Cour de cassation ; 1ère ch. civ. Pourvoi n° 12-213-14 ; 10 /07 /2013 
 
Faits et décisions 
Entre 1986 et 1993, Mme X. reçoit plusieurs injections de vaccin contre l’hépatite B, injections ensuite renouvelées du fait  qu’elle ne développe pas d’anti-corps. 
En 1992, Mme X. se plaint d’épisodes de paresthésie des mains puis, à partir de 1995 d’un état de grande fatigue et de troubles sensitifs. En 1998, son médecin 
pose le diagnostic de sclérose en plaques. Elle impute la maladie au vaccin et recherche alors la responsabilité du laboratoire Sanofi Pasteur, fabricant du produit. 
 
 Par arrêt rendu le 5 /04 /2012, la Cour d’appel de Versailles déboute Mme X. de sa demande au motif qu’elle n’a pas établi le caractère défectueux du produit.  
Dans  un premier temps, les juges  énoncent  le  fait  désormais  admis  qu’il  s’avère  impossible de prouver tant le  lien  de  causalité  que l’absence  de  lien  entre  la 
sclérose en plaques et la vaccination. Ils considèrent que l’appréciation de ce lien relève du cas par cas, par présomptions. Or, eu égard à l’état antérieur de Mm X., 
à son histoire familiale, son origine ethnique, au temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, enfin au nombre anormalement important 
des  injections  pratiquées,  il  existe  « …  des  présomptions  graves,  précises  et  concordantes  permettant  d’établir  le  lien  entre  les  vaccinations  litigieuses  et  le 
déclenchement de la sclérose en plaques. » 
 
Pour autant, l’arrêt précise que la seule implication du produit ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien entre ce défaut et la pathologie. Enfin les magistrats font 
état  d’une considération générale sur  le  rapport  bénéfice  /risque très favorable  au  produit  « … qui  a  probablement sauvé des  milliers de vie  pour  lesquelles  le 
risque « hépatite B » était infiniment plus grand que le risque « sclérose en plaques. » Et de conclure que « … le vaccin n’a pas été retiré du marché et a reçu les 
autorisations requises, que si le ministère de la santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le 
caractère défectueux du produit. » 
 
 Arrêt  cassé.  Les  hauts  magistrats  décèlent  en  effet  une  contradiction  dans  les  motivations  de  la  Cour  d’appel.  Ainsi  ne  peut-on considérer  l’existence  d’un 
faisceau  de  présomptions  graves,  précises  et  concordantes  permettant d’établir le lien  de causalité  entre  la  prise  du  produit  et la  maladie tout en  écartant  le 
caractère défectueux du dit produit sur des bases inhérentes à son rapport bénéfice /risque, ici très favorable. 
« …  En  se  déterminant,  par  une  considération  générale  sur  le  rapport  bénéfice  /risques  de  la  vaccination,  après  avoir  admis  qu’il  existait  en  l’espèce  des 
présomptions graves, précises et concordantes tant en regard de la situation personnelle de l’intéressée que des circonstances particulières résultant notamment 
des injections pratiquées, de l’imputabilité de la sclérose en plaques, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas de présomptions graves, précises et 
concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »