Réforme des soins psychiatriques : loi du 5 juillet 2011

L’Encéphale
(2012)
38,
179—184
Disponible
en
ligne
sur
www.sciencedirect.com
journal
homepage:
www.em-consulte.com/produit/ENCEP
MISE
AU
POINT
Réforme
des
soins
psychiatriques
:
loi
du
5
juillet
2011.
Outils
pratiques
Reform
of
mental
health
legislation:
A
practical
tool
A.
Laguerrea,,b,c,
F.
Schürhoffa,b,c
aPôle
de
psychiatrie
adulte,
hôpital
Albert-Chenevier,
AP—HP,
40,
rue
de
Mesly,
94000
Créteil,
France
bInserm,
U955,
équipe
15,
94000
Créteil,
France
cFaculté
de
médecine,
université
Paris
Est,
94000
Créteil,
France
Rec¸u
le
19
aoˆ
ut
2011
;
accepté
le
2
janvier
2012
Disponible
sur
Internet
le
21
mars
2012
MOTS
CLÉS
Loi
du
05
juillet
2011
;
Soins
psychiatriques
sans
consentement
;
Juge
des
libertés
et
de
la
détention
;
Hospitalisation
complète
;
Programme
de
soins
Résumé
La
réforme
de
la
loi
du
27
juin
1990
relative
aux
soins
psychiatriques,
considérée
comme
inévitable
et
essentielle
par
certains,
remet
considérablement
en
question
nos
habi-
tudes
de
travail
et
introduit
le
concept
de
loi
sécuritaire
et
de
judiciarisation
des
prises
en
charge.
Du
fait
de
délais
très
courts
entre
sa
publication
le
06
juillet
2011
au
Journal
Officiel
et
sa
mise
en
application
dès
le
01
août
2011,
cette
loi
nécessite
une
adaptation
en
urgence
de
nos
pratiques.
Cet
article
synthétique
se
veut
un
outil
pratique
d’aide
à
la
compréhension
et
la
mise
en
place
de
cette
nouvelle
loi
dans
les
services
sectorisés
de
psychiatrie,
à
travers
notamment
deux
arbres
décisionnels
résumant
ses
différents
aspects.
Nous
aborderons
préala-
blement
et
rapidement
les
différents
points
non
modifiés
par
cette
loi,
ainsi
que
les
nouveaux
aspects
qu’elle
introduit.
©
L’Encéphale,
Paris,
2012.
KEYWORDS
Reform
of
mental
health
legislation,
July
5,
2011;
Compulsory
detention;
Juge
des
Libertés
et
de
la
Détention
Summary
Introduction.
It
was
widely
agreed
that
the
June
27,
1990
law
needed
to
be
changed.
The
new
mental
health
legislation
provides
new
procedures,
which
challenge
our
work
habits
and
balance
the
rights
of
individual
patient
with
the
need
to
ensure
public
safety.
In
view
of
the
very
short
time
between
the
publication
of
the
law
in
the
Bulletin
Officiel
(July
6,
2011)
and
its
application
(August
1,
2011),
the
changes
in
legislation
have
led
to
concrete
modifications
of
our
practices.
Aim
and
method.
The
scope
of
this
article
is
to
provide
a
practical
tool,
which
will
help
to
better
understand
the
new
measures
in
the
law
and
to
provide
an
accessible
guide
of
use
in
relation
to
mental
health
care
decisions.
For
the
purpose
of
involuntary
admissions,
we
provide
two
flow-charts
outlining
the
changes
in
the
legislation
in
its
various
aspects.
We
propose
to
Auteur
correspondant.
Adresse
e-mail
:
(A.
Laguerre).
0013-7006/$
see
front
matter
©
L’Encéphale,
Paris,
2012.
doi:10.1016/j.encep.2012.02.005
180
A.
Laguerre,
F.
Schürhoff
summarize
the
points,
which
are
not
modified
by
this
legislation,
and
we
further
develop
the
several
new
aspects
of
the
law.
Notably,
procedures
involving
compulsory
detention
including
the
care
and
observation
period
of
72
hours,
medical
certificates,
care
in
an
emergency
situa-
tion,
the
panel
of
caregivers,
systematic
review
of
each
decision
to
detain
by
the
Juge
de
la
Détention
et
des
Libertés
(JLD),
the
particular
case
of
patients
under
a
criminal
procedure
or
subjects
who
were
hospitalized
in
units
for
dangerous
patients,
planned
discharges,
and
disagreements
between
psychiatrists
and
the
civil
servant
responsible.
Discussion.
The
aim
of
this
article
is
not
to
criticize
the
law.
It
simply
sets
out
the
new
mea-
sures
for
the
compulsory
admission
of
patients
in
hospital
and
defines
the
new
procedures
for
continued
detention
or
discharge.
Due
to
its
recent
implementation,
we
don’t
have
any
feed-
back
concerning
long-term
implications
of
this
reform
of
mental
health
legislation,
and
it
is
premature
to
fully
appreciate
its
advantages
or
disadvantages.
©
L’Encéphale,
Paris,
2012.
La
loi
du
27
juin
1990
constituait
le
cadre
légal
définis-
sant
les
bases
des
soins
psychiatriques
délivrés
à
nos
patients
[1].
La
nouvelle
loi
apporte
un
certain
nombre
de
change-
ments
dans
nos
pratiques
et
dans
le
vécu
des
soins
par
ces
mêmes
patients
;
et
notamment,
l’introduction
dans
la
prise
en
charge
d’un
nouvel
acteur,
le
juge
des
libertés
et
de
la
détention
(JLD),
de
fac¸on
systématique,
n’est
pas
sans
répercussion.
De
plus,
cette
loi,
apporte
certains
change-
ments
dans
le
rôle
joué
par
les
familles
des
patients
dans
les
soins
à
la
demande
d’un
tiers,
permettant
dans
cer-
tains
cas
de
passer
outre
leur
refus
d’admission,
voire
de
s’opposer
à
la
levée
des
soins
sous
contrainte
par
ces
mêmes
tiers
[2].
Ce
qui
ne
change
pas
Les
soins
consentis
Les
soins
libres,
en
hospitalisation
comme
en
ambulatoire,
ne
font
pas
l’objet
de
cette
nouvelle
loi.
Aussi,
ceux-ci
restent
la
règle,
dans
les
mêmes
conditions
que
précédem-
ment.
Deux
formes
de
soins
sous
contraintes
Comme
antérieurement,
subsistent
deux
formes
de
soins
sous
contrainte
:
les
soins
à
la
demande
d’un
tiers
(anciennes
HDT)
(Fig.
1)
et
les
soins
sur
décision
du
représentant
de
l’État
(anciennes
HO)
(Fig.
2).
Un
certain
nombre
d’éléments
viennent
en
revanche
compléter
ces
dispositifs.
Ceux-ci
sont
résumés
dans
les
figures
[2].
Les
soins
ambulatoires
sous
contrainte
Les
sorties
d’essai
d’hospitalisation
à
la
demande
d’un
tiers,
comme
les
sorties
d’essai
d’hospitalisation
d’office
per-
sistent,
sous
la
nouvelle
appellation
de
programmes
de
soins.
La
rigueur
dans
la
définition
de
ces
soins
ambula-
toires
sous
contrainte,
ainsi
que
les
contrôles
afin
d’éviter
l’échappement
aux
soins
sont
renforcés
[3].
Les
mesures
d’urgence
[2]
Les
soins
à
la
demande
d’un
tiers
en
urgence,
en
cas
de
risque
grave
d’atteinte
à
l’intégrité
du
malade
sont
main-
tenus,
de
même
que
les
mesures
provisoires
de
soins
non
consentis
à
la
demande
des
maires
(ou
des
commissaires
de
police
sur
Paris)
en
cas
de
danger
imminent
pour
la
sûreté
des
personnes
attesté
par
un
avis
médical.
En
revanche,
la
notion
de
danger
imminent
attesté
par
la
notoriété
publique,
prévue
initialement
dans
la
loi,
ne
pourra
plus
être
invoquée
pour
demander
une
mesure
de
soins
psychia-
triques
à
la
demande
du
représentant
de
l’État,
suite
à
une
décision
du
Conseil
Constitutionnel
en
date
du
06
octobre
2011,
rendant
cette
notion
inconstitutionnelle
[4].
Ce
qui
change
La
période
initiale
de
72
heures
Tout
patient
nécessitant
des
soins
sous
contrainte,
que
ce
soit
des
soins
intra-hospitaliers
ou
pour
lequel
des
soins
ambulatoires
non
consentis
seraient
envisagés,
doit
pas-
ser
par
une
période
de
soins
en
intra-hospitalier
pour
une
durée
maximale
de
72
heures.
Cette
période
de
soins
et
d’observation
permet
la
réalisation
d’un
examen
somatique
complet
dans
les
24
heures,
rendu
obligatoire
par
la
loi.
À
tout
moment,
la
mesure
de
contrainte
peut
être
levée
sur
décision
médicale,
par
la
rédaction
d’un
certificat.
De
plus,
dans
un
délai
maximum
de
72
heures,
le
type
de
prise
en
charge
nécessaire
(hospitalisation
complète
ou
programme
de
soins)
devra
être
défini
par
la
rédaction
d’un
certificat
médical
assorti
d’un
avis
motivé
[2].
Les
soins
psychiatriques
sans
tiers
:
soins
en
cas
de
péril
imminent
[2]
En
cas
d’impossibilité
d’obtenir
une
demande
de
soins
for-
mulée
par
un
tiers
(refus
ou
absence
de
tiers)
et
en
cas
de
péril
imminent
pour
la
personne,
les
soins
sous
contrainte
pourront
être
réalisés
et
la
décision
d’admission
sera
prononcée
par
le
directeur
de
l’établissement
d’accueil.
Celui-ci
devra
alors,
dans
un
délai
de
24
heures,
informer
la
famille
du
patient,
la
personne
chargée
de
sa
protection
Reforme
des
soins
psychiatriques
:
loi
du
5
juillet
2011
181
Consentement impossible, nécessité de soins
circulaire N°DGOS/R4/2011/312 du 29/07/2011
Admission directe dans ES autorisé en soins
(si faite par tuteur ou curateur : psy exerçant mission de service public :
joindre extrait jugement tutelle ou curatelle)
Passage en SAU :
* pour motif psy (ex CM déjà effectué):
* nécessité PEC psy s'avère secondairement :
directeur de l'EA prononce
immédiatement levée de mesure
HC ne peut se poursuivre que si directeur EA
fait saisine systématique du JLD qui doit statuer :
- avant expiration délai 15j à compter admission
(saisine au + tard à J12)
- avant expiration délai 15j à compter décision
directeur d'EA de changement PEC pour HC
(saisine au + tard à J12)
- avant expiration délai de 6 mois suivant tout
maintien en HC continue HC
(saisine au + tard 8j avant M6)
Nécessité d'un avis conjoint par 2 psychiatres
dont 1 ne participant pas à la PEC
Permission accompagnée <12h (L.3211-11-1)
accordée par directeur de l'EA sur CM
permission > 12h ou non accompagnée = PS
Abréviations :
AM : avis médical
CDSP : commission départementale des soins
psychiatriques
CM : certificat médical
EA : établissement d'accueil
établi par psychiatre de l'EA, datant de moins de 24h, attestant que l'arrêt des ES : établissement de santé
soins entraînerait péril imminent pour la santé du patient. Directeur de l'EAHC : hospitalisation complète
informe par écrit le demandeur de son refus, en indiquant voies de recours. JLD : juge des libertés et de la détention
Si CM par psychiatre de l'EA, datant de moins de 24h, atteste que l'état mental PEC : prise en charge
nécessite des soins, et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte PS : programme de soins
de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'EA informe préalablement à la SDT : soins à la demande d'un tiers
SDTU : SDT en cas d'urgence levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat. (L.3212-9)
SPI: soins en cas de péril imminent
Cas particuliers : levée de la mesure si
- Défaut de production de CM (ou avis ou attestation), de jugement du JLD
- Demandée par CDSP, JLD, représentant de l'Etat
- Demandée par tiers : sf CM (ou AM si examen impossible) (L.3212-9)
indique si soins toujours nécessaires, précise si forme PEC
toujours adaptée, voire en propose une nouvelle
CM du 6
AM sur base du dossier médical (L.3212-7) à compter de l'admission en soins psychiatriques
si examen du patient impossible
par psychiatre faisant PEC
ciconstancié, à tout moment
CM de demande de levée de soins (L.3212-8)
CM des 72h
par psychiatre
SDT : peut être le même psychiatre que pour CM des 24h
(L.3211-12-1) SPI ou SDTU : psychiatre doit être différent de celui du 24h
date et heure d'admission au SAU
C
date et heure 1er
CM initial Absence de nécessité par psychiatre de l'EA différent des CM initiaux
Examen somatique complet dans les 24hsoinsdespoursuitede
Demande de tiers
date et heure d'admission dans ES
Dire
1(date et heure début PEC) er par médecin n'appartenant pas à l'EA par médecin n'appartenant pas à l'EA
2 nd par médecin pouvant être de l'EA
Impossibilitétiersd'unPrésence
Péril imminent pour santé de personne à date d'admission
Horodatage 2 certificats médicaux circonstanciés <15j
SDT : L.3212-1,II,1°
Consentement
propose forme PEC : HC / PS
Nota: Copies des CM, AM… transmises par directeur de l'EA au représentant de l'Etat dans le département,
à la CDSP et si patient en HC au JLD
patient (L3212-7) . (Si impossible d'examiner le patient à l'échéance prévue : absence attestée par le
collège, évaluation et recueil de son avis doivent être réalisés dès que possible)
Si durée des soins > à une période continue d'1 an à compter de l'admission (HC ou PS), maintien
subordonné à l'évaluation approfondie de l'état mental du patient par le collège qui recueille l'avis du
directeur de l'EA prononce maintien des
CM mensuel de maintien de soins (L.3212-7)
soins pour durée d'1 mois max,
renouvelable par périodes max d'1 moisrédigé dans les 3 derniers jours de la période
ème, 7ème ou 8ème j (L.3212-7)
soinspoursuiteNécessitél'EAdepsychiatrepar
CM modifiant forme PEC (L.3211-11)
PS (R.3211-1) par psychiatre faisant PEC
ciconstancié, à tout moment ; HC par psychiatre faisant PEC PS
desmaintienprononcel'EAdedirecteurmotivéAvis
psychiatreparproposéePECretenantensoinsl'EAdepsychiatrepar
avant expiration délai 72h
Nécessité poursuite soins
(L.3211-2-2)
soinspoursuiteNécessitéinitiauxCMdesdifférentl'EAde
CM des 24h (L.3211-2-2)
L.3211-11
ecteur de l'EA prononce l'admissio
n
CM proposant modification forme de PEC
Patient en PS : retour en HC
AE'ledertêtnavuopnicedémrap
Demande de tiers
sreitnu'decnesérPtiersunparsoinsdedemandeuned'obtenir
Urgence avec risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
lacidémtacifitrec1médicalcertificat1
SPI : L.3212-1,II,2° SDTU : L.3212-3
sniosedétissecén,el
bissopmitnemetnesnoCsoinsdenécessitéimpossible,
Figure
1
Admission
en
soins
psychiatriques
à
la
demande
d’un
tiers.
182
A.
Laguerre,
F.
Schürhoff
circulaire N°DGOS/R4/2011/312 du 29/07/2011
Admission directe dans ES autorisé en soins
psy exerçant mission de service public :
ou portant atteinte de façon grave à l'OP
Troubles compromettant sûreté des personnes
avis médical
Danger immine
Cas 1 (L3213-1)
Horodatage
(date et heure début PEC)
Passage en SAU :
* pour motif psy (ex CM déjà effectué):
* nécessité PEC psy s'avère secondairement :
CM demandant levée des soins (L.3213-5)
CM circonstancié, dactylographié
par psychiatre participant à PEC
à tout moment, circonstancié, dactylographié
Mesure provisoire du maire (à Paris : commissaire de police)date et heure d'admission dans ES
date et heure d'admission au SAU
date et heure d'entrée en vigueur de mesure
ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans EA
date et heure 1er CM initial
Repré
en soins
Mesure provisoire : (L3213-2)
HC ne peut se poursuivre que si représentant
de l'Etat fait saisine systématique du JLD
- avant expiration délai 15j à compter admission
:erusemreveltueptatE'ledtnatnesérpeRJ12)àtard+au(saisine
-avant
expiration
délai 15j à
compter décision
CM des 72h
adéla
i
de
3j franc
s
pour statue
r(s
i demande pa
rpsy
de poursuite des soins
Absence de nécessité
par ps
y
Exa
attestant que conditions ayant justifié
mesure de soins ne sont plus réunies
CM des 24
qui doit statuer : (L.3211-12-1)
- avant
expiration
délai
15j
à
compter
décision
représentant de l'Etat de changement PEC
pour HC (saisine au + tard à J12)
- avant expiration délai de 6 mois suivant tout
maintien en HC continue
(saisine au + tard 8j avant M6)
HC
Si refus levée HC (sortie sèche)
représentant Etat en informe directeur d'EA
qui demande immédiatement :
examen pa
r
2ème psychiatre (avi
srend
uau
Sauf cas particuliers
Cas 3 : ps
a délai de 3j francs
pour statuer (si demande
une expertise, délai prolongé de 14 j max)
par psy
Nécessité d'un avis conjoint par 2 psychiatres
dont 1 ne participant pas à la PEC (sauf cas
particuliers
avis
du
collège
s'y substitue) HC
avis conforme
Perm
iss
ion accompagnée
<12h (L
.3211-11
-1)
demande transmise au directeur d'EA RE arrête
levée d'HC
examen par 2 psychiatre (avis rendu au
max 72h après décision du représentant Etat)
avis non-conforme
directeur saisit JLD
immédiatement
CM du
6
CM men
CM circonstanc
par psychiatr
e
d
CM dan
s
RE peu
t mainteni
r
en HC
particuliers où
avis du
collège
s
y substitue)
transmise au représentant de l'Etat
Absence de réponse dans les 48h vaut accord
permission > 12h ou non accompagnée = PS
CDSP : commission départementale des soins
Abréviations :
AM : avis médical
hi
t
i
précisent carac
t
disparition, si P
ou AM
par psychiatre d
confirment ou insauf si JLD impose sortie
si examen du pa
RE peut maintenir en HC
Représentant de
HC qu'après avi
JLD : juge des libertés et de la détention
OP : ordre public
DG : directeur général
EA : établissement d'accueil
ES : établissement de santé
HC : hospitalisation complète
psychiatriques
CM : certificat médical
nécessite l'avis d
n'appartenant pa - PEC en HC ou en PS
pendant > 1 an, ou dont c'est le cas actuellement
Cas particuliers
Si patient, il y a <
10 ans, a fait l'objet d'une hospitalisation
pour irresponsabilité pénale ou a été hospitalisé en UMD
RE : représentant de l'Etat
SDT : soins à la demande d'un tiers
p
PEC : prise en charge
PS : programme de soins
représentant de l'Etat dans département
pp
p
une liste établi
e
de l'ARS, ou su
- sortie de courte durée envisagée
- levée de mesure de soins envisagée
nad-uaialédsnaselangiseliuqAE'druetcerid
s
- dans
avis collège rePsychiatre participant à PEC en informe le
nt pour sûreté des personnes attesté par
Cas 2 (L3213-2) Cas 3 (L3212-9 ou L3213-6)
t
tt
it d
f
à l'OP
Personne faisant l'objet de SDT dont l'état mental
nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes ou
doit en informer le représentant de l'Etat
dans les 24h, qui doit statuer dans les 48h
directeur EA informe aussitôt
porte atteinte de façon grave à l'OP
CM (ou AM sur base du dossier médical) dactylographié
par psychiatre de l'EA
ésentant de l'Etat prononce l'admission
psychiatriques et désigne l'établissement
Arrêté préfectoral
Cas 4 (L.3211-11)
CM proposant modification forme de PEC
Patient en PS : retour en HC
h(L.3211-2-2) dactylographié
3 j francs suivan
t réceptio
n
du
CM de
s
72h
Représentant de l'Etat décide forme de PEC dans délai de
ychiatre
de
l'EA différen
t
du
CM initial
y
sniosetiusruopétissecéNlaitiniMCudtneréffidAE'ledertaihc
amen somatique complet dans les 24h
h (L.3211-2-2) dactylographié
propose forme PEC : HC / PS Dans 3 derniers jours du 1er mois suivant
décision d'admission en soins psychiatriques
représentant
de
l'Eta
tpeu
t prononcer
(patient reste en HC en attendant)
PS (R.3211-1)
avant expiration délai 72h
sychiatre doit être différen
t de celui du 24h
Avis motivé
par psychiatre de l'EA
3
j francs suivant réception du CM des
72hychiatre de l EA différent du CM initial
Sauf cas particuliers
représentant de l Etat peut prononcer
maintien de mesure de soins pour nouvelle
durée de 3 mois, puis mesure peut être
maintenue pour période max de 6 mois
renouvelables (L3213
-4)
PS (R.3211-1)
par psychiatre faisant PEC
6ème, 7
ème ou 8
ème j(L.3213-3)
Nécessité poursuite soins
nsue
l
de ma
int
ien
de so
ins (L.3213-3)
ciés, dactylographiés
de
l'EA
s
le mo
is (L.3213-3)
téristiques de l'évolution des troubles ou
CEPtnasiafertaihcysprapellevuonesoporperiov,eétpadaeruemedCE
sur base
du
doss
ier mé
d (L3213-3)
CM modifiant forme PEC (L.3211-11)
R
é
t
t
dl'E
t
t
êt
ldif
iti
ciconstancié, dactylographié, à tout moment
de l EA
nfirment observations des précédents CM
HC PS
atient impossible. Dactylographié
e l'Etat ne peut décider d'une PEC autre que
is du collège (L3213-1-III)
Pour lever mesure de soins : (L3213-8)
du collège + 2 avis concordants de 2 psychiatres
as à l'EA, choisis par le représentant de l'Etat sur
Si refus modification HC PS
représentant Etat en informe directeur d'EA
qui demande immédiatement :
Sauf cas particuliers
Représentant de l'Etat arrête la modification
de la forme de PEC, dans délai de 3j francs
,
p
p
e par le Procureur de la République, après avis du DG
ur une liste d'experts inscrits près de la cour d'appel
s cadre saisine facultative
avis conforme au 1er
Représentant Etat
arrête modification
examen par 2ème psychiatre (avis rendu au
max 72h après décision du représentant Etat)
peut maintenir HC
Représentant Etat
q
avis non-conforme
s cadre saisine systématique
equis lorsque JLD voit patient
Figure
2
Admission
en
soins
psychiatriques
sur
décision
du
représentant
de
l’État.
Reforme
des
soins
psychiatriques
:
loi
du
5
juillet
2011
183
juridique
lorsqu’elle
existe,
ou
toute
personne
connaissant
le
patient
avant
son
admission
et
ayant
qualité
pour
agir
dans
l’intérêt
du
malade.
Les
démarches
réalisées
afin
de
contacter
un
tiers
doivent
être
tracées
dans
le
dossier
du
patient.
Cette
forme
d’hospitalisation
sous
contrainte
s’appelle
«
soins
en
cas
de
péril
imminent
»
(art
L.3212-1,II,2),
à
ne
pas
confondre
avec
le
«
péril
imminent
»
de
la
loi
du
27
juin
1990
qui
correspond
à
l’actuel
«
soin
à
la
demande
d’un
tiers
en
cas
d’urgence
»
(art
L.3212-3).
De
même,
en
cas
de
demande
de
mainlevée
des
soins
sans
consentement
à
la
demande
d’un
tiers
et
en
cas
de
péril
imminent
pour
la
personne
en
cas
d’arrêt
des
soins,
ceux-ci
pourront
être
poursuivis
sur
décision
du
directeur
de
l’établissement
d’accueil
sur
motivation
médicale.
Les
certificats
médicaux
[2]
Leur
rythme
de
réalisation
est
modifié
quel
que
soit
le
type
de
soins
sous
contrainte
:
le
certificat
des
24
heures
persiste,
un
certificat
des
72
heures
apparaît
associé
à
l’avis
motivé
définissant
le
type
de
prise
en
charge
(art
L.3211-2-2).
Un
certificat
réalisé
le
sixième,
septième
ou
huitième
jour
doit
également
être
réalisé
et
vient
en
remplacement
du
certi-
ficat
de
quinzaine
(art
L.3212-7
et
L.3213-3).
Les
certificats
mensuels
persistent
(art
L.3212-7
et
L.3213-3),
ainsi
que
les
certificats
de
demande
de
levée
des
soins
psychiatriques
qui
peuvent
être
réalisés
à
tout
moment
(art
L.3212-8
et
L.3213-5).
Enfin,
à
tout
moment,
un
certificat
proposant
une
modi-
fication
de
la
forme
de
prise
en
charge
peut
être
réalisé
(art
L.
3211-11),
accompagné
du
programme
de
soins
afférant
(art
R.3211-1).
À
noter
que
les
certificats
médicaux
des
soins
sur
décision
du
représentant
de
l’État
doivent
être
dactylographiés
(sauf
incapacité
matérielle,
qui,
dans
ce
cas,
doit
être
notifiée
dans
le
certificat)
[3].
Lorsque
l’examen
du
patient
est
impossible
(du
fait
d’une
fugue,
par
exemple),
la
nouvelle
loi
prévoit
la
possibilité
de
rédiger
un
avis
médical
sur
la
base
du
dossier
du
patient,
se
substituant
au
certificat
qui
aurait
être
rédigé.
Les
délais
de
rédaction
des
premiers
certificats
médicaux
introduisent
la
nécessité
de
la
mise
en
place
d’un
horoda-
tage,
différent
selon
les
situations
(Figs.
1
et
2)
[5].
Le
contrôle
systématique
du
juge
des
libertés
et
de
la
détention
des
hospitalisations
complètes
[2]
Un
nouvel
acteur
vient
prendre
place
dans
la
prise
en
charge
des
hospitalisations
complètes
:
le
JLD.
Jusque-là,
il
interve-
nait
dans
le
cadre
de
saisines
facultatives,
lorsque
le
patient
contestait
les
soins
qui
lui
étaient
dispensés
sans
son
consen-
tement.
Dorénavant,
il
sera
saisi
de
fac¸on
systématique
:
dès
lors
que
le
certificat
médical
réalisé
le
sixième,
septième
ou
huitième
jour
conclut
à
la
nécessité
de
poursuivre
les
soins
en
hospitalisation
complète.
Dans
ce
cas,
le
JLD
devra
statuer
sur
le
maintien
en
hospitali-
sation
complète
du
patient,
avant
un
délai
de
15
jours
d’hospitalisation
complète
continue,
la
saisine
devant
survenir
au
plus
tard
au
12ejour
;
et
dès
lors
que
les
soins
en
hospitalisation
complète
conti-
nue
sont
maintenus
plus
de
six
mois.
Dans
ce
cas,
avant
l’expiration
du
délai
de
six
mois,
le
JLD
doit
statuer
sur
le
maintien
des
soins
en
hospitalisa-
tion
complète,
la
saisine
du
JLD
devant
être
réalisée
au
plus
tard
huit
jours
avant
le
délai
de
six
mois.
Tant
que
les
soins
se
poursuivent
en
hospitalisation
complète
conti-
nue,
le
JLD
devra
de
nouveau
statuer
à
chaque
échéance
de
six
mois.
Les
saisines
sont
réalisées
pour
les
patients
en
soins
à
la
demande
d’un
tiers
par
le
directeur
de
l’établissement
d’accueil
;
et
pour
les
patients
en
soins
sur
décision
du
représentant
de
l’État,
par
ce
dernier.
Les
saisines
sont
accompagnées
d’un
avis
conjoint
de
deux
psychiatres
(l’un
prenant
en
charge
le
patient,
le
second
devant
être
exté-
rieur
à
la
prise
en
charge),
rendant
compte
de
la
nécessité
de
poursuivre
les
soins
en
hospitalisation
complète.
Par
ailleurs,
un
avis
doit
être
rendu
par
le
psychiatre
ne
prenant
pas
en
charge
le
patient
sur
la
possibilité
pour
celui-ci
d’être
transporté
à
l’audience
et
sa
capacité
à
être
auditionné.
Le
patient
pourra
être
assisté
ou
se
faire
représenter
durant
l’audience
par
un
avocat
de
son
choix
ou
un
avocat
commis
d’office
[6].
En
cas
de
saisine
facultative
intervenue
dans
l’intervalle
de
l’hospitalisation,
le
délai
des
six
mois
est
décompté
à
partir
de
la
décision
de
maintien
en
hospitalisation
complète
rendue
par
le
juge
à
cette
occasion
[2].
Soins
à
la
demande
d’un
tiers
depuis
plus
d’un
an
[2]
Le
maintien
des
soins
à
la
demande
d’un
tiers,
qu’il
s’agisse
d’une
hospitalisation
complète
ou
dans
le
cadre
d’un
pro-
gramme
de
soins,
est
dorénavant
subordonné
à
l’évaluation
approfondie
de
l’état
mental
du
patient
par
un
collège
de
soignants
(le
psychiatre
participant
à
la
prise
en
charge,
un
psychiatre
de
l’établissement
d’accueil
ne
participant
pas
à
la
prise
en
charge
et
un
représentant
de
l’équipe
pluri-
disciplinaire
participant
à
la
prise
en
charge
du
patient).
Les
membres
du
collège
sont
désignés
par
le
directeur
de
l’établissement
[3].
Les
soins
sur
décision
du
représentant
de
l’État
de
certains
patients
On
note
un
caractère
plus
sécuritaire
de
la
nouvelle
loi,
notamment,
en
apportant
un
cadre
strict
pour
les
patients
en
soins
sur
décision
du
représentant
de
l’État,
étant
actuel-
lement,
ou
ayant
fait
l’objet
depuis
moins
de
dix
ans
d’une
hospitalisation
dans
le
cadre
d’une
irresponsabilité
pénale
pour
motifs
psychiatriques
ou
ayant
été
hospitalisés
en
unité
pour
malades
difficiles
pendant
une
durée
d’hospitalisation
continue
la
plus
longue
d’au
moins
un
an
[3].
En
effet,
d’une
part,
le
représentant
de
l’État
ne
peut
décider
d’une
prise
en
charge
autre
qu’une
hospitalisa-
tion
complète
pour
ces
patients
qu’après
avis
du
collège
de
soignants.
De
plus,
il
ne
peut
lever
la
mesure
de
soins
qu’après
avis
du
collège
et
l’avis
concordant
de
deux
experts
psychiatres.
Enfin,
toute
saisine
du
JLD
(facultative
ou
1 / 6 100%

Réforme des soins psychiatriques : loi du 5 juillet 2011

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