alors à la majorité des votes émis. Les statuts peuvent exclure la possibilité de la seconde consultation ou
renforcer la majorité. Le gérant peut, de plus, prendre part au vote pour sa révocation. S’il est majoritaire,
il est de facto irrévocable.
Le gérant doit être informé de sa révocation et des motifs qui la motivent. Il a le droit de se défendre s’il
n’y a pas de juste motif pour le renvoyer, il a le droit d’être indemnisé mais jamais réintégré dans la
société.
L’inaptitude physique, intellectuelle ou un problème de comportement de nature à compromettre l’intérêt
social. Les statuts peuvent prévoir une enveloppe financière pour garantir une assise financière au gérant
en cas de départ de la société.
La rémunération du gérant, est stipulée dans les statuts: une décision collective peut également fixer les
salaires chaque année . La rémunération est divisée en deux: une part fixe et une part qui varie selon les
affaires réalisées par la société. Si la rémunération des gérants se heurte à l’intérêt social, on peut
entamer une action en abus de biens sociaux.
Le statut fiscal et social: tous les gérants sont soumis à l’IRPP duquel sont déduits 10% de frais
professionnels et 1 abattement de 20%. Quand on est majoritaire, on est assimilé à un commerçant
individuel ou un travailleur indépendant.
Si on est minoritaire, égalitaire, ou non associé alors on le droit de bénéficier de toute les avantages des
assujettis obligatoires à la sécurité sociale.
Quand le gérant est salarié, il a alors beaucoup d’autres avantages: si une procédure collective est
ouverte, on ne paye que les créances postérieures. En cas de liquidation, les créanciers sont payés selon
un ordre et se sont les créanciers super privilégiés qui passent en premier. Les salariés eux, bénéficient
des avantages de l’AGS.
Le cumul avec un contrat de travail est très prisé par les gérants de SARL. On admet les cumuls dans les
deux sens:
- qu’un salarié devienne gérant
- qu’un gérant soit salarié.
C’est très encadré. Le contrat de travail ne doit pas être fictif mais effectif et il doit y avoir une nette
distinction entre les fonctions liées à la gérance et les fonctions salariales qui sont purement techniques.
Un doit y avoir le lien de subordination propre au contrat de travail.
Une convention réglementée est conclue entre le dirigeant et la société et c’est aussi soumis à contrôle. Il
y a des risques de conflit d’intérêt parfois, aussi peut il arriver que le gérant soit exclu du vote.
Les pouvoirs du gérant dans les rapports avec les associés: les statuts sont libres mais en cas de non
respect, cela est un juste motif de révocation. S’ils sont silencieux, c’est L.223-18 alinéa 4 qui s’applique:
tous les actes de gestion doivent être faits dans l’intérêt de la société. Le gérant peut transporter le siège
social dans le même département à condition que la collectivité ratifie ensuite sa décision. La décision doit
être prise par les associés représentant les ¾ des parts sociales.
Il peut modifier les statuts pour les mettre en adéquation avec la loi ou le règlement.
S’il y a plusieurs gérants, les statuts fixent leurs pouvoirs respectifs.
Les pouvoirs du gérant dans les rapports avec les 1/3: L.223-18 alinéa 5 énonce que le/les gérants à les
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Toute clause limitative est
inopposable aux 1/3 mais une limite: il exerce ses pouvoirs sous réserve des pouvoirs réservés aux
autres organes de la société par la loi.
La société est engagée même si les actes dépassent l’objet social à moins que le tiers contractant ait été
au courant du fait que l’objet social était dépassé: la simple publicité des statuts ne suffit pas.
Si un gérant s’oppose à l’autre, c’est sans effet.
Il est interdit au gérant de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire un découvert en
compte courant ou de se faire cautionner ou avaliser par elle ses emprunts/engagements envers les tiers.
La sanction dans ce dernier cas est la nullité de l’acte. Une exception cependant lorsque la société
exploite un établissement financier à condition que l’opération soit considérée comme étant courante.