titre 1/ les societes a risque limite

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Droit Spécial des Sociétés
TITRE 1/ LES SOCIETES A RISQUE LIMITE ................................ 3
SOUS TITRE1/ LA SOCIÉTÉ ANONYME .................................................. 3
CH 1/ La constitution de la SA .......................................................................... 4
SECTION 1/ conditions de fonds .........................................................................4
SECTION 2/ Conditions de forme ........................................................................5
PAR1/ rédaction des statuts ....................................................................... 5
PAR 2/La réalisation des apports. ............................................................. 7
PAR 3/La signature des statuts. ................................................................. 8
PAR 4/La désignation des dirigeants ........................................................ 8
SECTION 3/ Les sanctions de l’inobservation des conditions ................................8
PAR 1/ Les sanctions civiles ....................................................................... 8
PAR 2/ Les sanctions pénales ..................................................................... 9
CH 2/ Les dirigeants de la SA ............................................................................ 9
SECTION 1/ La structure classique : conseil d’administration, président du conseil
d’administration et directeur général ..................................................................9
Sous section 1/ Le conseil d’administration .............................................................. 9
PAR 1/ La composition du conseil ............................................................. 9
PAR 2/ Le fonctionnement du conseil ......................................................11
PAR 3/ Le statut des administrateurs ......................................................11
Sous section 2/ Le président du conseil d’administration ....................................... 12
PAR 1/ La nomination ...............................................................................13
PAR 2/ Le statut .........................................................................................13
PAR 3/ Le remplacement du président : l’administrateur délégué .......13
PAR 4/ La fin des fonctions .......................................................................13
1. L’indemnisation en cas de révocation abusive .................................14
2. l’indemnisation conventionnelle .......................................................14
Sous section 3/ Le directeur général et les directeurs généraux délégués ............... 14
PAR 1/ La nomination ...............................................................................14
PAR2 /Le statut ..........................................................................................14
PAR 3/ Le directeur général délégué ........................................................15
SECTION2/ Les pouvoirs des dirigeants ............................................................ 15
PAR 1/ Les pouvoirs propres ....................................................................15
PAR 3/ Les pouvoirs du DG ......................................................................17
SECTION 3/ Les conventions passées entre la société et les dirigeants. ............... 17
PAR 1/ Les conventions interdites ............................................................17
PAR 2/ Les conventions libres ...................................................................18
PAR 3/ Les conventions réglementées ......................................................18
SECTION 4/ La responsabilité du dirigeant ....................................................... 18
PAR 1/ La responsabilité civile .................................................................18
PAR 2/ La responsabilité pénale du dirigeant .........................................19
SECTION 5/ La structure nouvelle : le directoire et le conseil de surveillance ..... 20
PAR 1/L’organisation de cette structure nouvelle ..................................21
PAR 2/ Les pouvoirs du directoire et du conseil de surveillance ...........21
PAR 3/ Les responsabilités des membres du CA et du directoire ..........22
CH 3/ Les actionnaires .................................................................................... 22
SECTION 1/ Les droits politiques ...................................................................... 23
PAR 1/ Le droit à l’information ................................................................23
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PAR 2/Le droit de vote...............................................................................23
SECTION 2/ Les droit financiers ....................................................................... 25
PAR 1/Le droit aux dividendes .................................................................25
PAR 2/Le droit aux réserves .....................................................................26
PAR 3/ Le droit au boni de liquidation ....................................................26
SECTION 3/ Les droits patrimoniaux ................................................................ 26
PAR 1/ Le droit de céder des actions ........................................................26
PAR 2/ Le droit de nantir ses actions .......................................................27
SECTION 4/ Les salariés de la SA ..................................................................... 27
PAR 1/ Le droit à l’information ................................................................27
PAR 2/ La participation aux résultats......................................................28
CH5 / Les commissaires aux comptes .............................................................. 29
PAR1 / Le statut du CC .............................................................................29
PAR 2/ Le rôle du CC.................................................................................30
PAR 3/ La responsabilité du CC ...............................................................30
CH 6/ Les mutations de la SA.......................................................................... 31
SECTION 1/ Les variations de capital................................................................ 31
PAR 1/ L’augmentation de capital ............................................................31
PAR 2/ La réduction de capital .................................................................31
SECTION 2/ La transformation et la dissolution ............................................... 32
Sous titre 2/ Les autres stés par actions : La SAS, La sté en commandite
simplifié ................................................................................................. 32
CH 1/ La constitution de la SAS ...................................................................... 32
Section 1/ La constitution de la SAS.................................................................. 32
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MBO : Management By Out = rachat d’une entreprise par certains cadres
LVO : Leverage By Out= acquisition d’une Sté par l’emprunt (avec un Etablissement
Bancaire ou Financier).
TITRE 1/ LES SOCIETES A RISQUE LIMITE
2 grandes catégories :
- Sociétés à Risque limité
- Sociétés à risque illimité
- Groupements atypiques : ex : GIE que l’on ne peut pas classer
Les SRL englobent deux familles :
1. Sociétés par actions : SA, SAS, SCA (sté en commandite par actions)
2. famille des SARL (attention la SARL n’émet pas d’actions)
SARL pluripersonnelles L’EURL
Ces stés ont des caractéristiques communes qui les différencient. Elles sont soumises à une
législation beaucoup plus contraignante que les sociétés à risques illimités, car les risques
sont limités aux montants des apports des associés.
Sur le plan fiscal les SRL sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
SOUS TITRE1/ LA SOCIÉTÉ ANONYME
Les associés dans les SA sont parfaitement identifiable.
Alors pkoi ce terme anonyme ?
Dans cette société, il y a un pcpe : les actionnaires disparaissent derrière les capitaux qu’ils
mettent à la disposition des sociétés. Le plus important = valeur de ce qu’il apporte. C’est
un moyen de réunir des capitaux et associer des Epargnants à une activité Industrielle et
Commerciale sans faire courir un risque trop important.
L’actionnaire est là pour avoir de l’argent et pas pour en donner. En retour l’actionnaire
souhaite recevoir des dividendes et confie la gestion quotidienne aux dirigeants.
Le capital = il provient d’une pléiade des actionnaires

Loi du 26/07/1966 : loi de référence, qui a connu beaucoup de
débordement
Cette loi a subit bcq de modifications :
A. Lors de l’adoption de la loi NRE du 15/05/01 : elle est venue
modifier les règles de l’organisation de sa direction
B. loi Sécurité Financière 01/08/03 : renforce la protection des
actionnaires et Investisseurs
C. Ordonnance du 24/06/04 n°2004 604 a refondu le régime des valeurs
mobilières
D. 26/07/05 : rajeunit la réglementation des sociétés par actions.
Particularité de la société par action :
 SRL cad actionnaires ne supportent leurs pertes qu’a concurrence de leurs apports
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 La SA est une sté de capitaux cad qu’en général la SA n’est pas intuitu personae.
L’actionnaire s’efface derrière la société.
 La SA= sté ouverte. N’importe qui peut participer à la capitalisation de la SA
 Sté hiérarchisée : chacun des organes composant la SA est dotée de pouvoirs
propres et chacun des organes est organisé avec un caractère institutionnel
hiérarchisé.
 Sté est commercial par la forme : même si elle développe une activité civile elle
restera commerciale
 La sté par actions cad qu’elle émet des VM susceptibles d’être cotées en bourse.
La SA est conçue au 19ème siècle avec une idée de drainer l’épargne publique. Plusieurs
entrepreneurs recourraient à cette forme pour le caractère fiscal et social que n’ont pas les
autres stés.
Donc elle fait l’objet de plusieurs réformes dont l’alignement du statut fiscal et social du
non salarié sur le salarié.
CH 1/ La constitution de la SA
Deux façons de créer une SA :
 appel public à l’épargne
 sans appel public à l’épargne
 appel public a l’épargne
Les épargnants sont sollicités pour participer à la création de la société, pour souscrire au
capital de la sté. Ils le font auprès de leurs Ets financiers et si on arrive à lever bcq de
fonds alors la privatisation est réussie. Elles font l’objet d’une autorité de l’AMF.
Le capital social minimum requit est de 225 000€
 Sans appel public à l’épargne
Les personnes se réunissent et unissent force et capitaux pour faire une sté
SECTION 1/ conditions de fonds
La SA obéit aux droits communs des sociétés et les exigences doivent être respectées. Il
faut :
 consentement
 la capacité
 l’objet social valable
 une cause licite
 des apports
 volonté de s’associer : « l’affectio societatis »
 participer aux résultats qu’il soit positif ou négatif
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A ces conditions s’ajoutent :
 on ne peut pas créer de SA seule : au min 7 actionnaires (les actionnaires ne
sont pas forcément commerçant).
 Le capital social de la SA = au moins 37 000€. Il doit être intégralement
souscrit le jour de la signature des statuts ( = s’engage à verser l’argent) ; mais
en revanche il n’est pas totalement liberé dès la signature des statuts.Il devra
être libéré pour la moitié lors de la création de la sté et le surplus peut être libéré
jusque 5ans après l’immatriculation.
 Peut faire des apports en Nature et numéraire sauf en industrie et clauses de
variabilité de capital aussi. Le capital social est intangible sauf si on fait une
AGE qui précise le contraire.
SECTION 2/ Conditions de forme
PAR1/ rédaction des statuts
Elle ne se fait pas seule, elle est accompagnée d’un pacte d’actionnaire. Les fondateurs des
stés font appel à un juridique qui va les aider :


Conseil Juridique Prudent (border toutes les situations),
c’est rassurant mais si on veut aller ailleurs on est bloqué
car AGE… très lourd et payant car on fait appel a un
professionnel et il faut aussi enregistrer par la suite les
statuts + pub. Le risque c’est de ne plus être assez réactif
car perte de réactivité et spontanéité.
Le statut court : dangereux car = « chèque en blanc ».
Donc l’idée c’est de rédiger des statuts courts et un pacte
d’actionnaire ou protocole d’accord qui vient compléter les
statuts. C’est un contrat soumis au droit des contrats mais
le terme pacte signifie qu’il scelle la volonté des parties de
régler tous les différends qui pourraient survenir or cadre
contentieux.
Le pacte d’actionnaire = pacte mixte cad :
 Informations relatives au mouvement des actions
 Informations relatives au fonctionnement de la sté
a) Informations relatives au mouvement des actions
En général par la signature d’un pacte, les actionnaires vont organiser les mouvements de
cessions, de le discipliner, d’organiser les conditions de cessions.
Possible grâce à l’utilisation d’instrument :
 la préemption
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Les actionnaires stipulent qu’en cas de cession, le cédant devra proposer ses actions aux
autres actionnaires qui devront les lui racheter mais libre à eux de les racheter ou pas. Ca
permet aux actionnaires de conserver l’équilibre des pouvoirs.
 Le plafonnement des participations
Ce pacte prévoit qu’aucun signataire ne pourra avoir plus de x pourcent de la sté ; il
permet de refuser qu’un des actionnaires ne prennent la majorité du pouvoir.
 Concertation en cas d’offre publique
OPA : soit agressive, soit consensuelle
Quand dans une SA, les actions sont sur le marché quand on voit que les actionnaires
minoritaires vendent les actions au dessus du cour de l’action alors on fait l’objet d’une
OPA.
Quand on crée une SA il faut le mettre : « en cas d’OPA il doit y avoir concertation entre
les signataires du pacte pour adopter une position commune » ; elle sera adoptée a la
majorité du signataire du pacte.
 Le droit de suite
C’est un instrument par lequel le pacte stipule qu’en cas de proposition d’acquisition
émises au profit d’un actionnaire ayant signé le pacte ; cad que l’on va prévenir les
signataires du pacte et l’acheteur potentiel doit proposer de racheter leurs actions (il doit
élargir).
 La non agression
Le pacte prévoit qu’aucun des signataires ne pourra lancer une offre publique à l’encontre
de la sté.
 La clause d’inaliénabilité
Le pacte oblige les signataires à conserver leurs actions pendant une certaine durée.
b) Règles relatives au fonctionnement de la société
Dans le pacte d’actionnaire on retrouve des règles fixées par les fondateurs. Les fondateurs
se répartissent le nbre de siège qu’ils pourront disposer. Précisions sur la majorité pour
l’adoption des décisions en conseil d’administration. Pour prendre les décisions ils vont
fixer les majorités. Ils vont fixer aussi les fondateurs, la nature des questions qui devront
etre débattues en conseil d’administration ; ils vont fixer les règles relatives à la politique
de dividendes. Ils fixent également la façon dont ils vont communiquer à propos de
‘l’activité et des résultats de l’entreprise. La communication doit etre verrouillée ; car le
risque est l’effondrement des actions sur le marché.
Le pacte d’actionnaire est un contrat mais il ne faut pas le confondre avec les statuts ; il a
une valeur juridique inférieur à celle des statuts. Il fixe les règles du jeu entre les
fondateurs. C’est un pacte qui scelle la règle du jeu entre les fondateurs. C’est donc le
pactole de l’avocat car c’est lui qui le rédige ; ça prend du temps et une certaine somme
d’où certaines clauses violées et on se retourne vers l’avocat qui sert de médiateur.
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Le pacte d’associé a une valeur juridique inférieur aux statuts cad si décisions prises
conforment aux statuts mais non-conforme aux actionnaires se sont les statuts qui
gagnent et non la clause des actionnaires. Il faut donc regarder les statuts qui sont la
référence. Dans les statuts, des mentions sont à respecter :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
l’identité des signataires
spécification de la forme sociale
la durée : on s’associe jamais à durée déterminée ; sinon c’est la loi qui fixe
la dénomination sociale
le siège social
le montant du capital social
le nombre des actions qui sont émises avec indication de leur valeur nominale ou de
la part du capital qu’elle représente et éventuellement la nature des droits
particuliers qui sont attachées à ces actions.
Il faut avoir une visée précise des apports en nature et notamment de leur évaluation.
Il faut pouvoir voir la composition et le fonctionnement des pvoirs et des organes sociaux.
Mais aussi les règles de partage des bénéfices et ensuite on sait pour cela à quoi on
s’engage.
Ces statuts tant qu’ils ne sont pas signés il n’engage pas ceux qui les créent. Les personnes
qui s’associent voir meme du business on ne peut pas dire qu’il y a une rupture de contrat.
Ils devront dans ce cas invoquer la responsabilité extra contractuelle. Ils sont finalisés au
jour de la signature. Mais pour ça une condition doit etre respectée :
C’est la réalisation des apports.
PAR 2/La réalisation des apports.
Les apports pr etre comptabilisés dans le capital social doivent etre en numéraire ou en nature.
1. Les apports en numéraire
Pour signer les statuts les fondateurs doivent se mettre d’accord sur le montant du capital
social : celui-ci est intangible. C’est le gage des créanciers sociaux. La totalité du capital
social doit etre souscrite avant la signature des statuts ; cad que si on décide que le capital
de la SA pour etre crédible doit etre de 400 000€ il faut savoir qui doit verser quoi, qui
souscrit. Différence entre la souscription et la libération !! La loi impose la libération
immédiate de la moitié des apports en numéraire. Les souscripteurs en numéraire doivent
libérer la moitié de ce qu’ils ont souscrit. Le surplus doit etre libéré à la date fixé dans les
statuts, celle-ci ne pouvant pas dépasser les 5 ans qui suivent. Il arrive parfois qu’après le
délai fixé dans les statuts, un actionnaire oubli de libérer ce qu’il devait à la société. Tout
dépend si la SA est cotée en bourse (on remet les actions de l’actionnaire sur le marché : le
pacte d’actionnaire vole alors en éclat). Si la SA n’est pas cotée en bourse, on va rappeler
l’actionnaire à l’ordre, mais si ne verse pas l’argent : 2 solutions :
 rachat des parts par les autres actionnaires
 soit entrer un tiers qui sera nouvel actionnaire
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Dans ces conditions, celui qui n’a pas respecté se verra traduit en justice en responsabilité
contractuelle. Et si jamais a cause de lui la sté a perdu une part de marché il pourra etre
tenu de verser des dommages et intérêts à la sté.
Il est possible aussi qu’une fois que le fondateur a versé une partie du capital, il n’arrive
pas à créer sa société car plus il avance il se rend compte que le projet est flou. Le capital
est versé sur un compte bloqué soit banque, notaire ou Ets financier ; possible que les
associés n’arrivent pas à signer les statuts car mauvaise entente. Au bout de 6 mois, si les
statuts ne sont pas signés donc si constitution échoue les dirigeants pourront demander à
ce qu’il soit débloqué donc c’est restitué au souscripteur.
2. Les apports en nature.
Ils doivent etre libérés immédiatement et en intégralité. Mais pb qui se pose : l’évaluation
de ces apports en nature (mais surtout surévaluation). L’actionnaire aura droit à des
actions + dividendes. C’est pr cela qu’on nomme un commissaire aux apports, il évaluera
le bien et il dira que le bien correspond à x actions…En cas de faute de celui-ci sa
responsabilité personnelle est engagée donc ça évite la tentation de faire surévalué le bien
car la responsabilité est engagée.
Une fois ces deux points, il reste la signature des statuts.
PAR 3/La signature des statuts.
C’est leur responsabilité contractuelle qui sera mis en jeu ; mais la sté n’acquerra la
personnalité morale une fois l’immatriculation. Une fois les statuts signés, on a une vision
clair de qui va diriger la sté.
PAR 4/La désignation des dirigeants
Les 1ers administrateurs sont en général désignés dans les statuts et c’est à eux que va
incomber la tâche d’élire le président du conseil d’administration et le directeur général.
C’est le DG qui une fois élu présidera les dernières formalités administratives cad
l’enregistrement de la sté au près du tribunal de commerce qui donnera un numéro
enregistré au RCS. Puis pub auprès du journal d’annonce légal ; le DG devra faire ça très
vite car il ne peut déposer les fonds une fois que la société est immatriculée avec extrait de
kbis.
SECTION 3/ Les sanctions de l’inobservation des conditions
Elles sont de 2 types : civiles et pénales
PAR 1/ Les sanctions civiles
On annule un contrat de sté mais dans des cas ciblés. Si on estime que la sté est
fictive ou frauduleuse. Mais aussi si l’objet social est illicite. En revanche si jamais on n’a
pas respecté toutes les règles relatives au consentement ou à la capacité, dans ce cas on
annulera pas le contrat de sté ; on estime que la sté demeure valable uniquement avec les
personnes capable ou les personnes dont le consentement n’a pas été vicié.
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Si le pb est lié au montant du capital ou au nbre des associés : on demandera a ce
qu’une régulation soit opérée. Si au bout d’un an les associés ne régularisent pas la sté
alors ça sera la dissolution. On leur donne une chance. Cette dissolution c’est la mort de la
sté qui va impliquer des grosses catastrophes économiques. On mettra en cause la
responsabilité des fondateurs (rembourser les dégâts collatéraux).
PAR 2/ Les sanctions pénales
L’émission irrégulière d’action correspond à un délit. Si actions émises avant
immatriculation c’est délictueux. Ce délit est puni pénalement de 5 ans de prisons et de
9000€ d’amende. Les émissions d’actions non votées avant l’immatriculation= sanctionné
pénalement.
CH 2/ Les dirigeants de la SA
On ne peut pas laisser le chef d’entreprise sans repères légaux ni trop de liberté.
La SA fonctionne de 2 façons différentes :
 la façon centralisée cad qu’une seule personne dirige et
gère la société : conseil d’Adm. + Directeur
 façon allemande : une direction à pls têtes car on estime
que diriger une grosse sté reste lourd pr une seule personne : directoire + conseil de
Surveillance
SECTION 1/ La structure classique : conseil d’administration, président du conseil
d’administration et directeur général
Elle est composée d’un Conseil d’Adm. Présidé du président du conseil d’Adm. Et un
directeur général.
En 2001, la loi qui a rénovée les sociétés : loi sur les nvelles régulations éco donne la
possibilité :
 soit DG qui est aussi Président d’administration
 soit dissociation des deux fonctions : Directeur qui préside
le conseil et un directeur général qui est à la tête de
l’entreprise.
Le DG est aidé du DG délégué.
Sous section 1/ Le conseil d’administration
PAR 1/ La composition du conseil
A. la taille du conseil
On doit avoir au moins 3 administrateurs et au maximum 18 sauf en cas de fusion. En cas
de fusion : 24 adm. Maxi et ce pendant 3 ans après cela il faut retrouver un chiffre de 18.
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B. Les conditions de nomination de l’administrateur
 Seul les actionnaires peuvent devenir administrateur. Pour faire parti du
conseil d’administration il faut etre actionnaire. On peut tout a fait souhaiter accueillir au
conseil d’administration un manager en fonction de ses compétences mais seulement que si
il a des actions. On a crée une arme, quand on veut faire appel à un manager extérieur et
qu’il participe au conseil d’administration de lui faire signer un contrat : on lui prête un
certain nombre d’action lui donnant au pouvoir, dividende… mais le jour ou il s’en va on
conserve ses actions puisque la loi ne permet pas de participer au conseil d’administration
sans avoir d’actions
 Il faut aussi n’être sur le coup d’aucune incapacité et aucune incompatibilité
Nb : les fonctionnaires, parlementaires et officiers ministériels ne peuvent pas siéger au
conseil d’administration. De meme que les gens qui sont condamnés pénalement pr
certaines condamnations et les gens condamnés pour faillite personnelle.
 On doit etre ni trop jeune ni trop âgé. Il faut avoir 18 ans et on ne peut pas
avoir plus de 70 ans mais le nbre de ces personnes est considérable. C’est toléré du moment
que leur nbre ne dépasse pas le tiers du total des administrateurs en place.
Cependant les statuts peuvent prévoir une dérogation à la loi : « plus d’un tiers des
administrateurs auront plus de 70 ans ».
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales cad qu’une sté ou
administration est autorisée à administrer une autre sté. Une personne peut etre
administrateur dans pls sociétés. Jusqu’en 2001 une personne physique pouvait etre
administrateur dans 8 conseils d’administration ou 8 conseils de surveillance.
Mais le législateur a estimé qu’il ne pouvait pas continuer à en etre ainsi car inefficace pour
l’administrateur même si les réunions sont à peu près tout les deux mois. La loi NRE a
réduit le cumul à 3 mandats. En 2003, le nbre acceptable est 5. Le plafond ne s’applique
qu’a une personne physique et non morale. Par ailleurs une dérogation est prévue pr
personnes physiques qui dirigent un groupe de sté. Une personne physique a la tête d’une
holding peut etre a la tête dans tte ses filiales.
C. Procédure de nomination
Désignés dans les statuts : créateurs de la SA.
2 procédures : normales et exceptionnelles

Normales : ce sont les actionnaires qui en AGE élisent
les administrateurs. Chaque année une AG des actionnaires et c’est les actionnaires qui
votent pr ou contre les adm. Dc si place de l’argent de la sté, il faut aller en AG des
actionnaires pr faire valoir notre point de vue.

Exceptionnelle : la cooptation : c’est le conseil d’adm
qui se réunit et propose que ce soit une personne qui soit administrateur s’il manque qqn.
Mais les actionnaires n’ont pas pu voter. Elle est permise dans des limites très strictes. Elle
ne sera que provisoire ; il faudra a l’AG suivante soumettre cette proposition au vote.
Possible en cas de décès, démission d’administrateur si le nbre de démission est < à 3 ou <
à celui fixé dans les statuts, dans ces conditions on peut accepter une cooptation mais en
général c’est un vote.
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D. La durée des fonctions de l’administration.
Ce sont les statuts qui fixent la durée. Mais la loi fixe un maximum : on ne peut pas
etre adm plus de 6ans. Les 1ers adm (statutaires), ils ont un mandat que de 3 ans. Les
administrateurs sont rééligibles jusqu’à 70 ans. Les adm. peuvent démissionner et peuvent
le faire quand bon leur semble et sans justification mais il doit le faire pour de bonne
raison. Si la démission est motivée pour l’intention de nuire alors passible d’une
condamnation à des dommages et intérêts. Si tous les administrateurs démissionnent en
cas de crise il faut faire nommer un adm provisoire qui devra convoquer une AG des
actionnaires qui aura comme but de reconstituer le conseil d’Adm. Les adm peuvent etre
révoqués à tout moment meme en cours de mandat. Ils peuvent être révoqués de façon
discrétionnaire c’est la révocation « ad nutum ». Ils ne peuvent pas demander des
indemnités sauf s’ils prouvent qu’il y a eu un abus de droit.
PAR 2/ Le fonctionnement du conseil
Le CA est un organe collégial ; l’administrateur seul n’a aucun pouvoir, il ne peut rien
décider. Le CA doit etre convoquée de façon régulière et doit se réunir au minimum tt les
deux mois et il est convoqué par son président. Les administrateurs dès lors qu’ils
représentent le tiers de l’adm peuvent décider de convoquer le CA à la place directeur. Le
DG peut également convoquer ce dernier. 2 délégués du comité d’entreprise doivent etre
convoqués ; ils ne participent pas au vote et on uniquement une voix consultative.
De même chaque année lors de l’approbation des comptes, il y a une obligation de
convoquer le commissaire au compte lorsque le conseil arrête ou examine les comptes
annuels ou intermédiaires. Pour que le vote soit valable il faut o moins que la moitié des
administrateurs soient présents. Chaque administrateur dispose d’une seule voix. Les
décisions du CA se prennent légalement à la majorité mais les statuts peuvent décider que
les décisions du CA peuvent se prendre à une autre majorité ou à la minorité par exemple.
PAR 3/ Le statut des administrateurs
Les administrateurs de la SA ne sont pas des commerçants. Ils sont tenus d’exercer un
contrôle effectif sur la société et de participer aux réunions et une obligation de
confidentialité face aux info qu’ils auront sous les yeux. Les administrateurs peuvent etre
rémunérés mais ce n’est pas une obligation et peuvent aussi cumuler avec un contrat de
travail.
A. La rémunération
Ils sont rémunérés par des jetons de présence. C’est une somme globale qui est fixée chaque
année par l’assemblée générale des actionnaires et que le CA va répartir à sa guise entre ces
membres. Donc la répartition n’est pas forcément égalitaire.
Les jetons de présence peuvent etre complétés par d’autres versements : remboursement de
frais de déplacement, ensuite on peut octroyer des rémunérations exceptionnelles à un
administrateur qui par exemple met au point un plan de restructuration ou qui négocie le
rapprochement avec une autre sté (fusion), donc ils bossent plus que les autres. En plus de
ces rémunérations l’administrateur peut toucher un salaire du à un contrat de travail. La
loi précise que les administrateurs ne peuvent recevoir de la sté aucune autre rémunération
par exemple ils ne peuvent pas toucher de stock option. Le fisc estime qu’en France les
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administrateurs ne sont pas des travailleurs mais des capitalistes et donc on les taxe comme
des capitalistes. Les jetons de présence ne sont pas taxés comme des revenus de travail ; ils
sont imposables comme les revenus de capitaux mobiliers. Donc les sommes perçues sont
imposées en totalité sans aucun abattement. Pr la sté qui verse les jetons de présence : les
jetons de présence sont déductibles que dans une limite extrêmement faible. Concernant
l’ISF les administrateurs ne peuvent faire passer les jetons de présence pour le fruit de leur
travail, donc ils payent plein pot sur les sommes. Sur le plan social : ils ne bénéficient
d’aucun régime spécial.
B. Le cumul avec un contrat de travail
Concernant le cumul de la fonction d’administrateur avec un contrat de travail les
objections ne manquent pas. Si l’administrateur d’une sté est aussi salarié, il est sous les
ordres du DG, or il peut révoquer en tant qu’administrateur le DG : donc paradoxe
L’administrateur dans l’entreprise n’est pas stable et peut aussi etre révoqué. Mais s’il est
révoqué et qu’il est salarié : on va essayer de le licencier : or ça coûte très cher !!!! Donc ce
n’est pas si évident que ça, c’est incompatible.
D’un autre coté les salariés qui bossent pr d’autres entreprises sont plus motivés s’ils
savent qu’ils peuvent accéder à la table d’administration ; donc ça les motivera. Or ils
devront lâcher leur contrat de travail…
La loi en tenant compte de ces paradoxes a adopté une solution :
Un administrateur en fonction ne peut jamais conclure de contrat de travail avec la sté
dans laquelle il est administrateur. Un salarié peut devenir administrateur sous certaine
condition :
1. le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif, cad etre
sérieux et etre réel. La fonction technique doit donc etre clairement
détachable de votre rôle d’administrateur et le lien de subordination
avec la sté au titre du contrat de travail doit etre réel : un réel lien de
subordination au titre du contrat de travail
2. pour cumuler : le nbre d’administrateur d’une sté titulaire d’un contrat
de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Pour
éviter le bricolage de contrat fictif.
Quelle solution si on veut associer ? Suspension du contrat de travail
C. La suspension du contrat de travail
Solution intermédiaire entre la perte du salarié et la perte du cumul des fonctions.
Le jr ou le mandat prend fin on récupère la place dans l’entreprise, le contrat de travail
redevient valable. Cette solution ménage les intérêts de chacun.
Sous section 2/ Le président du conseil d’administration
Avant 2001 : on parlait de PDG
Aujourd’hui le Président du conseil d’administration n’a pas vocation de prendre la tête de
la direction.
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PAR 1/ La nomination
Le président du conseil d’Administration est nommé par le Conseil d’Administration (CA)
et non par l’AG des actionnaires à la majorité. Le PCA est une personne physique âgée de
moins de 65 ans, membre du conseil d’administration et doit etre actionnaire. Il est soumis
aux mêmes règles de cumul des mandats des administrateurs et ne peut pas cumuler plus
de 5 mandats de président.
PAR 2/ Le statut
C’est au CA de fixer la rémunération du président. Comme le président du conseil
d’administration est administrateur, il va toucher des jetons de présence et aura le droit
aussi a une rémunération supplémentaire. Cette rémunération peut etre versée sous
différente forme :
 versement en liquide
 stock option
 avantage en nature
Si le PCA est aussi Président Général il touche aussi autre chose au titre de la direction de
la sté. Le directeur de la sté peut etre salarié (le « must » : directeur générale salarié avec
un salaire et président du conseil d’administration avec avantages en nature).
En France quand on évolue dans une SA non cotée en bourse, on doit déclarer la
rémunération globale des 5 ou 10 personnes qui gagnent le plus. En revanche si sté cotée
les chiffres doivent apparaître.
Pour que le contrat soit valable il doit correspondre à un travail effectif et subordonné.
PAR 3/ Le remplacement du président : l’administrateur délégué
En cas de décès ou d’empêchement, on désigne un administrateur délégué qui prend la
place du président. La délégation est fixée sur la période qui correspond à la période de
l’empêchement du président.
PAR 4/ La fin des fonctions
A. Les causes
Ca peut etre le décès, l’absence de réélection, la limite d’âge, la démission, la révocation.
La révocation : le président est sur un siège éjectable, il est révocable à tout moment sur
décisions du conseil d’administration mais aussi une fois par an sur décisions de l’AG des
actionnaires. Ejecté soit par les autres administrateurs soit par les actionnaires.
La révocation « ad nutum » emporte trois conséquences :
1. le dirigeant peut etre démis de ces fonctions sans aucune de ces fonctions
2. il peut etre démis de ces fonctions sans préavis
3. le dirigeant n’a le droit en ppce à aucune indemnité
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Le ppce de révocation ad nutum est un ppce d’ordre public cad que tte clauses contraires
dans les statuts est réputée non écrite.
Le Président du CA s’il s’est fait virer par les administrateurs de son poste de président ne
perd pas pour autant sa qualité d’administrateur, car ce sont les actionnaires qui l’ont élu.
B. L’indemnisation
1. L’indemnisation en cas de révocation abusive
2. l’indemnisation conventionnelle
L’indemnisation conventionnelle elle existe et il faut l’utiliser
On va fixer la somme que l’on va toucher quand on va partir= parachutes. Ils sont
négociés avant l’entrée dans la sté et a priori seront versées en cas de révocation. Mais
attention abus. La cour de cassation a été saisie par les salariés des entreprises. Si les
entreprises se portent mal, les salariés peuvent saisir la justice si les patrons partent avec
trop d’argent. La cour de cassation a pris position sur ces conventions d’indemnisation :
quand les CI ont un caractère dissuasif : la Cour de cassation peut annuler ces
conventions. Qd elles sont fixées à une somme excessive au regard du résultat de
l’entreprise, la Cour de cassation peut minimiser la somme mais ne peut annuler la
convention.
Si touche une indemnisation conventionnelle négociée : faut il payer des impots dessus ??
Etant donné que ce sont des dommages et intérêts, ils ne sont pas imposable, or le fisc dit
que c’est un substitut de salaire… donc conflit d’intérêt : saisine des instances judiciaires.
La cour de cassation a coupé la poire en deux. Depuis le législateur s’en est mêlée : « en
deçà d’un certaine somme fixée chaque année par la loi de finance, il n’y a pas imposition et
au-delà il y a imposition ».
Sous section 3/ Le directeur général et les directeurs généraux délégués
PAR 1/ La nomination
Le directeur général est le chef de l’entreprise : celui qui tire la barre. Il est le représentant
social et légal de l’entreprise.
C’est le conseil d’administration qui nomme le DG. C’est une personne physique < 65ans
sauf si les statuts dérogent. Il doit exercer un mandat. Le DG n’a pas d’obligation d’être
administrateur ; et souvent dans les grandes sociétés, le DG est un manager extérieur qui
n’a rien avoir avec le Conseil d’Administration car on fait appel à ses compétences et non
son capital.
PAR2 /Le statut
Le DG n’a pas a etre commerçant et pourtant possède certaines prérogatives du
commerçant sans en avoir la qualité. Cad il est électeur à la chambre de commerce et peut
etre élu à la chambre de commerce. Il n’est pas commerçant et pourtant lui son attaché
certains inconvénients du commerçant :
 en cas de difficulté, redressement judiciaire, il peut etre
soumis a des poursuites civiles, pénales et professionnelles.
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
Sa responsabilité peut etre engagée alors qu’il n’est pas
commerçant.
Le DG n’a a priori pas la qualité d’un salarié, sauf si signe
un contrat de travail. Donc n’a aucune protection offerte
par le droit du travail. Donc il n’est pas aussi protégé par
le tribunal des prud’hommes mais en revanche le DG sur
le plan fiscale et social est considéré comme un salarié,
donc il a les mêmes avantages qu’un salarié.
Concernant sa rémunération : une partie fixe + partie intéressement lié a la progression des
affaires (% du CA, ou % des bénéfices) + avantages particuliers (logement de fonction,
assurance vie, garde robe). Mais limite a ne pas dépasser : abus de bien social. Cad si on
fait prendre en charge les dépenses privés de la personne + famille= prison
Le DG peut cumuler ses fonctions de DG avec un contrat de travail.
Le DG en général se fait aidé.
PAR 3/ Le directeur général délégué
C’est l’ombre du DG, ce sont des salariés qui bénéficient de toutes les garanties attachées a
leurs statuts de salariés. Ils ne sont pas les représentants légaux de la sté. Ils sont nommés
sur proposition du DG. Le DG a max 5 DG. Leur sort est lié à celui du DG. Le DG délégué
n’a pas de pouvoirs propres, mais des pouvoirs délégués définis en Conseil
d’Administration avec accord du DG. Il est révocable a tt moment par le CA sur signe de
tête et aura des dommages et intérêts si sa révocation est injurieuse ou vexatoire.
SECTION2/ Les pouvoirs des dirigeants
PAR 1/ Les pouvoirs propres
Avant 2001 : le CA et le président étaient investis des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la sté. Il y a maintenant un partage des pouvoirs par le
loi NRE : « redistribution des rôles », elle distingue les pouvoirs du CA, du Président du
CA et les pouvoirs du DG, sachant que le DG peut etre président du CA ou pas.
Aujourd’hui la nvelle SA, se caractérise par une hiérarchisation des organes et séparation
des pouvoirs.
A. Les pouvoirs propres du CA
 Les pouvoirs généraux
Le pouvoir du CA : déterminer les orientations de l’activité de la sté, et il veille à leur mise
en œuvre. Il interpelle l’exécutif, il va se saisir de tte question qui intéresse la bonne
marche de l’entreprise ; il interpelle, pose des questions et procède à des contrôles et des
vérifications. Au dela de ça, il n’a pas le droit d’empiéter sur l’exécutif de la société. Ni
d’empiéter sur les pouvoirs de l’assemblé des actionnaires, et du DG. Il doit respecter
l’intérêt social. Il doit agir dans la limite de l’objet social et doit respecter ttes les clauses
statutaires limitatives du pouvoir
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 Les pouvoirs particuliers

1ere prérogative :





convocation de l’AG, c’est le CA qui convoque l’AG et qui
fixe l’ordre du jour
le CA et lui seul établi qui établi les comptes sociaux et le
rapport de gestion
le CA et lui seul nomme et révoque le président du conseil,
le DG, et les DG délégués ; il fixe leur rémunération
le CA et lui seul qui pourra réaliser une modification de
capital donc toucher a la structure sociale sur délégation
de l’AGE des actionnaires.
Le CA et lui seul peut autoriser certaines conventions qui
seront passées entre la sté et l’un de ces dirigeants.
Il a un rôle de censeur.

2ème prérogatives :
 le CA et lui seul peut autoriser les actes de cautions,
d’avales et de garanties accordées par la SA. Cad que le
DG n’a pas la possibilité de signer un acte de garantie seul
car ce sont des actes dangereux pr la sté et ne peut prendre
cette décision seule. Si le DG se passe de l’autorisation du
CA l’acte n’est pas nul mais il sera inopposable à la sté.
Cad que le DG n’engage pas la sté.
B. Les pouvoirs du président du conseil
Le président du CA a 2 attributions :
 il anime le conseil d’administration
 il est garant de la bonne marche de la mécanique sociale (il
veille au bon fonctionnement des organes de la sté)
Il convoque le CA, le dirige et le préside ; il prépare les réunions ; il fixe l’ordre du jour. Il
assure la discipline et le suivi des réunions et en cas de partage des voix la sienne est
prépondérante; il a une voix double. Il doit rendre compte des travaux du CA devant l’AG
des actionnaires. Depuis la loi NRE : obligation supplémentaire : il est obligé de rédiger un
rapport écrit qui sera soumis à tous les associés : actionnaires lors de l’AG annuelle.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la sté. Il veille que les administrateurs
remplissent correctement leur mission. Il veille à ce que les informations que détient le DG
soient diffusées auprès des administrateurs. Il doit recevoir toutes les questions des
actionnaires et répondre à ces questions, et donc ne peut pas s’y dérober.
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PAR 3/ Les pouvoirs du DG
La Direction Générale de la sté est assumée soit par le président du CA soit par une
personne différente.
Au Directeur Général, la loi lui donne les pouvoirs les plus étendus pr agir en toute
circonstance en toute sté ; il est le chef d’entreprise : qualité d’employeur : il embauche et
licencie les salariés, il va négocier les accords entreprises et il reçoit les délégués du
personnel. Il représente la sté à l’égard des tiers, il est le seul à avoir la signature sociale. Il
engage la sté, il passe les commandes, fait des achats, il assure les biens de la sté et il peut
agir en justice pr défendre la sté. On prévoit des clauses limitatives de pouvoirs et
notamment des clauses d’engagement financier. Au-delà si le directeur veut signer un
contrat, il devra demander l’accord du CA. L’accord du CA est alors nécessaire. Mais si DG
est parti à l’étranger : le contrat signé vis-à-vis des tiers reste valable alors que le chef
d’entreprise a outrepassé ses pouvoirs même si le tiers est de mauvaise foi cad que les
membres du CA ne peuvent pas poser une nullité du contrat. Si ça tourne mal, les
actionnaires et les administrateurs peuvent mettre en cause la responsabilité personnelle
du dirigeant.
Le DG est dans l’opérationnel alors que le dirigeant du CA ne prend pas les décisions seul :
organe collégiale. Le CA siège 5 à 6 fois par an alors que le DG est tjrs là. C’est lui qui
donne les impulsions à l’activité sociale. C’est le stratège et le CA est là pour l’orienter sur
les gros projets : comme OPA, vente d’une branche.
Ses pouvoirs sont bien déterminés et sont limités : il ne doit pas empiéter sur les pouvoirs
de l’AG des actionnaires. Il ne doit pas empiéter sur le terrain du CA, il ne peut agir que
dans la limite de l’objet social d’où l’importance si on crée des statuts de bien circonscrire.
SECTION 3/ Les conventions passées entre la société et les dirigeants.
Convention : Contrat passé entre un dirigeant et sa société. Ce type de convention est
réglementé par la loi. La loi accepte d’autres conventions et les réglemente :
 interdites
 libres
 réglementées
PAR 1/ Les conventions interdites
Ce sont les conventions qui présentent un risque majeur pour la société, pour le patrimoine
social : emprunt, découvert, cautionnement, aval des engagements personnels du dirigeant
pour couvrir un acte personnel du dirigeant.
Ex : création d’une SA familiale qui marche bien et on a apporté la majeur partie des
capitaux, au cours des années, l’argent a été réinvesti dans l’entreprise : donc bon pr les
actionnaires. A 56 ans : souhaite faire construire une maison sur un terrain proche de la
mer : ne peut pas contracter un second emprunt : donc possibilité pr récupérer de l’argent :
 il vend des actions
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C’est interdit : meme si on a apporté la majorité de l’argent dans la société. Pas de
confusion entre patrimoine confié à l’entreprise personne morale. Donc découvert, aval…
ne peut pas etre consentis par la sté pour couvrir un découvert du dirigeant.
 1ère exception : un Ets bancaire peut consentir un prêt ou accorder des garanties à
ses dirigeants : mais caractère courant et être conclu à des conditions normales.
 2ème exception : dans les groupes de sté on estime qu’une filiale peut consentir des
avances ou avals au profit de la sté mère, car on estime que cela facilite la
création d’un pôle de trésorerie.
PAR 2/ Les conventions libres
Conventions passées entre dirigeant et la société qu’il dirige sur des opérations courantes
conclues à des conditions normales. Petites conventions passées de façon normales à des
conditions normales.
PAR 3/ Les conventions réglementées
Elles sont définies dans l’article L 225-38 du code de commerce : « toute convention
intervenant entre une sté et son directeur général, l’un de ses administrateur, le président
du CA, le DG des délégués ou encore l’un des actionnaire disposant plus de 5% du capital
ou de 10% des voix, toute convention ainsi signée doit etre soumise à l’autorisation
préalable du CA.
Si jamais on a pas l’autorisation de signer et on le fait, alors sanction : la convention reste
valable vis-à-vis des tiers mais que la responsabilité personnelle du dirigeant pourra etre
mise en cause. Mais le CA peut recourir dans certains cas et demander la nullité de la
convention, s’il arrive à prouver que la convention a eu des conséquences dommageables
pr la société.
SECTION 4/ La responsabilité du dirigeant
Les dirigeants sociaux en France exercent une fonction dangereuse d’où régime de
responsabilité crée pour eux.
Le dirigeant de la SA peut etre soumis à plusieurs type de responsabilité ; mais au-delà il
peut également voir engager sa responsabilité pénale.
PAR 1/ La responsabilité civile
Elle va varier selon les circonstances. Responsabilité exceptionnelle envers les tiers ; bcq
plus classique envers les tiers et les associés ; et peut etre aggraver en cas de redressement
judiciaire.
A. La responsabilité exceptionnelle envers les tiers
A priori dans les relations ac les tiers c’est la personnalité personne morale qui sera
engagée. Il est rare que la responsabilité personne physique du dirigeant soit engagée. Il
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arrive que les tiers se retourne contre le dirigeant personne physique s’il estime qu’ils ont
été maltraités.
B. La responsabilité ordinaire envers la sté ou les associés
 Les causes de la Responsabilité civile
Les dirigeants sont responsable des infractions aux dispositions législatives et
réglementaires aux SA. De même les dirigeants sociaux sont responsables des violations
statutaire et des fautes commises en gestion. En général c’est le directeur général qui prend
les fautes, car c’est lui qui est à la gestion quotidienne de l’entreprise. Alors que les
administrateurs prennent moins de risque. Néanmoins on peut engager la responsabilité
civile du Président du CA pour cause d’absentéisme ou mauvaise participation à la vie des
affaires. La responsabilité peut etre engagée à titre personnelle ou collectif. Si
responsabilité engagée à titre collectif, le plaignant pourra se retourner contre le plus
solvable des dirigeants mis en cause. Ce dirigeant mis en cause devra payer la totalité des
réparations bien qu’il ne soit pas le seul incriminé et ensuite à lui de se retourner contre les
autres pour récupérer leur côte part. On a 3 ans pour agir en responsabilité civile contre les
dirigeants. L’action se prescrit par 3 ans à partir du fait dommageable. Le préjudice peut
être social. Parfois le préjudice peut etre individuel. Si actionnaire dans une SA : le droit
premier est le droit de vote, donc il faut être convoqué.
C. La responsabilité aggravée en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire
Sté en cas de cessation des paiements : 8/ 10 sociétés.
Dans ce cas là, il faut saisir le tribunal. Celui-ci a plusieurs possibilités :
 L’entreprise peut s’en sortir après la période
d’observation, on va l’aider et essayer de la redresser : le
redressement
 entreprise finie : trop endettée, le secteur économique ou
elle évolue est en mauvais état : liquidation judiciaire.
Pour le dirigeant, c’est le juge qui va décider ce qu’il va faire de lui. Il va regarder si le
mauvais état financier de l’entreprise est du à une erreur du chef d’entreprise. Si le juge
estime que le chef d’entreprise a fait tt ce qu’il fallait : alors rien pour le dirigeant ; mais si
c’est le contraire : le dirigeant n’a pas géré comme un bon père de famille : le juge peut
décider de mettre en cause la responsabilité civile du dirigeant, le dirigeant condamné à
l’action en comblement de passif, cad qu’on va regarder sa part de responsabilité dans le
passif de la sté ; il peut etre condamné à la faillite personnelle et à l’interdiction de diriger
une société ; et enfin il peut etre condamné pénalement : « délit de banqueroute ».
PAR 2/ La responsabilité pénale du dirigeant
En matière de droit des affaires : incrimination particulière :
19
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

publication de compte annuel ne donnant pas une image
fidèle de l’entreprise
l’abus de bien de crédit, de pouvoir ou de voix
A. Abus de biens, de crédit, du pouvoir ou des voix
Le code pénal : « sont poursuivis pénalement les dirigeants qui de mauvaise foi auront fait des
biens de la sté ou du crédit de la sté, ou des pouvoirs qu’il possédait, ou des voix dont ils
disposaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la sté, à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre sté ou entreprise, dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement ». Pour que l’abus de bien social, de voix, ou de pouvoir soit caractérisé, il
faut que 4 éléments soient réunis ensemble :
1. acte d’usage : par exemple : le fait de confondre son portefeuille personnel
avec celui de son entreprise.
2. L’usage doit etre contraire à l’intérêt social
3. l’usage doit etre fait à des fins personnelles : exemple favoriser un marché
avec une sté dans laquelle on a des intérêts indirects ou directs ;
4. l’usage doit être fait de mauvaise foi : élément moral de l’infraction, on doit
démonter que le dirigeant avait conscience du caractère délictueux de son
comportement.
Si les 4 termes sont caractérisés : 5 ans de prison, 375 000€
B. Présentation ou la publication des comptes annuels ne donnant pas une
image fidèle de l’entreprise
Le code de commerce exige que les comptes annuels de l’entreprise soient réguliers
et sincère et qu’ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l’entreprise. Car l’information et la qualité de l’information sont essentielles au
bon fonctionnement du marché. Ces comptes permettent aux actionnaires de savoir où ils
en sont. Ca permet aux salariés de savoir aussi où ils en sont. Sont condamnés pénalement
les dirigeants sociaux qui publient en vu de dissimuler la véritable situation de la société
des comptes annuels ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice de la situation financière et du patrimoine à la fin de cette période.
L’infraction pour etre caractérisée doit etre doublement intentionnel. Le procureur
qui est saisi doit prouver la mauvaise foi des dirigeants.
Le procureur doit démontrer aussi qu’en plus il a véritablement cherché à
dissimuler la véritable situation de la sté. Peine lourde : le dirigeant qui a voulu dissimuler
risque 5 ans de prison et 375 000€ d’amende.
SECTION 5/ La structure nouvelle : le directoire et le conseil de surveillance
On la retrouve classiquement en Allemagne. Il est bon et sain de séparer la
direction du contrôle. Puisque direction est confié au directoire et le contrôle au conseil de
surveillance. Il est plus facile d’accéder au directoire qu’au conseil de surveillance ; car au
directoire on est pas forcément actionnaire.
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PAR 1/L’organisation de cette structure nouvelle
A. le directoire
Le directoire possède de 2 à 5 membres. Les membres sont désignés par le conseil de
surveillance pour une durée de 2à 6 ans. En cas de silence des statuts ils sont désignés pour
4ans. Ils sont révocables à tt moment par l’AG des actionnaires sur proposition de
surveillance. Ce directoire est un organe collégial, donc il prend ses décisions en délibérant.
Il est mené par un président du directoire désigné par le conseil de surveillance parmi les
membres du directoire ; et il est révoqué par le conseil de surveillance. On choisit ce type
de surveillance quand on est dans le cas d’une grosse société. On va choisir les membres du
directoire en fonction de la branche dont ils vont s’occuper. Ils se spécialisent dans un
secteur d’activité donné. Donc une véritable répartition des tâches et chaque membre du
directoire vis-à-vis des tiers peut engager la société. Néanmoins comme les décisions sont
prises de façon collégiale sa responsabilité personnelle peut être mise en cause.
Le statut des membres du directoire
C’est le conseil de surveillance qui fixe leur rémunération et bénéficie du même
statut fiscal et social que les salariés ; un salarié peut parfaitement devenir membre du
directoire et membre du directoire devenir salarié. Mais quand un membre devient salarié
il faut vérifier qu’il s’agit d’un travail effectif, technique et subordonné.
B. Le conseil de surveillance
3 membres au minimum et 18 membres au maximum. Les membres du CS doivent
être actionnaires. Limite d’âge de 70 ans sauf si clause contraire. Jusqu’en 1994, le cumul
avec le contrat de travail était interdit ; mais aujourd’hui on peut cumuler dès lors que le
travail est effectif et que le nbre de salarié ne dépasse pas le tiers du total des surveillants.
Mais on ne peut pas cumuler la fonction de surveillance et membre de directoire. Une
personne morale peut etre surveillant en déléguant une personne physique. Le conseil de
surveillance fonctionne durant 6 exercices.
Le statut fiscal et social du surveillant
Le fisc les considère comme des capitalistes et non des travailleurs d’où taxation des
jetons de présence comme un revenu du travail ; d’où pas d’abattement.
Ils ne sont pas couvert par le régime de sécu sociale des salariés et ne bénéficie pas
non plus de la protection sociale des travailleurs indépendants.
PAR 2/ Les pouvoirs du directoire et du conseil de surveillance
Le directoire a les mêmes pouvoirs que le directeur général de la SA. Le directoire a les
pouvoirs les plus étendus pr agir en tte circonstance pr agir dans la sté ; il doit les exercer
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dans le respect de l’objet social et l’intérêt social. Il doit exercer ses pouvoirs dans le
respect de celui du CS et de celui de l’AG des actionnaires. Il signe les contrats, passe les
commandes ; il a le rôle de l’exécutif de la société.
A ses pouvoirs s’ajoute des pouvoirs propres. Il convoque l’AG des actionnaires et sur
demande de l’AG des actionnaires, il pourra procéder à une modification de capital.
Le conseil de surveillance
Si les statuts sont tout à fait comparable en revanche les fonctions des membres du CS
n’ont rien a voir avec les fonctions du CA. Les m du CS ont une attribution : surveiller et
non administrer. La seule mission du CS est de controler et surveiller la gestion de la
société. 2 manières pr controler la gestion de la sté :
 ponctuellement il peut procéder à tte les vérifications qu’il
juge opportun
 il va exiger du directoire un rapport trimestriel sur toutes
les activités de ce dernier.
E ce pouvoir de surveillance, s’ajoute des pvoirs propres au CS.
- C’est le SC qui nomme les membres du directoire
- c’est lui qui autorise les conventions réglementées
- il autorise les ventes immobilières ; il autorise les cessions totales ou
partielles d’activité ; il autorise les cautionnements, les avals et les garanties demandées ou
accordées par la sté.
PAR 3/ Les responsabilités des membres du CA et du directoire
A. Les responsabilités des membres du CA
On peut l’engager s’ils n’ont pas fait leur travail de surveillance mais en aucun cas sur une
faute de gestion. Toutefois on peut mettre en cause la responsabilité civile des membres du
conseil de surveillance, si l’un des membres du directoire a commis une faute et que les
surveillants le savait et ne l’ont pas déclaré.
B. La responsabilité des membres du directoire
C’est la même que celle du DG au plan civil, professionnel
CH 3/ Les actionnaires
Il y a :


des épargnants qui veulent toucher des dividendes
Il y a des actionnaires qui sont fondateurs de la sté, pour
participer à la gouvernance de l’entreprise.



financier
politique
patrimoniaux
Tout actionnaire a 3 droits :
22
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SECTION 1/ Les droits politiques
PAR 1/ Le droit à l’information
A. L’information permanente
Information permanente durant tout le cours de la sté. L’actionnaire dispose en
permanence du droit à s’informer sur les diverses actions sociales. Cad que les petits
actionnaires ont le droit de consulter au siège social de la sté dont il est actionnaire les
comptes annuels des 3 derniers exercices, la liste des administrateurs, le rapport de gestion
des organes sociaux sur les 3 derniers exercices ; mais aussi les procès verbaux et les feuilles
de présence des assemblées tenues pendant les 3 derniers exercices.
Si jamais une SA nous refuse ce droit on demande des Dommages et intérêts et on peut
aussi saisir le juge des référés pour qu’il nous donne injonction
B. L’information occasionnelle
On a le droit d’information occasionnel. Juste avant l’assemblée les actionnaires peuvent
consulter des documents qui vont les aider sur les décisions à prendre. on peut consulter les
rapports du commissaire aux comptes, de consulter la liste sur les projets de résolution et
la liste des actionnaires. L’actionnaire peut demander le montant des rémunérations
versées aux 5 ou 10 personnes les mieux payés dans l’entreprise
C. Les questions écrites
Dès que l’actionnaire est convoqué en AG il peut adresser des questions écrites au
dirigeant ; en lien avec les questions du jour, et le dirigeant est obligé d’y répondre.
PAR 2/Le droit de vote
Prérogative la plus importante de l’actionnaire et pourtant la loi de 2004 a donné un coup
d’entaille en acceptant les actions à dividendes prioritaire sans droit de vote de façon bcq
plus facile qu’avant.
A. Le ppce du droit de vote
Tout actionnaire a le droit de voter ; mais il faut qu’il soit convoqué et ce principe vaut
pour toutes les sociétés. Jusqu’en 2001 les statuts pouvaient prévoir qu’on ne
convoquerait les actionnaires pour un minimum d’actions. Donc le fait de ne pas
convoquer un actionnaire= délit d’ostracisme
La proportionnalité du vote : une action = une voix ; cependant en droit des stés :
exception : on peut émettre des actions a droit de vote double sans dividende (1 action = 2
voix= 0€).
B. Exercice du droit de vote
Il implique une participation des actionnaires à l’AG, ls votes par correspondance par
visioconférence ; par voie éléctronique sont de + en + acceptés.
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Qui convoque l’assemblée ? Soit CA (ou par le directoire). Le commissaire aux comptes, le
CS dans certains cas précis peuvent dder eux meme a convoquer l’AG des actionnaires.
Une fois cela fait, on fixe un ordre du jour et la liste des questions qu’on va aborder. On ne
peut parler que de ce qui est inscrit dans l’ordre du jour ou alors la révocation ( qui est un
incident de séance). Les actionnaires dès lors qu’ils possèdent 5% du Capital social peuvent
déposer des projets de résolution attachés à l’ordre du jour.
Les formalités de convocation


un avis de convocation inséré dans un journal d’annonce
légal et lettre avec accusé de réception.
Une lettre de convocation est adressée aux actionnaires de
titre nominatif.
L’AG ordinaire doit etre convoqué au moins une fois par an. Et le délai de convocation
doit etre de 15jrs.
Les rites de participation
L’AG des actionnaires est un conclave : cad assemblée fermée, ouverte aux actionnaires ou
aux gens qui représentent les actionnaires ; on admet les commissaires aux comptes, les
représentants de la masse des obligataires, et qq analystes financiers. Néanmoins si
l’actionnaire ne peut se déplacer ou qui n’est pas capable peut etre représenté par un tiers
qui possède son pouvoir. L’AG est un organe collégial qui se réunie de façon intermittente
et prend des décision de façon collective, cad qu’elle soumet les décisions qu’elle va prendre
aux votes des actionnaires
Les règles du vote
Pour que le vote soit valable, il faut que certains quorum soit réunit et doit voter a une
majorité ; il sert a mesurer la représentativité des assemblée. Seul les assemblées qui
auront réunies un nombre suffisant d’actions seront autorisées à débattre et à voter des
résolutions. C’est le nbre suffisant d’actions pr pouvoir valablement voter et prendre des
décisions. Il est fixé par la loi et dépend de la nature des assemblées.
Pour l’assemblée ordinaire
Le quorum : il est du quart des actions de droit de vote ; donc si pas atteint le quart on ne
peut meme pas voter
Pour l’assemblée générale extraordinaire
Le quorum : il est du tiers des actions ayant droit de vote sur première convocation. Si pas
atteint sur 2ème convocation, il est du quart des actions ayant droit de vote.
Une fois que le quorum est atteint, ces actions vont voter et vont atteindre une majorité ;
mais quelle majorité requise pr prendre des décisions en AG. Tout dépend si ordinaire ou
extraordinaire
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

Ordinaire : il faut atteindre la majorité, cad la moitié (du
quart) + 1 des voix présentes
Extraordinaire : le vote est valable dès lors qu’il représente
les 2 tiers des voix, présente ou représentée ; cad un tiers
des voix pour avoir la possibilité de bloquer les décision.
Une fois que l’ordre du jour est représenté ; la séance est levée.
SECTION 2/ Les droit financiers
Le droit a dividende : c’est une part du bénéfice qui est distribué. L’actionnaire a le droit
aux dividendes mais a un droit aussi sur les réserves et enfin un droit de boni de
liquidation (l’argent qu’il reste quand la sté est liquidée).
PAR 1/Le droit aux dividendes
La SA fonctionne selon un ppce égalitaire : 1 action = un droit de vote ; néanmoins
possible de créer des inégalité= action a dividende prioritaire sans droit de vote
A. Les actions ordinaires
1. La mise en distribution de dividende
Les dividendes représentent la cote part des bénéfices que l’AG ordinaire lors de la réu
annuelle décide de distribuer aux actionnaires ; il faut qu’il y ai des bénéfices et une
décision de distribution. Ces bénéfices sont des bénéfices disponibles et réalisés ;
Les actionnaires ne toucheront des dividendes que si l’AG ordinaire en a décidé ainsi mais
possible qu’elle suspende cette distribution si elle a des projets ; si pas de bonnes raisons
qui justifient cette distribution de dividende : ils peuvent invoquer l’abus de majorité.
2. Les modalités de paiement des dividendes
Ils doivent etre distribués dans les 9 mois de la clôture de l’exercice. Ils sont payés en
espèce mais peuvent etre payés en nature. Il est possible de payer des dividendes en les
transformant en actions. Quand on propose cette option, on va donner une prime a celui
qui choisit cette option ; la sté a tout intérêt a faire un petit cadeau car ‘l’argent reste dans
la sté.
B. Les actions privilégiés
Les statuts peuvent conférer a une ou pls classe d’action des pouvoirs privilégiés :
versement prioritaire. On les reserve a un tiers qui va réinjecter de l’argent ds la société
quand elle va mal. Elles donneront droit à un versement de dividende meme si la sté va
mal. ces actions ne doivent pas représenter + du quart du capital social, elles ne pourront
générer le versement d’un dividende que si la sté est in bonis et depuis 2 exercices.
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Les dirigeants sociaux, leur conjoints et enfants mineurs ne peuvent pas détenir ce type
d’actions. Et donc elles sont en général aux sauveurs de la sté.
PAR 2/Le droit aux réserves
Protège la sté en cas de coup dur et assure la survie en cas de difficulté ; elles sont
obligatoires jusqu'à certains encours. Le législateur oblige la sté a prélevé 5% de son
bénéfice annuel pr le mettre en réserve jusqu'à ce que la réserve atteigne 10% du capital
social. Les réserves sont des bénéfices accumulés elles appartiennent aux actionnaires. Les
actionnaires auront droit de récupérer leur cote part lors de la dissolution de la sté ou si
l’AG en décide ainsi en cours de vie sociale.
PAR 3/ Le droit au boni de liquidation
Quand la sté a rempli son objet social elle n’a plus de raison de vivre. Ds ces conditions on
vend des actifs, on rembourse tous les créanciers et ce qu’il reste= boni de liquidation
partagé entre les actionnaires proportionnellement au montant de leur action.
Si la sté est liquidée de façon judiciaire dans ce cas : pas de boni de liquidation.
SECTION 3/ Les droits patrimoniaux
Les actions st un élément du droit patrimonial de la sté. L’associé a droit de les céder et
aussi de les nantir (ce sont des garanties)
PAR 1/ Le droit de céder des actions
Chaque actionnaire peut récupérer son investissement et une plus value éventuelle : oui
dans les stés cotées.
A. Modalités de cession
Il faut trouver un acheteur qui doit accepter d’etre actionnaire en lieu et place de celui qui
vend. On passe ensuite une convention et il faut se mettre d’accord sur le nbre d’actions à
céder et sur le prix. On regarde le dernier bilan, les + value latentes et le résultat de
l’exercice en cours ; une fois ok sur la valeur de l’action, on signe un ordre de virement de
compte à compte = transfert d’action.
B. Liberté de cession
Dans la SA : ppce libre cessibilité des actions ; cad qu’on peut céder ses actions sans
demander l’avis des actionnaires : mais ppce bafoué dans les SA non cotées. En effet clause
d’agrément c’est ce qui contredit le ppce de libre cessibilité des actions ; cette clause va
soumettre la vente des titres à l’appréciation de la sté. Pour protéger la sté contre l’arrivée
d’un nouvel actionnaire inopportun. Pour éviter que celui qui veut s’en aller soit bloquer,
les règles d’agréments sont banalisées.
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1. Les clauses d’agrément
La clause d’agrément dénature le caractère de la SA, la SA devient une sté fermée ;
la C d’agrément va lui donner un caractère fermée. On en limite la portée. La Clause AG
ne peut pas s’appliquer a la cession d’action entre membres d’une même famille. On peut
soumettre la vente des actions à un tiers au clause d’agrément et on a discuté ces dernières
années si le tiers s’entendait de tte personne hormis la famille ou si de tte personne hormis
la famille et les autres actionnaires de la SA ? La Cour de Cassation a tranché par la
négative, cad on ne peut pas imposer une clause d’agrément pr la vente d’action entre
actionnaire d’une meme sté. La cour de cassation estimait que ça faussait le jeu social : la
cour de cassation a pris cette décision par pur provocation pr obliger le législateur a réagit.
Il a réagit par une ordonnance qui modifie la jurisprudence : « les cessions entre
actionnaires peuvent être soumises à agrément ».
Si les actionnaires ne répondent pas ds un délai de 3 mois : la vente est nulle. Si les
actionnaires refusent le nveau candidat cad que ça a traîné 6 mois cette histoire : dans ces
conditions on ne peut pas continuer a bloquer celui qui veut s’en aller. La sté personne
morale sera obligé de racheter les parts de celui qui veut partir ou de les faire acheter par
un des actionnaires déjà en place ou par un tiers. Si elle ne trouve pas de tiers, ni
d’actionnaire alors la seule solution pour elle c’est de diminuer le montant des parts qui
vont partir
2. les clauses de préemption
Elles sont imaginées par les praticiens et ont vocation à s’appliquer aux tiers et
actionnaires ; c’est une clause qui oblige celui qui veut céder ces actions à les proposer en
1er lieu aux actionnaires de la SA. Cette clause a une fonction stabilisatrice. On propose a
ts les actionnaires de racheter les parts social de celui qui s’en va chacun peut racheter les
parts proportionnellement aux montants de leur apports.
PAR 2/ Le droit de nantir ses actions
On les donne en gage à son banquier qui va nous consentir un prêt ; on les donne en
échange d’un emprunt. Le nantissement des actions reste assez compliqué.
SECTION 4/ Les salariés de la SA
Le salarié a un droit a l’information et à la participation au résultat de l’entreprise, soit au
capital ou au bénéfice.
PAR 1/ Le droit à l’information
Ce droit est du au Comité d’Entreprise. Et il représente les entreprises qui doit etre
informé et consulté sur toutes les questions qui intéressent l’organisation, la gestion et la
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marche de l’entreprise. Il reçoit des informations sur les résultats financiers et la situation
de la sté. Le statut du CE a évolué ; il dispose du meme droit d’info et communication que
les actionnaires. Il est même parfois mieux traité que les actionnaires. En effet les
dirigeants de la SA sont obligés à l’égard du CE, à l’informer et à le consulter sur ts les
projets de modification de structure et notamment en cas de cession de contrôle.
Le CE ds l’entreprise a un rôle fondamental notamment lorsque la sté se porte mal. Le CE
peut donner la procédure d’alerte : « la sté est au bord de la cessation des paiements ». il a
le droit de dder la nomination d’un expert de gestion , ça devient un véritable
contrepouvoir. Il peut dder la récusation ou la révocation d’un commissaire aux comptes.
PAR 2/ La participation aux résultats
Qd l’entreprises est bénéficiaire c’est l’Etat qui se voit attribuer le tiers du bénéfice.
Si une distribution de dividende est votée par la sté, les actionnaires toucheront une part
de bénéfice ; mais les derniers arrivés sont les salariés : ils peuvent etre associé aux
bénéfices de la sté si tenté qu’un plan d’épargne existe, qu’un accord de participation ait
été signé.
A. Le régime d’intéressement
Régime facultatif subordonné a un accord d’entreprise. Cet accord va donner droit
a un versement de prime lié aux résultats de la sté ou a l’accroissement de la productivité.
Ces primes peuvent se monter au max à 20% du salaire brut. Ces primes sont intéressantes
car elles constituent pr la sté des charges déductibles en revanche pr le salarié elles sont
imposées comme un complément de salaire. Mais possibilité d’échapper : elles sont
exonérées pr les salariés si elles sont affectées à un plan d’épargne entreprise qui sera
indisponible pendant 5ans. Et au bout de 5 ans on ne paye par d’impôt dessus.
B. Le régime de la participation
Obligatoire dans toutes les stés de plus de 50 salariés. D’ailleurs il est facultatif. La
participation c’est une somme qui reviendra au salarié, et qui sera indisponible pendant 5
ans= épargne forcée pour le salarié. Les avantages fiscaux de cette participation sont
remarquable car participation pr les entreprises de la taxe et de cotisation sociale et
exonération pr les salariés s’ils attendent 5 ans.
C. La participation au capital
1. L’option de souscription ou d’achat d’action
La formule des stocks options en ppce en France est ouvert à tous salariés, or ds la
pratique c’est totalmt faux ; seul les cadres dirigeants peuvent souscrire à des actions si
tant est qu’on leur propose. Cette proposition doit etre voté et adoptée en AGE.
Le CA va convoquer un par un les cadres considérés et va leur remettre un dossier :
« on te propose de te réserver 40 actions pcequ’on voudrait que tu participes au capital, mais on
te les reserve, et tu auras une option : dans 5 ans tu les achètes ou pas. Donc il repart avec et les
a pas payées mais sait combien elles valent. Au bout de 5 ans : on dit au salarié : veux tu
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acheter les actions qu’on t’a réservé : soit OUI ou NON. Il dit oui qd la valeur de l’action a
augmenté : il les achète a la valeur qu’on lui a proposé avant ».
2. Le plan d’épargne entreprise
Système qui va permettre au salarié de participer avec l’aide de la sté à la constitution
d‘un portefeuille de valeur mobilière. Le plan est alimenté par la contribution des salariés
et aussi des entreprises. Chaque année on va proposer aux salariés de mettre 10 000€ dans
le PEE. Ca rapporte qqchose : car l’entreprise met aussi 10 000€. On nous propose de
mettre l’argent pr faire fonctionner la sté, mais elle aussi elle en met. C’est généralement
plafonné à 10 000€.
CH5 / Les commissaires aux comptes
Ils ont un rôle intermittent dans la sté mais tt a fait fondamental. Le rôle est comptable
qui a évolué avec les modifications législatives mais notamment les dernières lois
financières.
PAR1 / Le statut du CC
Il est là pr vérifier les comptes de façon correct ; il doit être indépendant, ça jsutifie de
nomination, durée des fonctions, et de rémunération tout à fait particulière.
A. La nomination du CC
Le CC ne peut jamais intervenir ds une sté dans laquelle se trouve un parent à lui ou un
allié (ex : gendre…) et ce jusqu’au 4ème degrés. Il ne peut etre administrateur ds la sté qu’il
contrôle
B. Durée des fonctions
Il est nommé pour 6 exercices. Les dernières lois ont réduit son champ d’action. Avant il
était rééligible chaque année. La loi de 2003 : loi « Sécurité financière » interdit au CC de
certifier les comptes d’une sté pour plus de 6 exercices. Il peut etre révoqué pr juste motif :
 le fait qu’il ne soit pas indépendant
 le fait qu’il ne soit pas impartial
 le fait qu’il ne soit pas honorable
On peut aussi révoquer le CC s’il a commis une faute ; la faute classique du CC c’est d’être
trop bavard.
C. La rémunération du CC
Barème min fixé par la loi pr le paiement du CC : il exprime le nbre d’heure travaillé ds la
st en fonction de sa taille. On fixe le taux horaire en fonction des usages on ne gagnera pas
la meme suivant qu’on est dans le commerce, le luxe, à Paris, en Province, suivi des SA
cotée ou non.
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PAR 2/ Le rôle du CC
Devoir de contrôle, information et d’alerte
A. Devoir de contrôle
Il doit tjr répondre aux 3 questions :
 comptes sont-ils réguliers
 comptes sont-ils sincères
 comptes expriment-ils fidèlement le résultat sociale et la
situation financière de l’entreprise
il répond a ces 3 questions ds un rapport général qu’il rédige aux actionnaires. Si la
réponse est positive il certifie la sincérité, la régularité et la fidélité des comptes sociaux.
Il peut répondre oui a deux questions mais pas à la troisième, ds ce cas, ça n’empêche pas
l’AG actionnaires de les approuver quand meme mais a leur risque et péril car réticence du
CC.
B. Le devoir d’information
Dans son rapport général il informe les actionnaires mais il doit informer aussi le CA ou le
C de surveillance s’il constate des inexactitude ou des incertitudes dans les comptes. Il peut
saisir aussi le procureur de la république s’il estime qu’il y a abus de bien social ou des faits
délictueux.
Il doit informer le comité d’entreprise. Quand le CE n’ont pas de visibilité sur la sté, ils
convoquent le CC : il doit justifier les comptes sociaux.
C. Le devoir d’alerte
Il doit alerter les dirigeants s’il relève un fait de nature à compromettre la continuité de
l’exploitation. Devoir d’alerte vis-à-vis du tribunal s’il estime que la sté risque la cessation
des paiements (l(entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif
disponible).
PAR 3/ La responsabilité du CC
A. La responsabilité civile
Les CC sont civilement responsable tant a l’égard de la sté qu’aux tiers s’ils commettent
des négligences ou des fautes dans le cadre de leur fonction. La faute doit etre prouvée par
le demandeur. L’obligation du CC étant une obligation de moyen. La faute sera appréciée
en fonction de ce qu’aurait fait n’importe quel CC. Si c le cas on peut engager la Resp.
Civile. Le demandeur doit prouver qu’il y a faute mais il doit également prouver qu’il y a
un lien de causalité entre la faute du CC et le dommage qui est subi par la sté. La Resp.
civile est engagée devant le tribunal de grande instance, elle se prescrit pr 3 ans a compté
du fait dommageable ou la révélation de ce dernier si tant est qu’il ait été dissimulé.
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B. La responsabilité pénale
Le CC verra sa res pénale engagée :
 s’il a omis de révéler des faits délictueux : 5ans de prison et
75 000€ d’amende et on perd sa qlté de CC
 Il peut etre pénalement incriminé s’il viole les qlté
d’indépendance et d’incompatibilité : 6mois de prison et
7500€
 En cas de violation du secret professionnel et en cas de
confirmation d’informations mensongères.
CH 6/ Les mutations de la SA
SECTION 1/ Les variations de capital
Soit l’augmentation, soit la diminution
PAR 1/ L’augmentation de capital
Elle peut se faire de plusieurs façons :
 soit apports nouveaux : entraîne une augmentation de
capitaux propres
 soit incorporation de reserves : nvel aménagement de la
masse des capitaux qui existe déjà
A. Augmentation par apports nouveaux
1. Par apport en numéraire
On peut émettre des nvelles actions et de les proposer aux actionnaires en place par le biais
d’un droit préférentiel de souscription : conserve l’équilibre des pouvoirs en place tout en
augmentant les fonds de la sté. On va leur proposer a la valeur actualisé cad celle qui tient
compte de l’action elle-même et des reserves et de ttes les immobilisations dont il pourra
bénéficier quand la sté sera vendue. On lui fait payer une prime d’émission qui correspond
a la valeur des reserves a la valeur du boni de liquidation.
2. Par rapport en nature
Il faut une décision de l’AGE. Inconvénient : la fiscalité est redoutable ; l’augmentation de
capital est ici taxée
B. Augmentation par incorporation de reserves
Ce sont le fruit d’une politique d’épargne. Il est possible que des reserves importantes ce
n’est pas nécessaire alors peut on réinvestir les réserves pr faire bénéficier le capital de ces
reserves ?? Oui mais décision de l’AGE.
Procédure : émission d’action qui correspond au montant d’action et vont etre distribuer
gratuitement aux actionnaires en place.
PAR 2/ La réduction de capital
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Elle peut etre motivé par les pertes mais aussi par autre chose : la transformation sociale
ou une immo trop importante du capital social
A. Elle est motivée par les pertes
Quand réduction de capital : il va falloir détruire les actions et on les retire aux
actionnaires proportionnellement au montant de leurs apports. Les actionnaires vont etre
traités de façon égale, et les grands perdants sont les créanciers d’une sté anonyme.
B. Réduction non motivée par les pertes
Ex : crée une SA : au bout de 5ans : la forme sociale non adaptée et capital social bien trop
élévé : donc baisse du capital social et on réinvesti : on revient ds des proportions
normales.
SECTION 2/ La transformation et la dissolution
Dissolution = mutation radicale =mort de la sté. Elle entraîne lorsqu’elle est voulue
(volontaire) le paiement de tout le passif avec l’actif et le reste : le boni de liquidation
revient aux actionnaires.
La SA peut se transformer en un autre type de sté: la SAS (bcq plus souple) ou alors en
SARL (quand on s’est planté de forme social : mais elle est plus souple). Si on a plus assez
d’actionnaire : on peut passer en SARL, car elle demande 2 actionnaires.
Il arrive que la sté commerciale a acheté des immeubles, des biens. A la dissolution de la
sté on a pas intérêt a vendre les actifs immobiliers car ça vaut bcq d’argent : ça donne une
sorte de rente pour les actionnaires, donc les actionnaires soit dissolve la SA et vende
l’immeuble soit décide de garder le bien immobilier : il crée une sté civile immo et niche
l’immeuble et s’en partage l’immeuble. Ils peuvent conserver le bien immobilier :
transformation tout a fait intelligente !!!
Sous titre 2/ Les autres stés par actions : La SAS, La sté en commandite
simplifié
CH 1/ La constitution de la SAS
Les SA : mécanisme complexe, lourd qui n’est pas réactif : ça prend un temps fou.
En 2004 : nvelle réforme qui a assoupli et accélérer le développement et la transformation
de nombreuses SA en SAS.
Section 1/ La constitution de la SAS
Elle peut etre constituée de toute pièce. Pour transformer une sté : SA en SAS il faut
l’unanimité des associés. On va nommer un commissaire à la transformation qui va
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apprécier la valeur des actifs composant l’actif social afin de ne pas surévaluer l’actif en
transformant la sté.
N’importe qui peut etre associé de la SAS :
 une personne physique
 morale mais aussi
 une association
 sté a but lucratif ou non, civile ou commerciale.
Dans la SAS il n’y a pas de minimum requis. On n’est pas obligé d’avoir 7 associés comme
dans la SA. On a crée la SASU : sté par action unipersonnelle qui ne demande qu’un seul
associé. Sans ça le minimum requis est de 2. Le capital min= 37 000€ obtenu par apports
numéraire ou en nature ; apport industrie : interdit. La SAS ne peut JAMAIS etre cotée en
bourse car elle ne répond à ttes les exigences légales de SA (les actionnaires sont donc
moins bien protégés). On peut créer une SAS pr n’importe quel objet social : civil,
commercial, du moment que cet objet social ne soit pas licite ou contraire aux bonnes
mœurs. La SAS paye l’IS.
Concernant les règles de forme : ce sont les mêmes que la SA.
Section 2/ Le fonctionnement de la SAS
PAR 1/ La direction et l’administration de la SAS
A. Les statuts des organes de direction
1. Le statut juridique
En matière de SA, c’est la loi qui fixe les règles du jeu. Mais dans la SAS, la loi n’impose
aucune règle du jeu : intérêt de la SAS par rapport à la SA. Les statuts sont importants
dans la SAS fixent librement les conditions de la société. Ils fixent les règles de nomination
et révocation des dirigeants (différence avec la SA : c’est la loi). Ils fixent la durée des
mandats des dirigeants, les modes de rémunération des dirigeants et leur pouvoir.
La différence majeure : la SA est guidée par des lois impératives
Pour la SAS : il n’y a quasiment aucune loi impérative. Pour la SAS : ce qui est important
c’est les statuts et la rédaction des statuts.
Cette liberté est précieuse
Grâce aux SAS on peut avoir des stés de forme relativement compétitive et extrêmement
souple. Cette société peut etre dirigé par une seule personne ou par un pôle de personne. La
direction de la SAS peut etre confié à une personne physique ou morale (ce qui n’est pas le
cas de la SA).
Les statuts peuvent prévoir que le Président de la SAS, sera choisit soit parmi les
actionnaires soit en dehors d’eux.
Si les statuts ne prévoient rien d’autres : pas très bon, c’est dangereux. Donc les s de la
SAS prévoient à côté de la présidence, un organe collégial avec tte liberté pr fixer la forme
qu’aura cet organe collégial. On peut prévoir qu’il y aura un conseil d’administration, un
comité directeur, comité exécutif. A côté du président en général on place un organe
collégial qui surveillera les décisions prises par le président.
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Ce sont les statuts qui déterminent les fn respectives du président. Les statuts fixent qui
fait quoi et a quelle majorité se prennent les décisions.
Concernant les statuts du président, son pouvoir : ils sont librement fixés par les statuts.
Ainsi rien interdit un président de SAS de cumuler sa fonction avec un contrat de travail.
Même si prouve pas le lien de subordination on peut cumuler la fonction du moment que
c’est prévu dans les statuts.
Les conditions de révocation doivent etre prévues dans les statuts : avec juste motif, sans
motif, préavis, indemnité : il n’y a pas de loi qui va protéger le dirigeant.
De même la rémunération des dirigeants elle est fixée de façon libre ds les statuts : ça peut
etre un forfait, option d’achat d’action, fixe+ variable… le Président de la SAS n’a aucune
obligation de publication de sa rémunération.
Statut juridique extrêmement souple.
2. Le statut fiscal et social
Le président ou le dirigeant de la SAS sont assimilés à des salariés quant à leur imposition
et leur rémunération. Ils ont droit au régime de la Sécu et sociale ; en revanche la
différence avec le président de la SA, ils n’ont pas le droit à la protection chômage.
B.
Les pouvoirs des organes de direction
Le président de la SAS est investi des pvoirs les plus étendus pr agir en tte circonstance au
nom de la sté. Il représente la sté à l’égard des tiers, mais rien interdit aux statuts de
prévoir que d’autres personnes vont pvoir représenter la sté à l’égard des tiers par
délégation (ex : le directeur général délégué). Les statuts peuvent prévoir qu’il y aura un
directeur général délégué.
Les pvoirs de gestion sont définis dans les statuts, donc si on indique rien, on donne un
pvoir en blanc au président. Il faut prévoir des clauses limitatives de pvoir (des clauses
imposant pr les décisions fondamental elles ne puissent etre prises par un seul homme mais
à la majorité qualifiée ou à l’unanimité). C’est le cas pour l’adoption des comptes sociaux,
l’adoption du budget, du plan stratégique, pour la désignation des commissaires aux
comptes, pour la signature des investissements dépassant un plafond, ouverture d’un site,
choix d’une banque, définition de la politique d’assurance, cautionnement et garantie,
transaction effectuée à titre inhabituel.
C. La surveillance des organes de direction
Si rien est prévu dans les statuts on a aucune obligation de créer un organe de surveillance.
La plupart des statuts prévoit qu’a coté du président de la SAS devra se développer un
organe de surveillance un contrôleur statutaire, censeur. A coté de l’organe de surveillance
il y a des obligations légales : nommer un commissaire aux comptes, nommé par les
associés voir nomination de deux CC si SAS publie des comptes consolidés).
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Si actionnaires ont un doute dans la gestion de la sté, ils peuvent demander la nomination
d’un expert de gestion.
Le rôle du CC :

présenter aux associés un rapport sur les conventions qui
auront été passés directement ou indirectement entre la
sté et son président.
Les conventions qui n’auront pas été approuvé par l’organe de surveillance, elles
produisent leur effet à l’égard des tiers, mais si conventions sont mauvaises la
responsabilité personnelle de celui qui les a signé sera engagée. Les conventions interdites
dans la SA sont interdites dans la SAS.
Concernant les conventions réglementées elles engagent la sté avec possibilité de se
retourner contre le président. Pour les conventions libres, le président peut les signer sans
comptes à rendre.
PAR 2/ Les décisions collectives
Le principe est celui de la liberté ; il n’ y a pas d’obligatoire proportionnalité entre le droit
de vote et la quotité du capital ; cad les actions a droit de vote multiple sont autorisées.
Ainsi que les actions à dividende prioritaire. On peut introduire de l’injustice dans la SAS.
Les statuts choisissent librement le mode de consultation des associés. Ca peut etre par le
biais d’une AG, par le biais d’une consultation écrite, voir la signature d’un acte unanime.
Avantage ?
 coûte moins cher
La loi intervient en ce qui concerne un certains nbre de décisions à prendre :
 décision de modif du capital
 fusion ou scission
 dissolution
 transformation sociale
 nomination de commissaire au compte
 approbation des comptes annuels
 affectation des bénéfices
La tenue d’une AG est OBLIGATOIRE
Concernant la majorité requise pr que les décisions soient prises, la loi ne fixe aucune
majorité minimale pr que les décisions soient prises. Si rien est indiqué dans les statuts, la
coutume veut que les décisions soient prises à la majorité en revanche les statuts
décideront si c’est la majorité absolue, requise…
Le président de la SAS omet de rassembler son AG : sanction pénale : 6 mois de prison et
7500€.
Les règles de calcul de la majorité
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Elles peuvent varier : majorité absolue, relative… néanmoins certaines modifications
statutaires requiert l’unanimité : il s’agit des clauses concernant l’inaliénabilité des
actions, des clauses d’agrément de cession d’action, des décisions relatives à l’exclusion
d’un associé, et de l’obligation d’informer la SAS dès lors que le contrôle d’une sté associé
vient à etre modifié.
PAR3/ La politique de l’actionnariat
La SAS est une sté ouverte, sté de capitaux, jamais côtée. Elle est encore moins ouverte
que la SA car aucune loi limite les clauses qui permettent de bloquer le départ de l’un
d’entre eux. Ds la SAS, ces clauses relatives a la cession des actions sont systématiquement
inséré.
A. Les clauses relatives à la cession des actions
Clauses d’inaliénabilité : existe dans la SAS, grande nveauté !! la SAS permet aux associés
d’insérer dans leurs statuts des clauses qui vont interdire aux actionnaires de céder leurs
actions pendant un certain temps : va a l’encontre du jeu social. La loi intervient que pr
fixer le max de la clause d’inaliénabilité que pour 10 ans (donc on peut rester bloquer ds la
sté pendant 10 ans !!)
En général les clauses d’inaliénabilité sont faites pr préserver un noyau dur dans
l’entreprise,donc s’adressent aux fondateurs, pr éviter un mouvement qui déstabilise la
sté. Elle ne touche qu’une proportion des actions. On veut éviter un transfert d’action ;
qu’une pers malveillante acquiert le pvoir de la sté. Grande inquiétude des Stés anonyme=
OPA. Le statuts peuvent prévoir des clauses d’agrément : ces clauses sont bcq plus
puissante car s’adressent à ttes les personnes auxquelles l’actionnaire pourrait vendre ses
actions (membre de la famille…). Les statuts peuvent prévoir des clauses de préemption.
Ces clauses très protectrices de l’équilibre mis en place, doivent etre adoptées ou modifiées
à l’unanimité des associés et en cas de non respect de celles-ci, la sanction => La
NULLITÉ ABSOLU de la cession.
B. Les clauses d’exclusion
Un actionnaire peut etre tenu à céder ses actions.
Les statuts peuvent prévoir dans certaines situation : obliger les actionnaires a céder leur
part pr évitr de bloquer l’entreprise.
 en cas de mésentente ou en cas de blocage on peut décider
d’exclure l’associé qui met de la mauvaise volonté
 faute de gestion
 concurrence déloyale
Elles doivent etre nommément prévues et qu’on désigne l’organe qui pourra exécuter cette
sentence. Mais pr que la c d’exclusion soit valable il faut prévoir les garanties de
l’actionnaire exclues : dans quelles conditions va-t-on lui racheter ses parts ??
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La clause d’exclusion doit etre adopté à l’unanimité des associés ; concernant le prix des
actions versés à l’exclu : versé en dehors de la volonté des parties, donc par un expert qui
fixera le prix en consultant les comptes sociaux.
Une fois l’associé exclu : soit détruit les actions (diminue le K social)
Soit actionnaire décide de se les partager. Si les actions sont rachetées par la sté :
 soit elle les cède à son tour à une tierce personne
 soit elle les annule (baisse K social).
On a crée un type de SAS a une seule personne : LA SASU
Section 3/ La SASU
On peut avoir une SAS a un seul associé et ce dès la création ; cette forme peut se
transformer : SASU puis en SAS (avantage : la transformation ne coûte rien)
Il faut avoir un capital min de 1€. Pour les personnes morales qui veulent créer des filiales
plutôt que des personnes physiques. Quand la SAS devient unipersonnelle : règle=>
 décisions prises par une seule personne
 pas d’AG
 rapport de gestion et comptes sociaux sont arrêtés par une
seule personne : associé unique
En général la SASU est utilisée dans les groupes de stés (filiales et holding).
Section 4/ La sté en commandite par action
Elle redevient populaire dans les groupes de sté. En vogue au 19ème siècle car elle ne
répondait à aucune réglementation contraignante.
Dans les années 70 -80 : supprimer cette forme sociale.
Ce type de structure sociale est la meilleure façon de se protéger contre les attaques : les
« raiders ».
Section 1/ L’architecture de la Commandite par action
Elle est composée :


des commanditaires
les commandités
PAR 1/ Les commanditaires
C’est la 2ème catégorie de sté à etre en bourse. (Après les SA)
Elles émettent des VM, les droits des actions sont représentés par des actions ; les
commanditaires sont des actionnaires. Cad qu’ils n’assument les pertes de l’entreprise que
dans la limite de leurs apports. Ils ont vocation à recevoir des dividendes et ont un droit
sur les réserves et sur le boni de liquidation. En revanche, dans le domaine politique : les
commanditaires, sont exclus de la gestion externe de la sté. Un commanditaire ne peut pas
gérer la sté. Leur pouvoir s’exerce uniquement en AG cad dans un cadre collectif. Les
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commanditaires approuvent les comptes sociaux en AG, votent la distribution ou non de
dividende en AG, votent les fusion, acquisition, scission etc…
Concernant les modifications de statuts discutées en AG : ils peuvent voter mais non pas le
dernier mot ; car les commandités auront un droit de veto (s’ils estiment que les
commanditaires n’ont pas votés dans le bon sens).
Les commanditaires peuvent intervenir dans la sté et au Conseil de Surveillance ; car il est
composé exclusivement de commanditaire (au moins 3) ; donc leur fonction est une
fonction de surveillance mais pas de gestion.
PAR 2/ Les commandités
Ils sont désignés par les statuts ; ça nécessite une modification statutaire.
Le commandité doit apporter de l’argent dans le capital de la sté ; mais les risques sont
différents, car il assure la totalité des pertes sociales, responsable indéfiniment du passif
social. Pour lui le risque est illimité. On est dans une sté de capitaux à double visage.
Risque limité : les commanditaires
Risque illimité : les commandités.
Le commandité en contre partie reçoit un intérêt préciputaire. Il se manifeste par un % de
résultat net ; il est intéressé au résultat.
L’ampleur des risques explique que ces types de sté ne soient utilisés que dans les groupes
de sté. Concrètement : groupe de sté les commanditaires= pers physiques et les
commandités : sont des stés du groupe.
 Le rôle des commandités :
Ils auront un rôle politique essentiel ; leur accord est indispensable pr la désignation du
gérant ; c’est eux qui vont fixer la rémunération du gérant, ils vont approuver les comptes
et l’affectation du résultat, c’est eux qui disposent d’un droit de véto à l’encontre de toutes
modifications, décisions statutaires. Ils ont la majorité des pouvoirs (expliqué par les
risques considérable qu’ils prennent).
PAR 3/ le gérant
La sté en commandite peut etre gérée par un ou pls gérant : pers physique ou morale. Ils
sont désignés par les statuts et en cours de vie sociale, leur nomination doit etre prévue par
les statuts.
Le gérant est en gal un commandité : pouvoirs considérables
Le gérant dispose des mêmes prérogatives que le gérant de la SA : il est investi des pvoirs
les plus étendus pr agir en tte circonstance dans la sté. Il signe les contrats… sa
rémunération est prévue par les statuts.
Section 2/ les vertues de la commandite par action
PAR 1/ Elle a le mérite de la souplesse d’organisation
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La loi n’intervient très peu. 3 commanditaires au min, au min 1 commandité. Il faut
l’accord de la majorité des commandité pr la transformation sociale. Règles de la fixation
de la rémunération et du vote par l’AG ; et enfin interdiction de cumuler la fonction de
commandité avec celle de membre du Conseil de surveillance.
PAR 2/ Elle permet l’association d’entrepreneur et d’investisseur
Il n’y a aucune ambiguïté. Les commanditaires ne peuvent pas intervenir dans la gestion
des commandites. Ce type de structure est donc privilégié car barrière entre la gestion et
l’apport des capitaux.
PAR 3/ Moyen de défense anti – OPA
Cela tient a la répartition des pouvoirs entre commanditaire et commandité. On peut avoir
des gérants totalement hermétiques. Quand on crée ce type de sté : bcq moins de raid
dessus. Donc ça sert à rien.
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SOUS TITRE 3/ LA SARL
CH1/ LA SARL PLURIPERSONNELLE
La SARL a une nature hybride car pour une part elle empreinte au SA, et pour le reste elle
empreinte aux stés de personnes => très fort intuitu personae
C’est aussi une sté de personne parce que les parts sociales de la SARL ne sont pas des
titres négociables => société fermée. Ce qui compte dans les SARL c’est la personnalité de
l’associé que son portefeuille. Au niveau financier et organisation du patrimoine elle est
proche des sté de personnes. Concernant l’organisation juridique de la SARL on peut la
comparer à la SA. Elle fonctionne selon un mode très proche de la SA, le formalisme est
fort et les contrôles sont superposés et les sanctions pénales sont importantes.
Comme dans la SA, l’ordre publique l’emporte sur la liberté contractuelle, elle s’éloigne du
contrat entre deux personnes qui font ce qu’ils veulent. Néanmoins les SARL, sont bcq
plus utilisées dans certains secteurs que les SA et sont appréciées car elles sont plus simples
et les éco qui résultent de cette forme sont évidentes.
 pr créer SARL : 2 personnes suffisent
 le capital obligatoire : 1€
 le formalisme est bcq moins lourd que dans la SA
SECTION 1/ La constitution de la SARL
PAR 1/ Les conditions de fonds
A. L’objet social
 objet social doit etre déterminé ; en matière de l’objet social le principe est celui de
la liberté. Dans la SARL on peut conduire n’importe quel objet social excepté
celui de l’assurance et des débits de tabac.
B. Le nombre des associés
 Pour les nbre des associés : SARL unipersonnelle : 1, SARL pluripersonnelle : 2
Elle ne peut pas monter au-delà de 100 associés. Si le plafond de 100 est dépassé,
dans l’année qui suit elle doit etre régularisée, mais si c’est pas fait : dissolution
 Les associés de la SARL comme ceux de la SA, n’ont pas la qualité de
commerçant ; même un mineur peut etre associé.
C. Le capital social
 Le montant du capital social depuis 2003 est de 1€ min. intéressant quand on est
un groupe de société et que l’on veut créer des filiales. Le capital est constitué
d’apports en numéraire et d’apports en nature. L’apport en industrie est
totalement prohibé. Contrairement à la SA, on peut insérer dans les statuts des
clauses de variabilité de capital. Les apports en numéraire doivent etre libéré
d’1/5 de leur montant à la création de la sté, le solde devant etre libéré dans les 5
ans de la création. Les statuts doivent préciser le nom du dépositaire chez qui les
fonds sont déposés. Ils seront libérés une fois l’immatriculation.
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 Pour les apports en nature=> règles :

les statuts de la SARL doivent contenir l’évaluation de chaque
apport en nature, un commissaire aux apports doit etre désigné a l’unanimité
des associés, c’est lui qui va faire le rapport relatifs aux apports en nature ; si
les associés ne suivent pas ils sont tenus responsables personnellement
pendant les 5 ans qui suivent l’apport en nature s’il y a eu surévaluation.
PAR 2 / Les conditions de forme
Les règles de pub sont les mêmes que la SA. Les règles sont les mêmes que pour la SA. Les
fondateurs de la SARL, sont responsables civilement et pénalement des fautes commises
lors de la constitution de la SA.
La ou ça diverge => dans la gestion
SECTION2/ La gérance de la SARL
Structure bcq plus légère que la SA . Dans la SARL= 2 organes de direction : le gérant ou
gérant unique ou pluralité de gérant…
PAR 1/ Le statut juridique du gérant
A. La nomination et révocation du gérant
Le gérant doit etre une personne physique qui peut etre choisit soit parmi les associés soit
les tiers à la sté. On est pas obligé d’etre associé pour etre gérant.
Aucune limite d’âge n’est prévue pour la gérance de la SARL => plus souple
Le cumul des mandats n’est pas plafonné
Le cumul avec contrat de travail n’est pas réglementé
Les premiers gérants sont désignés dans les statuts, ils sont nommés soit en AG des
associés soit l’occasion d’une consultation écrite. On est en face d’une sté bcq plus souple.
Sauf clause contraire, le gérant est nommé pour la durée de la sté. Néanmoins la mort, la
démission, ou la révocation peuvent écourter le mandat. Le nom du gérant est inscrit dans
les statuts, aussi la loi pr faciliter la passation de gérance en cas de décès, on peut modifier
le nom du gérant de façon simple par décision prise à la majorité générale ordinaire.
La révocation dans la SARL peut intervenir soit :
- demande des associés=> révocations par les associés
- décision de justice=> révocation de justice
1. La révocation
Le gérant est révocable par décision des associés en AGO a la majorité absolue sur
première convocation et la majorité simple sur seconde convocation sauf si les statuts
prévoient une clause statutaire. En effet les statuts peuvent prévoir une majorité plus
forte pr révoquer le gérant.
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2. la révocation par décision de justice
Pour évoquer le despotisme : n’importe quel associé a la possibilité de présenter devant le
tribunal de commerce une demande de révocation du gérant pour cause légitime :
contrecarrer l’inamovibilité du gérant majoritaire ou gérant égalitaire.
B. Les pouvoirs
Les pouvoirs de la gérance : ils sont différents suivants
1. Les pvoirs du gérant unique
Le gérant est a la tête de l’exécutif de la sté : dans les rapports avec les tiers, il est investi
dans pouvoirs les plus importants pr agir en tte circonstance pr agir au nom de la sté.
Cette règle a une portée différente de celle qu’on lui trouve dans la SA. Cette règle garanti
la protection des tiers ; une fois que le gérant a signé un contrat ac un tiers, la sté est
engagée et doit s’exécuter. Mais la sté est engagée même si l’acte est signée en dehors du
respect de l’objet social sauf si on arrive à prouver que le tiers était au courant que l’acte
qu’il signait dépassé l’objet social ou que compte tenu des circonstances il ne pouvait pas
l’ignorer.
Le gérant est le représentant légal de la SARL. Les statuts peuvent limiter les pvoirs du
gérant, mais ces clauses sont inopposables aux tiers, meme à ceux de mauvaise foi.
La seule façon d’agir contre le dirigeant ayant outrepasser les clauses limitatives c’est
d’engager sa responsabilité personnelle et c’est les associés qui vont l’engager.
Les associés peuvent demander des dommages et intérêts + sa révocation.
2. Pluralité de gérance
Chacun des gérants a le meme pouvoir d’engager la sté. Chaque gérant est dépositaire de la
signature social. Ils ne peuvent pas s’opposer à l’acte signer par l’un d’entre eux ; la seule
façon c’est d’écrire une lettre d’opposition, car si les contractants sont au courant d’une
lettre d’opposition => le contrat peut etre détruit, il sera inopposable à la sté. Si le gérant
signe et sait l’opposition mais qu’ils ne se sont pas manifestés : la sté est engagée.
C. La rémunération
La loi est totalement muette. Donc la rémunération est fixée de façon conventionnelle et
peut prendre tte les formes inimaginables : salaire, part de bénéfice,% du CA…
D. Le cumul avec un contrat de travail
Le cumul est possible : L223-19 du code de commerce. Il dispose que le cumule est possible
sous certaine condition : le contrat de travail du gérant ne doit pas etre fictif : il doit y
avoir une nette distinction entre la gérance et les fonctions techniques du contrat de
travail et l’intéressé (gérant voulant cumuler) doit etre placé dans un état de
subordination à l’égard de la sté=> pb quand gérant est majoritaire.
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Le gérant qui se fait révoqué pr mauvaises raisons peut dder des dommages et intérêts car
dans la SARL, la révocation n’est pas ad nutum, il faut justifier les raisons de la
révocation. Le gérant salarié, dispose des meme intérêts du salarié : protection, chômage,
régime retraite du salarié ; d’où intérêt du cumul !
E. La responsabilité
Les règles sont les mêmes.
PAR2/ Le statut fiscal et social du gérant
Avant les minoritaires étaient traités comme les salariés et les gérants étaient traités
comme les administrateurs. En général il faisait glisser leurs parts sociales sur la tête de
leurs enfants. Aujourd’hui unification du statut des majoritaires et minoritaires dans
l’intérêt des majoritaires: ont le droit aux mêmes abattements, meme droit a l’assurance
chômage, couverture maladie et retraite.
SECTION 3/ Les associés de la SARL
Ils ont des droits pol, financiers, et patrimoniaux.
PAR 1/ Les droits politiques
A. Le droit à l’information
Il est identique à celui qui est reconnu aux actionnaires ; l’info doit etre faite sur les
comptes annuels ; il doit y avoir une info occasionnelle avant tte tenu d’assemblée,
l’associé doit avoir le droit de poser des questions écrites et le droit de dder la nomination
‘un expert de gestion
B. Le droit de vote
Les règles relatives au droit de vote st plus rigides.
Les associés disposent d’un nbre de voix = parts sociales qu’ils possèdent=> 1 part= 1 voix
Cette règle est une règle d’ordre publique : on ne peut pas y déroger : pas de parts sociales
de préférence, pas d’inégalité possible ni dans distribution dividende, ni dans les parts.
1. Les modalités du droit de vote
On vote en assemblée ou sont convoqués les associés. Ils peuvent décider de voter par écrit
=> par le biais d’un acte signé, écrit de façon unanime. La tenue d’une assemblée générale
ordinaire ne sera valable que dans 2 hypothèses :
- approuver les comptes annuels
- lorsque les associés détenant la moitié du capital social ou
représentant à la fois le quart du nbre des associés et le quart des
parts sociales le demandent.
2. les modalités de calcul de majorité
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Elles ne sont pas les mêmes dans la SA et SARL. Les calculs se font à partir des parts
sociales : chaque part sociale donne une voix. La loi ne fixe aucun impératif de quorum
mais elle est exigeante pr le calcul des majorités.
- pr les décisions ordinaires : sur 1ère convocation : la loi exige la
majorité absolue et à défaut sur 2ème convocation, la décision sera
prise a la majorité des voix exprimées quel que soit le nbre des
associés présents
- pour les décisions extraordinaires, la majorité exigée = ¾ des parts
sociales tant que ce seuil n’est pas atteint la décision n’est pas prise :
ça signifie la minorité de blocage à 25% des parts sociales.
En matière d’agrément : les parts sociales de la SARL ne sont pas librement cessible ; elles
doivent etre soumise a la procédure de l’agrément : cette procédure ne sera valable que si
la majorité des associés consent et la majorité des associés représentant au moins la moitié
des parts sociales sauf si les statuts une majorité plus forte (on peut requérir l’unanimité).
Pour certaines décisions qui touchent la SARL : c’est l’unanimité qui est requise.
L’unanimité est requise quand on veut transférer le siège social à l’étranger.
Quand on veut transformer la SARL en SAS : il faut l’unanimité.
PAR 2/ les droits financiers
Ce sont les mêmes que ceux de la SA. La SARL et les associés sont soumise à l’IS. Elle doit
se doter d’une réserve légale.
PAR 3/ Les droits patrimoniaux
Qu’il s’agisse de la cession des droits sociaux ou du nantissement= c’est différent.
A. Le mode de cession des droits sociaux
Les parts sociales de la SARL ne sont pas des valeurs mobilières. Elle ne sont pas
négociables selon les modes simplifiées appliqués pr les actions. Elles ne sont pas
matérialisées par un titre elles résultent de la répartition prévues dans les statuts. Elles se
transmettent comme les créances. La cession doit etre constatée par un écrit et portée
officiellement a la connaissance de la SARL (envoyer à ts les associés qui doivent etre au
courant) et ils doivent donner ensuite leur accord (voir après) ; ensuite qd elle a été accepté
elle ne sera opposable aux tiers que si elle est inscrite au registre du commerce et des stés.
La cession doit etre enregistrée : l’enregistrement coûte 5% (1,10% pour les SA).
B. La nécessité de l’agrément
Elle est révélatrice de la nature hybride de la sté. L’intuitu personae est au centre.
L’agrément est obligatoire dans les SARL, l’associé qui décide de céder ses parts doit
notifier sont projet par lettre recommandé aux autre associés et a la sté personne morale.
Il doit obtenir des agréments. L’agrément suppose le respect d’une double majorité : la
majorité des associés qui représente la moitié des parts sociales. Néanmoins si rien fait
dans les 3 mois, si on a pas réuni la moitié des associés : la cession est considérée comme
accepté. Si dans le délai des 3 mois les associés refusent la cession : dans ces conditions,
l’associé peut obtenir le rachat de ces titres soit auprès des associés soit auprès de la sté.
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Soit accepte le repreneur soit les associés doivent racheter les parts : si rachat : diminue le
capital social.
Cet agrément est obligatoire quel que soit la personne proposée par le cessionnaire.
C. Le nantissement des parts sociales
Rare car difficile de fixer le prix des parts sociales.
PAR 4/ Les conventions entre la SARL et les associés
Dans la SA : convention entre le dirigeant et la sté ; mais dans la SARL : la loi envisage
n’importe quelle convention entre un associé et la sté. Concernant les conventions
réglementé : accord du CC, il élaborera un rapport social soumis à l’approbation de l’AGO
et l’associé qui veut signer une convention ne participe pas au vote, il propose son projet
et voit ceux qui sont d’accord.
Section 4/ Les mutations de la SARL
Ces mutations peuvent s’expliquer par des variations de capital (dissolution sté,
transformation sociale…)
PAR 1/ Les variations de capital
L’augmentation de K
Elle est moins aisée que la SA. Ça réduit nettement l’éventail des modes de financement.
La décision d’augmentation de capital entraîne une modification statutaire et relève de
l’AGE. La décision doit etre prise par les associés.
Si jamais on veut procéder à une augmentation de capital on doit le faire soit en numéraire
soit en nature.
Pour l’augmentation en numéraire, la libération doit etre intégrale et immédiate. Pas de
délai. Concernant l’augmentation en nature, les règles doivent etre respecté : évaluation du
bien, respect de l’évaluation du bien par les associés et responsabilité personnelle des
associés engagées pendant 5ans.
La réduction de capital
Elle sert soit à éponger des dettes soit à diminuer un excès de liquidité. Rien de nouveau
par rapport aux règles relatives de la SA
PAR 2/ La transformation
Il faut modifier les statuts, avoir au minimum 7 actionnaires si on est dans une SA.
De façon générale les SARL, se transforment en SA ou SAS. En SA quand elles ont comme
projet de rentrer sur le marché boursier.
La décision de la transformation doit etre prise en AGE a la majorité des ¾.
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Quand transformation sociale c souvent en SA ou SAS. Parfois SAS se transforme en sté
civile quand l’activité sociale est en fin de course et qu’on ne veut pas vendre l’immeuble
sociale. On transfert l’immobilité dans la sté civile et on divise les parts.
Dernière transformation envisageable : dissolution ou fusion
Dissolution = se fait comme la SA ; simplement c’est la mort de la sté.
Fusion= mort de la sté absorbée.
CH 2/ L’EURL
Le 11 juillet 85 => permettre a des petits entrepreneur qui voulaient créer une sté. Le
législateur a niché cette entreprise unipersonnelle
PAR 1/ La constitution de l’EURL
L’EURL est créée par la décision unilatérale soit pers physique soit pers morale. Une pers
physique et morale peuvent créer une EURL. En revanche une eurl ne peut pas décider de
créer une autre EURL (pas de filiale, elle ne peut pas en engendrer une autre).
PAR 2/ Le fonctionnement de l’EURL
Apport minimal = 1€ (la seule obligation)
Le fonctionnement de l’eurl = fonctionnement classique de la SARL
 l’eurl = forme de la SARL (statuts, AGO, tenue des cptes
sociaux…). L’eurl doit respecter ts ces rites meme si c’est
grotesque.
 Gérance= associé unique qui gère l’EURL : se confie à lui-même la
gérance
 Bien qu’il soit le seul maître à bord, il doit respecter toutes les
règles de forme de la SARL, et les règles de fonctionnement. Il doit
absolument observer la séparation qui existe en les affaires de la sté
et ses affaires personnelles.
 Il doit tenir une AGO : il doit se convoquer lui-même
 Vote des comptes sociaux, fixation ordre du jour. Ca va aider le
gérant de l’EURL a etre un peu plus carré.
 Il faut donc se convoquer et fixer l’AG et voter toutes les motions.
PAR3/ Appréciation critique de l’EURL
BILAN DE L’EURL
Les gens qui créent l’eurl ont peu de moyen. Si on met 1€ dans la sté et qu’on a besoin
d’argent, on va voir le banquier=>va-t-il ns donner de l’argent ?? Non car il demande des
garanties…
Mauvais presse de l’eurl auprès de l’administration fiscale qui va faire des contrôles fiscaux
sur ce type de sté, et qui va tjr rechercher la faute de gestion et que s’il la
trouve=>sanction ; donc il vaut mieux avoir des comptes nickel.
L’eurl peut etre intéressante dans le cadre de la filiation. En cas de dissolution de l’eurl on
estime qu’il n’y a pas dissolution au sens du plan fiscal mais transmission universelle du
patrimoine de l’EURL à celui de la SARL.
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TITRE 2/ Les stés à risques illimités
On distingue 2 branches :
- regroupe des stés immatriculées (stés qui ont la personnalité morale)
- regroupe des stés non immatriculées auquel il manque
l’immatriculation ce qui explique qu’elles soient à risque illimitées.
CH 1/ Les stés immatriculées
3 types : Stés Nom collectif, Stés en commandite simple, sté civile.
Section 1/ LA SNC
C’est la plus commercial de notre sté car commercial par la forme et parce que les associés
ont la qualité de commerçant ; celui qui n’est pas commerçant est exclu de la SNC. C’est
aussi la plus personnel de nos stés ; c’est la stés dans laquelle l’intuitu personae est poussée
le plus loin car la responsabilité des associés est la plus lourde car elle est à la fois illimitée
mais la responsabilité des associés est aussi illimitée mais solidaire. On y rentre comme on
veut mais on ne peut pas sortir à sa guise ; on ne pourra sortir de cette sté qu’à la
dissolution ou encore si l’unanimité des autres associés accepte notre départ. Sté très peu
engageante a l’entrée mais contraignante a la sortie.
C’est une sté très peu réglementé, elle est quasi contractuelle (sté ou les règles du jeu sont
fixées dans le contrat).
PAR 1/ L’utilisation de la SNC
SNC => structure dangereuse car la responsabilité y est indéfinie et solidaire, c’est pkoi
aujourd’hui on utilise pas la SNC. Les pharmaciens et marchand de tabac sont obligés
d’adopter cette forme.
Pkoi crée t-on des SNC
A. Par des personnes physiques
Les vertues de la SNC :
- discrétion : la SNC n’est pas obligé de distribuer les cptes sociaux au
greffe du tribunal et ceux qui veulent la discrétion sur leur fortune
sont tout a fait sensible
- fiscale : la SNC est transparente fiscalement, cad qu’elle échappe à
l’IS, ce sont les associés qui payent l’impôt et pas la sté. Les associés
payent l’impôt a raison de la côte part de bénéfice qui leur revient. A
l’inverse quand les résultats sont négatifs et que la sté est en déficit
chaque associé peut reporter dans sa déclaration de revenue la côte
part de déficit.
Pr éviter des magouilles fiscale : les bénéf indus et commerciaux ne peuvent etre imputés
sur le revenu global si l’associé n’exerce pas sa profession dans la SNC. Aujourd’hui et
depuis deux ans, les SNC de défiscalisation ont perdu une grande partie de leur attrait ; on
va s’orienter vers une absence totale de création de SNC par des personnes physiques mais
reste attrayante quand crée au sein de groupe de sté.
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B. Au sein des groupes de stés
Instrument de défiscalisation intéressant.
PAR 2/ La constitution de la sté en nom collectif
Les règles générales de constitution de la SNC
- les associés
Deux associés min, soit personne physique ou morale. Les ass ont la capacité d’exercer
l’activité commerciale ce qui exclut les mineurs, les casiers judiciaires et une interdiction
professionnelle ; les majeurs sous tutelle, les étrangers qui n’ont pas la carte de
commerçant.
- l’objet social
En principe dans une SNC on peut exercer n’importe quelle activité ; mais on ne peut pas
exercer la fonction d’assureur + professions libérales…
L’objet social= ce qui a de plus important ; il faut le définir avec une grande précision, car
les associés vont s’engager dans le cadre de l’objet social. Le gérant engage la sté par ts les
actes qui rentrent dans l’objet social. Il faut donc fixer l’objet social de façon précise.
- Le capital social
Aucune règle en matière de capital social ; la responsabilité est indéfinie illimitée, donc pas
besoin de fixer le capital social.
La prééminence des statuts
La loi impose un minimum.
Ce type de sté est apprécié, car les associés font preuve de créativité, d’inventivité. Il fixe
une machinerie qui répondra a leur besoin. Ce type de sté fixe la souplesse ; ce sont des stés
ultra réactive c’est Pkoi on utilise cette forme pour filialiser ces stés.
PAR 3/ Le gérant de la SNC
Désignation et révocation du gérant
Ce sont les associés qui désignent le gérant : soit unanimité, soit à la majorité prévue aux
statuts ;
On peut désigner un ou 2 gérants ; le gérant peut etre soit désigné dans les statuts= gérant
statutaire ou alors soit hors des statuts = gérant non statutaire. Le gérant peut etre une
pers morale=> c’est la pers morale qui répond, elle est responsable du passif. Il peut etre
français ou étranger du moment qu’il soit commerçant
Les conditions de révocation sont prévues par les statuts.
Pouvoirs du gérant
Le gérant engage la sté par tous les actes qui entrent dans l’objet social. Et uniquement
par les actes qui entrent dans ‘l’objet social=> on est situation inversée par rapport a la
SARL. Le tiers au contrat, c’est à lui d’aller a la pêche aux informations.
On va protéger les associés contre le gérant car il n’y a pas de limitation de responsabilité.
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Responsabilité du gérant
En cas de mauvaise conduite, il engage sa resp. civile envers les associés et les tiers ; il peut
etre poursuivit par les associés+ tiers. Il ‘n’est pas a l’abris d’une poursuite pénale s’il se
rend coupable d’une infraction de droit commun.
PAR 4/ L’associé de la SNC
A. Responsabilité indéfinie et solidaire de l’associé
On peut etre poursuivit sur la totalité du patrimoine si la sté n’est pas en état de faire face
à ses engagements. L’associé voit peser sur lui une obligation aux dettes. Alors que
l’associé d’une sté à risque illimité voit peser sur lui une contribution aux pertes de la
personne morale.
En matière de récup d’argent, de dettes la procédure en matière de snc est plus expéditive.
Car dans les autres stés quand la sté doit de l’argent : il doit faire une mise en demeure. Or
dans la snc c’est plus rapide ; il suffit que le créancier n’ait pas été payé : il met en demeure
la snc de le payer mais si au bout de 8jours la snc n’a pas réagit, pas obligé d’attendre de
réponse, il se retourne contre les associés en mettant en jeu la responsabilité personnelle et
indéfinie.
La solidarité est essentielle dans la snc, c’est la seule sté a risque illimité car la resp. civil=
indéfinie mais pas solidaire. Le créancier se retournera contre le plus solvable qui devra
payer la totalité la dette et lui incombe la charge de se retourner contre les associés pour
récupérer sa part. Cette solidarité joue vis-à-vis de tous les créanciers meme du fisc mais ne
joue que pr les dettes de la sté personne morale mais pas les dettes des associés. Le fisc a vu
que la snc (chaque associé doit payer ses impots), 2/4 n’ont pas payés, donc on se retourne
contre les autres car resp. indéfinie et solidaire et fisc veut récupérer son argent. Or
heureusement le conseil d’état a tranché ds cette histoire, les import du par un associé a
raison de sa cote part dans les bénéfices sociaux étaient exclus de la solidarité. Elle ne
fonctionne par pr les impots du par chaque associé. Car cette somme est une dette
personnelle et non sociale.
B. Le régime de cession dans les parts sociales
La répartition se fait dans les statuts comme pour la SARL. Ds ce type de sté on s‘associe
a la vie a la mort. Les parts sociales ne sont pas dessinés a changer de main, et la loi précise
que le décès d’un associé entraîne la dissolution automatique de la sté. Donc les statuts
prévoient en général que si l’un des associés meurt on peut continuer la SNC avec un nvel
associé si on arrive a avoir l’accord unanime des autres. Oui les parts sociales peuvent
changer de main mais accord unanime a avoir.
1. La cession entre vif
Si on arrive à avoir ‘l’accord unanime des associés on peut s’en aller. Associé d’une snc ,
accord unanime et on part, oui sauf qu’il y a une dette= facture signé avant le départ et
cette facture n’a pas été payé et c t vous le plus solvable. Est –ce qu’on est encore
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responsable ? Celui qui s’en va reste responsable indéfiniment et solidairement du passif
exigible au jour de son départ en revanche on ne peut pas lui réclamer évidemment un
passif qui existerait après son départ.
En revanche le nvel associé est responsable de plein droit de tt le passif meme celui crée
avant son arrivée. Pour que la cession soit valable= formalités a respecter. Cette cession ne
sera opposable a la sté que lorsqu’elle est notifiée de façon officielle (LR avec Accusé de
réception).
Pour que la cession soit opposable aux tiers, il faut qu’il y ait une pub faite au registre du
commerce et publicité et pour que la cession soit opposable au fisc : s’acquitter d’un
enregistrement de l’acte et d’un paiement qui se monte a 5% de la valeur des parts sociales
à payer par le cessionnaire. (= valeur de la transaction).
2. transmission pour cause de mort
On doit envisager notre mort au moment de l’entrée dans la SNC. Ca donne droit à une
bataille. Les héritiers qui auront la possibilité de se voir accorder les aprts sociales ne
pourront y accéder que s’ils arrivent a payer une soulte : cad un dédommagement aux
frères et sœurs et conjoint.
C. Les droits de l’associé
L’associé de la SNC a des droits : meme que dans les autres stés : droits financiers, droit de
vote…
1. droit a l’information
Essentiel car les risques sont majeurs. Chaque année l’associé peut consulter deux fois par
an les livres comptables et comptes sociaux+ poser des questions écrites au gérant. Comme
dans tte sté, convoqué a une AG (lettre avec AR) et peut poser des questions écrites à
l’occasion de cette assemblée+ lui fournir les comptes sociaux, le rapport de gestion +
rapport du CC + ordre du jour.
2. Droit de vote
1voix= 1 vote
1 part sociale= 1 droit de vote
Les décisions sont prises à l’unanimité, ce qui est parfois paralysant car il faut tjr etre
d’accord sur tout. On peut prévoir une autre majorité dans les statuts (majorité
dérogatoire) mais la règle est celle de l’unanimité.
3. Droits financiers
L’associé de la SNC est un commerçant et ne peut pas conclure de contrat de travail avec
la sté donc s’il dvpe une activité au sein de la sté il ne pourra pas toucher de salaire donc
etre payé de façon différente ; en aucun cas il ne pourra toucher de salaire.
Pour le reste : pas de contrainte léglae ; les associés ont le droit aux bénéf dans les
proportions prévues aux statuts.
Aucune obligation de constitution de réserve légale, donc ils peuvent se distribuer très
rapidement des dividendes. Les dividendes sont taxés par le fisc au niveau de la sté. Ces
bénéfices ils sont imposables, dès lors que le bénéfice est réalisé on sera imposé dessus et
meme si pas distribué : donc il faut provisionner de l’argent. En cas de perte les associés
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pourront imputer sur leur revenu personnel la cote part des bénéfices qui leur revient (s’ils
travaillent dans la sté)=> remontée fiscale des déficits
Société civile
C’est une société qui a connu un essor considérable ces dernières années = 45,6% des
sociétés aujdhui.
Particularité : l’objet social doit etre civil : ne doit pas etre commercial. Elle ne doit faire
aucun acte de commerce et si elle en fait elle risque la requalification en Sté commerciale
ce qui fiscalement est extrêmement pénalisant. Sté transparente càd que c’est une Sté qui
ne paie pas l’IS, dont les associés sont imposés à l’IR. Elle peut décider par option de
payer l’IS mais en général elle ne le fait pas.
Cette sté civile est une Sté à risque illimité donc ce sont des Sté à très fort intuitu personae.
La responsabilité est indéfinie mais n’est pas solidaire.
Les associés n’ont pas la qualité de commerçants et n’importe qui peut rentrer dans ce
type de Sté : on peut associer aussi bien des adultes que des enfants, que des personnes
sous tutelle, etc.
Utilisation des Stés civiles :
- SCI : SC immobilières
- SC de moyens (qd on veut partager frais d’EDF, etc avc d’autres : permet de partager les
charges fixes mais en aucun cas partager le bénef qu’on va faire)
- SC professionnelle ( ex : cabinet d’avocats)
Les 2 SC les + importantes : les SCI et SC de portefeuille
SCI
On l’utilise soit dans le cadre pro soit ds le cadre perso pour gérer un immeuble.
En fait, on fait cela dès lors qu’il y a plusieurs personnes qui sont proprio d’une mm
maison. Soit on les laisse en copropriété soit on niche notre immeuble ou maison sds une
SCI dont on distribue les parts sociales : les proprio st alors proprio des parts sociales et
non de l’immeuble en lui mm. Ils st ds les statuts et donc pour céder les parts sociales, il
faut l’unanimité en AG des associés. Il y a des clauses de préemption. C’est un moyen de
protéger son patrimoine immobilier
Dans le monde des affaires, on met immeuble en SCI car facilite les financements, les prix
de revient sont clarifiés, transparences et ce la clarifie les transactions extérieures.
Il faut créer une SC par immeuble pour pouvoir se séparer plus facilement des parts
sociales d’un immeuble tout en gardant les autres.
Cela facilite la gestion du patrimoine et la transmission du patrimoine immo également.
SC de portefeuilles
Ce sont des SC dans lesquelles on va nicher des parts de Sté ou des VM
Les particuliers créent une SC de portefeuille dans laquelle ils mettent leurs actions, la SC
de portefeuille = Sté dc elle émet des parts sociales.
???
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Elle est extrêmement utilisée dans les groupes de Stés commerciales. Une grosse Sté
commerciale va créeer une SCdP et distribuer les parts à toute la famille. En cas de pb,
cela évite de « faire rentrer le loup dans la bergerie » compte tenu des statuts extrêmement
restrictifs => conserver la pérennité commerciale.
Chapitre 2 : les sociétés à risques limités non immatriculées
2 Sociétés utilisées :
- société en participation
- société créées de fait
La loi les soumet au mm régime ce qui pose un certain nb de difficultés.
Elles st différentes car la SenP est une sté créée en connaissance de cause avc la volonté de
ne pas l’immatriculer. Cette Sté résulte d’un choix délibéré des différentes parties.
Dans la Sté créée de fait : l’inverse. On a plusieurs personnes qui bossent ensble ms qui
n’ont pas conscience qu’en définitive elles ont créé une société.
Section 1 : les sociétés en participation
PAR1/ Les traits qui dominent la SenP
La SenP peut : s’agir d’une collaboration durable ou d’une collaboration passagère.
L’affectio societatis est le plus marqué, la volonté de s’associer est la plus importante : il
n’y a aucune formalité (pas d’immatriculation, pas de patrimoine d’affectation, pas de
siège social) il n’y aucun des attributs de la personnalité juridique. C’est une Sté
parfaitement transparente que ce soit sur le plan fiscal ou social. Elle l’est également sur le
plan juridique car elle ne peut pas agir en justice, elle ne peut pas subir ni redressement ni
liquidation judiciaire. Elle échappe à toute responsabilité pénale.
Projets dvpés en SenP :
- les coopérations interentreprises : c’est dans ce cas la que se rencontrent les exemples les
+ fréquents des SenP : grands travaux, grands chantiers qui nécessitent la collaborations
de plusieurs entreprises. Elle sert à réguler les relations entre les entreprises qui travaillent
les unes avec les autres. En revanche pour les créanciers, elle ne donne pas de prise à la Sté.
S’il a un pb, il doit s’adresser directement à la Sté qui est mise en cause.
Il y aussi les entreprises françaises qui s’associent avec entreprises étrangères : bcp plus
souple et on peut s’arranger plus vite.
- Elle est également utilisée qd on souhaite gérer un bien indivis (il y a plusieurs proprio
sur 1 mm chose)
Art815 : Nul n’est tenu de rester dans l’indivision
Dans le domaine des affaires comme ds le domaine agricole, on a souvent du matériel
onéreux : on crée une SenP : permet de gérer le bien qui est indivis.
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- Elle est aussi utilisée dans le financement des opérations à risques. Dans les affaires
hautement spéculatives on trouve souvent un entrepreneur et un commanditaire (celui qui
a l’argent, qui le passe à l’entrepreneur mais qui reste caché pour des questions d’image)
Cette SenP fonctionne que si volonté réelle de travailler ensemble : le commanditaire doit
intervenir régulièrement dans l’affaire
PAR2 / La constitution des SenP
Les partenaires doivent avoir réellement voulu créer une Sté et ce n’est pas pcq elle n’est
pas immatriculée qu’il ne faut pas respecter les règles du droit des stés.
Les associés peuvent faire ce qu’ils veulent et s’organiser comme ils l’entendent à
l’intérieur de ce cadre légal.
PAR 3/ Le fonctionnement de la SenP
La SenP si elle fonctionne de façon secrète, elle fonctionne à l’envers d’une Sté normale.
Les dirigeants agissent en leur nom propre et non au nom de la Sté. Les responsabilités
sont individuelles et non sociales
PAR4 / La dissolution
La SenP est dissoute dès lors que l’objet social est arrivé à terme, dès lors qu’il est rempli
et les opérations de partage sont les mêmes que celle du droit commun des dettes : chaque
individu récupère ses apports après avoir payé ses créanciers et le reste sera partagé entre
les associés selon les modalités écrites fixées.
Section 2 : la société créée de fait
Ne pas confondre société créée de fait et société de fait (= société dégénérée qu’il a fallu
liquider)
PAR 1/ Leur existence
La sté crée de fait n’est pas une sté immatriculée : on ne respecte pas les formes, en général
il n’y a pas d’écrit. Les personnes qui travaillent ensemble respectent les règles de fond :
c’est pr ça que sté créée de fait.
PAR2 / La preuve
Peut etre un témoignage, un écrit.
Elle peut etre apporté par un associé ou un tiers.
Quand la preuve est apportée par l’associé de la SCF, il doit démontrer que tous les
éléments de contrat de sté existent (consentement, capacité, objet, cause, apports, affectio
societatis, participation perte/gain)
Si la preuve est apportée par le tiers au contrat : il doit prouver que les personnes en cause
se sont comportées comme de véritables associés en sus et en vue de tt le monde. La sté
créée de fait est alors caractérisée.
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PAR3/ Typologie des sociétés créées de fait
A. Sociétés entre concubins
Sert à remettre les pendules à l’heure
Permet à celui qui n’a pas créé l’entreprise mais qui a aidé au dvpt grâce à son implication
de retirer qqch, sert à réparer une iniquité (dans le sens négatif ou positif) et de régulariser
sa situation pr assurance chômage, caisse de retraite…
Titre 3 : les autres groupements à intérêts économique (GIE)
Ils participent à la vie du droit des affaires car participent à la production ou à la
circulation des richesses.
Le GIE qu’est-ce que c’est ?
C’est un instrument de collaboration entre des entreprises qui existent déjà. Son objet est
déterminé dans une ordonnance de 1967 et ça a été modifié en 1989.
Elle dit que le but du GIE est de faciliter ou de développer l’activité éco de ses membres,
d’améliorer ou d’accroître les résultats de leur activité.
Le but du GIE n’est pas de réaliser des bénef pour lui mm. Son activité doit se rattacher à
l’activité économique de ses membres. Il ne peut être que l’auxiliaire.
Section 1/ Vocation du GIE
Il exerce une activité économique. Il ne peut pas servir la défense d’intérêt privé.
En revanche le GIE peut regrouper des entreprises qui souhaitent développer une ou
plusieurs activités en lien.
Il va leur permettre de limiter les dépenses dans certains domaines déterminés ou
d’accéder à des outils qu’une entreprise n’aurait pu se procurer tte seule. Ex : plusieurs stés
se regroupent au sein d’un GIE pour un lancement de projet commun.
Le GIE n’est pas immatriculé, ce n’est pas une Sté personne morale, il ne gère rien. C’est
un contrat passé entre plusieurs stés dans le but de faciliter.
Le contrat doit être rédigé de manière extrêmement précise : siège, objet social, durée,
dénomination
L’ordonnance de 1967 fixe les règles de fonctionnement de ce groupement : elles st à
géométrie variables : elles délèguent une personne physique, il y autant de membres que
d’entreprises. Les décisions sont prises à l’unanimité et chaque membre dispose d’une voix.
Si ¼ des membres le requiert : AG doit avoir lieu.
La responsabilité des membres du GIE est indéfinie et solidaire. Ils sont responsables de
l’activité générée dans le cadre du GIE.
Il est dirigé par des administrateurs qui peuvent être personnes physiques ou morales. Ils
vont développer des projets mis en commun et ??? du GIE.
Ils st eux mm encadrés par des contrôleurs
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