
alors à la majorité des votes émis. Les statuts peuvent exclure la possibilité de la seconde consultation ou 
renforcer la majorité. Le gérant peut, de plus, prendre part au vote pour sa révocation. S’il est majoritaire, 
il est de facto irrévocable.  
Le gérant doit être informé de sa révocation et des motifs qui la motivent. Il a le droit de se défendre s’il 
n’y  a  pas  de  juste motif pour le  renvoyer,  il  a  le  droit  d’être  indemnisé  mais  jamais  réintégré  dans  la 
société.  
 
L’inaptitude physique, intellectuelle ou un problème de comportement de nature à compromettre l’intérêt 
social. Les statuts peuvent prévoir une enveloppe financière pour garantir une assise financière au gérant 
en cas de départ de la société.  
 
La rémunération du gérant, est stipulée dans les statuts: une décision collective peut également fixer les 
salaires chaque année . La rémunération est divisée en deux: une part fixe et une part qui varie selon les 
affaires  réalisées  par  la  société.  Si  la  rémunération  des  gérants  se  heurte  à  l’intérêt  social,  on  peut 
entamer une action en abus de biens sociaux.  
 
Le  statut  fiscal  et  social:  tous  les  gérants  sont  soumis  à  l’IRPP  duquel  sont  déduits  10%  de  frais 
professionnels  et  1  abattement  de  20%.  Quand on est majoritaire, on  est assimilé à  un  commerçant 
individuel ou un travailleur indépendant.  
Si on est minoritaire, égalitaire, ou non associé alors on le droit de bénéficier de toute les avantages des 
assujettis obligatoires à la sécurité sociale.  
Quand  le  gérant  est  salarié,  il  a  alors  beaucoup  d’autres  avantages:  si  une  procédure  collective  est 
ouverte, on ne paye que les créances postérieures. En cas de liquidation, les créanciers sont payés selon 
un ordre et se sont les créanciers super privilégiés qui passent en premier. Les salariés eux, bénéficient 
des avantages de l’AGS.  
 
Le cumul avec un contrat de travail est très prisé par les gérants de SARL. On admet les cumuls dans les 
deux sens: 
- qu’un salarié devienne gérant  
- qu’un gérant soit salarié.  
C’est  très  encadré.  Le  contrat  de  travail  ne  doit  pas  être  fictif  mais  effectif  et  il  doit  y  avoir  une  nette 
distinction entre les fonctions liées à la gérance et les fonctions salariales qui sont purement techniques.  
Un doit y avoir le lien de subordination propre au contrat de travail.  
Une convention réglementée est conclue entre le dirigeant et la société et c’est aussi soumis à contrôle. Il 
y a des risques de conflit d’intérêt parfois, aussi peut il arriver que le gérant soit exclu du vote.  
 
Les pouvoirs du gérant dans les rapports avec les associés: les statuts sont libres mais en cas de non 
respect, cela est un juste motif de révocation. S’ils sont silencieux, c’est L.223-18 alinéa 4 qui s’applique: 
tous les actes de gestion doivent être faits dans l’intérêt de la société. Le gérant peut transporter le siège 
social dans le même département à condition que la collectivité ratifie ensuite sa décision. La décision doit 
être prise par les associés représentant les ¾ des parts sociales.  
Il peut modifier les statuts pour les mettre en adéquation avec la loi ou le règlement.  
S’il y a plusieurs gérants, les statuts fixent leurs pouvoirs respectifs.  
 
Les pouvoirs du gérant dans les rapports avec les 1/3: L.223-18 alinéa 5 énonce que le/les gérants à les 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Toute clause limitative est 
inopposable  aux  1/3  mais une limite:  il  exerce ses pouvoirs sous réserve des  pouvoirs réservés  aux 
autres organes de la société par la loi.  
La société est engagée même si les actes dépassent l’objet social à moins que le tiers contractant ait été 
au courant du fait que l’objet social était dépassé: la simple publicité des statuts ne suffit pas.  
Si un gérant s’oppose à l’autre, c’est sans effet.  
Il est interdit au gérant de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire un découvert en 
compte courant ou de se faire cautionner ou avaliser par elle ses emprunts/engagements envers les tiers.  
La  sanction  dans  ce  dernier  cas  est  la  nullité  de  l’acte.  Une  exception  cependant  lorsque  la  société 
exploite un établissement financier à condition que l’opération soit considérée comme étant courante.