MCCA 2006-2007 Droit des sociétés approfondi CH03
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DROIT DES SOCIETES APPROFONDI MCCA
CH03 LA SOCIETE CIVILE
La société civile se décline sous plusieurs formes qui relèvent de
règlementations particulières et les sociétés civiles les plus connues sont :
Les SCI : Société Civile Immobilière
Les SCP : Société Civile Professionnelle
Les SCM : Société Civile de Moyens
La SCI
C’est une société ancienne qui, jusqu’à une loi du 04 janvier 1978,
pouvait être constituée sans obligation de forme donc sans enregistrement
au RCS (i.e. sans obligation vis-à-vis des tiers).
Cette société était parfaitement légale, mais à posé quelques
problèmes par rapport au fisc, puisque ces sociétés échappaient aux impôts
et elles demeuraient dans l’ombre. C’est pourquoi cette loi oblige les SCI à
s’immatriculer au RCS. Ainsi, en 1978, on se retrouve avec les sociétés
immatriculées et celles non immatriculées, d’où la difficulté à les
comptabiliser. On en compte aujourd’hui environ 100 000.
Le 15 mai 2001, une nouvelle loi sur les Nouvelles Régulations
Erronées (NRE) impose aux sociétés créées avant 1978 de régulariser leur
situation et donc de se faire immatriculer dans un délai de 18 mois à compter
du NRE. Certaines sociétés ne se sont pas déclarées, elles sont alors
inopposables aux tiers, ce qui veut dire que les créanciers peuvent
poursuivre directement les associés sur leur patrimoine personnel.
Toutefois, rien n’empêche les sociétés civiles de régulariser leur situation
auprès du RCS.
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A ce jour la SCI connaît un attrait particulièrement important :
La SCI porte un bien immobilier et offre simultanément à ses
associés des avantages fiscaux. Le premier intérêt est que la SCI
peut permettre de constituer un déficit foncier qui viendra en
déduction des revenus des associés et donc fera diminuer l’IR.
Pour pouvoir constituer un déficit foncier, encore faut-il que les
associés aient opté pour un régime fiscal de transparence (i.e.
soumis directement à l’IR) et non pas une imposition à l’IS.
Débit
Crédit
Intérêts emprunts
Travaux
Loyer
2044 (foncière)
2042 (IR)
Le deuxième avantage concerne la succession aux donations. En
effet, la transmission des parts sociales des sociétés civiles sont
taxées à 4,8%, tout en bénéficiant de la possibilité de transférer
ces parts sociales au profit des enfants en exonération de
taxation pour un montant de 50K€ par enfant tous les 6 ans. Les
grands parents peuvent transférer de la me façon , mais dans la
limite de 30K€ par petit enfant.
La société civile permet de transférer dans le temps les parts
sociales et donc pour les associés d’origine de transférer tout en
conservant une majorité de décision dans la société civile.
Inconvénient : la SC est soumise à un formalisme juridico-
financier tel que l’établissement des comptes sociaux et le
formalisme de validation des comptes.
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I Généralités
Pour constituer la SCI, il faut être 2 minimums. Par contre il n’y a pas
de maximum donné. Une personne morale et une personne physique peuvent
être associées dans la SCI. Les associés doivent avoir la capacité civile : ils
sont tenus indéfiniment des dettes de la SCI sur leur patrimoine personnel.
C’est pourquoi la SCI n’a pas l’obligation d’avoir un patrimoine social. La
plupart du temps, il est malgré tout constitué d’un capital minimal
permettant de déterminer la part de représentativité de chacun des
associés.
On parle de responsabilité indéfinie quand les créanciers peuvent
poursuivre pour la totalité de leurs créances un seul des associés
indépendamment de la représentativité des parts sociales de l’employé en
fonction du capital social. Cet associé est alors subrogé dans les droits du
créancier : il pourra poursuivre les associés pour la part qui leur incombe.
En ce qui concerne la constitution de la société, elle doit suivre le
cheminement normal, à la différence que le CFE est celui du Tribunal de
Commerce.
Pendant la période de formation (i.e. tant que la SC n’es pas
immatriculée), l’associé chargé des formalités déclaratives est amené à
engager un certain nombre de frais à titre personnel mais au nom de la
société civile. Ces frais n’ont pas l’obligation d’être remboursés par la
société civile une fois immobilisée. C’est à l’immatriculation que les associés
en AG constitutive voteront oui ou non pour le remboursement de l’ensemble
des frais. C’est pourquoi, afin d’éviter un risque de contestation, dès la
première AG, il est possible, au moment de la signature des statuts, que les
associés s’engagent par écrit à prendre en charge les frais engagés.
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II Le fonctionnement
Il y a deux grandes structures : les associés et les organes de
direction (=les gérants)
A La gérance
La gérance fait l’objet d’une représentation obligatoire par personne
physique capable. Ce gérant peut être choisi parmi ou en dehors des associés.
Il pourra être salarié (si ext.) ou être dans la catégorie des Travailleurs Non
Salariés (TNS). Le gérant d’une SCI n’a pas l’obligation d’être salarié ou
d’avoir une rémunération. Il être nommé de différentes manières :
Il peut être un gérant statutaire. Il est nommé dans les
statuts, donc en cas de modification de gérant, il faut passer
par la modification statutaire obligeant un vote en AGE, avec
un vote à majorité qualifiée.
Le gérant est nommé à la première AG d’associé à la majorité
absolue.
Pour la durée du mandat de gérant, le principe est déterminé dans les
statuts. Toutefois, rien n’empêche de nommer un gérant pour une durée égale
à la durée des statuts soit 99 ans Si le gérant est nommé pour une durée
illimitée, il ne sera possible de le changer que par le biais de la démission ou
de la révocation. C’est pourquoi il est plus apporteur de prévoir une durée
limitée de mandat permettant à l’échéance du mandat soit de renommer ce
gérant, soit d’en changer sans conflit particulier.
Par ailleurs, la gérance peut prendre fin de différentes manières :
Il peut démissionner sous certaines conditions. Sa démissionne
doit pas porter préjudice à l’entreprise, faute de quoi la SCI
pourrait réclamer des dommages et intérêts. Il peut aussi
exister des cas de démissions forcées lorsqu’en cours de
mandat, le gérant subit un changement de situation qui le place
dans l’incapacité juridique d’exercer sa mission. S’il ne
démissionne pas, les associés doivent alors passer par la
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révocation du gérant. Cette révocation ne peut se réaliser qu’en
AG. La révocation ne peut avoir lieu que pour juste motif qui
peut se décliner comme suit :
La faute
Gérant ayant agit hors de l’objet social
Gérant ayant agit à l’encontre de l’intérêt social de
l’entreprise
Incompatibilité de droit (tutelle, curatelle)
Dans tous les cas, il faut que la personne morale ait subit un préjudice.
B - Les associés
1-Les parts sociales
Elles sont la contrepartie des apports réalisés par les associés, qu’il
s’agisse dapport en numéraire ou en nature. Ces parts sociales peuvent être
détenues de différentes manières par ces associés :
la pleine propriété, lorsqu’il s’agit soit d’un célibataire soit d’une
personne mariée sous le régime de la séparation ou bien alors d’un
concubin. Cette personne seule pourra décider de conserver, de céder,
de voter dans le sens qu’elle désire. Cette personne n’a pas
d’autorisation à demander à un conjoint potentiel.
La détention en copropriété qui vise essentiellement les contrats de
mariage :
La copropriété relève du régime de la communauté légale réduite
aux acquêts. C’est un régime de droit commun. A partir de la date
du mariage, tout ce qui est acheté appartient aux deux. Tout est
en commun excepté les fonds propres, i.e. qui viennent des
branches familiales respectives avant ou après le mariage
(donation). Dans le cas d’une part sociale, si elle a été achetée
après le mariage avec des fonds de la communauté, les époux sont
donc copropriétaires à 50 %. Par contre, ils doivent choisir l’un
des deux pour avoir la qualité d’associé auprès de la SCI. Toutefois,
rien n’empêche les deux époux copropriétaires d’avoir la qualité
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