La Femme dans la Constitution
Dans l’établissement des fondements sociaux islamiques, les forces humaines qui étaient jusqu’à présent au service de l’exploitation étrangère de
toute part, retrouvent leur véritable identité et leurs droits humains, et dans cette retrouvailles, il est naturel que les femmes, qui avaient jusque là
subi plus d’injustice de la part du régime despotique, doivent être davantage protégées dans leurs droits.
La famille est l’unité de base de la société et le foyer principal de la croissance et de l’élévation de l’homme ; et l’entente idéologique dans la
recherche de l’idéal est un principe fondamental dans la fondation de la famille, qui est le principal facteur constructif du mouvement évolutif et
progressif de l’homme ; fournir des moyens destinés à atteindre cet objectif fait partie des tâches du gouvernement islamique.
La femme, dans cette conception de l’unité familiale, quitte son état "d’objet" ou "d’instrument de travail" au service du développement de la
consommation et de l’exploitation, et tout en retrouvant son devoir précieux et estimable de mère dans l’éducation des êtres pieux d’avant garde,
elle combat aux côtés des hommes dans les domaines actifs de l’existence ; en conséquence, elle assumera une responsabilité plus noble et une
valeur et une munificence plus grande lui seront reconnues du point de vue islamique.
L’armée idéologique
Dans l’organisation et l’équipement des forces défensives du pays, l’attention se porte sur la foi et l’idéologie de façon à ce qu’elles soient le
fondement et la règle. Pour cette raison, l’armée de la République Islamique et le corps des Gardiens de la Révolution sont organisés en
conformité avec cet objectif et seront chargés, non seulement de la sauvegarde et de la protection des frontières, mais également du fardeau de la
mission idéologique, c’est-à-dire le Djihad dans la voie de Dieu et la lutte dans la voie de l’expansion de la souveraineté de la loi de Dieu dans le
monde. » / Source : http://www.jurispolis.com/dt/mat/dr_ir_constit1979/dt_ir_constit1979_preamb.htm
C- Israël : Lois fondamentales (1958 à nos jours) (résumé)
« Onze lois fondamentales ont été́ adoptées à ce jour: sur la Knesset (1958), sur les terres de l'État (1960), sur le président de l'État (1963), sur le
gouvernement (1968; remplacée en 1992 par une nouvelle loi fondamentale sur le gouvernement qui instaure l'élection du Premier ministre au
suffrage universel; cette nouvelle version fut appliquée pour la première fois aux élections du 29 mai 1996, sur le budget de l'État (1975), sur
l'armée (1976), sur Jérusalem, capitale de l'État (1980), sur le pouvoir judiciaire (1983), sur le contrôleur de l'État (1987), sur la liberté́
professionnelle (1992), sur la dignité́ et la liberté́ de l'individu (1992).
Israël se définit comme une « démocratie parlementaire fondée sur la liberté́ et la responsabilité́ gouvernementale ». L’autorité́ suprême réside
donc dans la Knesset, l’Assemblée israélienne. Elle compte 120 membres élus au suffrage universel. Cette unique Chambre des députés est élue à
la proportionnelle nationale ; si les sièges sont repartis au prorata des voix obtenues, pour obtenir un premier siège, un seuil minimal de voix est
fixé à 1,5% des voix. Il en découle un important pluralisme, qui trouve sa raison d’être dans la multiplicité́ des clivages, entre juifs et arabes, mais
aussi entre juifs originaires d’Asie ou d’Afrique et juifs d’origine européenne, ou bien encore entre juifs religieux et laïques. »
http://nouvelledonne.scpo2.free.fr/perso/courspourmarine/Premier%20Semestre/Institutions%20Politiques/Conf%E9rences%20(B.%20R%E9mon
d)/Fiches%20techniques/Ext%E9rieurs/La%20Constitution%20d'Isra%EBl.pdf
D- Hamas palestinien, Charte originelle de 1987 (extrait)
« Le Hamas est l’un des épisodes du jihad mené contre l’invasion sioniste » (Article 7) ; « Il n’y a rien de plus fort et de plus profond dans le
patriotisme que le jihad qui, lorsque l’ennemi foule du pied la terre des Musulmans, incombe à tout Musulman et à toute Musulmane en tant
qu'obligation religieuse individuelle ; la femme alors n'a pas besoin de la permission de son mari pour aller le combattre ni l'esclave celle de son
maître » (Article 12) ; « Seul le fer peut émousser le fer; seule la profession de foi de l’islam véridique peut l'emporter sur leur profession de foi
falsifiée et futile ». « [Le Hamas] œuvre à planter l’étendard de Dieu sur toute parcelle de la Palestine » (Article 6) ; « Le patriotisme [al-wataniyya],
du point de vue du Mouvement de la Résistance Islamique, est un article de la profession de foi [‘aqida] religieuse (…) Si les divers patriotismes
sont liés à des causes matérielles, humaines ou régionales, le patriotisme du [Hamas] relève également de tous ces facteurs ; mais, au-dessus de
tout cela, sa cause première est la soumission à la Seigneurie divine ». « Renoncer à quelque partie de la Palestine que ce soit, c’est renoncer à une
partie de la religion » (Article 13) ; « Le peuple palestinien a trop d’honneur pour dilapider son avenir, son droit et son destin en activités futiles
[les initiatives de paix] ». « Dans la bataille de libération, la femme musulmane a un rôle qui n'est pas inférieur à celui de l’homme : être l’usine à
hommes » (Article 17) ; « Au foyer d’un combattant du jihad comme dans la famille d’une combattante du jihad, (…) la femme tient le premier rôle
dans le maintien de la maison ». « Israël existe et continuera d’exister jusqu’à ce que l’islam l’efface, tout comme il effacé d’autres avant lui. ». « Le
Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde le salut, a dit : «Le Jour du Jugement ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les Juifs
(tuent les Juifs), où le Juif se cachera derrière les pierres et les arbres. Les pierres et les arbres diront O Musulmans, O Abdallah, il y a un Juif
derrière moi, viens et tue-le.». « Il n’y a pas de solution à la question palestinienne que par le djihad. Les initiatives, les propositions et les
conférences internationales sont toutes une perte de temps et de vaines tentatives. Hamas (...) invite notre peuple à continuer le combat par le
jihad et le martyr jusqu'à la libération de toute la Palestine. »
E- Koweït (constitution de novembre 1962) : http://mjp.univ-perp.fr/constit/kw1962.htm (extraits)
« Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux,
Nous, Abdullah al-Salim al-Sabah, Émir de l'État du Kowéit,
Désireux d'utiliser les moyens de la règle démocratique pour notre cher pays ; ayant foi dans le rôle de ce pays dans le développement du
nationalisme arabe et dans la promotion de la paix dans le monde et de la civilisation humaine ; tendant vers un avenir meilleur dans lequel le pays
jouira d'une plus grande prospérité et d'une plus grande renommée internationale, et dans lequel aussi les citoyens jouiront d'une plus grande
liberté politique, de l'égalité et de la justice sociale, un avenir qui respecte les traditions inhérentes à la nation arabe en améliorant la dignité de
l'individu, la sauvegarde de l'intérêt public, et en appliquant la règle de consultation tout en maintenant l'unité et la stabilité du pays ; (…)
Article premier. Le Kowéit est un état arabe, indépendant et entièrement souverain. Ni sa souveraineté ni n'importe quelle partie de son territoire
ne peuvent être abandonnées. Le peuple du Kowéit est une partie de la nation arabe. Article 2. La religion de l'État est l'Islam, et la Charia
islamique sera la base de la législation. Article 3. La langue officielle de l'État est l'arabe. Article 4. 1. Le Kowéit est un Émirat héréditaire, dont la
succession est établie parmi les descendants du défunt Mubarak al-Sabah. (…) Article 6. La forme de gouvernement au Kowéit sera démocratique ;
la souveraineté réside dans le peuple, source de tous les pouvoirs. (…) Article 9. La famille est la pierre angulaire de la société. Elle est fondée sur la
religion, la moralité et le patriotisme. La loi préservera l'intégrité de la famille, renforcera ses liens et protégera la mère et l'enfant. Article 10.
L'État prend soin des jeunes et les protège contre l'exploitation et contre la négligence morale, physique et spirituelle. Article 35. La liberté de
croyance est absolue. L'État protège la liberté de pratiquer sa religion selon des coutumes établies, à condition qu'elles ne opposent pas à l'ordre
public et aux bonnes moeurs. Article 36. La liberté d'opinion et de recherche scientifique est garantie. Chaque personne a le droit d'exprimer et de
diffuser son opinion verbalement, par l'écriture ou autrement, conformément aux conditions et aux procédures indiquées par la loi. (…) »