Droit du travail

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Droit des sociétés approfondi – CH03
MCCA 2006-2007
DROIT DES SOCIETES APPROFONDI MCCA
CH03 – LA SOCIETE CIVILE
La société civile se décline sous plusieurs formes qui relèvent de
règlementations particulières et les sociétés civiles les plus connues sont :



Les SCI : Société Civile Immobilière
Les SCP : Société Civile Professionnelle
Les SCM : Société Civile de Moyens
 La SCI
C’est une société ancienne qui, jusqu’à une loi du 04 janvier 1978,
pouvait être constituée sans obligation de forme donc sans enregistrement
au RCS (i.e. sans obligation vis-à-vis des tiers).
Cette société était parfaitement légale, mais à posé quelques
problèmes par rapport au fisc, puisque ces sociétés échappaient aux impôts
et elles demeuraient dans l’ombre. C’est pourquoi cette loi oblige les SCI à
s’immatriculer au RCS. Ainsi, en 1978, on se retrouve avec les sociétés
immatriculées et celles non immatriculées, d’où la difficulté à les
comptabiliser. On en compte aujourd’hui environ 100 000.
Le 15 mai 2001, une nouvelle loi sur les Nouvelles Régulations
Erronées (NRE) impose aux sociétés créées avant 1978 de régulariser leur
situation et donc de se faire immatriculer dans un délai de 18 mois à compter
du NRE. Certaines sociétés ne se sont pas déclarées, elles sont alors
inopposables aux tiers, ce qui veut dire que les créanciers peuvent
poursuivre directement les associés sur leur patrimoine personnel.
Toutefois, rien n’empêche les sociétés civiles de régulariser leur situation
auprès du RCS.
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A ce jour la SCI connaît un attrait particulièrement important :

La SCI porte un bien immobilier et offre simultanément à ses
associés des avantages fiscaux. Le premier intérêt est que la SCI
peut permettre de constituer un déficit foncier qui viendra en
déduction des revenus des associés et donc fera diminuer l’IR.
Pour pouvoir constituer un déficit foncier, encore faut-il que les
associés aient opté pour un régime fiscal de transparence (i.e.
soumis directement à l’IR) et non pas une imposition à l’IS.
Débit
Intérêts emprunts
Travaux
Crédit
Loyer
2044 (foncière)
2042 (IR)

Le deuxième avantage concerne la succession aux donations. En
effet, la transmission des parts sociales des sociétés civiles sont
taxées à 4,8%, tout en bénéficiant de la possibilité de transférer
ces parts sociales au profit des enfants en exonération de
taxation pour un montant de 50K€ par enfant tous les 6 ans. Les
grands parents peuvent transférer de la même façon , mais dans la
limite de 30K€ par petit enfant.

La société civile permet de transférer dans le temps les parts
sociales et donc pour les associés d’origine de transférer tout en
conservant une majorité de décision dans la société civile.

Inconvénient : la SC est soumise à un formalisme juridicofinancier tel que l’établissement des comptes sociaux et le
formalisme de validation des comptes.
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I – Généralités
Pour constituer la SCI, il faut être 2 minimums. Par contre il n’y a pas
de maximum donné. Une personne morale et une personne physique peuvent
être associées dans la SCI. Les associés doivent avoir la capacité civile : ils
sont tenus indéfiniment des dettes de la SCI sur leur patrimoine personnel.
C’est pourquoi la SCI n’a pas l’obligation d’avoir un patrimoine social. La
plupart du temps, il est malgré tout constitué d’un capital minimal
permettant de déterminer la part de représentativité de chacun des
associés.
On parle de responsabilité indéfinie quand les créanciers peuvent
poursuivre pour la totalité de leurs créances un seul des associés
indépendamment de la représentativité des parts sociales de l’employé en
fonction du capital social. Cet associé est alors subrogé dans les droits du
créancier : il pourra poursuivre les associés pour la part qui leur incombe.
En ce qui concerne la constitution de la société, elle doit suivre le
cheminement normal, à la différence que le CFE est celui du Tribunal de
Commerce.
Pendant la période de formation (i.e. tant que la SC n’es pas
immatriculée), l’associé chargé des formalités déclaratives est amené à
engager un certain nombre de frais à titre personnel mais au nom de la
société civile. Ces frais n’ont pas l’obligation d’être remboursés par la
société civile une fois immobilisée. C’est à l’immatriculation que les associés
en AG constitutive voteront oui ou non pour le remboursement de l’ensemble
des frais. C’est pourquoi, afin d’éviter un risque de contestation, dès la
première AG, il est possible, au moment de la signature des statuts, que les
associés s’engagent par écrit à prendre en charge les frais engagés.
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II – Le fonctionnement
Il y a deux grandes structures : les associés et les organes de
direction (=les gérants)
A – La gérance
La gérance fait l’objet d’une représentation obligatoire par personne
physique capable. Ce gérant peut être choisi parmi ou en dehors des associés.
Il pourra être salarié (si ext.) ou être dans la catégorie des Travailleurs Non
Salariés (TNS). Le gérant d’une SCI n’a pas l’obligation d’être salarié ou
d’avoir une rémunération. Il être nommé de différentes manières :


Il peut être un gérant statutaire. Il est nommé dans les
statuts, donc en cas de modification de gérant, il faut passer
par la modification statutaire obligeant un vote en AGE, avec
un vote à majorité qualifiée.
Le gérant est nommé à la première AG d’associé à la majorité
absolue.
Pour la durée du mandat de gérant, le principe est déterminé dans les
statuts. Toutefois, rien n’empêche de nommer un gérant pour une durée égale
à la durée des statuts – soit 99 ans Si le gérant est nommé pour une durée
illimitée, il ne sera possible de le changer que par le biais de la démission ou
de la révocation. C’est pourquoi il est plus apporteur de prévoir une durée
limitée de mandat permettant à l’échéance du mandat soit de renommer ce
gérant, soit d’en changer sans conflit particulier.
Par ailleurs, la gérance peut prendre fin de différentes manières :

Il peut démissionner sous certaines conditions. Sa démissionne
doit pas porter préjudice à l’entreprise, faute de quoi la SCI
pourrait réclamer des dommages et intérêts. Il peut aussi
exister des cas de démissions forcées lorsqu’en cours de
mandat, le gérant subit un changement de situation qui le place
dans l’incapacité juridique d’exercer sa mission. S’il ne
démissionne pas, les associés doivent alors passer par la
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révocation du gérant. Cette révocation ne peut se réaliser qu’en
AG. La révocation ne peut avoir lieu que pour juste motif qui
peut se décliner comme suit :




La faute
Gérant ayant agit hors de l’objet social
Gérant ayant agit à l’encontre de l’intérêt
l’entreprise
Incompatibilité de droit (tutelle, curatelle)
social
de
Dans tous les cas, il faut que la personne morale ait subit un préjudice.
B - Les associés
1-Les parts sociales
Elles sont la contrepartie des apports réalisés par les associés, qu’il
s’agisse d’apport en numéraire ou en nature. Ces parts sociales peuvent être
détenues de différentes manières par ces associés :


la pleine propriété, lorsqu’il s’agit soit d’un célibataire soit d’une
personne mariée sous le régime de la séparation ou bien alors d’un
concubin. Cette personne seule pourra décider de conserver, de céder,
de voter dans le sens qu’elle désire. Cette personne n’a pas
d’autorisation à demander à un conjoint potentiel.
La détention en copropriété qui vise essentiellement les contrats de
mariage :

La copropriété relève du régime de la communauté légale réduite
aux acquêts. C’est un régime de droit commun. A partir de la date
du mariage, tout ce qui est acheté appartient aux deux. Tout est
en commun excepté les fonds propres, i.e. qui viennent des
branches familiales respectives avant ou après le mariage
(donation). Dans le cas d’une part sociale, si elle a été achetée
après le mariage avec des fonds de la communauté, les époux sont
donc copropriétaires à 50 %. Par contre, ils doivent choisir l’un
des deux pour avoir la qualité d’associé auprès de la SCI. Toutefois,
rien n’empêche les deux époux copropriétaires d’avoir la qualité
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
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d’associé. Néanmoins, dans l’assemblée, ils n’auront qu’un droit de
vote. Le conjoint qui n’a pas été choisi en tant qu’associé peut, dans
un délai de deux ans suivant l’acquisition, revendiquer auprès de
la société civile la qualité d’associé sans que la société civile ne
puisse s’y opposer. Néanmoins, ça ne lui donne pas des droits de
vote supplémentaire.
Le régime de la séparation de biens et PACS. Ce régime
n’institut pas de patrimoine commun aux époux. Il n’y a que deux
patrimoines personnels. La part sociale, dans ce régime, va
appartenir en propre à l’un des deux époux, l’autre ne pouvant en
rien revendiquer, soit un droit de propriété soit un droit d’associé.
Le régime de la communauté universelle. Ce régime institue un
seul et unique patrimoine sur les époux tant pour les biens
propres que pour les biens communs. Les deux époux sont
copropriétaires de l’ensemble des biens. Un des gros
inconvénients : en cas de décès d’un des deux époux, il n’y a pas de
transmission vers les enfants, tout va vers l’autre conjoint. Les
deux époux sont totalement propriétaires à 100 % de la part
sociale et ils pourraient tous les deux avoir la qualité d’associé et
d’avoir le droit de vote.
 L’usufruit et la nue propriété. C’est une dissociation de la pleine
propriété.
 L’usufruit permet à une personne de bénéficier ou de
conserver les fruits du bien immobilier (la jouissance du bien
soit en l’habitant soit en percevant les loyers).
 Le nu propriétaire de son côté conservera tous les autres
droits et obligations autre que les fruits.
Au niveau de la part social, l’usufruitier et le nu propriétaire vont
participer aux assemblées. L’usufruitier ne votera que pour la distribution
des résultats et le nu propriétaire votera pour toutes les autres décisions.
Cette situation apparaît essentiellement entre parents et enfants où les
parents donnent de leur vivant la nue propriété à leurs enfants, eux
conservant l’usufruit. Le nu propriétaire ne peut pas vendre sans l’accord
de l’usufruitier. Par contre, le nu propriétaire devra assurer, en principe,
l’ensemble des charges qui pèsent sur le bien ou sur la part.
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 L’indivision. C’est un régime qui va s’instituer automatiquement au décès
de parents lorsqu’il n’y a pas eu de répartition préalable ou de testament.
Tous les indivisaires vont être à 100 % propriétaires et toutes les
décisions sur l’indivision doivent être prises à l’unanimité c'est-à-dire un
seul indiviseur pourra refuser et bloquer toute décision. Il est prévu
avant l’été 2007 une réforme de l’indivision : pour tous les actes
d’administration la majorité des deux tiers suffira pour ne pas bloquer
l’indivision. Par contre, pour les actes de division (ex : la vente) on restera
à l’unanimité. Au niveau des parts sociales, les indiviseurs vont choisir une
personne parmi eux ou en dehors d’eux pour les représenter en
assemblée.
Les parts sociales peuvent théoriquement se céder. Elles doivent suivre
un processus qui, normalement, va être organisé dans les statuts. Lorsqu’un
associé souhaite céder, il devra dans un premier temps évaluer le prix de
cession. L’associé souhaitant céder devra obligatoirement proposer cette
cession aux autres associés. Dans l’hypothèse où les associés ne souhaitent
pas acquérir cette part, l’associé cédant peut proposer un acquéreur
potentiel non encore associé qui devra être agréé par les associés
restants. C’est la mise en œuvre d’une clause d’agrément qui est insérée dans
les statuts. Deux cas de figure :


Soit l’agrément est donné et la cession est acceptée.
Soit les associés restant refusent l’agrément, dans ce cas, ils ont alors
un délai de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales
objet d’une vente.
Il est possible de rendre libre la cession des parts sociales entre associés.
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2 - les associés
Les associés peuvent être une personne physique ou morale. Ils doivent
avoir la capacité. Néanmoins, les mineurs par principe ne peuvent être
associés parce que les associés sont responsables des dettes de la SCI. Ces
associés vont avoir des droits et des obligations :

Les droits : partager des bénéfices, participer aux assemblées, voter
en assemblée, droit à l’information qui va se décliner de deux manières
différentes : réception des documents sociaux une fois par an avant
l’AGO d’approbation des comptes et la possibilité pour les associés de
poser des questions par écrit au gérant (droit d’ordre public, les
statuts ne peuvent pas y déroger).

Les obligations : participer aux pertes, obligation de loyauté tant visà-vis de la personne morale que du gérant ou de la gérance, obligation
de non concurrence : l’associé ne doit pas profiter de l’information qu’il
obtient de la société civile pour l’utiliser à son profit, obligation de
libérer l’apport d’origine faute de quoi la personne ne pourrait pas
acquérir la qualité d’associé.
Les associés ont une responsabilité indéfinie sur les dettes sociales. Un
créancier peut réclamer la totalité de sa créance à l’un des associés. Cet
associé qui aura payé sera alors subrogé dans les droits du créancier et
réclamera aux autres associés leur part au prorata de leur représentativité.
On parle de responsabilité solidaire lorsqu’une décision est rendue à
l’encontre d’un associé et notamment sur des clauses pénales (ex : intérêts
de retard), cette décision va alors s’appliquer sur la part des autres associés
Les associés sont réunis sous deux formes d’assemblée : les AGO et les
AGE. Le processus est le même pour convoquer les deux assemblées : c’est au
gérant qu’appartient la faculté de les convoquer. Il doit donc établir un
ordre du jour et joindre tous les documents nécessaires à la compréhension
des associés ainsi qu’un bulletin de représentation et le tout doit être
adressé au moins quinze jours avant la date de tenue d’assemblée.
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
Les AGO.
Elles sont convoquées pour décider de la gestion courante. Il y en a une
obligatoire par an, c’est celle de l’approbation des comptes qui doit avoir
lieu dans les six mois qui suivent la clôture des comptes. Pour ouvrir cette
assemblée, des règles de quorum peuvent être insérées dans les statuts :
présence minimum obligatoire de parts sociales pour avoir la possibilité
d’ouvrir l’assemblée. En SCI, il n’y a pas de quorum obligatoire dans les
textes de loi. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir un quorum qui est
en général de 20 %. A défaut de quorum atteint, l’assemblée est
reconvoquée dans les huit jours et là il n’y a plus de quorum exigé. En
société civile, rien n’empêche d’écarter une comptabilisation en part
sociale, il est possible de ne fonctionner qu’en nombre d’associés. Une fois
l’assemblé ouverte, les questions sont débattues thème par thème et le
vote se réalise à la majorité absolue des parts sociales présentes ou
représentées. A l’issue de l’AG, le procès verbal est publié dans le
registre des assemblées.

L’AGE.
Elles décident des modifications statutaires. Il n’y a pas d’AGE obligatoire
et les statuts peuvent mettre en œuvre des règles de quorum :



Première convocation 25 % ou plus
2ème convocation 20 %
3ème convocation, plus de quorum.
Le vote se fait à la majorité qualifiée des deux tiers des parts
sociales présentes ou représentées.
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