DROIT COMMERCIAL II
PARTIE 2 LES SOCIETES A RISQUE LIMITE.
Elles sont très importantes économiquement.
Les sociétés par action sont des sociétés de capitaux avec un faible INTUITU PERSONNAE. Il en existe
trois:
- SA
- SCA
- SAS
Deux peuvent faire appel public à l’épargne: les SA et les SCA.
Les sociétés hybrides sont des sociétés à la fois de capitaux et de personne. La SARL fut introduite en
France en 1925: c’est la forme sociale la plus employée dans les sociétés commerciales et elle est en
concurrence avec les SAS.
Une réforme capitale est intervenue dans une ordonnance de Mars 04. Elle fut ratifiée par une loi de
décembre 04. On veut vendre la société plus attractive.
La SARL était une société de personne à l’origine. Comme leur régime est de plus en plus calqué sur
celui des SA, elles peuvent emmètre des obligations. La loi d’initiative économique a enlevé l’exigence
d’un capital minimum de 7500€. Il n’y a désormais plus de minimum.
Cette forme est bien adaptée aux sociétés de taille modeste.
Le nombre d’associés maximum est de 100.
Elles rencontrent un vif succès et en 85 le législateur a compris qu’il fallait une société unipersonnelle:
s’est inspiré de la SARL et a crée l’EURL.
CHAPITRE PREMIER : LA SARL.
L.222-3 les associés ne supportent les pertes qu’à hauteur de leurs apports.
Elles sont toujours commerciales.
Avantages et inconvénients par rapport à la SA.
- avantages: il n’y a plus de capital minimum.
Elles sont à l’abri des prises de participation interne et des changements de majorité car on peut contrôler
la cession entre associés et soumettre à agrément.
Les gérants peuvent signer des contrats de travail avec la société.
- inconvénients: il en existe de moins en moins.
La libération de capital: avant la loi NRE les parts sociales devaient être libérées intégralement dès leur
souscription. La loi NRE a changé les choses. Les apports en numéraire peuvent être libérés du 5ème à la
souscription et le reste sous 5 ans.
Les titres de la SARL ne sont pas librement négociables et l’agrément est dur à obtenir: elles ne peuvent
faire appel public à l’épargne mais peuvent émettre des obligations.
Le coût fiscal de la cession de parts sociales dans la SARL est très élevé. 4,80% sur le volume des
transactions si la transaction dépasse les 2300€.
On peut transformer la SARL en SA avant la cession de parts: ce n’est pas illégal c’est une habilité fiscale
et non pas une fraude depuis 96.
Par rapport aux SAS.
La SAS est la forme la plus attractive et la plus agréable fiscalement.
Cela dit, la SARL est plus sure pour les associés et les gérants.
Par rapport aux SNC.
Beaucoup d’avantages: la responsabilité limitée, pas besoin de capacité commerciale et les évènements
qui affectent la vie des associés n’ont pas de répercutions sur la vie de la société. D’autre part, les parts
de la SARL sont plus aisées à céder mais leur fonctionnement est plus lourd aussi.
I- constitution.
A) le fond .
les associés: L.223-3
2 associés minimum personne physique ou morale.
Si toutes les parts se retrouvent dans les mains d’un seul, la transformation en EURL est automatique.
Le nombre maximum d’associés est désormais de 100. Soit disant qu’à cent on peut encore maintenir un
caractère intuitu personnae
Si le chiffre est dépassé, il faut transformer la société dans une autre forme sociale dans un délai d’un an.
La capacité civile suffit car les associés ne sont pas commerçants.
le capital social: il est très important normalement dans les sociétés à risque limité car c’est le « gage
des créanciers ». Supprimer l’exigence de minimum du capital social remet cela en cause. Le montant du
capital est fixé dans les statuts et le montant des parts est libre.
Le capital sert surtout dans la création d’entreprise. 27% des SARL créées en 04 n’avaient pas un capital
de 7500mais un capital inférieur. La moyenne est de 2116€. Cette réforme est censée encourager la
création d’entreprise et permet d’accélérer la mise en marche. Le montant est cependant soit excessif soit
trop bas.
De plus, 7500€ ne présentaient pas un tel handicap car ils devaient être payés au 1/5ème et le reste dans
les cinq ans. Là il y a un fort risque de sous capitalisation. Il y a un risque de mise en jeu de la
responsabilité du gérant. La sous capitalisation est une faute de gestion pour la jurisprudence.
les apports: on lutte contre les apports fictifs.
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité. La loi de 01 NRE dit que les parts représentées en
numéraires peuvent ne plus être libérées en totalité mais que du 1/5ème et le reste dans les 5 ans.
Les apports en nature doivent être totalement libérés dès la souscription et évalués dans les statuts. On
nomme pour l’évaluation un commissaire aux apports.
Les apports en nature avant étaient impossibles mais ils ont été introduits dans les entreprises familiales
et puis en 01, avec la loi NRE, ils ont été généralisés à toutes les SARL.
forme et publicité: L.223-6 : les statuts sont signés par tous les associés. Des mentions spéciales
doivent figurer et si elle n’y sont pas, la sanction est pénale. Ces mentions sont par exemple la répartition
des parts sociales entre les associés, les évaluation des apports en nature et la dénomination sociale. La
mention « SARL » ou « société à risques limités » est obligatoire également.
La publicité doit se faire dans un journal d’annonces légales ou le RCS ou encore le BODACC.
II- fonctionnement.
la gérance: le législateur ne s’est pas intéressé au nombre de mandats détenus par la personne du
gérant. Il n’existe donc aucune règle en la matière.
C’est surprenant car si on a trop de mandats il est dur de bien bosser mais la SARL fonctionne
simplement.
La nomination est se trouve à l’article 223-18. Il y a une grande liberté statutaire encore: il peut y avoir
un ou plusieurs gérants, toujours personnes physiques, qui sont associés ou non. Ils n’ont pas besoin
d’avoir la capacité commerciale et il n’y a aucune limite d’âge.
La fin des fonction est établie selon des dispositions qui permette d’éviter toute rupture dans la gérance.
Les hypothèses classiques sont l’arrivée du terme, une décision, une démission, un empêchement, ou
encore une révocation: elle est envisagée à L.223-25: il faut deux conditions:
- une majorité des associés plus une moitié des parts sociales. Avant, la règle était plus impérative mais
depuis mars 04, si on l’a pas (la majorité), on peut convoquer une seconde fois les associés qui statuent
alors à la majorité des votes émis. Les statuts peuvent exclure la possibilité de la seconde consultation ou
renforcer la majorité. Le gérant peut, de plus, prendre part au vote pour sa révocation. S’il est majoritaire,
il est de facto irrévocable.
Le gérant doit être informé de sa révocation et des motifs qui la motivent. Il a le droit de se défendre s’il
n’y a pas de juste motif pour le renvoyer, il a le droit d’être indemnisé mais jamais réintégré dans la
société.
L’inaptitude physique, intellectuelle ou un problème de comportement de nature à compromettre l’intérêt
social. Les statuts peuvent prévoir une enveloppe financière pour garantir une assise financière au gérant
en cas de départ de la société.
La rémunération du gérant, est stipulée dans les statuts: une décision collective peut également fixer les
salaires chaque année . La rémunération est divisée en deux: une part fixe et une part qui varie selon les
affaires réalisées par la société. Si la rémunération des gérants se heurte à l’intérêt social, on peut
entamer une action en abus de biens sociaux.
Le statut fiscal et social: tous les gérants sont soumis à l’IRPP duquel sont déduits 10% de frais
professionnels et 1 abattement de 20%. Quand on est majoritaire, on est assimilé à un commerçant
individuel ou un travailleur indépendant.
Si on est minoritaire, égalitaire, ou non associé alors on le droit de bénéficier de toute les avantages des
assujettis obligatoires à la sécurité sociale.
Quand le gérant est salarié, il a alors beaucoup d’autres avantages: si une procédure collective est
ouverte, on ne paye que les créances postérieures. En cas de liquidation, les créanciers sont payés selon
un ordre et se sont les créanciers super privilégiés qui passent en premier. Les salariés eux, bénéficient
des avantages de l’AGS.
Le cumul avec un contrat de travail est très prisé par les gérants de SARL. On admet les cumuls dans les
deux sens:
- qu’un salarié devienne gérant
- qu’un gérant soit salarié.
C’est très encadré. Le contrat de travail ne doit pas être fictif mais effectif et il doit y avoir une nette
distinction entre les fonctions liées à la gérance et les fonctions salariales qui sont purement techniques.
Un doit y avoir le lien de subordination propre au contrat de travail.
Une convention réglementée est conclue entre le dirigeant et la société et c’est aussi soumis à contrôle. Il
y a des risques de conflit d’intérêt parfois, aussi peut il arriver que le gérant soit exclu du vote.
Les pouvoirs du gérant dans les rapports avec les associés: les statuts sont libres mais en cas de non
respect, cela est un juste motif de révocation. S’ils sont silencieux, c’est L.223-18 alinéa 4 qui s’applique:
tous les actes de gestion doivent être faits dans l’intérêt de la société. Le gérant peut transporter le siège
social dans le même département à condition que la collectivité ratifie ensuite sa décision. La décision doit
être prise par les associés représentant les ¾ des parts sociales.
Il peut modifier les statuts pour les mettre en adéquation avec la loi ou le règlement.
S’il y a plusieurs gérants, les statuts fixent leurs pouvoirs respectifs.
Les pouvoirs du gérant dans les rapports avec les 1/3: L.223-18 alinéa 5 énonce que le/les gérants à les
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Toute clause limitative est
inopposable aux 1/3 mais une limite: il exerce ses pouvoirs sous réserve des pouvoirs réservés aux
autres organes de la société par la loi.
La société est engagée même si les actes dépassent l’objet social à moins que le tiers contractant ait été
au courant du fait que l’objet social était dépassé: la simple publicité des statuts ne suffit pas.
Si un gérant s’oppose à l’autre, c’est sans effet.
Il est interdit au gérant de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire un découvert en
compte courant ou de se faire cautionner ou avaliser par elle ses emprunts/engagements envers les tiers.
La sanction dans ce dernier cas est la nullité de l’acte. Une exception cependant lorsque la société
exploite un établissement financier à condition que l’opération soit considérée comme étant courante.
Il faut deux rémunérations distinctes bien séparées: une pour le travail salarial, une pour le mandat social.
Le gérant répond de ses fautes vis à vis des associés et vis à vis des tiers (acte personnel détachable des
fonctions et particulièrement grave)
le commissaire aux comptes: même règles que pour les SNC, seuils à dépasser.
les associés: ils peuvent désormais atteindre un maximum de 100. Si ce seuil est dépassé, ils ont un
an pour régulariser.
Ils ne sont pas commerçants.
- leurs droits individuels: principe de la transparence: un maximum d’informations doivent leur être fourni.
Beaucoup de droit précèdent la tenue d’une assemblée L.223-26.
A toute époque, on peut trouver des documents concernant les trois derniers exercices.
Le contrôle de la gestion se fait par le biais de questions écrites deux fois par an ou sur tout fait de nature
à compromettre la continuité de l’exploitation.
Ils ont aussi un droit de vote et un droit pécuniaire.
- les droits collectifs: convoquer une assemblée général s’ils sont en nombre suffisant.
Consulter les associés par correspondance ou acte sous seing privé.
Un associé peut se faire représenter à l’AG en toute liberté. Chaque associé à un nombre de vois égal à
ses parts.
- les AG ordinaires: c’est une assemblée de droit commun ayant pour objet de statuer sur les comptes de
l’année écoulée. Elle se tient au minimum une fois par an et c’est à ce moment que le gérant présente
un rapport sur sa gestion et les bilans prévisibles, le tout en relation avec les comptes sociaux. Cette
assemblée doit se tenir dans les six mois après la clôture de l’exercice et tous les documents doivent être
présentés au greffe.
Les autres assemblées se réunissent en fonction des besoins: quand il faut autoriser une opération que
les statuts avaient soustrait aux pouvoirs du gérant; ou encore pour nommer ou remplacer un gérant, ou
bien approuver une convention conclue entre la société et un dirigeant ou un associé + statuer sur toutes
les questions qui n’entraînent pas de modification des statuts ou l’agrément des associés et qui ne
relèvent pas des compétences exclusives des gérants.
La majorité se calcule à partir des parts sociales (une part=une voix) sur première convocation, il faut
que la proposition reçoivent un nombre de voix correspondant à plus d’½ des parts sociales= la majorité
absolue. A la deuxième consultation, seule la majorité des voix émises est nécessaire. Ces règles ne sont
pas d’ordre public les statuts peuvent supprimer la seconde consultation et prévoir une majorité
renforcée.
- Les AG extraordinaires :elles sont capitales mais elles se manifestent moins souvent. Elles statuent sur
les actes modifiant les statuts. Cependant, depuis l’ordonnance de 04, le gérant peut décider seul de
déménager le siège social dans le même département ou juste à côté, et ce, sous réserve d’une
ratification de l’assemblée.
Elle se prononce sur l’agrément de nouveaux associés et dans ce cas, il faut une décision des autres
associés représentant au moins les ¾ du capital social.
Dans certains cas, l’unanimité est nécessaire, comme dans les cas de changements de nationalité, ou
encore lorsque l’on veut transformer une SARL en SNC ou société en Commandite ou encore SAS. En
effet, dans les cas les associés veulent passer d’une société à risques limités à une société à risques
illimités il faut l’unanimité, c’est obligatoire il faut l’unanimité si l’on veut augmenter les engagements
des associés.
Il faut une majorité absolue pour révoquer le gérant, pour transformer la SARL en SA, pour agréer des
tiers.
Lorsqu’il y a augmentation du capital par incorporation des réserves ou des néfices (opération 100%
comptable) on se contente d’une décision prise par les associés représentants ½ des parts sociales de la
société.
- les obligations:
au passif social: dans le cadre d’une société à risques limités. Les associés ne répondent des dettes
qu’à hauteur de leurs apports vis à vis des tiers. Les dérogations sont possibles et viennent de
mécanisme extérieurs. Entre eux, ils peuvent se répartir les dettes de la société dans des proportions
diverses.
non concurrence si c’est prévu dans les statuts ou dans les cas où il y a des apports en industrie.
leur responsabilité pénale peut être engagée dans deux cas:
- fausses déclarations dans les statuts
- surévaluation frauduleuse d’un apport en nature.
- les parts sociales: tous les titres émis sont des parts sociales.
cession et transmission: elles ne sont pas librement négociables car elles sont soumises à agrément et
pour qu’elles soient opposables à la société, il faut un écrit qui sera déposé au siège ou signifà la
société et paru au RCS. Pour les cessions, les droits fiscaux sont de 4,80%.
Cession à des tiers: L.223-14: avant il fallait la double majorité: celle des associés par tête et qui
représentent les ¾ au moins des parts sociales. Maintenant, depuis l’ordonnance de mars 04, la
majorité des associés présents doivent correspondre à la moitié des parts sociales.
Entre associés: la cession est en principe libre, c’est l’article L.223-16 qui s’en occupe mais il est
possible de prévoir un agrément dans les statuts, ce qui en pratique est souvent le cas.
La cession à un conjoint ascendant ou descendant: L.223-13 prône la liberté mais l’agrément
statutaire est possible.
transmission des parts: le principe est la liberté mais les agréments statutaires sont toujours possibles.
L’ordonnance du 25 mars 04 dispose que les statuts peuvent prévoir qu’en cas de décès de l’un des
associés, la société continue avec son héritier ou avec les associés survivants.
NB: l’idée générale est de simplifier les choses le plus possible.
Un associé ne peut être prisonnier de ses parts. L’agrément ressort de l’AG dans les 8jours et elle
statue à la double majorité. Si elle garde le silence pendant trois mois, cela vaut acceptation. Si
elle refuse, elle doit proposer au cédant un solution alternative.
le nantissement: si un associé ne rembourse pas, le banquier peut vendre aux enchères les parts qu’il
détient en garantie. Lors de la décision de nantissement, on peut demander à la société si elle est
d’accord pour le projet même de nantissement.
- les conventions entre les sociétés et ses associés ou gérant. L.223-19.
Les conventions réglementées sont dites contrôlées. Elles sont donc soumises à l’approbation de
l’assemblée. C’est une convention signée entre la société et les associés ou les dirigeants. Cela
poursuit plusieurs finalités: on ne veut pas que le patrimoine social soit entamé. On veut aussi
lutter contre les conflits d’intérêt. Leur champ d’application est le suivant: il faut un contrat conclu
en principe entre la société et l’un de ses gérants ou un associé. Il peut se faire directement ou
par personnes interposées. Elle peut également se faire avec une autre société qui aurait pour
associé (minoritaire ou majoritaire)ou gérant, le gérant de la SARL. L.223-19 dernier alinéa.
Les conventions ne sont pas soumises à autorisation mais à ratification. On contrôle donc a
posteriori. S’il y a un commissaire aux comptes il doit être prévenu. Le gérant ou le commissaire
établissent un rapport sur les conventions et les associés doivent se rendre compte de l’intérêt ou
de la dangerosité de la convention
- nom des parties
- modalités
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