Droit des sociétés approfondi – CH03 MCCA 2006-2007 DROIT DES SOCIETES APPROFONDI MCCA CH03 – LA SOCIETE CIVILE La société civile se décline sous plusieurs formes qui relèvent de règlementations particulières et les sociétés civiles les plus connues sont : Les SCI : Société Civile Immobilière Les SCP : Société Civile Professionnelle Les SCM : Société Civile de Moyens La SCI C’est une société ancienne qui, jusqu’à une loi du 04 janvier 1978, pouvait être constituée sans obligation de forme donc sans enregistrement au RCS (i.e. sans obligation vis-à-vis des tiers). Cette société était parfaitement légale, mais à posé quelques problèmes par rapport au fisc, puisque ces sociétés échappaient aux impôts et elles demeuraient dans l’ombre. C’est pourquoi cette loi oblige les SCI à s’immatriculer au RCS. Ainsi, en 1978, on se retrouve avec les sociétés immatriculées et celles non immatriculées, d’où la difficulté à les comptabiliser. On en compte aujourd’hui environ 100 000. Le 15 mai 2001, une nouvelle loi sur les Nouvelles Régulations Erronées (NRE) impose aux sociétés créées avant 1978 de régulariser leur situation et donc de se faire immatriculer dans un délai de 18 mois à compter du NRE. Certaines sociétés ne se sont pas déclarées, elles sont alors inopposables aux tiers, ce qui veut dire que les créanciers peuvent poursuivre directement les associés sur leur patrimoine personnel. Toutefois, rien n’empêche les sociétés civiles de régulariser leur situation auprès du RCS. Page 1 sur 9 MCCA 2006-2007 Droit des sociétés approfondi – CH03 A ce jour la SCI connaît un attrait particulièrement important : La SCI porte un bien immobilier et offre simultanément à ses associés des avantages fiscaux. Le premier intérêt est que la SCI peut permettre de constituer un déficit foncier qui viendra en déduction des revenus des associés et donc fera diminuer l’IR. Pour pouvoir constituer un déficit foncier, encore faut-il que les associés aient opté pour un régime fiscal de transparence (i.e. soumis directement à l’IR) et non pas une imposition à l’IS. Débit Intérêts emprunts Travaux Crédit Loyer 2044 (foncière) 2042 (IR) Le deuxième avantage concerne la succession aux donations. En effet, la transmission des parts sociales des sociétés civiles sont taxées à 4,8%, tout en bénéficiant de la possibilité de transférer ces parts sociales au profit des enfants en exonération de taxation pour un montant de 50K€ par enfant tous les 6 ans. Les grands parents peuvent transférer de la même façon , mais dans la limite de 30K€ par petit enfant. La société civile permet de transférer dans le temps les parts sociales et donc pour les associés d’origine de transférer tout en conservant une majorité de décision dans la société civile. Inconvénient : la SC est soumise à un formalisme juridicofinancier tel que l’établissement des comptes sociaux et le formalisme de validation des comptes. Page 2 sur 9 MCCA 2006-2007 Droit des sociétés approfondi – CH03 I – Généralités Pour constituer la SCI, il faut être 2 minimums. Par contre il n’y a pas de maximum donné. Une personne morale et une personne physique peuvent être associées dans la SCI. Les associés doivent avoir la capacité civile : ils sont tenus indéfiniment des dettes de la SCI sur leur patrimoine personnel. C’est pourquoi la SCI n’a pas l’obligation d’avoir un patrimoine social. La plupart du temps, il est malgré tout constitué d’un capital minimal permettant de déterminer la part de représentativité de chacun des associés. On parle de responsabilité indéfinie quand les créanciers peuvent poursuivre pour la totalité de leurs créances un seul des associés indépendamment de la représentativité des parts sociales de l’employé en fonction du capital social. Cet associé est alors subrogé dans les droits du créancier : il pourra poursuivre les associés pour la part qui leur incombe. En ce qui concerne la constitution de la société, elle doit suivre le cheminement normal, à la différence que le CFE est celui du Tribunal de Commerce. Pendant la période de formation (i.e. tant que la SC n’es pas immatriculée), l’associé chargé des formalités déclaratives est amené à engager un certain nombre de frais à titre personnel mais au nom de la société civile. Ces frais n’ont pas l’obligation d’être remboursés par la société civile une fois immobilisée. C’est à l’immatriculation que les associés en AG constitutive voteront oui ou non pour le remboursement de l’ensemble des frais. C’est pourquoi, afin d’éviter un risque de contestation, dès la première AG, il est possible, au moment de la signature des statuts, que les associés s’engagent par écrit à prendre en charge les frais engagés. Page 3 sur 9 Droit des sociétés approfondi – CH03 MCCA 2006-2007 II – Le fonctionnement Il y a deux grandes structures : les associés et les organes de direction (=les gérants) A – La gérance La gérance fait l’objet d’une représentation obligatoire par personne physique capable. Ce gérant peut être choisi parmi ou en dehors des associés. Il pourra être salarié (si ext.) ou être dans la catégorie des Travailleurs Non Salariés (TNS). Le gérant d’une SCI n’a pas l’obligation d’être salarié ou d’avoir une rémunération. Il être nommé de différentes manières : Il peut être un gérant statutaire. Il est nommé dans les statuts, donc en cas de modification de gérant, il faut passer par la modification statutaire obligeant un vote en AGE, avec un vote à majorité qualifiée. Le gérant est nommé à la première AG d’associé à la majorité absolue. Pour la durée du mandat de gérant, le principe est déterminé dans les statuts. Toutefois, rien n’empêche de nommer un gérant pour une durée égale à la durée des statuts – soit 99 ans Si le gérant est nommé pour une durée illimitée, il ne sera possible de le changer que par le biais de la démission ou de la révocation. C’est pourquoi il est plus apporteur de prévoir une durée limitée de mandat permettant à l’échéance du mandat soit de renommer ce gérant, soit d’en changer sans conflit particulier. Par ailleurs, la gérance peut prendre fin de différentes manières : Il peut démissionner sous certaines conditions. Sa démissionne doit pas porter préjudice à l’entreprise, faute de quoi la SCI pourrait réclamer des dommages et intérêts. Il peut aussi exister des cas de démissions forcées lorsqu’en cours de mandat, le gérant subit un changement de situation qui le place dans l’incapacité juridique d’exercer sa mission. S’il ne démissionne pas, les associés doivent alors passer par la Page 4 sur 9 Droit des sociétés approfondi – CH03 MCCA 2006-2007 révocation du gérant. Cette révocation ne peut se réaliser qu’en AG. La révocation ne peut avoir lieu que pour juste motif qui peut se décliner comme suit : La faute Gérant ayant agit hors de l’objet social Gérant ayant agit à l’encontre de l’intérêt l’entreprise Incompatibilité de droit (tutelle, curatelle) social de Dans tous les cas, il faut que la personne morale ait subit un préjudice. B - Les associés 1-Les parts sociales Elles sont la contrepartie des apports réalisés par les associés, qu’il s’agisse d’apport en numéraire ou en nature. Ces parts sociales peuvent être détenues de différentes manières par ces associés : la pleine propriété, lorsqu’il s’agit soit d’un célibataire soit d’une personne mariée sous le régime de la séparation ou bien alors d’un concubin. Cette personne seule pourra décider de conserver, de céder, de voter dans le sens qu’elle désire. Cette personne n’a pas d’autorisation à demander à un conjoint potentiel. La détention en copropriété qui vise essentiellement les contrats de mariage : La copropriété relève du régime de la communauté légale réduite aux acquêts. C’est un régime de droit commun. A partir de la date du mariage, tout ce qui est acheté appartient aux deux. Tout est en commun excepté les fonds propres, i.e. qui viennent des branches familiales respectives avant ou après le mariage (donation). Dans le cas d’une part sociale, si elle a été achetée après le mariage avec des fonds de la communauté, les époux sont donc copropriétaires à 50 %. Par contre, ils doivent choisir l’un des deux pour avoir la qualité d’associé auprès de la SCI. Toutefois, rien n’empêche les deux époux copropriétaires d’avoir la qualité Page 5 sur 9 MCCA 2006-2007 Droit des sociétés approfondi – CH03 d’associé. Néanmoins, dans l’assemblée, ils n’auront qu’un droit de vote. Le conjoint qui n’a pas été choisi en tant qu’associé peut, dans un délai de deux ans suivant l’acquisition, revendiquer auprès de la société civile la qualité d’associé sans que la société civile ne puisse s’y opposer. Néanmoins, ça ne lui donne pas des droits de vote supplémentaire. Le régime de la séparation de biens et PACS. Ce régime n’institut pas de patrimoine commun aux époux. Il n’y a que deux patrimoines personnels. La part sociale, dans ce régime, va appartenir en propre à l’un des deux époux, l’autre ne pouvant en rien revendiquer, soit un droit de propriété soit un droit d’associé. Le régime de la communauté universelle. Ce régime institue un seul et unique patrimoine sur les époux tant pour les biens propres que pour les biens communs. Les deux époux sont copropriétaires de l’ensemble des biens. Un des gros inconvénients : en cas de décès d’un des deux époux, il n’y a pas de transmission vers les enfants, tout va vers l’autre conjoint. Les deux époux sont totalement propriétaires à 100 % de la part sociale et ils pourraient tous les deux avoir la qualité d’associé et d’avoir le droit de vote. L’usufruit et la nue propriété. C’est une dissociation de la pleine propriété. L’usufruit permet à une personne de bénéficier ou de conserver les fruits du bien immobilier (la jouissance du bien soit en l’habitant soit en percevant les loyers). Le nu propriétaire de son côté conservera tous les autres droits et obligations autre que les fruits. Au niveau de la part social, l’usufruitier et le nu propriétaire vont participer aux assemblées. L’usufruitier ne votera que pour la distribution des résultats et le nu propriétaire votera pour toutes les autres décisions. Cette situation apparaît essentiellement entre parents et enfants où les parents donnent de leur vivant la nue propriété à leurs enfants, eux conservant l’usufruit. Le nu propriétaire ne peut pas vendre sans l’accord de l’usufruitier. Par contre, le nu propriétaire devra assurer, en principe, l’ensemble des charges qui pèsent sur le bien ou sur la part. Page 6 sur 9 MCCA 2006-2007 Droit des sociétés approfondi – CH03 L’indivision. C’est un régime qui va s’instituer automatiquement au décès de parents lorsqu’il n’y a pas eu de répartition préalable ou de testament. Tous les indivisaires vont être à 100 % propriétaires et toutes les décisions sur l’indivision doivent être prises à l’unanimité c'est-à-dire un seul indiviseur pourra refuser et bloquer toute décision. Il est prévu avant l’été 2007 une réforme de l’indivision : pour tous les actes d’administration la majorité des deux tiers suffira pour ne pas bloquer l’indivision. Par contre, pour les actes de division (ex : la vente) on restera à l’unanimité. Au niveau des parts sociales, les indiviseurs vont choisir une personne parmi eux ou en dehors d’eux pour les représenter en assemblée. Les parts sociales peuvent théoriquement se céder. Elles doivent suivre un processus qui, normalement, va être organisé dans les statuts. Lorsqu’un associé souhaite céder, il devra dans un premier temps évaluer le prix de cession. L’associé souhaitant céder devra obligatoirement proposer cette cession aux autres associés. Dans l’hypothèse où les associés ne souhaitent pas acquérir cette part, l’associé cédant peut proposer un acquéreur potentiel non encore associé qui devra être agréé par les associés restants. C’est la mise en œuvre d’une clause d’agrément qui est insérée dans les statuts. Deux cas de figure : Soit l’agrément est donné et la cession est acceptée. Soit les associés restant refusent l’agrément, dans ce cas, ils ont alors un délai de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales objet d’une vente. Il est possible de rendre libre la cession des parts sociales entre associés. Page 7 sur 9 MCCA 2006-2007 Droit des sociétés approfondi – CH03 2 - les associés Les associés peuvent être une personne physique ou morale. Ils doivent avoir la capacité. Néanmoins, les mineurs par principe ne peuvent être associés parce que les associés sont responsables des dettes de la SCI. Ces associés vont avoir des droits et des obligations : Les droits : partager des bénéfices, participer aux assemblées, voter en assemblée, droit à l’information qui va se décliner de deux manières différentes : réception des documents sociaux une fois par an avant l’AGO d’approbation des comptes et la possibilité pour les associés de poser des questions par écrit au gérant (droit d’ordre public, les statuts ne peuvent pas y déroger). Les obligations : participer aux pertes, obligation de loyauté tant visà-vis de la personne morale que du gérant ou de la gérance, obligation de non concurrence : l’associé ne doit pas profiter de l’information qu’il obtient de la société civile pour l’utiliser à son profit, obligation de libérer l’apport d’origine faute de quoi la personne ne pourrait pas acquérir la qualité d’associé. Les associés ont une responsabilité indéfinie sur les dettes sociales. Un créancier peut réclamer la totalité de sa créance à l’un des associés. Cet associé qui aura payé sera alors subrogé dans les droits du créancier et réclamera aux autres associés leur part au prorata de leur représentativité. On parle de responsabilité solidaire lorsqu’une décision est rendue à l’encontre d’un associé et notamment sur des clauses pénales (ex : intérêts de retard), cette décision va alors s’appliquer sur la part des autres associés Les associés sont réunis sous deux formes d’assemblée : les AGO et les AGE. Le processus est le même pour convoquer les deux assemblées : c’est au gérant qu’appartient la faculté de les convoquer. Il doit donc établir un ordre du jour et joindre tous les documents nécessaires à la compréhension des associés ainsi qu’un bulletin de représentation et le tout doit être adressé au moins quinze jours avant la date de tenue d’assemblée. Page 8 sur 9 Droit des sociétés approfondi – CH03 MCCA 2006-2007 Les AGO. Elles sont convoquées pour décider de la gestion courante. Il y en a une obligatoire par an, c’est celle de l’approbation des comptes qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la clôture des comptes. Pour ouvrir cette assemblée, des règles de quorum peuvent être insérées dans les statuts : présence minimum obligatoire de parts sociales pour avoir la possibilité d’ouvrir l’assemblée. En SCI, il n’y a pas de quorum obligatoire dans les textes de loi. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir un quorum qui est en général de 20 %. A défaut de quorum atteint, l’assemblée est reconvoquée dans les huit jours et là il n’y a plus de quorum exigé. En société civile, rien n’empêche d’écarter une comptabilisation en part sociale, il est possible de ne fonctionner qu’en nombre d’associés. Une fois l’assemblé ouverte, les questions sont débattues thème par thème et le vote se réalise à la majorité absolue des parts sociales présentes ou représentées. A l’issue de l’AG, le procès verbal est publié dans le registre des assemblées. L’AGE. Elles décident des modifications statutaires. Il n’y a pas d’AGE obligatoire et les statuts peuvent mettre en œuvre des règles de quorum : Première convocation 25 % ou plus 2ème convocation 20 % 3ème convocation, plus de quorum. Le vote se fait à la majorité qualifiée des deux tiers des parts sociales présentes ou représentées. Page 9 sur 9