(5) Les additifs alimentaires sont des substances qui ne sont norma
lement pas utilisées en tant qu’aliments, mais qui sont délibéré
ment ajoutées à des denrées alimentaires à des fins technolo
giques décrites dans le présent règlement, comme leur conserva
tion, par exemple. Le présent règlement devrait viser l’ensemble
des additifs alimentaires et il convient dès lors que la liste des
catégories fonctionnelles soit actualisée pour tenir compte des
progrès scientifiques et des évolutions technologiques. Une subs
tance utilisée pour donner une odeur et/ou un goût ou dans un but
nutritionnel, comme un succédané du sel, une vitamine ou un
minéral, ne devrait toutefois pas être considérée comme additif
alimentaire. En outre, les substances considérées comme denrées
alimentaires et susceptibles d’avoir une fonction technologique,
comme le chlorure de sodium ou le safran — utilisé comme
colorant -, ainsi que les enzymes alimentaires, ne devraient pas
entrer dans le champ d’application du présent règlement. Toute
fois, devraient être considérées comme des additifs au sens du
présent règlement les préparations obtenues à partir de denrées
alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires
par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extrac
tion sélective des constituants (p. ex. pigments) par rapport aux
constituants nutritifs ou aromatiques. Enfin, les enzymes alimen
taires sont couvertes par le règlement (CE) n
o 1332/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les
enzymes alimentaires (
1
), ce qui exclut l’application du présent
règlement à leur égard.
(6) Les substances qui ne sont pas consommées comme aliments en
tant que tels mais qui sont délibérément utilisées dans la trans
formation d’aliments, ne subsistent qu’à l’état de résidu dans le
produit final et n’ont aucun effet technologique sur celui-ci (auxi
liaires technologiques) n’entrent pas dans le champ d’application
du présent règlement.
(7) Les additifs alimentaires ne peuvent être autorisés et utilisés que
s’ils répondent aux critères établis dans le présent règlement.
L’utilisation d’additifs alimentaires doit être sûre, doit répondre
à un besoin technologique; elle ne doit pas induire le consom
mateur en erreur et doit présenter un intérêt pour ce dernier. Les
utilisations induisant le consommateur en erreur peuvent concer
ner, sans que cette liste soit exhaustive, la nature, la fraîcheur et
la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d’un produit
ou de son processus de fabrication ou la qualité nutritionnelle du
produit, y compris sa teneur en fruits et légumes. D’autres
éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux, économiques,
traditionnels, éthiques et environnementaux, le principe de
précaution ainsi que la faisabilité des contrôles, devraient égale
ment être pris en compte dans le cadre de l’autorisation d’additifs
alimentaires. L’utilisation ainsi que les quantités maximales d’un
additif alimentaire devraient prendre en compte la consommation
de cet additif à partir d’autres sources ainsi que l’exposition de
groupes particuliers de consommateurs (par exemple les
personnes allergiques) à l’additif en question.
(8) Les additifs alimentaires doivent être conformes aux spécifica
tions approuvées, qui devraient comporter les renseignements
nécessaires à l’identification de l’additif alimentaire, y compris
son origine, et décrire les critères de pureté acceptables. Les
spécifications précédemment élaborées pour les additifs
▼B
2008R1333 — FR — 02.11.2015 — 026.001 — 4
(
1
) Voir page 7 du présent Journal officiel.