Nouveau code de déontologie des infirmiers
Dix ans après sa création, l’ordre infirmier se dote enfin d’un code de déontologie(1) qui vient se substituer aux
règles professionnelles figurant aux articles R4312-1 et suivants du code de la santé publique, lesquelles
n’avaient jamais été modifiées depuis 1993.
Lire le code de déontologie des infirmiers
Spécialité(s) :
Infirmier
Sommaire
Un texte d’affirmation de la profession et de défense de ses valeurs
La confraternité
De nouvelles règles d’installation pour les infirmiers libéraux
Auteur : Nicolas LOUBRY, Responsable Département Sinistres PJ et Bureau d’Etudes Juridiques / MAJ : 19/04/2017
Un texte d’affirmation de la profession et de défense de ses valeurs
Après dix années de contestation au sein de la profession, l’ordre national des infirmiers peut aujourd’hui s’appuyer sur un texte d’affirmation de la profession et de défense de ses
valeurs qui énonce les devoirs des infirmiers envers leurs patients, précise les modalités d’exercice de la profession ainsi que les rapports des infirmiers envers leurs confrères et les
membres des autres professions de santé.
Fort de ses 92 articles, ce texte n’est pas pour autant révolutionnaire mais s’inscrit dans la lignée des codes de déontologie des autres professions de santé réglementées. Quelques
rappels: l’infirmier est au service de la personne et doit exercer sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses
proches. L’infirmier doit aussi respecter en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables l’exercice de la profession. Le code de
déontologie énonce les principes de secret professionnel, d’indépendance professionnelle, ou encore de l’obligation de répondre une situation d’urgence, notamment en cas de
sinistre ou de calamité. Comme les autres professionnels de santé soumis un code de déontologie, l’infirmier doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout
acte de nature déconsidérer celle-ci.
Envers ses patients, l’infirmier se doit de délivrer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science, en y consacrant le temps nécessaire et sans
entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances. Toute pratique de charlatanisme est interdite (article R4312-10).
L’article R4312-12 encadre l’interruption ou le refus de dispenser des soins par l’infirmier, hors cas d’urgence: «Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne
pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations
utiles la poursuite des soins».
L’infirmier met en œuvre le droit de toute personne d’être informée sur son état de santé et recherche son consentement libre et éclairé. Le consentement du mineur ou du majeur
protégé doit être systématiquement recherché s’il est apte exprimer sa volonté et participer la décision (article R4312-16). Les articles R4312-20 et 21 soulignent les obligations pour
les infirmiers de tout mettre en œuvre pour assurer chacun une vie digne jusqu’la mort. L’infirmier doit ainsi accompagner le mourant jusqu’ses derniers moments en assurant par des
soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage. «L’infirmier ne doit pas provoquer
délibérément la mort» rappelle en substance l’article R4312-21.
La confraternité
Le code de déontologie des infirmiers évoque les situations conflictuelles entre infirmiers qui doivent pouvoir se régler par une conciliation ordinale auprès de chaque conseil
départemental. Pourront ainsi être sanctionnés le non respect des règles de confraternité, les propos nuisibles, médisants ou calomnieux, mais aussi toute forme de compérage, c’est-
-dire «l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers».
Comme le souligne l’ordre national dans ses premiers commentaires (2), «Le code de déontologie affirme l’autonomie et l’expertise de l’infirmier notamment face la prescription
médicale. L’infirmier n’est pas un simple exécutant. Il est capable de discerner si une prescription contient une erreur ou si elle s’avère ne plus être adaptée compte tenu de l’évolution
de la situation du patient. Si son devoir est de revenir vers le prescripteur en lui fournissant tous les éléments utiles l’adaptation de la prescription, il adopte dans le cadre de ses
compétences, l’attitude la plus même de préserver la santé du patient et le protège de tout risque injustifié» (articles R4312-32 R4312-58).
Le code déontologie rappelle que l’infirmier salarié ne peut accepter, de la part de son employeur, de limitation son indépendance professionnelle (articles R4312-63 et 64).
Qu’il soit salarié ou libéral, l’infirmier doit disposer d’un contrat définissant les obligations respectives des parties au regard notamment des règles déontologiques. Ce contrat devra être
communiqué au conseil départemental de l’ordre chargé de veiller cette conformité. Tout projet de contrat peut aussi être communiqué au conseil départemental qui doit faire
connaître ses observations dans le délai d’un mois.
De nouvelles règles d’installation pour les infirmiers libéraux
Le 11 mai 2016, l’Autorité de la concurrence avait émis un avis défavorable sur le projet de décret instituant un code de déontologie des infirmiers (3), en particulier sur les règles
d’installation des infirmiers libéraux qu’elle jugeait trop restrictives. Le nouveau code de déontologie suit partiellement ces recommandations. Ainsi, il prévoit qu’un infirmier ne doit pas
s’installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier, sans son autorisation ou défaut celle de l’ordre, et non plus «proximité immédiate». L’infirmier pourra exercer sur un ou
plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, condition qu’ils se situent sur un secteur géographique en carence et sous réserve de l’autorisation de l’ordre (article
R4312-72).
Contrairement ce que préconisait l’Autorité de la concurrence, les infirmiers, qui n’ont pas le droit de faire de publicité, sont uniquement autorisés communiquer sur leurs coordonnées
professionnelles et titre de formation, pas sur leur spécialité (article R4312-69). Au moment de son installation ou en cas de changement de cabinet, l’infirmier peut faire paraître dans
la presse deux annonces sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre (article R4312-71).
L’exercice forain reste interdit même si «des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique» (article R4312-75).
Sont également interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale (article
R4312-76).
Tous procédés de concurrence déloyale et notamment de détournement de clientèle restent prohibés. Si un infirmier se fait remplacer, son remplaçant devra être titulaire d’une
autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit. Un contrat de remplacement devra être rédigé
et transmis l’ordre et l’infirmier remplaçant ne pourra remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d’infirmiers ou un cabinet de groupe. Un
infirmier interdit d’exercice par une décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Si un infirmier a remplacé un de ses collègues pendant une période
supérieure trois mois, il ne doit pas, sauf accord de l’intéressé et de ses éventuels associés, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec lui, sans que la
notion de périmètre ne soit précisée par l’article (articles R4312-83 87).
Les infractions au code de déontologie sont passibles de sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, interdiction d’exercice, radiation…), sans préjudice des poursuites pénales
qu’elles seraient susceptibles d’entraîner.
Au plus tard 6 mois après la publication de ce texte, soit d’ici le 27 mai 2017, «les infirmiers en fonction et inscrits au tableau de l’ordre sont tenus de déclarer sur l’honneur au conseil
départemental dont ils relèvent qu’ils ont pris connaissance du code de déontologie et qu’ils s’engagent le respecter» et les contrats signés avant la date de publication du décret
devront avoir été rendus conformes aux dispositions du code de déontologie au plus tard deux ans après la date de cette publication, soit avant le 27 novembre 2018.
Remplir le formulaire d'engagement
(1) Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 (JO du 27)
(2) Bulletin de l’Ordre National des Infirmiers, Novembre 2016
(3) Avis n°16-A-11 du 11 mai 2016 de l’Autorité de la concurrence
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Auteur : Nicolas LOUBRY, Responsable Département Sinistres PJ et Bureau d’Etudes Juridiques / MAJ : 19/04/2017
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