
Sur la recevabilité de la demande de pre-
mière instance :
Considérant que la délibération contestée a
été adoptée par le conseil municipal de
Pointe-à-Pitre le 15 février 2000 et que M. X et
autres en ont demandé l’annulation au tri-
bunal administratif par mémoire introductif
d’instance enregistré le 14 avril 2000, soit
avant l’expiration du délai du recours conten-
tieux ; qu’ainsi la commune de Pointe-à-Pitre
n’est pas fondée à soutenir que cette
demande serait tardive et, par suite, irrece-
vable, alors même que les demandeurs,
membres du Conseil municipal de la
commune, ont participé à la séance au cours
de laquelle a été adoptée la délibération
contestée et que le délai de deux mois, dont
ils disposaient pour introduire un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre cette délibé-
ration, a commencé à courir à compter de
cette date ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu’aux termes de l’article 8
de la loi du 2 mars 1982 repris aux articles
L. 1612-4 à L. 1612-6 du Code général des
collectivités territoriales : « le budget de la
commune est en équilibre réel lorsque la
section de fonctionnement et la section
d’investissement sont respectivement
votées en équilibre, les dépenses et les
recettes ayant été évaluées de façon sin-
cère » ; qu’il résulte de ces dispositions
qu’une délibération approuvant un
budget en équilibre apparent, mais en
déséquilibre réel est illégale ;
Considérant que, pour juger que le budget
primitif pour l’année 2000 de la commune
de Pointe-à-Pitre doit être regardé comme
n’ayant pas été voté en équilibre réel, au
sens des dispositions précitées de l’article 8
de la loi du 2 mars 1982, en raison du
caractère non sincère des inscriptions bud-
gétaires et qu’ainsi, M. X et autres sont
fondés à soutenir que la délibération
contestée du 15 février 2000 du conseil
municipal de la commune de Pointe-
à-Pitre approuvant ce budget primitif pour
l’année 2000 est illégale, le tribunal admi-
nistratif s’est fondé sur les motifs qu’ « il
résulte de l’instruction et qu’il n’est pas
contesté que l’équilibre du budget primitif
pour 2000 de la commune de Pointe-
à-Pitre a été atteint par l’inscription, en
face des programmes de dépenses
prévus, d’une part, de subventions de la
région Guadeloupe et du département
respectivement pour des montants de
2,5 MF et de 5,2 MF dont l’attribution n’était
pas certaine, de fonds structurels euro-
péens estimés à 8,2 MF n’ayant fait l’objet
d’aucune décision d’attribution de la
commission européenne notifiée à la
commune, d’autre part, d’emprunts, pour
un montant supérieur à 27 MF qui
n’avaient fait l’objet, à la date de la déli-
bération en cause, d’aucun contrat de
prêts conclu entre la commune et un orga-
nisme prêteur ; qu’en outre, il n’est pas
contesté que figuraient, également, dans
ce budget, des évaluations de recettes
concernant le produit de l’octroi de mer
et la taxe sur les carburants, trop élevées
par rapport aux prévisions pour 1999 et aux
résultats de 1998 et eu égard à la dimi-
nution de la population de 27 000 à
20 000 habitants, le produit de ces recettes
(2) L’autre condition, portant sur le financement du
remboursement du capital des emprunts, n’est pas en
cause dans la présente affaire.
(3) Condition rigoureuse, sauf si la collectivité parvient
à conclure, sans trop de frais, un contrat qui lui ménage
une certaine liberté quant au moment de lever
l’emprunt. En la matière, la sévérité du juge adminis-
tratif rejoint celle fréquemment exprimée par les CRC.
chronique de jurisprudence financière
-N
o6 - Juin 2008
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