Cependant, il existe des définitions médicales plus rigoureuses des infections nosocomiales.
( Cf. Communication de l’Académie Nationale de Médecine, dans sa séance du 4 décembre 2001, bull. 2001, n° 185 –91647 )
( Cf. Texte officiel européen de 1984 distinguant clairement les infections «transmises » ou «contractées à l’hôpital »dues
à des micro-organismes, des infections qui « surviennent à l’occasion des soins mais qui ne sont pas «acquises » du fait des
soins » )
( Cf. Professeur Hureau, Académie de Médecine : «Il faut redéfinir les risques face au droit prétorien. C’est le rôle de
l’expert judiciaire, auxiliaire du juge, de fournir, en équité, un avis éclairé sur les faits… » )
La Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT) a pris l’initiative, en
Mars 2004, de faire paraître dans la presse quotidienne un communiqué particulièrement clair intitulé
«Infections nosocomiales : pour ne pas se tromper de combat »(Figaro du 21 Mars 2004) où il est
fait état d’une volonté délibérée de certains d’occulter les facteurs liés au patient et à son état de santé,
aux circonstances de son traumatisme et àses comportements.
* * *
AU TOTAL, deux conceptions de l’infection nosocomiale ont été défendues : en vertu d’une acception
large, toute infection contractée à l’hôpital au cours ou à la suite de l’hospitalisation serait
nosocomiale, peu importe son origine. Tandis, que pour une acception plus restrictive, seules les
infections exogènes, c’est-à-dire transmises «par un autre malade ou par un membre du personnel
hospitalier, ou encore au moyen d’instruments de travail ou de matériels contaminés », à
l’exclusion des infections endogènes, c’est-à-dire les infections du malade par ses propres germes
engageait la responsabilité de l’établissement de soins.
II – SUR LA JURISPRUDENCE POSTERIEURE A L’ENTREEEN APPLICATION DES
LOIS DE 2002
-L’application des lois dans le temps : convergence entre la jurisprudence administrative et judiciaire :
€Cassation 1ère civile. 18 octobre 2005, bull. civ. I, n° 365 : les interventions médicales effectuées à compter du 5 Septembre
2001 ont vocation à être régies par la loi du 4 Mars 2002, celles antérieures par le régime prétorien fixé par l’arrêt du 29 Juin
1999 et quelles que soient leurs dates de réalisation ;
€Cour d’Appel, Versailles, 3 mai 2006, «le droit à réparation des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale »
(loi du 30 Décembre 2002) n’est applicable que pour les actes de soins réalisés après le 1er Janvier 2003 ;
€Conseil d’Etat, 13 juillet 2007, pour la solidarité nationale ( loi du 30 Décembre 2002 ): application pour des faits générateurs
postérieurs au 1er Janvier 2003.
-Divergence sur les infections nosocomiales indemnisées : seules les infections nosocomiales
exogènes sont indemnisés par les juridictions administratives ( faute dans l’organisation ou le
fonctionnement du service hospitalier -Conseil d’Etat, 25 octobre 2006 ), tandis que la 1ère chambre
civile de la Cour de Cassation ( arrêt du 4 Avril 2006 ) est en faveur de la disparition du caractère
endogène de l’infection nosocomiale comme cause exonératoire du praticien.
Face à une mise en cause pour infection nosocomiale, la défense des praticiens et des cliniques est
réduite à peu de choses, tandis que devant les juridictions administratives, il est pris en compte la cause
étrangère ( Cour d’Appel de Metz, 5 janvier 2006 ), ou même le fait que l’infection endogène n’est pas
nosocomiale ( Conseil d’Etat, 25 octobre 2006 ).
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Rôle premier de l’expertise médicale tel que rappelé par les sociétés savantes médicales.