34355 - Comparatif association GIE et GCSMS

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COMPARATIF ENTRE ASSOCIATION, GIE et GCSMS
Association Loi
1901
Groupement
d’intérêt
économique
Groupement de coopération sociale
ou médico-sociale
MODALITES DE CONSTITUTON
Création
Ex nihilo
Statuts-types
Non
Ex nihilo ou
Transformation
de toute autre
personne
morale (sans
dissolution ni
de création de
personne
morale
nouvelle)
Non
(convention
constitutive)
Ex nihilo
Non (convention constitutive)1
MEMBRES
Nombre
Au moins 2
Qualité
Toute personne
physique ou
morale ayant la
capacité juridique
Possibilité
d’accueillir
de nouveaux
membres
après la
constitution
Oui,
selon conditions
fixées par les
statuts
1
Au moins 2
Toute personne
physique (y
compris les
professions
libérales) ou
morale exerçant
ou non une
activité
économique
Oui,
selon conditions
fixées par le
contrat (donc un
agrément n’est
pas obligatoire)
Au moins 2 dont un établissement ou un service
social ou médico-social
Liste plus restrictive :
- établissements de santé (publics ou privés),
- établissements ou services sociaux et médicosociaux,
- organismes agréés au titre de l’article L.7231-1 du
Code du travail.
Un des membres doit être un établissement de santé,
ou un établissement sanitaire et social ou médicosocial.
Oui
par décision à l’unanimité de l’assemblée générale
qui donne lieu à un avenant à la convention
constitutive.
Modèle type proposé par le ministère de la Santé
1001412.1
1
Retrait
Exclusion
Selon conditions
fixées par les
statuts
Selon conditions
fixées par le
contrat mais à
condition d’avoir
exécuté ses
obligations.
Selon conditions
fixées par les
statuts (motif
sérieux et respect
des droits de la
défense)
Non prévue par
le code de
commerce mais
possible si motif
sérieux et
respect des
droits de la
défense.
Pas de
responsabilité de
droit des
membres, sauf en
cas de faute de
gestion
Contribution
aux dettes
A l’expiration d’un exercice budgétaire après une
notification six mois avant la fin de l’exercice.
Des modalités supplémentaires peuvent être fixées par
la convention
Il faut au moins trois membres.
Prononcée par l’assemblée générale en cas de
manquement aux obligations :
- visées aux articles R.312-194-1 à R.312-19425 du CASF2 ;
- de la convention ;
- des délibérations des assemblées générales.
Egalement en cas d’ouverture d’une « procédure
collective ».
Indéfiniment et
solidairement
responsable
Possibilité
d’exonérer le
nouveau
membre des
dettes
antérieures à son
adhésion.
Responsable dans la proportion de leurs droits (cf.
infra)
OBJET
Objet librement
choisi par les
sociétaires
Définition
Le but recherché
ne doit pas être le
partage de
bénéfices et
l’activité de
l’association doit
être licite
Faciliter ou
développer
l’activité
économique de
ses membres,
améliorer ou
accroître les
résultats de cette
activité.
Il ne doit pas
réaliser des
bénéfices pour
lui-même.
Son activité doit
se rattacher à
l’activité
économique de
2
favoriser la coordination, la complémentarité et
garantir la continuité des prises en charge et de
l’accompagnement, notamment dans le cadre des
réseaux ou médico-sociaux coordonnés.
Permettre les interventions communes des
professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et
sanitaires, des professionnels salariés du groupement
ainsi que des professionnels associés par convention.
Exercer directement les missions et prestations des
établissements et services énoncés à l’article L.312-1
CASF, assurer directement à la demande de l’un ou
plusieurs de ses membres, l’exploitation de
l’autorisation ou de l’agrément au titre de l’article
L.7231-1 du Code du travail.
Procéder aux fusions et regroupements.
Code de l’action sociale et des familles
1001412.1
2
But
lucratif
Non (d’un point de
vue juridique : pas
de partage des
bénéfices)
ses membres et
ne peut avoir
qu’un caractère
auxiliaire par
rapport à celle-ci.
Non (dans la
mesure où le GIE
ne constitue que
la prolongation
de l’activité de
ses membres).
Non (selon la loi)
DENOMINATION SOCIALE
Liberté sous réserve de respecter les droits des tiers (propriété
intellectuelle)
Liberté de choix + « Groupement de
coopération sociale » ou « groupement de
coopération médico-sociale »
PERSONNALITE MORALE
Le groupement a-til la personnalité
morale ?
Oui
Oui
Oui
Personnalité morale de droit privé, s’il est
constitué exclusivement de membres de droit
privé.
Personnalité de
droit public ou
privé
Personnalité
morale de droit
privé
Personnalité
morale de droit
privé
Moment de
l’acquisition
Publication de
l’avis de
constitution au
Journal Officiel
Immatriculation
au registre du
commerce et des
sociétés
Déterminée ou
indéterminée
Déterminée mais
prorogation
possible
Personnalité morale de droit public, s’il est
constitué exclusivement de membres de droit
public ou de membres de droit public de
profession libérale ou encore sur option des
membres.
Publication de l’acte d’approbation par le
préfet au recueil des actes administratif de la
Préfecture.
Néanmoins l’autorité compétente de chacun
des futurs membres doit décider de la
participation à la création du groupement.
DUREE
1001412.1
Déterminée mais prorogation possible
3
CAPITAL/FINANCEMENT
Faut-il constituer un
capital ?
Appel public à
l’épargne
Apports
Non
Emission d’obligations
autorisée sous certaines
conditions dont notamment
l’immatriculation au RCS
Apports en
« connaissance »
obligatoires
Apports avec droit de
reprise en numéraire et en
nature facultatifs et non
rémunérés
Non, pas obligatoire
Non, pas obligatoire
(les charges d’exploitation
sont couvertes par les
participations financières
ou en nature des membres)
Non prévu
Non prévu
Pas de limitation ni de
restriction légale
Apports en industrie
apports représentés par des
titres négociables prohibés
Participation aux
charges de
fonctionnement
Non
Pas d’obligation légale
mais nécessaire si la
facturation de services est
insuffisante
En principe, les membres
doivent supporter la part
exacte leur incombant
dans les charges
communes.
Détermination des
droits des membres
Selon les statuts (grande
liberté en la matière)
Selon le contrat
Pas obligatoire, sauf si le
groupement engendre un
coût de fonctionnement
Forme : en numéraire ou en
nature (mise à disposition
de locaux, de matériels ou
de personnels).
Evaluation des
participations en nature : au
coût réel.
- En proportion des apports
ou des participations aux
charges
des
fonctionnements
(modification dans le futur
selon utilisation effective
précisée par la convention).
- Selon les règles de la
convention
à
défaut
d’apports
ou
de
participation.
ASSEMBLEES GENERALES
Composition
Tous les membres
Fréquence
Selon les statuts et au moins
une fois par an
1001412.1
Tous les membres du
groupement
Selon
contrat
et
obligatoirement
à
la
demande d’un quart des
Tous les membres du
groupement
Au moins une fois par an et
obligatoirement
à
la
demande d’au moins un
4
membres
Vote
procuration
par
Présidence
Selon les statuts
Selon les statuts
Organe
souverain
l’association
de
Compétences
Compétence générale et
déterminée par les statuts
Droits de vote des
membres
Un membre = une voix sauf
disposition contraire des
statuts
Quorum
Selon les statuts
Majorités
Selon les statuts
1001412.1
tiers des membres
Autorisé dans la limite d’un
Selon contrat
mandat par membre et i au
moins 3 membres
L’administrateur (cf. infra)
Selon contrat
sauf disposition contraire
de la convention
Compétence générale avec
des pouvoirs qui lui sont
exclusivement
réservés
(article
R.312-194-21
CASF), dont :
- budget annuel ;
- approbation des
comptes et
affectation du
Habilité à prendre toute
résultat ;
décision, y compris la
- nomination et
dissolution anticipée ou
révocation de
la prorogation, dans les
l’administrateur ;
conditions fixées par le
- choix du
contrat.
commissaire aux
comptes ;
- modification de la
convention
constitutive ;
- admission et
exclusion des
membres ;
- règlement intérieur ;
- …
Un membre = une voix
sauf disposition contraire
du contrat.
Proportionnellement
aux
droits des membres (cf.
supra).
- sur 1ère convocation :
moitié des droits des
membres
présente
ou
Selon le contrat
représentée,
- sur 2nde convocation :
aucun.
- Majorité des voix des
membres
présents
ou
A
l’unanimité
sauf
représentés, sauf disposition
disposition contraire du
contraire de la convention.
contrat
- Unanimité des membres
présents ou représentés
5
pour modification de la
convention constitutive ou
admission d’un nouveau
membre
1001412.1
6
DIRECTION
Organe
La Loi de 1901 ne vise que
les personnes « en charge
de l’administration ou de la
direction de l’association »
Un
ou
plusieurs
administrateurs
Gouvernance
librement
déterminée par les statuts
Mais le règlement intérieur
peut créer des commissions
ou comités pour assister
l’administrateur.
Personne
physique
ou
représentant des personnes
morales
Durée du mandat
Selon les statuts
Personne physique ou
morale
Grande liberté quand à la
désignation
(conditions Doit être membre
fixées par le contrat)
représentant
d’un
membres
Selon contrat
3 ans renouvelable
Révocation
Selon les statuts
Selon contrat
Pouvoirs
Selon les statuts
Selon contrat
Rémunération
Possible mais ne doit pas
dissimuler une répartition
de bénéfices
Possible (statut fiscal du
gérant de SNC)
Qualités
1001412.1
Personne
physique
ou
morale.
Grande liberté quand à la
désignation
(conditions
fixées par les statuts)
Un administrateur unique,
élu
par
l’assemblée
générale pour exécuter
toutes décisions.
ou
des
Ad nutum par l’assemblée
générale
- Prépare et exécute les
décisions de l’assemblée
générale,
- Représente le groupement
dans tous les actes de la vie
civile et en justice,
- Engage le groupement visà-vis des tiers pour tous
actes entrant dans l’objet
social,
- Assure l’exécution du
budget,
Peut
recevoir
des
délégations de pouvoirs
pour les compétences non
exclusives de l’assemblée
générale (cf. supra),
- A qualité d’ordonnateur
des recettes et des dépenses
(si comptabilité publique).
Exercice
gratuit,
sauf
indemnités
de
mission
(dans
les
conditions
définies par l’assemblée)
et/ou indemnité forfaitaire
(administrateur qui exerce
une activité libérale).
7
1001412.1
8
RESULTATS
- Le résultat bénéficiaire est
réparti
selon
les
dispositions
de
la
convention.
Bénéfices
Distribution prohibée
Affectation en totalité en
réserves ou à des projets
associatifs
Pertes
L’association répond seule
de ses dettes (sauf faute
grave de gestion)
Le GIE est « transparent » A défaut il est affecté à :
en ce qui concerne les
- la constitution de
réserves,
bénéfices
qui
sont
immédiatement répartis et
- à la couverture des
charges
de
appréhendés
par
ses
membres
fonctionnement de
l’exercice suivant,
- au financement
des
dépenses
d’investissement.
Possibilité d’exonérer le
- Le résultat déficitaire est
nouveau membre des
reporté ou prélevé sur les
dettes antérieures à son
réserves.
adhésion.
CONTROLE DE GESTION ET DES COMPTES
Désignation
contrôleurs
gestion
et
contrôleurs
comptes
Comptabilité
interne
de
de
de
des
Libre choix des statuts
De droit privé
Selon contrat et situation
du groupement
Agent comptable si le
GCSMS est un personne
morale publique
De droit privé
Selon le régime comptable
(public ou privé) auquel est
soumis le groupement.
- Si le GCSMS est de droit
public et n’exerce pas les
missions visées au b du 3°
de l’article L.312-7 CASF3 :
règles
budgétaires
et
comptables publiques ;
- si le GCSMS est de droit
public
et
exerce
les
missions visées ci-dessus :
règles
budgétaires
et
comptables
des
A savoir, exercice direct des missions et prestations des établissements et services énoncés à l’article
L.312-1 CASF et exploitation directe de l’autorisation ou de l’agrément au titre de l’article L.7231-1 du
Code du travail (agrément service à la personne).
3
1001412.1
9
établissements sociaux et
médico-sociaux4 ;
- si le GCSMS est de droit
privé et n’exerce pas les
missions visées ci-dessus :
comptabilité privée ;
- si le GCSMS est de droit
privé et exerce les missions
visées ci-dessus et qu’il est
exclusivement composé de
personnes morales de droit
privé à but non lucratif :
application des dispositions
des articles R.314-80 à
R.314-100 CASF5 ;
- si le GCSMS est de droit
privé et qu’il exerce les
missions visées ci-dessus et
qu’il
comprend
un
organisme à but lucratif ou
non habilité à recevoir des
bénéficiaires
de
l’aide
sociale : application des
dispositions des articles
R.314-101 à R. 314-1046.
-
Nomination d’un
commissaire aux
comptes
Nomination d’un
commissaire du
Gouvernement
Désignation d’un
contrôleur d’Etat
Contrôle de
-
Association percevant
plus de 153.000 euros
de subventions
publiques ou de dons
(ex : mécénat)
Association émettant
des obligations
Associant exerçant une
activité économique et
dépassant 2 des 3 seuils
(50 salariés, 3.1 M ! de
chiffre d’affaires, 1.55
M ! de total au bilan)
Toujours
Pour les groupements :
- émettant des
obligations,
- comptant plus de
100 salariés.
Dans ce cas, nomination
du CAC pour 6 ans.
- Groupements percevant
plus de 153 000 euros de
subventions publiques ;
- groupements exerçant une
activité économique et
dépassant 2 des 3 seuils (50
salariés, 3,1 millions de
chiffre
d’affaires,
1,55
millions d’euros de total au
bilan).
Non
Non
Non
Non prévue
Non
Non
Si subvention de :
Non
Agent
comptable
Cf. article R.374-64 à R.314-74 CASF.
Application en sus du plan et de l’instruction comptable des établissements et services sociaux et
médico-sociaux privés visés aux articles R.314-5 à R.314-81 du CASF.
6
Application en sus du plan et de l’instruction comptable des établissements et services sociaux et
médico-sociaux privés visés aux articles R.314-5 à R.314-81 du CASF.
4
5
1001412.1
10
si
le
l’inspection
générale des
finances et des
comptables
supérieurs
Trésor
l’Etat,
un établissement public
étatique,
- une autre personne
morale soumise au
contrôle économique et
financier de l’Etat,
- l’Union européenne.
Si subvention de :
- l’Etat (Cour),
- l’Union européenne
(Cour),
- une autre personne
morale soumise au
contrôle de la Cour,
- supérieure à 1.500
euros des collectivités
territoriales, de leurs
établissements publics
et des établissements
publics nationaux
(chambres).
Si financement majoritaire
par
une
collectivité
publique et contrôle des
organes par cette dernière
groupement
est
personne publique
-
du
Contrôle des
chambres
régionales et de la
Cour des comptes
Risque de « Gestion
de fait de deniers
publics »
une
Non
Non
Non
Non
En société en nom
collectif
ou
en
Groupement
européen
d’intérêt collectif
Non prévue
- arrivé du terme,
- réalisation ou extinction
de l’objet,
- décision des membres,
- décision judiciaire pour
justes motifs,
- décès d’un membre
personne physique ou
dissolution d’un membre
personne morale, sauf
dispositions contraires du
contrat,
- arrivée du terme de la
durée conventionnelle,
- réalisation d’un cas visé
par la convention,
- décision de l’assemblée
générale.
TRANSFORMATION
Formes sous
lesquelles la
transformation est
possible
Stricto sensu en société
coopérative dont la société
coopérative
d’intérêt
collectif, en GIE, en GEIE,
en GIP
DISSOLUTION/LIQUIDATION
Causes de
dissolution
1001412.1
- arrivée du terme,
- réalisation ou extinction
de l’objet,
- décision des membres,
- décision judiciaire pour
justes motifs,
- autre cause prévue par les
statuts.
11
incapacité,
faillite
personnelle, interdiction
de
gérer
d’un
des
membres,
sauf
dispositions contraires du
contrat
ou
décision
unanime des statuts.
Dévolution/
répartition de l’actif
net
Après paiement des dettes
et reprise éventuelle des
apports, l’excédent d’actif
est dévolu à une ou
plusieurs
personnes
physiques ou morales de
droit privé ou de droit
public (dont GIP)
Après
paiement
des
dettes, l’excédent d’actif
Dévolution
des
biens
est réparti entre les
conformément aux règles
membres par parts égales
de la convention.
sauf
dispositions
contraires du contrat.
La dévolution à un membre
de
l’association
est
prohibée
FISCALITES
-
non assujetti aux impôts
commerciaux si respect
des critères issus de
l’interdiction du 15
septembre 1998,
-
éligible au mécénat
d’entreprise (réduction
d’IS de 60 %) ou des
particuliers (réduction
d’IR de 66 %) si
d’intérêt général
IS/IR
TVA
« Translucidité fiscale » puisque chaque membre est
personnellement passible de l’IS ou de l’IR pour la part
de bénéfices correspondants à ses droits (mais GIP et
GCSMS peuvent opter pour l’assujettissement à l’IS ;
option irrévocable).
Pour les groupements de droit privé, les opérations
réalisées avec leurs membres ou des tiers sont
imposables dans les conditions de droit commun (les
GIP et GCSMS de droit public sont placés hors du
champ de la TVA pour leurs services administratifs,
sociaux, éducatifs, culturels et sportifs).
L’exonération est possible si le groupement refacture à
prix coûtant à ses membres eux-mêmes exonérés de
TVA (art. 261 B du CGI)
En principe, assujettissement à la taxe, sauf s’il peut être
démontré que le groupement ne réalise ses activités
qu’au profit de ses membres, personnes morales ayant
des activités non lucratives
Taxe
professionnelle
PERSONNEL
Statuts
1001412.1
Au choix de l’association,
fonctionnaires
mise
à
Pas d’application de l’article
L.1224-1 du code du travail
Le personnel mis à
disposition conserve son
12
disposition ou détaché ou
salariés soumis au code du
travail
(ex L.122-12)
statut d’origine.
Recrutement direct
possible.
- Si recrutement par un
GSC de droit public : statut
des agents contractuels
- Si recrutement par un
GSC de droit privé : statut
de salarié de droit privé.
AUTRES PARTICULARITES
Emission
d’obligations
Possible
Règlement intérieur
Selon statuts
1001412.1
Possible
Non prévue
Selon contrat
Obligatoire
13
SYNTHESE DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES DES DIFFERENTS GROUPEMENTS
POSSIBLES
POINTS FORTS DE L’ASSOCIATION
-
Conservation de l’autonomie de chaque
structure,
-
Grande souplesse d’organisation,
-
Mise en œuvre facile,
-
Liberté de création.
POINTS FAIBLES DE L’ASSOCIATION
-
Pas de partage de bénéfices,
-
Pas de distribution de l’actif subsistant
entre les membres en cas de dissolution.
POINTS FORTS DU GIE
POINTS FAIBLES DU GIE
-
Conservation de l’autonomie de chaque
structure,
-
Ne peut pas se substituer à l’activité de
ses membres,
-
Le GIE peut réaliser des bénéfices et les
distribuer.
-
Responsabilité indéfinie et solidaire.
POINTS FORTS DU GCSMS
-
Spécifique au secteur médico-social,
-
Favorise,
le
cas
complémentarité entre
publiques et privées,
-
Organisation souple et évolutive,
-
Responsabilité limitée aux apports.
échéant,
la
les structures
POINTS FAIBLES DU GCSMS
-
Structure permettant à l’origine de
développer une activité commune entre
ses membres, et non pas simplement une
mise en commun de moyens.
Analyse faite par M° Xavier DELSOL (Cabinet DELSOL & Avocats) pour le Groupement Bien
Vieillir en Ile de France
1001412.1
14
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