Art. 2. - L’article 2 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
<< Art. 2. - L’office exerce, dans le cadre géographique défini à l’article 1er, les compétences
prévues par la loi du 6 octobre 1982.
<< Toutefois, en ce qui concerne l’application des mesures communautaires prévues au 3o de
l’article 3 de cette loi et financées par la section de garantie du Fonds européen d’orientation
et de garantie agricole, la compétence de l’office est limitée :
<< a) Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l’ananas ; << b) Aux
interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des
départements français d’outre-mer, dans les secteurs suivants :
<< - fruits et légumes, frais ou transformés ;
<< - horticulture florale et ornementale ;
<< - plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ;
<< - élevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des
interprofessions.
<< Les autres activités de l’office peuvent être menées par voie de convention avec les autres
offices d’intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris
les sociétés créées en application du décret du 30 septembre 1953 susvisé.
<< En outre, l’office est chargé de rassembler les informations relatives à l’ensemble des
mesures agricoles prises en faveur des départements français d’outre-mer et d’en effectuer
régulièrement le bilan. >>
Art. 3. - Il est inséré après l’article 2 du décret du 11 mai 1984 un article 2-1 ainsi rédigé :
<< Art. 2-1. - La gestion et l’attribution des certificats d’importation prévus par les règlements
communautaires relatifs à l’organisation commune du marché de la banane sont assurées par
l’office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de
l’agriculture, de l’économie, du commerce extérieur et des départements et collectivités
territoriales d’outre-mer peut être saisie par l’un de ces représentants ou par le directeur de
l’office des problèmes posés par la gestion et l’attribution des certificats d’importation. >>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
<< Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le
commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d’outre-mer,
nommées conjointement par le ministre chargé des départements et collectivités territoriales