J.O n° 24 du 29 janvier 1997 page 1518 texte n°
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L’ALIMENTATION
Décret no 97-68 du 27 janvier 1997 modifiant le décret no 84-356 du 11 mai 1984 portant
création d’un office de développement de l’économie agricole dans les départements
d’outre-mer
NOR: AGRP9600133D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d’offices d’intervention dans le
secteur agricole et à l’organisation des marchés,
modifiée par la loi no 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l’organisation économique en
agriculture et par la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture ;
Vu le décret no 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l’organisation et au
fonctionnement des organismes d’intervention économique de caractère privé ;
Vu le décret no 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de développement de
l’économie agricole dans les départements d’outre-mer,
modifié par le décret no 93-1246 du 18 novembre 1993 ;
Vu les avis des conseils généraux des départements de la Martinique, de la Réunion, de la
Guyane et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la consultation du conseil général de la Guadeloupe ;
Vu la délibération du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie
agricole et alimentaire en date du 25 janvier 1996 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l’article 1er du décret du 11 mai 1984 susvisé, les mots : << à la collectivité
territoriale de Mayotte >> sont remplacés par les mots : << aux collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et Miquelon >>.
Art. 2. - L’article 2 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
<< Art. 2. - L’office exerce, dans le cadre géographique défini à l’article 1er, les compétences
prévues par la loi du 6 octobre 1982.
<< Toutefois, en ce qui concerne l’application des mesures communautaires prévues au 3o de
l’article 3 de cette loi et financées par la section de garantie du Fonds européen d’orientation
et de garantie agricole, la compétence de l’office est limitée :
<< a) Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l’ananas ; << b) Aux
interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des
départements français d’outre-mer, dans les secteurs suivants :
<< - fruits et légumes, frais ou transformés ;
<< - horticulture florale et ornementale ;
<< - plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ;
<< - élevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des
interprofessions.
<< Les autres activités de l’office peuvent être menées par voie de convention avec les autres
offices d’intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris
les sociétés créées en application du décret du 30 septembre 1953 susvisé.
<< En outre, l’office est chargé de rassembler les informations relatives à l’ensemble des
mesures agricoles prises en faveur des départements français d’outre-mer et d’en effectuer
régulièrement le bilan. >>
Art. 3. - Il est inséré après l’article 2 du décret du 11 mai 1984 un article 2-1 ainsi rédigé :
<< Art. 2-1. - La gestion et l’attribution des certificats d’importation prévus par les règlements
communautaires relatifs à l’organisation commune du marché de la banane sont assurées par
l’office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de
l’agriculture, de l’économie, du commerce extérieur et des départements et collectivités
territoriales d’outre-mer peut être saisie par l’un de ces représentants ou par le directeur de
l’office des problèmes posés par la gestion et l’attribution des certificats d’importation. >>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
<< Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le
commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d’outre-mer,
nommées conjointement par le ministre chargé des départements et collectivités territoriales
d’outre-mer et le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition des organisations
professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des
producteurs doit être majoritaire. >> Il est ajouté au même article 3 un dernier alinéa ainsi
rédigé :
<< Les membres susénumérés du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre
membre. Un membre ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l’article 6 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
<< Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son
président. Assistent de droit aux séances :
<< - le directeur, le contrôleur d’Etat et l’agent comptable de l’office ;
<< - les directeurs des offices d’intervention et le directeur de l’Agence centrale des
organismes d’intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;
<< - les préfets des départements et des collectivités territoriales d’outre-mer ou leur
représentant ;
<< - les présidents des chambres d’agriculture des départements d’outre-mer. >>
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
<< Le conseil de direction est régulièrement informé par le ministre chargé de l’agriculture et
par le ministre chargé des départements et collectivités territoriales d’outre-mer de la politique
de la Communauté européenne à l’égard des départements et des collectivités territoriales
d’outre-mer. >>
Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 8 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
<< Deux comités techniques sont créés au sein de l’office : l’un pour les interventions en
faveur de la canne, du sucre et du rhum, le second pour le secteur de la banane. En outre,
d’autres comités techniques peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’agriculture et des départements et collectivités territoriales d’outre-mer,
après avis du conseil de direction. >>
Art. 8. - Le second alinéa de l’article 9 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
<< Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, du plan, du commerce, de
la consommation, de la mer et des transports peuvent désigner des experts pour assister à
certaines séances du conseil de direction ou des comités techniques en fonction de l’ordre du
jour qui leur est adressé par l’office. >>
Art. 9. - Au premier alinéa de l’article 12 du décret du 11 mai 1984 susvisé, les mots << du
budget >> sont remplacés par les mots << de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses
>>.
Art. 10. - L’article 13 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
<< Art. 13. - L’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’office est préparé par le
directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.
<< Il comporte deux sections distinctes : l’une relative aux opérations d’exploitation, l’autre
relative aux opérations en capital.
<< Il n’est exécutoire qu’après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’agriculture, des départements et collectivités territoriales d’outre-mer, de l’économie et des
finances et du budget,
<< Il peut comprendre, en recettes :
<< a) Une subvention de l’Etat ;
<< b) Les remboursements d’avances et de prêts ;
<< c) Le produit des redevances pour services rendus ;
<< d) Le produit de taxes parafiscales ;
<< e) Les subventions des collectivités territoriales ;
<< f) Les recettes diverses.
<< Il comprend, en dépenses :
<< a) Les dépenses effectuées sous forme d’avances, de prêts, de garanties, de subventions, en
vertu des décisions prises en application de l’article 12 ci-dessus ;
<< b) Les dépenses éventuelles résultant de l’application des conventions prévues à l’article
11 ;
<< c) Les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’office.
<< Le directeur de l’office établit chaque année, pour l’année suivante, une prévision des
dépenses et des recettes de l’office au titre des opérations à effectuer par application de la
politique agricole commune. Cet état est soumis au conseil de direction, qui en délibère.
<< Les dépenses et les recettes afférentes aux opérations réalisées par application de la
politique agricole commune sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l’office et
retracées dans un compte distinct. >>
Art. 11. - L’article 17 du décret du 11 mai 1984 susvisé est abrogé.
Art. 12. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture, de la pêche et
de l’alimentation, le ministre délégué à l’outre-mer, le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur
sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Philippe Vasseur Le ministre de l’économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué à l’outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Yves Galland
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