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(11/11/03) Droit du travail – article L 1224-2 du code du travail – contentieux
Si selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à
l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui
incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation
juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en
paiement directement à l'encontre de son premier employeur (Cass soc. 22
septembre 2011. pourvoi n° 09-70758)
Une coiffeuse avait été engagée le 1er mai 1993 par un employeur. Son contrat de
travail avait été transmis à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire le
30 juillet 2007. L’intéressée avait saisi la juridiction prud'homale de demandes
relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. L’action avait été
intentée contre le premier employeur. Pour débouter la salariée de sa demande en
application de l'article L. 1224-2 du code du travail, Les juges du fond avaient retenu
que l’employeur avait vendu son affaire à une société avec son personnel. Pour la
cour de cassation, si selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur
est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations
qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation
juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en
paiement directement à l'encontre de son premier employeur.
(11/11/04) Droit du travail – prise d’acte de rupture du contrat de travail - notion
L’employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit
en assurer l'effectivité. Le manquement de l'employeur concernant le respect
des règles relatives aux visites médicales est à lui seul suffisamment grave
pour justifier la prise d'acte d’acte de rupture à l’initiative du salarié (Cass soc.
22 septembre 2011. pourvoi n° 10-13568)
Un salarié s'était plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite
médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre
2005, ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires. Il avait pris acte de la
rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006
et avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de
salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine
du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour dire que la
prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les
effets d'une démission, les juges du fond avaient retenu que le seul manquement de
l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites
médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour
justifier la prise d'acte. Pour la cour de cassation au contraire, l’employeur, tenu
d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Le
manquement de l'employeur concernant le respect des règles relatives aux visites
médicales est à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte d’acte de
rupture à l’initiative du salarié.