
(prime de charges administratives ; prime
de responsabilités pédagogiques ; prime
d’encadrement doctoral et de recherche).
Ne disposant pas de fondement régle-
mentaire pour le paiement des vacations
en cause, le comptable aurait dû sus-
pendre le paiement. En effet, les primes
et indemnités doivent être justifiées,
d’une part, par la décision octroyant la
prime ou l’indemnité et précisant soit
expressément, soit par référence à un
texte législatif ou réglementaire régissant
l’avantage en cause, s’il y a lieu, l’assiette
globale de la prime et son montant global,
les catégories de bénéficiaires, et ses
conditions particulières de versement,
l’assiette de la prime individuelle, son
montant ou les modalités de détermina-
tion de son montant, d’autre part, par un
décompte individuel comportant la réfé-
rence à la décision ainsi que les éléments
relatifs à l’assiette de la prime, sa liquida-
tion et son montant (CRC Nord - Pas-de-
Calais, 8 juillet 1992 et 6 janvier 1993,
Commune de Courcelles-lès-Lens,
Rec.
C. comptes
1993.7). S’agissant de primes
ou indemnités versées à des fonction-
naires, le comptable doit s’assurer qu’elles
sont bien autorisées par les textes en
vigueur (C. comptes, 5 mai 1988, ENS hor-
ticole de Versailles,
Rec. C. comptes
61).
Ont ainsi été considérées comme des
pièces insuffisantes une simple décision
ministérielle sans qu’un texte législatif ou
réglementaire autorise la prime
(C. comptes, 5 juillet 1967, Lycée
J.-Decour à Paris,
Rec. C. comptes
111 ;
9 mars 1998, Ancien payeur général du
Trésor,
La Revue du Trésor
1998.655) ou
des lettres signées par le directeur de
cabinet du ministre (C. comptes, 2 février
1989, note du Parquet nº 9061,
Rec.
C. comptes
186). En l’espèce, le comp-
table ne pouvait se retrancher derrière
une note du Parquet de la Cour (au sur-
plus antérieure au décret du 12 janvier
1990) ou une interprétation conjointe de
l’université et du ministère. En effet, dès
lors que le texte de référence encadre
précisément la prime dont s’agit, il n’est
pas possible de l’attribuer plus largement
et en particulier d’étendre une prime
prévue pour les agents des services infor-
matiques aux simples utilisateurs
(C. comptes, 15 mai 2003, Communauté
de communes du pays de Laval,
La Revue
du Trésor
2004.208 ;
RFD adm.
2004.208).
De même, les primes versées à des agents
contractuels sont irrégulières dès lors que
le décret les mettant en place ne prévoit
pas que ces agents puissent en bénéficier
(CRC Rhône-Alpes, 15 mai 2003, CHU de
Grenoble,
La Revue du Trésor
2004.117).
Extrait
Sur l’injonction nº 3 de l’arrêt nº 36262
du 24 avril 2003 :
Attendu que, par un mandat nº 7112 du
18 juillet 2000 imputé sur le compte 641-42,
des vacations administratives d’un montant
total de 219 199,23 F (33 416,71 c) ont été
payées sur le fondement du décret
nº 76-193 du 24 février 1976 fixant le
régime de rémunérations pour travaux
supplémentaires administratifs et techni-
ques susceptibles d’être versées par les uni-
versités aux fonctionnaires et agents de
l’Etat ; que ces rémunérations ont été
assorties d’un versement de taxe sur les
salaires par un mandat nº 7099 du 18 juillet
2000 imputé sur le compte 631 pour un
montant de 10 564,57 F (1 610,56 c) ; que
le décret nº 76-193 du 24 février 1976, sur
lequel sont fondées ces vacations, dispose,
dans son article 2, que « les personnels,
dont l’indice net de rémunération est infé-
rieur ou égal au plafond mentionné au
deuxième alinéa de l’article 3 du décret du
6 octobre 1950 susvisé, peuvent percevoir
des indemnités horaires pour travaux sup-
plémentaires suivant les mêmes condi-
tions, plafonds et taux que ceux prévus par
ce texte » ; que le même décret ajoute,
dans son article 3, que « les personnels,
dont l’indice net de rémunération est supé-
rieur au plafond visé à l’article 2 ci-dessus,
peuvent percevoir des vacations horaires
dont les taux unitaires sont déterminés en
application du tableau ci-après » ; que le
décret nº 76-193 du 24 février 1976 se
réfère donc, pour le paiement des vaca-
tions horaires, à un plafond défini par
l’article 3 du décret nº 50-1248 du 6 octobre
1950 modifié relatif au nouveau régime des
indemnités horaires pour travaux supplé-
mentaires susceptibles d’être accordées
aux personnels civils de l’Etat ; que ce
décret nº 50-1248 du 6 octobre 1950
modifié est de surcroît visé par le décret
nº 76-193 du 24 février 1976 ; que
l’article 15 du décret nº 50-1248 du
6 octobre 1950 modifié dispose toutefois
que ce décret n’est pas applicable « aux per-
sonnels enseignants qui demeurent soumis
à une réglementation spéciale » ; que le
comptable ne disposait donc pas d’un texte
réglementaire pouvant fonder l’attribution
de ces vacations horaires pour travaux
supplémentaires administratifs à des ensei-
gnants ; qu’il a en conséquence été enjoint
au comptable de produire dans le délai de
deux mois la preuve du reversement dans
la caisse de l’université Paris-IX Dauphine de
la somme de 35 027,27 c(33 416,71 c+
1 610,56 c) ou, à défaut, toute autre justi-
fication susceptible de dégager sa respon-
sabilité ;
Attendu que le comptable a répondu qu’il
avait lui-même incité l’ordonnateur à uti-
liser le décret nº 76-193 du 24 février 1976
pour rémunérer les enseignants pour des
tâches administratives liées à la pédagogie
et qu’il s’était appuyé à cet effet sur des
recommandations de la Cour des comptes
dont il avait eu connaissance dans ses fonc-
tions antérieures d’agent comptable de
l’université Paris-IV - Paris-Sorbonne ;
Considérant que le comptable se réfère en
l’occurrence à une communication du pro-
cureur général de la Cour en date du
16 novembre 1983 qui critiquait le paie-
ment d’allocations forfaitaires mensuelles
calculées au taux des heures complé-
mentaires pour rémunérer des tâches telles
que la correction de copies, la participation
à des réunions et commissions pédagogi-
ques, le contrôle et le suivi des étudiants ;
que cette communication dénonçait à bon
droit des paiements effectués sous forme
d’heures complémentaires pour rému-
nérer des tâches qui ne relevaient pas de
l’enseignement en présence des étudiants ;
qu’en outre cette communication, qui
n’était pas une décision juridictionnelle,
était antérieure aux textes réglementaires
fondant le régime indemnitaire des ensei-
gnants chercheurs actuellement en
vigueur ;
Considérant en effet que le décret nº 90-50
du 12 janvier 1990 dispose, en son article 2,
qu’une prime de charges administratives
peut être attribuée aux enseignants cher-
cheurs qui exercent une responsabilité
administrative ; que le décret nº 99-855 du
4 octobre 1999 dispose, en son article pre-
mier, qu’une prime de responsabilités
pédagogiques est instituée dans les établis-
sements d’enseignement supérieur pour
les enseignants qui exercent des responsa-
bilités pédagogiques spécifiques en sus de
leurs obligations de service ; que le décret
nº 90-51 du 12 janvier 1990 dispose enfin,
en son article 2, que des primes d’encadre-
ment doctoral et de recherche peuvent
être attribuées pour une période de quatre
années universitaires aux enseignants cher-
cheurs qui exercent une activité spécifique
en matière de formation à la recherche et
par la recherche en plus de leurs obligations
statutaires ; qu’en application de ce régime
indemnitaire, des primes non cumulables
peuvent rémunérer des responsabilités soit
administratives, soit pédagogiques, soit de
formation dans le domaine de la recherche,
lorsqu’elles sont exercées par des ensei-
gnants au-delà des obligations de service ;
qu’aucune disposition ne précise en
revanche que le décret nº 76-193 du
24 février 1976 se surajoute à ce dispositif
indemnitaire qui rémunère en outre déjà
les responsabilités administratives assurées
par les enseignants chercheurs ; que de
surcroît le décret nº 50-1248 du 6 octobre
1950, qui fixe le seuil d’attribution des vaca-
tions horaires relevant de l’article 3 de ce
décret nº 76-193 du 24 février 1976, précise
lui-même qu’il ne s’applique pas, de façon
explicite, aux enseignants chercheurs ;
Considérant au surplus que l’état de liqui-
dation sur le fondement duquel a été payé
le mandat nº 7112 du 18 juillet 2000
indique, sous l’intitulé « qualité justifiant de
l’attribution des vacations » les mentions :
directeur adjoint, directeur des études
(2 enseignants), responsable informatique
(4 enseignants), responsable de budget,
responsable langues, tuteur des relations
internationales, responsable de filières
(19 enseignants), responsable de diplôme
(15 enseignants), responsable de 1er cycle,
tuteur de stage (4 enseignants), etc. ; que
ces mentions correspondent à des respon-
sabilités pédagogiques permanentes ; que
l’indication portée sur l’état de liquidation,
selon laquelle la qualité des bénéficiaires
justifiait de l’attribution des vacations, était
dès lors en tant que telle contradictoire
avec l’attribution de vacations horaires rela-
tives à des travaux administratifs et techni-
ques qui devaient nécessairement revêtir
un caractère ponctuel ; que le comptable,
constatant une contradiction entre les
mentions portées sur l’état de liquidation
et l’article 3 du décret nº 76-193 du
24 février 1976 sur lequel se fondait le
mandat, aurait dû suspendre le paiement ;
Considérant que cet état de liquidation
montre par ailleurs que, parmi les bénéfi-
ciaires, neuf enseignants ont bénéficié de
38 vacations, sept de 6 vacations, quatre de
21 vacations, quatre de 30 vacations... ; que
ces répétitions du même nombre de vaca-
tions ne peuvent correspondre à des tra-
vaux administratifs et techniques qui doi-
vent revêtir un caractère ponctuel et dont
la durée est par nature variable ; qu’en
outre, par l’effet des taux horaires applica-
bles aux différents indices de rémunéra-
tion, l’état de liquidation aboutit au total à
chronique financière
40 85eannée - nº 1 - janvier 2005