S’il en existe un, le comité d’entreprise devra être consulté et informé du cadre mis en place par l’employeur
(art L.2323-32 du Code du travail).
Par la suite les salariés devront être informés des dispositifs de contrôle mis en place, de leurs finalités et de
leurs modalités (art. L.1222-4 du Code du travail). L’employeur devra également déclarer ces dispositifs à la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Exemples : L’employeur peut mettre en place des dispositifs de filtrage de sites non autorisés (sites à caractère
pornographique, pédophile, d’incitation à la haine raciale,...). Il peut également fixer des limites dictées par l’exigence
de sécurité de l’organisme telles que l’interdiction de télécharger des logiciels, de se connecter à un forum ou se
connecter à des « tchats », d’accéder à une boîte aux lettres personnelles par Internet compte tenu des virus qu’un tel
accès est susceptible de présenter, ou bien mettre en place un dispositif de conservation des données des connexions
(avec une durée de conservation de 6 mois).
Si des procédures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, sont susceptibles d’être engagées sur la
base de ces conditions d’utilisation, les salariés doivent en être explicitement informés au préalable.
Nous vous conseillons donc de mentionner les règles d’utilisation au sein du règlement intérieur, d’une charte
informatique, d’une note de service ou encore d’un document d’accueil des nouveaux embauchés.
1.2 L’utilisation des réseaux sociaux par les salariés
A propos de l’usage des réseaux sociaux, Facebook, Twitter..., la même tolérance de la jurisprudence est de mise,
même si elle est parfois indécise :
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 25 février 2016 (n° 15-01264), les juges ont déclaré
que « compte tenu du fait que le salarié n'était soumis à aucun horaire ainsi que le prévoit expressément son
contrat de travail, le fait d'avoir le cas échéant, pu consacrer un temps aussi limité à l'envoi de tweets non
professionnels, y-compris à des horaires communément retenus comme travaillés ce qui n'est pas démontré, alors que
le salarié était au demeurant du fait de ses fonctions, connecté à internet de manière quasi continue, ne peut être
retenu comme fautif ».
Les juges recherchent si l’utilisation du réseau social durant les heures de travail est abusif ou excessif en tenant
compte de l’emploi du salarié, du contexte professionnel ainsi que du temps passé sur le réseau social et de la
fréquence des connexions.
-> L’utilisation par l’employeur d’écrits du salarié réalisés sur les réseaux sociaux
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 19 novembre 2010 a par exemple considéré
que l’employeur qui avait licencié un salarié ayant incité à la rébellion de sa hiérarchie et avait dénigré son
entreprise et un supérieur hiérarchique, pouvait produire devant le tribunal les échanges de ses salariés sur
Facebook ayant eu lieu en dehors du temps de travail et depuis leur ordinateur personnel. Les pages
incriminées ne relevant pas de la vie privée, la preuve par les captures d’écran ne peut être considérée comme
ayant été obtenue à l’insu de leur auteur et ne peut, en conséquence, constituer une preuve illicite.
Dans la même lignée, la Cour d’appel de Reims en date du 9 juin 2010 a considéré que l’employeur n’avait pas violé
le secret de la correspondance : qu’ « attendu que nul ne peut ignorer que Facebook, qui est un réseau accessible par
connexion internet, ne garantit pas toujours la confidentialité nécessaire ; [...] ; que le mur s'apparente à un forum de
discussion qui peut être limité à certaines personnes ou non ; que Monsieur X... évoque un accès bloqué à son profil sur
Facebook à toute personne non souhaitée ; que toutefois en mettant un message sur le mur d'une autre personne
dénommée « ami », il s'expose à ce que cette personne ait des centaines d' « amis » ou n'ait pas bloqué les accès à
son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur,
messages, photos) ; que
dans ces conditions, contrairement à ce qu'avance le salarié, il ne s'agit pas d'une
atteinte à la sphère privée au regard de tous les individus, amis ou non qui peuvent voir le profil d'une
personne et accéder à son mur et aux messages qu'elle écrit ou qui lui sont adressés
»