TAX CONSULTING
LA SIMULATION EN DROIT FISCAL
La définition générale de la simulation donnée par le civiliste De Page est la suivante : « il y
a simulation lorsque les parties font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou
de détruire les effets par une autre convention demeurée secrète. » Le but est de donner le
change, de tromper un tiers et, en droit fiscal, ce tiers est le fisc. Les grands cas de simula-
tion, en matière fiscale, sont les suivants :
1. La simulation peut porter sur le prix : exemple : les parties décident, pour réduire
les droits d’enregistrement sur la vente d’immeuble de cacher une partie du prix de
vente dans le compromis ;
2. La simulation peut porter sur le contrat : exemple : facturation fictive en Suisse
sur base d’un contrat de prestations imaginaires.
3. La simulation peut porter sur la qualification juridique : exemple : contrat de
vente entre tiers, mais, par un document séparé, il est prévu que le prix de vente ne se-
ra pas dû car il s’agit en fait d’une donation.
4. La simulation peut enfin se réaliser par interposition de personnes : exemple : il
existe une règle de droit fiscal qui énonce que lorsqu’un actionnaire d’une société
prête à cette société des sommes qui dépassent les fonds propres de cette société, il y a
requalification des intérêts en dividendes. La conséquence est l’absence de déductibili-
des intérêts requalifiés et un précompte mobilier qui passe de 21% à 25 %. D’où
l’idée de recourir à un contrat apparent : c’est par exemple le frère de l’actionnaire qui
fait le contrat apparent mais, en réalité, seul l’actionnaire a droit aux taux intérêt.
La conséquence de la simulation est l’absence d’opposabilité de l’acte ou de la convention à
l’administration.
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