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REGIME JURIDIQUE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
CENTRE DE FORMATION DES EXPERTS JUDICIAIRES
PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
POLE SANTE
Bien que les lois des 4 Mars 2002 et 30 Décembre 2002 aient donné un cadre juridique
légal à l’indemnisation des infections nosocomiales, force est de reconnaître que la
jurisprudence postérieure à l’intervention du législateur fait voler en éclat l’unification
législative puisque la jurisprudence administrative s’oppose à la jurisprudence
judiciaire, cette dernière ne permettant quasiment plus aux professionnels de santé de se
défendre en présence d’une mise en cause pour infection nosocomiale.
( Cf. Cass. civ. 1ère 14 Juin 2007 )
I – SUR LE REGIME JURIDIQUE SPECIFIQUE DES INFECTIONS
NOSOCOMIALES ISSU DES LOIS DES 4 MARS ET 30 DECEMBRE 2002
- L’article L.1142-1-1 alinéa 1° a déchargé de la responsabilité de plein droit en matière
d’infection nosocomiale les médecins libéraux, tout en maintenant une responsabilité de
plein droit à l’égard des établissements d’hospitalisations ( hôpitaux et cliniques ).
[Nécessité théorique cependant pour la victime de prouver le lien de causalité entre le
dommage et le séjour dans l’établissement].
- La loi du 30 Décembre 2002, à la demande des assureurs des établissements
d’hospitalisation, fait supporter par la solidarité nationale à travers l’ONIAM, une partie
du coût des infections nosocomiales en présence des ayants droit des patients décédés à
la suite d’une infection nosocomiale et/ou des patients infectés et atteints d’une IPP
supérieure à 25 % ( barème ONIAM, décret du 4 Avril 2003 ).
- Lors de l’élaboration de ces deux lois parlementaires, il a été décidé de ne pas adopter
de définition de l’infection nosocomiale en renvoyant à sa définition médicale.
( Cf. Doc. Ass. Nat. Rapport n° 3587, Doc. Sén. n° 220, p. 48 )
Or, les circulaires du Ministère de la Santé des 13 Octobre 1998 et 29 Décembre 2000
ont adopté une acception extensive : « toute maladie provoquée par des micros
organismes, contractée dans un établissement de soins par un patient après son
admission, soit pour hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ambulatoires ».
Cependant, il existe des définitions médicales plus rigoureuses des infections nosocomiales.
( Cf. Communication de l’Académie Nationale de Médecine, dans sa séance du 4 décembre 2001, bull. 2001, n° 185 – 91647 )
( Cf. Texte officiel européen de 1984 distinguant clairement les infections « transmises » ou « contractées à l’hôpital » dues
à des micro-organismes, des infections qui « surviennent à l’occasion des soins mais qui ne sont pas « acquises » du fait des
soins » )
( Cf. Professeur Hureau, Académie de Médecine : « Il faut redéfinir les risques face au droit prétorien. C’est le rôle de
l’expert judiciaire, auxiliaire du juge, de fournir, en équité, un avis éclairé sur les faits… » )
La Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT) a pris l’initiative, en
Mars 2004, de faire paraître dans la presse quotidienne un communiqué particulièrement clair intitulé
« Infections nosocomiales : pour ne pas se tromper de combat » (Figaro du 21 Mars 2004) où il est
fait état d’une volonté délibérée de certains d’occulter les facteurs liés au patient et à son état de santé,
aux circonstances de son traumatisme et à ses comportements.
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AU TOTAL, deux conceptions de l’infection nosocomiale ont été défendues : en vertu d’une acception
large, toute infection contractée à l’hôpital au cours ou à la suite de l’hospitalisation serait
nosocomiale, peu importe son origine. Tandis, que pour une acception plus restrictive, seules les
infections exogènes, c’est-à-dire transmises « par un autre malade ou par un membre du personnel
hospitalier, ou encore au moyen d’instruments de travail ou de matériels contaminés », à
l’exclusion des infections endogènes, c’est-à-dire les infections du malade par ses propres germes
engageait la responsabilité de l’établissement de soins.
II – SUR LA JURISPRUDENCE POSTERIEURE A L’ENTREE EN APPLICATION DES
LOIS DE 2002
- L’application des lois dans le temps : convergence entre la jurisprudence administrative et judiciaire :
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Cassation 1ère civile. 18 octobre 2005, bull. civ. I, n° 365 : les interventions médicales effectuées à compter du 5 Septembre
2001 ont vocation à être régies par la loi du 4 Mars 2002, celles antérieures par le régime prétorien fixé par l’arrêt du 29 Juin
1999 et quelles que soient leurs dates de réalisation ;
€
Cour d’Appel, Versailles, 3 mai 2006, « le droit à réparation des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale »
(loi du 30 Décembre 2002) n’est applicable que pour les actes de soins réalisés après le 1er Janvier 2003 ;
€
Conseil d’Etat, 13 juillet 2007, pour la solidarité nationale ( loi du 30 Décembre 2002 ) : application pour des faits générateurs
postérieurs au 1er Janvier 2003.
- Divergence sur les infections nosocomiales indemnisées : seules les infections nosocomiales
exogènes sont indemnisés par les juridictions administratives ( faute dans l’organisation ou le
fonctionnement du service hospitalier - Conseil d’Etat, 25 octobre 2006 ), tandis que la 1ère chambre
civile de la Cour de Cassation ( arrêt du 4 Avril 2006 ) est en faveur de la disparition du caractère
endogène de l’infection nosocomiale comme cause exonératoire du praticien.
Face à une mise en cause pour infection nosocomiale, la défense des praticiens et des cliniques est
réduite à peu de choses, tandis que devant les juridictions administratives, il est pris en compte la cause
étrangère ( Cour d’Appel de Metz, 5 janvier 2006 ), ou même le fait que l’infection endogène n’est pas
nosocomiale ( Conseil d’Etat, 25 octobre 2006 ).
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Rôle premier de l’expertise médicale tel que rappelé par les sociétés savantes médicales.
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