2 Rec. UIT-R M.1081-1
i) que le système d'appel sélectif numérique (ASN), décrit dans les Recommandations UIT-R
M.493 et UIT-R M.541, prévoit des voies radioélectriques de signalisation communes utilisables pour
la signalisation initiale, avant le passage sur une voie de trafic;
j) que le débit du transfert des données par voie hertzienne est notablement plus lent que celui
dans le RTPC,
recommande
1 que la passerelle, qui assure l'interface à la station côtière entre la partie radioélectrique et
le RTPC, doit disposer de fonctions d'enregistrement et de retransmission;
2 que les caractéristiques des systèmes et les procédures d'exploitation utilisées pour
l'établissement des communications et le transfert de données, télécopie incluse, entre les utilisateurs
du service maritime mobile et les correspondants du RTPC à Terre, doivent être conformes à
l'Annexe 1;
3 que les fréquences utilisées pour l'établissement des contacts par voies radioélectriques entre
un utilisateur du service mobile maritime et la passerelle doivent être déterminées automatiquement
par un programme de prédiction des fréquences;
4 que des voies d'appel utilisant les techniques d'appel sélectif numérique en conformité avec
la Recommandation UIT-R M.493 doivent être utilisées pour établir le contact initial entre l'utilisateur
du service mobile maritime et la passerelle;
5 que le transfert de données, télécopie incluse, doit être effectué sur des voies de trafic au
moyen de modems spécialement conçus pour tenir compte de caractéristiques de propagation des
ondes décamétriques, garantissant à l'utilisateur un débit de données d'environ 1 000 bit/s, après
correction d'erreur, sur une voie radiotéléphonique type en ondes décamétriques;
6 que le contenu des messages ASN utilisés pour établir le contact initial entre l'utilisateur du
service mobile maritime et la passerelle doit être conforme à l'Annexe 2;
7 que le protocole de correction d'erreur et la structure des messages pour la transmission des
données entre l'utilisateur du service mobile maritime et la passerelle sur la voie de trafic doivent être
conformes à l'Annexe 3;
8 que l'exploitation de l'équipement de l'utilisateur du service mobile maritime doit être simple
et ne nécessiter aucune connaissance approfondie de la propagation des ondes décamétriques;
9 que l'équipement de l'utilisateur du service mobile maritime doit pouvoir recevoir
automatiquement des messages de données;
10 que les correspondants du RTPC à Terre doivent pouvoir utiliser leurs équipements ordinaires
de transmission de données et de télécopie, comme ils les utilisent déjà pour communiquer avec les
autres correspondants du RTPC;
11 que le taux d'erreur résiduel en transmission de données sur la voie de trafic doit être très
faible;
12 que les caractéristiques techniques des modems ASN et des modems de transmission de
données pour ondes décamétriques doivent être conformes aux caractéristiques données à l'Annexe 4;
13 que, afin de réduire le volume de données transféré, les fichiers de données transmis par voie
hertzienne doivent subir une compression;
14 que le terminal de l'utilisateur du service mobile maritime doit être doté d'une interface avec
un système de navigation donnant des informations de position «en direct»;