ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 octobre 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 et 36 TFUE –
Restrictions quantitatives – Importations parallèles de médicaments vétérinaires – Directive
2001/82/CE – Article 65 – Régime national d’autorisation préalable – Exclusion des
éleveurs du bénéfice de la procédure simplifiée dautorisation de mise sur le marché
Obligation de disposer dune autorisation deffectuer du commerce en gros – Obligation de
disposer dun établissement sur le territoire de lÉtat membre dimportation – Obligations de
pharmacovigilance »
Dans laffaire C-114/15,
ayant pour objet une demande de décision pjudicielle au titre de larticle 267 TFUE,
introduite par la cour d’appel de Pau (France), par décision du 15 janvier 2015, parvenue à
la Cour le 6 mars 2015, dans la procédure pénale contre
Association des utilisateurs et distributeurs de lagrochimie européenne (Audace),
Association des éleveurs solidaires,
Cruzalebes EARL,
Des deux rivières EARL,
Mounacq EARL,
Soulard Max EARL,
Francisco Xavier Erneta Azanza,
Amestoya GAEC,
La Vinardière GAEC reconnu,
Lagunarte GAEC,
André Jacques Iribarren,
Ramuntcho Iribarren,
Phyteron 2000 SAS,
Cataloune SCL,
en présence de :
Conseil national de lOrdre des vérinaires, anciennement Conseil supérieur de lOrdre
des vétérinaires,
Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral,
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Direction des douanes et des droits indirects,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, S. Rodin,
Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. V. Tours, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de laudience du 28 janvier 2016,
considérant les observations présentées :
– pour l’Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne
(Audace) et Phyteron 2000 SAS, par Me J.-P. Montenot, avocat, et M. D. Roques,
– pour lAssociation des éleveurs solidaires, Amestoya GAEC, Lagunarte GAEC, Des
deux rivières EARL, Soulard Max EARL, Cruzalebes EARL, Cataloune SCL ainsi
que MM. Erneta Azanza, A. J. Iribarren et R. Iribarren, par Me P. Moriceau, avocat,
– pour le Conseil national de lOrdre des vétérinaires, anciennement Conseil supérieur
de lOrdre des vétérinaires, par Mes J. Dechezleprêtre et G. Dechezleprêtre, avocats,
– pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, R. Coesme et Mme F. Gloaguen, en
qualité dagents,
– pour le gouvernement grec, par M. G. Kanellopoulos et M
me A. Vasilopoulou, en
qualité dagents,
– pour le gouvernement néerlandais, par M
me M. K. Bulterman et M. J. Langer, en
qualité dagents,
– pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve, A. Sipos et
Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents,
ayant entendu lavocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur linterptation de la directive 2001/82/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO 2001, L 311, p. 1), telle que
modifiée par le règlement (CE) 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18
juin 2009 (JO 2009, L 188, p. 14) (ci-après la « directive 2001/82 »), de la directive
2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux
services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que des articles 34, 36 et 56
TFUE.
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2 Cette demande a été psentée dans le cadre dune procédure pénale engagée contre
lAssociation des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace),
Phyteron 2000 SAS (ci-après « Phyteron »), lAssociation des éleveurs solidaires ainsi que
neuf éleveurs (ci-aps, ensemble, les « éleveurs concernés ») en raison dimportations
parallèles de médicaments vétérinaires sans autorisation.
Le cadre juridique
Le droit de lUnion
3 Les considérants 2 et 34 de la directive 2001/82 énoncent :
« (2) Toute réglementation en matière de production et de distribution des médicaments
vétérinaires doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique.
[...]
(34) Il faut que les titulaires dautorisations de mise sur le marché assument, à légard des
médicaments vétérinaires quils mettent sur le marché, la responsabilité dune
pharmacovigilance continue et axée sur la prévention. »
4 Larticle 5 de cette directive prévoit :
« 1. Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché dun État membre sans
quune autorisation de mise sur le marché [ait] été accordée par les autorités compétentes de
cet État membre conformément à la présente directive ou quune autorisation de mise sur le
marché [ait] été délivrée conformément au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des produres communautaires pour
lautorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à
usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136,
p. 1).
[...]
2. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est responsable de la mise sur le
marché du médicament. La désignation dun représentant nexonère pas le titulaire de
lautorisation de mise sur le marché de sa responsabilité juridique. »
5 Conformément à larticle 9 de la directive 2001/82, aucun médicament vétérinaire ne peut
être administ à un animal si lautorisation de mise sur le marché (ci-après l« AMM ») n’a
pas été délivrée, sauf dans le cas d’essais de médicaments vétérinaires au sens de larticle
12, paragraphe 3, sous j), de cette directive, acceptés par les autorités nationales
compétentes, aps notification ou autorisation, conformément à la législation nationale en
vigueur.
6 Larticle 61, paragraphe 1, de la directive 2001/82 dispose :
« 1. Il est obligatoire de joindre une notice au conditionnement du médicament
vétérinaire, à moins que tous les renseignements exigés en vertu du présent article figurent
sur le conditionnement primaire et lemballage extérieur. Les États membres prennent toutes
les mesures nécessaires pour que la notice ne concerne que le médicament vétérinaire auquel
elle est jointe. La notice doit être digée dans un langage compréhensible par le grand
public et dans la ou les langues officielles de lÉtat membre dans lequel le médicament est
mis sur le marché.
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Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à
condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
Les autorités compétentes peuvent dispenser de lobligation de faire figurer certaines
mentions sur les étiquettes et les notices de médicaments vétérinaires spécifiques, et de
diger la notice dans la ou les langues officielles de lÉtat membre de mise sur le marché,
lorsque le médicament est destiné à être administré uniquement par un vétérinaire. »
7 En vertu de larticle 62 de cette directive, en cas de non-respect des dispositions prévues au
titre V de ladite directive, relatif à l’étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires,
les autorités compétentes des États membres peuvent procéder, après une mise en demeure à
lintéressé non suivie deffet, à la suspension ou au retrait de lAMM.
8 Figurant sous le titre VI de la directive 2001/82, intitulé « Détention, distribution et
délivrance des médicaments vétérinaires », larticle 65 de celle-ci prévoit, en ce qui
concerne la distribution en gros des médicaments vétérinaires :
« 1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que la distribution en
gros des médicaments vétérinaires soit soumise à la possession dune autorisation et que la
due de la procédure pour loctroi de cette autorisation nexde pas quatre-vingt-dix jours
à compter de la date de réception de la demande par lautorité compétente.
Les États membres peuvent exclure la fourniture, par un détaillant à un autre, de petites
quantités de médicaments vétérinaires de la définition de la distribution en gros.
2. Pour obtenir lautorisation de distribution, le demandeur dispose du personnel ayant
des compétences techniques, de locaux et équipements adaptés et suffisants, conformes aux
exigences relatives à la conservation et à la manipulation des médicaments vétérinaires
définies dans lÉtat membre concerné.
3. Le titulaire de lautorisation de distribution est tenu de conserver une documentation
détaillée, comportant au moins, pour chaque transaction dentrée ou de sortie, [certains]
renseignements [...]
4. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour assurer que les grossistes ne
fournissent de médicaments vétérinaires quaux personnes autorisées à exercer des activités
de vente au détail conformément à l’article 66 ou à dautres personnes ment autorisées à
recevoir des médicaments vétérinaires fournis par les grossistes.
5. Tout distributeur, lorsquil nest pas titulaire de l[AMM], qui importe un produit dun
autre État membre notifie au titulaire de l[AMM] et à l’autorité compétente de lÉtat
membre dimportation son intention de procéder à cette importation. Dans le cas des
produits pour lesquels aucune autorisation na été délivrée en vertu du glement (CE)
n° 726/2004, la notification à lautorité compétente est sans pjudice des procédures
supplémentaires prévues par la législation de cet État membre. »
9 En vertu de larticle 67, premier alinéa, sous aa), de la directive 2001/82, sans pjudice de
gles communautaires ou nationales plus strictes concernant la délivrance des médicaments
vétérinaires et visant à protéger la santé humaine et animale, une ordonnance vétérinaire est
exigée pour la délivrance au public des médicaments vétérinaires destinés aux animaux
producteurs de denes alimentaires. Larticle 67, deuxième alinéa, de cette directive prévoit
que « [l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans
le cas des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, la quantité prescrite et délivrée
soit limitée à ce qui est nécessaire pour le traitement ou la thérapie concernés ».
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10 Larticle 68, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« 1. Les États membres prennent toutes mesures utiles afin que seules les personnes
habilitées par leur législation nationale en vigueur possèdent ou aient sous contrôle un
médicament vétérinaire ou une substance susceptible dêtre utilisée comme médicament
vétérinaire et présentant des propriétés anabolisantes, anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-
inflammatoires, hormonales ou psychotropes. »
11 Aux termes de larticle 69, premier alinéa, de la directive 2001/82, « [l]es États membres
veillent à ce que les propriétaires ou les responsables danimaux producteurs de denes
alimentaires puissent justifier de l’acquisition, de la détention et de l’administration de
médicaments vétérinaires à de tels animaux pendant une période de cinq ans à compter de
ladministration, y compris lorsque lanimal est abattu durant la période de cinq ans ».
12 Larticle 72 de cette directive prévoit :
« 1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour encourager la
notification des effets indésirables présumés des médicaments vétérinaires à lautorité
compétente.
2. Les États membres peuvent imposer des exigences spécifiques aux vétérinaires et aux
autres professionnels de la santé en ce qui concerne la notification des effets indésirables
graves ou inattendus psumés ou des effets indésirables présumés sur lêtre humain. »
13 Larticle 74 de ladite directive dispose :
« Le titulaire de l[AMM] doit avoir de fon permanente et continue à sa disposition une
personne possédant les qualifications appropriées, responsable en matière de
pharmacovigilance.
Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté et est responsable [de certaines
tâches] [...]
[...] »
14 Aux termes de larticle 75 de la même directive :
« 1. Le titulaire de l’[AMM] conserve des rapports détaillés de tous les effets indésirables
psumés survenus dans la Communauté ou dans un pays tiers.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous forme dun
rapport par voie électronique et conformément aux lignes directrices visées à larticle 77,
paragraphe 1.
2. Le titulaire de l[AMM] enregistre toute présomption deffet indésirable grave et
d’effet indésirable sur lêtre humain ayant accompagné lutilisation de médicaments
vétérinaires qui a été portée à son attention, et la notifie aussitôt à l’autorité compétente de
lÉtat membre sur le territoire duquel lincident s’est produit, et au plus tard dans les quinze
jours suivant la ception de linformation.
Le titulaire de l’[AMM] enregistre également toute psomption d’effet indésirable grave, et
d’effet indésirable sur lêtre humain ayant accompagné lutilisation de médicaments
vétérinaires dont il est raisonnablement censé avoir connaissance et la notifie aussitôt à
lautorité compétente de lÉtat membre sur le territoire duquel lincident s’est produit, et au
plus tard dans les quinze jours suivant la réception de linformation.
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