PANORAMA DE DROIT SOCIAL La jurisprudence de la Cour de

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PANORAMA DE
DROIT SOCIAL
La jurisprudence de la Cour de Cassation
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Panorama 11/11
28/09/11
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Quoi de neuf ?
En matière de droit de droit du travail, on relèvera un arrêt intéressant :
« L’employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer
l'effectivité. Le manquement de l'employeur concernant le respect des règles
relatives aux visites médicales est à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise
d'acte d’acte de rupture à l’initiative du salarié » (Cass soc. 22 septembre 2011.
pourvoi n° 10-13568)
Cordialement.
François Taquet
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(11/11/01) Droit du travail – concurrence déloyale - notion
Dès lors que le contrat de travail d’un salarié ne contenait aucune clause
d'exclusivité, et qu'il n'était pas établi l'existence d'actes de concurrence
déloyale, les juges du fond ont pu en déduire que le seul fait pour le salarié
d'avoir laissé passer cinq mois avant d'informer son employeur de l'activité
extérieure qu'il exerçait et de s'être prévalu publiquement de l'expérience
acquise auprès de la société constituait un manquement à l'obligation de
loyauté et de discrétion du salarié mais ne caractérisait pas une faute grave
rendant impossible son maintien dans l'entreprise (Cass soc. 22 septembre
2011. pourvoi n° 10-12201)
Un responsable technique engagé par une société en 2000, avait créé une activité
professionnelle indépendante le 15 février 2006 et avait été licencié pour faute lourde
le 7 août 2006. Les juges du fond avaient condamné l’employeur à verser diverses
sommes à titre de salaires dus pour une période de mise à pied conservatoire,
d'indemnités de préavis, de licenciement et de reliquat de congés payés. Pour la
cour de cassation, dès lors que le contrat de travail d’un salarié ne contenait aucune
clause d'exclusivité, et qu'il n'était pas établi l'existence d'actes de concurrence
déloyale, les juges du fond ont pu en déduire que le seul fait pour le salarié d'avoir
laissé passer cinq mois avant d'informer son employeur de l'activité extérieure qu'il
exerçait et de s'être prévalu publiquement de l'expérience acquise auprès de la
société constituait un manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion du
salarié mais ne caractérisait pas une faute grave rendant impossible son maintien
dans l'entreprise.
(11/11/02) Droit du travail – durée du travail – preuve
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail
accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production
d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour
permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments
(Cass soc. 22 septembre 2011. pourvoi n° 09-70758)
Une coiffeuse avait été engagée le 1er mai 1993 par un employeur. Son contrat de
travail avait été transmis à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire le
30 juillet 2007. L’intéressée avait saisi la juridiction prud'homale de demandes
relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Afin de débouter
l’intéressée de sa demande en rappel d'heures supplémentaires les juges du fond
avaient retenu que le manque de précision des attestations ne permettait pas de la
prendre en compte. Pour la cour de cassation, en cas de litige relatif à l'existence ou
au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa
demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires
effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses
propres éléments. Or, pour débouter la salariée de sa demande en rappel d'heures
supplémentaires les juges du fond avaient retenu que le manque de précision des
attestations ne permettait pas de la prendre en compte. Cette décision est censurée
par la cour de cassation, cette dernière estimant que la salariée avait produit un
décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait
répondre en fournissant ses propres éléments.
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(11/11/03) Droit du travail – article L 1224-2 du code du travail – contentieux
Si selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à
l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui
incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation
juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en
paiement directement à l'encontre de son premier employeur (Cass soc. 22
septembre 2011. pourvoi n° 09-70758)
Une coiffeuse avait été engagée le 1er mai 1993 par un employeur. Son contrat de
travail avait été transmis à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire le
30 juillet 2007. L’intéressée avait saisi la juridiction prud'homale de demandes
relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. L’action avait été
intentée contre le premier employeur. Pour débouter la salariée de sa demande en
application de l'article L. 1224-2 du code du travail, Les juges du fond avaient retenu
que l’employeur avait vendu son affaire à une société avec son personnel. Pour la
cour de cassation, si selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur
est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations
qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation
juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en
paiement directement à l'encontre de son premier employeur.
(11/11/04) Droit du travail – prise d’acte de rupture du contrat de travail - notion
L’employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit
en assurer l'effectivité. Le manquement de l'employeur concernant le respect
des règles relatives aux visites médicales est à lui seul suffisamment grave
pour justifier la prise d'acte d’acte de rupture à l’initiative du salarié (Cass soc.
22 septembre 2011. pourvoi n° 10-13568)
Un salarié s'était plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite
médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre
2005, ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires. Il avait pris acte de la
rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006
et avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de
salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine
du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour dire que la
prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les
effets d'une démission, les juges du fond avaient retenu que le seul manquement de
l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites
médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour
justifier la prise d'acte. Pour la cour de cassation au contraire, l’employeur, tenu
d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Le
manquement de l'employeur concernant le respect des règles relatives aux visites
médicales est à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte d’acte de
rupture à l’initiative du salarié.
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(11/11/05) Droit du travail – contrat de travail à temps partiel modulé –
formalisme
La mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
où les semaines du mois n'étant pas exigée dans un contrat de travail à temps
partiel modulé, les juges du fond qui ont constaté que le contrat de travail à
temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la durée de travail
hebdomadaire de référence, ont fait l'exacte application des articles L. 212-4-3
et L. 212-4-6 du code du travail, alors applicables, en rejetant la demande de
requalification en contrat à temps complet (Cass soc. 22 septembre 2011.
pourvoi n° 10-14255)
Un salarié avait été engagé à compter du 9 avril 2004, en qualité de distributeur
avec une rémunération par des vacations, lesquelles étaient fixées à l'exemplaire, en
fonction du nombre d'imprimés préparés et distribués dans chaque poignée, sur la
base des conditions de rémunération propres à la typologie des secteurs et des
types de documents. A la suite de l'entrée en vigueur, le 18 juillet 2005, de la
convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, le contrat
avait été modifié en contrat de travail à temps partiel modulé, la durée contractuelle
annuelle moyenne de référence étant fixée à 777,20 heures et la durée indicative
mensuelle moyenne à 60,60 heures. Divers avenants avaient été formalisés.
L’intéressé avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du
contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Il avait pris acte
de la rupture du contrat de travail le 15 février 2008 avant de réclamer le paiement de
diverses sommes. Pour la cour de cassation, la mention de la répartition de la durée
du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois n'étant pas exigée
dans un contrat de travail à temps partiel modulé, les juges du fond qui ont constaté
que le contrat de travail à temps partiel modulé conclu par les parties mentionnait la
durée de travail hebdomadaire de référence, ont fait l'exacte application des articles
L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, alors applicables, en rejetant la demande
de requalification en contrat à temps complet.
(11/11/06) Droit du travail – licenciement économique - notion
Dès lors que la réorganisation d’une entreprise est destinée à optimiser la
rentabilité de l'entreprise et à accroître les profits du groupe de sorte que le
licenciement ne procède pas d'une cause économique, le licenciement est
sans cause réelle et sérieuse (Cass soc. 22 septembre 2011. pourvoi n° 1011548)
Une assistante ressources humaines avait été licenciée pour motif économique le 5
mars 2007. Pour la cour de cassation, la cour d'appel en examinant la réalité et le
sérieux du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle était
dans le débat, a retenu que la réorganisation était destinée à optimiser la rentabilité
de l'entreprise et à accroître les profits du groupe de sorte que le licenciement ne
procédait pas d'une cause économique.
(11/11/07) Droit du travail – travail dissimulé – notion
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Le manquement de l'employeur à son obligation de faire figurer sur le bulletin
de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont
les avantages en nature, et de payer les cotisations sociales en résultant ne
suffit pas à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi dès lors que ce
manquement ne porte pas sur la détermination des heures de travail
accomplies (Cass soc. 22 septembre 2011. pourvoi n° 10-12180)
Un directeur de banque avait été licencié pour faute grave le 30 juin 2006. Pour
condamner l’employeur au paiement d'une indemnité pour dissimulation d'emploi
salarié, les juges du fond avaient décidé que des avantages en nature soumis à
cotisations et constituant des accessoires du salaire avaient été omis sur le bulletin
de paie au détriment de la véritable assiette de cotisation. Pour la cour de cassation,
le manquement de l'employeur à son obligation de faire figurer sur le bulletin de paie
la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont les avantages
en nature, et de payer les cotisations sociales en résultant ne suffit pas à caractériser
une dissimulation volontaire d'emploi dès lors que ce manquement ne porte pas sur
la détermination des heures de travail accomplies.
(11/11/08) Droit du travail – licenciement économique – notion
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur
est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du
licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A
défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Or, la lettre de
licenciement motivée par une éventuelle cession du droit au bail à un
acquéreur exerçant une activité différente, ne pouvant être assimilé à une
cessation d'activité, ne constitue pas une cause économique de licenciement
(Cass soc. 22 septembre 2011. pourvoi n° 10-11892)
Une responsable de magasin d'un commerce de vêtements de fourrure, avait été
licenciée pour motif économique par lettre distribuée le 24 décembre 2007. Pour
débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que la lettre de licenciement
faisait suffisamment ressortir que le motif du licenciement était celui de la cessation
définitive d'activité résultant d'une prochaine cession du droit au bail à un acquéreur
ayant pour activité la vente de matériel informatique. Pour la cour de cassation,
lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu
d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et
leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement
est sans cause réelle et sérieuse. Or, la lettre de licenciement motivée par une
éventuelle cession du droit au bail à un acquéreur exerçant une activité différente, ne
pouvant être assimilé à une cessation d'activité, ne constitue pas une cause
économique de licenciement.
(11/11/09) Droit du travail – licenciement économique - reclassement
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Au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié
les emplois disponibles au moment de la rupture du contrat de travail dans
l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. La rupture d'un contrat de
travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin en
notifiant la lettre de licenciement (Cass soc. 22 septembre 2011. pourvoi n° 1011876)
Un responsable commercial et marketing avait été licencié pour motif économique
par lettre du 28 juillet 2007. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et
condamner la société à verser à l’intéressé une somme à titre d'indemnité, les juges
du fond avaient retenu que la société avait manqué à son obligation de reclassement
en ne proposant pas au salarié le poste de technico-commercial qui s'était libéré.
Pour la cour de cassation, au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit
proposer au salarié les emplois disponibles au moment de la rupture du contrat de
travail dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. La rupture d'un
contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre
fin en notifiant la lettre de licenciement. Or, en l’espèce, la lettre de licenciement avait
été envoyée le 28 juillet 2007 et le poste de technico-commercial n'était devenu
disponible que le 30 juillet 2007.
(11/11/10) Droit du travail – difficultés économiques - notion
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques
doivent s'apprécier au regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe
auquel appartient l'entreprise concernée si le groupe comporte plusieurs
secteurs d'activité (Cass soc. 22 septembre 2011. pourvoi n° 10-13892)
Un salarié technico commercial avait été licencié pour motif économique. Son
employeur avait été condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la cour de cassation, lorsque
l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au
regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise
concernée si le groupe comporte plusieurs secteurs d'activité. Or, en l’espèce, la
cour d’appel avait constaté que la société œuvrait dans le même secteur d'activité
que les entreprises d’un groupe dont elle faisait partie, et en avait justement déduit
que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de l'ensemble de
ce groupe.
(11/11/11) Droit du travail – contrat de travail - inventions
L’invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant
une mission inventive appartient à l'employeur (Cass soc. 21 septembre 2011.
pourvoi n° 09-69927)
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Un salarié avait été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007, l'employeur lui
reprochant d'avoir déposé en octobre 2004, sans l'en informer, un brevet d'invention
en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de la société dans le but de
l'exploiter à titre personnel, manquant ainsi à son obligation de loyauté . Pour la cour
de cassation, l’invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail
comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Or, pour dire le
licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que
n'est pas établie la preuve que le salarié avait travaillé à l'élaboration de ce projet
dans le cadre de ses activités salariales ni que l'invention avait été réalisée au
moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci.
Pour les juges suprêmes, il appartenait toutefois de rechercher au préalable si le
contrat de travail de l’intéressé comportait une mission inventive.
(11/11/12) Droit du travail – liberté d’expression – notion
Dès lors que dans une lettre adressée à un ancien mandataire social en litige
avec le représentant de la société, le salarié avait mis en cause la moralité de
ce dernier dans des actes relevant de sa vie privée, les juges du fond ont fait
ressortir qu'il avait ainsi abusé de sa liberté d'expression (Cass soc. 21
septembre 2011. pourvoi n° 09-72054)
Un gardien et employé de maison avait été licencié le 27 avril 2007. La cour d’appel
avait reproché au salarié « d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de
discrétion à l'égard de son représentant légal et d'avoir divulgué auprès d'un ancien
mandataire récemment révoqué des informations désobligeantes susceptibles de lui
être dommageables ». Pour la cour de cassation, dès lors que dans une lettre
adressée à un ancien mandataire social en litige avec le représentant de la société,
le salarié avait mis en cause la moralité de ce dernier dans des actes relevant de sa
vie privée, les juges du fond ont fait ressortir qu'il avait ainsi abusé de sa liberté
d'expression
(11/11/13) Droit du travail – fiche de paie – date d’ancienneté
La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de
reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Cass
soc. 21 septembre 2011. pourvoi n° 09-72054)
Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un complément
d'indemnité de licenciement, les juges du fond avaient relevé que le contrat de travail
du salarié ne contenait aucun engagement de l'employeur de reprendre au titre de
l'ancienneté les années de travail effectuées au profit d’un autre employeur. Pour la
cour de cassation, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut
présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve
contraire. Il appartenait donc à l’employeur de rechercher comme il lui était
demandé, si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas
présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié.
(11/11/14) Droit du travail – licenciement - vol
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Le vol d'une batterie, ultérieurement remboursée, par un salarié qui en dix-sept
ans n'a fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement défavorable, ne
peut constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans
l'entreprise (Cass soc. 21 septembre 2011. pourvoi n° 09-72975)
Un chauffeur poids lourds, embauché en 1989 avait été licencié pour faute grave le
16 septembre 2006. Il avait retiré une batterie neuve d'un tracteur appartenant à
l'employeur pour l'installer sur son tracteur personnel. Pour la cour de cassation, le
vol d'une batterie, ultérieurement remboursée, par un salarié qui en dix-sept ans n'a
fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement défavorable, ne peut constituer
une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
(11/11/15) Droit du travail – faute inexcusable - notion
Dès lors qu’un employeur avait fait procéder la veille d’un l'accident au
déneigement et au salage des voies d'accès et des lieux de stationnement, que
des pluies verglaçantes étaient tombées en fin de nuit, que le maire de la
commune et celui d'une commune voisine attestent de l'existence d'un verglas
exceptionnel, ayant nécessité un travail d'une journée, et de ce que ni le salage
ni aucun moyen mécanique traditionnel ne pouvait lutter contre un tel
phénomène climatique avant le réchauffement de fin de matinée, l’intéressé
avait pris toutes les mesures possibles pour préserver ses salariés du danger
et n'avait pas commis une faute inexcusable (Cass civ.2°. 22 septembre 2011.
pourvoi n° 10-24116)
Un ambulancier avait été victime le 30 janvier 2007 d'un accident du travail. Alors
qu'il se rendait au travail, vers 8 heures du matin, il était sorti de son véhicule qu'il
venait de garer sur le parking de l'entreprise, avait glissé sur le verglas et avait été
grièvement blessé Cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation
professionnelle, il avait saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande
d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de l’employeur.
Les juges du fond avaient rejeté sa demande. Pour la cour de cassation, dès lors
que l’ employeur avait fait procéder la veille d’un l'accident au déneigement et au
salage des voies d'accès et des lieux de stationnement, que des pluies verglaçantes
étaient tombées en fin de nuit, que le maire de la commune et celui d'une commune
voisine attestent de l'existence d'un verglas exceptionnel, ayant nécessité un travail
d'une journée, et de ce que ni le salage ni aucun moyen mécanique traditionnel ne
pouvait lutter contre un tel phénomène climatique avant le réchauffement de fin de
matinée, l’intéressé avait pris toutes les mesures possibles pour préserver ses
salariés du danger et n'avait pas commis une faute inexcusable.
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