Cour de cassation ; 1ère ch. civ. Pourvoi n° 12-213-14 ; 10 /07 /2013
Faits et décisions
Entre 1986 et 1993, Mme X. reçoit plusieurs injections de vaccin contre l’hépatite B, injections ensuite renouvelées du fait qu’elle ne développe pas d’anti-corps.
En 1992, Mme X. se plaint d’épisodes de paresthésie des mains puis, à partir de 1995 d’un état de grande fatigue et de troubles sensitifs. En 1998, son médecin
pose le diagnostic de sclérose en plaques. Elle impute la maladie au vaccin et recherche alors la responsabilité du laboratoire Sanofi Pasteur, fabricant du produit.
Par arrêt rendu le 5 /04 /2012, la Cour d’appel de Versailles déboute Mme X. de sa demande au motif qu’elle n’a pas établi le caractère défectueux du produit.
Dans un premier temps, les juges énoncent le fait désormais admis qu’il s’avère impossible de prouver tant le lien de causalité que l’absence de lien entre la
sclérose en plaques et la vaccination. Ils considèrent que l’appréciation de ce lien relève du cas par cas, par présomptions. Or, eu égard à l’état antérieur de Mm X.,
à son histoire familiale, son origine ethnique, au temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, enfin au nombre anormalement important
des injections pratiquées, il existe « … des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir le lien entre les vaccinations litigieuses et le
déclenchement de la sclérose en plaques. »
Pour autant, l’arrêt précise que la seule implication du produit ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien entre ce défaut et la pathologie. Enfin les magistrats font
état d’une considération générale sur le rapport bénéfice /risque très favorable au produit « … qui a probablement sauvé des milliers de vie pour lesquelles le
risque « hépatite B » était infiniment plus grand que le risque « sclérose en plaques. » Et de conclure que « … le vaccin n’a pas été retiré du marché et a reçu les
autorisations requises, que si le ministère de la santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le
caractère défectueux du produit. »
Arrêt cassé. Les hauts magistrats décèlent en effet une contradiction dans les motivations de la Cour d’appel. Ainsi ne peut-on considérer l’existence d’un
faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir le lien de causalité entre la prise du produit et la maladie tout en écartant le
caractère défectueux du dit produit sur des bases inhérentes à son rapport bénéfice /risque, ici très favorable.
« … En se déterminant, par une considération générale sur le rapport bénéfice /risques de la vaccination, après avoir admis qu’il existait en l’espèce des
présomptions graves, précises et concordantes tant en regard de la situation personnelle de l’intéressée que des circonstances particulières résultant notamment
des injections pratiquées, de l’imputabilité de la sclérose en plaques, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas de présomptions graves, précises et
concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »