
Nouveau code de déontologie des infirmiers
Dix ans après sa création, l’ordre infirmier se dote enfin d’un code de déontologie(1) qui vient se substituer aux
règles professionnelles figurant aux articles R4312-1 et suivants du code de la santé publique, lesquelles
n’avaient jamais été modifiées depuis 1993.
Lire le code de déontologie des infirmiers
Spécialité(s) :
●Infirmier
Sommaire
● Un texte d’affirmation de la profession et de défense de ses valeurs
● La confraternité
● De nouvelles règles d’installation pour les infirmiers libéraux
Auteur : Nicolas LOUBRY, Responsable Département Sinistres PJ et Bureau d’Etudes Juridiques / MAJ : 19/04/2017
Un texte d’affirmation de la profession et de défense de ses valeurs
Après dix années de contestation au sein de la profession, l’ordre national des infirmiers peut aujourd’hui s’appuyer sur un texte d’affirmation de la profession et de défense de ses
valeurs qui énonce les devoirs des infirmiers envers leurs patients, précise les modalités d’exercice de la profession ainsi que les rapports des infirmiers envers leurs confrères et les
membres des autres professions de santé.
Fort de ses 92 articles, ce texte n’est pas pour autant révolutionnaire mais s’inscrit dans la lignée des codes de déontologie des autres professions de santé réglementées. Quelques
rappels: l’infirmier est au service de la personne et doit exercer sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses
proches. L’infirmier doit aussi respecter en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables l’exercice de la profession. Le code de
déontologie énonce les principes de secret professionnel, d’indépendance professionnelle, ou encore de l’obligation de répondre une situation d’urgence, notamment en cas de
sinistre ou de calamité. Comme les autres professionnels de santé soumis un code de déontologie, l’infirmier doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout
acte de nature déconsidérer celle-ci.
Envers ses patients, l’infirmier se doit de délivrer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science, en y consacrant le temps nécessaire et sans
entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances. Toute pratique de charlatanisme est interdite (article R4312-10).
L’article R4312-12 encadre l’interruption ou le refus de dispenser des soins par l’infirmier, hors cas d’urgence: «Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne
pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations
utiles la poursuite des soins».
L’infirmier met en œuvre le droit de toute personne d’être informée sur son état de santé et recherche son consentement libre et éclairé. Le consentement du mineur ou du majeur
protégé doit être systématiquement recherché s’il est apte exprimer sa volonté et participer la décision (article R4312-16). Les articles R4312-20 et 21 soulignent les obligations pour
les infirmiers de tout mettre en œuvre pour assurer chacun une vie digne jusqu’la mort. L’infirmier doit ainsi accompagner le mourant jusqu’ses derniers moments en assurant par des
soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage. «L’infirmier ne doit pas provoquer
délibérément la mort» rappelle en substance l’article R4312-21.
La confraternité
Le code de déontologie des infirmiers évoque les situations conflictuelles entre infirmiers qui doivent pouvoir se régler par une conciliation ordinale auprès de chaque conseil
départemental. Pourront ainsi être sanctionnés le non respect des règles de confraternité, les propos nuisibles, médisants ou calomnieux, mais aussi toute forme de compérage, c’est-
-dire «l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers».
Comme le souligne l’ordre national dans ses premiers commentaires (2), «Le code de déontologie affirme l’autonomie et l’expertise de l’infirmier notamment face la prescription
médicale. L’infirmier n’est pas un simple exécutant. Il est capable de discerner si une prescription contient une erreur ou si elle s’avère ne plus être adaptée compte tenu de l’évolution
de la situation du patient. Si son devoir est de revenir vers le prescripteur en lui fournissant tous les éléments utiles l’adaptation de la prescription, il adopte dans le cadre de ses
compétences, l’attitude la plus même de préserver la santé du patient et le protège de tout risque injustifié» (articles R4312-32 R4312-58).
Le code déontologie rappelle que l’infirmier salarié ne peut accepter, de la part de son employeur, de limitation son indépendance professionnelle (articles R4312-63 et 64).
Qu’il soit salarié ou libéral, l’infirmier doit disposer d’un contrat définissant les obligations respectives des parties au regard notamment des règles déontologiques. Ce contrat devra être
communiqué au conseil départemental de l’ordre chargé de veiller cette conformité. Tout projet de contrat peut aussi être communiqué au conseil départemental qui doit faire
connaître ses observations dans le délai d’un mois.