Ressources GIPSA – 28/01/2009– SS.UC10.1. NAC P 2/14
Module 10.1.4 Faune sauvage Animalerie COURS
- Animal posant problème ; ex : fouine dans un poulailler, hirondelles ou pipistrelles
nichant sous un toit devant être refait.
1.2.2. Le cadre légal d’intervention du découvreur et du vétérinaire
Le législateur impose la possession d’un certificat de capacité « élevage d’animaux non
domestiques » pour intervenir sur la faune indigène ; ce certificat individuel et incessible est
lié à l’existence de structures pour rééduquer les animaux à la vie sauvage.
Cependant, tout vétérinaire peut (et doit) prodiguer les soins d’urgence aux animaux sauvages
avant de diriger celui ci vers le centre de soins capacitaire pour l’espèce considérée. Les
règles de fonctionnement et les caractéristiques de ces centres sont fixées par l’arrêté du 11
septembre 1992
L’instruction PN/S2 N°93-3 du 14 mai 1993 précise que « la priorité réside dans la
préservation des espèces et des équilibres auxquels elles participent et non dans la
préservation de chaque individu d’une espèce ».
Concernant le transport des animaux sauvages par les particuliers à destination d’un centre de
soins ou d’une clinique vétérinaire : « en cas d’urgence (si la survie de l’animal ou sa
capacité à être réinséré dans la nature est manifestement menacée) et en l’absence de
meilleure solution, le transport sans formalité est admis s’il est effectué dans les plus brefs
délais et par l’itinéraire le plus direct ; dans tous les autres cas, les autorisations nécessaires
sont exigées ».
• Toute personne trouvant un animal protégé en détresse, a le droit de le ramasser et de le
conduire immédiatement chez un vétérinaire par le plus court chemin.
• Le vétérinaire a le droit d’assurer les premiers soins d’urgence, mais il n’a pas le droit
d’hospitaliser un animal à long terme : il doit prendre contact avec le centre de sauvegarde
de la faune sauvage le plus proche.
• Toute infraction à cette législation peut entraîner jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et
3000 euros d’amende (idem pour l’introduction d’espèces animales ou végétales en
violation des dispositions légales).
• Dispositions particulières liées à la grippe aviaire : les oiseaux sauvages trouvés en état
de détresse ou morts ne doivent pas être déplacés mais signalé à la D.S.V, ceci est
valable pour des mortalité de groupes, plusieurs oiseaux type cygne ou canards
trouvés morts au même endroit..
1.3. Finalité des soins : la réhabilitation
L’intérêt des soins portés aux animaux sauvages est, par tradition française, la possibilité de
les relâcher dans la nature = réhabilitation.
Or, beaucoup d’animaux ne pourront, à cause d’une pathologie longue à soigner ou de la
persistance prévisible de séquelles irréversibles, être relâchés.
Les soins coûteux ne seront donc mis en œuvre qu’après un tri sélectif des animaux.
Critères de tri : - Gravité des lésions, irréversibilité des séquelles…
- Présence possible ou conjointe de maladie contagieuse
- Capacité d’accueil des structures (marée noire)
- Age de l’animal
- Valeur patrimoniale de l’espèce (rareté)
Il est donc primordial d’identifier l’espèce et de caractériser l’animal