FONCTION : 5-ACTION SOCIALE Toutes politiques de la fonction

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FONCTION : 5-ACTION SOCIALE
Toutes politiques de la fonction
SERVICES SOCIAUX D'INTERET GENERAL
LE CADRE DE REFERENCE
La directive n°2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (prolongement
de la directive dite « Bolkestein »), plus communément appelée directive « services », instaure la
libre circulation des services et la libre concurrence des prestataires de service au sein du marché
de l’Union.
LA PRESENTATION DU DOSSIER
La directive distingue deux types de services d’intérêt général :
-
les services qui ne constituent pas une activité de nature économique (SNEIG) au sens des
Traités de l’Union Européenne, de par leur organisation et leur mode de fonctionnement, et
auxquels ne s’appliquent donc pas les règles de concurrence. Il n’en existe pas de définition
légale, mais ils recouvrent les fonctions régaliennes, telles que police, justice, défense, impôts,
et les prérogatives étatiques telles que l’éducation, la sécurité sociale, etc. ;
-
les services d’intérêt général présentant une nature économique (SIEG) au sens des Traités
européens, et auxquels doivent s’appliquer les règles de concurrence. Ils comprennent,
notamment, les services sociaux et de santé, tels les soins hospitaliers et non hospitaliers, le
logement social, la formation professionnelle, le placement de chômeurs, les services aux
personnes âgées, handicapées, l’insertion sociale, la petite enfance, etc.
Il s’ensuit que les associations oeuvrant dans ces domaines d’activités considérés comme
«des activités économiques» sont soumises à la loi du marché et doivent être mises en
compétition avec les sociétés privées, notamment par appel d’offres. De même, les subventions
versées auxdites associations sont considérées comme faussant la concurrence et, par conséquent,
illégales.
Les Etats Membres disposaient de trois ans à compter de la publication de la directive
«services», soit jusqu’en décembre 2009, pour assurer sa transposition en droit national.
Dans le cadre de cette transposition, la France a fait le choix de ne pas exclure les services
sociaux, si bien que ces derniers sont, en principe, soumis aux règles de concurrence européennes
avec les conséquences susvisées qui s’y rattachent.
Cependant, en l’absence de transposition de la directive par l’Etat français, par une loi
cadre, et sur la base du Traité de Lisbonne ainsi que du principe de « subsidiarité » qui s’applique
au social, les collectivités ont la possibilité de sécuriser leurs services sociaux en prenant une
délibération visant à sortir de la directive certains d’entre eux.
Ainsi, pour ce qui concerne les compétences départementales, il s’agit des «services
sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux
personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de
besoin qui sont assurés par l’Etat, par des prestataires mandatés par l’Etat ou par des
associations caritatives reconnues comme telles par l’Etat».
Ensuite de quoi, la Collectivité doit «mandater» le prestataire (association ou autre
organisme) au moyen d’une convention de mandatement déterminant le territoire, le «périmètre »,
le champ d’intervention, les droits exclusifs ou spéciaux attribués, les obligations de service public
à remplir (nature, durée…), les critères de calcul des aides financières allouées et le mode de
contrôle.
Le prestataire s’oblige, en contrepartie desdites aides, à exécuter les «obligations de service
public» ainsi définies.
Ces subventions correspondent alors à des compensations octroyées en contrepartie de la
gestion, par l’organisme bénéficiaire, de service d’intérêt général et deviennent euro-compatibles.
Le présent rapport a donc pour objet de vous proposer, de manière large, l’exclusion des
services sociaux du champ d’application de la directive « services », en application de son article
2.2)a (services non économiques), ainsi que l’exclusion explicite des services sociaux relatifs au
logement social, à la protection de l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant
de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, conformément aux
dispositions de l’article 2.2)j de ladite directive.
Ces services pourraient être les suivants :
I- Les services sociaux relatifs au logement :
Pourraient être exclus du champ d’application de la directive, les services sociaux relatifs au
logement social assurés par des organismes d’HLM, les SEM et des associations, mandatés par le
Département, ainsi que les services sociaux relatifs au logement social assurés par le Département
en charge d’activités de maîtrise d’ouvrage, en charge d’ingénierie sociale, financière et technique,
en charge d’activités d’intermédiation locative et gestion locative sociales.
II- Les services sociaux relatifs à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles :
Dans ce domaine, pour exemple, il y aurait lieu d’exclure du champ d’application de la
directive :
- les services sociaux pour les enfants et adolescents assurés par le Département et par
organismes mandatés par lui, notamment s’agissant de l’aide sociale à l’enfance, la prévention
spécialisée ;
- les services assurant l’habilitation des organismes intermédiaires en vue d’adoption d’enfants
assurés par des organismes mandatés par le Département ;
- les services assurés par les organismes auxquels l’autorité judiciaire confie des mineurs qui
sont mandatés par le Département et notamment s’agissant de maisons d’enfants à caractère
social, des lieux de vie ainsi que des centres d’action éducative ;
- les services de crèches et garderie d’enfants assurés par des organismes mandatés par le
Département ;
- les services de foyers de jour pour enfants et adolescents handicapés assurés par des
organismes mandatés par le Département ;
- les services d’animations pour enfants, y compris éducatives, sportives et culturelles, assurés
par des organismes mandatés par le Département.
III. Les services sociaux relatifs à l’aide aux personnes dans le besoin en raison de
l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d’un manque total ou partiel d’indépendance
et qui risquent d’être marginalisés :
Parmi ces services, il serait envisageable d’exclure de l’application de la directive les services
suivants :
- les actions de formation relevant de la compétence du Département et notamment celles
prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles (programmes départementaux
d’insertion, formation des assistants maternels, des assistants familiaux) ;
- les services relevant de l’insertion par l’activité économique, professionnelle, sociale assurés
par des organismes mandatés par le Département (chantiers d’insertion) ;
- les services assurés par les assistants maternels et des assistants familiaux mandatés par le
Département ;
- les services de protection des majeurs et des familles assurés par le Département et par les
organismes mandatés par lui ;
- les services d’accompagnement social personnalisé assurés par le Département et par les
organismes mandatés par lui ;
- les services assurés par les personnes physiques ou morales en matière de « vacances adaptées
organisées » mandatées par le Département ;
- les services d’action sociale avec hébergement assurés par les organismes mandatés par le
Département, et notamment s’agissant des femmes enceintes et des mères isolées avec
enfants de moins de trois ans ;
- les services sociaux pour les personnes âgées et handicapées assurés par le Département et
par les organismes mandatés par lui ;
- les services d’orientation et de conseil professionnel assurés par les organismes mandatés par
le Département ;
- - les services de planning familial assurés par le Département et par les organismes mandatés
par lui ;
- les services médico-sociaux assurés par les établissements publics et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS privé d’intérêt collectif), mandatés par le Département (EHPAD) ;
- les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui sont assurés par des organismes ou
personnes physiques mandatés par le Département (aide à domicile) ;
- les services d’accueil familial de personnes âgées et adultes handicapés assurés par les
personnes physiques mandatées par le Département.
Dès lors que toutes les conditions sont remplies et les formalités accomplies, les services
précités sortent du champ concurrentiel et peuvent être subventionnés par des fonds publics en
juste compensation du bon accomplissement de la mission d’intérêt général que notre Collectivité
leur assigne.
LA PROPOSITION
En conclusion, je vous propose :
- d’exclure de manière large de la directive « services » les services sociaux départementaux ;
- d’exclure de la directive « services » l’ensemble des services sociaux tels qu’énumérés cidessus ;
- d’autoriser le Président du Conseil Général à signer les conventions susceptibles d’être
conclues dans ce cadre avec chacun des prestataires concernés.
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer.
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