Short Questionnaire for the annual reconfirmation of the CBPP

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Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut indemne
des Pays Membres de l’OIE vis-à-vis de la peste équine
(à soumettre au cours du mois de novembre tous les ans)
Pays indemne de peste équine
QUESTION
1.
Votre pays se trouve-t-il sur la liste des Pays Membres de l’OIE officiellement reconnus
indemnes de peste équine par l’OIE ?
2.
Est-ce qu’une vaccination de routine contre la peste équine a été pratiquée au cours des 12
derniers mois dans le pays ?
3.
Dans le cas d’une importation (y compris pour un séjour temporaire, un retour ou un
transit), les équidés ont-ils été importés dans le respect d’exigences au moins aussi strictes
que celles prévues par les articles 12.1.7. et 12.1.9. ?
4.
Dans le cas d’une importation, la semence, les embryons et les ovocytes des équidés ontils été importés dans le respect d’exigences au moins aussi strictes que celles prévues par
les articles 12.1.10. et 12.1.11. ?
5.
Au cours des 12 derniers mois, des modifications ont-elles été apportées aux mesures
réglementaires gouvernant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la peste
équine ? Si oui, merci de joindre un rapport succinct.
6.
Avez-vous enregistré une évolution de la situation épidémiologique de la peste équine ou
d’autres événements significatifs concernant cette maladie au cours des 12 derniers mois ?
Si oui, merci de joindre une description succincte.
OUI
NON
Si votre pays est situé au voisinage d’un pays infecté par la peste équine, veuillez fournir des éléments
prouvant qu’une surveillance est appliquée dans votre pays conformément aux articles 12.1.13. à 12.1.15.
En outre, je certifie que :
- il n’y a eu aucun foyer de peste équine au cours des 12 derniers mois,
- il n’y a eu aucune preuve d’infection par le virus de la peste équine au cours des 12 derniers mois.
Date :
Signature du Délégué :
2013 Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut pour la peste équine
[Renvoi à l’article concerné dans le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (2013) sur la
peste équine]
Article 12.1.2.
Pays ou zone indemne du virus de la peste équine
1.
Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne du virus de la peste équine lorsque la peste équine est
inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, que la vaccination
systématique contre cette maladie y est interdite et que les importations d’équidés, ainsi que celles de leur semence et
de leurs ovocytes ou embryons, sont réalisées conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre, et :
a.
b.
c.
d.
que l’absence historique de peste équine comme indiqué au chapitre 1.4. a corroboré l’absence du virus
causal dans le pays ou la zone, ou
que le pays ou la zone n’a signalé aucun cas de peste équine au moins durant les deux dernières années ni
n’est contigu(üe) à un pays infecté ou une zone infectée par le virus causal de cette maladie, ou
que la mise en œuvre d’un programme de surveillance a permis de démontrer l’absence du virus de la peste
équine dans le pays ou la zone au moins durant les 24 derniers mois, ou
que le pays ou la zone n’a signalé aucun cas de peste équine au moins au cours des 40 jours écoulés et que
la mise en œuvre d’un programme de surveillance a permis de démontrer l’absence de culicoïdes dans ce
pays ou cette zone depuis au moins 2 ans.
2.
Un pays ou une zone indemne de peste équine situé(e) au voisinage de pays infectés ou de zones infectées doit prévoir
l'établissement d'une zone dans laquelle des opérations de surveillance sont conduites en conformité avec les
dispositions prévues par les articles 12.1.13. à 12.1.15. Les animaux se trouvant dans cette zone doivent être l'objet
d'une surveillance constante. Les frontières de cette zone doivent être clairement délimitées, et sa délimitation doit
tenir compte de facteurs géographiques et épidémiologiques ayant une importance pour la transmission de la peste
équine.
3.
Un pays ou une zone indemne du virus de la peste équine ne perdra pas son statut de pays ou zone indemne de ce
virus consécutivement à l’importation d’équidés vaccinés ou porteurs d’anticorps ni consécutivement à celle de leur
semence et de leurs ovocytes ou embryons à partir de pays infectés ou de zones infectées à condition que
l’importation soit réalisée conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre.
4.
Pour pouvoir être inclus dans la liste des pays ou zones indemnes du virus de la peste équine, un Membre doit :
a.
b.
c.
5.
avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;
envoyer une déclaration à l'OIE par laquelle il justifie :
i.
en vertu de quel alinéa du paragraphe 1 précité il dépose sa déclaration ;
ii.
que la vaccination de couverture contre la maladie n'a pas été pratiquée durant les 12 derniers
mois dans le pays ou la zone ;
iii.
que les importations d'équidés sont réalisées conformément aux dispositions énoncées dans le
présent chapitre ;
joindre, à l'appui de sa déclaration, les pièces justifiant :
i.
que des opérations de surveillance sont conduites conformément aux dispositions fixées par les
articles 12.1.13. à 12.1.15. ;
ii.
qu'il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de lutte contre la
peste équine.
Le nom du Membre sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l'OIE des faits exposés. Le
maintien de son inscription sera subordonné à la communication à ladite organisation, chaque année, des informations
auxquels se réfèrent les alinéas b) ii), b) iii) et c) ii) du paragraphe 4 ci-dessus ; toute évolution de la situation
épidémiologique de la maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait devront également être
portés à la connaissance de l'OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1. En particulier, le Membre
devra déclarer :
a.
b.
qu'aucun foyer de peste équine n'est survenu durant les 12 derniers mois dans le pays ou la zone ;
qu'aucune infection par le virus de la peste équine n'y a été mise en évidence durant les 12 derniers mois.
2013 Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut pour la peste équine
Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut indemne
des Pays Membres de l’OIE vis-à-vis de la peste équine
(à soumettre au cours du mois de novembre tous les ans)
Zone indemne de peste équine
QUESTION
1.
Votre zone se trouve-t-elle sur la liste des zones officiellement reconnues indemnes de
peste équine par l’OIE ?
2.
Est-ce qu’une vaccination de routine contre la peste équine a été pratiquée au cours des 12
derniers mois dans la zone ?
3.
Si des équidés sont importés dans la zone (y compris pour un séjour temporaire, un retour
ou un transit), le sont-ils dans le respect d’exigences au moins aussi strictes que celles
prévues par les articles 12.1.7. et 12.1.9. ?
4.
Si des équidés sont introduits dans la zone depuis la zone infectée, le sont-ils dans le
respect d’exigences au moins aussi strictes que celles prévues par les articles 12.1.7. et
12.1.9. ?
5.
Si de la semence, des embryons et des ovocytes d’équidés sont importés dans la zone, le
sont-ils dans le respect d’exigences au moins aussi strictes que celles prévues par les
articles 12.1.10. et 12.1.11. ?
6.
Si de la semence, des embryons et des ovocytes d’équidés sont introduits depuis la zone
infectée, le sont-ils dans le respect d’exigences au moins aussi strictes que celles prévues
par les articles 12.1.10. et 12.1.11. ?
7.
Au cours des 12 derniers mois, des modifications ont-elles été apportées aux mesures
réglementaires gouvernant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la peste
équine dans votre pays et dans la zone ? Si oui, veuillez joindre un rapport succinct.
8.
Avez-vous enregistré une évolution de la situation épidémiologique de la peste équine ou
d’autres événements significatifs concernant cette maladie au cours des 12 derniers mois ?
Si oui, merci de joindre une description succincte.
OUI
NON
Si votre pays est situé au voisinage d’un pays ou une zone infecté(e) par la peste équine, veuillez fournir des
éléments prouvant qu’une surveillance est appliquée dans la zone conformément aux articles 12.1.13. à
12.1.15.
En outre, je certifie que :
-
il n’y a eu aucun foyer de peste équine dans la zone au cours des 12 derniers mois,
-
il n’y a eu aucune preuve d’infection par le virus de la peste équine dans la zone au cours des 12 derniers
mois.
Date :
Signature du Délégué :
2013 Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut pour la peste équine
[Renvoi à l’article concerné dans le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (2013) sur la
peste équine]
Article 12.1.2.
Pays ou zone indemne du virus de la peste équine
1.
Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne du virus de la peste équine lorsque la peste équine est
inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, que la vaccination
systématique contre cette maladie y est interdite et que les importations d’équidés, ainsi que celles de leur semence et
de leurs ovocytes ou embryons, sont réalisées conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre, et :
a.
b.
c.
d.
que l’absence historique de peste équine comme indiqué au chapitre 1.4. a corroboré l’absence du virus
causal dans le pays ou la zone, ou
que le pays ou la zone n’a signalé aucun cas de peste équine au moins durant les deux dernières années ni
n’est contigu(üe) à un pays infecté ou une zone infectée par le virus causal de cette maladie, ou
que la mise en œuvre d’un programme de surveillance a permis de démontrer l’absence du virus de la peste
équine dans le pays ou la zone au moins durant les 24 derniers mois, ou
que le pays ou la zone n’a signalé aucun cas de peste équine au moins au cours des 40 jours écoulés et que
la mise en œuvre d’un programme de surveillance a permis de démontrer l’absence de culicoïdes dans ce
pays ou cette zone depuis au moins 2 ans.
2.
Un pays ou une zone indemne de peste équine situé(e) au voisinage de pays infectés ou de zones infectées doit prévoir
l'établissement d'une zone dans laquelle des opérations de surveillance sont conduites en conformité avec les
dispositions prévues par les articles 12.1.13. à 12.1.15. Les animaux se trouvant dans cette zone doivent être l'objet
d'une surveillance constante. Les frontières de cette zone doivent être clairement délimitées, et sa délimitation doit
tenir compte de facteurs géographiques et épidémiologiques ayant une importance pour la transmission de la peste
équine.
3.
Un pays ou une zone indemne du virus de la peste équine ne perdra pas son statut de pays ou zone indemne de ce
virus consécutivement à l’importation d’équidés vaccinés ou porteurs d’anticorps ni consécutivement à celle de leur
semence et de leurs ovocytes ou embryons à partir de pays infectés ou de zones infectées à condition que
l’importation soit réalisée conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre.
4.
Pour pouvoir être inclus dans la liste des pays ou zones indemnes du virus de la peste équine, un Membre doit :
a.
b.
c.
avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;
envoyer une déclaration à l'OIE par laquelle il justifie :
i.
en vertu de quel alinéa du paragraphe 1 précité il dépose sa déclaration ;
ii.
que la vaccination de couverture contre la maladie n'a pas été pratiquée durant les 12 derniers
mois dans le pays ou la zone ;
iii.
que les importations d'équidés sont réalisées conformément aux dispositions énoncées dans le
présent chapitre ;
joindre, à l'appui de sa déclaration, les pièces justifiant :
i.
ii.
5.
que des opérations de surveillance sont conduites conformément aux dispositions fixées par les
articles 12.1.13. à 12.1.15. ;
qu'il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de lutte contre la
peste équine.
Le nom du Membre sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l'OIE des faits exposés. Le
maintien de son inscription sera subordonné à la communication à ladite organisation, chaque année, des informations
auxquels se réfèrent les alinéas b) ii), b) iii) et c) ii) du paragraphe 4 ci-dessus ; toute évolution de la situation
épidémiologique de la maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait devront également être
portés à la connaissance de l'OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1. En particulier, le Membre
devra déclarer :
a.
b.
qu'aucun foyer de peste équine n'est survenu durant les 12 derniers mois dans le pays ou la zone ;
qu'aucune infection par le virus de la peste équine n'y a été mise en évidence durant les 12 derniers mois.
2013 Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut pour la peste équine
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