D`UN EMPIRE A L`AUTRE, LA GENDARMERIE MARITIME EN

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UNIVERSITE PAUL VALERY - MONTPELLIER III Arts et Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales
ECOLE DOCTORALE
Etats-sociétés-idéologies-défense, (XVIIème-XXème siécles)
DOCTORAT DE L’UNIVERSITE PAUL VALERY- MONTPELLIER III Histoire militaire et études de défense
Présentée et soutenue publiquement par
MOLES Richard
D’UN EMPIRE A L’AUTRE,
LA GENDARMERIE MARITIME
EN FRANCE DE 1804 A 1870
Approche administrative et organisationnelle
Sous la direction de M. le Professeur émérite
Jules MAURIN
28 Mai 2009
MEMBRES DU JURY :
Professeur Jacques FREMEAUX, Université Paris Sorbonne –Paris IVProfesseur Hubert HEYRIES, Université Paul Valéry, Montpellier III
Professeur Jean-Charles JAUFFRET, IEP d’Aix en Provence
Professeur Jules MAURIN, Université Paul Valéry, Montpellier III
1
« Il y a deux leviers pour remuer les hommes : la crainte et l’intérêt ».
Napoléon 1er
2
Remerciements
Je remercie en premier lieu mon directeur de recherches, Monsieur le Professeur
Jules Maurin, pour sa disponibilité permanente, ses précieux conseils et ses
compétences qui m’ont permis d’élaborer cette thèse.
Je remercie tout particulièrement la Fondation Napoléon ainsi que son directeur,
Monsieur Thierry Lentz,
pour m’avoir encouragé et soutenu à poursuivre mes
investigations.
Je remercie également le chef d’escadron Edouard Ebel et son équipe du Service
Historique de la Gendarmerie Nationale (S.H.G.N.) de Maison-Alfort pour m’avoir
fourni de précieux documents sur la gendarmerie au XIX° siècle.
J’adresse aussi mes remerciements au Service Historique de la Défense (S.H.D)
regroupant, le Service Historique de la Marine Nationale (S.H.M) à Vincennes et à
Toulon ainsi que le Service Historique de l’Armé de Terre (S.H.A.T) de Vincennes.
Je remercie l’Amiral Georges Prud’hom pour m’avoir facilité l’accès aux archives
du Musée National de la Marine à Paris ainsi que la documentaliste Madame Delphine
Allannic-Costa pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Je n’oublie pas le Professeur Jean-Noël Luc qui m’a conseillé lors de mes
recherches.
Enfin, je remercie le Colonel Michel Henri commandant de la Gendarmerie
Maritime et son successeur le colonel Loïc Chancerelle qui m’ont encouragé à trouver
un début d’identité historique sur la Gendarmerie Maritime.
Je ne peux pas non plus oublier mes parents et l’ensemble de mes proches et amis
ainsi que mon épouse, qui m’ont soutenu dans cette difficile recherche historique dans
les moments de découragement.
3
Abréviations utilisées
BOMC………Bulletin Officiel de la Marine et des Colonies
CDHT ……..Centre de Documentation en histoire des Techniques
DM …………Décision ou dépêche ministérielle
f° …………..Folio
Id. ………….idem = le même
Ibid. ………..Ibidem = au même endroit
kg ………….kilogramme
m …………..mètre
Mem. ……….Maît. Mémoire de Maîtrise
Ms ………….Manuscrit
mn ………….minute
nd ………….nœud
qx ………....quintaux
tx …………...tonneau
e
Th. 3 c. ……Thèse de 3ème cycle
SHD………. .Service Historique de la Défense (regroupant le SHAT et le SHM)
SHAT …..….Service Historique de l’Armée de Terre (Vincennes, archives centrales)
S.H.G.N…….Service Historique de la Gendarmerie Nationale (Maison-Alfort)
SHM……...…Service Historique de la Marine (Vincennes, archives centrales)
SHMT………Service Historique de la Marine de Toulon (Toulon, archives du port)
4
Sommaire
Remerciements…………………………………………………………………….. 3
Abréviations utilisées ………………………………………………………..……4
Sommaire………………….………………………………………………..………5
Introduction générale …………………………………………………………..…8
Première partie : Le Premier Empire
Introduction ………………………………………………..………27
Chapitre 1 : La Gendarmerie Maritime :
Un esprit royaliste dans un corps impérial…….………29
Chapitre 2 : Une unité policière insolite …………………………..55
Chapitre 3 : L’ordre, justice et répression……………..…………...78
Conclusion ………………………………………………..……...100
5
Deuxième partie : De 1815 à 1848-1852
Introduction ……………………………………………….…….…103
Chapitre 1 : Incertitude puis redressement naval …………….….….105
Chapitre 2 : Ordonnance du 29 octobre 1820…………………….…110
Chapitre 3 : La Gendarmerie Maritime en 1830 intègre la Marine…118
Conclusion …………………………………….……………………129
Troisième partie : Le Second Empire
Introduction ………………………………………………………..133
Chapitre 1 : La flotte en 1850……………………………………….136
Chapitre 2 : La dernière étape, le Décret du 15 juillet 1858………..146
Chapitre 3 : Le gendarme élément indissociable des arsenaux
et des ports……………………………………………..163
Conclusion ……………………………………………………...….165
6
Conclusion générale ……………………………………….……………………167
Sources………………………..……………………………………………….….174
Bibliographie ………………………………………………………….…………195
Eléments de chronologie………………………………………………………...206
Chronologie Ministérielle Marine et Colonies…………………………………271
Annexes……………………………………………………………………..……273
Ordonnances……………………………………………………………………..293
Décret Impérial…………………………………………………………………..403
Index des patronymes.……………………………………………..……………476
Table des Matières……………………………..………………………………..480
7
INTRODUCTION GENERALE
La Prévôté Maritime des Ports et des Arsenaux a subi la rude épreuve de la
Révolution. Alors que la maréchaussée est supprimée le 6 mars 1790, les Prévôts de la
Marine sont maintenus dans leurs attributions jusqu’au 12 octobre 1791, date à laquelle,
l’Assemblée Constituante les intègre avec leurs archers dans la nouvelle Gendarmerie
Nationale créée le 16 février 1791. La Prévôté Maritime devient donc Gendarmerie
des Ports et Arsenaux, plus couramment appelée Gendarmerie Maritime, quand
Napoléon Bonaparte devient Empereur des Français le 2 décembre 1804.
Cette Gendarmerie Maritime est étroitement liée au sort de la Marine Française
dès le 1er Empire. La Flotte française sous Napoléon 1er subit un gros revers le 21
octobre 1805 en affrontant la plus redoutable des puissances maritimes du moment, le
Royaume-Uni avec sa Royal Navy. La défaite de Trafalgar impose à la Marine
Française de rester à quai dans les ports et les arsenaux maritimes. Napoléon désire
alors augmenter la capacité de sa flotte de guerre et de ses équipages. « La France n’a
pas les moyens de rivaliser avec l’Angleterre sur mer ; les tentatives de débarquement
ont fait long feu. Ainsi, depuis 1806, le continent européen est fermé au commerce
britannique par le Blocus. Il s’agit de « conquérir la mer par la puissance de la terre »,
d’asphyxier la Grande-Bretagne, ennemi irréductible, en affaiblissant son économie qui
ne peut guère se passer des importations et du marché européens. La volonté de
contrôler les côtes européennes et d’empêcher la contrebande anglaise explique
l’expansion et l’annexion des côtes de l’Allemagne du Nord, des Etats pontificaux,
intervention au Portugal en 1807, contrôle des rivages illyriens. Mais la GrandeBretagne conserve la totale maîtrise des mers, et son commerce extérieur fait la preuve
de son importante capacité d’adaptation. ».1
1
Jean Carpentier et François Lebrun, « Histoire de l’Europe », Paris, Seuil, 1990, p. 307.
8
Une vue historique nationale et internationale nous fait comprendre les
circonstances qui bloquent la Marine Française dans les ports et les arsenaux sous le 1er
Empire. L’enseignement des défaites maritimes permet de tirer les conclusions
nécessaires afin de rebâtir de 1815 à 1870 une flotte aussi performante que la flotte
anglaise.
Simultanément, considéré comme étant le précurseur du renouveau de la flotte
française, le baron Portal d’Albarèdes (1765-1845), ministre de la Marine depuis le 29
décembre 1818 s’efforce de doter son département d’un budget de 65 millions de francs,
digne d’une puissance navale. Cette volonté d’acquérir une Marine aussi importante que
la Royal Navy porte bientôt ses fruits.
Parallèlement, la métamorphose des flottes mondiales est annoncée par les
inventions de Jouffroy d’Abbans et de Fulton à savoir : la navigation à vapeur.
Cependant il faut attendre plus d’un quart de siècle pour que les grands changements
prophétisés s’accomplissent. Mais avant que le XIX° siècle ne s’achève, tout sera dit.
Au vent, force motrice des navires, succède le charbon, et déjà s’annonce le mazout. La
construction des coques dans les arsenaux évolue ; on avait des navires en bois, on a,
maintenant, des navires en fer, et, bientôt, des navires en acier.
Le temps du voilier, comme navire de guerre, semble révolu. Il est indéniable
que la population qui vit et travaille dans ces chantiers qui se transforment en véritables
villes, impose une surveillance particulière.
Afin d’éviter les troubles sociaux qui cassent l’évolution technique indispensable
au renouvellement de la Marine de guerre, la gendarmerie maritime doit elle aussi,
s’adapter. « Avec la machine à vapeur, le processus par petits pas s’est trouvé
bouleversé. La « Révolution industrielle » qui proposait cette nouvelle source d’énergie,
bousculait tout, y compris, et ce n’était pas le moins, les mentalités. Ce phénomène fut
d’autant plus accentué que le navire de combat du XIX° siècle allait être marqué, dans
un laps de temps assez bref, par trois innovations majeures :
9
-
la puissance motrice passant de la voile à la vapeur, libérant le bâtiment de
guerre de la dépendance de vents irréguliers et aléatoires, et lui donnant une
liberté inconnue auparavant ;
-
les faits des armes passant du choc du boulet à l’explosion des obus creux,
procurant une force de destruction pratiquement doublée ;
-
la protection tellement accrue par la cuirasse que le navire de 1860 était
invulnérable aux attaques de celui de 1848.
Un seul de ces changements représentait déjà une révolution de la machine de guerre.
Les trois conjugués dans un espace de temps assez court, 1830-1860, ont provoqué une
véritable révolution maritime, en ce sens que les conditions de la guerre sur mer se
trouvèrent complètement changées. Un tel phénomène ne s’était pas produit depuis
l’invention de la poudre » 2.
Il aura fallu attendre trois rois, Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe, un
mouvement populaire en 1830 et une révolution en 1848 pour que la Marine française
prenne un nouvel essor lors du Second Empire. Cette période se caractérise par une
politique industrielle de grande envergure
en matière de travaux hydrauliques et
bâtiments civils. Par la même occasion, Napoléon III scelle le sort des gendarmes
maritimes en leur donnant un statut législatif et définitif. « Napoléon III est convaincu
de la nécessité de mettre à niveau ses arsenaux, pour préserver et renforcer l’efficacité
opérationnelle des bâtiments de la Marine Impériale. D’ailleurs, chacune de ses visites
dans les ports joue le rôle de catalyseur vis à vis des travaux en cours ou pour en
impulser de nouveaux.…. Une des gageurs du régime est de transformer et moderniser
le complexe industriel archaïque des arsenaux, lesquels se trouvent au cœur de la
Révolution Industrielle ….
En outre, ces mutations des arsenaux doivent
impérativement être compatibles avec les systèmes défensifs des ports et rades. Il en
résulte un programme très ambitieux d’agrandissement des ports qui est de surcroît
doublé d’une dimension humaine. Les conditions de travail des ouvriers sont à réviser
fonction de préoccupations hygiénistes et doivent gagner en salubrité et en propreté
2
Dominique Brissou, « l’énergie vapeur dans la Marine militaire française au XIX° siècle », tome 1,
Paris, Service historique de la Marine, 2001, p. 1.
10
grâce à des ateliers mieux aérés et éclairés. Il en est de même pour le casernement des
marins ou des soldats, ce qui implique l’élimination des vieux vaisseaux ou des édifices
non équipés servant à cette fin. » 3.
La construction de nouveaux navires provoque
l’effervescence dans les arsenaux de la Marine. « Le 29 août 1793, Toulon a été livrée
aux Anglais par les royalistes. Le général Carteaux a été chargé de reprendre la ville.
Jean-François Carteaux (1751-1813) est un artiste peintre nommé général après la
prise des Tuileries en 1792. Républicain sincère mais piètre stratège, il est, lors du
siège de Toulon, complètement dépassé par les événements. Lorsque le capitaine
Bonaparte se présente à lui, il l’invite à sa table pour lui souhaiter la bienvenue, en
ajoutant toutefois que sa présence, en tant qu’artilleur, est inutile. Bonaparte insiste :
prendre le fort de l’Eguillette, position qui contrôle la sortie de la rade, c’est prendre
Toulon.4 Il doit demander l’appui de Saliceti (Corse lui aussi) et Gasparin, les
commissaires de la Convention pour faire céder Carteaux qui réplique : ce blanc-bec
ne connaît rien à la géographie ! Saliceti et Gasparin obtiennent du Comité de Salut
public le remplacement de Carteaux par Dugommier qui adopte aussitôt le plan de
Bonaparte promu au grade de chef de bataillon. Dugommier remet en ordre l’armée,
obtient des renforts et du matériel pendant que Bonaparte déploie une activité
considérable et se révèle un excellent meneur d’hommes. Il dort près de ses canons,
partage le danger de la troupe et, deux fois blessé, prend une grande part à un premier
succès : le général anglais O’Hara, qui tentait une sortie, est fait prisonnier. Fréron et
Robespierre jeune (Augustin, frère cadet de « l’incorruptible »), envoyés de la
Convention comme commissaires politiques, le nomment adjudant général à titre
provisoire. Nouveau coup d’éclat, la prise du Petit Gibraltar, une fortification isolée
que Bonaparte bombarde sans relâche durant trois jours avant que, sous une pluie
torrentielle, dans la nuit du 18 décembre 1793, le général Dugommier décide l’assaut.
Après un furieux corps à corps, le Petit Gibraltar tombe, et le port de Toulon est
3
Michèle Battesti, « La Marine de Napoléon III : une politique navale », tome 1, Paris, Service
Historique de la Marine, 1997, p. 539.
11
12
reconquis. L’escadre anglaise doit évacuer la ville, et abandonner les royalistes
français à la fureur des républicains, après de lourdes pertes»4.
Les gendarmes maritimes représentent la force de police incontournable dans les
arsenaux et les ports pour faire appliquer la loi, constater les délits, les crimes et
maintenir la stabilité dans ces centres maritimes. Cette unité spéciale regroupe des
soldats confirmés, issus des troupes de ligne, mais aussi des anciens archers de marine
que le vent de la révolution a volontairement épargné pour ne pas rééditer l’affaire de
Toulon .
Les registres matricules des archives de la Marine prouvent qu’il y a bien un
brassage d’individus aussi bien parmi les officiers, sous-officiers et gendarmes
maritimes.
Sélectionnés avec rigueur du début de la Révolution de 1789 jusqu’au Second
Empire, les compétences demandées et les qualités requises des gendarmes maritimes
sont nombreuses : ils doivent savoir lire et écrire afin de rédiger des procès verbaux
pour des délits ou pour rechercher les marins déserteurs ou réfractaires et établir un lien
entre civils et militaires dans les arsenaux.
D’un point de vue institutionnel, d’organisation et de législation, dès le début de
la création de la gendarmerie maritime celle-ci dépend d’un milieu toujours ancré dans
la tradition royaliste. Les maritimes se différencient des autres gendarmes sur le
territoire car leur commandement peut aussi bien venir de leur propre hiérarchie
militaire, via les colonels de légions, que de l’autorité préfectorale maritime ou encore
des tribunaux maritimes.
4
Henri Leblanc-Ginnet et Gabriel Lechevalier, « L’épopée NAPOLEON », Paris, Actualités de l’Histoire,
décembre 2000, p.143.
13
La loi de Thermidor an IX, 30 juillet 1801, fixe à six le nombre des compagnies
maritimes qui sera portée à sept en 1808. Celles-ci font partie intégrante des légions de
gendarmerie mais elles sont placées, officieusement pour leur emploi, auprès des Préfets
Maritimes dont le corps est créé par un arrêté du 1er Consul, le 7 Floréal an VIII (27
avril 1800).
Rappelons que les préfets maritimes ne font pas partie de l’administration
proprement dite de la Marine. Les attributions du préfet maritime sont fixées par la loi
du 2 Frimaire An IX (23 novembre 1800). Le préfet maritime a seul la correspondance
avec le ministre : il est à la tête de l’administration, il a la direction générale des travaux
dans l’arsenal, il est chargé de la sûreté du port, de la protection de la côte, de
l’inspection de la rade, du commandement de tous les bâtiments armés qui ne sont pas
placés sous l’autorité d’un commandant de mer. Tiraillée au sein de la plus haute
hiérarchie militaire et civile, la gendarmerie maritime exécute tant bien que mal ses
missions.
La composition de cette unité maritime prend une tournure différente de la
Gendarmerie Départementale dans sa composition. Sous la Restauration, de 1815 à
1820, la police judiciaire des ports, des arsenaux de la Marine et des quartiers de
l’inscription maritime est confiée à des compagnies, qui, sans cesser d’appartenir à la
gendarmerie départementale, sont affectées d’une manière exclusive et sous la double
autorité des ministres de la Guerre et de la Marine, à ce service important et tout à fait
spécial. Ces compagnies maritimes sont fort nombreuses sous le 1er Empire, puisque
chacun des ports militaires, depuis Anvers en Hollande jusqu’à La Spezzia en Italie, en
possède une. Les événements politiques survenus sous le règne de Louis XVIII ayant
modifié le nombre des arsenaux, les compagnies maritimes sont réduites à cinq
stationnées à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, dans les vingt quatre
légions de gendarmerie instituées par l’ordonnance du 29 octobre 1820 pour le service
des départements et des arrondissements maritimes.
Mais les relations étroites et journalières que ces compagnies ont à entretenir
avec les autorités de la Marine, les obligations toutes particulières qui leur sont
imposées par les articles 228 à 250 de l’ordonnance citée ci-dessus, tend à en former un
14
corps à part. Il est d’un grand intérêt de les rattacher complètement dans ces conditions
au département de la Marine. Cette mesure, après la Révolution de 1830, dont une
longue expérience a fait reconnaître l’utilité, est prise par l’ordonnance du 19 juin 1832
sous le règne du roi Louis Philippe, laquelle, tout en rendant à ces compagnies leur
ancienne dénomination de Gendarmerie Royale près les Ports et Arsenaux, leur
maintient l’application des lois et des règlements qui régissent la gendarmerie au
département de la Guerre.
« La France de Louis Philippe comprend que pour être une grande puissance,
elle doit avoir une marine forte. Et, en 1840, la Royale peut aligner 40 vaisseaux de
ligne (80 à 120 canons), 50 frégates (40 à 60) et plus de 200 navires plus petits. Les
équipages sont de mieux en mieux entraînés et les officiers sont bien formés. La
modernisation se poursuit : en 1843 sort le premier navire à hélice et deux ans plus tard
c’est le lancement de la Pomone, la première frégate vapeur. La France précède la
Navy qui n’accepte l’hélice qu’en 1848 » 5.
Telle est la position de ce corps d’élite, lorsque paraît le décret du 1er mars 1854,
portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie. Pour se conformer
au vœu de l’ordonnance de 1832, on en prescrit immédiatement l’application à la
gendarmerie maritime, en remarquant toutefois que l’entière abrogation de l’ordonnance
du 29 octobre 1820 et la non reproduction dans le nouveau règlement des dispositions
particulières à la Marine, laisse dans une situation indécise un service très important,
puisqu’il embrasse à la fois la police des ports et des arsenaux, l’inscription maritime, la
police de la navigation, des pêches, l’encadrement des bagnards, la surveillance des
gens de mer et autres troupes de marine.
Le décret du 1er mars 1854, très complet par ailleurs, contient donc, du seul
point de vue de la Marine, une lacune qu’il est important de combler, autant pour définir
l’organisation même de la gendarmerie maritime que pour tracer avec précision les
obligations spéciales de cette arme. Une série de dispositions sous forme de décrets qui
contient, dans leur ensemble une réglementation en harmonie avec la législation de la
5
Raphaël Schneider, la Marine de Guerre de Napoléon III, Laneuville-devant-Nancy, Revue Histoire de
la Marine, Edition Orphée, hiver 2006, p. 35.
15
marine existante, et forme de ce point de vue le complément nécessaire du décret du 1er
mars 1854, où la gendarmerie maritime trouve exposées les obligations générales
qu’elle doit remplir comme corps de gendarmerie.
D’un effectif peu nombreux, mais façonnées de cet esprit de discipline et
d’abnégation si remarquable dans la gendarmerie, les compagnies maritimes, obligées
de multiplier leur action sur l’immense étendue du littoral français, ont constamment
fait preuve d’une activité et d’un zèle qui les rend tout à fait professionnelles et
irremplaçables, le particularisme qui les différencie des autres corps militaires et
spécialement de sa sœur jumelle, la gendarmerie départementale est par là quelque peu
atténué.
« Pour une fois, les crédits ne seront pas mesurés au ministère de la Marine.
Celui-ci pourra ainsi poursuivre une politique cohérente et efficace de recherches et de
constructions maritimes. Napoléon III s’intéresse personnellement à sa flotte et la
croissance économique permet l'augmentation budgétaire. En 18 ans, ce sont 3
milliards qui seront consacrés aux constructions, à la recherche, aux arsenaux et
ports…
Dès 1857, un rapport préconise que la flotte française devienne totalement à
vapeur. Et cela a des conséquences sur les équipages, où la spécialisation s’accentue
(mécanicien, canonnier, timonier…), d’où la création d’écoles, et ce phénomène touche
aussi le corps des officiers. Fort heureusement, les conditions de vie à bord
s’améliorent également, tandis que les croisières raccourcissent.
La doctrine reste aussi un problème car la France sait qu’elle ne peut pas lutter
seule contre les Anglais. D’où la construction de nombreuses frégates et corvettes
destinées à faire la guerre aux navires de commerce anglais, tandis que les navires de
ligne ne devraient servir que contre une flotte plus faible (Autriche en 1866, Allemagne
en 1870) ou coalisés à d’autres marines en cas de guerre contre l’Angleterre. Quant à
la défense des rivages, elles est dévolue à de nombreuses batteries flottantes et autres
petits navires blindés garde-côtes, qui doivent aussi servir à attaquer les infrastructures
ennemies. Bref, une flotte puissante mais composite, dont le manque de cohérence dans
la réflexion stratégique navale française se poursuivra les décennies suivantes.
16
A la fin du Second Empire, on dénombre 34 cuirassés et plus de 300 autres quasiment
tous à vapeur, servis par 28 000 hommes et près de 40 000 réservistes. Seule la
Grande-Bretagne peut rivaliser à cette époque avec une des plus belles et modernes
flottes que la France ait jamais possédée. »6.
Le décret du 15 juillet 1855 signé de l’Empereur Napoléon III organise le
service de la Gendarmerie Maritime Impériale qui se réfère à la fois au code de justice
pour l’armée de mer et aux textes relatifs à l’inscription maritime. Il y a, dès lors une
Gendarmerie de la Marine. Elle traite aussi de la Marine Marchande pour les affaires
maritimes.
Ce décret est une synthèse de l’organisation de l’arme dans les moindres détails.
On y trouve l’utilisation des gendarmes maritimes dans leur exercice juridique, de leurs
missions spécifiques au sein des arsenaux, des rapports entre les activités de tutelle
civile ou militaire, de la discipline en son sein, de l’avancement de son personnel, de
son logement.
Le meilleur moyen de le vérifier est donc de consulter ce décret du 15 juillet
1855 par son sommaire :
« TITRE PREMIER : Constitution de l’arme. Recrutement.
CHAPITRE PREMIER : Spécialités du service de l’arme. Répartition des compagnies.
Dispositions générales :
•
Constitution de l’arme, service spécial qui lui est dévolu.
•
Effectif et répartition.
•
Lois, ordonnances et décrets qui lui sont applicables.
CHAPITRE II : Recrutement :
•
A qui sont donnés les emplois de gendarme.
•
Avancement aux grades et emplois d’officiers.
•
Instruction spéciale exigée des officiers.
TITRE II : Position de la gendarmerie à l’égard des autorités maritimes. Service des
officiers. Discipline.
6
Ibid p. 11.
17
CHAPITRE PREMIER : Rapport de la gendarmerie avec les autorités militaires, civiles
et judiciaires de la Marine :
•
Sous quelle autorité le corps se trouve placé.
•
Situation des commandants de lieutenances et des chefs de poste dans les
quartiers. Compte à rendre aux commissaires de l’inscription maritime.
•
Compte à rendre aux préfets maritimes et aux majors généraux par les
commandants de compagnies.
•
Rapport journalier. A qui adressé.
•
Les militaires de l’arme ne peuvent se porter hors de leur résidence sans y
être autorisés.
•
De qui doivent émaner les réquisitions.
•
A qui les réquisitions doivent être adressées.
•
Des abus en matière de réquisitions.
•
La gendarmerie ne porte la correspondance que sur les réquisitions écrites.
•
Les commissaires aux revues constatent l’effectif des brigades présentes au
chef-lieu de l’arrondissement maritime.
CHAPITRE II : Du service particulier des officiers de l’arme.
•
Attributions des commandants de gendarmerie.
•
Tournées d’inspection à faire annuellement par les officiers.
•
Autorisation de réunir sur des points intermédiaires plusieurs des militaires
à inspecter.
•
Vérification à opérer par les officiers en tournée d’inspection,
•
Ils doivent diriger les sous-officiers, brigadiers et gendarmes vers les
connaissances spéciales à l’arme.
CHAPITRE III : Discipline.
•
Autorités qui ont le droit de punir directement les militaires de tous grades
de la gendarmerie.
18
•
A qui s’adressent les administrateurs de la marine pour faire punir les
militaires de la gendarmerie placés sous leurs ordres. Droit de punir pour
fautes graves.
•
Des permissions d’absence.
•
Interdiction aux gendarmes d’accepter des gratifications et de prendre part
à un commerce.
TITRE III : Du service spécial de la gendarmerie impériale maritime.
CHAPITRE PREMIER : Définition.
•
Division de service en service ordinaire et service extraordinaire.
CHAPITRE II : Service ordinaire.
•
Fonctions permanentes et devoirs des militaires de l’arme.
•
dans Répartition de l’effectif pour le service journalier.
•
Escortes d’honneur à fournir par la gendarmerie.
•
Service l’arsenal.
•
Obligations en ce qui concerne les bagnes.
•
Arrestations.
•
Recherches des objets appartenant à la marine.
•
Procès-verbaux à dresser des vols, effractions, arrestations, etc ...
•
Devant qui sont conduits les individus prévenus de crimes ou de délits.
•
Devoirs de la gendarmerie en cas d’incendie dans l’arsenal.
•
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés dans les quartiers, les
sous-quartiers et les syndicats de l’inscription maritime, sont relevés tous les
deux ans.
•
Correspondance des chefs de poste avec leurs chefs directs. Journal et
feuilles de service qu’ils doivent tenir.
•
Fonctions
des militaires de l’arme détachés dans les quartiers, sous-
quartiers et syndicats de l’inscription maritime.
•
Devoirs de la gendarmerie lors des levées d’ouvriers et de marins inscrits.
•
Tournées, courses, rondes et patrouilles à effectuer ; leur objet.
19
•
Surveillance des marins et des ouvriers en congé ou en permission.
•
Visite des rôles d’équipage, des feuilles de route, etc…
•
Examen des engins et instruments de pêche.
•
Constatation des infractions aux règlements relatifs à l’inscription maritime,
à la navigation, à la pêche,
•
Saisie des instruments de pêche prohibés et du poisson pêché en
contravention et mis en vente.
•
Affirmation des procès-verbaux.
•
Remises des citations et significations.
•
Conduite à tenir à l’occasion des bris, naufrages et échouements.
•
Surveillance des côtes.
•
La gendarmerie fait recueillir les épaves et recherche l’identité des cadavres
trouvés sur les grèves.
CHAPITRE III : Service extraordinaire.
•
Dans quels cas et comment la gendarmerie intervient à bord des navires du
commerce et autres.
•
A bord des navires étrangers.
•
Réquisition de la gendarmerie pour maintenir l’ordre pendant les opérations
administratives ; escorte des fonds.
•
Transfèrement des prisonniers des hôpitaux aux maisons d’arrêt, et
réciproquement.
•
Conduite des prisonniers à remettre à la gendarmerie départementale.
•
Conduite des prévenus aux audiences des tribunaux de la marine.
•
Réquisition des postes militaires dans les cas urgents »7.
On peut en conclure qu’il s’agit bien là de l’établissement d’un corps policier
militaire maritime à part entière.
7
B.O.M, Rapport suivi d’un décret portant règlement sur le service spécial de la gendarmerie impériale
maritime, édition refondue et annotée des annales maritimes et du bulletin officiel de la Marine, tome
8ème, 1856 à 1859.
20
En 1870, quand le Second Empire s’écroule, le 1 septembre, les efforts et la
reconnaissance des institutions et des règlements de la Gendarmerie Maritime sont bien
scellés au sort de la Marine dans son ensemble et en deviennent donc indissociables
jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Le 26 octobre 1866, un nouveau décret impérial en augmente les effectifs, la
Gendarmerie Impériale Maritime atteint désormais les six cent vingt et un individus.
« Le coup de tonnerre de la déclaration de guerre française à la Prusse n’amène
pas pour la marine française le combat qui lui manque toujours car la flotte allemande
est trop faible.
Un timide blocus est établi mais il ne servira qu’à immobiliser quelques troupes
le long des côtes de la mer du Nord et de la Baltique.
Un petit combat a lieu au large de Cuba entre deux navires de guerre mais
cessera rapidement. C’est à nouveau à terre que les marins se couvriront de gloire, tant
comme fantassins qu’en tant qu’artilleurs.
Malgré son importance dans l’histoire militaire d’uns Second Empire
relativement belliqueux, la flotte française de Napoléon III est peu connue, reléguée par
les combats d’une armée qui luttera tout de même sur quatre continents en dix-huit ans.
L’empereur et ses hommes réussiront pourtant à faire entrer la marine dans la
modernité, suivant constamment les progrès nombreux de ces années d’explosion des
techniques nouvelles.
Rarement la France aura possédé une flotte aussi complète, puissante et
moderne.
Par une ironie de l’histoire, cette fière armada ne connaîtra jamais le combat
naval malgré tant de conflits en un si court temps .
Durant cette période cruciale de bouleversements dans l’art de la guerre et des
constructions maritimes, les marins impériaux ne se laisseront jamais distancer,
prenant même quelquefois la tête dans cette course à la suprématie sur les mers. Et cela
fort heureusement, car Napoléon n’hésitera jamais à envoyer ses navires à travers le
21
monde, pour le combat, la politique ou l’exploration et du transport de troupes aux
bombardements, les fiers bâtiments à voiles et à vapeur ne seront pas ménagés »8.
S’intéresser à la Gendarmerie Maritime de 1804 à 1870 est nécessaire, parce
qu’elle joue un rôle déterminant dans le fonctionnement des arsenaux maritimes. Elle
participe à la police des ports, à l’application de la loi au sein de ces villes ouvrières que
sont les arsenaux, à la protection des infrastructures militaires navales, et aux premières
sanctions pour la protection de l’environnement ce qui est déjà innovant pour l’époque.
Concernant cette institution, il existe bien un vide historique.
J’ai donc entrepris de savoir s’il existait des documents relatant cette période au
cours de laquelle cette Gendarmerie des Ports et Arsenaux a subi des transformations
importantes dans son mode de fonctionnement policier, administratif et dans son
architecture législative pouvant la différencier de sa grande sœur la Gendarmerie
Nationale. Aucun des ouvrages traitant directement ou indirectement de la gendarmerie
maritime n’aborde clairement cette histoire. Il existe à ma connaissance un article
traitant de la gendarmerie maritime sous le Premier Empire, dans le livre de Jean Noël
Luc, « La Gendarmerie Etat et Société au XIX° Siècle »9, l’article concerne la période
du Consulat et de l’Empire.
Concernant les sources, il m’a été difficile de trouver des documents majeurs. Et
de plus la Marine et la Gendarmerie Nationale ne possèdent pas de références
bibliographiques portant sur ce sujet et pour la période concernée.
Je me suis donc renseigné auprès du Musée de la Marine à Paris qui possède
encore des archives sur la gendarmerie maritime de la fin du XVIIIème siècle et du
XIXème siècle. En étudiant d’autres archives au SHAT à Vincennes, j’ai pu constater
qu’il apparaît des différences notables entre la gendarmerie départementale et maritime
dés la création de celle-ci. Les sources officielles de la marine relatent différents
8
Ibid p.11.
Lévêque Pierre, « Les gendarmes maritimes sous le Consulat et l’Empire », dans Jean Noël Luc (dir.),
Gendarmerie, Etat et Société au XIXéme siècle, Paris, Sorbonne, 2002, pp.345-354.
9
22
épisodes historiques et les lois et décrets précisent le mode de fonctionnement
indépendant de ces maritimes.
L’objectif principal de cette thèse est donc de faire connaître non seulement
l’existence de la gendarmerie maritime mais aussi son rôle quotidien pendant une
longue période, montrant ainsi une particularité et une spécificité policière maritime.
Ceci est d’autant plus nécessaire qu’aucune étude d’ensemble administrative et
organisationnelle n’existe pas actuellement.
Il y a de plus, une particularité plus qu’importante dans cette recherche, car l’on
touche aussi à l’histoire de l’évolution industrielle de la Marine Française qui, sous le
Premier Empire, n’existe pratiquement plus et qui, sous le Second Empire rivalise avec
la Royal Navy.
L’intérêt scientifique du sujet est de combler une lacune historique où le rôle de la
gendarmerie maritime est important même s’il est peu valorisé, à tors ou à raison, par
les autorités militaires et civiles dans les préfectures maritimes de la France.
A l’opposé de la gendarmerie nationale, aucun chantier spécialisé n’a été ouvert
concernant la gendarmerie maritime pour cette période.
Au plan chronologique trois périodes principales s’imposent. La première
partie couvre la période du Premier Empire, la deuxième de 1815 à 1848-1852 et pour
finir le troisième partie, le Second Empire. Cette recherche spécifique de l’histoire
militaire maritime est intimement liée à l’histoire politique, sociale et économique de la
France. Elle permet d’aborder les structures juridiques et policières de la gendarmerie
des ports et arsenaux, de voir comment celles-ci se sont définitivement établies afin de
consolider sa propre identité. Le sujet de cette thèse montre un déséquilibre naturel entre
chaque période étudiée en raison des décrets et des lois qui modifient la structure
spécifique de la gendarmerie maritime. Les évolutions techniques bouleversent
profondément la vie ouvrière et militaire dans les ports et les arsenaux provoquant une
adaptation institutionnelle et administrative de cette gendarmerie.
Nous chercherons à savoir s’il existe un mode de recrutement spécifique pour les
gendarmes maritimes, et si le recrutement est identique tout au long de la période
23
considérée. Nous chercherons à savoir et à comprendre pour quelles raisons
administrative la gendarmerie nationale s’est désolidarisée de la gendarmerie maritime
pour l’abandonner à la Marine dés 1830. Le renouvellement des arsenaux maritimes et
de leur personnel modifie considérablement la gendarmerie maritime dans son
évolution, son adaptation organisationnelle et dans ses actions : autant de thèmes qu’il
faut aborder et traiter dans le cadre de cette étude. Tout ceci doit nous permettre de
définir la spécificité des gendarmes maritimes et les limites de celle-ci et de voir et
comprendre pourquoi le Second Empire confirme l’utilité militaire et publique de cette
arme.
Dans ce cadre une étude approfondie sur les hommes qui composent ce corps
spécialisé, officiers, sous-officiers et gendarmes, s’impose.
Il existe dans ce type de champ de recherche, au Service Historique de la Marine à
Paris, des registres matricules qui nous fournissent des renseignements de tout premier
ordre sur le passé militaire de ces hommes. Les archives du Service Historique de
l’Armée de Terre conservent dans des cartons des courriers, des règlements, des procès
verbaux, des arrêtés, qui confirment l’existence concrète de ce corps au début de sa
création jusqu’au moment de son intégration par la Marine.
D’un point de vue iconographique, le Musée de la Marine possède aussi des
archives de tout premier plan où le gendarme maritime est représenté, voire caricaturé.
Enfin, l’une des difficultés de cette thèse réside dans l’approche posopographique
des gendarmes maritimes, sous-officiers et officiers.
Il s’agit ici d’une étude totalement nouvelle ; et la tâche s’avère imposante et
ardue. Une organisation sélective s’impose. Regrouper, quantifier, classer, enfin
consulter des documents inédits sur la gendarmerie maritime au XIXème siècle provoque
une excitation qui ne doit pas faire oublier les zones d’ombre qui apparaissent au fur et à
mesure des investigations : celles-ci sont de plusieurs ordres.
Existe t-il des notes ou des écrits personnels de gendarmes maritimes? Comment
la population locale civile ou militaire perçoit-elle les gendarmes des ports et arsenaux ?
Les comptes-rendus d’audience auprès des tribunaux nous apportent des éléments
24
concrets de réponse sur l’utilisation de la force des gendarmes maritimes ; mais sont-ils
suffisants pour appréhender dans leur totalité ces relations ?
Il convient donc peut-être de fouiller dans les archives régionales. Pour la
Méditerranée, Toulon, représente le centre le mieux pourvu en archives maritimes. Un
grand nombre de cartons peut y être consulté. La difficulté est de sélectionner des
archives de tous ordres appartenant à l’armée de Terre et à la Marine. Les gendarmes
maritimes sont tellement présents dans la vie quotidienne de l’arsenal, qu’il n’y a pas eu
de classement propre les concernant durant toute la période allant de 1789 à 1870. On
est en présence de sources en vrac, ce qui ne facilite pas la recherche.
Un exemple, lors de la création des compagnies de gendarmerie maritime, il existe
deux types d’officiers subalternes qui commandent ces compagnies de gendarmes
maritimes. Les premiers sont issus de l’Ancien Régime, ils connaissent parfaitement les
arsenaux ou les ports dont ils font partie et ils sont appréciés des marins car ils ont
conservé leurs traditions royalistes. Les seconds proviennent des légions de gendarmerie
instaurées depuis la Révolution, ils se sont battus pour des idéaux différents et sont
maintenant au service de l’Empereur: ces officiers ont un passé prestigieux, ils
connaissent le sens du devoir et sont fidèles à leur hiérarchie. Ce mélange d’officiers
subalternes, issus d’horizons différents, de formations spécifiques et ayant des idéaux
divergents, pose des problèmes à la fois pour l’application de la loi et pour le
commandement.
J’ouvre dans cette thèse un nouveau chantier de l’histoire militaire sur la
gendarmerie maritime. Il résulte de mes centres d’intérêt personnel et de ma volonté de
combler autant que faire se peut une lacune historique à mes yeux importante mais aussi
au besoin que ressent le corps de la Gendarmerie Maritime de connaître ses racines.
Dans cette démarche j’ai été soutenu par l’équipe de recherche de Montpellier ainsi que
par la Fondation Napoléon à Paris qui m’a attribué une bourse afin de faciliter mes
recherches à Paris, en région parisienne et à Toulon, recherches difficiles pour moi en
raison de mon handicap moteur.
25
PREMIERE PARTIE
Le Premier Empire
26
INTRODUCTION
Quand Napoléon 1er est sacré Empereur des Français le 2 décembre 1804, la
Gendarmerie Maritime Impériale est l’instrument essentiel de la police des ports et
arsenaux français. Cette gendarmerie maritime impériale possède un système de
fonctionnement spécifique dans son organisation et dans son emploi de police à la fois
militaire et civil sur le littoral français. Ce service spécial de police est orchestré par les
préfets maritimes.
Mais avant d’en arriver à ce statut particulier, plusieurs étapes successives et
mouvementées se succèdent.
La Révolution Française ouvre une nouvelle période dans l’histoire de la Marine
mondiale. La nécessité d’engager des travaux dans les ports et les arsenaux nationaux
est primordiale car ceux-ci sont susceptibles d’accueillir d’importantes flottes.
Bonaparte relance le Comité central des fortifications, fondé en 1791, qui réunit à partir
de 1800 six inspecteurs généraux du génie. Cet effort est considérable et doit réclamer
de très importants moyens financiers. Bonaparte fait procéder à la réfection des anciens
ports comme Toulon. Il est donc décidé, de fournir un effort substantiel sur des
fortifications existantes plus importantes pouvant faire face à une puissance de feu
toujours plus grande des navires ennemis anglais.
Dans ce contexte, la création de la Gendarmerie Nationale en 1791 entraîne un
statut particulier dans les ports et les arsenaux. Cela est dû à la concentration importante
des personnels civils et des marins de la flotte française dont le comportement est
encore ancré dans la tradition d’une marine royale.
La Marine de Louis XVI est décapitée dans ses états majors. Les troubles de la
révolution se font sentir, les officiers sont divisés entre eux, les équipages refusent
d’obéir, la discipline est morte et les meilleurs marins sont en prison, morts ou émigrés.
27
A la veille de la Révolution, les prévôts étaient considérés comme le corps le plus
utile à la nation. C’est dans «la loi sur l’organisation d’une cour martiale maritime du
12 octobre 1791»
10
que le nom de la gendarmerie maritime apparaît pour la première
fois.
On peut dire que cette gendarmerie maritime est donc une force militaire à
vocations militaire et civile afin de juguler l’agitation grandissante dans les ports.
Pour rétablir l’ordre, le roi et l’Assemblée se donnent des moyens de police
considérables. Malgré la suppression de la justice prévôtale sur le territoire, seuls les
prévôts de la marine bénéficiaient d’un statut à part, comme le montre le décret du 25
août 1790.
Les prévôts de marine sont maintenus par l’Assemblée Constituante dans leurs
attributions afin de rétablir l’ordre et la discipline sur le littoral puis ils sont intégrés
dans la nouvelle arme constituée le 16 février 1791 : la Gendarmerie Nationale.
Le 23 août 1793, la Marine Française perd Toulon car des officiers royalistes
livrent la ville et le port aux Anglais et à leurs alliés, les Espagnols. Les Britanniques en
profitent pour détruire l’arsenal le plus important des Français et ils s’emparent d’une
partie de la flotte réunie dans le port et la rade. Un sursaut se produit quand le
conventionnel Jean-Bon Saint-André prend en main la destinée de la Marine. Il remet de
l’ordre dans la flotte et dans les services à terre, à Brest notamment.
Il s’agit d’un corps militaire maritime de police à part dénommé « Gendarmerie
des Ports et Arsenaux » appelé le plus couramment à l’époque « Gendarmerie
Maritime ».
La Révolution et le 1er Empire vont donc accoucher d’une force de police
maritime structurée dans les ports et les arsenaux français : la Gendarmerie Maritime,
remplaçant ainsi le corps des prévôts et archers de la marine de l’Ancien Régime.
10
SHM, Carton Marine CC3 1471, « Organisation des Cours Martiales Maritimes. Réflexion sur le Code
Pénal Maritime », le 12 octobre 1791, p. 1.
28
CHAPITRE 1
La Gendarmerie Maritime : Un esprit royaliste dans un corps
impérial
Peut-on dire qu’il s’agit d’une force de police judiciaire à part pour la Marine
Française du XIX° siècle ?
La création d’une force militaire de police moderne à vocations civile et militaire,
la Gendarmerie Nationale des ports et arsenaux, arrive à point nommé durant la
Révolution Française.
Trois étapes successives d’élaboration d’une loi organique précédèrent la mise en
place de la loi déterminante du 28 germinal an VI (17 avril 1798) pour la Gendarmerie
Nationale. La première fut « la loi d’organisation générale du 16 février 1791 »
11
qui
donne le nom de Gendarmerie Nationale à la Maréchaussée.
Le législateur eut soin de conserver une certaine personnalité aux anciennes
prévôtés de la Marine qui connaissaient bien leurs juridictions administrative et
policière.
La situation anarchique des arsenaux et des ports provoque le désordre et une réelle
menace pour la jeune république. Il est impératif de maintenir un statut particulier aux
gendarmes maritimes afin d’endiguer d’éventuelles mutineries dans les équipages de la
flotte française et de couper court à toute intervention militaire étrangère ou contrerévolution latente.
La loi du 16 février 1791 prévoit que la Gendarmerie Nationale est totalement
subordonnée aux pouvoirs civils faisant ainsi l’objet d’une réorganisation totale de ses
missions et de ses compétences.
11
François Bertin, « Gendarmerie Nationale, Des Prévôts du Moyen Age aux Gendarmes de l’an 2000 »,
Rennes, Ouest France, 1998,pp. 30-31. (cf annexe n p)
29
Sous le 1er Empire, les Gendarmes sont subordonnés aux commandants des légions de
gendarmerie départementale. Les Gendarmes maritimes sont subordonnés de la même
manière mais plus précisément aux autorités maritimes des ports et arsenaux devenus
circonscriptions judiciaires maritimes. Le choix des candidats était laissé au directoire
départemental organe investi localement du pouvoir exécutif et devant lequel les
militaires de l’arme prêtaient serment.
« Les fonctions des gendarmes attachés au service des ports seront analogues à
celles attribuées à la gendarmerie nationale par la loi du 16 février 1791, dans tout ce
qui peut intéresser le service et la sûreté des ports.
Les compagnies des prévôts de la marine sont supprimées ; elles feront partie des
brigades de gendarmerie des ports dans lesquels elles seront incorporées, et les
officiers, sous-officiers et archers seront placés chacun dans son grade et selon son
rang.
Les officiers d’administration et syndics de gens de mer, pour l’exécution des ordres
relatifs au service des classes, pourront requérir la gendarmerie nationale de leurs
quartiers, qui ne pourra se refuser à leurs réquisitions » 12.
L’Assemblée Constituante dissout les prévôts de marine afin de les réintégrer dans le
personnel du nouveau corps de Gendarmerie. La loi du 28 germinal an VI (17 avril
1798) précise ses missions principales. Les deux missions principales du gendarme
sont : une police administrative de prévention et une police judiciaire de réprimande.
Cette organisation est novatrice en soi car elle prévoit la totale dépendance de l’arme à
un pouvoir civil auquel le commandement militaire est tenu de répondre à toute
réquisition.
La France est plongée dans la guerre civile et étrangère touchant ainsi de plein fouet
l’organisation de la Gendarmerie Nationale et de la Gendarmerie des Ports et Arsenaux.
L’ensemble des gendarmes sont envoyés aux quatre coins du territoire et ils sont
remplacés par des militaires ou surnuméraires sans formation. Ceux-ci font preuve de
12
Lieutenant Colonel Poulhazan, « La gendarmerie maritime de la Révolution à nos jours », Revue
Historique des Armées, n° 4, décembre 1991, p. 10.
30
corruption, d’immoralité, d’indiscipline. Dans les ports cette situation est identique. La
subordination de la gendarmerie à l’autorité civile responsable de l’ordre public se
manifeste par une perte de son pouvoir. Les fonctions de la police judiciaire sont
réduites et les gendarmes ne sont plus que de simples auxiliaires de justice, ils ne
peuvent maintenir la paix publique dans ce contexte révolutionnaire. La gendarmerie
doit faire face à l’insécurité sans y remédier. Cette situation constitue un danger pour
l’indépendance et pour les institutions de cette Arme.
Grâce à une équipe de spécialistes et avec l’aide du général Wirion, le 13 février 1797,
on épure la gendarmerie en ouvrant le corps des officiers issus des Armées au détriment
de ceux ayant servi dans la Maréchaussée. Un réel progrès est engagé pour rechercher
un personnel de qualité et lui garantir un recrutement et un avancement soumis à des
règles bien précises.
La loi du 17 avril 1798 dite loi du 28 germinal an VI aboutit à un seul code. Les
dispositions relatives à la véritable destination de l’Institution et aux services habituels
des brigades sont restées en vigueur depuis l’ordonnance royale de 1778.
La loi de germinal an VI est primordiale pour la gendarmerie. Divisée en 17 titres et 236
articles, elle codifie les lois antérieures héritées de l’ancien régime mais adaptées aux
temps nouveaux tout en fixant d’une manière très précise les fonctions de l’institution,
sa composition, son organisation, son administration, sa police, sa discipline, son
service et ses rapports avec l’autorité civile ou militaire. Le deuxième alinéa de l’article
1er indique une surveillance continue et répressive, constituant ainsi l’essence du
service ordinaire des brigades. L’usage et l’utilisation des armes sont à l’initiative des
militaires de la gendarmerie conférant à ceux-ci une liberté d’action supérieure à celle
accordée aux autres troupes militaires.
« Telle était définie -ne varietur- la mission générale de l’institution, la spécialité de
son activité dont elle ne peut être détournée sans que la sécurité publique en pâtisse »13.
13
Jean-Noël LUC, « Histoire de la Maréchaussée et de la Gendarmerie, Guide de recherche », Service
historique de la Gendarmerie nationale, Cahors, 2004 p. 287-294.
31
Le principe de séparation des services d’ordre et de leur exécution est celui spécifiant
que le commandement militaire ne peut agir que sur réquisition en précisant qu’aucun
officier civil ne peut s’immiscer dans le détail des opérations.
Portant les effectifs à 10.575 hommes répartis dans 2000 brigades et organisant l’arme
en 25 divisions, 50 escadrons et 100 compagnies (1 par département), le directoire
rappelle les finalités du corps : « le corps de gendarmerie nationale est une force
instituée pour assurer dans l’intérieur de la République le maintien de l’ordre et
l’exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l’essentiel de son
service » 14.
Cette nouvelle loi subordonne la gendarmerie au ministère de la Guerre pour la
discipline et le matériel, au ministère de la Police Générale pour l’emploi et le maintien
de l’ordre. La Marine, de son côté, fournit le matériel et la logistique pour les
gendarmes maritimes. Bonaparte se sert de cette gendarmerie républicaine pour en faire
une gendarmerie d’élite au service de l’Etat.
La Gendarmerie au service de Napoléon
La réorganisation de la Gendarmerie Maritime se fait par la loi du 24 août 1801. Une
étape nouvelle est franchie pour la juridiction des ports et arsenaux.
La fin du Directoire marque un tournant décisif pour la gendarmerie. Profitant
habilement de l’essoufflement de la Révolution, Bonaparte s’empare du pouvoir le 18
brumaire An VIII (9 novembre 1799) et devient Premier Consul. Afin d’asseoir sa
position et de mettre fin à l’anarchie persistante, Bonaparte se tourne instinctivement
vers la Gendarmerie pour rétablir la paix sociale, l’ordre, et la surveillance du pays ainsi
que des ports et arsenaux.
Bonaparte consulte alors le Conseiller d’Etat Lacuée qui avait défendu le projet de loi
du 28 germinal An VI (17 avril 1798), critiquant les insuffisances de ce texte portant sur
la Gendarmerie et en y reprochant le mauvais emploi de celle-ci par les autorités civiles.
14
Jean Tullard, « La Gendarmerie Impériale », R.G. N., Hors Série Histoire, 2000, p. 37.
32
Le 3 mai 1800, le Général Radet est nommé inspecteur général de la gendarmerie, il est
chargé de préparer un projet de réorganisation de l’arme qui complètera la loi du 28
germinal An VI. Le 12 thermidor An IX (31 juillet 1801), le général Radet dote la
gendarmerie d’une loi qui lui servira d’ossature définitive. Avec cette loi, la
gendarmerie conserve les lois organiques qui l’ont façonnée durant la Révolution.
Afin d’accroître l’efficacité de la gendarmerie, Bonaparte augmente les effectifs et
organise son commandement.
En décembre 1801, le général Moncey,15 homme intègre et de confiance est
nommé au poste de Premier Inspecteur Général de la Gendarmerie. Bonaparte dote ainsi
la gendarmerie d’un commandement suprême.
Il existe 27 légions de gendarmerie sur le territoire, 4 compagnies contrôlent
chacune un département, une légion d’élite est chargée de la garde du gouvernement et
la gendarmerie maritime se voit dotée de 6 arrondissements maritimes (Anvers, Le
Havre, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon) regroupant 6 compagnies avec un effectif
total de 300 hommes.
Ces 300 hommes sont répartis comme suit :
-
6 capitaines
-
6 lieutenants
-
3 maréchaux des logis à cheval
-
12 maréchaux des logis à pied
-
3 brigadiers à cheval
-
30 brigadiers à pied
-
30 gendarmes à cheval et 210 gendarmes à pied
Cet effectif est porté à 424 hommes le 19 octobre 1808 avec la création d’une 7ème
compagnie maritime, celle de Gênes en Italie.
15
Général Moncey (bon Adrien Jeannot DE ), duc DE Conegliano, Maréchal de France, né à Palise
(1754-1842), le 3 décembre 18001, il est nommé Premier inspecteur général de la Gendarmerie. Il
restera 14 ans. Le 19 mai 1804 il est fait maréchal.
33
Le 7 floréal An VIII (27 avril 1800), le 1er Consul promulgue un arrêté concernant
la Gendarmerie Maritime qui stipule que toutes les compagnies faisant partie des
légions de Gendarmerie Nationale sur le territoire sont attachées à un siège de
commandement par département. Les commandants de ces compagnies relèvent d’un
colonel commandant une légion mais pour leur emploi, ils étaient aux ordres du préfet
maritime. Les gendarmes maritimes, en application de l’arrêté du 6 fructidor An IX (24
août 1801), sont : « chargés de l’exécution des règlements relatifs à la surveillance,
garde et police des ports et arsenaux, de l’inscription maritime, de la partie extérieure
des bagnes….… et ne peuvent en totalité ou en partie recevoir une destination différente
qu’en exécution des ordres du préfet maritime instituée par l’arrêté du 7 floréal An VIII
(27 avril 1800) »15 .
L’importante réorganisation de la gendarmerie en 1801, permet à Bonaparte
de consolider son pouvoir et de présenter la gendarmerie comme une police moderne
rétablissant l’ordre et la tranquillité dans le pays.
Bonaparte futur empereur témoigne à la gendarmerie de son plus grand intérêt. On
peut dire que la gendarmerie est à son apogée, car elle bénéficie d’effectifs importants,
de pouvoirs consolidés, d’un prestige résultant de ses faits d’armes. Enfin, elle possède
des hommes instruits, sûrs et valeureux au service du pays.
Par contre, un problème se pose pour la Marine française sous Napoléon ; il s’agit
d’un problème d’effectifs et de constructions navales. La marine de guerre française
était importante à l’époque de Louis XVI mais la marine marchande n’avait pas été
reconstituée à son égal. Or, c’est la marine marchande qui fournit ses équipages à la
marine de guerre.
Pendant la guerre d’indépendance américaine, on n’avait pas trouvé assez de
marins pour armer les 70 à 75 vaisseaux de ligne que la France possédait alors. La
15
SHM, Carton Marine CC3 1385, «Matricules Générales du corps de la gendarmerie affecté au service
des ports et arsenaux (1er prairial an X)», conformément à l’arrêté du Consulat du 12 thermidor an IX, 10
juillet 1801, p. 1.
34
marine marchande avait pratiquement disparu. Il ne reste plus que la marine de guerre
qui est délaissée par Napoléon pris dans la tourmente des affaires terrestres. Les Anglais
prennent aux Français beaucoup de navires difficilement remplaçables, et plus encore de
marins. Le fameux corsaire français Surcouf dit à Bonaparte qu’il doit mener une guerre
incessante contre la Grande-Bretagne. (On fait beaucoup la course pendant le Consulat
et le 1er Empire).
Durant cette période, les anglais perdent peu de navires par rapport à ceux qu’ils
construisent. A l’avènement au pouvoir de Napoléon Bonaparte, ils en possédaient
17.885 et sous le 1er Empire 23.703. Alors que la flotte française est frappée lourdement
le 1er août 1798, pour 50%, durant la bataille d’Aboukir, il faut donc essayer de
maintenir la flotte et les marins rescapés dans les ports français.
Afin de maintenir la flotte de guerre française, la gendarmerie maritime impériale
reçoit comme priorité d’endiguer la désertion et de neutraliser les réfractaires.
C’est donc dans ce contexte difficile que la gendarmerie maritime se voit confier la
garde des ports et conserver le plus possible les marins de la flotte française.
35
Les privilèges ou avantages des brigades de gendarmerie
maritime
La première différence entre les gendarmes départementaux et les gendarmes
maritimes des ports et arsenaux de l’Empire réside dans leur uniforme mais aussi au
niveau de leur solde.
C’est ainsi qu’est « décrit l’habit du gendarme maritime dans le premier registre du 1er
janvier 1793. La seconde différence est de taille car il s’agit de la solde.
En compulsant le premier registre de gendarmerie maritime, on y fait figurer la solde
annuelle (dit traitement) suivant le grade du militaire » 16.
Par exemple :
Un capitaine .......................................... 2.400 Francs
Un lieutenant ........................................ 1.800 F
Un maréchal des logis ........................... 1.100 F
Un brigadier .......................................... 750 F
Un gendarme ........................................ 625 F
L’ordonnance royale du 15 septembre nous dit que la solde reste fixée par les lois
d’ordonnance et règlements antérieurs jusqu’à nouvel ordre. En décembre 1815, le
ministre de la guerre nous apprend que le traitement des retraités de la gendarmerie sera
de moitié de la solde actuelle. C’est à dire :
Un capitaine .......................................... 2.000 Francs
Un lieutenant ........................................ 1.500 F
Un sous-lieutenant ................................ 1.200 F
Un maréchal des logis ........................... 600 F
Un brigadier .......................................... 500 F
Un gendarme ........................................ 400 F
16
SHM, Carton Marine CC3 1385, « Matricules Générales du corps de la gendarmerie affecté au service
des ports et arsenaux (1er prairial an X) », conformément à l’arrêté du Consulat du 12 thermidor an IX,
30 juillet 1801, l’habillement des gendarmes maritimes, p. 2.
36
« Maréchal des logis, brigadier et gendarme 100 F par an pour le logement, à la
guerre pour l’habillement 40 F » 17.
Cette solde, tous grades confondus, a chuté de 41% en moyenne par rapport à
1799, ce qui est énorme.
On peut constater que la paie du gendarme maritime est plus importante que celle
du gendarme départemental. De plus, les gendarmes maritimes qui recherchent des
marins déserteurs sont autorisés à exiger 12 francs de chaque marin qu’ils arrêtent. On
peut supposer qu’il s’agit d’un traitement de faveur, d’un héritage de l’Ancien Régime,
d’une incitation à exercer le métier de gendarme dans les ports et arsenaux.
17
SHM, Carton Marine CC3 1385, « Matricules Générales du corps de la gendarmerie affecté aux ports
et arsenaux (1er prairial an X) », solde des gendarmes maritimes p. 1.
37
38
39
Les prérogatives spécifiques des gendarmes maritimes
Le personnel de la gendarmerie maritime impériale vient de l’Armée de Terre. Sur
l’ensemble des registres des arrondissements de la gendarmerie maritime consultés, on
constate que les hommes qui forment ce corps n’ont reçu aucune formation maritime.
C’est en regardant dans ces registres où figure une colonne « détail des services » que
l’on peut considérer que l’on a affaire à des militaires ayant un passé dans l’Armée de
Terre. Les gendarmes maritimes sont destinés avant tout à effectuer des tâches de police
militaire répressive contre les marins déserteurs. Ils exercent aussi une surveillance
policière auprès des civils dans les arsenaux. Ils sont très proches des gendarmes
départementaux dans leurs tâches et leurs missions.
C’est dans la loi sur l’organisation d’une Cour martiale maritime du 12 octobre
1791 que l’on découvre le véritable rôle de la police des arsenaux, qui se perpétue sous
le 1er Empire.
On y voit dans l’article 1er : « la police des ports appartient à l’ordonnateur ; elle
fera exercer son autorité par le commissaire auditeur, et à son défaut par l’officier
commandant des brigades de gendarmerie nationale attachées au service de l’arsenal.
L’article 2 précise : seront réputés délits de police, tous ceux commis contre
l’ordre public et le service des arsenaux, ou en contravention des règlements
particuliers des ports, lesquels ne sont point énoncés dans le titre suivant et dans le titre
2 du code pénal des vaisseaux du 21 août 1790.
Article 3 : seront aussi réputés délits de police tous les vols simples au-dessous de
6 livres, commis dans les arsenaux.
Article 10 : il y aura des brigades de gendarmes employées dans les principaux
ports et spécialement destinées au service des arsenaux de marine. Chaque brigade
sera composée de 4 gendarmes et commandée par un maréchal des logis ou par un
brigadier. Il y aura de plus dans chacun des trois grands ports, Brest, Toulon et
Rochefort, un commandant des brigades qui sera au moins lieutenant.
40
Article 11 : les gendarmes de tous les ports rouleront entre eux pour venir aux
places de brigadier et ensuite de maréchal des logis. Une moitié de ces places sera
donnée à l’ancienneté et l’autre au choix du roi »19..
L’article 16 demeure le plus important car il précise de façon indéniable la
fonction des gendarmes maritimes : les fonctions des gendarmes attachés au service des
ports, seront analogues à celles attribuées à la gendarmerie nationale par la loi du 16
janvier 1791, dans tout ce qui peut intéresser le service et la sûreté des ports et arsenaux.
Sous la Révolution et l’Empire, le corps de la gendarmerie est remodelé, amélioré,
perfectionné dans un but simple : le maintien de l’ordre dans le pays.
La réforme du 8 germinal an VIII (29 mars 1800) crée un inspecteur général de la
gendarmerie choisi parmi les officiers généraux et ayant pour mission la surveillance
générale et la direction de tout ce qui concerne le service de la gendarmerie nationale.
Enfin la gendarmerie possède un chef et ne dépend plus du ministère de la guerre.
Le général Moncey est nommé Inspecteur Général de la Gendarmerie le 3
décembre 1801. Il doit rendre compte au ministre de la Guerre de tous les détails relatifs
à la tenue, la discipline et la police de la gendarmerie, de l’avancement ainsi que de tout
ce qui touche aux conscrits, aux réquisitionnaires, aux déserteurs et à la surveillance des
militaires en route et en congés. Il relève du ministère de la police générale pour les
arrestations, les transferts de prisonniers, les escortes de voitures nationales, la
répression du vagabondage et la sûreté des personnes et des propriétés. En raison de sa
compétence en matière de police judiciaire, l’inspecteur général dépend également du
grand juge, ministre de la Justice.
19
SHM, Carton Marine CC3 1471, « Loi sur l’organisation d’une Cour Martiale Maritime, rôle des
gendarmes maritimes dans les ports et les arsenaux », le 12 octobre 1791, p. 15 à 17.
41
Afin de rétablir la confiance sur le territoire, la loi du 8 pluviôse an IX (7 février
1801) supprime le jury très influençable, Napoléon Bonaparte impose donc des
tribunaux spéciaux formés de juges et de militaires.
Pour les arsenaux et les ports, il s’agit d’officiers de marine. Les crimes, les vols,
les désertions, les évasions sont traités conjointement par la gendarmerie maritime et la
gendarmerie nationale. L’Empire accouche d’une force intérieure qui gère la vie
quotidienne à la fois du pays et de son littoral.
Il apparaît une nouvelle donne administrative de police maritime.
La clé de voûte du fonctionnement général de la gendarmerie réside dans les
départements français de l’époque, véritable puzzle administratif. Ainsi, au sommet de
son extension, en 1811, l’Empire de Napoléon 1er englobe la moitié de l’Europe. Mais,
malgré les reconstructions postérieures de l’Empereur à Sainte-Hélène, il est plus le
fruit du hasard que de la logique. Au cœur de l’Empire : la France, des 130
départements de Hambourg à Rome, regroupe vingt huit Divisions. La gendarmerie de
chaque division est commandée par un colonel, chaque département par un lieutenantcolonel commandant deux Compagnies. La compagnie qui couvre l’arrondissement est
placée sous les ordres d’un capitaine. L’arrondissement est divisé en règle générale en
quinze Brigades, elles-mêmes composées de cinq militaires : gendarmes, sous-officiers,
et chef de brigade.
Cette nouvelle donne administrative crée les premiers arrondissements maritimes sur le
littoral. On constate de manière précise les structures et la composition administrative
des effectifs de gendarmerie maritime au travers des registres des arrondissements
maritimes.
42
43
Implantation des brigades de gendarmeries maritimes
Le 1er janvier 1793 est la date la plus précise pour visualiser l’implantation des
gendarmes maritimes sur le territoire national et les pays conquis.
Brest, Toulon, Rochefort, Saint Malo, Le Havre, Bordeaux, Bayonne, Dunkerque,
Nantes, Cherbourg, Stessingue, Anvers, Ostende, Alexandrie représentent les ports
maritimes où sont cantonnés les gendarmes maritimes. Suivant l’arrêté du consulat du
12 thermidor an IX (30 juillet 1801), le découpage maritime s’effectue en 6
circonscriptions dont le siège de commandement est implanté au Havre, à Brest,
Lorient, Rochefort, Anvers et Toulon ;puis en octobre 1808 la création d’un 7ème
arrondissement maritime à Gênes en Italie donne ainsi naissance à une 7ème compagnie
maritime.
L’organigramme suivant montre la structure de la gendarmerie des ports et des
arsenaux au sein de la gendarmerie impériale et une « carte jointe »20 permet de
visualiser les principaux arsenaux maritimes sous le 1er Empire.
20
Jean-François Brun, « Places fortes et fortifications temporaires dans les guerres napoléoniennes », Le
Magazine du Consulat et de l’Empire, janvier/février 2001, n° 6, p.26 à 30.
44
45
Composition des arrondissements de la gendarmerie maritime
C’est la loi de thermidor an IX (juillet 1801) qui fixe à 6 le nombre de
compagnies, puis à 7 en 1808. Elles font partie des légions de gendarmerie nationale
mais elles sont placées pour l’emploi auprès des préfets maritimes dont le corps est créé
par un arrêté du 1er Consul le 7 floréal an VIII (27 avril 1800).
Les archives nationales de la Marine nous font découvrir les 6 arrondissements
maritimes mis en place dès la Révolution et qui seront conservés sous l’Empire. Ces
arrondissements sont articulés de manière très précise. On constate l’établissement
d’une hiérarchie identique à celle de l’Armée de Terre qui contrôle des établissements
maritimes et portuaires. Un 7ème arrondissement maritime est créé à Gênes en Italie de la
même manière que les 6 autres arrondissements déjà existants.
Ceux-ci se composent comme suit :
1er arrondissement (Anvers) :
•
1 capitaine
•
1 lieutenant
•
2 maréchaux des logis à pied
•
1 brigadier à cheval
•
4 brigadiers à pied
•
5 gendarmes à cheval
•
30 gendarmes à pied
Total : 44 hommes
2ème arrondissement (Le Havre) :
identique au 1er arrondissement dans sa composition.
46
3ème arrondissement (Brest) :
•
1 capitaine
•
1 lieutenant
•
1 maréchal des logis à cheval
•
2 maréchaux des logis à pied
•
6 brigadiers à pied
•
5 gendarmes à cheval
•
40 gendarmes à pied
Total : 56 hommes
4ème arrondissement (Lorient) :
identique au 1er et au 2ème arrondissement dans sa composition.
5ème arrondissement (Rochefort) :
identique au 3ème arrondissement dans sa composition
6ème arrondissement (Toulon) :
identique au 3ème et 5ème arrondissement dans sa composition
7ème arrondissement (La Spezia) :
identique au 3ème, 5ème et 6ème arrondissement dans sa composition.
47
48
Napoléon considère donc la gendarmerie comme un instrument dévoué au service
de l’Etat et l’élément essentiel pour la paix intérieure.
Les gendarmes maritimes sont employés pour la marine sous la forme de
prévôtés, c’est à dire : des hommes qui maintiennent la discipline, le contrôle des
arsenaux, la protection des convois, la surveillance rapprochée des marins, des
prisonniers et des bagnards. Les gendarmes ont un rôle primordial dans cette structure
administrative policière pour la Marine de l’Empire car ils garantissent le maintien de
l’ordre dans les ports et arsenaux.
L’idée centralisatrice préside en effet à toutes les grandes réformes accomplies par
Bonaparte : la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) sur l’organisation
administrative place à la tête de chaque département un préfet « seul chargé de
l’administration » et qui ne sera qu’une créature de pouvoir, sans que les
administrations locales aient la moindre possibilité de contrebalancer efficacement cette
tutelle envahissante du gouvernement central. La loi du 27 ventôse an VIII (18 mars
1800) fixe l’organisation judiciaire.
Cette loi édifie une hiérarchie imposante de tribunaux, depuis le tribunal de
simple police (1 juge de paix par canton) jusqu’à 29 cours d’appel placées dans les plus
grandes villes, en passant par une chaîne de tribunaux civils ou criminels (ceux-ci avec
jury) au niveau de l’arrondissement ou du département. Au sommet, un tribunal de
cassation reçoit les recours en appel sur les sentences en cours. Sauf pour les juges de
paix, le principe révolutionnaire de l’élection des magistrats a disparu.
L’inamovibilité des juges est proclamée. Après un large renouvellement de ce
corps au cours de l’an VIII ; ce principe est respecté, mais le droit de les promouvoir,
(réservé au gouvernement), risque de peser sur leur indépendance.
Bonaparte, dans la pratique, laisse percer son instinctif dédain pour les formes
judiciaires dès qu’il estime que l’autorité de l’Etat l’exige.
Moins d’un an après la promulgation de la loi ventôse, celle du 18 pluviôse an IX
(9 mars 1801) accorde au gouvernement la faculté d’établir dans 32 départements des
tribunaux criminels spéciaux jugeant sans jury et en dernier ressort les coupables des
49
rassemblements séditieux, d’attentats sur les routes, de fausse monnaie. C’est à partir de
cette date que la situation insurrectionnelle devait être liquidée.
Les tribunaux maritimes suivent les observations administratives suivant le décret
du 12 octobre 1806. Les juges sont des officiers de marine, et « le service de la barre »21
ne peut être fait que par des gendarmes maritimes. Le commandant de gendarmerie
maritime est chargé de faire à cet égard toutes les réquisitions nécessaires, comme nous
l’indique le bureau des ports au travers d’un compte-rendu fait à Dunkerque le 22
octobre 1806.
L’autorité préfectorale maritime est parfois contestée comme nous le prouvent
quelques réflexions : « par exemple, Jean Baptiste Sachero, gendarme à Toulon, est «
radié pour une conduite, se soûlant journellement, crapuleux, par ordre du préfet
maritime, le 5 avril 1814. » . Une telle dépendance semble mal vécue par les
gendarmes, si l’on en croit le chef d’escadron De Jouvaucourt, qui écrit : « la
gendarmerie maritime est placée sous les ordres des préfets maritimes qui font de ces
militaires décorés d’un uniforme respectable leurs commissionnaires et, presque
toujours, leurs valets d’antichambres. » Cette appréciation est confirmée dans le
rapport du colonel commandant la 15ème légion, qui note, à propos du brigadier
Caboche, servant à Ostende : « Ce brigadier ne fait d’autre service que celui de
vaguemestre chez le chef militaire de la marine »22.
Il existe donc un conflit entre l’autorité civile préfectorale maritime et le
commandement militaire. Le commandant de compagnie rend compte au chef militaire
des événements qui intéressent la sûreté des ports et communique tous les
renseignements ayant le même objet, par un rapport hebdomadaire.
Un malaise s’installe t-il pour l’emploi de la police de gendarmerie maritime ?
L’organisation de la gendarmerie nationale et maritime durant la Révolution et le
Consulat repose sur une administration plus ou moins latente, qui se consolide au fur et
21
le service de la barre : mission du gendarme maritime consistant à accompagner le prévenu et à rester
à ses côtés durant l’audience.
22
Jean Noël Luc, « Gendarmerie état et société au XIX e siècle », article de Pierre Lévêque « les
gendarmes maritime sous le consulat et l’empire» , avril 2002 publication de la Sorbone, P.345 à 354.
50
à mesure. Cette structure administrative est subordonnée à plusieurs organes qui, dans
un premier temps, en font sa faiblesse puis dans une seconde période la stabilisent.
Cette nouvelle administration militaire qui plaçait la maréchaussée de l’ancien régime
sous l’autorité des commandants de troupes, de la haute magistrature et des intendants,
se voit modifiée par la loi du 16 février 1791. La nouvelle maréchaussée, dite
Gendarmerie, est subordonnée à l’autorité civile. Au niveau national, la gendarmerie
relève du ministre de l’Intérieur pour sa solde, du ministre de la Guerre pour la
surveillance des arsenaux, pour l’avancement, la tenue vestimentaire, des missions de
police militaire et civile. Pour ce qui concerne la gendarmerie maritime, elle est sous les
ordres du préfet maritime de son arrondissement. L’administration de la gendarmerie
maritime se fait donc au niveau local. Le 1er Empire hérite pour cette gendarmerie d’une
structure établie rodée dans son fonctionnement administratif.
Grâce à l’Inspection Générale de la Gendarmerie créée par l’Arrêté du 8 germinal
an 8 (27 mars 1800), ce corps gagne une âme définitive pour son unité de
commandement. Cette direction centrale exerce une autorité nécessaire sur l’ensemble
des personnels de la Gendarmerie.
Le Général Moncey Premier Inspecteur Général de la Gendarmerie ne perd
pas de temps, il publie son premier ordre général le 16 frimaire an 10 (7 décembre
1801) dès sa nomination. D’emblée, il donne des ordres qui servent de références
constantes aux unités de gendarmerie. Il sait bien que la loi ne suffit pas en elle-même et
qu’il est nécessaire de l’expliquer. Il importe de plus que les lois et règlements soient
appliqués partout de la même manière de façon à ce que la gendarmerie agisse avec
cohérence et uniformité. Moncey obtient la confiance de Napoléon et l’indépendance
vis à vis des autorités locales même si la gendarmerie maritime reste subordonnée aux
trois ministres précédents. Napoléon témoigne à la Gendarmerie sa plus grande
considération en lui donnant le titre de Gendarmerie Impériale.
La gendarmerie connaît un essor considérable car elle est renforcée en effectifs et
en pouvoir. Le nombre des légions de gendarmerie augmente avec l’extension des
territoires et des pays conquis. La Gendarmerie Maritime Impériale est une force
militaire de police structurée dans les ports et les arsenaux maritimes.
51
S.H.G.N, Carton de le Gendarmerie Nationale, de la Maréchaussée et des Prévôtés, 1M 1957, « Liasse relative à
l’organisation de la Gendarmerie Nationale, époque du Consulat et de l’Empire », 16 pages.
52
La loi du 28 germinal an VI codifie les lois antérieures et impose
administrativement et judiciairement le rôle policier des gendarmes.
De 1800 à 1801, la formation et l’avancement ainsi que la répartition du corps de
gendarmerie est l’œuvre du général Radet puis à partir de 1801, c’est le général Moncey
qui est nommé au poste de 1er Inspecteur Général de la Gendarmerie. Napoléon dote
ainsi la gendarmerie d’un commandement suprême.
La formation et l’avancement du personnel de la gendarmerie maritime est
totalement indépendant de la marine. Les gendarmes ne sont donc pas des marins.
La loi du 16 février 1791 fixe l’âge minimum que doit avoir un gendarme. Celui-ci doit
savoir lire et écrire, il doit avoir eu un engagement sans reproche dans les troupes de
ligne pour être intégré dans la gendarmerie.
Le grade de gendarme est assimilé à celui du brigadier de la cavalerie, les
brigadiers de gendarmerie sont assimilés aux maréchaux des logis ordinaires et les
maréchaux des logis de gendarmerie aux maréchaux des logis en chef de la cavalerie.
L’uniforme de la gendarmerie maritime impériale est presque identique à l’uniforme de
la gendarmerie départementale, seuls les boutons de l’uniforme possèdent une ancre et
sur le retroussé de l’habit une ancre en drap bleu. La solde du gendarme maritime est un
peu plus élevée que celle du gendarme départemental. De plus, son équipement et son
logement sont pris en charge par le département de la guerre. En cas de guerre, le
gendarme maritime perçoit une prime de 100 F pour le logement et une prime de 40 F
pour l’habillement.
Juridiquement, les fonctions essentielles de la gendarmerie maritime sont
clairement établies : les gendarmes doivent faire des marches, des tournées, des courses
et patrouilles dans les ports et les arsenaux. Les gendarmes maritimes doivent recueillir
tous les renseignements concernant les crimes et les délits publics. Enfin, ils doivent
appréhender les malfaiteurs, les criminels, les déserteurs sous les ordres d’un chef de
compagnie, un capitaine lui-même sous les ordres d’un commandant de légion de la
région ou d’un préfet maritime.
53
La nécessité de faire régner l’ordre et la loi dans les ports et les arsenaux est
primordiale car la Marine Française est saignée à blanc durant la Révolution et les
équipages de la flotte sous le 1er Empire conservent un état d’esprit de l’ancienne
Marine Royale. Le préfet maritime est le premier responsable local administrativement
et policièrement. Le premier souci du préfet maritime est de faire appréhender des
marins déserteurs par les gendarmes maritimes.
On constate que l’indépendance accrue de la gendarmerie maritime impériale est
quand même sujette : « à des discussions, voire des conflits internes de subordination
entre préfet maritime et chef d’escadron de la gendarmerie »23.
C’est Napoléon 1er qui termine l’œuvre de la Révolution dans l’organisation
administrative de la gendarmerie afin d’obtenir une police efficace dans les ports et les
arsenaux.
Nous allons voir comment les gendarmes maritimes effectuent leur mission de
police dans les ports et les arsenaux, qui sont ces hommes au travers des registres de
gendarmerie maritime qui nous restent de cette époque.
23
SHAT, Carton 1M 1957, « Quelques réflexions sur les compagnies de gendarmerie maritime par De
Jouvancourt chef d’escadron de la gendarmerie », De la Gendarmerie Nationale, de la Maréchaussée et
des Prévôts, époque Consulat, 1er Empire, 3 pages en annexe.
54
CHAPITRE 2
Une unité policière insolite
Le personnel militaire des brigades de gendarmerie maritime du littoral provient
des différents corps de l’Armée Napoléonienne. Peu sont issus de l’ancienne
maréchaussée maritime. Si les forces de gendarmerie départementale sont pour la
plupart originaires du département, ce n’est pas le cas pour les gendarmes maritimes. La
plupart des brigades maritimes sont composées d’hommes venant des quatre coins de la
France, suite au brassage de la population militaire durant la Révolution. Il est vrai que
l’on pourrait croire que cette situation est un inconvénient par rapport aux brigades
départementales. Mais en fait, l’espace réduit dans lequel travaille le gendarme des ports
et des arsenaux avantage celui-ci.
La connaissance précise du port et des marins ou des personnes qui y travaillent
est essentielle pour le bon fonctionnement du service.
Il est indéniable que connaître aussi bien qu’un déserteur ou un malfaiteur tous les
endroits pouvant servir à se dissimuler
permet aux gendarmes d’obtenir de bons
résultats.
Officiers, sous-officiers, gendarmes doivent être des hommes irréprochables selon
Napoléon. Le maintien de l’ordre dépend d’eux. L’administration maritime est très
exigeante sur la qualité du personnel de la gendarmerie maritime. Mais d’où
proviennent ces hommes qui font régner la loi dans les ports et arsenaux maritimes du
1er Empire ? « Les registres des brigades de gendarmerie maritime »24 nous fournissent
des renseignements précieux et complets sur les hommes qui les composent.
24
SHM, Cartons Marine CC3 1384-1386, « Matricules générales du corps de la gendarmerie maritime »,
1793-1833, 7 registres.
55
La loi Jourdan du 5 septembre 1798 impose à tout Français âgé de 20 à 25 ans le
service militaire. Mais il existe de nombreuses dispenses : les hommes mariés, chargés
de famille, et depuis le Concordat, les séminaristes et les remplacements deviennent
légaux le 18 mai 1802.
Sous le Consulat le corps législatif fixe le nombre des appelés. A partir de 1805
c’est l’Empereur qui détermine ce nombre.
Au début, les chiffres du contingent sont modérés : 80 000 hommes par an
jusqu’en 1809. L‘extension des conflits, la guerre d’Espagne, la défaite de Russie, les
malheurs de la fin du règne ont singulièrement alourdi les exigences et accru le nombre
des insoumis qui tiennent de véritables maquis.
C’est donc la conscription qui a fait de ces hommes des soldats mais rien ne nous
indique les raisons de leur entrée dans la gendarmerie.
Ils ne sont pas entrés dans la gendarmerie du jour au lendemain. Tous ont d’abord
servi dans les troupes de ligne pendant une durée déterminée, condition sine qua non
pour faire partie du corps de gendarmerie.
La source primordiale qui nous fait découvrir le recrutement des gendarmes
maritimes est contenue dans les registres des arrondissements maritimes au titre « les
revues des brigades ».
Mais avant tout, le fonctionnement des arsenaux maritimes nous est indispensable
pour comprendre qui sont ces gendarmes.
56
Fonctionnement d’un arsenal maritime
Définition d’un arsenal et de son fonctionnement.
Le vaisseau de ligne, outil spécifique de combat, entraîne par la complexité de sa
construction et l’importance de ses besoins, le développement d’un outil tout aussi
spécifique de mise en œuvre et d’entretien. Autrement dit l’apparition du vaisseau puis
son augmentation en nombre nécessite que les arsenaux anciens qui existaient pour les
galères se transforment en formidables ensembles technico-industriels regroupant toutes
les activités nécessaires au soutien d’une flotte de guerre.
Le mot arsenal provient de l’italien arsenale, lui-même emprunté à la l’arabe dar as
sina ‘ a, qui veut dire « maison ou l’on construit ».
Au XVI è siècle encore, l’arsenal en français désigne uniquement l’arsenal de Venise.
C’est dire l’importance de la référence et l’impact du mode vénitien dominant le monde
méditerranéen.
A partir du moment où les vaisseaux de ligne prennent de l’importance et deviennent les
instruments indispensables de la domination des mers, l’ensemble des puissances
maritimes conçoivent la nécessité de disposer à terre d’une infrastructure d’accueil, avec
possibilité de relâche, d’approvisionnement, de réparation. Autrement dit, l’arsenal
remplit quatre fonctions distinctes : le stockage des matières premières et des objets
fabriqués, la construction elle-même, l’entretien et l’armement.
Il s’agit aussi d’un lieu de relâche bien abrité et défendu où les vaisseaux sont en
sécurité. Enfin, la définition et la réalité laisse apparaître deux notions clés : la
fermeture, la clôture du moins en théorie de l’arsenal qui se distingue aussi comme lieu
d’entreprise et d’emprise du pouvoir central.
57
En théorie, l’arsenal « idéal » doit pourvoir assurer toutes les fonctions pour lesquels il
est conçu : construction, stockage, entretien, armement.
Mais dans la réalité, chaque arsenal se voit attribuer en priorité certaines activités en
rapport avec des installations plus ou moins conséquentes, sa situation stratégique, ses
qualités et ses inconvénients. S’ils sont différents soit dans leur conception, soit dans
leur utilisation, les arsenaux présentent cependant des traits communs.
Dans tout arsenal la Marine recherche d’abord sa propre sécurité, celle de ses
installations, celle d’un matériel rare, cher, de plus en plus sophistiqué (bois, armes,
métaux), celle aussi d’un travail aux caractéristiques industrielles nécessitant un
contrôle strict. C’est pourquoi la notion de clôture se retrouve en permanence. L’arsenal
est un espace isolé, surveillé aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. Il est fermé de
murs percés d’un minimum d’ouvertures gardées afin d’éviter l’espionnage mais aussi
pour se garantir contre l’incendie, la grande peur des responsables de ses lieux
regorgeant de matières inflammables tels que les bois, les chanvres, les goudrons, etc.
Il convient aussi de contenir la masse ouvrière en évitant d’abord les vols sévèrement
punis et en veillant ensuite au respect scrupuleux des horaires imposés par la
coordination du travail de plusieurs dizaines de corps de métiers différents. Les
arsenaux sont en fait les plus grandes concentrations ouvrières stables qu’il soit possible
de trouver en France.
D’autre part, du fait de leur clôture mais surtout de leur finalité, les arsenaux se
définissent comme des lieux de représentation du pouvoir central. Un arsenal bien situé
permet une meilleure diffusion de l’autorité étatique d’autant plus qu’il bénéficie
toujours autour de lui d’une zone d’influence privilégiée comprenant une partie du
littoral et de l’arrière pays destinée à le doter de ressources suffisantes en homme et en
matériaux. Enfin, énormes machines à finalités militaires utilisant le labeur d’ouvriers
civils, les arsenaux assurent la délicate tâche de faire se côtoyer et travailler
efficacement ensemble trois autorités distinctes : technique, administrative, militaire.
58
Les arsenaux maritimes comme les arsenaux terrestres doivent être capables de
servir de bases arrière aux théâtres d’opérations militaires les plus proches et de résister
plusieurs mois à un siège. Quatre arsenaux particulièrement protégé Anvers, Cherbourg,
Brest, Toulon sont surveillés par la gendarmerie maritime impériale.
S’y ajoute le site de La Spezia qui est choisi en 1808 mais dont les travaux
d’aménagement ne se sont pas achevés en 1814. Quelques arsenaux secondaires
complètent ce maillage tandis que la protection du littoral est assurée par de petits
ouvrages munis d’artillerie, destinés notamment à contrôler atterrement, embouchures
de fleuves ou passes d’entrée des ports. « Dans sa plus forte extension, l’Empire abrite
1.034 batteries de côtes dotées de 5.141 pièces complétant les 3.818 tubes des places et
25
forts maritimes » .
Néanmoins, la défense dynamique se réduit à des détachements mobiles le long
du rivage et à la présence de flottilles à proximité des fleuves depuis que Trafalgar, en
consacrant la suprématie de la Royal Navy, contraint les vaisseaux français de hauts
bords à demeurer au mouillage.
« L’Empire éprouve les plus grandes difficultés dans le recrutement des marins.
En 1804, l’inscription maritime ne fournit que 42000 hommes- comme pour l’Armée de
Terre, Napoléon fait de plus en plus appel à des étrangers : Hanséates, Hollandais et
Italiens. Parmi eux, des gens de mer, mais aussi des indigents sans qualification et des
adolescents ou des enfants trouvés qui sont enrôlés de force. En 1808, Napoléon
militarise la marine. Il crée des bataillons qui sont désignés en 1810 comme équipages
de haut bord. Dans les bataillons de 900 hommes, les inscrits maritimes et les gens de
mer sont mêlés à des soldats et à des canonniers appelés « apprentis marins ». Revêtus
d’un uniforme, les hommes sont entraînés au service des vaisseaux et au combat
d’infanterie. Des marins de la flotte de commerce sont éduqués dans les écoles de
maistrance pour devenir cadres subalternes. Cette militarisation de la flotte n’est pas
sans déplaire aux anciens équipages et à leurs chefs. » 26 .
25
Jean François Brun, op-cit p. 37.
William Serman et Jean Paul Bertaud, « Nouvelle histoire militaire de la France 1798-1919 », Paris,
Fayard, 1998, p.37.
26
59
Afin de contenir l’ensemble de cette population militaire dans les ports et les
arsenaux, les gendarmes maritimes constituent l’élément indispensable au maintien de
l’ordre et au respect des lois. Comme nous l’avons vu auparavant, les marins sont
soumis à une discipline de fer sans compensation matérielle au niveau de la solde.
Le recrutement
Pour prétendre être gendarme, des papiers et des documents accréditent le
candidat au poste qu’il demande. Ces papiers sont nécessaires pour l’enregistrement sur
les listes des candidatures. Il faut un extrait de baptistaire, un congé du régiment ou du
bataillon où le postulant a servi avant de demander son inscription pour la place dans le
corps, un certificat de service dans les troupes de lignes (c’est là qu’il apparaît que peu
de gendarmes sont issus de l’ancienne prévôté maritime).
Suivant la loi du 16 février 1791 et les registres des arrondissements maritimes,
« la revue de brigades » nous révèle que le gendarme ou le brigadier maritime est
sélectionné en fonction de son âge au moins 25 ans, de ses capacités morales et de tenue
de l’uniforme, de son aptitude à l’écriture, de sa façon de servir dans son arme. Les
conditions physiques sont également exigeantes, particulièrement en ce qui concerne la
taille.
« Le gendarme doit être grand pour être redouté, la taille moyenne fixée pour
entrer dans la gendarmerie est de 1,732 mètre (5 pieds, 4 pouces), taille abaissée à
1,718 (5 pieds, 3 pouces, 6 lignes) »27. Ces mesures qui sont prises en 1798 indiquent
que tout individu qui ne mesure pas cette taille n’est pas admis.
On peut constater dans les registres que sur un exemple de 50 gendarmes et
brigadiers, seulement sept sont d’une taille équivalente à 1,70 mètre et deux seulement
en dessous de 1,70 mètre. Tous les textes de loi stipulent qu’aucun gendarme ne peut
être admis s’il ne sait pas lire et écrire correctement.
27
Gendarmerie Nationale : culture, « L’Administration de la Gendarmerie la taille des gendarmes lors de
leur recrutement Consulat Empire », site interne : WWW.ifrance.com-pepe40, p.37.
60
En effet, le gendarme doit rédiger des procès verbaux de toutes sortes, qu’il doit
signer ; ces procès verbaux doivent servir de bases à des poursuites judiciaires. Le
gendarme qui les rédige doit être impérativement majeur et instruit.
Suite à l’augmentation des effectifs, les qualités requises sont la taille et l’écriture,
fixé par les autorités, sous le 1er Empire.
La gendarmerie maritime comme nationale est épurée des individus inaptes afin
de conserver des hommes capables de mener à bien des tâches ordinaires de police. On
observe que les gendarmes et les brigadiers de gendarmerie maritime sont pour la
plupart de bons sujets, ils sont zélés, ayant une bonne moralité, une bonne conduite, ils
sont actifs, intelligents, ils savent, pour une grosse majorité, lire et écrire. On attache
une importance à leur tenue vestimentaire particulière car ils représentent l’autorité. On
insiste sur le fait que les gendarmes doivent être stéréotypés, qu’ils doivent être fermes
envers leurs concitoyens. Mais beaucoup de gendarmes se grisent, c’est à dire qu’ils
boivent.
Les gendarmes maritimes qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction sont vite
exclus et ils retournent vers le service de ligne, l’armée de terre.
Dans les registres des revues de brigades de la gendarmerie maritime que nous
avons à notre disposition, la moyenne d’âge est plus ou moins égale à 40 ans. Cet âge
est idéal pour le représentant de l’ordre afin qu’il se fasse respecter lors de ses missions.
Bien sûr, on trouve aussi des gendarmes maritimes bien plus âgés mais ceux-ci ne
peuvent prétendre à l’avancement ; parce qu’ils sont peu lettrés ou qu’ils ne savent pas
écrire correctement ou qu’ils s’adonnent à la boisson ou encore qu’ils sont négligés dans
leur tenue vestimentaire.
En raison de leurs états de service, peut-on dire que le gendarme maritime
impérial est un marin ou qu’il a reçu une formation maritime ?
61
Les registres de gendarmerie sources de renseignements
Il est intéressant de connaître l’ensemble des critères que regroupent les registres
des compagnies et des brigades de gendarmerie maritime du 1er Empire. Ces registres
sont l’essence même de ce mémoire, ils constituent la référence pour connaître ces
gendarmes maritimes dans leur passé militaire, la manière dont ils sont considérés par
leur hiérarchie, leurs qualités et leurs défauts. Nous sommes en présence du cadre
juridique qui établit le corps de cette unité spécifique.
Prenons l’exemple de 3 registres de gendarmerie maritime du 1er Empire.
1er registre : « Registre général de la gendarmerie affectée au service des ports et
arsenaux (1er prairial an X conformément à l’arrêté du consulat du 12 thermidor an IX,
découpage des 6 arrondissements de gendarmerie maritime) »28.
Nous trouvons dans ce registre les indications suivantes :
1. la résidence
2. nom et prénom
3. date et nomination
4. époque et lieu de naissance et service antérieur
5. observation et note particulière
6. mouvement et indication des services et des campagnes
7. événements : combats et blessures
8. résumé des services : établis par an, mois, jour, par temps de paix et de guerre, à terre,
en mer, aux colonies.
2ème registre : « Registre de la compagnie maritime d’Amsterdam le 4.10.1813 »29.
Nous trouvons aussi les indications suivantes :
1. le numéro (de matricule du gendarme maritime)
2. nom et prénom et signalement
3. la taille – mètre millimètre
28
SHM, Carton Marine CC3 1384, « Matricules générales du corps de la gendarmerie maritime », 1er
janvier 1793, p.8.
29
SHM, Carton Marine CC3 1387, « Compagnie de l’arrondissement Maritime d’Amsterdam, 32éme
région », 4 octobre 1813, p.4.
62
4. profession
5. détail des services avant l’admission dans la gendarmerie
6. date d’entrée dans l’arme
7. époque des nominations aux grades
8. campagnes et blessures
9. date et motifs de lettres de passe des retraites, des missions, jugement, réformés et des
morts
10. observations générales
3ème registre : « la revue de brigade de la 1re subdivision comprenant les quartiers
maritimes de Boulogne, Calais, de St Valéry sur Somme sous les ordres d’un capitaine
le 23.04.1813 » 30.
Les indications suivantes apparaissent :
1. lieu d’emplacement des brigades à cheval/à pied
2. numéro (de matricule du gendarme maritime)
3. nom, prénom, lieu, département et date de naissance des sous-officiers et gendarmes
4. grades
5. taille
6. mariés/célibataires
7. détail des service : le ministre prescrit de donner à la suite du détail porté pour chacun
en la colonne du service dans la gendarmerie, la date précise de la nomination des sousofficiers et gendarmes faite en vertu de son autorisation, ou la date de la confirmation,
lorsque l’admission antérieure n’aura pas été légalement ordonnée.
A/ dans la troupe de ligne
B/ dans la gendarmerie
8. campagnes et blessures
9. durée du service dans le grade actuel
30
SHM, Carton Marine CC3 1388, « Revue de la Compagnie du 1er arrondissement maritime, ayant pour
subdivision Boulogne, Dunkerque, Ostende », 1813, p.3.
63
10. quotité de tous les services
11. notes relatives à chaque sous-officier et gendarme d’après les rapports des chefs,
« le registre de discipline et résultant des renseignements pris sur leur conduite, leur
zèle, leur intelligence et enfin, observation sur leur constitution physique. Nb : on aura
soin de donner à la suite des notes concernant chaque individu et en employant un
caractère d’écriture différent de celui des notes, l’indication des motifs pour lesquels on
proposera : les changements de résidence, les réformes ou les retraites »31.
12. observations : « autres observations qu’on saura dans le cas de porter dans cette
colonne, il faudra indiquer si les sous-officiers et gendarmes sont détachés hors du
département, et pour quels services, et ceux qui seraient en congés ou absents pour
d’autres motifs d’absence seront indiqués ainsi que l’époque, la durée et le lieu de
destination »32.
Ces indications précieuses nous révèlent le moindre détail sur ces gendarmes et
sous-officiers de la gendarmerie maritime.
Le personnel militaire des compagnies et des brigades de la gendarmerie maritime
proviennent des différents corps de l’armée de terre et parfois de la marine. Les
gendarmes qui constituent cette force de police maritime sont pour la plupart lettrés,
endurcis au commandement militaire. Leur tâche est un honneur. Faire respecter la loi
est avant tout leur devise. Officiers, sous-officiers, gendarmes sont les représentants de
l’ordre et de l’Empereur pour qui ils ont tous combattu sur les champs de bataille dans
toute l’Europe.
De l’autre côté de la barrière, les marins sont avant tout maltraités par leur
commandement et fuient cette répression permanente par la désertion. Le personnel des
arsenaux doit se plier au respect des lois de l’arsenal et de la vie civile.
Enfin, l’Empereur veut reconstituer dans ce contexte une flotte avec des équipages
compétents face à la Royal Navy qui impose sa suprématie sur les océans. C’est dans
31
– 32 Ibid p. 52.
SHM, Carton Marine CC3 1388, « Revue de la Compagnie du 1er arrondissement maritime, ayant
pour subdivision Boulogne, Dunkerque, Ostende », 1813, p.3.
32
64
cette situation que l’on peut s’intéresser à l’étude des hommes pour comprendre l’état
d’esprit des gendarmes maritimes.
Etudes de cas
Comprendre l’état d’esprit des gendarmes maritimes au travers des registres de la
gendarmerie maritime impériale est une tâche difficile. Le seul moyen d’y arriver est de
constater en tant qu’historien ce que nous livrent les documents et de nous poser
quelques questions concrètes.
Une étude de cas porte sur le capitaine François Eugène Mousin de Villerie
représentatif du corps des officiers de la gendarmerie maritime impériale. Une autre
étude de cas portant sur la désertion des gendarmes maritimes de la compagnie
d’Amsterdam le 21.11.1813. Enfin, une étude de cas sur un gendarme et 2 maréchaux
des logis pris au hasard dans le registre du 2ème arrondissement maritime du Havre de la
gendarmerie maritime.
Un capitaine de gendarmerie maritime : François Eugène Mousin
de Villerie
Certains officiers de gendarmerie maritime impériale ont un passé militaire
éloquent. Ils ont traversé, des situations où leur bravoure, leur aptitude au combat, leur
discernement face au danger en font des hommes d’honneur. Le cas du capitaine de
gendarmerie maritime Mousin de Villerie correspond au type même d’officier de
gendarmerie sous le 1er Empire. Dans la revue des officiers tenue sur le registre de la
gendarmerie maritime, on trouve dans les observations la vie trépidante et honorifique
de cet officier :
« Mousin de Villerie François Eugène né à Bar sur Ornain département de la
Meuse le 12 Juin 1782 (grade) Capitaine de 2ème classe. Nommé membre de la légion
d’honneur par décret impérial le 27.07.1809. Nommé et doté chevalier de l’Empire par
décret impérial du 19.03.1813. (Résidant) Boulogne. (Détails des services) Dragon
65
25ème régiment le 24.06.1803. Fourrier le 12.08.1803. Maréchal des logis le
24.08.1803. Sous-lieutenant le 16.08.1806. Lieutenant aide de camp du général Rigaud
le 1er.07.1807. Capitaine adjoint à l’Etat Major général de l’armée d’Espagne le
15.09.1808.(décret impérial). Nommé capitaine de la gendarmerie 2ème arrondissement
maritime du 25.11.1811. 1806 et 1807 à la guerre armée. 1808 – 09 – 10 et 1811 en
Espagne. Blessé à la main gauche à l’affaire d’Austerlitz a eu 2 chevaux tués sous lui, a
reçu 2 coups de lance, l’un à la poitrine, l’autre à la tête à l’affaire d’Ostrolenska. Le
15.02.1807, en retirant le Général Rigaud blessé des mains de l’ennemi. A eu un cheval
tué sous lui et 2 fortes contusions à l’affaire de Madrid le 02.05.1808. Fait partie de la
garnison qui a défendu Bavajoz contre les Anglais et qui était commandée par le
Général Philippon qui a demandé pour lui le grade de chef d’escadron ou la croix
d’officier. Fort bon officier ayant beaucoup de moyens, du zèle dans l’activité, il est
dessus de sa besogne et il conviendrait parfaitement au commandement d’une
compagnie de l’intérieur »33.
Ce qui anime la ferveur d’officiers de gendarmerie provenant des armées de la
Révolution et de l’empire, pour l’exécution des lois et pour le commandement des
gendarmes dont ils ont la responsabilité, c’est avant tout la reconnaissance de leurs
qualité à diriger et de leur sans du devoir en vers la patrie et leur chef, Napoléon.
L’honneur de servir le pays en appliquant la loi scrupuleusement.
« L’honneur procure une autosatisfaction aux personnes qui le mettent en
pratique, il leur vaut place et gloire. Mais il ne vaut que si il est soumis au service de
l’intérêt général qui n’est jamais la somme des égoïsmes individuels.
L’honneur garantit, avec la cohésion et l’indépendance de la nation, sa grandeur.
La nation est désormais incarnée dans la personne de l’Empereur. L’honneur exige
donc des officiers qu’ils oublient tout pour lui obéir.
Il contraint le militaire à savoir ce qu’il se doit à lui même, à sa propre réputation
et aussi ce qu’il doit à l’Empereur représentant de la collectivité et de son destin.
33
SHM, Carton Marine CC3 1388, « Revue de la Compagnie du 1er arrondissement maritime ayant
Boulogne, Dunkerque, Ostende, (Observation de l’officier Mousin de Villerie) » , 1813, p.7.
66
L’officier doit être le médiateur de l’honneur dans la société civile » 34.
Pour les capitaines de gendarmerie maritime qui ont acquis leur grade durant la
révolution et l’empire, on observe qu’ils ont avant tout de la moralité et des valeurs
militaires. Ils sont placés comme responsables d’une compagnie de gendarmerie
maritime. Ils ont de l’instruction, le sens du devoir, le respect de leurs hommes en
raison de leur gloire et de leurs récompenses militaires. Ils ont l’expérience du
commandement pour faire appliquer la loi. Ce qui n’est pas toujours le cas des
lieutenants, sous-lieutenants et aspirants provenants de l’Ancien Régime. Deux
réflexions peuvent être proposées :
La première, est-ce un corps militaire sans avenir, sans promotion sans
gratification, comme le précise Pierre Lévêque dans son article sur la Gendarmerie
Maritime sous le Premier Empire, « en raison de sans doute de cette ambiguïté, la
gendarmerie maritime apparaît comme un corps sans débouchés »35.
Son travail est sans équivoque, dans certain cas en prenant l’exemple du capitaine
Pélecier qui commande la compagnie de Lorient, son supérieur indique qu’il s’agit d’un
excellent officier sous tous les rapports, qui mérite qu’on lui confit le commandement
d’une compagnie départementale où il aurait plus l’occasion que dans une compagnie
maritime de faire valoir ses talents et qu’il pourrait par la suite devenir un très bon
officier supérieur.
La seconde serait, une récompense morale et financière en raison de leurs services
rendus à la nation et à l’Empire. Le grade de capitaine de gendarmerie est un grade de
prestige par rapport au grade de capitaine dans une autre arme car l’officier de
gendarmerie incarne l’honneur, la gloire et surtout le respect de la loi.
On découvre dans les registres maritimes que l’officier de gendarmerie a une
dotation pour son équipement, son armement, ses chevaux, son logement. Le Ministère
de la Guerre et de l’Intérieur se charge de subvenir à cette dotation, ce qui nous
démontre que l’officier de gendarmerie maritime est privilégié par rapport à ses
34
William Serman et Jean-Paul Bertaud, op.cit, p.49.
Lévêque Pierre, « Les gendarmes maritimes sous le Consulat et l’Empire », dans Jean Noël Luc (dir.),
Gendarmerie, Etat et Société au XIXéme siècle, Paris, Sorbonne, 2002, p354.
35
67
collègues de la gendarmerie nationale. Il a un pouvoir d’achat plus important et des
conditions de vie plus favorables que ses confrères.
« L’argent n’est pas tout. Napoléon donne à ses officiers un statut juridique à
part. S’ils doivent demander l’autorisation du commandement pour se marier – on fait
la chasse aux mésalliances. Les officiers ont bien des avantages qui échappent aux
civils. Eloignés par la guerre de leur domicile, ils bénéficient d’une assistance
judiciaire gratuite en cas d’assignation devant la justice ordinaire.
Les impôts auxquels ils sont soumis sont faibles et la plupart du temps,
l’administration montre peu de zèle à les relancer lorsque les officiers ne les paient pas.
Leurs fils reçoivent des bourses pour entrer dans les écoles militaires. S’ils sont
membres de la légion d’honneur, leurs filles peuvent entrer à l’école de l’ordre établi à
Ecouen.
Les officiers sont assurés de toucher une retraite au bout de 30 ans de service
pour un officier supérieur et de 25 ans pour un officier subalterne.
Selon l’ancienneté de service, la pension est de 1.200 à 2.400 F pour un colonel,
de 900 à 1.800 F pour un chef de bataillon, de 600 à 1.200 F pour un capitaine, de 450
à 900 F pour un lieutenant.
Les pensions pour blessures, selon leur gravité, de 1.500 à 1.800 F pour un
capitaine, de 1.125 à 1.350 F pour un lieutenant. Retirés du service, les militaires ont,
plus encore que sous la Révolution, la possibilité d’occuper une place dans
l’administration civile, cumulant pension et salaire. En 1811, Napoléon officialise la
pratique en reversant aux militaires des postes dans la police, les douanes, la poste et
les haras. Sur le nombre total des préfets et des sous-préfets nommés au cours de
l’Empire, la part des officiers est faible »35bis.
35bis
Ibid p. 56
68
Le registre de la compagnie de gendarmerie maritime
d’Amsterdam en 1813
Le bilan de l’année 1813 est catastrophique pour l’Empire. L’Espagne est perdue,
l’Italie est menacée, en Suisse, l’acte de médiation est dénoncé le 29 décembre 1813, en
Allemagne, les alliés rétablissent les princes dépossédés par Napoléon et suppriment les
Etats créés. Enfin, la Hollande est perdue : le 16 novembre 1813, Lebrun quitte
Amsterdam, le 17 novembre 1813, un triumvirat constitué demande secours aux alliés et
rappelle Guillaume d’Orange. Le Grand Empire de Napoléon n’existe plus.
C’est dans ce contexte que la compagnie de gendarmerie maritime d’Amsterdam
se disloque le 21 novembre 1813. Dans le registre que nous avons à disposition sur la
compagnie de gendarmerie d’Amsterdam, il y figure les inscriptions suivantes :
« Le présent registre contenant 52 feuillets y compris les 2 précédents et derniers
non imprimés, a été côté et paraphé par moi Souil inspecteur aux revues adjoint
employé par la division militaire à Amsterdam pour servir à l’inscription des
signalements et services antérieurs des registres matricules de la compagnie de
gendarmerie impériale de l’arrondissement maritime d’Amsterdam le 4.10.1813 »36.
L’ensemble du personnel qui forme cette compagnie est d’origine hollandaise. Sur
72 gendarmes que compose cette compagnie, 12 sont d’origine française dont 1 qui est
blessé et 2 qui sont morts. Les autres Français retournent en France. 1 gendarme
maritime d’origine suisse prend sa retraite. 55 gendarmes maritimes d’origine
hollandaise désertent, on compte parmi eux 1 mort et 1 blessé, 2 restant à leur poste et
seront congédiés par la suite. Les gendarmes maritimes d’origine hollandaise sont
incorporés dans la compagnie d’Amsterdam de janvier 1811 à août 1813.
La moyenne d’âge se situe entre 25 et 30 ans. On trouve parmi eux 2 jeunes
Hollandais qui sont nés en 1789 et qui ont 22 ans lors de leur incorporation en 1811.
Pourquoi l’effondrement de cette compagnie de gendarmerie maritime se produit
le 21 novembre 1813 ? Les faits sont là, la compagnie n’existe plus à la fin de l’Empire.
36
SHM, Carton Marine CC3 1387, « Revue de la Compagnie de l’arrondissement maritime
D’Amsterdam, 32ème région. 04.10.1813 », p.1.
69
Les gendarmes maritimes français rentrent en France dans d’autres compagnies de
gendarmerie réparties sur le territoire. La compagnie de Vincennes, la compagnie de
Vendée de la 4ème légion, les subsistances d’Eure et Loir accueillent ces gendarmes
maritimes et un seul sera affecté à la compagnie de gendarmerie maritime de
Cherbourg. La compagnie d’Amsterdam n’existe plus et les gendarmes hollandais qui la
composent désertent de leur poste. Refus d’obéir aux instructions françaises face à la
population et aux marins ? Elan patriotique surgissant ? Rejet général de l’occupation
française ? Autant de questions qui voient le jour.
Un gendarme et un maréchal des logis
L’exemple d’un gendarme maritime à pied du deuxième arrondissement maritime
retient l’attention par son origine : cet homme est né à Montpellier. Nous trouvons les
indications suivantes dans un des registres de gendarmerie maritime :
1/ la résidence : Le Havre
2/ nom et prénom : Guaire Augustin
3/ date et nomination : le 6 thermidor an X (24 juillet 1802)
4/ époque et lieu de naissance et services antérieurs : né à Montpellier en 1766, service
3è ½ brigade d’artillerie de marine depuis le 17 janvier 1783. Caporal le 1er pluviôse an
II (21 janvier 1793), sergent le 5 thermidor an III (23 juillet 1795), passé dans la
gendarmerie le 6 thermidor an X (24 juillet 1802).
5/ observation : a donné sa démission qui a été acceptée par décision le 22 novembre
1802.
On peut dire que dans ce cas, la formation militaire de ce gendarme s’est faite dans la
marine, cela fait partie des cas qui font exception à la règle.
L’exemple d’un maréchal des logis provenant du 2ème arrondissement maritime du
Havre nous permet de situer cet homme dans le temps et dans son passé militaire.
70
« Ogé Nicolas de la compagnie du Havre est né à Seur département de la Saône
le 25 avril 1735. Dans le régiment de Royal Lorraine Infanterie du 11 mars 1752, au 18
décembre 1762 soldat, sergent et sergent-major, préposé principal des troupes
françaises le 28 janvier 1763 au 20 décembre 1766 archer de marine au Havre le 8
décembre 1767 brigadier de gendarmerie maritime 1er octobre 1792 maréchal des logis
de gendarmerie 12 brumaire an 1er conservé dans ce grade à l’organisation du 1er
prairial an X décision du 18 du dit mois »37.
Nous constatons que ce sous-officier est issu des archers de la marine royale et est
incorporé directement en gendarmerie maritime durant la Révolution Française.
Ces deux représentants de l’ordre sont des exceptions car l’un est issu des troupes
de la marine et l’autre provient des archers de la Marine Royale.
Les officiers du corps de gendarmerie maritime ainsi que les sous-officiers et
gendarmes français sont placés par les autorités militaires à des postes de
responsabilités où leurs valeurs morales représentent le premier critère de sélection pour
cette arme. Bien sûr, on trouve aussi des gendarmes qui ne sont pas à la hauteur de leurs
tâches mais ceux-ci ne restent pas en gendarmerie. La loi peut être appliquée sans
contrainte et sans hésitation en raison de l’efficacité et du courage de ces gendarmes
maritimes. Les rapports et les observations que nous avons vus en détail dans les
registres maritimes confirment les capacités de ces gendarmes à obéir aux ordres
hiérarchiques militaires voire civils (préfet maritime) afin de maintenir la discipline
dans les ports et les arsenaux.
Mais on ne peut pas parler des gendarmes maritimes du 1er Empire sans connaître
les marins de la flotte de Napoléon.
L’organisation hiérarchique de la marine impériale face aux gendarmes maritimes.
Les marins des ports et des arsenaux sont en contact permanent avec les
gendarmes maritimes. Les civils des arsenaux, les matelots des bataillons de la marine,
les matelots embarqués, les sous-officiers et officiers de marine constituent la
population principale que les gendarmes maritimes côtoient.
37
SHM, Carton Marine CC3 1388, « Revue de la Compagnie du 1er arrondissement maritime, ayant pour
subdivision, Boulogne, Dunkerque, Ostende », 1813, p. 22.
71
L’organisation hiérarchique de la marine est inchangée sous la Révolution et
l’Empire. Napoléon qui a de grands projets décide de réorganiser les équipages de la
flotte et de construire des bateaux de guerre. « En 1807, la France qui a perdu à
Aboukir, Trafalgar et Saint-Domingue 29 vaisseaux peut encore en aligner 25. Trois
ans plus tard, malgré l’attaque anglaise de l’île d’Aix et de Cadix, les rades de l’Empire
conservent encore 55 vaisseaux de ligne alors que 25 sont en construction. L’objectif de
l’empereur est de 100 vaisseaux »38.
L’empereur tente de concrétiser l’intérêt qu’il porte à la marine en stimulant
l’activité du port de Cherbourg et surtout celle d’Anvers dont l’escadre comprend 21
vaisseaux en 1812. Napoléon compte beaucoup sur les ports de la Mer du Nord, comme
il l’écrit à l’Amiral Decrès en avril 1800 : en y mettant toute l’activité convenable, nous
pourrons avoir en 1810, 27 à 28 vaisseaux dans la rade de Flessingue, accroissement
progressif effrayant pour l’Angleterre. En attendant, les flottes françaises sont
condamnées à rester aux ports menacées potentiellement par l’Angleterre alors que les
frégates, bâtiments plus légers ont la charge de s’en prendre au commerce anglais.
Les marins de Napoléon
On distingue 6 catégories de matelots regroupés en 3 ensembles, la basse paye, la
moyenne paye et la haute paye. Pour la haute paye, se rencontrent des matelots
spécialisés tels que les gabiers chargés de monter dans les mâts, les aides timoniers et
les timoniers. Capacité et ancienneté sont obligatoires pour les promotions. La
maistrance comporte les officiers mariniers eux-mêmes divisés en 4 groupes : les
officiers mariniers de la manœuvre, avec les quartiers-maîtres, les patrons de canot, les
bossemans chargés de la manœuvre des ancres, les contremaîtres, les patrons de
chaloupes et enfin les seconds maîtres et les premiers maîtres qui sont appelés maîtres
d’équipage. Les officiers mariniers du canonnage ont la charge de l’artillerie.
38
H.E Jenkins, « Histoire de la Marine Française, des origines à nos jours, traduit de l’anglais par
Raymond Albeck, Mac Donald and Jan’s Londres », 1973, Paris, Albin Michel, 1977, p. 127.
72
Les officiers mariniers des « métiers » comprennent les calfats, les voiliers et les
charpentiers.
Pour une partie des officiers de la Révolution et de l’Empire, ceux-ci proviennent
essentiellement d’un dernier groupe d’officiers mariniers, les aides pilotes et les pilotes.
Le premier grade d’officier est celui d’aspirant occupé par des jeunes. Ils sont nommés
par la suite enseignes de vaisseau et parfois au grade supérieur de lieutenant de
vaisseau. Les officiers supérieurs sont les capitaines de frégate et les capitaines de
vaisseau. Il existe deux grades pour les officiers généraux, contre-amiral et vice-amiral.
A titre indicatif, un matelot perçoit 366 francs par an, un officier marinier 1080
francs alors que le traitement d’un capitaine de vaisseau s’élève à 4.600 francs.
Sous le Consulat, Bonaparte dispose de 12 bataillons d’artilleurs de marine qui
vont former les 4 régiments du corps impérial rattachés respectivement aux ports de
guerre de Brest, Toulon, Cherbourg et Anvers. Aux heures sombres de 1813, Napoléon
va renforcer son armée en Saxe avec ses canonniers de marine expérimentés. Le corps
royal d’Artillerie de Marine sera considérablement réduit à la Restauration en 1815.
Après la défaite de Trafalgar, les arsenaux maritimes des quatre coins de l’Empire
français doivent fournir au plus vite des bateaux de guerre et des équipages compétents.
Il est donc primordial de faire régner l’ordre et la discipline dans ces arsenaux
maritimes.
La marine française ayant été marquée durement pendant la Révolution Française,
les marins et les officiers mariniers étaient des gens rudes qui menaient une vie pénible.
L’inscription maritime – le système des classes d’âge – avait cessé de bien fonctionner.
C’était une cause de mécontentement et les ports de la marine royale ont aussitôt
rivalisé avec Paris, comme centre de troubles ; le désordre s’y était répandu,
accompagné de violences, parmi les équipages de la flotte, et la discipline s’était vite
effondrée. C’est dans ces moments là que les gendarmes maritimes sont chargés de
rechercher les déserteurs. L’Empire hérite de cette situation, l’ordre et la discipline dans
les arsenaux, les ports maritimes et les navires sont de rigueur.
73
L’inconfort et la maladie sont plus pénibles à supporter en raison de la discipline très
sévère et arbitraire régnant à bord de la flotte de guerre. En cas d’infraction, le coupable
passe devant un conseil de justice. Le commandant du vaisseau est le seul responsable
de la conduite du bâtiment, de ce qui se passe à bord et du maintien de la discipline. Les
règlements sont féroces. L’intransigeance et la cruauté du commandement sont souvent
proportionnels à la durée des navigations effectuées en compagnie d’équipages hostiles
et récalcitrants, qui peuvent se transformer en hordes affamées, assoiffées, plus qu’à
moitié malades, excédées de travail et de fatigue. La gamme des châtiments est très
étendue, en fonction de la gravité des délits, vols, rixes, ivresses, refus d’obéissance,
insultes, voix de faits envers les officiers. Les délits les plus graves sont sanctionnés par
la mise au fer, au régime du pain et de l’eau, par des flagellations et surtout par un
châtiment particulièrement redouté : La bouline.
« Le coupable, torse nu, défile en courant entre deux rangées d’hommes qui le frappent
au passage à coups de garcette, une corde garnie de nœuds et enduite de goudron.
Autre supplice redoutable : la cale mouillée, qui consiste à hisser le condamné à une
vergue et en lâchant brusquement la corde, à l’immerger dans la mer ; la cale sèche est
la même punition mais la corde est arrêtée avant que le condamné touche l’eau, au prix
de fractures très graves voire mortelles.
Mais le châtiment le plus effroyable est la grande cale, qui consiste à faire passer sous
l’eau le condamné d’un bord à l’autre. Le supplicié a très peu de chances de s’en sortir
vivant, si c’est le cas, il sera gravement blessé par les échardes de bois ou les
coquillages fixés à la coque »38.
Nous constatons que la discipline dans les arsenaux et les ports est beaucoup
moins sévère et qu’il est préférable pour les marins de déserter à terre plutôt que de se
mutiner à bord des navires.
C’est dans cette situation que les gendarmes maritimes vont exercer leur fonction
en allant rechercher ces marins qui ont déserté.
38
Frédéric Rousseau, « Service militaire au XIX° siècle : de la résistance à l’obéissance. Un siècle
d’apprentissage de la patrie dans le département de l’Hérault », UMR 5609 du CNRS-ESID ( EtatSociétés-Idéologies-Défence), 4é trimestre 1998, Les presses d’Arseaux 49, pp.119-124.
74
La Marine impériale répertorie l’ensemble de son personnel embarqué et à terre
dans les différents ports de l’Empire. Le document qui suit comporte des informations
précises sur l’état des régiments de la marine pour la gendarmerie maritime des ports (le
document se trouvait dans les archives de la gendarmerie maritime de 1790 à 1824).
Dans ce document, on trouve les différents ports de l’Empire qui sont : Anvers et
Flessingue, Dunkerque, Boulogne, Calais, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort,
Toulon, La Spezia, Gênes et Corfou. Ce document n’est pas daté. Au vu des ports
évoqués, l’année 1807 ou 1808 est à retenir car la ville de Lisbonne figure sur la
première page et nous savons que les troupes françaises envahissent le Portugal en
1807.
Nous apprenons par ce document que : 6.000 hommes sont embarqués, qu’il existe
dans la récapitulation par arme :
•
4 régiments du corps impérial d’artillerie de marine,
•
6 compagnies d’apprentis canonniers,
•
18 compagnies d’ouvriers militaires,
•
3 régiments de marine et 1 régiment de vétérans,
•
2 bataillons de gardiennage, Au total : 25.293 hommes39.
Pour chaque port, les corps de la marine sont détaillés et on y voit l’ensemble des
« présents sous les armes » officiers et soldats et les « absents » à l’hôpital.
Il est indéniable que ces chiffres précis sont une source d’informations pour la
gendarmerie maritime. Organiser, quantifier, structurer : la Marine élabore pour la
gendarmerie une nouvelle méthode d’investigations. La Marine donnerait-elle naissance
à une nouvelle police dans les ports ?
Les gendarmes maritimes ont fort à faire car la marine sous l’Empire pose
problème : en effet, il existe plusieurs corps de métier dans la marine ; du gabier au
timonier en passant par la mestrance pour les sous-officiers spécialisés. Tous sont
soumis au même régime disciplinaire sur les navires. C’est pour cela parfois qu’ils
préfèrent déserter. La Marine a répertorié l’ensemble de ses équipages de la flotte, des
39
SHAT, Carton 1 M 1957, « Liasse relative à l’organisation de la gendarmerie, époque du consulat et
de l’empire », p. 2.
75
régiments et des compagnies à terre. Ce document qui date des années 1807, voire 1808
est un outil intéressant pour les gendarmes maritimes.
La marine n’est-elle pas en train d’inventer une nouvelle méthode de
renseignements pour les gendarmes au travers de cette planification de l’ensemble de
son personnel ?
Il arrive parfois que l’on trouve au travers des registres maritimes des hommes
issus de l’ancienne prévôté de la marine royale. L’administration militaire est très
exigeante sur la qualité du personnel de la gendarmerie.
Les arsenaux maritimes où exercent les gendarmes servent de bases arrières aux
opérations de la flotte française mais après la défaite de Trafalgar, la Royal Navy
contraint les vaisseaux français de hauts bords à demeurer au mouillage. Quatre
arsenaux sont choisis : Anvers, Cherbourg, Brest et Toulon puis en 1808, La Spezia en
Italie.
Le recrutement des gendarmes maritimes est très sélectif. Les registres des
brigades que nous possédons encore sur la gendarmerie maritime nous indiquent de
manière précise les critères de sélection. L’âge, au minimum 25 ans. La taille, 1,71
mètre à 1,72 mètre minimum. Le gendarme doit savoir lire et écrire. Une tenue
vestimentaire correcte est exigée pour le représentant de l’ordre public. Les gendarmes
qui boivent ou qui ont une tenue négligée ne restent pas en gendarmerie.
Les gendarmes maritimes ne sont pas des marins et n’ont reçu aucune formation
maritime.
Les registres des gendarmeries maritimes des différentes brigades nous dévoilent
des informations précises sur la vie de ces hommes qui les composent.
Gendarmes, sous-officiers et officiers qui sont répertoriés, constituent une force de
police à part entière.
L’étude de cas de l’officier François Eugène Mousin de Villerie évoque le passé
glorieux de cet officier. Son charisme, sa bravoure, ses compétences d’homme de
terrain font de lui un officier idéal pour une place de responsabilités dans la gendarmerie
maritime.
76
L’étude sur la compagnie d’Amsterdam en 1813 rappelle l’importance d’avoir des
troupes françaises plutôt que des autochtones sur le terrain. La preuve est flagrante, tous
les hommes de cette compagnie désertent lorsque l’Empire s’écroule, le sentiment
national étant plus fort que tout.
Un gendarme et un sous-officier pris en exemple, sont l’exception qui confirme la règle
car ils proviennent des troupes de marine pour l’un et des archers de la marine royale
pour l’autre.
On ne peut connaître ces gendarmes maritimes sans parler des marins. La
hiérarchie des marins est plus complexe en raison des différentes spécialités.
Napoléon décide de recréer une marine solide avec la construction de bateaux de
guerre dans les arsenaux et de recruter des marins compétents. Il s’agit là d’une tâche
difficile face à un adversaire l’Angleterre, plus aguerrie et possédant des moyens plus
grands pour la construction de sa flotte.
Les marins français qui se divisent en plusieurs groupes de métiers peuvent
accéder aux postes de sous-officiers mariniers, eux-mêmes peuvent accéder aux postes
d’officiers de marine. L’ensemble du personnel des navires à quai subit une discipline
de fer sous un commandement sans pitié. Beaucoup de marins désertent à terre afin
d’éviter ces répressions journalières que le commandement afflige à ses hommes.
La Marine chiffre ses effectifs pour ses besoins mais aussi pour ses gendarmes
maritimes. Cette nouvelle manière de quantifier les régiments et les compagnies
embarquées ou à terre est un nouveau moyen d’investigations pour la gendarmerie.
La gendarmerie des ports et des arsenaux se voit-elle dotée d’une nouvelle
manière d’organiser ses recherches pour les délits et les désertions ?
77
CHAPITRE 3
L’ordre, justice et répression
L’organisation des ports et des arsenaux étant établie d’un point de vue juridique,
les gendarmes maritimes ont donc la lourde mission de faire respecter la loi.
Bras armés du préfet maritime et du ministre de l’Intérieur, ils obéissent aux
ordres qui leur sont donnés suivant des règles précises instaurées par l’Empire selon
différents « codes » :
Dès août 1800, Bonaparte, alors 1er Consul, décide la création d’une commission
de juristes qui élaborent le code civil où code Napoléon (1804), le code de procédure
pénale (1806), le code de commerce (1807), le code d’instruction criminelle (1808) et
le code pénal (1810) œuvre immense d’uniformisation du droit.
Le code civil, que les armées napoléoniennes répandent à travers l’Europe, revêt
une importance particulière. Il fait passer dans la pratique tous les principes
fondamentaux qui avaient inspirer la Révolution Française : laïcité devant la loi,
abolition du droit d’aînesse et des privilèges, défense du droit de propriété.
Donc, la mission de la gendarmerie maritime dans ce contexte est avant tout de
faire régner l’ordre, la paix et l’exécution des lois au sein des ports et des arsenaux.
Pour lutter contre le brigandage, le Directoire avait, par la loi du 30 nivôse an VI (18
janvier 1798), enlevé à la compétence des tribunaux de droit commun les coupables de
« vol sur les grand’ routes, vol dans les maisons par effraction ou escalade, attaque des
voitures publiques, si l’acte avait été commis par plus de deux personnes » et les déférés
aux conseils de guerre sous la seule réserve que l’instruction soit faite par les juges
ordinaires. Par une application extensive de cette loi, les commissions militaires du
début du Consulat avaient constitué un moyen puissant de lutte contre le brigandage.
78
Afin de rendre une certaine régularité à cette juridiction d’exception, une loi du 18
pluviôse an IX (7 février 1801), vivement discutée au Tribunat, adoptéé par le Corps
législatif. Elle autorise le gouvernement à créer « où il le jugera utile, jusqu’à la paix
générale » des tribunaux spéciaux compétents pour les mêmes crimes, en y ajoutant le
faux-monnayage.
Ces tribunaux sont composés des trois juges du tribunal criminel départemental, de deux
citoyens et de trois officiers désignés par le Premier Consul. Ils siègent sans jury et
jugent sans appel, le tribunal de Cassation ne pouvant statuer que sur leur compétence.
Une circulaire du 8 floréal an IX (28 avril 1801) précise que celle-ci englobe les
violences et voies de fait exercées contre les préposés des douanes par des
contrebandiers attroupés et armés, crimes qui, à partir de 1810, relèveront des cours
prévôtales des douanes. Une loi du 23 floréal an X (13 mai 1802) soumet également à
des tribunaux spéciaux les incendies de granges, meules de blé et autres dépôts de
grains, ainsi que les faux en effets nationaux ou en pièces de comptabilité intéressant le
Trésor Public.
Ces derniers crimes, ainsi que le faux monnayage, sont par la suite réservés au Tribunal
criminel spécial de la Seine, exclusivement à toute autre juridiction, par la loi du 2
floréal an XI (22 avril 1803).
En l’an XII ces tribunaux prennent l’appellation de cours de justice criminelle spéciales.
Le titre VI du Code d’instruction criminelle (loi du 15 décembre 1808) résume ces
dispositions dans ses articles 553 et 554 spécifiant que ces cours sont compétentes pour
« les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu et par des condamnés à des
peines afflictives ou infâmantes (…), le crime de rébellion armée à la force armée, celui
de contrebande armée, le crime de fausse monnaie et les assassinats s’ils ont été
préparés par des attroupements armés. »
Dés sa création l’institution est mise en place dans vingt-sept départements du Midi et
de l’Ouest, puis progressivement étendue au Pas de Calais, à certains départements
piémontais et aux départements ligures.
Au 1er janvier 1806 quarante deux départements en sont ainsi dotés, au 1er janvier 1811
soixante dix.
79
La désignation des trois juges militaires ne va pas sans difficultés car une certaine
stabilité est nécessaire et les réorganisations et mouvements incessants des armées ne
s’y prêtent guère.
Hormis le général commandant le département, chaque chef lieu n’a guère en
permanence que le commandant de la gendarmerie, le capitaine de recrutement le
capitaine de la compagnie de réserve.
Au 1er janvier 1807, trois de ces derniers ont déjà été désignés comme juges spéciaux.
Au 1er janvier 1810, ils sont vingt deux.
Cette année là, celle de la publication du Code Civil, est aussi celle d’une large réforme
de la magistrature. Des juges spéciaux sont désignés en 1811 pour les cours de tous les
départements de l’Empire. Parmi eux figurent quatre vingt deux officiers des
compagnies de réserve.
On peut s’interroger sur leurs connaissances en droit, mais on n’y trouve guère ceux
dont le « manque de délicatesse » a pu être évoqué.
Tout au plus pourrait on hésiter sur le cas de M.Jourdan qui, à Sienne, « parvient à
gagner considérablement d’argent (…) par une spéculation qui ne peut lui faire de
tort », précise le préfet, ou encore sur celui de M.Clère contre lequel un sous lieutenant
de la compagnie de la Seine Inférieure, lui-même prévenu d’escroquerie, porte quelques
accusations sans preuves.
En règle générale, il s’agit de vieux soldats de la République dont on peut supposer que
les verdicts furent dénués d’indulgence.
80
Le blocus continental et ses répercussions policières
En novembre 1806, Napoléon rédige le décret instituant le blocus continental.
Le désastre naval de Trafalgar (21 octobre 1805) anéantit à jamais les projets
d’une invasion de la Grande Bretagne et amoindrit considérablement la flotte française.
Napoléon veut alors étrangler la Grande-Bretagne en la privant de tout commerce
extérieur. Pour appliquer cette mesure, il doit tenir par la force toute l’Europe.
Le blocus continental a deux objectifs :
-
Priver le commerce anglais de ses débouchés
-
L’empêcher de recevoir des matières premières venues d’Europe.
En revanche, les Anglais cherchent à couper l’Europe de ses colonies, interdire le
commerce transatlantique et tout mouvement de navire sur les côtes européennes.
Le blocus s’avère insoutenable pour l’Angleterre même si sa flotte, la Royal
Navy, est alors la plus puissante du monde (plus de 50 vaisseaux en 1803 et près de 240
en 1814), elle consomme beaucoup de bois acheté en Norvège et en Suède. Elle est
prête à payer le prix fort pour recevoir les matières premières telles que le bois, le
chanvre, le lin, le cuivre, le fer, le goudron, indispensables à la construction de ses
navires. S’assurer la suprématie navale est une constante de la politique britannique. De
son côté, Napoléon bloque les ports et les côtes du continent quitte à envahir les pays
qui ne souscrivent pas au blocus tels que le Portugal en 1807.
Les gendarmes maritimes se voient sollicités pour les nombreux délits dans les
ports. Les officiers qui les commandent ont en plus de leurs nombreuses tâches de
police la fonction d’assesseur voire de jurisconsulte des Cours Martiales maritimes.
Mais comment est organisée la police sous le 1er Empire ?
81
Organisation de la police sur le territoire
La police, organisée sous le Consulat par Fouché, vite médiocre dès le départ de
celui-ci (1802 – 1804) est reprise en main de 1804 à 1810 par l’ancien régicide qui ne
s’étonne pas de devenir duc d’Otrante. Après son départ en 1810, Savary puis Molé ne
le font pas oublier. Le ministère, situé place Voltaire, comprend une première division
qui partage la France en 4 arrondissements géographiques. A la tête des 3 premiers, un
conseiller d’Etat, du 4ème le préfet de police Dubois qui, au début au moins, est soumis
et discret. La 2ème division confiée à un ancien curé, Desmarets, est celle de la police
secrète. L’ensemble est dirigé par Fouché avec une rare habilité. Il tient la haute main
sur les commissaires généraux des grandes villes, et une nuée de mouchards dépendent
de lui ainsi que des espions à l’étranger. Il dispose à son gré de la gendarmerie.
La censure relève de son ministère ainsi que le cabinet noir où des techniciens
brisent les cachets, déchiffrent les codes, sous la direction de La Valette.
Chaque jour, un employé établit le bulletin de police de 15 à 20 feuillets ; même à
Moscou, Napoléon le reçoit. Fouché est indépendant, car son ministère a des ressources
propres : taxes sur les maisons de jeux et de plaisirs, droits de port d’armes.
La police permet de tenir en main tous ceux dont l’Empereur se méfie. Napoléon
sent le besoin d’avoir une police sûre. Le ministre de l’Intérieur Fouché est au courant
des affaires intérieures de la France et utilise la gendarmerie départementale et maritime
afin de faire régner la loi et la paix dans le pays par la répression.
La rivalité entre police et gendarmerie
Il existe une grande rivalité entre le ministre de l’Intérieur Fouché et le 1er
Inspecteur Général de la Gendarmerie Moncey. Les deux hommes veulent absolument
gagner l’estime de l’Empereur. Fouché, avec ses bulletins de police, tire un portrait
négatif de la gendarmerie pour laquelle Napoléon a beaucoup d’estime.
« En déconsidérant cette institution, le Ministre désirait le mettre au pas, mettre à
bas les prétentions de Moncey qui souhaitait en faire une force autonome, aux missions
82
diverses, et non le simple bras armé de la police comme le voulait Fouché. Les
fonctions mêmes de ministre de la police l’incitait à surveiller les gendarmes et à les
punir dès lors qu’ils troublaient la tranquillité intérieure. Ce rôle de police des polices
l’amenait à empiéter sur les attributions de Moncey.
Si Fouché met en cause des gendarmes isolés dans les domaines qu’il dédaigne
d’ailleurs (chasse aux réfractaires, sécurité de rue, routes et ruraux…) il reproche
surtout à l’Arme de violer sa chasse gardée, le renseignement. Créé sous le Directoire,
le ministre de la police générale avait été supprimé de 1802 à 1804 au grand bénéfice
de la gendarmerie. Constituant un réseau national et autonome, elle fournissait des
informations précises qui firent de Moncey l’informateur privilégié au 1er Consul. Le
rétablissement du ministre aboutit à une situation conflictuelle. Fouché le réorganisa en
une puissante centrale de commandement et de renseignement.
Le 1er Inspecteur Général était statutairement tenu de lui communiquer les faits
relatifs à la sûreté publique tout en demeurant un interlocuteur écouté de Napoléon qui
entendait ne pas dépendre d’une source unique»40.
L’effet du blocus continental dans les ports et les arsenaux français provoque
une situation intérieure qui est difficile pour les gendarmes maritimes. Le retour à
l’ordre, condition de toute reprise économique, dépend en grande partie de la répression
du brigandage. Tâche immense, car l’insécurité des routes, les agressions criminelles
dans les ports sont liées à la désertion des conscrits et marins réfractaires.
Il existe parfois des bavures lors d’arrestations ou de contrôles effectués par les
gendarmes. Les bulletins de police que le ministre de l’Intérieur Fouché fournit à
Napoléon, font constater que certains gendarmes agissent de façon incontrôlée. En
février 1805, un gendarme abat un marin de la Ciotat ; le rapport du préfet souligne que
chaque arrestation de marin déserteur vaut 12 francs aux gendarmes, d’où les
permissions déchirées et de telles « bavures ».
Bulletin du 1er ventôse an XIII –mercredi 20 février 1805.
40
Aurelien Lignereux, « Quand Fouché juge la gendarmerie impériale, la révolution et l’empire », RGN.
Hors série Histoire, 2000, p. 43-47.
83
« Le 18 pluviôse, un gendarme, nommé Vève, a blessé à mort d’un coup de pointe,
un marin de la Ciotat. La gendarmerie et le préfet des Bouches du Rhône font sur cet
événement des rapports très différents. Celui de la gendarmerie porte que le marin a
refusé d’exhiber sa permission au gendarme ; qu’il s’est permis, de plus, les propos les
plus injurieux contre son arme, qu’il n’a mit le sabre à la main que pour lui en imposer,
et qu’il l’a blessé sans intention.
Voici l’extrait de la lettre du préfet : le marin a montré de loin sa permission au
gendarme et a refusé de s’en dessaisir, en offrant de lui en faire lecture en présence
d’une autorité. Sur ce refus, le gendarme lui a porté deux coups de pointe jugés mortels.
Les gendarmes sont autorisés à exiger 12 francs de chaque marin qu’ils arrêtent ;
il en résulte divers abus. Quelquefois, ils déchirent les permissions qui leur sont
présentées, pour arrêter ensuite et exiger les 12 francs. D’autres fois, ils transigent
avec ceux qui n’en ont pas et favorisent les désertions. Le gendarme est arrêté. On
informe »41.
Il est vrai que l’on constate ici ou là des excès de pouvoirs policiers de la part de
certains gendarmes. Mais l’ensemble de l’Arme est intègre. De plus, la spécialisation
judiciaire favorise une sélection naturelle dans le sein même de la gendarmerie.
Avec l’entrée en vigueur du code d’instruction criminelle (C.I.C), « la police
judiciaire est désormais exercée par les officiers de gendarmerie, auxiliaires du
Ministère Public (O.P.J.A.) et la loi place à leurs côtés les agents de la force publique,
sous-officiers et gendarmes. Tous les personnels de la gendarmerie sont O.P.J. ou
A.P.J, placés sous la surveillance du procureur impérial. Les O.P.J.A. reçoivent les
plaintes et dénonciations, et dressent des procès verbaux qu’ils transmettent aux
magistrats mais ne peuvent informer, sauf délégation, ou en cas de flagrance et
réquisition du chef de maison. Ils sont obligés de se transporter sur les lieux, ils
dressent procès verbal des constations et actes effectués »42.
41
Ibid. p. 73.
Capitaine Alain Brochot-Denys, « les fonctions de le police judiciaire de la gendarmerie », Revue
Historique des Armées, n°4, décembre 1991, p. 65.
42
84
Le préfet maritime utilise cette force de police afin de maintenir l’ordre dans les
ports mais aussi afin d’obtenir plus de résultats pour la recherche des marins déserteurs.
Le blocus continental a pour but d’étrangler l’Angleterre économiquement mais
ce qui implique pour la France qu’elle doit tenir par la force toute l’Europe. On construit
dans les ports et les arsenaux maritimes de l’Empire, des bâtiments de guerre et l’on
forme des marins. Les ports servent aussi de bases d’entraînement pour les équipages
des flottes françaises.
Les gendarmes maritimes se voient sollicités dans ces manufactures maritimes
que sont les arsenaux pour de nombreux délits et pour la poursuite des déserteurs et des
réfractaires. Ils sont aussi chargé de la surveillance extérieure des bagnes, ils peuvent
aussi rechercher chez les particuliers et les commerçants les objets qui sont estampillés
de la marine.
La police, sous l’autorité de Fouché, est très bien organisée. Le ministre de
l’Intérieur est au courrant des affaires intérieures de la France et utilise la gendarmerie
comme un instrument de police très efficace. Mais il existe une rivalité entre policiers et
gendarmes. Fouché veut absolument avoir une gendarmerie à sa disposition comme bras
armé de la police sur le territoire, alors que le 1er Inspecteur Général de la gendarmerie
Moncey souhaite une gendarmerie autonome avec des missions diverses.
La répression policière maritime est orchestrée par les préfets. Mais il y a parfois
des débordements qui entraînent la crédibilité de la gendarmerie comme le prouve le
bulletin du 1er ventôse an XIII (20 février 1804), établi sous les ordres du ministre de
l’Intérieur Fouché. Les gendarmes ont donc de basses besognes à accomplir.
Les gendarmes n’ont pas une bonne image pour les familles des déserteurs et des
réfractaires.
Déserteurs et réfractaires sont traqués dans tout l’Empire. Napoléon a besoin
d’hommes pour ses guerres et la population voit partir ses enfants qu’elle ne reverra
peut-être plus. Une opposition forte prend naissance au sein même des armées
françaises et étrangères vers la fin de l’Empire. Beaucoup d’hommes sont tombés sur les
champs de bataille et sur les différentes mers du globe. On voit dans le gendarme un
85
ennemi potentiel qui enlève le fils du foyer familial. Poursuivre un déserteur ou un
réfractaire est devenue une tâche périlleuse que l’on confie aux gendarmes qui sont les
représentants de l’ordre et de l’Empire.
Un fléau dans la marine : la désertion
La désertion est le fléau de la marine et de l’armée impériale en général. Par
milliers, réfractaires et déserteurs préfèrent la vie clandestine à l’enrôlement.
En 1809, on estime à 40.000 le nombre des clandestins pour tout l’Empire.
Lorsque gendarmes et colonnes mobiles ne peuvent mettre la main sur eux, les autorités
se tournent contre les parents : amendes, envois de garnisaires (militaires que les
habitants doivent loger, nourrir et solder), emprisonnements même s’abattent sur eux
jusqu’à la soumission de leur fils.
Les préfets, qui savent que l’empereur les juge d’après leur « rendement » en
conscrits prennent ces mesures rigoureuses. Mais, jets de pierres, insultes, violentes
bagarres attendent les gendarmes dans certains villages et aux coins des ports.
La propagande officielle montre le défilé joyeux des conscrits entre deux haies de
civils qui les acclament. Il ne faut pas s’y tromper, le départ se fait le plus souvent dans
la tristesse. Il faut quitter son pays, ses proches pour aller combattre et sans doute
mourir sur un bateau vers des contrées lointaines dont on ignore jusqu’au nom.
Les gendarmes maritimes qui sont aux ordres des préfets maritimes vont donc
rechercher activement ces déserteurs et réfractaires. Ceux-ci passent automatiquement,
quand ils sont cueillis par les gendarmes, devant les tribunaux maritimes. Nous avons
plusieurs manuscrits qui nous livrent les jugements qui sont rendus par ces cours en
annexes. Cette situation change dés la fin des guerres napoléonienne, la désertion et
insoumission disparaisses presque à la fin du siècle.
« De plus en plus enclin à pardonner aux insoumis qu’il peut récupérer de gré
ou de force, le gouvernement du Premier Empire fait de la réincorporation de ces
86
hommes son but principal. La constitution des bataillons prime la répression pure et
simple.
Quant aux marins fuyards, leur éventuelle réintégration s’effectue parfois encore plus
rapidement. Mais ils doivent auparavant subir la peine de la bouline, « C’est un
châtiment que l’on fait à un malfacteur.
Pour cet effet, tout l’équipage est rangé en deux hayes, de l’avant à l’arrière du
vaisseau, chacun une cordée ou une garcette à la main, et le criminel étant lié et suivant
une corde, passe deux ou trois fois entre ces deux hayes d’hommes, qui lui donnent
chacun un coup à chaque fois.
Cependant tous les insoumis ou déserteurs ne sont pas réincorporés. Après quelques
mois passés dans un dépôt de réfractaires ou après avoir subi la bouline, un certain
nombre d’entre eux, jugés et condamnés à plusieurs années de travaux publics ou de
boulet, ont effectivement purgé leur peine. L’arrêté du 19 vendémiaire an XII (11
octobre 1803) a institué pour les déserteurs la peine du boulet et des travaux publics en
plus de l’amende de 1 500 francs. Un décret impérial en date du 18 juin 1809 règle
l’organisation du service des condamnés aux travaux publics. Ce long document donne
une idée assez précise des conditions de vie réservées à certains détenus déserteurs ou
réfractaires :
Art. 46 : De l’officier de gendarmerie.
La gendarmerie préposée à la garde des ateliers de déserteurs condamnés aux travaux
publics, est commandée par un officier ou un maréchal des logis de cette arme sous les
ordres du commandant. Il fait mention des condamnés qui, par leur subordination, leur
bonne conduite et leur assiduité au travail, se rendront dignes d’indulgence, ainsi que
de ceux qui se seront mal conduits, et des punitions qui leur auront été infligées.
L’amour du travail sera noté particulièrement comme un des principaux motifs de
l’indulgence du Gouvernement et de la remise d’une partie ou de la totalité du temps de
la peine.
Art. 52 : Discipline et police militaire.
Les peines de police et de discipline encourues par les condamnés aux travaux publics,
consistent, suivant leur gravité, à être privés, pendant trois, six ou neuf jours de suite,
87
de l’avantage de pouvoir améliorer leur nourriture, soit en comestible, soit en boisson ;
à être chargés de corvées de quartiers ou autres de même nature ; à être mis au cachot
pendant un, deux ou trois jours au plus ; à être mis au piquet pendant une demi-heure,
trois-quarts d’heure ou une heure par jour, pendant deux, quatre ou cinq jours de
suite ; à être punis en même temps de la peine du cachot et de celle du piquet, pourvu
toutefois que la durée de ces peines n’excède pas celle déterminée pour chacune
d’elles ; à être enchaînés en allant aux ateliers, pendant qu’ils travaillent, et en
revenant des travaux »43.
Le port d’Anvers : une surveillance particulière
Napoléon veut doter la France d’une marine capable de lutter à armes égales
contre les Anglais après la défaite de Trafalgar.
Les Britanniques disposent d’une multitude d’excellents ports, les côtes françaises
remplies d’écueils ont peu d’eau.
C’est en 1803 que Napoléon, en visitant des départements belges, est frappé par la
remarquable situation d’Anvers, port situé au fond du long estuaire de l’Escaut, à l’abri
des regards et des canons de la Royal Navy.
C’est à Anvers que doit être notre grand chantier. C’est là seulement que devient
possible en peu d’années la restauration de la Marine. Bientôt, on voit surgir
d’immenses magasins, des ateliers de charpentes et de corderie tandis que les premiers
vaisseaux sont mis en chantier et qu’on creuse un bassin capable d’accueillir 40 navires.
En 1807, sous les acclamations, on met à l’eau le Charlemagne et le Commerce de
Lyon vaisseaux de 74 canons bientôt suivis par le Duguesclin, le César …
Les gendarmes maritimes ont donc un secteur important de surveillance car dans
le port d’Anvers, la marine française dispose avec les forçats des bagnes d’une main-
43
Frédéric Rousseau, « Service militaire au XIX° siècle : de la résistance à l’obéissance. Un siècle
d’apprentissage de la patrie dans le département de l’Hérault », UMR 5609 du CNRS-ESID, (EtatsSociétés-Idéologies-Défence), 4é trimestre 1998, Les presses d’Arceaux 49, pp.119-124.
88
d’œuvre peu coûteuse, ce qui nécessite plus de vigilance policière. Elle emploie aussi
des conscrits charpentiers, scieurs de long, menuisiers…
Pour compléter cette surveillance accrue par de telles constructions, les gendarmes
maritimes ont à leurs côtés pour assurer la défense du port une compagnie d’ouvriers
militaires de la marine.
On peut dire que le port d’Anvers n’est plus seulement un immense chantier de
construction mais la pièce maîtresse de la stratégie de l’Empereur contre l’Angleterre.
Il faut donc une organisation policière à la hauteur de cette industrie maritime, les
gendarmes maritimes se voient confier la garde et la surveillance de ce port essentiel
pour la marine française.
Nous avons en notre possession des documents relatifs à la désertion de marins du
port d’Anvers le 13 mai 1812.
Il s’agit pour le premier document, « d’un état numératif des déserteurs
provenant de la ligne et faisant partie du premier régiment du corps impérial
d’artillerie de marine.
Le deuxième document concerne l’état numératif des déserteurs provenant de la
ligne et faisant partie du 4ème régiment d’artillerie de marine »43bis.
Il apparaît, suivant le document du 1er régiment du corps impérial d’artillerie de
marine du port d’Anvers que sur les 376 hommes du 1er détachement, 137 sont
déserteurs, ce qui représente 36,47% sur l’ensemble. Sur les 356 hommes du 2ème
détachement, 160 sont déserteurs, ce qui représente 45% sur l’ensemble. Pour le
deuxième document portant sur le 4ème régiment du corps impérial d’artillerie de marine
du port d’Anvers : sur les 291 hommes du 1er détachement, 14 sont déserteurs, ce qui
représente 4,8%. Sur les 320 hommes du 2ème détachement, 22 sont déserteurs, ce qui
représente 6,9% sur l’ensemble. Ces observations nous indiquent qu’il existe un fort
taux de désertion pour le 1er régiment. En nous approchant de la fin de l’Empire, ce taux
augmente de façon significative.
43
SHM, Carton Marine CC3 1652, « Rapport et correspondances relatifs à des déserteurs, 1er et 4ème
régiment d’artillerie de marine du port d’Anvers », mai 1812, p. 2.
89
Documents relatifs à la désertion
La gendarmerie est missionnée pour rechercher activement ces déserteurs afin
qu’ils soient emprisonnés et jugés rapidement. Quadrillant le pays, la gendarmerie
possède un réseau efficace de renseignements et de recherches. Elle arrive à récupérer
une partie de ses déserteurs grâce à ce maillage.
« Les documents qui suivent confirment l’arrestation de ces déserteurs par les
gendarmes »43b. Déserteurs et réfractaires sont de plus en plus nombreux vers la fin de
l’Empire. La Marine, comme l’Armée Impériale, se voit touchée par le fléau de la
désertion. Les préfets qui sont jugés par l’Empereur en raison de leurs résultats de
rendement en hommes prennent des mesures vigoureuses.
La population de ce port augmente et il est naturel que la police surveille
attentivement le personnel y travaillant ainsi que les marins. Des documents attestent du
nombre grandissant des déserteurs dans la marine. Les gendarmes sont alors
réquisitionnés pour les rechercher afin qu’ils soient rapidement jugés, voire
emprisonnés et parfois condamnés à des peines lourdes allant rarement à la peine de
mort. Le gendarme maritime ne doit avoir aucun état d’âme lors de ses investigations
quand il recherche ses déserteurs et ses réfractaires.
Les tribunaux maritimes ont un statut à part dans la magistrature du 1er
Empire. Ils sont composés d’officiers militaires faisant office de juges. Les gendarmes
maritimes sont partis intégrante de l’organisation de ces tribunaux.
Il est difficile de cerner l’image du gendarme au travers de la population et des
marins des ports et des arsenaux.
_______________________
43b SHMT, Carton Marine Série O,Cote 70-37, « Deux documents de correspondance concernant des
désertions sont établis le 9 avril 1812. Il s’agit de désertions concernant 57 canonniers de la marine pour le premier
document et 7 canonniers pour le second », Institutions de répression, Sous-série 7 Procédures et jugements des
tribunaux maritimes ordinaires et spéciaux (1806-1951), Art ; 1-53.
90
L’exemple de Cherbourg :
avec sa crise frumentaire de 1811-1812 démontre l’utilité d’une force de police
dans ce port en crise.
En 1812, vingt-sept départements français sont frappés par la crise frumentaire
due à une mauvaise récolte de grains au cours de l’année 1811.
Cette crise est marquée par une augmentation du prix des grains et à une
raréfaction de la marchandise, spécialement pendant la période de « soudure » (juin et
juillet 1812). A Cherbourg, où résident, en plus de la population habituelle déjà fort
nombreuse, plusieurs milliers d’ouvriers et leur famille, cette crise prend une ampleur
particulière.
Dès octobre 1811, des ouvriers commencent à se rassembler devant les
boulangeries où le pain est absent. En mars 1812 le commissaire principal de la Marine
note que : « la misère des ouvriers du port est de plus en plus effrayante », ajoutant « on
ne peux se procurer du pain même avec de l’argent est beaucoup d’ouvriers ne peuvent
pas se nourrir depuis trois jours avec des légumes, nourriture insuffisante pour des
hommes de peine et de fatigue ».
Pour éviter des troubles, la préfecture autorise la ville à procéder à des
réquisitions dans -pays. La mairie fait distribuer des réserves de riz. Comme dans le
reste du département et sur ordre de l’Empereur, il est procédé à des distributions
gratuites (et en partie financée par la municipalité) des soupes économiques dites
« soupe à la Rumford ». Le bureau de bienfaisance de la ville joue aussi un rôle
important en procédant à des distributions de vivres.
Selon la préfecture, des secours privés auraient même dépassé en ampleur ceux
organisés par les autorités. L’ensemble des ces mesures, dans lesquelles le maire
Delaville et le sous-préfet Asselin ont joués un rôle déterminant, permettent d’assurer la
soudure mais pas d’éviter la surmortalité. Sans la surveillance permanente des
gendarmes maritimes, cette situation de crise prendrait une tournure totalement
différente.
91
C’est-à-dire que ceux-ci canalisent et contrôlent les débordements de foules dans
Cherbourg. Ils établissent des rapports quotidiens qu’ils envoient immédiatement aux
autorités compétentes qui réagissent dans les meilleurs délais. Sans ces yeux avertis, la
révolte et l’insurrection seraient déjà là.
Les rapports et les registres maritimes de cette époque montrent d’où proviennent
ces hommes, les tâches qu’ils ont accomplies et l’emploi pour lequel ils sont formés.
Nous n’avons trouvé aucun écrit émanant de marins et de civils concernant les
gendarmes maritimes.
Le gendarme maritime se voit attribuer des tâches particulières de recherches
pour trouver des déserteurs ou des réfractaires.
92
Visite de l’Empereur à l’escadre de Cherbourg du 26 au 30 mai 1811 (aquarelle.)
Par Alfred Paris (coll. Part.)
93
En dépit du principe de la séparation des pouvoirs, Napoléon tient les juges dans
ses mains. Le recrutement, commencé depuis le Consulat, est ensuite limité par la
modicité des traitements. Le 12 octobre 1807, un sénatus-consulte décide qu’à l’avenir
les juges ne seront inamovibles qu’après trois ans d’exercice, et une commission de 10
sénateurs est chargée d’examiner les cas signalés d’incapacité. Finalement, il y eut des
destitutions, des démissions volontaires, des mises à la retraite : la magistrature fut
épurée.
L’organisation est peu modifiée : les tribunaux d’appel sont dénommés cours
d’appel en 1804, cours impériales en 1810 et les tribunaux criminels sont remplacés en
1808 par les cours d’assises. Les anciens usages reprennent, dont la messe rouge de
rentrée en grand apparat pour les membres de la cour de cassation.
Si Napoléon permet aux avocats de reconstituer leur ordre le 14 décembre 1810, il
ne les aime pas et les oblige à respecter « le tribunal, l’Empereur et l’Empire ».
D’ailleurs, le bâtonnier est choisi par le procureur général parmi les membres du
Conseil de l’ordre. Les codes se multiplient (comme nous l’avons déjà vu) : code de
procédure civile, code commercial, code d’instruction criminelle, code pénal. Ce dernier
montre bien dans quel sens se fait l’évolution. Il rétablit le carcan pour les forçats,
l’amande honorable, le poing coupé pour les parricides.
Le Conseil Privé donne le droit de faire arrêter par les gendarmes maritimes sans
jugement par décision administrative et d’interner dans les prisons d’Etat des individus
dangereux. Le décret du 3 mars 1810 menace directement la liberté individuelle : les
prisons se remplissent, en 1814 on compte 2.500 personnes arrêtées arbitrairement.
Dans l’organisation de la magistrature, les tribunaux maritimes sont à part.
94
L’organisation du tribunal maritime du port de Dunkerque
en 1806
Les marins voient d’un mauvais œil ces gendarmes maritimes qui font partie des
tribunaux maritimes. Un document relate les dispositions de création et d’organisation
des tribunaux maritimes, « suivant le décret impérial du 12.09.1806 transmis par le
préfet maritime de Dunkerque. Le président et le procureur impérial du tribunal de 1ère
Instance de l’arrondissement de Dunkerque sont informés de ces dispositions par le
commissaire de marine, chef maritime de la deuxième division. On y apprend que les
juges qui président doivent être des officiers de marine. Ceux-ci siègent en grande
tenue. Il s’agit d’un tribunal militaire»44.
Le rôle des gendarmes maritimes y est bien défini. Suivant la loi du 20 septembre
1791, la gendarmerie maritime doit obligatoirement le service de la barre puis le
commandant de la brigade de gendarmerie doit tenir informé journellement le
commissaire rapporteur (qui n’est autre que le procureur impérial du tribunal), des
plaintes et des dénonciations. Le procureur impérial, en cas de nécessité, emploie la
gendarmerie maritime pour chercher les délinquants afin de les constituer prisonniers ou
de les extraire des prisons pour qu’ils soient jugés. Le commandant de la gendarmerie
maritime est chargé de toute réquisition nécessaire en cas d’insuffisance de la troupe.
Enfin, les gendarmes maritimes ont la tâche de transmettre des réquisitions aux officiers
de santé de la marine en cas de besoin du tribunal pour des délits ou des instructions.
Les quatre fonctions importantes qu’assurent les gendarmes maritimes pour les
tribunaux maritimes reflètent une mauvaise image du gendarme sur l’ensemble des
arsenaux et des ports. Les gendarmes perdent la confiance de la population.
Jusqu’à la fin de l’Empire, les gendarmes sont chargés d’aider à la conscription.
De l’ensemble des missions de la gendarmerie, l’aide à la conscription est de loin la
plus permanente en raison des guerres napoléoniennes.
44
SHM, CC3 1471, « Mémoire sur les jurys militaires et conseillers de guerre, 1804-1808 », 8 feuillets,
(voir annexes).
95
La gendarmerie assiste au conseil de recrutement, escorte les convois des
conscrits, recherche les déserteurs et les conscrits réfractaires.
« Déclaré apte, le conscrit passe devant le conseil de recrutement auquel
participe l’officier de gendarmerie en tant que membre de droit. Il est dirigé ensuite
sous escorte vers son régiment. Ces deux opérations sont difficiles et il n’est pas rare
qu’elles donnent lieu à des troubles soit que la famille ou que les amis du conscrits
interviennent lors du conseil de recrutement, soit qu’ils cherchent à provoquer une
évasion lors du convoi. De nombreux gendarmes trouveront la mort dans la recherche
des déserteurs et des conscrits réfractaires. Malgré tous ses efforts, la gendarmerie est
loin « d’envelopper et saisir tous les fuyards » comme le souhaite Moncey. La faiblesse
des effectifs, la complexité de la procédure administrative, les difficultés rencontrées en
matière d’identification des personnes pénalise gravement son action. Plus grave
encore, la gendarmerie perd la confiance de la population dans certaines régions qui
assimilent le gendarme au sergent recruteur de l’Ancien Régime. Jusqu’à la fin de
l’Empire, la charge de la conscription immobilise la gendarmerie et l’empêche ainsi
d’assurer convenablement son service »45.
Il en est de même pour la marine. Les gendarmes maritimes connaissent
également les mêmes difficultés vis à vis des marins.
La fin de l’Empire provoque dans la population une réaction antipathique envers
les gendarmes. Cette situation persistera t-elle après le 1er Empire ?
Le respect de la loi devient un handicap pour les gendarmes maritimes. Une partie
de leur travail consiste à appréhender réfractaires ou déserteurs. Ils sont alors considérés
par la population comme des sergents recruteurs de l’Ancien Régime.
Napoléon favorise la mise en place d’une magistrature favorable à l’Empire afin
d’enfermer tout opposant au régime. Une nouvelle organisation des tribunaux maritimes
est mise en place par le décret du 12 septembre 1806. Le commissaire de marine, chef
maritime de l’arrondissement de Dunkerque propose certaines remarques sur
l’organisation du tribunal maritime de son arrondissement.
45
Chef d’escadron Renault, « Les convictions du Maréchal Moncey », Revue Historique des Armées,
n° 4, décembre 1991, p. 20.
96
On constate que le rôle des gendarmes maritimes est bien défini car ils assurent
quatre fonctions importantes :
•
le service de la barre,
•
le commandant de gendarmerie doit informer journellement le Procureur Impérial
du tribunal des plaintes et des délits, voire parfois des dénonciations,
•
le Procureur peut solliciter à tout moment l’emploi des gendarmes pour poursuivre
les délinquants et accompagner les prisonniers, réquisitionner en cas d’insuffisance
la troupe,
•
enfin transmettre les réquisitions aux officiers de santé de la marine en cas de besoin
du tribunal.
La population perd confiance en la gendarmerie qui poursuit leurs fils pour
alimenter les armées de l’Empire.
Avec le blocus continental, les ports et les arsenaux maritimes de l’Empire
forment de véritables villes. En effet, les bateaux de la Flotte Française ne peuvent
rivaliser avec la Royal Navy qui possède la plus puissante flotte de guerre de cette
époque. Seuls quelques vaisseaux de ligne dirigés par des corsaires osent surprendre les
Anglais. Il y a donc une grande activité dans les arsenaux.
Certes, les douaniers français essaient de contrôler les marchandises importées et
prohibent celles venues de Grande-Bretagne mais c’est les Anglais qui contrôlent ces
exportations, voire empêchent des bateaux d’arriver en France et multiplient les
tentatives de débarquement. Les pêcheurs français parfois empêchés de sortir, vivent
très mal cette période.
La Marine de guerre subit de lourdes pertes dont une quarantaine de vaisseaux de
ligne entre 1802 et la fin de l’Empire. Beaucoup de prisonniers, des gabiers en
particulier, se trouvent sur les « pontons » anglais. La période est marquée aussi par la
quasi élimination de la marine de commerce française. En dix ans, les Anglais prennent
1244 bâtiments sur les 1500 encore disponibles pour les armateurs en 1801.
97
On ne construit plus beaucoup et les tarifs des assurances maritimes,
extrêmement élevées dans le contexte de guerre, deviennent décourageants pour les
négociants. Ces derniers préfèrent alors investir dans le domaine foncier.
Pour les Français, la guerre sert avant tout à conquérir des territoires, tandis que
pour les Britanniques, la finalité est commerciale.
D’un côté une marine associée est nécessaire à la puissance économique, de
l’autre une armée version maritime. Napoléon, au fond, a pensé vaincre la mer par la
terre, le blocus continental en est la preuve.
Il reconnaît lui-même les limites de son génie en matière de stratégie maritime :
« il y a dans la marine une technicité qui arrête toutes mes conceptions ». Les marins
français, eux, souffrent d’un manque de valorisation, contrairement aux marins anglais.
Ils forment un monde à part, isolés du reste de la nation par leur vie à bord et dans les
ports mais aussi par leurs échecs dans les combats lors des guerres continues entre 1793
et 1814.
La police des ports se voit sollicitée pour contenir cette population et faire
respecter l’ordre et la loi.
N’oublions pas que les gendarmes maritimes dépendent aussi du ministre de
l’Intérieur (par l’intermédiaire des préfets maritimes), Fouché qui dispose de la
gendarmerie veut celle-ci comme le bras armé de la police. Par contre, Moncey Premier
Inspecteur Général de la Gendarmerie considère que cette arme a un rôle beaucoup plus
large et plus diversifié pour asseoir la paix dans le pays.
Bien sûr, il existe, comme dans toute profession, des dérapages, certains
gendarmes abusant de leur autorité.
La gendarmerie se spécialise et le Code d’Instruction Criminelle favorise la
spécialité du gendarme avec les officiers de police judiciaire (O.P.J) et les agents de
police judiciaires (A.P.J).
Le gendarme est bien mieux considéré à la fin de l’Empire qu’au début. La
désertion et l’insoumission sont les fléaux majeurs des armées et de la marine.
98
En 1812, le port d’Anvers voit ses effectifs diminuer dans les régiments impériaux
d’artillerie de marine.
Malgré tout, les gendarmes arrivent péniblement à arrêter des déserteurs au péril
de leur vie. La loi, élément indispensable de l’ordre, doit s’appliquer.
La magistrature qui est dévouée à l’Empereur bâillonne les opposants du régime
en les enfermant dans les prisons. Le décret impérial du 12.09.1806 met en place les
tribunaux maritimes.
L’organisation du tribunal maritime de Dunkerque met en évidence le rôle bien
défini des gendarmes maritimes. Déjà mal vus par les marins comme étant leurs
bourreaux, les gendarmes maritimes ont une image détestable auprès des populations.
A la fin de l’Empire, le gendarme est considéré comme un ennemi qui enlève le
fils de la famille. La Restauration changera elle les prérogatives de ces gendarmes des
ports et des arsenaux ?
99
CONCLUSION
La Gendarmerie Maritime Impériale est devenue durant le 1er Empire une force de
police utile à la Marine. Grâce aux différentes lois organiques de la Révolution, du
Consulat et de l’Empire, une âme est donnée à ce corps militaire à part. La Marine
Française qui est décapitée par la Révolution et anéantie par la Royal Navy durant
l’Empire, conserve tout de même une partie de sa flotte dans les ports du littoral. La
construction de nouveaux navires de guerre dans le port d’Anvers par exemple se traduit
par une activité intense qui nécessite une surveillance des délits, des crimes.
L’utilité de posséder des hommes dignes de confiance, instruits et courageux
accentue l’efficacité de cette gendarmerie des ports et des arsenaux.
Ces gendarmes maritimes ne sont pas des marins. Ils ont un statut privilégié
comparé à leurs collègues départementaux. L’uniforme diffère un peu mais surtout la
paie est plus élevée. Le logement, la prime aux déserteurs, le fourrage pour les chevaux
sont pris en charge par la Marine. Ces gendarmes maritimes dépendent à la fois d’un
commandement suprême de la gendarmerie, ils obéissent au ministre de l’Intérieur via
le préfet maritime et ils agissent sous les ordres des magistrats impériaux maritimes.
Ce mode de fonctionnement différencie les gendarmes maritimes des autres unités
de gendarmerie.
La paix et l’ordre sont les soucis majeurs de Napoléon et l’on constate que les
gendarmes maritimes et départementaux sont à leur apogée durant cette période.
Malgré tout, il existe des dissensions régionales entre le commandement de
gendarmerie maritime et le préfet maritime qui ne sont que le reflet des oppositions qui
existent entre Fouché ministre de l’Intérieur et le Maréchal Moncey 1er Inspecteur de la
Gendarmerie. La flotte de guerre française ne ménage pas ses marins ni les militaires de
corps de marine et c’est pour cela que l’on assiste à la poursuite des déserteurs et des
réfractaires
L’image du gendarme que se représente la population au début de l’Empire est
celle d’un homme de valeur et de droiture.
100
Cette image est ternie à la fin de l’Empire car le gendarme s’apparente au sergent
recruteur de l’ancien régime qui enlève le fils que l’on ne reverra peut-être plus.
Plusieurs questions se posent au travers de documents que nous avons en notre
possession aux Archives de la Marine : officiers, sous-officiers, gendarmes maritimes
sont issus des différentes couches sociales comme nous le prouvent les registres des
gendarmeries maritimes des 7 arrondissements maritimes. Ils sont pour un grand
nombre d’entre eux dotés d’un passé élogieux et rempli de gloire comme l’officier
François-Eugène Mousin de Villerie. La mutation au corps de gendarmerie maritime
impériale serait-elle une récompense aux actes de bravoure pour ces hommes ? Le
constat parle sans équivoque il existe bien des différences de salaires et compensations
diverses.
Le sort des gendarmes maritimes sera t-il le même durant la Restauration ?
Les guerres napoléoniennes ayant cessé, les gendarmes maritimes auront-ils les
mêmes tâches ?
Enfin, ce corps restera-t-il partie intégrante de la Gendarmerie Royale ou de la
Marine après 1815 ?
Peut-on considérer que ce corps maritime est sans débouché ? Ou bien peut-on en
déduire qu’il s’agit d’une évolution normale liée aux péripéties désastreuses de la
Marine française ? L’administration maritime a besoin de cette police des ports et
arsenaux pour son bon fonctionnement, en conséquence les officiers supérieurs des
légions de gendarmerie départementale sont irrités quotidiennement de ne pouvoir
diriger et utiliser ces gendarmes des ports a leurs guises.
Il convient de constater qu’il existe, d’après Pierre Lévêque, des réclamations écrites
d’officiers supérieurs protestant contre la volonté manifeste des préfets maritimes qui
utilisent à leurs convenances les compagnies de gendarmerie maritime. Il n’existe à ce
jour, dans les documents officiels des archives maritimes, aucun écrit d’officiers
subalternes se plaignant de l’utilisation abusive des gendarmes maritimes par leur Préfet
Maritime. On peut considérer qu’il ne s’agit pas là d’un corps sans débouchés mais
plutôt d’une volonté spécifique liée à la Marine du fait de son état de délabrement après
les guerres maritimes d’Aboukir et de Trafalgar.
101
DEUXIEME PARTIE
De 1815 à 1848-1852
102
INTRODUCTION
De 1815 chute du 1er Empire à 1848 début de la IIème République, les gendarmes
maritimes sont intimement liés au sort de la Marine Française dans les ports et arsenaux
de l’hexagone, ils vont donc suivre la même évolution et s’adapter aux changements du
tissu industriel qui apporte une main d’œuvre importante à la fois civil et militaire.
De la défaite de Trafalgar qui a contribué pour une partie à la chute du 1er Empire en
1815 jusqu’à la Révolution de 1848 qui met en chantier le plus rapide des bâtiments de
guerre de l’époque « Le Napoléon » avec une vitesse record de 13,86 nœuds.
La marine de ce milieu du XIXème se transforme peu à peu. Passant des navires de
guerre à voile puis à vapeur et enfin à hélices, ces innovations techniques provoquent la
transformation des arsenaux à la fois en matériel mais aussi en main d’œuvre de plus en
plus qualifiée et de plus en plus nombreuse.
Lorsque le 29 décembre 1818, Portal prend le portefeuille de la marine, il trouva une
situation préoccupante : « Notre puissance navale est en péril ; les progrès de la
destruction s’étendent avec une telle rapidité, que si l’on persévérait dans le même
système, la marine, après consommé 500 millions de plus, aurait cessé d’exister en
1830. C’est dire assez que sans perdre, dans une attitude passive, des moments qui nous
coûtent si cher, il faut abandonner l’institution pour épargner la dépense, ou
augmenter la dépense pour maintenir l’institution. Nous n’avons pas d’autre
alternative ».
Le budget de la marine, fixé à 45 millions de francs en 1818, étant la cause et
l’expression de ce dépérissement – programmé -, Portal réclama une enveloppe
budgétaire de 65 millions – dont 5 pour les colonies – qui lui semblait suffisante pour
obtenir : 1) une flotte de 38 vaisseaux (arrondie à 40 dans le budget de 1820), 50
frégates et 80 corvettes, bricks ou goélettes ; 2) des hangars cales et bassins couverts ;
3) des réserves de munition navales (chanvre, fer, cuivre..), provenant de l’importation.
103
Il est à noter que le volume des forces préconisé par Portal n’est que variation autour
des mêmes chiffres depuis le XVIIe siècle – ressource humaine oblige »45b.
Il est donc primordial pour la Marine d’utiliser les gendarmes maritimes qui sont
parfaitement intégrés dans les ports et les arsenaux. Une des gageures de la nouvelle
République de 1848 est de transformer et de moderniser le complexe industriel
archaïque des arsenaux, lesquels se trouvent au cœur même de la révolution industrielle,
et par conséquent d’établir une police adaptée et efficace à ces futurs changements.
Chercher l’action de la gendarmerie maritime au XIXème siècle offre la possibilité
d’observer la reconstruction de la Marine Nationale et d’identifier le rôle des gendarmes
maritimes sous un angle nouveau.
Sortir les gendarmes maritimes de l’anonymat permet de découvrir la trajectoire
sociale de ces militaires particuliers au service de la Marine. Les gendarmes maritimes
font régner l’ordre et respecter la loi sous l’autorité immédiate des préfets maritimes de
manière définitive à partir du 1er janvier 1833.
_______________________
45b Michèle Battesti, « La Marine de Napoléon III : une politique navale », tome 2, Paris, Service Historique de la
Marine, 1997, P.17.
104
CHAPITRE 1
Incertitude puis redressement naval
En 1815, le rôle et les missions de la Gendarmerie Royale des ports et arsenaux ne
subit pas de modification particulière suite au changement politique.
A l’inverse La Gendarmerie nationale est réorganisée en raison du retour des
anciennes limites frontalières d’avant la révolution, seules les compagnies de
gendarmerie maritime des arsenaux et des ports d’Anvers et de Gênes disparaissent.
La compagnie maritime de Boulogne connaît une existence éphémère ; ses effectifs
regroupés avec ceux de la compagnie du Havre permettent de constituer le 16 décembre
1815, la compagnie de Cherbourg. Les attributions policières et administratives des
maritimes ne changent pas dans l’immédiat.
« Les échecs sur mer pendant la révolution et l’empire avait réduit la marine
« Royale » à moins que rien, alors que la marine marchande, laissée sans protection, ne
peu même plus commercer avec nos propres colonies : Antilles, Guyane, Comptoirs au
Sénégal et aux Indes.
Sous la Restauration, un parlement composé de grands propriétaires terriens et
d’immigrés détruit méthodiquement l’administration maritime organisée sous l’empire :
les préfectures maritimes, les écoles flottantes remplacées par le collège royal
d’Angoulême dans l’esprit des institutions navales de l’Ancien Régime.
Quatre cents officiers sur les mille en activité sont mis en demi-solde et remplacés par
des émigrés dont certains on malheureusement oublié leur métier de marin, conduisant
au désastre de la « Méduse ». Grâce à l’initiative et aux arguments du baron Portal,
portant ancien conseiller d’état de Napoléon, un budget de 65 millions va permettre de
reconstituer un flotte de guerre « indispensable pour le commerce maritime et pour la
dignité de la France ». Le Conseil de l’Amirauté est constitué en 1821, les préfets
105
maritimes sont mis en place en 1827 remplacé par une école à Brest, puis devient
l’Ecole Navale à bord du « Borda » en 1830.
Dès le début de son règne en juillet 1830, Louis-Philippe bénéficie, grâce à sa marine,
de l’occupation de l’Algérie. C’est un beau cadeau que lui as fait son prédécesseur
Charles X. Il bénéficie aussi du nouveau Conseil de l’Amirauté, où domine la réputation
d’amiraux comme Duperré, commandant l’escadre d’Alger, Roussin ou Baudin » 46.
Au cours de décennie 1820-1830 une impulsion est donnée pour faire un bon accueil à
la machine à vapeur que l’industrie commence à adopter. Mais la routine reprend bien
vite le pas sur l’enthousiasme des premiers temps.
L’effort d’adaptation n’est pas le même dans les arsenaux et les ports.
Le baron Portal d’Albarèdes (1765-1845), ministre de la marine depuis le 29 décembre
1918 instaure la fameuse pompe à feu.
Le réengagement
On sait comment l’armée a pu favoriser la promotion sociale de nombre d’officiers
issus des rangs d’une bourgeoisie plus ou moins modeste, et parvenus à jouir finalement
du prestige conféré par les guerres de l’Empire aux cadres de l’armée, honorés parfois
même de titres impériaux.
Mais parmi les sans-grades ou les plus modestes des officiers et sous-officiers, une
mobilisation de plusieurs années n’a-t-elle pas pu favoriser des discrètes réussites
sociales ?
Partir de ce questionnement, c’est envisager la problématique de la réinsertion sous un
angle autre que celui du cliché des vies brisées par la conscription, ce qui revient à poser
la question de la guerre comme facteur de mobilité sociale ascendante.
C’est aussi aborder l’impact sociale la modernisation administrative parmi les
catégories populaires : siècle des employés tout autant que celui des notables, le XIXe
46
Alain de Jenlis, « La Marine Française sous le règne de Louis-Philippe », Magasine histoire militaire,
1er Empire. Restauration. 1870, Tours, 2003, n° 190, juin 2003, p. 31-36.
106
a en effet offert aux vétérans diverses voies de reclassement dans lesquelles ils ont eu
l’occasion de mettre à profit les compétences sous les drapeaux.
Il s’agit donc de saisir ici des conséquences spécifiques des années de guerre, lesquelles
ont d’ailleurs conduit certains hommes à choisir précisément la guerre pour métier.
A ces hommes coupés de la vie civile durant plusieurs années, l’armée a pu paraître
finalement comme un refuge, et le métier des armes comme le seul capable de leur offrir
une dignité ou d’employer leurs compétences.
Le régiment est souvent devenu pour eux une seconde famille, quand ce n’était pas la
seule. Et le métier des armes a souvent été leur seul apprentissage. Si bien qu’il ne faut
pas oublier que le destin des soldats de l’Empire a pu se poursuivre sous l’uniforme,
quitte à accepter d’être rétrogradé
.
Il est un corps de l’armée qui est, par définition, un refuge pour des vétérans
soucieux de ne pas rompre avec leur seul métier, celui de soldat : la gendarmerie
doit en effet être constituée d’hommes qui ont probablement acquis l’expérience de
la discipline militaire et du maniement des armes.
L’organisation de la gendarmerie du département du Doubs en 1816 offre un exemple
de cet accueil des anciens soldats dans les rangs de la gendarmerie des lendemains de
l’Empire. Félix Faivre, réformé du 52e de ligne en 1813, est accepté au service de la
gendarmerie dés le mois de novembre 1815 et admis comme gendarme à cheval.
Joseph Félicien Dams (ou Dame), né à Moutiers dans le canton d’Ornans (Doubs) en
mai 1792, entré au service au 8e régiment des voltigeurs en mai 1813, est également
admis gendarme à cheval. François Desroches, né à Besançon en 1781, fils d’un tailleur
de pierre entré au service en 1812, est admis quand à lui comme gendarme à pied. Au
total, sur les 23 hommes retenus lors de cette commission, 15 au moins ont appartenu
aux armées napoléoniennes.
107
Durant toute la monarchie censitaire, la présence des vieux « grognards » est restée
forte dans la gendarmerie, au point d’en constituer l’une des caractéristiques,
introduisant du reste des rivalités intestines entre les gendarmes qui ont fait campagne
sous l’Empire et les autres. Les générations perdues existent décidément au-delà du
discours des romantiques.
108
109
CHAPITRE 2
Ordonnance du 29 Novembre 1820 fondement principal
des compagnies de gendarmerie des ports et arsenaux
Les compagnies de la gendarmerie royale des ports et arsenaux de la marine sont
placées, pour tout ce qui concerne l’exécution de leur service, sous les ordres immédiats
des intendants de la Marine, et sous ceux des commissaires généraux ou principaux
dans les arrondissements où ces derniers remplissent les fonctions d’intendants de la
marine.
« L’ordonnance de 1820 : l’œuvre inattendue de la Restauration ?
La Restauration, on l’a dit, n’apprécie pas le corps qui a bien servi l’empereur. Elle
supprime son inspection générale, le 24 juillet 1815, et procède à une vaste épuration.
L’arme relève désormais de la Division de la gendarmerie et de la police militaire du
ministère de la Guerre, puis, à partir de 1832, du Bureau de la gendarmerie, rattaché,
sauf exception, à la Direction du personnel et des opérations militaires, puis, à partir de
1855, à la Direction de la cavalerie.
Les Bourbons n’étaient peut-être pas les seuls à se méfier d’un commandement
autonome de la gendarmerie, puisqu’il faudra attendre 1920 pour qu’elle dispose, au
ministère, d’une direction particulière.
L’ordonnance de 1820 est plus longue que la loi de 1798 (320 articles contre 236) et,
sur plusieurs points, beaucoup plus précise. Elle propose un règlement complet du
service qui s’inspire à la fois de l’ordonnance de 1778, de la loi de germinal, du code
d’instruction criminelle de 1809 et du code pénal de 1810. Elle développe davantage les
missions de l’arme, y compris celles de la gendarmerie maritime (27 % des articles
110
contre 11 % en 1798), ses rapports avec les différentes autorités (22% contre 11 %) et
le rôle d’officier de police judiciaire (28 articles, soit 9 %).
Elle dresse l’inventaire, absent de la loi de 1798, des attributions des officiers de tout
grade (25 articles, soit 8 %). Elle affirme, pour la première fois, que les gendarmes sont
« réputés être dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont revêtus de leur
uniforme » (article 251). Cette volonté officielle de rompre avec les missions de police
occultes développées sous le Consulat de l’empire porte plus la marque de l’esprit
libéral que de la réaction ultra.
Le texte de 1820 réaffirme le caractère militaire de la gendarmerie royale, « l’une des
parties intégrantes de l’armée » (article 2), qui se place derrière la garde royale
reconstituée (article 31) selon la logique de l’Ancien Régime, déjà rappelée par les
textes organiques partiels de 1814 et 1815. Le ministère de la Guerre resserre ses liens
avec l’héritière de la maréchaussée. Il présente la nomination ou l’avancement des
officiers à la signature du souverain et il nomme directement tous les autres personnels
(article 28) – un dispositif maintenu par le décret de 1854 (article 4). Il reçoit une copie
de tous les rapports mensuels et annuels adressés aux trois autres ministères qui se
partagent la tutelle de l’arme : l’intérieur, la Justice, la Marine (article 44). Le
commandement militaire territorial, auquel la gendarmerie est désormais subordonné,
et les commandants de place reçoivent, au début de chaque mois, ses états de situation
numériques (article 77).
Conformément à l’esprit de l’ordonnance de 1778 et de la loi de 1798, des dispositifs
complémentaires assurent l’autonomie et l’institution. La sélection des candidats est
confiée aux commandants des départements et des légions, qui adressent directement
leurs propositions au ministère de la Guerre (article 12-13). Les réquisitions des
autorités civiles ne « doivent contenir aucuns termes impératifs, tels que : ordonnons,
voulons, enjoignons, mandons » (article 52).
Les officiers ont le droit de « faire des représentations motivées » aux commandants
des divisions et subdivisions militaires lorsque leurs ordres paraissent « de nature à
compromettre le service auquel (les gendarmes) sont spécialement affectés » (article
86).
111
Dans les villes de garnison, les commandants des troupes « ne passent point de revue
de la gendarmerie,… et ne peuvent la réunir pour des objets étrangers à ses fonctions »
(article 79).
L’importance accordée à cet équilibre des pouvoirs est prouvée par la récapitulation,
dans un nouvel article, des codes de conduite respectifs des autorités militaires,
administratives et judiciaires, et de la gendarmerie »47.
Les officiers, sous-officiers et gendarmes de ces compagnies défèrent aux réquisitions
qui leur sont faites par les chefs militaires des ports et les officiers de l’administration
de la marine, lesquels ne peuvent leur adresser de réquisition que pour assurer le service
et maintenir l’éducation des mesures de police et de surveillance que les règlements leur
attribuent.
Les réquisitions sont toujours adressées, dans les chefs-lieux d’arrondissement
maritime, aux capitaines des compagnies, et sur les autres points aux commandants des
postes qui s’y trouvent placés.
Les compagnies de gendarmerie des ports et arsenaux fournissent un poste près les
intendants de la marine et près les commissaires généraux ou principaux qui remplissent
les fonctions d’intendants. Lorsque ces intendants, commissaires généraux ou
principaux, visitent les ports et chantiers de construction, ils peuvent se faire
accompagner par des gendarmes pour assurer l’exécution des ordres qu’ils auraient à
donner concernant le service.
Il n’est point établi habituellement de gendarmes près les chefs militaires des ports et les
officiers de l’administration de la marine ; mais ces officiers peuvent requérir qu’il soit
fourni des gendarmes lorsque l’intervention de la gendarmerie est nécessaire pour
assurer leurs opérations.
Les abus qui pourraient avoir lieu dans l’emploi des gendarmes comme ordonnances ou
plantons sont déférés par les capitaines aux intendants de la marine, aux commissaires
généraux ou principaux qui en remplissent les fonctions et aux officiers supérieurs de la
47
Jean Noël Luc, « Gendarmerie état et société au XIX° siècle », Clamecy, 2002, p.510.
112
gendarmerie, sans toutefois qu’on puisse se dispenser d’obtempérer aux réquisitions qui
seraient faites.
Les sous-officiers et gendarmes ne peuvent être employés à porter la correspondance
que dans les cas urgents et à défaut d’autres moyens.
Les réquisitions pour ce genre de service doivent être adressées par écrit. Les abus sont
déférés ainsi qu’il est prescrit dans l’article précédent.
Les sous-officiers et gendarmes sont spécialement affectés à la police des ports et à
l’exécution du service relatif à l’inscription maritime et à toutes les opérations qui s’y
rapportent, soit dans l’intérieur des ports, soit à l’extérieur. Ils surveillent les démarches
des marins, observent leurs habitudes dans les ports, s’attachent à les reconnaître, afin
de prévenir et de réprimer la désertion.
Ils sont envoyés sur les routes avoisinant les ports pour arrêter et faire arrêter les
déserteurs et les forçats évadés.
S’ils reconnaissent chez des marchands ou chez des particuliers des effets à la marque
de la marine, ou qu’ils auraient lieu de croire lui appartenir, ils en dressent un procèsverbal ou font leur rapport, qu’ils remettent sur-le-champ à l’autorité compétente, pour
qu’il soit procédé suivant les lois contre les détendeurs desdits effets.
Ils dressent procès-verbal des vols, effractions, arrestations et autres événements
parvenus à leur connaissance, ou pour lesquels ils auraient été requis.
Les gendarmes conduisent soit aux tribunaux maritimes, soit près nos commissaires
royaux rapporteurs, les individus prévenus d’un délit dont la connaissance ressortit à ces
tribunaux.
Ils sont chargés, d’après les instructions du commissaire de marine préposé aux
chiourmes, de la surveillance extérieure des bagnes.
Les fonctions ci-dessus attribuées à la gendarmerie des ports et arsenaux, dans les
chefs-lieux des arrondissements maritimes, sont les mêmes dans les ports secondaires
et dans les quartiers de l’inscription maritime.
113
114
Les sous-officiers et gendarmes ne peuvent se porter, même pour objet de service, hors
de l’arrondissement qui leur a été assigné, sans qu’ils y aient été autorisés par les
intendants de la marine, ou par les commissaires généraux ou principaux qui en
remplissent les fonctions, ou par le chef du service de la marine dans le port où ils sont
employés.
Lorsqu’une levée est ordonnée, les gendarmes sont envoyés dans les communes des
quartiers, non seulement pour porter les ordres de l’officier d’administration aux
préposés et syndics, mais encore pour en seconder, s’il y a lieu, l’exécution.
Ils donnent ou requièrent main forte, au besoin, pour assurer l’effet de la levée.
Ils traduisent dans les prisons les marins coupables de désobéissance et de désertion.
En cas d’insubordination, de voies de fait ou de tous autres délits contres les règlements
maritimes, ils se portent, sur la réquisition de l’officier d’administration, à bord des
navires de commerce ou autres, dressent les procès-verbaux de ces délits, et les
transmettent à l’officier d’administration.
Ils accompagnent l’officier d’administration sur les lieux où il doit se transporter à
l’occasion de bris, de naufrages ou échouements.
Des rapports de la gendarmerie près les ports et arsenaux avec les intendants de la
marine et les chefs militaires des ports.
En l’absence de nos commissaires royaux rapporteurs, les capitaines de la gendarmerie
des ports et arsenaux en remplissent les fonctions près des tribunaux maritimes.
Les capitaines rendant compte sur-le-champ aux majors généraux et majors de la marine
des événements qui pourraient intéresser la sûreté des ports et arsenaux, et ils leur
communiquent tous les renseignements qu’ils ont obtenues.
Ils les instruisent également, par des rapports fréquents, de la situation des divers ports
secondaires et quartiers maritimes.
Ces mêmes officiers rendent des comptes semblables aux intendants de la marine et aux
commissaires généraux ou principaux qui en remplissent les fonctions.
Les lieutenants des compagnies de gendarmerie des ports et arsenaux adressent
directement à l’officier de marine qui commande dans l’arrondissement où est fixée leur
résidence les rapports qui seraient de nature à intéresser la sûreté dudit arrondissement.
115
Ils en envoient sur-le-champ copie à leur capitaine, auquel sont dus exclusivement les
comptes sur la tenue, police et discipline des sous-officiers et gendarmes.
Les intendants de la marine, les commissaires, généraux ou principaux qui en
remplissent les fonctions, les majors généraux et majors des ports, prescrivent les
punitions que doivent subir les officiers, sous-officiers et gendarmes, pour infraction à
leurs ordres ou pour des fautes commises dans le service.
Ils se conforment, selon la gravité des cas, aux dispositions des art. 257 et 258 de la
présente ordonnance.
Ces punitions sont infligées par les capitaines lorsqu’elles concernent des lieutenants ou
des sous-officiers et gendarmes, et par le colonel de la légion si la punition doit être
infligée à un capitaine.
Lorsque les autres officiers ou administrateurs de la marine ont à se plaindre des
officiers, sous-officiers ou gendarmes, ils doivent s’adresser soit à l’intendant de la
marine de leur arrondissement, soit au commissaire général ou principal qui en remplit
les fonctions, soit au major général ou major des ports, soit au capitaine de la
compagnie, qui, s’il y a lieu, ordonnent des punitions, en se conformant aux dispositions
ci-dessus.
Les colonels de gendarmerie punissent directement les militaires des compagnies des
ports et arsenaux pour insubordination et autres fautes de discipline militaire.
Chaque trimestre, les commissaires de marine peuvent constater l’effectif des brigades
de gendarmerie affectées au service des ports. A cet effet, ils passent la revue des
hommes présents dans le lieu de leur résidence ; mais ils ne doivent donner aucun ordre
pour le déplacement des gendarmes qui sont attachés à des quartiers maritimes.
L’existence de ces militaires est constatée par les certificats qu’adressent les
administrateurs de la marine chargés du service de ces quartiers.
Pour éviter de trop longs déplacements et des absences nuisibles au service des ports et
arsenaux, lors des revues des inspecteurs généraux et des colonels de la gendarmerie, les
sous-officiers et gendarmes disséminés dans les différents quartiers maritimes se
rendent, pour la revue, sur les points de réunion des brigades des départements les plus
116
rapprochés de leurs quartiers, lors même que ces points de réunion ne seraient pas dans
la circonscription de la légion et de l’arrondissement d’inspection dont ils font partie.
L’extrait de la revue, pour les gendarmes maritimes dans cette position, est adressé au
colonel ou à l’inspecteur général qui a dans son arrondissement le chef-lieu de la
compagnie où se fait la revue principale.
Les colonels de gendarmerie ne peuvent distraire les brigades des compagnies près les
ports et arsenaux des fonctions qui leur sont spécialement attribuées, pour appuyer
l’action de la gendarmerie des départements, sans y avoir été formellement autorisés par
les intendants de la marine ou par les commissaires généraux ou principaux qui en
remplissent les fonctions.
Réciproquement, dans le cas où lesdits intendants, commissaires généraux ou
principaux de la marine, jugeraient indispensable de faire appuyer l’action de la
gendarmerie des ports et arsenaux par la gendarmerie des départements, cette mesure ne
pourra avoir lieu que de concert avec les officiers supérieurs de la gendarmerie.
Les capitaines des compagnies de gendarmerie près les ports et arsenaux rendent
compte au colonel de la légion de ce qui concerne l’administration, la tenue, la police et
la discipline de leur compagnie, et des résultats généraux du service.
117
CHAPITRE 3
La Gendarmerie Maritime en 1833 intègre la Marine
L’Ordonnance Royale du 19 juin 1832 fait passer les cinq compagnies (Boulogne, le
Havre, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon) dans les attributions du Ministre de la
Marine et les placent sous l’autorité immédiate des Préfets Maritimes.
C’est le 1er janvier 1833 que naît réellement la Gendarmerie Maritime.
Elle est spécialement affectée judiciaire des ports et arsenaux, à l’exécution du service
relatif à l’inscription maritime, à la police de la navigation et des pêches, ainsi qu’à
toutes les opérations s’y rattachant, tant à l’intérieur des ports qu’à l’extérieur.
L’effectif total est fixé a 271 hommes (officiers compris), et répartis d’après le tableau
ci-après.
118
119
La Gendarmerie Maritime n’est pas constituée en légion, chaque compagnie forme une
unité, s’administrant et recrutant son personnel. Les mutations d’une compagnie à
l’autre ne peuvent être prononcées que par le Ministre de la Marine, l’avancement des
brigadiers et sous-officiers a lieu dans le cadre de la compagnie.
Tous les règlements relatifs aux services, à la police, à la discipline, à l’avancement, à la
solde et aux indemnités de la Gendarmerie Départementale est applicable à la
Gendarmerie Maritime.
Le recrutement doit avoir lieu parmi les sous-officiers et hommes de troupe de la
Marine candidats réunissant les conditions et les qualités exigées dans la Gendarmerie
Départementale. Suivant les extraits des annales maritimes du 8 septembre 1830,
l’Ordonnance du Roi LOUIS-PHILLIPPE détermine les dénominations et l’uniforme
des corps de Gendarmerie destinés à la surveillance des départements, des
arrondissements maritimes et des colonies : « Art. 1er. Les corps de gendarmerie
destinées à la surveillance des arrondissements maritimes, posséderont sur la plaque du
baudrier et du ceinturon, ainsi que sur les boutons l’écusson actuel sera remplacé par
le coq gaulois avec la légende « Gendarmerie départementale, des ports et arsenaux »
ou « des colonies », et l’exergue, « Sûreté publique ». Les paremens de l’habit et du
surtout seront en bras écarlates, et fermés en dessous par une patte à trois pointes en
drap blanc avec passe-poil écarlate. Le pantalon chamois sera remplacé dans la grande
tenue par un pantalon blanc, en peau de mouton pour le cavalier, et en drap pour
l’infanterie. La bordure du chapeau en galon d’argent est supprimée. Il y sera substitué
un galon noir en poil de chèvre uni. La corne du devant et la partie relevée du derrière
seront ornées chacune de quatre passants en galons d’argent, à cul-de-dés, suivant le
modèle qui sera adopté »48.
48
Musée de la Marine, « Extrait des annales maritimes 1830, Lois et Ordonnances, Secrétaire d’état au
département de la guerre, Mal Cte Gérard », Ordonnance du 8 septembre 1830, N° 64, P.1.
120
Exemple de la compagnie de gendarmerie maritime de
Lorient le 28 juin 1833
Suivant les instructions et l’extrait du Code Civil, on peut reprendre les articles que les
gendarmes maritimes doivent appliquer dans leur circonscription. Il s’agit là d’articles
divers qui témoignent de la vie dans l’arsenal de Lorient. De plus, une description du
registre maritime de la 3ème compagnie de gendarmerie maritime de Lorient nous donne
une photo précise des gendarmes qui s’y trouvent.
Extrait du Code Civil -Titre II -Chapitre V :
« Art. 88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire du Royaume, concernant les
militaires et autres personnes employées à la suite des années, seront rédigés dans les
formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans
les articles suivants .
Art. 89. Le quartier maître dans chaque corps d’un ou de plusieurs bataillons ou
escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions
de l’état civil : ces mêmes fonctions sont remplies, par les officiers sans troupe et pour
les employés de l’année, par l’inspecteur aux revues, attaché à l’armée ou au corps
d’armée.
Art. 90. Il sera tenu dans chaque corps de troupe, un registre pour les actes de l’état
civil relatifs aux officiers sans troupe et aux employés : ces registres seront conservés
de la même manière que les autres registres des corps et des états-majors, et déposés
aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du
Royaume.
Art. 91. Les registres seront côtés et paraphés, dans chaque corps par l’officier qui
commande, et à l’état-major, par le chef de l’état-major général.
Art. 92. Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dans les dix jours qui
suivront l’accouchement.
121
Art. 93. L’officier chargé de la tenue du registre de l’état civil devra, dans les dix jours
qui suivront l’inscription d’un acte de naissance au dit registre, en adresser un extrait à
l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou de la mère si le père
est inconnu.
Art. 94. La publication de mariage des militaires et employés à la suite des années
seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq
jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui
tiennent à un corps, et à celui de l’armée et du corps d’armée, pour les officiers sans
troupe et pour les employés qui en font partie.
Art. 95. Immédiatement après inscription sur le registre de la célébration du mariage,
l’officier chargé de tenir le registre enverra une expédition à l’officier de l’état civil du
dernier domicile des époux.
Art. 96. Les actes de décès seront dressés dans chaque corps par le quartier-maître, et
pour les officiers sans troupe et les employés, par l’inspecteur aux revues de l’armée,
sur l’attestation de trois témoins. L’extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix
jours, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.
Art. 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l’acte
sera rédigé par le directeur des dits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou
à l’inspecteur aux revues de l’armées ou du corps d’armée dont le décédé faisait partie.
Ces officiers en feront parvenir une expédition à l’officier de l’état civil du dernier
domicile du décédé.
Art. 98. L’officier de l’état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de
l’armée une expédition d’un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire sur ses
registres »48b.
_________________
48b SHM, BO, « Extrait du code civile, titre II, Chapitre V, et des Annales maritimes 1830 », Ordonnance du 8
septembre 1830, N°65, P.3.
122
Extrait de l’instruction du 3 décembre 1818 sur le recrutement de l’armée
Tiré du titre II de la section II concernant le recrutement, on trouve : Art. 20, Le temps
de service courra, pour les officiers, sous-officiers et soldats incorporés comme appelés,
ainsi que pour les jeunes soldats non encore mis en activité, du 1er janvier de l’année où
se sera faite leur première inscription sur les registres matricules. Le temps de service
courra, pour les enrôlés volontaires, du jour où l’engagement aura été reçu par l’autorité
civile.
(Art 747. Il est tenu, dans les corps de troupe, deux matricules des hommes : l’une pour
les officiers et l’autre pour les hommes de troupe indigne, dans des cases réservées pour
chacun d’eux et numérotées depuis la première jusqu’à la dernière).
Le registre de Lorient, source d’informations privées des
gendarmes
1°- Le numéro d’immatriculation donné à l’homme au moment où il rentre au corps.
2°- Ses noms, prénoms et surnoms, et ceux de ses pères et mères.
3°- Le jour et le lieu de sa naissance ainsi que l’indication de son canton et de son
département.
4°- Son signalement.
5°- Sa profession.
6°- Le lieu de son dernier domicile.
7°- La date et le lieu de son enrôlement.
8°- L’appel dont il provient, s’il est appelé, soit qu’il marche pour son compte ou
comme suppléant.
9°- Les noms et les prénoms de l’homme qu’il remplace, s’il est remplaçant.
10°- Le corps d’où il sort, s’il vient par incorporation.
123
11°- La date de son arrivée au corps.
12°- Les dates des réengagements et le nombre d’années pour lequel ils sont contractés.
13°- Les grades et les dates des nominations.
14°- Les campagnes et blessures.
15°- Les actions d’éclat.
16°- Les récompenses militaires.
17°- Les services antérieurs à l’arrivée au corps.
18°- Les mariages contractés au corps ou antérieurement.
19°- Les désertions à l’époque de l’expiration des délais de repentir, ainsi que les
journées d’absence illégale.
20°- Les mutations qui éloignent l’homme du corps, soit définitivement, soit
temporairement, pour cause de captivité dans les prisons de l’ennemi, ou
d’emprisonnement ordonné par jugement pour plus d’une année.
Gendarmerie Maritime 3e compagnie à Lorient le 29 juin 1833
Pour l’état de signalement des mutations : dés que le double du registre matricule
aura été envoyé au Ministre, l’officier chargé de tenir celui qui reste au corps continuera
d’y inscrire chaque jour, les sous-officiers et soldats et les mutations qui surviendront.
De son coté, pour mettre en place le bureau des troupes à portée de suivre le registre qui
s’y trouvera déposé, le Ministre fera parvenir au conseil d’administration du corps des
feuilles de matricules en blanc, sur lesquelles seront inscrits les hommes nouvellement
arrivés au corps, et l’envoi en sera ensuite fait au Ministre à l’expiration de chaque mois
(Circulaire du Ministre de la marine en date du 30 juillet 1825).
Notice pour servir à l’historique du corps :
En vertu de l’Ordonnance du 13 juin 1832, cette compagnie est passée du
Département de la guerre à celui de la Marine, le 1er janvier 1833.
124
Le numéro d’immatriculation est invariable : suivant l’article 751, tout homme de
troupe, depuis son admission dans un corps jusqu’à sa sortie ou sa promotion au grade
d’officier, concerne son numéro d’immatriculation.
Pour l’article 752, la même règle est observée lorsque l’homme se réengage, pourvu que
le réengagement ait été contracté en temps utile. Elle est pareillement observée à l’égard
des déserteurs rayés des contrôles et rentrés au corps après avoir été absous par refus
d’informer ou par jugement.
Pour l’homme de troupe remplacé : suivant l’article 753, lorsqu’un homme de
troupe est remplacé dans son corps ou mentionne à son article les noms et les prénoms
de son remplaçant et réciproquement à l’article de ce dernier, les noms, prénoms et
numéro du remplacé.
Pour le sous-officier promu officier : suivant l’article 754, le sous-officier promu
officier dans le même corps est inscrit sur la matricule des officiers, et cesse de compter
sur celle des hommes de troupe.
Pour l’inscription des enfants de troupes : suivant l’article 755, les enfants de
troupes, y compris ceux admis en qualité de tambours, clairons ou trompette, ne sont
immatriculés comme homme de troupe, qu’à dater du jour où, conformément à la loi, ils
ont contracté un engagement volontaire.
Pour la radiation : suivant l’article 756, il n’est jamais fait radiation sur les
matricules. Les pertes pour les corps y sont indiquées par les mutations et l’on y indique
également les motifs de la réadmission, lorsqu’il y a lieu.
Pour le changement de corps de troupe : suivant l’article 757, lorsqu’un militaire
passe d’un corps de troupe à un autre, le conseil d’administration fait dresser d’après la
matricule, un état signalétique de ce militaire, et récapitulatif des ses services, le certifie
et l’envoie à son nouveau corps, après l’avoir soumis au vu et vérifié du sous-intendant.
Concernant le double registre matricule, il sera envoyé par le Ministre de la marine et
des colonies, au conseil d’administration de chaque corps, deux registres identiques :
l’un des deux restera aux archives du corps et l’autre sera renvoyé au Ministre, après
125
avoir été mis au pair du premier. Le second registre devra être certifié conforme à celui
du corps par le conseil d’administration, et être visé par le commissaire aux revues.
Il existe aussi un extrait de matricule, qui sera tenu dans chaque compagnie. Les
numéros affectés aux sous-officiers et aux soldats seront les mêmes que sur la matricule
générale du corps (Décision Ministre de la marine du 8 février 1823).
La tenue du gendarme maritime en 1831 est peu différente de celle d’un gendarme
départemental.
126
Documents provenants du Musée de la Gendarmerie de Melun, sur l’uniforme du gendarme sous la
monarchie de juillet.
127
128
CONCLUSION
Sous la restauration, un parlement composé de grands propriétaires terriens et d’émigrés
détruit méthodiquement l’administration maritime organisée sous l’Empire : les
préfectures maritimes, les écoles flottantes remplacées par le collège royal
d’Angoulême dans l’esprit des institutions navales de l’Ancien Régime.
En 1815, la gendarmerie maritime se voit diminuée dans son espace territorial maritime
mais ne subit pas de gros bouleversement dans son mode de fonctionnent.
Grâce à l’initiative et aux arguments du baron Portal, portant ancien conseiller d’Etat de
Napoléon, un budget de 65 millions va permettre de reconstituer une flotte de guerre
indispensable pour le commerce de la France. Le conseil de l’Amirauté est constitué en
1821, les préfets maritimes sont mis en place en 1827 alors que le Collège d’Angoulême
est remplacé par une école à Brest, puis devient l’Ecole Navale à bord du Borda en
1830. Ce changement va profiter à l’établissement administratif et organisationnel de la
gendarmerie maritime.
Dés le début de son règne en juillet 1830, Louis-Philippe bénéficie, grâce à sa marine,
de l’occupation de l’Algérie. C’est un beau cadeau que lui a fait son prédécesseur
Charles X. Il bénéficie aussi du nouveau Conseil de l’Amirauté, où domine la réputation
d’amiraux comme Duperré, commandant l’escadre d’Alger, Roussin ou Baudin.
L’ordonnance du Roi portant sur le règlement du service de la Gendarmerie Royale prés
les ports et arsenaux, le 29 octobre 1820 fait l’objet de vingt-deux articles.
Elle dépend du ministre de la Marine pour ce qui concerne le servie des ports et
arsenaux, mais aussi la surveillance des gens de mer et des autres troupes de marine.
L’exécution du service est placée sous l’autorité immédiate des intendants de la marine.
Dés lors, les gendarmes sont tenus d’obéir aux commissaires généraux et principaux
dans les arrondissements où ces derniers remplissent les fonctions d’intendant de la
marine.
La gendarmerie royale des ports et arsenaux ne peut être employée que sous réquisition
adressée, soit aux capitaines des compagnies, soit aux commandants des postes.
129
La police des ports, la surveillance des démarches des marins, la prévention et la
répression de la désertion constituent les missions principales des gendarmes. Dans ce
dernier cas, ils peuvent être envoyés sur les routes avoisinant les ports pour rechercher
et arrêter les déserteurs et les forçats évadés.
Ils luttent aussi contre le vol et le recel de tout objet appartenant à la marine.
Ils doivent également assurés l’escorte des individus prévenus d’un délit jusqu’aux
tribunaux maritimes et jusqu’aux commissaires royaux rapporteurs.
La gendarmerie des ports et arsenaux dispose de postes auprès des intendants de la
marine et auprès des commissaires généraux ou principaux qui remplissent les fonctions
d’intendants. Elle peut, le cas échéant, être amenée à accompagner ces autorités lors de
leurs visites dans les ports et chantiers.
L’ordonnance du 29 octobre 1820 évoque aussi les rapports de la gendarmerie avec les
intendants de la marine et les chefs militaires des ports.
En l’absence des commissaires royaux rapporteurs les capitaines de la gendarmerie des
ports et arsenaux remplissent leurs fonctions auprès des tribunaux maritimes.
Ils doivent par ailleurs rendre compte aux majors généraux et aux majors de la marine
des évènements qui peuvent intéresser la sûreté des ports et arsenaux, en leur
communiquant les éléments qu’ils ont pu recueillir.
Les lieutenants des compagnies des ports et arsenaux ont la même responsabilité envers
les officiers de marine qui commandent l’arrondissement dans lequel ils servent.
En matière de discipline, les intendants de la marine prescrivent des punitions pour les
gendarmes ayant manqué à leur devoir.
Elles sont infligés, soit par les capitaines lorsqu’elles concernent leurs subordonnées,
soit par le commandant de la légion si elles s’appliquent aux capitaines.
Pour les cas d’insubordination et de fautes contre la discipline militaire, les sanctions
sont directement prises par le commandant de la légion.
L’ordonnance royale du 8 septembre 1830 donne à la gendarmerie royale prés les
ports et arsenaux le nom de Gendarmerie des Ports et Arsenaux.
Cette unité succède à la Gendarmerie Royale prés les Ports et Arsenaux.
130
L’ordonnance royale du 8 septembre 1830 a changé le nom et l’uniforme du corps sans
modifier ses attributions.
L’ordonnance du 19 juin 1832 rattache la gendarmerie des ports et arsenaux au
ministère de la Marine, à partir du 1er janvier 1833, et la place sous l’autorité immédiate
du préfet maritime, sans modifier son service.
Le corps est alors composé des cinquante et une brigades réparties en cinq compagnies
stationnées à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, soit un effectif de 271
hommes, dont seize officiers.
Son recrutement se fait par incorporation de sous officiers et soldats des troupes de
marine, désignés par le préfet maritime et réunissant les aptitudes nécessaires au service.
131
TROISIEME PARTIE
Le Second Empire
132
INTRODUCTION
Le Premier Empire avait laissé la Royale exsangue. Malgré un énorme effort matériel,
la Restauration et la Monarchie de Juillet parviennent à reconstruire une marine
suffisamment puissante pour permettre, entre autres, la conquête d’Alger.
L’arrivée au pouvoir de Louis Napoléon Bonaparte à la tête de l’état français par les
élections présidentielle du 10 décembre 1848, puis par le coup d’état du 2 décembre
1851 pour devenir empereur, va donner un coup de fouet à la flotte française, des
arsenaux aux navires, en passant par les hommes. Il est donc primordial de posséder une
police efficace aux seins des arsenaux, des ports et du littoral. Les gendarmes maritimes
sont les garants du bon fonctionnement de ce renouveau économique afin que les
inventions qui se cumulent avec les progrès techniques fassent émerger la Marine
Impériale en temps que deuxième flotte au monde. Tout cela avec le soutien énergique
de l’Empereur et l’œuvre inlassable de grands ministres et amiraux. La Marine est
sollicitée tout au long d’un règne impérial ponctué de campagnes, guerres et
expéditions.
Les infrastructures portuaires ainsi que les activités industrielles s’y rattachant se
caractérisent par un effort considérable dans les travaux hydrauliques, ce qui accroît la
capacité de production dans hexagone et augmente les surfaces de travail des différents
corps de métiers maritime, l’espace des arsenaux sont devenus de véritable villes
ouvrières ou la vigilance policière doit être présente en permanence.
La gendarmerie maritime est donc touchée par toutes ses transformations techniques,
sociales et modernes. Le décret du 1er mars 1854 va donc combler une lacune
concernant la définition de l’organisation même de celle-ci afin de préciser ses
obligations spécifiques. Une réglementation en harmonie avec l’état actuel de la
législation maritime devient urgente. « D’un effectif peu nombreux, mais douées de cet
esprit de discipline et d’abnégation si remarquable dans la gendarmerie, les
compagnies maritimes, obligées de multiplier leur action sur l’immense étendue du
133
littoral, ont constamment fait preuve d’une activité et d’un zèle qui les rend tout à fait
dignes de la sollicitude de Votre Majesté ; aussi, en sollicitant pour la gendarmerie
maritime la qualité d’impériale, déjà accordée aux légions départementales, je serais
heureux d’obtenir pour cette arme une distinction dont sont dévouement saura lui faire
apprécier la valeur »49.
Ce développement considérable des arsenaux maritimes conduit sous l’autorité du
ministre de la Marine et des Colonies, a réorganisé cette gendarmerie maritime par le
décret du 26 octobre 1866. Les effectifs sont corrigés à la hausse, l’on compte 621
gendarmes, dont 17 officiers. Toulon compte 183 gendarmes, Brest 114, Cherbourg
111, Lorient 92, Rochefort 83 et parmi ces effectifs on trouve 21 enfants de troupes.
La répartition de cette police se maintient en compagnies puis en quartiers maritimes,
mais aussi en sous-quartiers et syndicats de l’Inscription maritime. Cette administration
spécifique et toujours chapeauté par le préfet maritime depuis le Premier Empire.
La Marine Impériale prend des orientations bien précises suite à la commission
parlementaire de 1849. Les arsenaux s’agrandissent en raison des besoins de
constructions, de réparations et d’approvisionnement.
La Marine française se retrouve donc en pleine mutation, grâce aux politiques
successives depuis 1815, Napoléon III hérite d’une flotte qu’il améliore et qui est
présente sur ensemble des mers et des océans du globe, montrant ainsi aux autres
nations maritimes sa force navale la plus moderne qu’il soit. « Napoléon III est
programmé pour favoriser les sorts du second volet de sa puissance militaire
française : la marine. Celle ci est en pleine mutation. Sa séculaire problématique de
trouver sa place et sa juste dimension au sein d’un pays à dominante continental est
compliquée d’une part par un environnement international placé sous le signe de la
paix, du désarmement et de l’hégémonie maritime de la Grande-Bretagne, d’autre part
le formidable défi que posent les implications de la révolution industrielle , avec
49
B.O.M, « Rapport suivit d’un décret portant règlement spécial de la gendarmerie impériale
maritime », tome 8, 15 juillet 1858, Paris, p.567.
134
notamment l’introduction de l’obus explosif et de la propulsion à vapeur dans la
marine, en bois et à voile, complètement figé dans la perfection. Il est manifeste qu’une
ère nouvelle s’annonce, que rien – idées, tactiques, navires – ne résistera à l’évolution
technique. Pour l’heure, ses perspectives plongent la marine dans l’expectative,
laquelle tâtonne pour trouver une voie originale compatible avec les invariants
stratégique de la France. Situation géographique, ressources naturelles et humaines, et
ses ambitions de grandes puissances. Mais la marine, étant un des instruments
indispensable pour les opérations extérieures et le prestige, ne peut qu’être choyée par
Napoléon III »50.
En juillet 1870, on dénombre 55 bâtiments cuirassés, 227 bâtiments en bois et à hélice,
45 bâtiments à roues et 75 bâtiments à voile. Ces navires sont équipés de 2109 canons et
montée par 63000 officiers, sous-officiers et matelots. Prés de 81 unités navals sont
déployés dans différentes parties du monde. Les bâtiments de la Marine française sont
modernes et bien armés.
Quand la guerre s’engage, peu de navires sont en état de prendre immédiatement la mer
car la grande majorité non pas fini de préparer, ni de s’approvisionner et de s’armer.
50
Michèle Battesti, « La Marine de Napoléon III, une politique navale », Thèse de doctorat d’histoire,
tome 1, S.H.M, Paris, 1997, p.539.
135
CHAPITRE 1
La flotte en 1850
La Restauration tente de remettre à flot une flotte bien malmenée par les années
révolutionnaires et impériales. Le baron Portal est un ministre de la marine efficace, qui
redonne éclat et puissance de la Royale malgré les difficultés financières, le manque
d’intérêt royal et la perte de la majeure partie des colonies.
Dorénavant la marine n’est plus perçue comme un instrument de lutte contre la GrandeBretagne, mais comme un outil politique servant à affiner la présence française sur
toutes les mers, à préserver les intérêts du royaume et à gérer des crises de moyenne
amplitude.
Il faut donc garder une flotte de combat tout en entreprenant la modernisation des
arsenaux et ports, reconstituer les approvisionnements et relancer les constructions.
Cela lui permet de réunir soixante-sept bâtiments dont trois vaisseaux et sept frégates
lors du siège de Cadix et de détruire la flotte égyptienne à Navarin le 20 octobre 1827
aux côtés de la marine britannique. Puis l’expédition d’Alger prouve que la marine
française a retrouvé de sa force et sert parfaitement les intérêts politiques du royaume.
Il est vrai que la France se doit de posséder une forte marine, symbole de sa puissance
retrouvée.Face à Alger, les Français alignent six cent soixante-quinze navires, dont cent
trois de guerre : onze vaisseaux, vingt-quatre frégates, soixante et un petits bâtiments et
sept vapeurs. Parmi ces derniers se trouve le Sphinx.
Lancée en 1829, cette corvette à vapeur de onze canons atteint les sept nœuds.
Sous Louis-Philippe, la flotte poursuit sont action, depuis les combats au Mexique
jusqu’à ceux en Afrique du Nord, en passant par l’envoi de onze navires lors du siège
d’Anvers et même de quarante-deux en octobre 1840 pour l’occupation de Buenos
Aires.
136
Dumont d’Urville effectue
un tour du monde, parcourt le Pacifique et atteint
l’Antarctique en 1840.
L’amiral Duperré, trois fois ministre de la marine sous Louis-Philippe, poursuit l’œuvre
de ses prédécesseurs. Il réorganise les arsenaux maritimes comme le corps des
médecins, les forges, les fonderies, l’artillerie et bien sur la gendarmerie maritime.
En 1840, le redressement de la flotte peut être considéré comme achevé.
Selon le prince de Joinville : « Nous arrivâmes à refaire une flotte de combat comme
nous n’en avions plus eu depuis que la Révolution avait balayé du même coup la marine
de Louis XVI, un corps d’officiers éminents et tout l’assemblage de traditions, de
discipline et d’instructions longuement acquise».
Mais malgré tout, la flotte manque d’homogénéité, les quelques constructions neuves
voisinant avec de vieux vaisseaux datant de l’Empire. Quant aux hommes, on applique
toujours l’antique système de l’inscription qui, finalement, ne satisfait ni l’Etat, ni les
équipages.
Le XIXème siècle est celui des inventions et de leurs applications.
Cela touche aussi la marine. L’application de la vapeur à la propulsion offre
d’immenses perspectives aux navires, révolution semblable à celle que produira le
nucléaire au XXème siècle.
Le Français Sauvage met au point l’hélice en même temps que l’Anglais Barnes
L’ingénieur Augustin Normand modernise la construction et les bâtiments. Ce sont
toutes les traditions qui sont bouleversées par la nouvelle propulsion.
C’est ainsi que des mécaniciens et des chauffeurs sont nécessaires et doivent être
recrutés dans les régions du Centre.
Il faut aussi mettre en place de nouvelles spécialités, des écoles, des officiers
spécialisés. Le budget consacré à la marine est important, avec, vers 1848, près de cent
millions alors que l’armée en draine trois cent soixante et onze.
137
Lorsqu’il prend la tête de la France, Napoléon trouve donc une marine en pleine
rénovation, passant des séculaires trois-ponts aux modernes bâtiments de combat.
Le développement de plus en plus considérable des arsenaux de la Marine et la nécessité
d’en confier la garde de jour comme de nuit aux militaires de la gendarmerie maritime
amène le Secrétaire d’Etat de la marine et des Colonies à présenter à l’Empereur le
décret du 26 octobre 1866, qui réorganise cette arme dont les effectifs sont portés à 621
hommes, y compris les officiers et les enfants de troupe. La répartition de ces hommes
sur le territoire français est indiquée dans le tableau ci-aprés.
138
139
Innovations et modernisation
C’est en 1843 que le premier véritable navire moderne naît des planches de l’ingénieur
britannique Kingdom Brunel. Son Great Britain associe coque en fer, machine à vapeur
et hélice.
Les lourds navires à roues et encore à voile, capables déjà de naviguer sans contrainte
météorologique, cèdent la place petit à petit aux bâtiments à hélice, recouverts de
plaques blindées, avant d’être entièrement construits en acier.
Les batteries commencent à se placer à l’avant et à l’arrière, dans des tourelles. Les
progrès sont aussi constants dans l’artillerie, avec les canons à tube rayé, avec
chargement par la culasse, Les obus explosifs rendent nécessaire le blindage complet. Et
pourtant, que de réticences ! Le conservatisme des milieux maritimes tente de freiner
cette révolution qui bouleverse trop d’acquis et d’habitudes. La crainte des incendies, la
consommation prohibitive en charbon des premières machines, le besoin constant de
ravitaillement qui limite le rayon d’action, la fragilité des roues, leur vulnérabilité au
combat, leur taille qui limite le nombre de canons ... tous les arguments sont mis en
avant pour ralentir la marche du progrès. De plus, l’utilisation du fer pour le blindage
demande de grandes capacités industrielles, oblige à de plus fréquents carénages et la
construction de nouvelles, et onéreuses, formes de radoub. C’est pourquoi les premiers
vapeurs de la Royale sont de petits bâtiments de servitude, servant surtout de
remorqueurs pour les fiers vaisseaux ou comme soutien logistique rapide.
Un des grands hommes de la politique marine impériale est l’ingénieur du génie
maritime Dupuy de Lôme. Ce dernier, ayant étudié en Angleterre, avait déjà fortement
innové en dessinant le Napoléon, fruit de toutes les nouveautés et qui est lancé en 1862.
Avec ses quatre-vingt-douze canons, il peut naviguer à près de quatorze nœuds, mettant
Alger à 30 heures de Marseille ! Il devient le navire amiral d’une flotte que les
dirigeants souhaitent entièrement à vapeur. Mais il possède toujours trois mâts, une
coque en bois et des rangées de sabords. Pire, au lieu d’en construire d’autres, la marine
hésite et préfère, à l’instar de la Navy, transformer en bâtiments mixtes des vaisseaux
anciens comme le Charlemagne ou l’Austerlitz.
140
Mais la guerre de Crimée montre l’intérêt de la vapeur dans la guerre moderne. Un
rapport officiel dira d’ailleurs en 1856 : « Tout navire qui n’est pas pourvu d’un moteur
à vapeur ne peut être considéré comme un navire de guerre.
Le véritable tournant est pris peu après, lorsque Dupuy de Lôme, à nouveau, met au
point un nouveau type de bâtiment, le cuirassé »51. Le premier lancé est la Gloire en
1859.C’est encore un bâtiment à coque en bois de 5 600 tonnes mais avec une ceinture
complète en fer forgé.
La Marine française prend une longueur d’avance technique sur la Royal Navy.
Le nouveau navire déclasse tous les bâtiments existants ! L’empereur s’intéresse de
très près aux innovations et encourage les recherches. Il suit avec attention les
lancements, permettant ainsi à la France de posséder la marine la plus moderne de
l’époque.
Trois ministres vont se succéder pour donner à la marine impériale un lustre et une
puissance méconnue depuis Louis XVI. L’amiral Hamelin Chasseloup-Laubat et le
vice-amiral Rigault de Genouilly font de la flotte française la première à égalité avec la
Royal Navy qu’elle surclasse dans certains domaines. Elle devance les marines russe,
italienne, autrichienne ou encore américaine de très loin.
Le programme naval de 1857 est composé de trois cent cinquante-deux unités, tandis
que celui de 1867 en prévoit quatre cent trente-neuf ! Cinq autres navires de la classe du
Gloire sont lancés, puis dix frégates type Provence (6 000 t). sept de la classe Océan
(7 700 à 8 700 t), onze corvettes de la famille de la Belliqueuse (4 000 t), treize batteries
flottantes, cinq garde-côtes ..., tous navires modernes et comportant toutes les
améliorations possibles.
La création de cette flotte magnifique est rendue possible par la volonté de l’empereur
de mener une politique dynamique et par son goût pour les progrès techniques. Mais
elle est aussi permise par une spectaculaire croissance économique qui permet
l’expansion budgétaire. En 18 ans, le régime dépense 3 milliards pour la marine !
51
Dominique Brissou, « Accueil, introduction et développement de l’énergie vapeur dans la Marine
Militaire Française au XIXe siècle », 2001 Service Historique de la Marine, 2 tomes, P.946
141
Jean-Jacques Antier, « Marins de Provence et du Languedoc »,
Montpellier, Les presses, du Languedoc, mai 2003, P.186.
Napoléon III passe la revue navale à Toulon en 1864.
(Bibliothèque nationale)
142
Une flotte digne de ce nom
Napoléon III n’hésite pas à utilise sa flotte dans de nombreuses campagnes dans le
monde entier. C’est d’abord la terrible guerre de Crimée de 1854 à 1856. En dépit des
avancées technologiques, la majeure partie de la flotte est encore constituée de navires à
voile, avec coque de bois. Les plus récents ont des roues à aube qui servent de moteur
auxiliaire en cas de manque de vent. Pour pouvoir transporter les centaines de milliers
d’hommes, de chevaux et les millions de tonnes d’approvisionnement, la marine
française va devoir, à l’instar de sa concurrente anglaise, louer des vapeurs civils, faire
remorquer ses voiliers ou encore dégarnir sa flotte de l’océan pour renforcer celle de la
Méditerranée.
La vapeur y fait la démonstration de son importance, remorquant à de nombreuses
reprises les beaux voiliers accablés par le manque de vent ou effectuant des liaisons
rapides entre les divers ports en s’affranchissant des contraintes du temps. La puissance
des nouveaux canons et l’importance du blindage sont aussi mises en exergue durant
cette guerre. Les pertes subies par les navires alliés lors de l’attaque des forts de
Sébastopol et la destruction de la forteresse de kinburn avec des pertes minimes par les
batteries flottantes Dévastation, Lave et Tonnante, munies d’hélices et blindées, sont de
remarquables exemples de ces nouveautés. Vient ensuite l’expédition en Asie qui va
durer finalement de 1857 à 1863, où s’illustrent Rigault de Genouilly La Grandière,
Charner, Doudart de Lagrée, tous ces grands marins qui offrent à la France la possession
de la Cochinchine.
Le Sénégal et la Nouvelle-Calédonie sont aussi colonisés. La campagne d’Italie n’offre
pas à la flotte impériale l’occasion de briller face à la faible marine autrichienne.
L’expédition du Mexique (1861-1866) donne encore un grand rôle aux navires
napoléoniens qui doivent transporter et soutenir un important corps expéditionnaire
pendant plusieurs années à des milliers de kilomètres de la France.
143
De 1851 à 1870, la flotte française a lancé trente-quatre cuirassés et plus de trois cents
autres bâtiments, armés par vingt-huit mille hommes et disposent de quarante mille
réservistes.
La force de la marine impériale ne servira à rien lors de la guerre de 1870. Elle n’a pas
d’adversaire face à elle, envoyant hommes et canons pour combattre à terre.
Malgré leur modernité et leur puissance, les navires de Napoléon ne pourront pas
sauver l’Empire.
Après deux décennies de remise à niveau, la marine française va connaître une
période de profonds bouleversements.
La vapeur, le blindage et l’artillerie vont entraîner une modification complète de la
physionomie et de l’utilisation des navires. Officiers, équipages et théories vont devoir
s’adapter. Grandement aidée par des pouvoirs publics qui s’intéressent de près à leur
marine, la Royale va vivre un moment faste de son histoire, traitant en égal avec
l’ennemie héréditaire, toujours en tête des innovations.
Le Second Empire apporte un changement dans l’histoire maritime, en pleine
révolution industrielle et grâce au développement des chemins de fer dans le pays,
c’est une des rares fois où la France possède une flotte à la hauteur des ses
ambitions.
144
Georges Duby, « Grand Atlas Historique », Larousse, Paris, 1978, p.118.
145
CHAPITRE 2
Décret du 15 juillet 1858
Le décret du 15 juillet 1858 concernant la gendarmerie maritime impériale, scelle de
manière officiel et juridique le statut de cette police reconnue dans les ports et les
arsenaux.
La Gendarmerie Impériale Maritime constitue pour les officiers comme pour les
sous-officiers, brigadiers, un corps de troupe à pied. Elle est spécialement affecté à la
police judiciaire des ports et arsenaux, à l’exécution du service relatif à l’inscription
maritime, à la police de la navigation, à la police des pêches, ainsi qu’à toutes les
opérations qui s’y rattachent, soit à l’intérieur des ports soit à l’extérieur. L’effectif de
cette arme est divisé en cinq compagnies, qui sont attachées séparément ; chacune
d’elles portent le numéro de l’arrondissement auquel elle appartient :
La 1ère à Cherbourg,
La 2ème à Brest,
La 3ème à Lorient,
La 4ème à Rochefort,
La 5ème à Toulon.
Le Ministre Secrétaire d’Etat de la Marine pourvoit, par des décisions spéciales, à la
répartition de l’effectif des compagnies entre les quartiers, sous quartiers et syndicats de
l’inscription maritime, selon les besoins du service local. Les lois, ordonnances et
décrets relatif aux services, à la police, à la discipline, à l’avancement, à l’habillement,
aux allocations de solde, d’indemnités et de prestations de toutes natures, aux pensions
de réforme et de retraites, aux récompenses,
aux modes de payements et
d’administration du corps de la gendarmerie, sont applicables à la gendarmerie
146
maritime, sous les exceptions qui peuvent résulter des dispositions qui concerne son
service spécial. Toute mesure nouvelle adoptée par le corps de la gendarmerie par le
département de la guerre ne devient, cependant, applicable à la gendarmerie maritime
qu’après décision préalable du Ministre de la marine.
« Pour le recrutement, les emplois de gendarme de la marine sont donnés à des
militaires des corps de troupe de la marine et à des marins en activité de service, en
congé provisoire de libération ou libéré définitivement. Aussi, à des militaires des
différents corps de l’armé de terre en activité, appartenant à la réserve ou libérés
définitivement, lorsqu’il réunisse d’ailleurs les conditions d’âge, de taille, d’instruction
et de bonne conduite, déterminé par les articles 18 du décret du 1er mars 1854 sur
l’organisation et le service de la gendarmerie.
Pour l’avancement les grades et emplois d’officiers, pour la portion dévolue à la
gendarmerie, l’avancement roule sur les cinq compagnies, à lieu conformément aux
dispositions de l’article 55 du décret 18 mars 1854 »52. La moitié des lieutenances
vacantes est donnée, sur la proposition des inspecteurs généraux, à des lieutenants du
corps de troupe de la marine, âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de trente-cinq
ans, et ayant au moins un an d’activité de service dans leur grade. L’inspection spéciale
des officiers de la gendarmerie maritime impériale doit embrasser les dispositions
réglementaires relatives à tous les détails du service de l’inscription maritime, de la
police de la navigation, des pêches, etc., et celles concernant le service général de la
gendarmerie.
52
B.O.M, « Décret du 1er mars 1854, portant règlement sur l’organisation de la gendarmerie »,
Mémorial, t,8, Paris, Imprimerie Nationale 1856 à 1859, P.799.
147
Le rapport de la gendarmerie avec les autorités militaires,
civiles et judiciaires de la Marine
La gendarmerie maritime est placée sous l’autorité immédiate des préfets maritimes et
des majors généraux de la marine. En ce qui concerne les opérations relatives au service
de l’inscription maritime, de la police de la navigation et des pêches, les commandants
de lieutenances et les chefs de poste dans les quartiers et sous-quartiers relèvent
directement des chefs du service de la marine et des commissaires de l’inscription
maritime. Ils leur doivent un compte exact et immédiat de l’exécution du service dont
ils sont chargés.
Les commandants de compagnies de gendarmerie maritime rende compte sur le champs,
aux préfets maritimes et aux majors généraux, de tous les éléments extraordinaire
intéressant la sûreté des ports et des arsenaux, et leur communiquent tous les
renseignements qu’ils ont pu recueillir.
Les officiers commandants les lieutenances dans les ports militaires et dans les ports de
commerce chef lieu des sous-arrondissement maritime adresse directement, aux majors
généraux ou aux chefs de service de la marine, un rapport journalier sur le service
accompli et les événements portés à leur connaissance par les brigades sous leurs ordres.
Une expédition de ce rapport est remis au commandant de la compagnie. Un extrait du
même rapport, en ce qui concerne les arrestations des malfaiteurs, est adressé au préfet
maritime, lorsqu’il y a lieu. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine ne
peuvent se porter, même pour objets de service, hors des limites de leur circonscription
respective, sans qu’ils y aient été autorisés par le préfet maritime ou par le chef du
service de la marine.
Les militaires de la gendarmerie maritime sont tenu de différer au réquisitions qui leur
sont faites par les majors généraux, majors et aides-majors de la marine, les chefs de
corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service et de détail, les rapporteurs
après les tribunaux de la marine, lesquels ne peuvent d’ailleurs leur adresser de
148
réquisitions que pour assurer le service et maintenir l’exécution des mesures de polices
et de surveillances que les règlements leur attribuent.
Dans les ports chefs- lieux des arrondissements maritimes, les réquisitions écrites sont
toujours adressées aux commandants des compagnies, sur tous les autres point, elles
sont adressées aux commandants des postes qui s’y trouvent placés.
Les abus que les officiers militaires et civils de la marine désigné à l’article 12
pourraient faire du droit de réquisition de gendarme d’ordonnance ou de service sont
différés par les commandants de compagnies au préfet maritime ou aux majors généraux
de la marine, sans que le compte qu’ils en rendent puisse cependant dispenser
d’obtempérer aux dites réquisitions.
Les gendarmes maritimes dans leur ensemble ne peuvent être employés à porter la
correspondance des différentes autorités de la marine que dans les cas urgent et à défaut
d’autres moyens. Ce service ne se fait alors qu’en vertu de réquisitions écrites, et les
abus dont il peut être
L’objet est déféré par le commandant de compagnie au préfet maritime. Toutefois, les
gendarmes chefs de postes, étant obligés d’aller chaque jour à la poste pour y apporter
leur correspondance et y recevoir celle de leurs officiers, y portent et rapportent en
même temps celle des administrateurs sous les ordres desquels ils se trouvent placés.
Les militaires de la gendarmerie maritime ne peuvent d’ailleurs être employés à aucun
service personnel, à aucune fonction qui ne serait pas compatible avec les règlements
constitutifs de la gendarmerie.
Les commissaires aux revues peuvent constater, chaque trimestre, l’effectif des brigades
affectées au service des ports militaire ; à cet effet, il passe la revue des hommes
présents dans le lieu de leur résidence, mais ne donne aucun ordre pour le déplacement
des gendarmes détachés dans les quartiers maritime. La présence de ces militaires est
attestée par des certificats des administrateurs des quartiers maritimes, que les
commandants des lieutenances sont chargés de réunir et de transmettre au conseil
d’administration des compagnies.
149
Pour le service particulier des officiers de l’arme
Les commandants des compagnies sont exclusivement chargés de la direction du service
dans les ports militaire, de la tenue, de la police, de l’administration intérieure et de la
comptabilité de tous les militaires présents au chef-lieu de l’arrondissement maritime et
détaché dans les quartiers de l’inscription maritime.
Le nombre des tournées d’inspection que les officiers de gendarmerie maritime sont
tenus de faire annuellement et fixé à deux pour les commandants de compagnies et à six
pour les lieutenants. Ces tournées doivent être combinées de manière que chaques sousofficiers, brigadiers, et gendarmes détaché, soit inspecté au moins une fois par an. Lors
de leur tournées d’inspection, pour en abréger la durée et pour se rendre en même temps
un compte exact de l’instruction militaire des hommes détachés, les commandants de
compagnies peuvent réunir sur un point intermédiaire plusieurs de ces militaires, en
évitant cependant de trop longs déplacements. Les points de rassemblements sont
changés successivement et choisis de telle sorte, que chaque gendarme détaché soit
visité, autant que possible, dans le lieu même de sa résidence.
Des dispositions analogues sont observées lors des revues des inspections généraux. Il
est recommandé aux officiers commandants de lieutenances de diriger l’instruction des
gendarmes vers les connaissances inhérentes à la spécialité de leurs fonctions, et de les
exercer à la rédaction des procès verbaux.
Pour la discipline, les préfets maritimes, les majors généraux de la marine, les chefs de
service de la marine dans les sous-arrondissements, prescrivent
les punitions que
doivent subir les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, pour infractions à
leur ordres ou pour fautes commises dans le service.
Lorsque les autres administrateurs de la marine ont à se plaindre des militaires de la
gendarmerie placés sous leurs ordres, ils s’adressent soit au préfet maritime de
l’arrondissement, soit au chef du service de la marine, soit enfin au commandant de la
compagnie, qui ordonnent, s’il y a lieu, des punitions conformes au règlements.
150
Pour les fautes graves exigeant une répression immédiate, les commissaires de
l’inscription maritime infligent les punitions et en rendent compte, dans les vingt-quatre
heures, à l’autorité compétente du chef-lieu du sous-arrondissement maritime. Aucun
congé ni permission d’absence ne peuvent être accordés, sur la proposition du
commandant de la compagnie, aux gendarmes de quelque grade qu’il soit détachés dans
les sous-arrondissement et quartiers, sans l’avis préalable des chefs du service de la
marine ou des commissaires de l’inscription maritime.
Il est expressément interdit aux gendarmes maritimes d’accepter, en dehors des
gratifications réglementaires, aucune espèce de rémunération pour les services
qu’ils seraient appelés à rendre aux armateurs, négocient, courtiers ou agents
maritimes commerciaux, au capitaine au long cours et autres, aux administrations
publiques ou privés, ainsi qu’aux particuliers.
Il leur est également interdit de prendre directement ou indirectement un intérêt
quelconque dans le commerce du poisson, du coquillage, etc. Toute infraction à cette
défense serait sévèrement réprimée, comme portant atteinte à la dignité du corps.
Pour le service spécial de la gendarmerie impériale maritime :
service ordinaire et service extraordinaire
Le service ordinaire est celui qui s’opère quotidiennement ou à des époques
périodiques, sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition de la part des diverses autorités.
Le service extraordinaire est celui dont l’exécution n’a lieu qu’en vertu d’ordres ou de
réquisitions. Tout service donnant lieu à l’indemnité de déplacement s’exécute sur
réquisition. L’un et l’autre de ces services ont pour objet essentiel d’assurer
constamment, sur tous les points où se trouvent placés les militaires de la gendarmerie
maritime, l’action directe de la police judiciaire, administrative et maritime, le maintien
du bon ordre, l’exécution des lois et règlements.
151
Le service ordinaire
Les fonctions permanentes des sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine, sont
de surveiller les démarches des marins et des ouvriers inscrits ; d’observer leurs
habitudes dans les ports et dans les quartiers ; de s’attacher à les reconnaître, afin de
prévenir et de réprimer la désertion, l’insoumission, les émeutes et toutes les causes de
désordre et de projets séditieux.
Dans les arsenaux, leurs obligations sont définies par des règlements particuliers de
police arrêtés par les préfets maritimes ; la garde des issues est une des attributions
importantes de la gendarmerie.
Une surveillance éclairée, continue et répressive, sur tous les points, constitue l’essence
du service de l’arme.
Dans les ports militaires, les compagnies de gendarmerie maritime fournissent des
postes à toutes les issues des arsenaux pour assurer l’exécution des règlements
particuliers de police et des consignes arrêtés, soit par le Ministre, soit par les préfets
maritimes.
Elles détachent en outre, autant que possible, des gendarmes auprès des préfets
maritimes, des majors généraux, des commissaires impériaux près les tribunaux de la
marine, des commissaires de l’inscription maritime et des armements, pour assurer
l’exécution des lois et règlements dans toutes les circonstances où l’intervention de la
gendarmerie est reconnue nécessaire.
La gendarmerie maritime fournit des escortes d’honneur lorsque l’Empereur, les princes
ou les ministres visitent les arsenaux.
Elle escorte également les autorités maritimes dans les cérémonies publiques.
Le nombre de gendarmes que réclament les règlements particuliers de chacun des cinq
ports militaires se rend dans l’arsenal au coup de canon de diane, et y reste jusqu’à celui
de la retraite, de manière à assister à l’ouverture et à la fermeture des issues.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de service circulent librement, pendant les
heures de travail, dans tous les chantiers et ateliers couverts, afin de réprimer toutes
152
infractions aux règlements. Ils veillent à ce qu’il ne soit fait aucune dégradation aux
propriétés de la marine.
Ils expulsent les individus en état d’ivresse, et, lorsque l’entrée des arsenaux est
interdite, ils arrêtent les personnes qui s’y trouvent sans permissions régulières.
A l’extérieur des bagnes, ils empêchent tout contact, en dehors du service, entre les
personnes libres et les forçats. Ils cherchent à prévenir les évasions, et répriment sur-lechamp toute infraction aux lois et règlements.
Ils défèrent aux réquisitions des commissaires de la marine préposés aux chiourmes, et
se portent à la recherche de forçats évadés.
Tout individu arrêté par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine, avec
des effets ou objets volés dans les arsenaux ou autres établissements maritimes, est
conduit immédiatement devant l’autorité judiciaire compétente.
Les individus arrêtés pour des infractions aux règlements particuliers des ports et
arsenaux sont conduits sans retard devant les officiers du service de la marine auquel ils
appartiennent et mis à leur disposition.
Si les militaires de la gendarmerie maritime reconnaissent chez des marchands ou chez
des particuliers des effets à la marque de la marine ou qu’ils auraient lieu de croire lui
appartenir, ils en dressent un procès-verbal ou font leur rapport, qu’ils remettent sur-lechamp à l’autorité compétente, pour qu’il soit procédé suivant les lois contre les
détenteurs desdits objets ou effets.
Ils dressent procès-verbal des vols, effractions, arrestations et autres événements
parvenus à leur connaissance, dont ils auraient été témoins ou pour lesquels ils auraient
été requis.
Ils conduisent devant les rapporteurs près les tribunaux de la marine les individus
prévenus de crimes ou de délits dont la connaissance ressortit à ces tribunaux.
En cas d’incendie dans l’arsenal, tous les officiers, sous-officiers, brigadiers et
gendarmes disponibles s’y portent immédiatement, pour surveiller les issues livrées à la
circulation et se mettre à la disposition de l’autorité qui dirige les secours.
153
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés dans les sous-arrondissements,
quartiers, sous-quartiers et syndicats de l’inscription maritime, sont, à moins
d’impossibilité, relevés après deux années consécutives de séjour dans la même
résidence.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés comme chefs de poste
entretiennent une correspondance suivie avec leurs chefs directs.
Ils inscrivent sur un journal spécial, qui est transmis tous les mois au commandement de
la lieutenance, pour être remis, avec ses observations, au commandant de la compagnie,
le service accompli chaque jour, tant par eux-mêmes que par les brigadiers ou
gendarmes sous leurs ordres. Ces feuilles de service sont établies en deux expéditions,
dont l’une reste déposée dans les archives du poste ; elles sont présentées chaque jour à
la signature du commissaire ou administrateur de l’inscription maritime.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés hors du chef-lieu de
l’arrondissement maritime doivent employer tous les moyens en leur pouvoir pour
appuyer et faire respecter l’autorité des commissaires et administrateurs de la marine.
Ils assument le maintien de l’ordre dans les bureaux, lorsque les marins ou leurs
familles s’y présentent pour affaires de service, réclamations, etc. Ils ne restent
d’ailleurs de planton dans les bureaux qu’autant que leur présence est nécessaire pour
cet objet, et ne peuvent y être employés comme secrétaire ou copistes, la nature de leur
service étant incompatible avec ces fonctions.
Tous les matins, et à l’heure qui leur est indiquée par les commissaires ou
administrateurs de l’inscription maritime, ils se rendent dans les bureaux de ces officiers
pour prendre leurs ordres, qu’ils doivent faire exécuter dans les vingt-quatre heures.
Lorsqu’une levée de marins ou d’ouvriers de professions maritimes est ordonnée, les
gendarmes se rendent, s’il y a lieu, dans toutes les communes des quartiers, non
seulement pour porter les ordres des commissaires de l’inscription maritime, mais
encore pour en seconder au besoin l’exécution.
Ce service s’exécute sur l’indication verbale de l’officier de l’inscription maritime ou
sur réquisition écrite, suivant que les distances à parcourir donnent ou ne donnent pas
droit à l’indemnité de déplacement.
154
En cas de nécessité, ils prêtent et au besoin ils requièrent main forte pour assurer les
effets de la levée.
Ils conduisent dans les prisons les marins et les ouvriers inscrits coupables de
désobéissance ou de désertion.
« Après avoir mesuré l’ampleur extraordinaire de la désobéissance militaire sous le
Consulat et le Premier Empire, la réduction non moins considérable du phénomène à la
fin du XIXe siècle, constitue évidemment un premier sujet d’étonnement.
D’emblée apparaît une baisse très nette de la désobéissance militaire au XIXe siècle.
La classe 1816 compte un peu moins de 20 % de désobéissance , alors que sous le
Consulat et le Premier Empire, le département de l’Hérault a dénoncé et poursuivi au
moins 53 % de ses appelés, réfractaires et déserteurs confondus. La dernière classe du
siècle en revanche, connaît une désobéissance militaire réduite à 0,40 % du nombre de
conscrits. Il reste à déterminer si cet excellent résultat de la classe 1899 est suivie au
XIXe siècle par le phénomène.
En premier lieu, la défaite de Napoléon I ; en même temps qu’elle satisfait ses
adversaires étrangers, elle met fin aux excessives prétentions territoriales françaises et,
du même coup, à une génération de guerres incessantes. La paix est très largement
appréciée par la population.
Ensuite, l’abolition de la conscription unanimement détestée et le licenciement de la
majeure partie de l’armée impériale, renforcent encore le sentiment d’apaisement
général
222.
Le soulagement du peuple français est d’ailleurs tel, qu’après le départ
définitif de Napoléon I, le nouveau pouvoir n’essaie pas de revenir sur son premier
geste. Et durant quelque temps, celui de mettre au point un autre système de
recrutement l’armée se incorpore uniquement des volontaires.
Ce n’est que le 10 mars 1818 qu’une nouvelle loi organisant le recrutement militaire
est votée : il s’agit de la loi Gouvion Saint-Cyr, du nom du ministre de la Guerre de
Louis XVIII.
Cette loi est fondamentale, car elle s’appuie sur des principes qui restent valables
jusqu’en 1872. Ses structures combinent à la fois les intérêts de la population aisée et
la doctrine militaire officielle.
155
De 1815 à 1818, l’expérience a montré que les seuls volontaires ne suffisent pas à
fournir des contingents suffisants. En 1818, l’armée se résout donc à appeler un certain
nombre de jeunes gens. En même temps, pleinement conscient de l’opposition que
susciterait un retour pur et simple au système conscriptionnel antérieur, le
gouvernement prend un grand nombre de précautions. Sa tâche est délicate, car il doit
recruter des soldats sans pour autant braquer l’opinion, encore sous le choc de deux
décennies de conscription napoléonienne, aggravées de vingt années de répression à
l’intérieur et de guerres sur tous les champs de bataille européens »53.
Dans les tournées, courses, rondes ou patrouilles de jour et de nuit qu’ils sont tenus de
faire en ville et dans toute l’étendue de la circonscription de leur résidence, sur les
quais, ports, rivières et lieux de pêche, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes
arrêtent ou font arrêter les déserteurs et les forçats évadés, les militaires et les marins qui
tenteraient de vendre leurs effets ou des matières appartenant à l’état.
La population qui vit en grande partie de l’arsenal maritime ou des ports ainsi que
l’ensemble des acteurs civiles et militaires qui travaillent au sein de ces enceintes
portuaires, n’apprécie guère le travail des gendarmes maritimes qui ne font qu’appliquer
la loi.
Ces tentions provoquent des critiques sévères et parfois des représentations satiriques
dans les journaux locaux ou par les traits de dessins humoristique. (Illustration de 1848
ci-après).
53
Frédéric Rousseau, « Service militaire au XIX° siècle : de la résistance à l’obéissance », ESID ,
Montpellier, 1998, p. 130 à 132.
156
Illustration d’un gendarme maritime
de 1848 par A.M. Noël Jevoi.
Archive PH 47.557 P.125.
Musée National de La Marine
Palais de Chaillot, Paris.
157
Les gendarmes sont envoyés sur les routes avoisinant les ports pour rechercher et
arrêter les déserteurs et les absents signalés.
Ils parcourent les chantiers de constructions du commerce.
Ils assistent au départ et à l’arrivée des paquebots.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes surveillent les marins et les ouvriers des
arsenaux en permission ou en congé, et les font diriger sur les ports auxquels ils
appartiennent à l’expiration de la durée légale de leur absence. Ils arrêtent ceux qui ne
sont pas porteurs d’une feuille de route ou d’une permission régulière.
Les gendarmes contrôlent les rôles d’équipage ou pièces destinées à en tenir lieu,
obligatoires pour tout bâtiment ou embarcation exerçant une navigation maritime
quelconque. Les gendarmes doivent vérifier les feuilles de route ou permis des inscrits
maritimes rentrant dans leurs foyers ou qui cherchent à s’embarquer au commerce, pour
s’assurer qu’ils sont en règle et, au besoin, conduire ces marins devant l’autorité
maritime.
Un exemple de procès-verbal de désertion en 1849 établi par la 5° compagnie de
gendarmerie maritime du port de Toulon : il s’agit d’un imprimé rédigé à l’avance
concernant spécifiquement l’arrestation du déserteur (Privat Guillaume) et qui précise ;
le nom et prénom, le grade, l’appartenance au navire, le lieu de naissance, la taille, la
couleur des yeux et cheveux, le front, le nez, le bouche, le menton, le visage, le teint,
afin de comparer l’individu au signalement. Nous possédons le jour et l’heure et le lieu
de l’arrestation, le nom des gendarmes (Porte Louis, Anguin Jean Baptiste, Fonnchd
Joseph). Les questions sont déjà préparées et les réponses manuscrites de la main d’un
des gendarmes. Puis le prisonnier et conduit devant le commissaire aux revues, en
rappelant les articles des instructions militaires maritimes du décret et circulaires s’y
rattachants. Enfin le lieutenant de gendarmerie commandant la lieutenance signe ainsi
que les trois gendarmes le procès-verbal. Ci-après, copie du procès-verbal de la
gendarmerie maritime de Toulon.
_________________
SHMT, Carton Marine cote 70.37, sous série n°503.42, « Procédures et jugements des tribunaux
maritimes de Toulon », n°48, mandat d’arrêt de la 5° compagnie de gendarmerie maritime de Toulon.
158
159
La pêche et son exploitation n’échappe pas au contrôle des
gendarmes
La gendarmerie a aussi comme rôle d’examinée les divers rets, filets, bateaux et autres
instruments employés pour la pêche, ainsi que les amorces, et elle s’assur que les
établissements légalement formés sur la mer et ses rivages servent seuls à l’exploitation
de la pêche.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes constatent par procès-verbaux toutes
infractions aux lois, décrets, ordonnances et règlements relatifs au service de
l’inscription maritime, de la police de la navigation et des pêches.
Ils peuvent constater, concurremment avec les fonctionnaires et agents spécialement
affectés à la police de la grande voirie, l’existence d’établissements irrégulièrement
formés sur le domaine public maritime.
Ils saisissent, même à domicile, chez les marchands et fabricants, les rets, filets, engins,
instruments de pêche et appâts prohibés, ainsi que le poisson et les coquillages pêchés
en contravention et mis en vente.
Les procès-verbaux dressés à ce sujet sont affirmés dans les trois jours par-devant le
juge de paix du canton ou son suppléant, ou par-devant le maire soit de la résidence des
sous-officiers, brigadiers et gendarmes maritimes qui les ont dressés, soit de celle où le
délit a été commis et sont remis au commissaire de l’inscription maritime pour recevoir
telle suite qu’il y a lieu.
La gendarmerie maritime remet les citations et les significations relatives aux
procédures ouvertes en vertu du Code de justice militaire pour l’armée de mer, du
décret-loi du 9 janvier 1852 (R.), sur la pêche côtière, et du décret disciplinaire et pénal
sur la marine marchande, du 24 mars 1852 (R.).
160
Les gendarmes de la marine accompagnent les commissaires et administrateurs de
l’inscription maritime et les syndics sur les points où ils ont à se transporter à l’occasion
des bris, naufrages et échouements, afin de les seconder et de veiller au maintien de
l’ordre.
Ils se portent fréquemment sur les côtes pour s’enquérir des événements survenus, et en
donnent connaissance, sans retard, aux commissaires et administrateurs de l’inscription
maritime.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine recueillent ou font recueillir les
épaves amenées par la mer sur le rivage, les font mettre en lieu de sûreté et dressent
procès-verbal de cette opération.
Lorsqu’il arrive que des cadavres sont trouvés sur les grèves, ils s’y transportent au
premier avertissement pour en rechercher l’identité et recueillir tous les renseignements
propres à éclairer la justice. Un procès-verbal constatant le résultat de leurs
investigations est immédiatement rédigé et remis au commissaire du quartier, qui
l’adresse à qui de droit.
Le service extraordinaire.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine se portent, sur la réquisition des
commissaires de l’inscription maritime, à bord des navires du commerce ou autres, à
l’effet d’y dresser les procès-verbaux relatifs aux insubordinations, voies de fait, crimes
ou délits prévus par le décret disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour être
remis à ces administrateurs. Une expédition de ces procès-verbaux est transmise aux
commandants des compagnies.
Ils se rendent également, sur les réquisitions des commissaires de l’inscription maritime,
à bord des navires étrangers, à l’effet d’y rechercher et arrêter les marins et soldats
français déserteurs ou insoumis qui pourraient s’y trouver.
161
Les commissaires généraux, les commissaires aux armements et ceux de l’inscription
maritime peuvent, lorsque la nécessité s’en fait sentir, requérir l’assistance d’un ou de
deux gendarmes pour maintenir l’ordre pendant les ventes publiques faites par la
marine, les payements des délégations, des retraites, des demi-soldes, des mois de
famille, et les élections des gardes jurés.
Lorsqu’ils en sont requis par l’autorité compétente, les gendarmes maritimes
accompagnent jusque dans les arsenaux les fonds transportés de chez les payeurs et
destinés au salaire des ouvriers.
Sur la réquisition des commissaires chargés des hôpitaux et des prisons de la marine, la
gendarmerie maritime transfère les prisonniers de la maison d’arrêt des ports aux
hôpitaux et réciproquement ; il en est de même pour ceux qui doivent être mis à la
disposition de l’autorité civile ou judiciaire.
Sur les réquisitions des majors généraux de la marine, la gendarmerie maritime doit
également extraire des maisons d’arrêt des ports et conduire à la brigade la plus voisine
de la gendarmerie départementale les condamnés qui n’ont pas à subir leur peine dans
les prisons de la marine, afin qu’ils soient conduits de brigade en brigade dans les lieux
de détention qui leur sont assignés.
Sur les réquisitions des rapporteurs près des tribunaux de la marine, la gendarmerie
maritime fournit le nombre de sous-officiers, brigadiers et gendarmes nécessaire pour
conduire les prévenus dans les salles d’audience et pour maintenir l’ordre pendant la
durée des séances.
Dans les cas urgents, les officiers, sous-officiers et brigadiers de la gendarmerie
maritime requièrent directement l’assistance des postes militaires les plus rapprochés,
lesquels sont tenus de déférer à leurs réquisitions et de leur prêter main-forte.
162
CHAPITRE 3
Le gendarme élément indissociable des arsenaux et des ports
Comme nous l’avons constaté, Napoléon III hérite d’une marine, à la fois convalescente
et en pleine mutation.
Michel Battesti dans son excellent livre, « La Marine de
Napoléon III », démontre l’incroyable redressement technique et militaire de la Marine
Française qui devient aussi performante que la Royale Navy : « La doctrine d’emploi,
élaboré fonction des invariants stratégiques français repose sur une stratégie défensive
- vaisseaux affectés à la défense des côtes -, matinée de guerre de course.
Le domaine colonial s’est étendu considérablement, et les points des conquêtes futures
sont déjà repérés : Annam, Nouvelle-Calédonie, etc.
La marine et ses officiers se sont aguerris dans une série d’interventions extérieures
sur différents théâtre parfois très éloignés de la métropole. L’utilité et le gain de
prestige sont tels qu’en dépit de difficultés financières, l’existence de la marine n’est
plus remise en question comme cela avait été le cas à l’époque de Portal. Le futur
empereur hérite d’un socle administratif très élaboré, qu’il convient de toiletter, de
réajuster pour adapter infrastructures, personnels et matériels aux changements induits
par le progrès technique. Il lui juguler le goulot d’étranglement que constitue le
recrutement des équipages de la flotte.
L’Enquête parlementaire de 1849 constitue la base de réflexion pour élaborer la
réforme de l’instrument naval et de son environnement administratif. Napoléon III
bénéficie de la dynamique technique, industrielle et économique – à peine ralentie au
moment de la Révolution de 1848 – qui caractérise la fin de la Monarchie de Juillet.
De surcroît, une étape décisive dans la transformation des navires de guerre est
franchie. Les incertitudes issues du piétinement technologique de la voile et de
l’impuissance militaire des roues à aubes sont en passe d’être levées.
163
Le futur Napoléon III en est bien conscient. A l’occasion d’une visite dans le Midi, la
marine a mis un point d’honneur à faire voyager le Prince-Président à bord de son
fleuron, le Napoléon, dont le nom rend hommage à sa personne.
Louis-Napoléon Bonaparte embarque à Marseille, le 27 septembre 1852, avec le
Ministre de la Marine, Théodore Ducos, et une nombreuse suite. Il en profite pour
promouvoir à la première classe de leur grade les deux ingénieurs-constructeurs,
Dupuy de Lôme et Moll.
Le Prince-Président, féru de technique et amateur éclairé des choses de la mer, plus
par anglomanie qu’en raison de ses origines insulaires, est littéralement subjugué par
les performances du Napoléon qui atteint la vitesse de 13 nœuds en dépit d’ « une petite
brise debout et d’un peu de mer ». Après un séjour à Toulon, Louis-Napoléon
Bonaparte, qui devait initialement continuer son voyage par la voie terrestre, préfère, à
la stupéfaction générale, revenir à Marseille, le 29 septembre, sur le Napoléon, indice
évident de sa grande satisfaction. Mais, indépendamment de l’anecdote, ces trajets
aller-retour entre Toulon et Marseille ont des retombées considérables.
Ils ont permis aux trois hommes qui vont présider aux destinées de la marine
impériale de se rencontrer : le futur Napoléon III, Dupuy de Lôme, Théodore Ducos.
Tous les « ingrédients » sont en place pour accélérer la renaissance de la marine, y
compris la volonté politique du futur empereur qui en a besoin pour son prestige.
Un catalyseur extérieur va rendre le processus irréversible, la guerre de Crimée, à la
fois redoutable mise à l’épreuve des matériels existants et banc d’essai des techniques
nouvelles »54.
54
Michèle Battesti, « La Marine de Napoléon III, une politique navale », Thèse de doctorat d’histoire,
tome 1, S.H.M, Paris, 1997, p.64 et 65.
164
CONCLUSION
Le second Empire apporte à la gendarmerie maritime une véritable reconnaissance en
tant que force de police spécifique sur le littoral français à la fois militaire dans les
arsenaux et les ports mais aussi civile pour l’application de la réglementation de la
pêche et des affaires maritimes.
Si le décret du 1er mars 1854 évoque peu la gendarmerie maritime, celui du 15 juillet
1858 la redéfinit en partie sous le nom de Gendarmerie Impériale Maritime.
A ce corps de troupe à pied sont confiés la police judiciaire des ports et des arsenaux,
l’exécution du service relatif à l’inscription maritime, la police de la navigation, la
police des pêches, ainsi que toutes les opérations qui s’y rattachent, soit à l’intérieur des
ports, soit à l’extérieur.
La répartition en cinq compagnies est maintenue, et le secrétaire d’Etat à la Marine est
chargé de la ventilation des effectifs au sein des unités.
Les emplois de gendarmes sont accordés ici à des militaires des troupes de marine ou à
des marins en congé provisoire de libération ou libérés définitivement et, à des
militaires des différents corps de l’armée de Terre.
L’avancement est identique à celui de la gendarmerie impériale. La subordination
directe aux préfets maritimes ou aux majors généraux de la marine est également
conservée.
Le 26 octobre 1866, un nouveau décret impérial augmente les effectifs de la
gendarmerie impériale maritime jusqu’à 621 hommes, dont dix-sept officiers, mais
conserve la répartition en cinq compagnies.
Cette organisation perdure, sous un nom différent l’épithète impériale étant supprimée
jusqu’à la Première Guerre Mondiale.
165
Photo provenant du livre, « Histoire mondiale de la Marine », écrit par l’Amiral Barjot, Hachette, 1961,
p.429.
166
CONCLUSION GENERALE
La Gendarmerie Maritime, héritière de la maréchaussée et plus particulièrement des
Prévôts de la Marine, est depuis toujours négligée par les historiens. Aucune université,
aucun centre de recherche n’estime que l’histoire de cette force de police militaire au
sein des ports et arsenaux et publique pour le littoral et les affaires maritimes, mérite
une étude approfondie de sa constitution juridique et administrative, organisationnelle et
collective.
Pour comprendre l’histoire de ce corps militaire particulier, lié à la fois à la
Gendarmerie Nationale puis à la Marine, il m’apparut nécessaire d’établir des bornes
temporelles partant du 1er Empire jusqu’à fin du Second Empire, pourquoi ?
Les gendarmes maritimes sont intimement liés au sort de la Marine Française dans les
ports et arsenaux de l’hexagone dès la Révolution.
Malgré la défaite de Trafalgar qui a contribué pour une partie à la chute du 1er Empire,
un effort industriel va redynamiser les chantiers navals, pour preuve, le plus rapide des
bâtiments de guerre de l’époque « Le Napoléon » avec une vitesse record de 13,86
nœuds en sera la preuve.
La Marine Française de ce milieu du XIXème se transforme peu à peu. Passant des
navires de guerre à voile puis à vapeur et enfin à hélices, ces innovations techniques
provoquent la transformation des arsenaux à la fois en matériel mais aussi en main
d’œuvre de plus en plus qualifiée et de plus en plus nombreuse.
Il est donc primordial pour la Marine d’utiliser les gendarmes maritimes qui sont
parfaitement intégrés dans les ports et les arsenaux. Une des gageures des différents
pouvoirs politiques est de transformer et de moderniser le complexe industriel archaïque
des arsenaux, lesquels se trouvent au cœur même de la révolution industrielle, et par
conséquent d’établir une police adaptée et efficace à ces changements.
Chercher l’action de la gendarmerie maritime au XIXème siècle offre la possibilité
d’observer la reconstruction de la Marine Nationale et d’identifier le rôle des gendarmes
maritimes sous un angle nouveau.
167
Sortir les gendarmes maritimes de l’anonymat permet de découvrir la trajectoire sociale
de ces militaires particuliers au service de la Marine. Les gendarmes maritimes font
régner l’ordre et respecter la loi sous l’autorité immédiate des préfets maritimes de
manière définitive à partir du 1er janvier 1833.
Les prévôts de la marine institués sous Louis XIV ont pour mission de chercher et de
juger les délits commis par les gens de mer. Se tenant sur le littoral, ils montent à cheval
et gardent les passages pour empêcher la désertion dans la marine ; ils sont secondés
dans ce service par la maréchaussée.
Un Edit du 7 avril 1704 organise les compagnies de prévôts de la marine qui, au nombre
de huit, sont installés à Dunkerque, Le Havre, Brest, Rochefort, Bayonne, Port-Louis,
Marseille et Toulon. Cet Edit crée, à titre d’offices héréditaires, 8 prévôts, 8 exempts, 8
procureurs, 8 greffiers et 200 archers.
Les prévôts de la marine ont une juridiction spéciale sur les déserteurs de la marine dont
ils sont tenus d’instruire le procès qu’ils portent ensuite au Conseil de Guerre de la
Marine dont le prévôt fait partie.
Les Décrets du 20 septembre, 12 octobre 1791 organisant la Gendarmerie Nationale,
suppriment les compagnies de prévôts de la marine et leur substituent des brigades de
gendarmerie stationnées dans les principaux ports militaires, de commerce et de pêche.
Ces brigades appartenant aux compagnies de gendarmerie sont spécialement chargées
du service maritime et de la recherche des déserteurs, non seulement la marine militaire,
mais surtout des marins de commerce et des pêcheurs qui oublient facilement au cabaret
l’heure de l’appareillage. Ces arrestations n’ont pas à l’époque, et même jusqu’à la fin
du XIXème siècle, le caractère répressif qui s’y attache habituellement. Elles constituent
plutôt des mesures tutélaires et préservatrices des intérêts des marins et de leurs
familles.
L’arrêté des conseils du 12 Thermidor An IX (juillet 1801) portant l’organisation de la
gendarmerie nationale, crée pour la police judiciaire et le service des surveillance des
ports et arsenaux 6 compagnies de gendarmerie maritime affectées aux 6
arrondissements maritimes (Anvers, Le Havre, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon). En
1812, une septième compagnie est créée à Gênes.
168
Ces compagnies font partie de la gendarmerie nationale puis impériale dont elles
appliquent les règlements d’organisation et de service ; mais pour l’exécution de leur
service spécial, elles sont placées sous les ordres des préfets maritimes.
Outre le service spécial qui lui incombe, la gendarmerie maritime doit fournir un poste
d’honneur au préfet maritime, l’accompagner dans les ports et les arsenaux et assister
aux publications qu’il leur donne pour le service.
L’arrêté du 6 Fructidor An IX (24 août 1801) place les attributions de la gendarmerie
maritime de la manière suivante :
-
la recherche et l’arrestation des déserteurs et forçats évadés,
-
toutes les fonctions dévolues à la gendarmerie départementale.
Ces attributions sont les mêmes pour la gendarmerie impériale.
« A travers la gendarmerie des ports et arsenaux apparaît l’histoire militaire de la
Révolution et de l’Empire, avec ses bouleversements qui traduisent les changements du
pays tout entier. Dernier point sur lequel nous voudrions insister, l’ambiguïté du statut
de cette gendarmerie, partie intégrante de la gendarmerie, quoique placée sous les
ordres de la Marine. …Cette ambiguïté durera de nombreuses années, malgré la
volonté de la gendarmerie maritime de se présenter comme un corps autonome : « il est
donc établi que l’origine de la prévôté et, par conséquent, celle de la gendarmerie
maritime se distinguent nettement de celle de la maréchaussée », ainsi qu’on peut le lire
dans un texte émanant de ce corps. Enfin, en raison sans doute de cette ambiguïté, la
gendarmerie maritime apparaît comme un corps sans débouchés » 4.
Nous arrivons donc à l’ordonnance du 10 septembre 1815 (annexe n°1), réorganisant la
gendarmerie royale qui maintient six compagnies affectées au service des ports et
arsenaux (Boulogne, Le Havre, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon) à nouveau
confirmées par ordonnance de 1817.
L’ordonnance du 29 octobre 1820, supprime les compagnies de Boulogne et Le Havre
et crée celle de Cherbourg. Elles prennent le titre de « compagnies de ports et
arsenaux ». En réalité, l’ordonnance de 1820 s’inscrit plus largement dans la vaste
4
Jean-Noël Luc, Gendarmerie, Etat et Société au XIXè siècle, (Les gendarmes maritimes sous le Consulat
et l’Empire, par Pierre Lévêque), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 354.
169
réforme militaire entreprise par la Seconde Restauration, surtout après le retour de
Gouvion Saint Cyr au ministère de la guerre en 1818. Ci-joint deux cartes de la France,
l’une sous le 1er Empire nous indiquant les 7 compagnies de gendarmerie maritime
réparties sur l’ensemble du territoire et des pays satellites, l’autre sous la Restauration
en 1820 nous indiquant les cinq compagnies restantes sur le territoire français.
La subordination des compagnies des ports aux légions de gendarmerie territoriale crée
toutes sortes de complications. Le service très particulier des gendarmes maritimes
échappe pratiquement de 1815 à 1833 au contrôle du colonel, les circonscriptions de
l’un et de l’autre ne coïncident pas et certains postes maritimes sont implantés dans des
légions voisines. Enfin, la charge du casernement des gendarmes maritimes incombe au
département dans lequel ils habitent et auquel ils ne rendent aucun service.
Pour remédier à cette situation qui suscite des récriminations, le roi Louis Philippe, sur
proposition du Ministre de la Marine le comte de Rigny ordonne le 19 juin 1832 la
chose suivante :
A partir du 1er janvier 1833, les 5 compagnies de gendarmerie affectées au service des
ports et arsenaux cesseront d’appartenir au Département de la Guerre, elles passeront
dans les attributions du Ministre de la Marine, à compter de la même époque et seront
placées sous l’autorité immédiate des préfets maritimes
La même ordonnance officialise la dénomination de « Gendarmerie Maritime » et fixe
les effectifs à 271 hommes, dont 5 capitaines, 5 trésoriers et 6 lieutenants répartis en 51
brigades.
Ainsi prend fin la première fusion. Elle aura duré 41 ans pendant lesquels la Marine
quelque peu amoindrie n’avait pas songé à revendiquer l’autonomie pour la
gendarmerie maritime qui jouit déjà d’une très large indépendance de fait.
L’esprit de corps des gendarmes maritimes s’émousse au fil du temps et parfois ceux-ci
sont déçus par leur statut et leurs conditions de travail et de vie.
L’approche administrative et organisationnelle de cette thèse m’a paru
indispensable, avant de répondre à l’ensemble des questions que l’on pourrait se poser :
Peut-on parcourir les carrières des officiers supérieurs ? Y a t-il une carrière évolutive
pour les officiers ? Y a t-il plusieurs généraux en gendarmerie maritime durant cette
170
période ? Les pensions des officiers, les comptes-rendus des officiers intendants de
Marine ou de l’inspection maritime des ports et arsenaux peuvent–ils nous apporter des
pistes ? Une approche prosopographique serait nécessaire pour une analyse scientifique
et précise de ce corps que l’on peut dire maritime en 1833.
N’oublions pas le contexte général de la France de 1815 à 1848 riches en évènements
historiques mais aussi maritimes. Quoique l’on puisse en dire, ces évènements
politiques ont une influence indirecte et parfois directe sur le sort des gendarmes
maritimes.
Pour cerner le sujet de la façon la plus pragmatique possible, il faut le développer par
une approche institutionnelle de l’arme, lois, décrets, ordonnances, au fil des
événements historiques du pays, puis essayer de comprendre qui sont ces gendarmes,
sous-officiers et officiers, au travers de leurs matricules, pensions, attributions
quelconques.
Il s’agit donc là d’une tâche difficile qui nécessitera à la fois des recherches ciblées et
des comparaisons utiles dans le temps et l’espace. Ces sujets seraient à développer
dans une autre thèse.
La période 1815-1870 est une période transitoire car elle se trouve prise entre l’âge d’or
des gendarmes du 1er Empire et la concrétisation de l’arme comme corps institutionnel
sous le Second Empire, grâce au développement des arsenaux par l’essor industriel de la
Marine.
La Marine de Napoléon III favorise l’évolution industrielle des arsenaux ainsi que
l’évolution des bateaux. Elle nous confirme que dès 1848 et durant le Second Empire,
un effort intensif propulse la Marine Française sur le second rang mondial.
« Ces mutations des arsenaux doivent impérativement être compatibles avec les
systèmes défensifs des ports et rades. Il en résulte un programme très ambitieux
d’agrandissement des ports qui est de surcroît doublé d’une dimension humaine.
Les conditions de travail des ouvriers sont à réviser en fonction de préoccupations
hygiénistes et doivent gagner en salubrité et en propreté grâce à des ateliers mieux
aérés et éclairés.
171
Il en est de même pour le casernement des marins ou des soldats ce qui implique
l’élimination des vieux vaisseaux ou des édifices non équipés servant à cette fin.
Des hôpitaux nouveaux ou agrandis doivent permettre de relever le niveau des soins
dans tous les ports. Manutentions et magasins de subsistances sont à améliorer pour
éviter la livraison de vivres défectueux. La création de bibliothèques de fourneaux
économiques complète la politique sociale de la marine, soucieuse de bonifier le cadre
de vie des personnels (marins, ouvriers, soldats) tout en les moralisant et en améliorant
leur existence matérielle »55.
La gendarmerie maritime remplie une tâche importante pour l’avenir en raison du
bouleversement industriel des ports et arsenaux. Cette situation nouvelle va lui
permettre d’avoir sa place à part au sein de la Marine.
Le 1er mars 1854 est promulgué un décret portant règlement sur le service de la
gendarmerie qui abroge l’ordonnance de 1820.
Il s’agit d’un dispositif imposant de 60 articles qui vise les textes concernant
l’Inscription Maritime, la pêche, la navigation et, bien entendu, le Code de Justice pour
l’armée de mer.
Il traite de l’organisation du corps, du recrutement, du statut et de la discipline du
personnel, ainsi que du service.
A quelques modifications près, il reste en vigueur jusqu’en 1926 et inspire encore les
auteurs de texte plus récents.
Bien que faisant référence au décret du 1er mars 1854, il consacre la totale
indépendance de la gendarmerie maritime par une reconnaissance juridique spécifique
par rapport à la gendarmerie départementale.
En 1870, quand la guerre éclate entre la France et la Prusse le ministre de la Marine,
l’amiral Rigault de Genouilly, averti le gouvernement que la flotte n’est pas prête pour
engager des unités navale suffisantes permettant de constituer une escadre importante
pour débarquer en mer Baltique.
55
Michèle Battesti, « La Marine de Napoléon III, une politique navale », Thèse de doctorat d’histoire,
tome 2, S.H.M, Paris, 1997, p.539.
172
En effet, les bâtiments de la marine française ont pour la plupart à parfaire leur
préparation, à s’approvisionner et à s’armer. Les préparatifs exigent des délais
relativement longs, d’autant plus que les approvisionnements provenant des arsenaux
sont insuffisants, diminués par de récentes coupures budgétaires.
La flotte française instaure néanmoins un blocus des ports allemands.
Le bouleversement de cette situation de crise met en avant les gendarmes maritimes,
afin, de pouvoir organiser le plus rapidement possible le ravitaillement des ports de
guerre pour engager la deuxième flotte navale du moment et permettre de contourner
l’ennemi pour ouvrir un deuxième front hors des frontières sur le territoire allemand.
173
SOURCES
La sous-série Marine CC3 se trouve, dans sa quasi-totalité, conservée aux
S.H.M, elle concerne les troupes et les équipages de la Marine et la Gendarmerie
Maritime qui nous intéresse tout particulièrement.
La sous-série Marine CC3 contient les décisions et la correspondance
ministérielles à peu près complètes depuis 1792 jusqu’à 1913, des documents relatifs à
l’organisation des diverses branches et spécialités de la marine, des recueils d’actes de
décès, des registres matricules et des contrôles de marins et d’officiers mariniers, enfin
un important fonds provenant du bureau de la justice maritime, mais dont le versement
par le Service historique de la marine est demeuré partiel.
CC3 1 à 11.
Rapports originaux au ministre de la marine et décisions de celui-ci, ampliations
d’arrêtés et de décrets du pouvoir exécutif. An II-1814. (11 cartons).
CC3 12 à 20.
Originaux et minutes de rapports au ministre de la marine, décisions de celui-ci,
ampliations d’ordonnances royales. 1815-1830. (9 cartons).
CC3 21 à 46 bis.
Originaux et minutes de rapports au ministre de la marine, décisions de celui-ci. 18311861. (27 cartons).
174
CC3 47 à 49.
Minutes de rapports au roi et ampliations d’ordonnances royales. 1814-1843, (3
cartons).
CC3 50.
Ampliations d’ordonnances royales, puis d’arrêtés du gouvernement provisoire, puis de
décrets du président de la République, minutes de rapports au roi et au président du
Conseil exécutif. 1844-1849. (1 carton)
CC3 1384 à 1386.
Gendarmerie maritime : matricules générales, matricule des officiers. 1792-1852. (3
cartons).
CC3 1387 à 1391.
Gendarmerie des anciens arrondissements maritimes : revues, états et matricule des
gradés et gendarmes maritimes d’Amsterdam, Boulogne, Dunkerque, Ostende,
Hambourg et des départements italiens. 1813-1894. (5 cartons).
CC3 1392 à 1399.
Gendarmerie du 1er arrondissement maritime : revue de la compagnie, matricules des
officiers, gradés et gendarmes maritimes, notes des officiers. 1813- 1894. (8 cartons).
CC3 1400 à 1407.
Gendarmerie du 2ème arrondissement maritime : revue de la compagnie, matricules des
officiers, gradés et gendarmes maritimes. 1813-1893. (8 cartons)
175
CC3 1408 à 1414.
Gendarmerie du 3ème arrondissement maritime : revue de la compagnie, états du
personnel maintenu en activité ou rayé des contrôles, matricules des officiers, gradés et
gendarmes maritimes, notes des officiers. 1813-1893. (7 cartons).
CC3 1415 à 1419.
Gendarmerie du 4ème arrondissement maritime : revue de la compagnie, états du
personnel maintenu en activité ou rayé des contrôles, matricules des officiers, gradés et
gendarmes maritimes, notes des officiers. 1813-1886. (5 cartons).
CC3 1420 à 1426.
Gendarmerie du 5ème arrondissement maritime : revue de la compagnie, états du
personnel maintenu en activité ou rayé des contrôles, matricules des officiers, gradés et
gendarmes maritimes, notes des officiers. 1813-1893. (7 cartons).
CC3 1430 à 2178.
Bureau de la justice maritime. 1681-1912.
1471. Organisation des cours martiales maritimes, code pénal maritime, jurys
militaires et conseils de guerre, peines prévues contre les déserteurs, organisation et
compétence des tribunaux maritimes, projet de code pénal et disciplinaire pour la
marine marchande, réductions de peines, déportation en Nouvelle-Calédonie, jugements
du conseil de guerre permanent de Nouméa. 1792-1912.
1472. Travaux des commissions chargées de l’examen de la compétence des conseils
de guerre et de la révision du code pénal maritime, désordres causés par
l’embarquement de troupes pour les colonies. 1816-1826.
1491 à 1524. Minutes de la correspondance au départ du bureau de la justice
maritime. 1848-1870.
176
1650 à 1663. Correspondance du bureau de consultation ou du contentieux,
correspondance et dossiers d’affaires relatives à la justice maritime, réclamations contre
des jugements de cours martiales maritimes, lettres et rapports concernant les forçats et
les déserteurs, mesures de grâce. An IV-1907.
1671 et 1672. Emploi des fonds secrets affectés à la surveillance et à la police des
arsenaux : correspondance, états et pièces comptables. 1893-1909.
1748. Jugements des conseils de guerre maritimes spéciaux et permanents et des
conseils permanents de révision des ports de guerre. 1814-1815.
1749 à 1780. Jugements rendus contre des marins par les conseils de guerre
permanents de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon et par les tribunaux
civils. 181661848.
1781 à 1794. Jugements rendus contre des marins et des militaires des troupes de
Marine par les conseils de guerre permanents de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort,
Toulon et des colonies, les tribunaux civils, les conseils de bord, les tribunaux et
conseils de guerre maritimes, les conseils de justice, les conseils de guerre permanents
de l’armée d’Orient, du corps d’occupation en Grèce, des escadres et des divisions
navales. 1849-1857.
177
La sous-série Marine CC4 est conservée en totalité aux Archives nationales,
bien qu’elle renferme des documents allant jusqu’à 1910. Très importante en volume,
mais assez mal classée et inventoriée, cette subdivision contient essentiellement des
décisions et des pièces de correspondance relatives à la marine marchande et à
l’inscription maritime à partir de 1791, , des dossiers d’affaires relevant de la justice
maritime commerciale entre 1852 et 1910, des dossiers de capitaines au long cours et de
maîtres au cabotage, des pièces relatives à l’état civil des marins du commerce depuis
1840, des rapports et procès-verbaux concernant les naufrages entre 1860 et 1907, enfin
des documents très nombreux et très divers se rapportant à la navigation commerciale et
aux gens de mer.
CC4 965 à 974 bis.
Police de la navigation et des pêches maritimes : enregistrement intégral de la
correspondance adressée aux ports. 1818-1837. (11 cartons).
CC4 975 à 979.
Inscription maritime : enregistrement de la correspondance à l’arrivée. 1829-1837. (5
cartons).
CC4 980 à 1001.
Inscription maritime et police de la navigation : enregistrement de la correspondance à
l’arrivée. 1838-1866. (22 cartons).
CC4 1027 à1032.
Police de navigation : ampliations de rapports au roi et d’ordonnances royales, rapports
et minutes de rapports au ministre de la marine et décisions de celui-ci, notes au
ministre de la marine et décisions de celui-ci, notes aux directions du ministère de la
marine. 1824-1834. (6 cartons).
178
CC4 1038 à 1074.
Pêches maritimes et navigation commerciale : minutes de rapports au roi, rapports et
minutes de rapports au ministre de la marine et décisions de celui-ci, notes et minutes de
notes aux directions du ministère de la marine, minutes de la correspondance au départ :
ministres, directeurs généraux, ports militaires, ports secondaires, personnalités et
fonctionnaires divers, ambassadeurs et consuls, colonies, pairs de France, députés,
justice, préfets, maires, chambres de commerce, officiers de la marine, compagnies
d’assurances, particuliers. 1822-1836. (37 cartons).
CC4 1077.
Textes réglementaires, rapports, mémoires, états et lettres concernant l’inscription
maritime, la navigation commerciale, les tribunaux de commerce, les pêches, la police
des ports, les gardes au sauvetage, les constructions navales, le pilotage. 1730-1852. (1
carton).
CC4 1078 à 1081.
Inscription maritime et police de la navigation : rapports aux consuls et à l’empereur et
ampliations de décrets de ceux-ci, rapports, lettres et mémoires au ministre de la marine
et décisions de celui-ci. 1793-1845. (4 cartons).
CC4 1168.
Mémoires, rapports, projets, états et notes concernant l’organisation des classes et de
l’inscription maritime et le recrutement des gens de mer. 1784-1825. (1 carton).
179
CC4 1171 à 1172.
Législation relative à l’inscription maritime et à la pêche maritime côtière : projets de
lois, procès-verbaux de séances du Conseil d’Etat, arrêtés des préfets maritimes,
instructions, rapports, lettres, notes. 1818-1863. (2 cartons).
CC4 1178 à 1181.
Code pénal et disciplinaire de la marine marchande : projets, mémoires, lettres et notes.
1830-1882. (4 cartons).
CC4 1182.
Dossier d’enquête sur l’administration du port du Havre. 1817-1823. (1 carton).
CC4 1237 à 1240.
Transferts de circonscriptions d’inscriptions maritimes, érections de sous-quartiers en
quartiers et de syndicats en sous-quartiers, créations et suppressions de syndicats et de
stations de garde maritime. 1842-1890. (4 cartons).
180
La sous-série Marine DD2 (2.695 articles) concerne les travaux maritimes. Très
intéressante pour l’histoire des ports et de leur arrière-pays, elle renferme quelques
pièces antérieures à 1789, mais surtout des documents compris entre la période
révolutionnaire et 1938. Ce fonds particulièrement riche contient essentiellement la
correspondance ministérielle relative aux travaux maritimes, les décisions du ministre
de la marine et les rapports adressés à celui-ci, les papiers du Conseil et de l’Inspection
générale des travaux maritimes dans les ports et les arsenaux.
DD2 1563 à 1659.
Brest : acquisitions et remises de terrains, enceinte de l’arsenal, magasins et bureaux,
direction de l’artillerie, préfecture maritime, ateliers des constructions navales, direction
des travaux hydrauliques, direction du port, aviation et aérostation, rade-abri, hôpitaux,
quais, cales et bassins de radoub, postes de torpilleurs, parcs à combustibles, défense
des côtes, voies ferrées, grues, poudrières, projecteurs, sémaphores, télégraphe et
téléphone, T.S.F., radio-goniométrie, colombier militaire, observatoire, bases de vitesse,
défense mobile, défense fixe, défenses sous-marines, casernements des équipages,
subsistances, dragages, travaux portuaires, constructions et aménagements divers,
logements, restaurants, travaux d’entretien, éclairage, adductions d’eau, gendarmerie,
prison, écoles. 1830-1937.
DD2 1671 à 1763.
Cherbourg : acquisitions et remises de terrains, enceinte de l’arsenal, magasins et
bureaux, direction de l’artillerie, ateliers des constructions navales, direction des travaux
hydrauliques, direction du port, aviation et aérostation, cales et bassins de radoub,
formes de construction, postes de torpilleurs, parcs à combustibles, champs de tir et
polygones, voies ferrées, grues et ponts roulants, digues, poudrières et pyrotechnie,
sémaphores, télégraphe et téléphone, T.S.F., colombier militaire, observatoire, bases de
vitesse, défense des côtes, défense mobile, défense mobile, défense fixe, défenses sousmarines, casernements des équipages, subsistances, dragages, carrières, constructions et
181
aménagements divers, éclairage, adductions d’eau, services d’incendie, hôpitaux,
prison, gendarmerie, écoles. 1841-1938.
DD2 1783 à 1847.
Lorient : acquisitions et remises de terrains, magasins et bureaux, direction de
l’artillerie, ateliers des constructions navales, direction des travaux hydrauliques,
direction du port, aviation et aérostation, cales, formes et bassins de radoub, postes de
croiseurs auxiliaires et de torpilleurs, parcs à combustibles, bases de vitesse, batteries
côtières, polygones de tir, voies ferrées, poudrières et pyrotechnie, sémaphores,
colombier militaire, télégraphe et téléphone, T.S.F., service de la reconnaissance,
défense fixe, défenses sous-marines, casernements, dragages, constructions et
aménagements divers, logements, éclairage, adductions d’eau, hôpitaux, subsistances,
gendarmerie, prison, lutte contre l’incendie, écoles.
1844-1937.
DD2 1855 à 2027.
Toulon : acquisitions de remises de terrains, enceinte de l’arsenal, bureaux et magasins,
direction de l’artillerie, comité technique de la marine, préfecture maritime, ateliers des
constructions navales, direction des travaux hydrauliques, aéronautique navale, postes
d’achèvement à flot, quais et appontements, canaux, fosses d’immersion, cales et
bassins de construction, darses, postes de torpilleurs, parcs à combustibles, champs de
tir et polygones, voies ferrées, grues, poudrières et pyrotechnie, projecteurs,
sémaphores, téléphone et télégraphe, T.S.F., colombier militaire, observatoire, bases de
vitesse, batteries côtières, service de la reconnaissance, défense mobile, défense fixe,
défenses sous-marines, base de sous-marins, casernements des équipages, subsistances,
dragages, engins portuaires, constructions et aménagements divers, logements,
installations de la marine à Marseille, éclairage, adductions d’eau, foyer du marin,
hôpitaux, prison, gendarmerie, affaires contentieuses, écoles, locaux du personnel
ouvrier. 1840-1937.
182
DD2 2028 à 2041.
Départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault, des PyrénéesOrientales, de l’Aude et du Var : voies ferrées et tramways, câbles sous-marins, travaux
d’utilité publique, travaux portuaires, champs de tir. 1844-1935.
La série Marine EE est formée de documents relatifs aux finances et à la
comptabilité de la marine et des colonies entre l’an IX et 1869. Elle renferme
essentiellement les minutes de la correspondance émanée du bureau de la comptabilité
du ministère de la marine, des états de soldes et d’appointements du personnel de la
marine entre 1837 et 1862, quelques pièces relatives aux budgets de la marine et aux
salaires des ouvriers des arsenaux maritimes.
EE 737 à 762.
Etats de soldes et d’appointements du personnel de la marine. 1837-1862.
EE 854.
Minute de rapport au ministre sur la constitution du budget de la marine. 1832.
183
La sous-série Marine GG1 (66 articles) n’est que partiellement, les articles
postérieurs à 1870 étant toujours détenus par le Service historique de la Marine à
Vincennes. Très hétérogène, cette sous-série contient essentiellement la suite de la
collection des « Mémoires et projets » dont les éléments antérieurs à 1789 se trouvent
classés dans les séries Marine D et G. On y trouve ainsi des documents concernant aussi
bien la signalisation, les sémaphores ou la défense des côtes que la législation maritime,
le recrutement et la formation des équipages de la flotte, la construction et
l’aménagement des vaisseaux, les troupes de la marine, les ports et arsenaux, la
comptabilité, les colonies, la navigation fluviale, les amirautés, des inventions diverses,
des projets de débarquement en Angleterre, etc. Aussi intéressante et variée que Marine
G, cette sous-série doit être consultée par tous les historiens de la marine et des
colonies, quel que soit le sujet de leurs recherches.
GG1 18.
Mémoires, lettres, notes, états concernant les ouvriers de la marine et les chantiers et
ateliers des ports militaires. An V-1830.
GG1 21 et 22.
Mémoires généraux, lettres et projets concernant l’organisation de la marine de guerre,
le commerce, les colonies, l’administration des ports et arsenaux, les opérations navales,
les gens de mer. 1800-1856.
GG1 30.
Décrets, mémoires, projets, rapports, lettres et notes sur le cérémonial militaire, les
prisons et tribunaux maritimes, le service à bord, la suppression du collège naval
d’Angoulême, le rétablissement des préfectures maritimes. An V-1830.
184
GG1 31.
Rapports, mémoires, projets, lettres et notes sur l’organisation de la marine, l’emploi
des forces navales, le service dans les ports, les officiers de marine, l’architecture
navale, la guerre de course, la signalisation. 1764-1865.
GG139.
Ordonnance, décrets, mémoires, lettres et rapports sur les ports et arsenaux et les
ouvriers militaires de la marine. 1792-1833.
GG142.
Règlements, instructions, projets, lettres, notes et états relatifs à l’organisation générale
et à l’administration de la marine, le recrutement des gens de mer, les troupes de marine,
la prévôté et le code pénal maritimes, les uniformes des officiers de la marine, la
musique dans la marine. 1726-1865.
185
La série Marine II est conservée en totalité au S.H.M. Elle contient des
documents relatifs à l’organisation du corps du Contrôle et du Commissariat de la
marine et des dossiers d’affaires administratives, judiciaires et contentieuses de 1816 à
1856.
II 61.
Projets, rapports, délibérations du Conseil d’amirauté et des conseils d’administration
portuaires, lettres, notes concernant la réorganisation du Contrôle de la marine dans les
ports. 1816-1846.
II 63 et 64.
Dossiers d’affaires administratives, judiciaires et contentieuses. 1841-1856.
II 65.
Dossiers d’affaires administratives, judiciaires et contentieuses ; rapports de missions,
notes et correspondance de M. Penaud, inspecteur en chef du 5ème arrondissement
maritime. 1841-1867.
186
SOURCES IMPRIMEES DU SERVICE HISTORIQUE
DE L’ARMEE DE TERRE
(S.H.A.T.)
Inventaire des fonds d’archives de la Gendarmerie Nationale, de la Maréchaussée
et des Prévôts, tome I, décembre 1996.
Catalogue général des manuscrits, des bibliothèques publiques de France sous-série 1M
1 M 1976
Rapport au Roi et projet d’ordonnance qui place dans les attributions de la Marine la
Gendarmerie des ports et des arsenaux, 19 juin 1832 (2 pièces).
Inventaire des fonds d’archives de la Gendarmerie Nationale, de la Maréchaussée
et des Prévôts, tome II, décembre 1996.
Sous-série XF de l’Ancien Régime au Second Empire. XF 1 à 11. Législation et
organisation générale.
LA GENDARMERIE
FX 7
Organisation générale : lois, ordonnances, décrets, notes, circulaires, rapports, états.
1800-1830 (1 carton).
FX 8
Organisation générale : loi du 16 février 1791, ordonnance de 1817, ordonnance du 29
octobre 1820, instruction du 10 avril 1821 relative à l’organisation du service de la
gendarmerie, décrets, circulaires, rapports, notes. 1791-1817 (1 carton)
187
FX 9
Organisation générale : lois, circulaires, rapports, notes. 1770-An X (1 carton).
FX 10 et FX 11
Décisions ministérielles rendues sur les rapports faits au ministre par les jurys chargés
de l’organisation des brigades de gendarmerie, 1816 (2 registres).
FX 249 (divers)
Officiers : répertoires et contrôles nominatifs d’officiers, correspondances, An VIII1817 (1 carton).
FX 250
Officiers : dossiers d’affaires particulières, 1830-1848 (1 carton).
FX 251
Dossiers sur la répartition de l’ordonnance du 29 octobre 1820.
Ordonnance du 29 octobre 1820 portant règlement sur le service de la gendarmerie ;
gendarmerie d’Afrique : organisation, affaires diverses, 1844.
Expédition de marée, 1828 ; habillement, divers, correspondances, états, 1830-1835 (1
carton).
188
SOURCES IMPRIMEES DU SERVICE HISTORIQUE DE LA
MARINE (S.H.M.)
ANNALES MARITIMES ET COLONIALES 1776 -1870
Législation et publications officielles, ordonnances et lois sur la gendarmerie
maritime.
GENDARMERIE MARITIME
1. Organisation de la gendarmerie
11 octobre 1805 (19 vendémiaires an XIV) : Instruction du ministre de l’Intérieur
aux préfets sur l’emploi de la gendarmerie (Mémorial, 1791-1824, vol. 1, p. 168).
Les corps de gendarmerie destinés à la surveillance des départements, des
arrondissements maritimes et des colonies prendront à l’avenir les dénominations
suivantes : 1° Gendarmerie départementale, 2° Gendarmerie des ports et arsenaux, 3°
Gendarmerie des colonies ; ordonnance du 8 septembre 1830, art. 1, t. 41 – 1830, v. 2,
p. 185.
2. De la gendarmerie des arrondissements maritimes
Des compagnies de gendarmerie près les ports et arsenaux, ordonnance du 29 octobre
1820, t. 11–1820, p. 563. – Du service de ces compagnies, ibid. – Des rapports de la
gendarmerie près les ports et arsenaux avec les intendants de la marine et les chefs
militaires des ports, p. 566. – Indemnité de route accordée aux compagnies de
gendarmerie des arrondissements maritimes, t. 18–1823, p. 541. – Allocations qui sont
dues aux gendarmes faisant partie des corps de la gendarmerie maritime, arrêté
ministériel du 21 novembre 1823, t. 21-1824, p. 200. – Détermination de l’uniforme de
189
la gendarmerie des ports et arsenaux, ordonnance du 8 septembre 1830, t. 41–1830, v. 2,
p. 185. – Ordonnance du 19 juin 1832, qui fait rentrer dans les attributions du ministre
de la Marine les cinq compagnies du corps de gendarmerie affectées au service des ports
et arsenaux, t. 47-1832, p. 396. – Formule du serment imposé à la gendarmerie, loi du
21 juin 1836, t. 59-1836, p. 674. – Instruction sur la prestation du serment, t. 65-1838, p.
1108. – Création d’une nouvelle brigade ajoutée à la deuxième compagnie de la
gendarmerie maritime ; sa composition, décision du 11 mai 1840, t. 71-1840, p. 516.
(préfectures maritimes)
Ordonnance du 27 décembre 1826 portant rétablissement des préfectures maritimes, t.
30-1827, v. 1, p. 1. Voy. Préfectures maritimes.
Décret Impérial portant règlement sur l’organisation et le service de la Gendarmerie du
1er mars 1854 (Mémorial, t.5).
PORTS ET ARSENAUX DE LA MARINE
Règlements généraux
(ordonnance de 1776)
Ordonnance du 27 septembre 1776 sur la régie et l’administration générale et
particulière des ports et arsenaux de la Marine, t. 18-1823, p. 371. – De la division des
fonctions dans la régie et administration générale et particulière des ports et arsenaux de
la marine, titre 1er, p. 372. – etc…
(ordonnance de 1815)
Ordonnance du 29 novembre 1815 concernant la régie et administration des ports et
arsenaux de la Marine, t. 3-1816, p. 17. – Organisation du service de la marine dans les
ports militaires, titre 1er, p. 18. – Du commandant de la marine, titre II, p. 19. – De
l’intendant de la marine, titre III, p. 22. – Du contrôleur de la marine, titre IV, p. 25. –
Du conseil d’administration, titre V, p. 27. – Division du territoire maritime en cinq
190
arrondissements (Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon), art. 31, p. 29. – Du
service dans les ports de Lorient et de Cherbourg, art. 31, p. 29. – Du service dans les
ports du Dunkerque, du Havre, de Saint Servan, Nantes, Bordeaux et Bayonne, art. 33,
ibid. – Des comptes en matière et main-d’œuvre, art. 34, p. 30. Fonction de l’intendant
auprès du tribunal maritime, art. 35, ibid. – Des écoles d’hydrographie, art. 26, ibid. –
Règlement à suivre pour les détails du service, art. 37, ibid.
(ordonnance de 1828)
Ordonnance du 17 décembre 1828 réglant le service des ports, t. 37-1829, p. 1. – etc…
(ordonnance de 1829)
Ordonnance du 8 février 1829 portant fixation du nombre de grades et des fonctions des
officiers d’administration de la marine, t. 37-1829, p. 249. – etc…
(ordonnance de 1835)
Ordonnance du 3 janvier 1835, portant institution du corps du commissariat de la
marine et rapport, t. 56-1835, p. 78. – etc…
(ouvriers des ports)
Ordonnance du 3 mai 1839 portant règlement sur le service des ouvriers employés dans
les arsenaux de la marine et rapport, t. 68-1839, p. 486 et 487. Voy gardiennage,
ouvriers.
191
La loi du 16 février 1791
(extraits)
Titre 1 – Composition du corps
Article 1 – La Maréchaussée portera désormais le nom de Gendarmerie nationale.
Article 2 – Elle fera son service partie à pied, partie à cheval, selon les localités.
Titre 2 – Formation et avancement
Article 1 – Il ne sera reçu aucun gendarme national qui n’ait vingt cinq ans accomplis,
qui ne sache lire et écrire et qui n’ait fait au moins un engagement sans reproche dans
les troupes de ligne.
Article 16 – Tout privilège de nomination aux places dans la Gendarmerie est aboli.
Article 17 – Les gendarmes seront assimilés aux brigadiers de la cavalerie, les
brigadiers aux maréchaux des logis ordinaires et les maréchaux des logis aux maréchaux
des logis en chef de la cavalerie.
Titre 3 – Ordre intérieur
Article 1 – Les officiers, sous-officiers et gendarmes conserveront l’uniforme dont ils
ont fait usage jusqu’à présent. Ils ajouteront néanmoins un passepoil blanc au collet, au
plastron et aux parements et porteront à leur chapeau cocarde tricolore et pompon
écarlate. Les boutons porteront ces mots : « Force à la loi ».
Article 5 – Les colonels prêteront serment. Ils recevront le même serment des
maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes.
192
Titre 8 – Des fonctions de la Gendarmerie nationale
Article 1 – Les fonctions essentielles de la Gendarmerie nationale sont :
De faire des marches, tournées, courses et patrouilles, de les faire constater, à peine de
suspension de traitement ;
De recueillir tous renseignements sur les crimes et délits publics ;
De rechercher et poursuivre les malfaiteurs, de saisir toute personne surprise en flagrant
délit ou poursuivie par la clameur publique, quelle qu’elle puisse être ;
De saisir tous les gens porteurs d’effets volés, d’armes ensanglantées faisant présumer
le crime ;
De saisir les voleurs, brigands, assassins, dévastateurs de bois et de récoltes, les
chasseurs masqués ;
De dissiper les révoltes et attroupements séditieux ;
De prendre à l’égard des mendiants et vagabonds sans aveu les précautions de sûreté
prescrites par les anciens règlements ;
De dresser les procès-verbaux de l’état des cadavres trouvés sur les chemins, dans les
campagnes ou retirés de l’eau ;
De dresser les procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats et autres crimes qui
laissent des traces après eux et les déclarations des faits par les voisins et autres ;
De se tenir à portée des grands rassemblements d’hommes tels que foires, marchés,
fêtes et cérémonies ;
D’escorter les deniers publics, les convois de poudre de guerre et de faire la conduite
des prisonniers ou condamnés de brigade en brigade.
Article 5 – La Gendarmerie nationale ne pourra saisir aucun criminel dans sa maison
sans un mandat spécial de justice.
Article 6 – Il est expressément défendu aux dépositaires de la force publique de faire
aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d’employer contre
elles aucune violence.
193
Article 13 – La Gendarmerie nationale pourra être chargée de transmettre aux
municipalités des campagnes et aux citoyens qui les composent les avis et instructions
des administrations et directoires des départements, ainsi que les instructions décrétées
par le corps législatif.
194
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205
CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE
DE LA GENDARMERIE DE 1800 A 1870
CONSULAT ET EMPIRE
1800
9 janvier 1800 (19 nivôse an VIII) : Arrêté stipulant que les membres des bureaux
centraux ainsi que les commissaires de police seront nommés par le Premier Consul
(Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 12, pp. 78-116).
17 février 1800 (28 pluviôse an VIII) : Loi organisant l’administration territoriale
française et qui institue les préfets, une préfecture de police à Paris, des commissaires
dans les villes de plus de 5000 habitants et des commissaires généraux dans celles de
plus de 100 000 habitants (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 12, pp. 78116).
8 mars 1800 (17 ventôse an VIII) : Le comte. Dubois est nommé à la tête de la
Préfecture de police de Paris (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 12, p.
137).
29 mars 1800 (8 germinal an VIII) : Arrêté qui crée un inspecteur général de la
Gendarmerie nationale (Bulletin des lois, n°18, arrêté n°121).
3 mai 1800 (13 floréal an VIII) : Le général Radet est nommé inspecteur général
de la Gendarmerie.
1er juillet 1800 (12 messidor an VIII) : Arrêté qui détermine les fonctions de préfet
de police de Paris (Duvergier, Collection complète des lois…, vol.12, pp. 250-254).
206
24 décembre 1800 (3 nivôse an IX) : Attentat de la rue Saint-Nicaise visant
Napoléon Bonaparte.
1801
31 juillet 1801 (12 thermidor an IX) : Arrêté sur l’organisation de la Gendarmerie
nationale (Bulletin des lois, vendémiaire an X, vol. 3, n° 95, arrêté n° 792). Il dispose
que la Gendarmerie nationale est divisée en vingt sept légions, dont une d’élite, forte de
six cents hommes, répartie en deux escadrons à deux compagnies à cheval et un
bataillon à deux compagnies à pied. La légion d’élite, commandée par Savary, doit
assurer la sûreté publique et la police dans les lieux où réside le gouvernement. Cet
arrêté prescrit également aux légions ayant dans leur arrondissement de grands ports ou
arsenaux de disposer de compagnies de gendarmerie maritimes.
3 décembre 1801 (12 frimaire an X) : Le général Moncey est nommé Premier
inspecteur général de la gendarmerie.
1802
15 septembre 1802 (28 fructidor an X) : Suppression du Ministère de la Police
générale (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 13, p. 294).
4 octobre 1802 (12 vendémiaire an XI) : Arrêté relatif à la formation d’une garde
municipale de Paris, qui ne fait pas partie de la gendarmerie (Bulletin des lois, an XI,
vol. 7, n° 221, loi n° 2025).
16 octobre 1802 (24 vendémiaires an XI) : Arrêté portant établissement d’une
masse de casernement pour le corps de la gendarmerie (Mémorial, 1791-1824, vol. 1, p.
107).
207
1803
22 septembre 1803 (1er vendémiaire an XII) : Arrêté donnant le titre de colonel
aux chefs de légion de gendarmerie (Mémorial, 1791-1824, vol. 1, p. 116).
1er octobre 1803 (8 vendémiaire an XII) : Décision du Conseil d’Etat sur les
tribunaux compétents pour juger les gendarmes (Mémorial, 1791-1824, vol. 1, p. 117).
1804
15 mars 1804 (24 ventôse an XII) : Arrestation du duc d’Enghien.
10 juillet 1804 (21 messidor an XII) : Rétablissement et organisation du ministère
de la Police générale (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 15, p. 32).
29 juillet 1804 (10 thermidor an XII) : Création d’une légion de gendarmerie
d’élite à pied et à cheval, intégrée à la garde impériale.
15 novembre 1804 (24 brumaire an XIII) : Décision impériale instaurant la
nouvelle appellation de Gendarmerie impériale.
1805
10 septembre 1805 (23 fructidor an XIII) : Décret instituant des commissaires
généraux (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 15, p. 258).
24 septembre 1805 (2 vendémiaires an XIV) : Arrêté du ministre de la Guerre
relatif aux dépenses de casernement de la gendarmerie (Mémorial, 1791-1824, vol. 1, p.
165).
208
11 octobre 1805 (19 vendémiaires an XIV) : Instruction du ministre de l’Intérieur
aux préfets sur l’emploi de la gendarmerie (Mémorial, 1791-1824, vol. 1, p.168).
1806
11 juin 1806 : Décret concernant les rapports entres les fonctions des gardes
champêtres et celles de la gendarmerie (Mémorial, 1791-1824, vol. 1, p.170).
4 aoùt 1806 : Décret relatif au temps de nuit durant lequel la gendarmerie ne peut
entrer dans la maisons des citoyens (Mémorial, 1791-1824, vol.1, p.177).
9 octobre 1806 : Circulaire du ministre de la Guerre relative aux évasions des
militaires détenus à l’hôpital (Mémorial, 1791-1824, vol.1, p.178).
21 octobre 1806 : Lettre du Premier inspecteur général relative à la manière de
rendre compte du service de la gendarmerie (Mémorial, 1791-1824, vol.1, p.178).
30 octobre 1806 : Lettre du Premier inspecteur général relative aux rapports
journaliers et extraordinaires de la gendarmerie avec les autorités (Mémorial, 17911824, vol.1, p.179).
24 novembre 1806 : Circulaire du ministre de l’Intérieur créant une gendarmerie
d’ordonnance. Malgré son nom, elle ne fait pas partie de la Gendarmerie impériale.
1809
5 et 6 juillet 1809 : Arrestation, dans la nuit, du Pape Pie VII par le général Radet.
24 novembre 1809 : Décret impérial formant vingt escadrons de gendarmerie
d’Espagne (SHAT, C8 34).
209
1810
12 février 1810 : Décret relatif à l’organisation militaire des provinces d’Illyrie
(Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 17, p. 26).
3 juin 1810 : Savary est nommé ministre de la Police générale (Duvergier,
Collection complète des lois…, vol. 17, p. 104).
6 juillet 1810 : Décret impérial portant formation d’une légion de gendarmerie en
Catalogne (SHAT, Xf 170).
22 août 1810 : Circulaire sur le casernement de la gendarmerie (Mémorial, 17911824, vol.1, p.188).
13 novembre 1810 : Décret de création de la légion de gendarmerie à cheval de
l’armée d’Espagne (SHAT, C8 59 et Xf 163).
1811
25 mars 1811 : Décret impérial réorganisant la police (Duvergier, Collection
complète des lois…, vol. 17, pp. 321-323).
4 juillet 1811 : Décret instaurant une 34e légion de gendarmerie, dirigée depuis
Hambourg, chef-lieu des Bouches-de-l’Elbe. Placée sous l’autorité du colonel Charlot,
cette légion comprend les compagnies de l’Ems Supérieur, des Bouches-de-Weser et
des Bouches-de-l’Elbe.
12 décembre 1811 : Décret créant les légions de gendarmerie d’Espagne (SHAT,
C8 86 et Xf 163).
210
1812
23 octobre 1812 : Participation de la 1ère légion de la gendarmerie d’Espagne à la
bataille de Villodrigo (bataille inscrite au drapeau).
1813
10 avril 1813 : Décret portant création et organisation d’un corps de gendarmerie
pour la garde de Paris et dissolution de la garde municipale (Bulletin des lois, n° 495,
décret n° 9091).
21 novembre 1813 : Décret relatif à la dissolution de la gendarmerie d’Espagne.
PREMIERE RESTAURATION
1814
31 mai 1814 : Ordonnance sur l’uniforme, le nom et la subordination de la garde
de Paris (Bulletin des lois, 1814, vol. 1, n° 17, loi n° 138).
11 juillet 1814 : Ordonnance sur l’organisation de la Gendarmerie royale
(Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 19, p.175).
CENT-JOURS
1815
20 mars 1815 : Le général Savary, maréchal d’Empire, est nommé Premier
inspecteur général de la gendarmerie.
211
14 avril 1815 : Reconstitution de la légion de gendarmerie d’élite, qui est à
nouveau dissoute le 23 septembre 1815 (Duvergier, Collection complète des lois…, vol.
19, p. 401).
DEUXIEME RESTAURATION
21 juillet 1815 : Ordonnance qui supprime l’inspection générale de la
gendarmerie.
10 septembre et 27 octobre 1815 : Ordonnance sur la Gendarmerie royale relative
à son organisation et sa composition (Duvergier, Collection complète des lois…, vol.
20, p. 76).
18 novembre 1815 : Ordonnance portant qu’il sera formé, dans chaque
département, un jury chargé de procéder à l’organisation des brigades de gendarmerie
(Bulletin des lois, 1816, vol. 1, n° 44, loi n° 257).
1816
29 juin 1816 : Condamnation du général Radet à la détention.
10 janvier 1816 : Ordonnance concernant une nouvelle organisation de la garde
royale de Paris sous le nom de gendarmerie royale de Paris (Duvergier, Collection
complète des lois…, vol. 20, p. 174).
1818
6 mars 1818 : Règlement interdisant aux officiers de gendarmerie de porter
d’autres marques distinctives que celles du grade dont ils sont titulaires dans ce corps
(Mémorial, 1791-1824, vol.1, p.253).
212
29 décembre 1818 : Ordonnance portant suppression du ministère de la Police
(Bulletin des lois, 1820, n° 253, n° 5767).
1820
16 mars 1820 : Ordonnance portant organisation, sous le nom de corps de la
gendarmerie d’élite, de la compagnie de gendarmerie des chasses et des voyages du roi
(Bulletin des lois, 1820, vol. 10, n° 353, loi n° 8411).
29 octobre 1820 : Ordonnance portant règlement sur le service de la gendarmerie
(Mémorial, 1791-1824, vol.1, p.398).
1821
10 octobre 1821 : Ordonnance qui établit dans chaque compagnie un abonnement
de remonte et de secours destiné à aider les sous-officiers et gendarmes dans leurs
dépenses d’habillement et d’équipement (Mémorial, 1791-1824, vol.1, p.398 ;
circulaires d’application du 28 décembre 1821 et du 24 avril 1824 : p. 402 et p. 449).
1822
6 novembre 1822 : Création d’un bataillon de voltigeurs corses, qui sera licencié
en 1850 et remplacé par un bataillon de gendarmerie mobile (Bulletin des lois, vol. 15,
1823, n° 564, loi n° 13684).
1823
21 novembre 1823 : Règlement d’administration et de comptabilité de la
gendarmerie, qui sera abrogé et remplacé par celui de 1851 (Mémorial, 1791-1824,
vol.1, p.438).
213
1825
26 janvier 1825 : Ordonnance portant qu’à dater du 1er janvier 1826, le
département de la Guerre fournira les détachements de gendarmerie à pied et à cheval
nécessaires au service militaire de colonies (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p.1).
11 février 1825 : Circulaire du ministère de l’Intérieur relative aux frais de
casernement de gendarmerie à la charge des départements (Mémorial, 1825-1838, vol.2,
p.2).
1828
19 mars 1828 : Arrêt de la Cour de Cassation, qui interdit les déguisements dans
la gendarmerie (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p.45).
1829
24 décembre 1829 : Circulaire portant suppression du fonds d’entretien du
bataillon de voltigeurs corses et réduction de celui de remonte et d’entretien pour la
gendarmerie des départements (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p.84).
MONARCHIE DE JUILLET
1830
25 avril 1830 : Ordonnance portant organisation des compagnies sédentaires de
gendarmerie (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p. 94).
11 et 16 août 1830 : Ordonnance du roi qui reconstitue la garde municipale de
Paris. Dissolution de la gendarmerie d’élite et de la gendarmerie royale de Paris, à
214
laquelle succède, le 18 août, la garde municipale de Paris, non rattachée à la
gendarmerie (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 30, 1838, p. 116).
4 septembre 1830 : Ordonnance du roi sur la formation de deux bataillons de
gendarmerie mobile à Angers et à Rennes, suivie de la création d’un troisième bataillon,
le 11 décembre 1830, pour combattre l’agitation légitime dans l’Ouest. Ces unités sont
licenciées le 30 octobre 1831 (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 30, 1838,
p. 164).
8 septembre 1830 : Ordonnance du roi qui détermine les dénominations et
l’uniforme des corps de gendarmerie destinés à la surveillance des départements, des
arrondissements maritimes et des colonies : gendarmerie départementale, gendarmerie
des ports et des arsenaux - intitulé déjà employé dans l’ordonnance de 1820-,
gendarmerie des colonies (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 30, 1838, p.
172).
17 septembre 1830 : Ordonnance royale précisant que la « gendarmerie au service
militaire des colonies », selon l’appellation attribuée par l’ordonnance du 28 janvier
1825, prend désormais la dénomination de « gendarmerie des colonies ».
1831
16 août 1831 : Ordonnance prévoyant la création de deux régiments provisoires de
gendarmerie à cheval pour répondre aux besoins de maintien de l’ordre. Les deux
régiments crées sont dissous le 11 août 1834 et le 7 mars 1835.
5 septembre 1831 : Circulaire prescrivant la tenue de douze registres aux
commandants de brigade (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p. 131).
215
30 octobre 1831 : Ordonnance du roi qui supprime les bataillons mobiles de
gendarmerie et qui répartit leur hommes dans les départements (Duvergier, Collection
complète des lois…, vol. 31, 1838, p. 397).
1832
3 mai 1832 : Ordonnance sur le service des armées en campagne (titre
XVII : « Gendarmerie, Police générale », (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p. 184).
18 juin 1832 : Ordonnance qui place dans les attributions du département de la
Marine les compagnies de gendarmerie affectées au service des ports et arsenaux, et qui
contient des dispositions relatives à ces compagnies (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p.
189).
1833
2 juin 1833 : Mort de Savary, duc de Rovigo.
1834
23-26 février 1834 : Loi qui ouvre des crédits pour l’accroissement temporaire de
l’effectif de la gendarmerie et qui attribue les fonctions d’officier de police judiciaire
aux maréchaux des logis et aux brigades de gendarmerie dans dix départements de
l’Ouest (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 34, 1835, pp. 27-28).
25 mars 1834 : Parution du Journal de la Gendarmerie, recueil spécial des lois,
ordonnances et décisions.
216
19 juin 1834 : Ordonnance relative aux compagnies de gendarmerie affectées au
service des ports et des arsenaux, qui sont désormais placées dans les attributions du
département de la Marine.
1835
17 août 1835 : Ordonnance relative à l’organisation de la gendarmerie coloniale
(Mémorial, 1825-1838, vol.2, p. 285).
26 octobre 1835 : Ordonnance relative au serment des militaires des corps de la
gendarmerie (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p. 290).
7 novembre 1835 : Instruction relative au serment que doivent prêter les militaires
de la gendarmerie (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p. 295).
1836
21 juin 1836 : Loi sur le serment des militaires du corps de la gendarmerie
(Mémorial, 1825-1838, vol.2, p. 323).
1837
22 mai 1837 : Lettre du ministre de la Guerre, de laquelle il résulte que la
gendarmerie n’est pas destinée à exercer une surveillance occulte et qu’elle ne peut
exécuter un service de surveillance en habit bourgeois (Mémorial, 1825-1838, vol.2, p.
366).
18-22 juillet 1837 : Loi sur l’administration municipale (Duvergier, Collection
complète des lois…, vol. 37, pp. 227-254).
217
1838
16 mars 1838 : Ordonnance portant règlement, d’après la hiérarchie militaire des
grades et des fonctions, sur la progression de l’avancement et de la nomination aux
emplois dans l’armée (Mémorial, vol.2, p. 404).
12 juillet 1838 : Ordre de faire déposer, dans les archives de toutes les brigades de
la gendarmerie de France, et aux frais de la masse de secours, un exemplaire de la
deuxième édition du premier volume du Dictionnaire de la gendarmerie par M. Cochet
de Savigny (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 19).
24 août 1838 : Ordonnance qui rattache la garde municipale de Paris à la
gendarmerie (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 22).
1839
26 juillet 1839 : Ordonnance qui détermine la nouvelle composition de la garde
municipale (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 72).
Juillet 1839 : Parution du Journal de la gendarmerie de France.
31 août 1839 : Ordonnance portant organisation de la légion de gendarmerie
d’Afrique (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 74).
1840
7 juin 1840 : Circulaire faisant connaître que le salut n’est pas dû, par les
militaires de la gendarmerie, aux sous-officiers de la ligne (Mémorial, 1838-1846, vol.3,
p. 99).
218
6 septembre 1840 : Ordonnance portant augmentation de la gendarmerie coloniale
(Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 122, circulaire d’application du 25 septembre, p. 125).
20 novembre 1840 : Arrêté du gouverneur général de l’Algérie potant
organisation de la gendarmerie maure de la province d’Alger (Mémorial, 1838-1846,
vol.3, p. 135).
17 décembre 1840 : Ordonnance qui prescrit la formation d’un comité consultatif
distinct pour chacune des armes de l’infanterie et de la cavalerie (Mémorial, 1838-1846,
vol.3, p. 139).
1841
20 janvier 1841 : Ordonnance qui accorde aux sous-officiers, brigadiers et
gendarmes la retraite du grade dont ils étaient titulaires dans la ligne (Mémorial, 18381846, vol.3, p. 142).
28 janvier 1841 : Circulaire portant que les militaires de tout grade du corps de la
gendarmerie doivent, à l’avenir, porter la moustache (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p.
142).
26 avril 1841 : Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses
d’augmentation de solde de la gendarmerie (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 167).
30 avril 1841 : Ordonnance qui augmente la solde de la gendarmerie et crée un
fonds de remonte pour les lieutenants et sous-lieutenants, qui seront désormais montés
aux frais de l’Etat (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 169, circulaire d’application du 20
mai, p. 172).
219
1er juillet 1841 : Ordonnance qui augmente l’effectif de la cavalerie de la garde
municipale de Paris et qui apporte des modifications aux ordonnances précédentes sur
l’organisation de ce corps (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 199).
1842
Février 1842 : Parution du Bulletin de la gendarmerie.
20 avril 1842 : Mort du maréchal Moncey.
1843
10 avril 1843 : Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour l’augmentation de
l’effectif de la gendarmerie (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 281).
16 mai 1843 : Participation de gendarmes de la légion d’Afrique à la bataille de
Taguin (prise de la smala d’Abd El-Kader, victoire inscrite au drapeau).
1845
17 juin 1845 : Ordonnance portant réorganisation du bataillon des voltigeurs
corses, transformé en unité d’infanterie légère (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 395,
instruction d’application du 16 août, p. 412).
1846
3 octobre 1846 : Ordonnance portant formation d’un comité consultatif pour la
gendarmerie (Mémorial, 1838-1846, vol.3, p. 514, ordonnance complémentaire du 23
octobre, p. 515).
220
17 octobre 1846 : Ordonnance portant création d’un détachement de gendarmerie
pour le service des établissements français dans l’Océanie (Mémorial, 1838-1846, vol.3,
p. 515).
15-21 novembre 1846 :Ordonnance royale portant règlement sur la police, la
sûreté et l’exploitation des chemins de fer (Duvergier, Collection complète des lois…,
vol. 46, pp.420-428).
1847
4 février 1847 : Circulaire qui prévoit l’attribution de secours extraordinaires pour
les sous-officiers et gendarmes chargés de famille (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 5,
circulaire du 20 mars sur la répartition de l’aide, p. 27).
24 février 1847 : Instruction pour la création de nouvelles brigades de
gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 21).
21 mai 1847 : Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de 500 000 francs pour
secours aux sous-officiers et gendarmes (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 42 ; circulaires
d’application du 27 mai et du 3 août, p. 4 et p. 80).
SECONDE REPUBLIQUE
1848
25 février 1848 : Arrêté qui licencie la garde municipale de Paris, à laquelle
succède la garde civique, non rattachée à la gendarmerie et supprimée le 16 mai 1848
(Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 106).
221
26 février 1848 : Circulaire aux chefs de légion et aux commandants de
gendarmerie relative à la proclamation de la République (Mémorial, 1847-1853, vol.4,
p. 106).
16 mars 1848 : Circulaire du ministre de la Guerre qui prescrit diverses
dipositions relatives au droit de réquisition de la force armée par les autorités civiles
(Mémorial, 1847-1853, vol.4, 1855, p. 108).
16 mai 1848 : Arrêté portant création d’un corps d’infanterie et de cavalerie, qui
prend le nom de garde républicaine parisienne, puis de garde républicaine après l’arrêté
du 1er février 1849, et qui n’est pas intégré à la gendarmerie jusqu’au 1er février 1849
(Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 128 ; arrêtés complémentaires des 4 et 9 juin, p.129 et
p. 133).Placé dans les attributions du ministre de l’Intérieur, ce corps se trouve sous les
ordres directs du préfet de police.
7 juin 1848 : Loi sur les attroupements (Mémorial, 1847-1853, vol.4, 1855, p.
131).
19 juin 1848 : Discours du ministre général de la Guerre (général Cavaignac) à
l’Assemblée constituante en faveur de la création d’un bataillon de gendarmerie mobile.
5 juillet 1848 : Arrêt relatif à la création d’un bataillon de gendarmerie mobile
(Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 135).
27 octobre 1848 : Circulaire qui informe les chefs de légion que les militaires de
la gendarmerie doivent porter la mouche (touffe de poils au-dessous de la lèvre
inférieure) (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 145).
222
1849
1er février 1849 : Arrêté qui rattache à la gendarmerie la garde républicaine,
nouveau nom donné à la garde républicaine parisienne (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p.
167).
6 avril 1849 : Arrêté qui détermine la composition de la garde républicaine
(Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 174 ; circulaire du 22 mai relative au recrutement de
l’unité, p. 176 ; décret du 27 octobre qui modifie sa composition, p. 238).
27 août 1849 : Circulaire relative à la prestation de serment des militaires de la
gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 192).
1er octobre 1849 : Décret portant organisation de deux compagnies d’infanterie
sous la dénomination de voltigeurs algériens (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 208).
12 novembre 1849 : Circulaire « très confidentielle » du général d’Hautpoul,
ministre de la Guerre, aux chefs de légion, pour inviter tous les officiers et les
commandants de brigade à envoyer à son cabinet particulier des rapports lui permettant,
notamment, de « combattre le socialisme, d’arrêter les progrés qu’il tente de faire dans
les campagnes ».
21 décembre 1849 : Circulaire prescrivant le dépôt dans les brigades d’un ouvrage
intitulé Mémorial de la gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 254).
1850
27 février 1850 : Création d’un corps des commissaires préposés à la surveillance
des chemins de fer (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 50, p. 36).
223
23 avril 1850 : Décret qui supprime le bataillon de voltigeurs corses et le remplace
par un bataillon de gendarmerie mobile (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 264 ; circulaire
du 1er juillet relative au recrutement de l’unité, p. 297).
11 mai 1850 : Décret portant augmentation de l’effectif du 1er bataillon de
gendarmerie mobile, créé en 1848, et création d’un nouveau bataillon, qui prendra le
numéro 2 (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 282).
29 juillet 1850 : Loi qui ouvre les crédits nécessaires à l’installation d’une brigade
de gendarmerie dans les cantons qui en sont dépourvus (Duvergier, Collection complète
des lois…, vol. 50, p. 358).
29 octobre 1850 : Instruction pour la création de nouvelles brigades de
gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 321).
1851
19 juin 1851 : Etatisation de la police de l’agglomération de Lyon (Duvergier,
Collection complète des lois…, vol. 51, p. 218).
24 octobre 1851 : Décret qui supprime le bataillon de gendarmerie mobile de la
Corse (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 383).
12 novembre 1851 : Décret portant création d’un détachement de gendarmerie à
pied pour le service de l’Océanie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 384).
16 décembre 1851 : Décret portant rétablissement d’un comité consultatif de la
gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 387).
224
22 décembre 1851 :Rapport et décret portant réorganisation du corps de la
gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 389, circulaire d’application du 5 janvier
1852, p. 399).
22 décembre 1851 : Décret prévoyant le recrutement de cinq enfants de troupe par
compagnie de gendarmerie départementale.
1852
20 janvier 1852 : Décret portant organisation de la compagnie de gendarmerie de
la Guyane française (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 405).
22 janvier 1852 : Décret qui crée un ministère de la Police générale (Duvergier,
Collection complète des lois…, vol. 52, p. 33).
19 février 1852 : Décret qui modifie celui du 22 décembre 1851 sur la nouvelle
organisation du corps de gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 410).
9 avril 1852 : Circulaire aux chefs de légion contenant des observations au sujet
de leurs rapports avec le ministre de la Police générale (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p.
432).
26 mai 1852 : Décret portant licenciement des deux compagnies de voltigeurs
algériens (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 446).
10 juillet 1852 : Décret qui fixe le nombre de places d’enfants de troupe dans la
gendarmerie coloniale, la gendarmerie mobile, la garde républicaine et les gendarmes
vétérans (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 485).
225
24 septembre 1852 : Décret affectant dix-sept brigades de gendarmerie à cheval à
la surveillance des forêts nationales voisines de la capitale et à la sureté des routes
pendant les voyages du chef de l’Etat.
SECOND EMPIRE
11 décembre 1852 : Décret portant que le corps de gendarmerie employé au
service de la surveillance dans la capitale prendra le titre de gendarmerie d’élite
(Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 531).
1853
1er février 1853 : Circulaire portant organisation d’un service médical pour la
gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 542).
7 février 1853 : Circulaire relative à la prestation de serment des militaires de la
gendarmerie (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 544).
21 juin 1853 : Décret impérial qui supprime le ministère de la Police générale
(Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 53, p. 296).
21 juin 1853 : Décret impérial qui établit une direction de la Sûreté générale au
ministère de l’Intérieur (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 53, p. 335).
17 septembre 1853 : Décision portant que la gendarmerie départementale prendra
le titre de gendarmerie impériale (Mémorial, 1847-1853, vol.4, p. 595).
226
1854
15 février 1854 : Décret impérial qui réunit les deux compagnies de gendarmes
vétérans en une seule, et qui fixe l’effectif, la solde et les accessoires (Mémorial, 18541856, vol.5, p. 8).
1er mars 1854 : Décret impérial portant règlement sur l’organisation et le service
de la gendarmerie (Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 15).
11 mars 1854 : Circulaire du ministre de la Guerre portant envoi aux chefs de
légion du nouveau règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie
(Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 126).
1er mai 1854 : Décret impérial portant organisation de la garde impériale, où les
deux bataillons de gendarmerie d’élite réunis formeront le régiment de gendarmerie de
la garde (Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 137).
1er mai 1854 : Décret impérial créant un escadron de gendarmerie de la garde
impériale, qui remplace les brigades à cheval de gendarmerie affectées au service de
surveillance et de conservation des forêts du domaine de la Couronne.
29 juillet 1854 : Décision impériale qui rectifie le dernier paragraphe de l’article
493 du décret du 1er mars 1854 sur l’organisation et le service de la gendarmerie
(Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 177).
12 août 1854 : Décret impérial qui supprime les brigades à cheval de gendarmerie
affectées à la surveillance des forêts du domaine de la couronne et crée, pour ce service,
un escadron de gendarmerie de la garde impériale (Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 183).
227
30 septembre 1854 : Décret impérial portant création d’un détachement de
gendarmerie à pied pour le service du Sénégal (Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 201).
1855
22 février 1855 : Création de la police spéciale des chemins de fer (Duvergier,
Collection complète des lois…, vol. 55, p. 340).
10 mars 1855 : Décret impérial qui augmente l’effectif de la légion de
gendarmerie d’Afrique (Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 231).
5 mai 1855 : Loi municipale du 5 mai 1855 qui accorde aux préfets les pouvoirs
du préfet de police dans les communes chefs-lieux de plus de 40 000 âmes (Duvergier,
Collection complète des lois…, vol. 55, pp. 136-143).
7 juin 1855 : Au cours du siége de Sébastopol, pendant la guerre de Crimée, le
premier bataillon du régiment de gendarmerie à pied de la garde impériale participe à
l’attaque des défenses avancées de la place (bataille inscrite au drapeau).
31 octobre 1855 : Décret impérial qui augmente l’effectif de la compagnie de
gendarmerie de la Guyane française (Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 285).
20 décembre 1855 : Décret impérial portant réorganisation de la garde impériale
(Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 304).
1856
10 mars 1856 : Décret impérial qui modifie la composition de la garde de Paris
(Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 538).
228
11 mai 1856 : Règlement provisoire sur la solde, les revues, l’administration et la
comptabilité de la gendarmerie (Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 377).
25 juillet 1856 : Circulaire du ministre de la Guerre portant que la mise à
exécution du nouveau mode de comptabilité, prescrit par le règlement du 11 mai 1856,
sera ajournée au 1er janvier 1857 (Mémorial, 1854-1856, vol.5, p. 600).
1857
24 janvier 1857 : Décret impérial qui augmente l’effectif de la compagnie de
gendarmerie de la Guadeloupe (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 9).
20 octobre 1857 : Instruction du ministre de la Guerre sur l’uniforme de la
Gendarmerie impériale (Mémorial, 1857-1861, vol.6, pp. 106-211).
1858
6 février 1858 : Décret impérial qui modifie l’assiette de plusieurs
arrondissements de gendarmerie en France (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 222).
27 février 1858 : Loi relative à des mesures de sûreté générale après l’attentat
d’Orsini (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 58, pp. 27-34).
9 avril 1858 : Règlement sur le service intérieur de la Gendarmerie impériale
(Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 203).
24 avril 1858 : Décisions impériales apportant des modifications aux articles 36,
74 et 86 du décret du 1er mars 1854 sur le service de la gendarmerie (Mémorial, 18571861, vol.6, p. 292).
229
14 juillet 1858 : Rapport à l’Empereur de l’amiral Hamelin, ministre secrétaire
d’Etat de la Marine, sur l’organisation et le service spécial de la gendarmerie maritime
(Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 333).
15 juillet 1858 : Décret impérial portant règlement sur le service spécial de la
gendarmerie maritime (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 334).
1859
13 juin 1859 : Supplément au règlement du 1er mars 1854 sur la conservation et
l’entretien des armes de la gendarmerie (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 441).
6 août 1859 : Décret impérial qui modifie l’organisation de la compagnie de
gendarmerie de l’île de la Réunion (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 456).
17 août 1859 : Décision impériale qui partage le territoire de l’Empire, y compris
l’Algérie, en sept arrondissements militaires (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 460).
30 novembre 1859 : Le préfet de police à Paris accroît ses compétences en
obtenant de diriger, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, la direction générale de la
Sûreté publique.
1860
11 février 1860 : Décret impérial qui apporte des modifications à l’assiette et à la
composition de la 17e légion de gendarmerie en Corse (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p.
504).
18 février 1860 : Décret impérial qui fixe l’effectif des détachements de
gendarmerie de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie (Mémorial, 1857-1861, vol.6, pp.
505-506).
230
9 juin 1860 : Décision impériale qui crée une 26e légion de gendarmerie en Savoie
(Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 553).
18 juin 1860 : Décret impérial relatif à l’organisation de la 26e légion de
gendarmerie, en Savoie, et de la compagnie des Alpes-Maritimes, à Nice (Mémorial,
1857-1861, vol.6, p. 562).
3 octobre 1860 : Décision impériale qui attache à la légion de gendarmerie
d’Afrique des auxiliaires indigènes (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 589).
13 novembre 1860 : Circulaire du ministre de la Guerre relative à la révision du
règlement provisoire d’administration de la gendarmerie (Mémorial, 1857-1861, vol.6,
p. 610).
1861
1er mars 1861 : Décision du ministre de la Guerre qui prescrit le remplacement de
diverses brigades à cheval de gendarmerie par des brigades à pied (Mémorial, 18571861, vol.6, p. 610).
15 mars 1861 : Note du ministre de la Guerre relative à l’armement de la
gendarmerie en Algérie (Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 652).
15 juin 1861 : Décision du ministre de la Guerre portant organisation d’un
détachement de gendarmerie dans les établissements de la Basse-Cochinchine
(Mémorial, 1857-1861, vol.6, p. 686).
1er octobre 1861 : Décision impériale portant approbation de propositions relatives
à l’administration des compagnies de gendarmerie départementale (Mémorial, 18571861, vol.6, p. 714).
231
1er octobre 1861 : Décision impériale modifiant les articles 44, 45, 55 et 58 du
décret du 1er mars 1854 sur l’organisation et le service de la gendarmerie (Mémorial,
1862-1868, vol.7, p. 811).
1863
18 février 1863 : Décision impériale portant approbation d’un nouveau règlement
sur le solde, les revues, l’administration et la comptabilité de la gendarmerie (Mémorial,
1862-1868, vol.7, p. 49, et décret du même jour, p. 50).
1864
13 avril 1864 : Décision impériale portant que l’escadron de gendarmerie de la
garde impériale prendra le titre d’escadrons de gendarmes d’élite et qu’il cessera de
compter dans la garde impériale (Mémorial, 1862-1868, vol.7, p. 332).
1866
26 octobre 1866 : Décision impériale relative à l’extension du corps de la
gendarmerie impériale maritime (Mémorial, 1862-1868, vol.7, p. 531).
1867
10 juillet 1867 : Décision impériale portant modification ou abrogation de
certaines dispositions des articles 77 et 86 du décret du 18 février 1863 sur la solde,
l’administration et la comptabilité de la gendarmerie (Mémorial, 1862-1868, vol.7, p.
655).
232
24 juillet 1867 : Loi sur les conseils municipaux, qui abroge l’article 50 de la loi
du 5 mai 1855 (Duvergier, Collection complète des lois…, vol. 67, pp. 208-240).
1868
28 mars 1868 : Décret impérial portant réorganisation de la gendarmerie de la
Corse (Mémorial, 1862-1868, vol.7, p. 703).
4 avril 1868 : Décret impérial déterminant l’effectif et la composition de la
gendarmerie de la Guyane française (Mémorial, 1862-1868, vol.7, p. 705).
6 juin 1868 : Décision impériale portant modification de l’article 333 du décret du
18 février 1863 sur la solde, l’administration et la comptabilité de la gendarmerie
(Mémorial, 1862-1868, vol.7, p. 736).
26 octobre 1868 : Décision impériale supprimant deux compagnies dans le
régiment de gendarmerie de la garde impériale (Mémorial, 1862-1868, vol.7, p. 787).
4 décembre 1868 : Décision du ministre de la Guerre prescrivant l’installation de
brigades à pied dans vingt chefs-lieux de département où il n’existe que des brigades à
cheval (Mémorial, 1862-1868, vol.7, p. 799).
1869
20 janvier 1869 : Décret impérial portant réorganisation de l’escadron des
gendarmes d’élite (Mémorial, 1869-1873, vol.8, p. 6).
1er avril 1869 : Modifications apportées aux articles 283 et 284 de l’instruction du
20 septembre 1857 sur l’uniforme de la gendarmerie, pour approprier le baudrier au port
du sabre-baïonnette du fusil modèle 1860 (Mémorial, 1869-1873, vol.8, p. 20).
233
5 juin 1869 : Décret impérial qui modifie l’organisation de la compagnie de
gendarmerie de la Martinique (Mémorial, 1869-1873, vol.8, p. 36).
25 septembre 1869 : Décision impériale qui prescrit une augmentation de solde de
la gendarmerie et de la garde de Paris (Mémorial, 1869-1873, vol.8, p. 57).
25 septembre 1869 : Décision impériale qui prescrit le remaniement et la création
d’un certain nombre de brigades dans les départements (Mémorial, 1869-1873, vol.8, p.
57).
25 septembre 1869 : Décision impériale qui prescrit la suppression du régiment de
gendarmerie de la garde impériale (Mémorial, 1869-1873, vol.8, p. 57).
15 octobre 1869 : Décision impériale qui modifie la répartition et la
circonscription des légions de la gendarmerie de l’intérieur (Mémorial, 1869-1873,
vol.8, p. 62).
23 novembre et 14 décembre 1869 : Décisions du ministre de la Guerre relatives
au placement des six brigades à cheval nouvellement créées en Algérie (Mémorial,
1869-1873, vol.8, p. 75).
24 décembre 1869 : Tarif de la solde de la gendarmerie (troupe) établie en
exécution de la décision impériale du 25 septembre 1869 portant augmentation
(Mémorial, 1869-1873, vol.8, p. 77).
234
1870
23 février 1870 : Décret impérial portant réorganisation de la gendarmerie
employée en Cochinchine (Mémorial, 1869-1873, vol.8, p. 100).
11 août 1870 : Décret impérial qui prescrit l’organisation immédiate, dans la
gendarmerie, d’un régiment à pied et d’un régiment à cheval destinés à intervenir dans
les opérations contre les armées allemandes (Mémorial, 1869-1873, vol.8, p. 173).
235
CHRONOLOGIE
SOMMAIRE
DE
L’HISTOIRE
INSTITUTIONNELLE DE LA GENDARMERIE MARITIME
DE 1820 A 1858
29 octobre 1820
Ordonnance portant règlement sur le service de la gendarmerie.
(ordonnance primordiale pour la gendarmerie maritime car elle fait apparaître le
pouvoir des préfets maritimes et le détachement de cette arme au service de la
Marine)
8 septembre 1830
Nouvelles dénominations de certaines unités de la gendarmerie : Gendarmerie
départementale, Gendarmerie des ports et des arsenaux (intitulé déjà employé
dans l’ordonnance de 1820), Gendarmerie des colonies.
1er janvier 1833
Ordonnance relative aux compagnies de gendarmerie affectées au service des ports
et des arsenaux, et qui sont désormais placées dans les attributions du département
de la Marine.
1er mars 1854
Décret impérial portant règlement sur l’organisation et le service de la
gendarmerie.
15 juillet 1858
Rapport suivi d’un décret portant règlement sur le service spécial de la
gendarmerie impériale maritime.
236
CHRONOLOGIE SOMMAIRE
DE 1798 A 1815
1er août 1798 : destruction de la flotte française à ABOUKIR.
28 août au 9 septembre 1799 : Napoléon Bonaparte revient d’Egypte sur le Muiron.
6 juillet 1801 : le contre-amiral Linois repousse une attaque anglaise dans la baie
d’Algésiras.
14 décembre 1801 : la flotte de Villaret-Joyeuse quitte Brest pour Saint-Domingue
24 mai 1803 : réactivation de la flottille de Boulogne avec la nomination de Forfait
comme inspecteur général.
1804 : 21 mars : code civil promulgué. 18 mai : le Sénat instaure l’Empire. 10 juillet :
Joseph Fouché ministre de la police pour la seconde fois. 2 décembre : sacre de
Napoléon, premier empereur des Français, à Notre-Dame de Paris par le pape Pie VII.
1805 : 26 mai : Napoléon se couronne roi d’Italie. Juillet/Août : 3ème coalition
(Angleterre-Autriche-Russie et Suède mais neutralité de la Prusse) contre la France.
Septembre : Napoléon abandonne son projet de débarquer en Angleterre. 20 octobre :
bataille d’Ulm ; Napoléon bat les Autrichiens. 2 décembre : Napoléon bat les Russes et
les Autrichiens à Austerlitz. 31 décembre : fin du calendrier révolutionnaire.
30 mars au 6 mai 1805 : traversée de Villeneuve de Toulon à Fort de France.
8 juin 1805 : la flotte franco-espagnole quitte les Antilles.
19 août 1805 : arrivée à Cadix.
21 octobre 1805 : défaite de Trafalgar.
237
1806 : 1er octobre : 4ème coalition (Angleterre-Prusse-Russie et Suède) contre la France.
14 octobre : victoire d’Iena et d’Auerstedt sur la Prusse et la Russie. 21 novembre :
décret de Berlin : mise en place du Blocus continental (jusqu’en 1811). 27 Novembre :
Napoléon prend Varsovie.
1807 : 8 février : Napoléon remporte la bataille d’Eylau sur les Russes. 14 juin :
Napoléon remporte la bataille de Friedland (Prusse) sur les Russes. 7 et 9 juillet : traité
de Tilsitt entre Napoléon 1er et le tsar Alexandre 1er. Octobre : les troupes françaises
commencent la conquête du Portugal.
1808 : 2 février : les troupes françaises occupent les Etats pontificaux. Avril/Mai :
Napoléon contraint le roi Charles IV d’Espagne à abdiquer en faveur de Joseph
Bonaparte. Mai/Juin : en Espagne, soulèvement populaire contre la présence française.
1er août : l’armée anglaise débarque au Portugal. 30 août : l’armée française capitule à
Cintra face aux Anglais et abandonne le Portugal. Le 30 novembre : victoire de
Napoléon à Somosierra sur les Espagnols.
1808-1810 : croisière des frégates dans l’Océan Indien.
1809 : 24 février : les Anglais envahissent les Antilles françaises. Avril : l’Autriche
participe à la 5ème coalition contre la France. 12 mai : les Français prennent Vienne.
Juillet : Napoléon, battu par l’archiduc Charles à Aspern, passe le Danube et remporte la
victoire de Wagram sur la coalition. 28 juillet : les Anglais de Wellington battent les
Français à Talaveja en Espagne. 14 octobre : traité de Vienne : l’Autriche perd
Salzbourg, la Galicie et l’Illyrie.
11-12 avril 1809 : les brûlots anglais détruisent 4 vaisseaux et 1 frégates à l’île d’Aix.
1809-1814 : les flottes enfermées dans les ports par le blocus anglais.
1810 : février : Rome est réunie à la France ; les Etats pontificaux sont démantelés. Le
code pénal est promulgué. 2 avril : Napoléon 1er, 40 ans, épouse Marie-Louise
238
d’Autriche. 9 juillet : la Hollande, la Frise Orientale et des villes hanséatiques sont
annexées à la France après l’abdication de Louis Bonaparte. 31 décembre : le tsar
Alexandre 1er rompt le Blocus continental imposé par Napoléon.
22-25 août 1810 : victoire des frégates françaises à Grand-Port (Ile de France).
1811 : apogée de l’Empire, Napoléon a placé les membres de sa famille à la tête de
plusieurs états, mais la crise économique et le réveil de l’Europe asservie menacent. La
Prusse prend la tête du mouvement national allemand et reconstitue son armée. Mai :
Massena et l’armée française quittent le Portugal après la défaite de Fuentes de Onoro.
13 octobre 1811 : défaite des frégates françaises à Lissa dans l’Adriatique.
1812 : Mars : la Prusse et l’Autriche avec la France contre la Russie. La Grande Armée
(650.000 hommes de 20 nations) franchit le Niémen le 22 juin, s’empare de Wilna et de
Smolenck le 25 juin. 12 août : Wellington chasse les Français de Madrid. 5/7
septembre : bataille de la Moscowa et victoire française à Borodino. 14 septembre : les
Français prennent Moscou. 19 octobre : début de la retraite de la Grande Armée
décimée par la faim et le froid. 26/28 novembre : passage de la Bérézina par la Grande
Armée qui a perdu 300.000 hommes. La Prusse et l’Autriche abandonnent l’alliance
avec la France.
1813 : Mars : la Prusse déclare la guerre à la France. 13 avril : Espagne : les Français
sont battus par les Anglais à la bataille de Castellan. Campagne d’Allemagne : victoire
française à Bautzen et Lützen. 4 juin : signature d’un armistice à Pleiswitz. 21 juin : les
Anglais battent à Vittoria les Français qui évacuent l’Espagne. 12 Août : l’Autriche
participe à la 6ème coalition (Autriche-Prusse-Russie et Angleterre). 26/27 août : victoire
à Dresde de l’armée française sur les coalisés. Septembre/Octobre : 2ème campagne
d’Allemagne. Napoléon est battu à Leipzig (bataille des Nations). Novembre : les
armées françaises traversent le Rhin poursuivis par les armées alliées. 8 octobre : les
Anglais envahissent l’Aquitaine après avoir remporté la bataille des Pyrénées. 11
décembre : traité de Valencay qui rétablit Ferdinand VII sur son trône d’Espagne.
239
1814 : Janvier/février/mars : campagne de France ; Napoléon livre plusieurs batailles
pour tenter de contenir, en vain, l’avance alliée sur les territoires français . Janvier : le
pape Pie VII est libéré. 31 mars : les troupes alliées entrent dans Paris. 6 avril :
abdication sans conditions de Napoléon qui reçoit la principauté de l’île d’Elbe. 20
avril : adieux de Napoléon à Fontainebleau. 30 mai : le traité de Paris ramène la France
à ses anciennes frontières de 1792. 4 juin : première Restauration. Louis XVIII accorde
une constitution de type anglais.
1815 : Les 100 jours : 5 mars : quittant l’île d’Elbe, Napoléon débarque à Golfe Juan
(entre à Paris le 20 mars). Louis XVIII s’enfuit à Gand. Napoléon 1er tente de
reconquérir son pouvoir face aux armées de l’Europe coalisée. Juin : 7ème coalition
contre la France. 18 juin : bataille de Waterloo (Belgique). L’armée prussienne de
Blücher et l’armée anglaise de Wellington défend Napoléon. 22 juin : seconde prise de
Paris, nouvelle abdication de Napoléon et seconde Restauration avec le retour de Louis
XVIII. Napoléon est exilé à Ste Hélène où il arrive le 16 octobre. Juin à septembre :
l’armée impériale est licenciée, les royalistes font régner la terreur blanche sur toute la
France. 20 novembre : second traité de Paris. La France est ramenée aux frontières de
1790.
27 février 1815 : le brick l’Inconstant ramène Napoléon de l’île d’Elbe.
14 juillet 1815 : l’empereur embarque sur le brick l’Epervier qui le conduit sur le
Bellerophon.
240
CHRONOLOGIE SOMMAIRE
DE 1815 A 1848
LA RESTAURATION
1815
30 million de Français.
Juin, Terreur Blanche sept., le maréchal Brune est assassiné.
6-15 juill., les Alliés occupent Paris, ministère Talleyrand-Fouché (le 7), retour du roi
(le 8), Napoléon quitte la France.
24 juill.-1er août, les « complices » des Cent-Jours sont proscrits, l’armée impériale est
licenciée.
14-21 août, élection de la « Chambre introuvable », à majorité ultra-royaliste.
24 sept., démission de Talleyrand, ministère Richelieu, modéré.
26 sept., Sainte-Alliance entre les ennemis de la France.
9 nov., loi contre les cris et les écrits séditieux.
20 nov., second traité de Paris entre les Alliés.
8 déc., exécution du maréchal Ney.
Le Constitutionnel, journal libéral 1814.
Gay-Lussac isole le cyanogène.
1816
2 janv., loi d’amnistie excluant les régicides « relaps ».
4 mai, complot de Didier à Grenoble.
5 sept., loi électorale, dissolution de la « Chambre introuvable ».
25 sept.-4 oct., élections favorables aux constitutionnels au pouvoir 1820.
Abrogation du divorce, Benjamin Constant, Adolphe.
Niepce, première photo sur papier, avec du chlorure d’argent.
241
1817
Crise frumentaire, troubles agraires en Brie et en Champagne.
3-10 févr., loi Lainé : suffrage censitaire, réservé aux hommes de plus de 30 ans qui
paient plus de 300F d’impôts.
20 sept., élections, progrès de la gauche, qui forme le partie des Indépendants.
Affaire Fualdès, magistrat bonapartiste assassiné.
Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion.
1818
10 mars, loi Gouvion-Saint-Cyr : recrutement de l’armée par tirage au sort.
9 oct., Congrès d’Aix-la-Chapelle, la France obtient la libération anticipée du territoire
pour le 30 nov.
Oct., succès électoraux des Indépendants.
21-29 déc., démission de Richelieu, ministère Dessolles-Decazes, le baron Louis aux
finances.
Benjamin Delessert et le duc de La Rochefoucauld-Liaucourt fondent la Caisse d’épargne, J.-M.
Vianney, curé d’Ars 1859.
Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, Géricault, Le Radeau de la Méduse.
1819
5 mars, « fournée » de pairs : le ministère est majoritaire au Sénat.
17-26 mai, lois de Serre, libérales, sur la presse.
11 sept., succès électoraux de la gauche.
20 nov., ministère Decazes, départ de Dessolles et du baron Louis.
Grégoire, élu de Grenoble, est exclu de la Chambre.
Création de « la Congrégation », journal Le Drapeau blanc ; Laënnec invente le stéthoscope ;
Mme Récamier à l’Abbaye-aux-Bois 1849
242
1820
14 févr., assassinat du duc de Berry.
21 fév., second ministère Richelieu.
28-31 mars, lois sur la liberté individuelle et la presse.
12 juin, loi du « double vote » (les plus imposés votent deux fois), troubles à Paris.
19 août, débuts d’insurrection à Paris, Lyon, Colmar.
29 sept., naissance du duc de Bordeaux, « l’enfant du miracle ».
4-13 nov., élections favorables à la droite.
Oct.-déc., Congrès de Troppau.
Fourier, Le Nouveau monde industriel, Pelletier et Caventou découvrent la quinine.
1821
27 fév., ordonnance limitant les pouvoirs de l’Université.
5 mai, Napoléon meurt à Sainte-Hélène.
Oct., élections, glissement à droite.
13-15 déc., démission de Richelieu, ministère Villèle.
Complots de la Charbonnerie, influence des « Chevaliers de la Foi », société secrète
royaliste.
Janv.-févr., Congrès de Leybach.
Réorganisation de l’Eglise : un diocèse par département ; fondation de l’Ecole des Chartes, de la
Société de géographie par Malte-Brun.
1822
18-25 mars, lois sur la presse, rétablissement de l’autorisation préalable.
7 sept., Villèle, président du Conseil.
21 sept., exécution des quatre sergents de La Rochelle.
19 nov., fin du Congrès de Vérone fixant les cas d’intervention des puissances en
Espagne.
28 déc., Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères.
243
Duperrey fait le tour du monde en bateau 1825, Champollion déchiffre les hiéroglyphes ;
Fresnel, Théorie ondulatoire de la lumière, de la double réfraction.
1823
28 janv. Discours du Trône :Louis XVIII annonce l’intervention en Espagne.
7 avr., les troupes françaises, commandées par le duc d’Angoulême, passent la
Bidassoa.
28 sept., prise du fort du Trocadéro.
23 déc., fournée de pairs favorables à la droite.
24 déc., dissolution de la Chambre.
Becquerel, travaux sur la thermo-électricité.
Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, Thiers, Histoire de la Révolution.
1824
26 févr.,-6 mars, victoire électorale des Ultra, majoritaires à la « Chambre retrouvée ».
Juin, le mandat des députés est porté à sept ans.
16 sept., mort de Louis XVIII, Charles X.
Journal Le Globe, libéral. Saint-Simon, Le catéchisme des industriels.
Fondation de l’Ecole nationale des Eaux et Forêts, Delacroix, Les Massacres de Scio.
1825
Krach boursier à Londres, récession économique.
10 avr., assassinat du pamphlétaire Paul-Louis Courrier.
20 avr., loi sur le sacrilège.
27 avr., loi d’indemnisation, « Milliard des émigrés ».
29 mai, sacre de Charles X.
30 nov., manifestation libérale aux obsèques du général Foy.
La France reconnaît les Etats d’Amérique du Sud.
Elie d Beaumont et Dufrénoy, carte géologique de la France, Auguste Compte, Cours de
philosophie positive.
244
1826
7 avr., la Chambre rejette la loi sur le droit d’aînesse.
Voyages de Dumont d’Urville dans le Pacifique, de Bellot dans l’Arctique.
Balard
découvre
le
brome,
Ampère,
Théorie
mathématique
des
phénomènes
électrodynamiques ; Vigny, Cinq-Mars, Chateaubriand, Les Natchez.
1827
Crise agraire.
17 avr., échec de la proposition de la loi sur la presse.
29 avr., dissolution de la garde nationale parisienne qui a conspué Villèle.
30 avr., coup d’éventail du dey d’Alger au consul de France.
Août, manifestations républicaines aux obsèques du député Manuel.
20 oct., soutien aux Grecs, victoire navale de Navarin sur les Turcs.
5 nov., la Chambre est dissoute.
17-24 nov., succès des libéraux aux élections, le gouvernement Villèle devient
minoritaire.
Sainte-Beuve et Hugo animent le Cénacle 1830 ; Ingres, Apothéose d’Homère.
1828
3-5 janv., départ de Villèle, ministère Martignac, essai de gouvernement modéré.
18 juill., loi libérale abolissant la censure.
Sept., expédition française en Morée.
Le chansonnier Béranger est emprisonné.
René Caillé entre à Tombouctou ; travaux de J.-B. Say ; Broussais, De l’irritation et de la folie.
1829
8 avr., échec du projet de réforme administrative.
16 juin, ordonnances sur l’enseignement hostiles aux jésuites.
6-8 août, Martignac est renvoyé, ministère Polignac, ultra.
14 sept., traité d’Andrinople.
245
Fondation de l’Ecole centrale des arts et manufactures. Ecriture de Braille pour les aveugles.
Eclairage au gaz, grands magasins des Trois Quartiers à Paris ; La Revue des Deux-Mondes, Le
Temps.
1830
25 fév., bataille d’Hernani, pièce de V. Hugo.
2-18 mars, adresse menaçante de Charles X aux Chambres, adresse des 221 rappelant
les principes de la Charte.
16 mai, la Chambre est dissoute.
16 juin, débarquement français en Algérie.
23 juin-19 juill., 274 députés d’opposition sont élus.
5 juill., prise d’Alger.
25 juill., le roi signe trois ordonnances limitant la liberté de la presse, dissolvant la
Chambre et augmentant le cens.
26 juill., protestation des journalistes.
27-28-29 juill., les Trois Glorieuses :
Barricades dans Paris, désertions dans l’armée, le Louvre est pris.
31 juill., départ des princes ; le duc d’Orléans à l’Hôtel de Ville, La Fayette le fait acclamer.
1er août, le drapeau tricolore est rétabli.
2-3 août, Charles X abdique en faveur du duc de Bordeaux, et part en Angleterre.
7 août, la Chambre déclare le trône vacant et y appelle Louis-Philippe.
LA MONARCHIE DE JUILLET
9 août, Louis-Philippe 1er, roi des Français , révision de la Charte.
11 août, ministère Dupont de L’Eure.
15 oct., protocole secret entre la France et l’Angleterre sur l’indépendance belge.
Sympathies françaises pour la Pologne insurgée.
Oct., émeutes à Paris déc.
2 nov., ministère Laffitte « du mouvement ».
246
Nov., expédition contre Blida.
15-21 déc., procès des ministres de Charles X ; émeutes devant la clémence du verdict.
25 déc., La Fayette démissionne.
Journaux Le National (Thiers), Le Globe (Leroux), L’Avenir (Lamennais, Lacordaire et
Montalembert), La Caricature.
Guerre des Demoiselles dans les Pyrénées, apparitions de la Vierge à Catherine Labouré à Paris.
Stendhal, Le Rouge et le Noir ; Berlioz, Symphonie fantastique.
1831
5 févr., le duc de Nemours élu roi des Belges, refus anglais.
14 févr., émeutes contre les « provocations » légitimistes, sac de l’archevêché de Paris.
13 mars, ministère Casimir Périer, de « la Résistance », influence de Guizot, favorable
au « juste milieu » févr. 1848.
La France proteste contre l’intervention de l’Autriche en faveur du pape.
21 mars, lois sur l’élection des conseils municipaux par les notables.
22 mars, ouverture à tous de la Garde nationale.
19 avr., abaissement du cens.
5 juill., élections législatives, ministère du Juste Milieu.
11 juill., expédition navale française au Portugal.
20 nov., révolte des canuts lyonnais, durement réprimée par Soult.
29 déc., la pairie cesse d’être héréditaire. Occupation d’Oran, Bône et Bougie.
Nombreux procès contre la presse ; premier train à vapeur, de Lyon à Saint-Étienne ; Delacroix,
La Liberté guidant le peuple.
1832
23 fév., les troupes françaises occupent Ancône, pour soutenir les Etats italiens contre
l’Autriche.
Complot légitimiste à Paris.
22 mars, début du choléra à Paris.
Avr., la duchesse de Berry débarque en France, troubles à Marseille.
247
16 mai, Casimir Périer meurt du choléra.
5-6 juin, émeutes républicaines aux obsèques du général Lamarque au cloître SaintMerry.
22 juill., mort du duc de Reichstadt, espoir des bonapartistes.
27-28 août, procès des saint-simoniens.
11 oct., ministère « de tous les talents » présidé par Soult, avec de Broglie, Thiers et
Guizot.
6 nov., arrestation de la duchesse de Berry.
30 nov., siège d’Anvers pour soutenir les insurgés belges contre les Hollandais 23
déc.
Loi Soult : sept ans de service militaire, tirage au sort.
Journal Le Charivari. Echec des tentatives d’union dans le compagnonnage, rupture de
Lamennais avec l’Eglise.
Canal du Rhône au Rhin, premier concours agricole.
Ingres, Portrait de Monsieur Bertin.
1833
Mars, prise de Mostaganem.
25 juin, loi électorale sur les conseils généraux.
28 juin, loi Guizot mettant les écoles élémentaires à la charge des communes.
Nov., mouvement des tailleurs parisiens, sous l’impulsion des sociétés secrètes.
Répression.
Manifestations contre les machines à vapeur aux mines d’Anzin.
Fondation de la Société des droits de l’homme, de la société de Saint-Vincent-de-Paul par
Ozanam, du Jockey-club ; procès de « l’auberge rouge ».
Kuhlman, l’acide sulfurique, Balzac, Eugénie Grandet ; Chopin, Nocturnes.
1834
Choléra en Provence.
26 fév., Abd el-Kader reconnu souverain indépendant de la province d’Oran.
248
9-14 avr., loi sur les associations ; émeutes à Paris et Lyon, à l’incitation de la Société
des droits de l’homme, répression, massacre de la rue Transnonnain, représenté par
Daumier.
20 mai, Broglie quitte le gouvernement.
Juill.-nov., ministère Bassano.
Nov., ministère Mortier 12 mars 1835.
Entente franco-anglaise sur la succession en Espagne et au Portugal.
Création d’un gouvernement général des possessions françaises dans le nord de
l’Afrique.
Musset, On ne badine pas avec l’amour, Lorenzaccio, Grammaire de Bescherelle.
1835
18 mars, rappel de Broglie ; Thiers à l’Intérieur, Guizot à l’Instruction publique.
28 juin, désastre de la Macta devant Abd el –Kader.
28 juill., attentat manqué de Fieschi contre le roi, 18 morts dont le maréchal Mortier.
Sept., lois anti-républicaines.
Nov., Lacenaire condamné à mort.
Travaux de Chasles sur la géométrie, de Dutrochet sur la chlorophylle ; Tocqueville, La
démocratie en Amérique.
1836
Janv.-Févr., prise de Tlemcen et Médéa.
22 févr., ministère Molé, appuyé par Guizot.
30 oct., coup d’Etat manqué de Louis-Napoléon Bonaparte à Strasbourg.
Nov., échec devant Constantine.
La Légion étrangère intervient en Espagne.
Emile de Girardin fonde La Presse, quotidien libéral comme Le Journal des débats. Le Siècle
soutient Thiers, Le National les radicaux, les Schneider reprennent les forges du Creusot.
Victor Cousin, cours de philosophie 1840, Lamartine, Le voyage en Orient. Peintres de
l’école de Barbizon.
249
1837
Avr., Guizot quitte le gouvernement, second ministère Molé.
8 mai, loi d’amnistie.
30 mai, traité de La Tafna avec Abd el-Kader.
13 oct., prise de Constantine.
Nov., élections renforçant la majorité.
Mariage du duc d’Orléans avec la princesse de Mecklembourg, fin de l’ostracisme des cours
européennes (29 mai).
Les frères Péreire, chemin de fer Paris-Versailles, Considérant, Description du phalanstère.
1838
Nov., escadre française au Mexique.
Barbès et Blanqui fondent la Société des Saisons.
Réforme du Code du commerce, ordre des Petites Sœurs des pauvres, première école normale
pour jeunes filles. Vigny, La Mort du loup, le daguerréotype.
1839
2 févr., dissolution de la Chambre.
8 mars, victoire électorale des opposants, départ de Molé.
12 mai, appel à l’insurrection de Barbès et Blanqui, condamnés à mort, puis graciés.
12 mai, ministère Soult, dominé par Guizot.
Juin, défaite des Turcs à Nezib (Syrie). La France défend Méhémet Ali contre les autres
pays européens.
Traité de Londres sur la Belgique.
Juill., médiation des puissances entre la Turquie et l’Egypte. La lutte contre Abd elKader reprend, massacre de la Mitidja.
Agricol Perdiguier, Le Livre du Compagnonnage.
Stendhal, La Chartreuse de Parme.
250
1840
591 machines à vapeur en France.
1er mars, ministère Thiers.
21 mars, loi limitant le travail des enfants dans les manufactures.
6 août, échec de la tentative de Louis-Napoléon à Boulogne. Incarcération au fort de
Ham 1846.
Août-sept., échec d’un mouvement des ouvriers parisiens. Le National : pétition pour
une réforme du système électoral, campagne de banquets.
20 oct., le roi renvoie Thiers à cause de sa politique étrangère.
29 oct., ministère Soult, stabilité politique.
15 déc., transfert aux Invalides des cendres de Napoléon.
19 déc., Bugeaud gouverneur de l’Algérie.
La France annexe Mayotte et Nossi-Bé.
Dumont d’Urville en Terre Adélie.
15 juill., accords de Londres ; l’affaire turque se règle sans la France, Méhémet Ali abandonne
la Syrie et garde l’Egypte.
Système métrique ; Villermé, Tableau physique et moral des ouvriers.
Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ? Cabet, Voyage en Icarie. Louis Blanc, L’organisation
du travail.
1841
1er févr., loi sur les fortifications de Paris.
21 mars, loi limitant le travail des enfants dans les manufactures.
15 juill., convention des Détroits, sur les Dardanelles.
1842
8 mai, catastrophe ferroviaire du Paris-Versailles.
11 juin, loi sur le chemin de fer.
13 juill., mort accidentelle du duc d’Orléans, libéral ; influence grandissante des
conservateurs.
251
Juill., victoire électorale du cabinet Soult-Guizot.
La France occupe les Marquises, Wallis et Gambier.
Protectorat à Tahiti ; comptoirs fortifiés en Côte d’Ivoire, explorations de Botta en
Mésopotamie.
Bakounine à Paris.
Eugène Sue, Les Mystères de Paris, Gounod, Requiem.
1843
16 mai, prise de la Smala d’Abd el-Kader, réfugié au Maroc.
Août, entrevue d’Eu entre Louis-Philippe et Victoria.
Marx à Paris. Paulin Talabot, travaux du PLM ; Labrouste, Bibliothèque Sainte-Geneviève.
1844
Mars-sept., tension avec l’Angleterre car Dupetit-Thouars expulse de Tahiti le
missionnaire Pritchard, la France s’excuse mais garde Tahiti.
Mai-sept., grèves violentes aux Houillères de la Loire.
1er août, le prince de Joinville prend Tanger.
14 août, victoire de Bugeaud à l’Isly sur les troupes marocaines qui soutiennent Abd ElKader.
10 sept., traité de Tanger avec le Maroc sur les frontières de l’Algérie.
A. Dumas, Les Trois Mousquetaires.
1845
7 sept., guérilla en Algérie : défaite d’une colonne de chasseurs à Sidi-Brahim.
Grève des charpentiers parisiens.
Mérimée, Carmen, Daumier, Les gens de justice.
252
1846
Crise agricole, le prix du blé triple, chômage dans les houillères et l’industrie textile.
Renforcement de la campagne pour l’abaissement du cens et l’élargissement du corps
électoral.
25 mai, Louis-Napoléon s’évade du fort de Ham.
Campagne de Montalembert pour la liberté religieuse.
Août, victoire électorale de Guizot, nouveau ministère Soult-Guizot.
Mariage du duc de Montpensier avec l’Infante d’Espagne ; mécontentement anglais.
Michelet, Le peuple, George Sand, La Mare au Diable.
1847
Mauvaises récoltes, la crise atteint l’industrie.
18 août, le duc de Choiseul-Praslin assassine sa femme.
Juill.-déc., campagne de banquets pour l’abaissement du cens.
23 oct., Abd el-Kader se rend.
28 nov., ministère Guizot.
Le P.Huc atteint Lhassa.
Murger, Scènes de la vie de Bohême.
1848
2 millions de déshérités, 3,5 millions d’analphabètes.
14 févr., interdiction du banquet prévu par le XIIè arrondissement.
22 févr., manifestations à Paris.
23 févr., la Garde nationale rejoint l’insurrection, renvoi de Guizot, rappel de Thiers
(Molé refuse de former un ministère).
24 févr., barricades, l’armée rallie les insurgés. Louis-Philippe abdique et gagne
l’Angleterre. La tentative de la duchesse d’Orléans à la Chambre échoue sous la pression des
républicains parisiens, qui forment un gouvernement provisoire.
25 févr., Lamartine et Ledru-Rollin proclament la République.
Claude Bernard, fonction glycogénique du foie.
253
CHRONOLOGIE SOMMAIRE
DE 1848 A 1870
LA DEUXIEME REPUBLIQUE
25 févr., Discours de Lamartine contre le drapeau rouge, la mairie de Paris est rétablie.
26 févr., ouverture des ateliers nationaux, la peine de mort pour raisons politiques est
supprimée.
29 févr., les titres de noblesse sont abolis.
1er mars, proclamation du suffrage universel.
2 mars, la journée de travail est limitée à dix heures.
4 mars, Lamartine déclare « la paix au monde ».
12 mars, les châtiments corporels sont abolis.
17 mars, les socialistes obtiennent le report des élections au 23 avril par crainte de la
province « peu éclairée ».
19 mars, la contrainte par corps est abolie.
16 avr., la Garde nationale réprime une manifestation socialiste à Paris.
23 avr., élections à l’Assemblée constituante, 84 % de votants, 900 députés, dont 300
monarchistes, 285 républicains, 100 socialistes.
27 avr., abolition de l’esclavage aux colonies, préparée par la commission présidée par
Schoelcher.
27-28 avr., troubles à Limoges, émeutes à Rouen devant le résultat des élections (30
morts).
4 mai, La Constituante se réunit, ses membres reçoivent 25 F par jour.
6 mai, le Gouvernement provisoire est dissout, commission exécutive modérée « du
Luxembourg », avec Arago, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine, Ledru-Rollin.
254
10 mai, l’Assemblée refuse à Louis Blanc la création d’un ministère du Progrès, mais
nomme une commission qui publiera L’Enquête de 1848 sur le travail industriel et
agricole.
Immobilisme des gouvernements provisoires devant l’agitation en Autriche et en Italie.
15 mai, la foule envahit l’Assemblée aux cris de « Vive la Pologne », la Garde
nationale, la garde mobile et l’armée arrêtent les meneurs, Huber, Raspail, Barbès,
Blanqui, Albert.
18 mai, 115000 travailleurs dénombrés dans les Ateliers nationaux, ingérables.
4 juin, élections complémentaires, succès royalistes et socialistes à Paris, percée
bonapartiste.
21 juin, dissolution de fait des Ateliers nationaux.
23-26 juin, journées de juin : insurrection ouvrière matée par le général Cavaignac, Mgr
Affre, archevêque de Paris est tué en s’interposant, début de la peur sociale, 1500 fusillés sans
jugement, 25.000 arrestations, 11.000 condamnés à la prison ou à la déportation.
28 juin, Cavaignac président du Conseil des ministres, fin de la « commission du
Luxembourg ».
5 juill., renvoi de Hippolyte Carnot (Instruction), jugé trop « laïc ».
28 juill., loi assimilant les clubs à des sociétés secrètes.
Juill.-sept., élections municipales et cantonales, succès des conservateurs, sauf dans
quelques départements.
9-11 août, lois sur le cautionnement pour la presse.
Bonne récolte, les prix agricoles stagnent, endettement paysan, manifestations contre les impôts.
9 sept., la durée de la journée de travail est portée à douze heures.
Automne, l’Eglise se rallie au parti de l’Ordre.
21 nov., nouvelle constitution, instaurant un régime présidentiel.
10 déc., Louis-Napoléon Bonaparte, candidat du « parti de l’Ordre », remporte les
élections présidentielles (74,2 % des voix), face à une opposition républicaine divisée (« la
Montagne ») et à Cavaignac.
20 déc., Louis-Napoléon prête serment, ministère Odilon Barrot, Tocqueville aux
Affaires étrangères.
255
Le peuple, journal de Proudhon (sept), L’Ere nouvelle, journal de l’abbé Moret, avec Lacordaire
et Ozanam.
Apparitions de la Vierge à deux enfants de La Salette.
Loi sur l’enseignement public de l’agriculture (3 oct.). Société philotechnique qui donne des
cours gratuits aux adultes.
1849
Reprise économique (l’or d’Amérique), mais le niveau de 1847 n’est pas atteint.
Récession dans les travaux publics et dans les chemins de fer, crise de la métallurgie.
7 mars – 2 avr., procès et condamnation de Barbès, Blanqui, Raspail.
Avr.-mai, expéditions françaises en faveur du roi du Piémont, puis en faveur du pape
Pie IX.
13 mai, élections à l’Assemblée législative. Recul de la participation, échec des
républicains modérés .450 députés sur 715 appartiennent au parti de l’Ordre, la
Montagne (Ledru-Rollin, Considérant, Pierre Leroux, Pyat) majoritaire dans 14
départements.
13 juin, Ledru-Rollin appelle en vain à manifester en faveur de la République romaine.
Les chefs de la Montagne, Delescluze, Pyat, Martin Bernard s’enfuient.
15 juin, émeute à Lyon, « capitale de la France rouge. ».
19 juin, suspension du droit d’association.
1er juill., les généraux Oudinot et Vaillant prennent Rome.
31 oct., ministère dévoué au Prince-président (Rouher à la Justice, Fould aux Finances).
Oct.-nov., soulèvements en Algérie, répression, soumission des Aurès.
27 nov., loi rappelant l’interdiction des grèves.
Premier timbre français.
Fondation de l’ordre des Assomptionnistes à Nîmes.
Courbet, Les casseurs de pierres, Enterrement à Ornans.
256
1850
11 janv., loi plaçant les instituteurs sous la surveillance des préfets.
15 mars, loi Falloux sur la liberté de l’enseignement, favorable aux ecclésiastiques.
Lutte entre la Montagne, les Burgraves (conservateurs) et le gouvernement.
31 mai, loi restreignant le suffrage universel (conditions de résidence), 3 millions de
votants sont exclus.
Mai-oct., agitation socialiste à Paris et en province, Louis-Napoléon se pose en rempart
de l’ordre.
8 juin, loi punissant de déportation les crimes politiques.
26 août, Louis-Philippe meurt en Angleterre, négociations entre légitimistes partisans
du comte de Chambord, et orléanistes.
Sept.-oct., manifestations républicaines dans le Sud-Est.
Instauration du casier judiciaire.
Début de l’exploitation du bassin houiller lorrain, invention du marteau piqueur,
ouverture au public du télégraphe (8 déc.).
Daumier, Statue de Ratapoil.
1851
61% d’agriculteurs.
3 janv., le général Changarnier, légitimistes, est révoqué.
24 janv., nouveau ministère soumis au Prince-président.
Mars, constitution d’un comité pour la réélection de Louis-Napoléon.
10 avr., remaniement ministériel.
Mai-juill., victoires du général Saint-Arnaud en Petite Kabylie.
19 juill., la gauche lance une campagne de pétitions pour réviser la Constitution en
interdisant un deuxième mandat présidentiel.
26 nov., ports marocains de Salé et Rabat bombardés en répression d’un acte de
piraterie.
2 déc., Morny, ministre de l’Intérieur, coup d’Etat.
3-4 déc., agitation populaire, fusillade des boulevards, le député Baudin est tué.
257
11 déc., exil de Victor Hugo.
20-21 déc., plébiscite sur les pouvoirs présidentiels, 90% de « oui ».
Fondation des Messageries maritimes, construction des Halles de Paris.
Les Cahiers du Capitaine Coignet, soldat de Napoléon, Journal des Goncourt 1896
1852
Exode rural, accroissement de la population urbaine.
14 janv., nouvelle constitution, rédigée par Rouher et Troplong.
22 janv., décret confisquant les biens de la famille d’Orléans, au profit des déshérités
17 févr., instauration du régime des « avertissements » pour la presse.
28 févr., décret autorisant les sociétés de crédit foncier à prêter des sommes
remboursables à long terme.
29 févr., élections au corps législatif, « candidature officielle », huit opposants
seulement sont élus.
26 mars, décret sur les services départementaux : les préfets nomment les maires des
communes de moins de 3 000 habitants, et ont des pouvoirs de police dans celles de
plus de 40 000 habitants.
Voyages du Prince-président en France, pour préparer l’opinion au rétablissement de
l’Empire.
19 oct., « Discours de Bordeaux », programme politique et économique.
7 nov., sénatus-consulte proclamant Louis-Napoléon empereur des Français.
20-21 nov., plébiscite sur le rétablissement de l’Empire : près de 8 millions de « jours »,
250 000 « contre », 2 millions d’abstentions.
LE SECOND EMPIRE
2 déc., l’Empire est rétabli, Napoléon III s’installe au Tuileries. Accueil assez froid des
puissances européennes. Le Crédit mobilier, fondé par Emile et Isaac Pereire (nov.), le
Crédit foncier (déc.).
258
« Au Bon Marché », premier grand magasin à Paris.
Auguste Comte, Catéchisme positive ; Dumas fils, La Dame aux camélias.
1853
Mauvaise récolte ; la production de fonte au coke dépasse celle de fonte au bois.
Loi sur les pensions assurant une retraite aux 250 000 fonctionnaires.
20 janv., Napoléon III épouse Eugénie de Montijo.
Mars, affaire des Lieux Saints, rivalité du tzar et de Napoléon III pour protéger les
chrétiens d’Orient.
24 mai, Napoléon III propose à la Grande-Bretagne d’aider l’Empire ottoman contre la
Russie.
2 juin, la flotte française est envoyée aux Dardanelles.
23 juin, Haussmann préfet de la Seine →janv., 1870.
24 sept., La France prend possession de la Nouvelle-Calédonie.
29 sept., la sublime Porte déclare la guerre à la Russie.
Nov., la Russie attaque l’Empire ottoman, escadres anglaise et française à l’entrée du
Bosphore.
Création de la Compagnie générale des eaux, percement de la rue Centrale de Lyon,
travaux de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille.
Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines ; Hugo, Les Châtiments
1854
Déc., légère récession en Grande-Bretagne et en France, dernière épidémie de choléra.
12 mars, traité de Constantinople entre la France et la Grande-Bretagne, pour
l’indépendance de l’Empire ottoman.
27 mars, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à la Russie, début de la guerre de
Crimée.
10 avr., traité entre la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche et la Prusse pour la liberté
des détroits.
10 juin, loi sur le drainage, qui favorisera l’assainissement des Landes et de la Sologne.
259
26 juin, les Alliés occupent la Grèce, pour éviter qu’elle ne rejoigne la Russie contre la
Turquie.
8 juill., protocole de Vienne entre les Alliés et l’Autriche.
8 août, débarquement franco-anglais à Varna, les Autrichiens pénètrent en Roumanie.
16 août, la France bombarde Bomarsund, au nord de la Russie.
14 sept., débarquement franco-anglais à Eupatoria en Crimée. Après l’abandon de
Varna, l’objectif est la ville de Sébastopol. Les troupes sont décimées par le choléra.
20 sept., victoire française de l’Alma.
25 oct., succès anglais à Balaclava
5 nov., succès français à Inkermann. Conditions de vie épouvantables pour les 70 000
assiégeants de Sébastopol.
14 nov., Morny président du Corps législatif. Emprunt d’Etat lancé directement dans le
public.
Déc., Faidherbe gouverneur du Sénégal.
Création du Figaro.
Sainte-Claire-Deville : fabrication de l’aluminium par électrolyse, fondation de la
compagnie des chemins de fer de l’Est.
1855
Mauvaises récoltes ; le cours des actions du Crédit mobilier, banque des frères Péreire a
quadruplé depuis 1853.
26 janv., traité entre Victor-Emmanuel, roi de Piémont-Sardaigne, les Français et les
Anglais contre les Russes.
28 avr., attentat manqué de Pianori contre Napoléon III.
2 mai, loi sur les travaux de Paris.
27 août, insurrection des ouvriers à Trélazé.
8 sept., les Français et les Anglais prennent le fort de Malakoff. Les Russes
abandonnent Sébastopol, qui tombe après onze mois de siège.
8 sept., attentat manqué de Bellamar contre l’empereur.
Explorations de Doudart et Lagrée et de Francis Garnier dans la vallée du Mékong.
260
Procédé Bessmer pour la fabrication de l’acier.
Deuxième exposition universelle de Paris (mai-nov.,).
Lyon, parc de la Tête d’Or, rue Impériale, magasins du Louvre à Paris.
Le Play, Les Ouvriers européens, enquête sociologique.
1856
26 Févr.- 30 mars, Congrès et traité de Paris, avec une médiation autrichienne. Fin de la
guerre de Crimée, l’intégrité de l’Empire ottoman et la libre navigation sur le Danube
sont garanties.
16 mars, naissance du prince impérial.
16 avr., Mémorandum de Cavour sur l’état de l’Italie.
25 avr., loi sur le service militaire, fin du remplacement, système d’exonération.
23 juin, loi sur la propriété industrielle et les marques de fabrique.
17 juill., sénatus-consulte organisant la régence.
26 juill., réforme de la législation sur les sociétés de commandite par actions.
Oct., rupture franco-anglaise avec le roi de Sicile, à cause de ses méthodes de
gouvernement.
Dogme de l’Immaculée Conception.
Tocqueville, l’Ancien Régime et la Révolution.
1857
Sept.-oct., récession économique.
29 avr., dissolution du Corps législatif.
21-22 juin, élections législatives favorables au régime, 25% d’abstentions. Opposition
parlementaire menée par les cinq, les députés Jules Favre, Ernest Picard, Emile Ollivier,
Hénon et Darimon.
Sept., entrevue de Stuttgart entre Napoléon et le tzar.
261
28 déc., les Franco-Anglais occupent Canton, pour contraindre la Chine à respecter les
traités de 1842 et 1844.
Faidherbe fonde le port de Dakar.
La Compagnie générale transatlantique, concentration des compagnies de chemin de fer,
PLM, Compagnies des Chemins de fer du Nord et de l’Ouest ; loi sur l’assainissement
des Landes (19 janv.).
Assassinat de Mgr Sibour, archevêque de Paris, procès de Flaubert pour Madame
Bovary, Baudelaire, Les fleurs du Mal.
Viollet-le-Duc entame la restauration de Pierrefonds.
1858
14 janv., le couple impérial échappe à l’attentat de l’Italien Orsini (8 morts, 150
blessés).
1er févr., décret instituant le Conseil privé, qui assisterait l’impératrice en cas de
régence.
7 févr., le général Espinasse, ministre de l’Intérieur.
19 févr., loi de sûreté générale.
25 févr., procès d’Orsini, le roi de Piémont fait l’apologie du sacrifice de ce « patriote »
pour l’unité italienne.
13 mars, exécution d’Orsini.
Mai, Conférence de Paris sur les principautés roumaines, Moldavie et Valachie, qui
accèdent à l’indépendance malgré l’opposition autrichienne.
20 mai, premier traité de Tien-Tsin.
11 juin, renvoi d’Espinasse.
24 juin, création d’un éphémère ministère de l’Algérie, confié au prince Jérôme.
17 juill., loi sur les défrichements.
21 juill., entrevue de Plombières de Napoléon III avec le premier ministre italien
Cavour.
262
Déc., Lesseps constitue une société pour financer le canal de Suez.
Apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes.
Dictée de Mérimée à Compiègne.
Comtesse de Ségur, Les Petites filles modèles, Millet, L’Angélus.
1859
23 janv., signature d’une alliance franco-sarde, Jérôme Bonaparte épouse Clotilde de
Savoie (30 janv.).
18 févr., prise de Saigon.
Avr., révolte en Toscane.
3 mai, déclaration de guerre à l’Autriche.
20 mai, victoire de l’infanterie française à Montebello.
31 mai, victoire des Sardes à Palestro.
4 juin, victoire de Magenta remportée par 150 000 Franco-Sardes commandés par MacMahon sur 120 000 Autrichiens.
8 juin, prise de Milan.
11 juin, loi établissant le régime financier des chemins de fer français.
24 juin, bataille meurtrière de Solferino, remportée par Baraguey d’Illiers sur FrançoisJoseph.
12 Juill., préliminaires de paix à Villafranca, rencontre de Napoléon III et de FrançoisJoseph. Cavour démissionne.
15 août, décret d’amnistie pour les proscrits de 1851.
10 nov., traité de Zurich, la Lombardie et l’Italie centrale sont rattachées au Pièmont.
Duveyrier séjourne chez les Touareg du Sahara.
Fondation du Crédit industriel et commercial.
L’industriel Godin fonde le familistère de Guise selon les principes de Fourier.
Gounod, Faust.
1860
Difficultés de l’industrie textile, gênée par la guerre de Sécession.
263
1er janv., discours de Pie IX condamnant la politique italienne de la France.
23 janv., traité de libre-échange avec l’Angleterre, négocié par Michel Chevalier.
30 janv., interdiction de L’univers de Veuillot.
10 févr., rétablissement du gouvernement général en Algérie.
24 mars, traité de Turin, Victor-Emmanuel cède Nice et la Savoie.
26 mars, bulle d’excommunication du pape contre les participants à la « criminelle
rébellion ».
15-23 avr., plébiscites, Nice et la Savoir approuvent le rattachement à la France.
Mai-juin, expédition des Mille ; Garibaldi et les Chemises rouges conquièrent la Sicile
et Naples.
26 avr.-5 juin, massacres de Damas, alors que la France se veut le protecteur des
chrétiens syriens.
Juill., expédition française en Syrie pour soutenir les maronites, succès mitigé en raison
des pressions anglaises
18 sept., Italie : bataille de Castelfidardo, défaite des zouaves pontificaux.
Août-nov., expédition franco-anglaise en Chine.
Sept., bataille de Palikao, remportée par Cousin-Montauban.
6 oct., prise de Pékin, sac du Palais d’Eté.
28 oct., second traité de Tien-Tsin accordant des « concessions » à la France et
l’Angleterre.
24 nov., décret donnant aux Chambres le droit d’adresse en réponse au discours du
Trône.
Fin de la traite clandestine des Noirs, Crémieux fonde l’Alliance israélite universelle.
Broca, premières localisations cérébrales.
César Franck, Messe à trois voix
Paris : 20 arrondissements.
264
1861
14 janv., Emile Ollivier se rallie au régime.
2 févr., 1861, sénatus-consulte prévoyant que les débats des Chambres seront publiés
dans le journal officiel.
Mars, instauration du royaume d’Italie, la question romaine oppose Napoléon III aux
catholiques français.
17 oct., Tolain demande l’envoi d’une délégation ouvrière à Londres.
31 oct., Convention de Londres avec l’Angleterre et l’Espagne.
31 déc., sénatus-consulte donnant au Cors législatif le contrôle des finances. A. Fould,
ministre des Finances.
Guerre de Cochinchine, après l’assassinat de missionnaires français et espagnols.
Débarquement franco-anglo-espagnol à Vera-Cruz, pour exiger le paiement des dettes
du Mexique
Antoine de Tounens en Patagonie.
Fondation du journal Le Temps
Charles Garnier commence la construction de l’Opéra de Paris, éclairage électrique à la
Roche-sur-Foron.
1862
5 mai, désastre de Puebla au Mexique. Napoléon III propose un médiateur commun
dans la guerre de Sécession (nov.).
5 juin, traité de Hué, la France acquiert la région de Saigon, elle continue la conquête de
la Cochinchine.
Juill.-oct., délégation ouvrière française à l’Exposition internationale de Londres.
Nov., Napoléon III gracie les typographes grévistes.
La France acquiert le territoire d’Obock, pour tenir la mer Rouge.
Traité de libre-échange avec la Prusse et le Zollverein (union douanière allemande).
Florence Royer traduit Darwin, Hugo, Les Misérables.
265
1863
Phylloxéra dans les vignobles du Midi.
Mars-mai, siège de Puebla.
11 avr., protectorat français sur le Cambodge.
23 mai, loi autorisant les sociétés anonymes.
30 mai, élections législatives, 5,5 millions de voix aux candidats officiels, 2 millions à
l’opposition (30 sièges).
26 juin, les français prennent Mexico.
10 juill., Napoléon III fait proclamer empereur du Mexique Maximilien d’Autriche.
18 oct., E. Rouher est nommé ministre d’Etat, après la mort de Billaut, Duruy ministre
de l’Instruction publique.
Disgrâce de Persigny.
Le petit journal
Germain, Crédit lyonnais apogée du Crédit mobilier des Péreire (19 compagnies, 3,5
milliards de capitaux).
J. Verne, Cinq semaines en ballon, Renan, La vie de Jésus, Manet, Le déjeuner sur
l’herbe.
1864
Papier-monnaie, billet de 50 F.
11 janv., discours de Thiers sur « les libertés nécessaires » : liberté individuelle, liberté
électorale, liberté de la presse, responsabilité ministérielle.
17 févr., manifeste des Soixante, ouvriers qui proposent un ensemble de mesure
sociales.
25 mai, loi Olivier sur les coalitions, le droit de grève est reconnu.
Juin, Maximilien arrive au Mexique, guérilla de Juarez contre les troupes de Bazaine.
22 août, Henri Dunant fonde à Genève la Croix-Rouge internationale.
15 sept., convention franco-italienne prévoyant l’évacuation de Rome par les troupes
françaises
28 sept., fondation à Londres de la 1er internationale, influencée par Marx.
266
Encyclique Quanta Cura (8 déc.), Syllabus, indulgence du pape envers le socialisme
Invention du four Martin, qui concurrence le procédé Bessemer.
Erckmann et Chatrian. L’Ami Fritz. Gounod, Mireille, opéra Offenbach, La Belle
Hélène, opérette.
1865
10 mars, mort de Morny de Rouher, personnage principal du régime.
Mai, voyage de l’empereur en Algérie, Eugénie est régente.
Oct., les Etats-Unis enjoignent aux français de quitter le Mexique, entrevue de Biarritz
entre Bismarck et Napoléon III.
Nov., discours du Trône sur l’affaire polonaise.
Travaux du 1er Concile du Vatican → Juill. 1870.
Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, création des écoles d’arts et
métiers (déc.), grands magasins du Printemps à Paris, Manet, Olympia.
1866
Effondrement des valeurs de la Banque d’Angleterre, faillite du Crédit mobilier des
Péreire, grève des mineurs d’Anzin.
Mars, les ministres s’opposent aux réformes libérales.
12 juin, Convention franco-autrichienne : la Vénétie est cédée au Pièmont.
18 juill., sénatus-consulte sur le droit d’amendement.
5 août, affaire des « pourboires » : Napoléon III demande la rive gauche du Rhin en
échange de la neutralité de la France envers la Prusse en guerre contre l’Autriche, pour
les duchés danois (Sadowa). Animosité allemande envers la France.
13 déc., les troupes françaises quittent Rome.
Exploration de Madagascar.
Début du Grand Larousse universel, Clément et Renard, Le temps des cerises.
267
1867
19 janv., lettre de Napoléon III donnant à la Chambre le droit d’interpellation.
Févr., les troupes françaises quittent le Mexique.
Mai-oct., Exposition universelle à Paris, visite du tzar et du roi de Prusse à Paris.
15 mai, chute de Maximilien, fusillé le 19 juin.
6 juin, à Paris, le Polonais Berezowski assassine le tzar.
26 juill., seconde loi sur les sociétés anonymes.
10 août, loi sur l’école primaire.
23 oct., Garibaldi envahit l’Etat pontifical.
26 oct., envoi de troupes françaises.
3 nov., défaite de Garibaldi à Mentana.
19 déc., discussion d’un projet de réforme militaire.
Famine en Algérie, conflits entre les ouvriers bronziers et leurs patrons, grève dans les
filatures de Roubaix.
1868
14 janv., loi Niel, sur le service militaire : neuf ans de service dont quatre dans la
réserve pour la première partie des conscrits, cinq ans dans la Garde nationale pour la
deuxième partie.
20 mars, la section française de l’Internationale ouvrière est dissoute, mais
l’administration tolère les chambres syndicales.
24 mars, violentes manifestations de mineurs à Charleroi.
Mars-juin, lois sur la presse et sur les réunions, qui changent la nature du régime.
Avr., Jules Ferry, Les comptes bleus du baron Haussmann.
Juin, grèves de la Ricamarie, près de Saint-Etienne, 14 morts.
13 nov., affaire Baudin, plaidoyer de Gambetta, dont c’est l’entrée sur la scène
politique.
Grèves du bâtiment à Paris, Napoléon III fonde une caisse pour les accidents du travail.
La Lanterne de Rochefort (mai).
Fondation de l’Ecole pratique des Hautes-Etudes, pile Leclanché.
268
1869
23-24 mai, élections législatives, 4,5 millions de voix pour les candidats officiels, 3,35
pour l’opposition.
12 juill., annonce des nouvelles réformes, Rouher démissionne.
8 sept., sénatus-consulte libéral, accroissant les pouvoirs du Corps législatif.
16 nov., l’impératrice Eugénie inaugure le canal de Suez.
27 déc., appel à Emile Ollivier, chef du « Tiers Parti ».
Déc., fondation de la Bourse du travail de Paris.
Flaubert, L’Education sentimentale, Daudet, Lettres de mon moulin, Lautréamont, Les
chants de Maldoror, Verlaine, Les fêtes galantes.
Carpeaux, La Danse.
1870
54% d’agriculteurs, 23 500 km de voies ferrées achevées ou en construction. Les
régions agricoles se spécialisent : monoculture de la vigne en Languedoc.
2 janv., ministre E. Ollivier.
5 janv., renvoi de Haussmann.
10 janv., meurtre du journaliste Victor Noir par le prince Pierre Bonaparte,
manifestations républicaines.
Avr., sénatus-consulte instaurant l’empire libéral, démission des orléanistes Buffet et
Daru.
8 mai, plébiscite sur les réformes libérales : 7,3 millions de « oui », 1,5 million de
« non ».
Mai, discours de Napoléon III sur la suppression du livret ouvrier (effective en 1890).
Juin, Emile Ollivier fait arrêter les dirigeants de l’Internationale.
13 juill., affaire de la dépêche d’Ems, Bismarck modifie, de façon insultante pour la
France, le texte de la dépêche envoyer par Guillaume 1er qui acceptait les exigences
françaises à propos du trône d’Espagne.
269
16 juill., vote des crédits de guerre, malgré l’opposition de Thiers, Gambetta et Jules
Favre.
19 juill., la France déclare la guerre à la Prusse.
27 juill., la régence est confiée à l’impératrice.
28 juill., début des opérations, 350 000
Français contre 450 000 Prussiens et
Allemands.
4 août, défaite française de Wissembourg.
5 août, les Français évacuent Rome.
6 août, défaites de Reichshoffen, Forbach et Froeschwiller.
14-16 août, combats indécis de Borny, de Mars-la-Tour.
18 août, combat indécis et meurtrier de Gravelotte.
30 août–2 sept., bataille de Sedan. Capitulation, toute l’armée est aux mains de
l’ennemi, Napoléon III est prisonnier.
4 sept., proclamation de la République, gouvernement de Défense nationale sous le
commandement du général Trochu.
Fondation de la Samaritaine par les Cognaq-Jay ; grèves au Creusot.
Delibes et Saint-Léon, Copélia Ballet.
270
CHRONOLOGIE MINISTERIELLE
MARINE ET COLONIES
20 MARS 1815 : Duc Decrès.
9 JUILLET 1815 : Comte de Jaucourt.
24 SEPTEMBRE : Vicomte du Bouchage.
23 JUIN 1817 : Maréchal Gouvion Saint-Cyr.
12 SEPTEMBRE 1817 : Comte Molé.
29 DECEMBRE 1818 : Baron Portal.
14 DECEMBRE 1821 : Marquis de Clermont-Tonnerre.
4 AOUT 1824 : Comte de Chabrol de Crouzol.
3 MARS 1828 : Baron Hyde de Neuville.
8 AOUT 1829 : Le prince de Polignac remplit l’intérim.
26 AOUT 1829 : Baron d’Haussez nommé le 23 août exerce le 27.
2 AOUT 1830 Baron Tupinier, chargé par intérim de l’administration de la Marine en
l’absence de M le Comte de Rigny nommé le 31 juillet 1830, commissaire provisoire ;
n’a pas occupé l’emploi.
11 AOUT 1830 : Comte Sébastiani, ministre.
17 NOVEMBRE 1830 : Comte d’Argout.
13 MARS 1831 : Comte de Rigny.
4 AVRIL 1834 : Baron Roussin, n’accepte pas.
19 MAI 1834 : Comte Jacob.
10 NOVEMBRE 1834 : Comte de Rigny, ministre des affaires étrangères, chargé de
l’intérim de la Marine.
22 NOVEMBRE 1834 : Baron Duperré, ministre.
6 SEPTEMBRE 1836 : Vice-amiral de Rosamel, ministre.
31 MARS 1839 : Jean-Marguerite, Baron Tupinier, ministre.
12 MAI 1839 : Baron Duperré, ministre.
271
1er MARS 1840 : Vice-amiral baron Roussin, ministre.
29 OCTOBRE 1840 : Amiral baron Duperré, ministre.
7 FEVRIER 1843 : Amiral baron Roussin, ministre.
24 JUILLET 1843 : Vice-amiral baron de Mackau.
9 MAI 1847 : Napoléon Lannes, Duc de Montebello, pair de France des affaires
étrangères, chargé de l’intérim, du 9 au 20 MAI 1847.
24 FEVRIER 1848 : Dominique-François Arago (Ministre provisoire jusqu’au 5 avril,
et ensuite Ministre de la Guerre, chargé de la Marine par intérim).
11 MAI 1948 : Joseph –Grégoire Casy, vice-amiral.
29 JUIN 1848 : Jules Bastide.
17 JUILLET 1848 : Raymond-Jean-Baptiste de Verninac de Saint-Maur, capitaine de
vaisseau, puis contre-amiral.
20 DECEMBRE 1848 : Alexandre-César-Victor-Charles Destut de Tracy.
31 OCTOBRE 1849 : Rromain-Jospeh Desfossés, contre-amiral.
9 JANVIER 1851 : Théodore Ducos, représentant du peuple.
24 JANVIER 1851 : Auguste-Nicolas Vaillant, contre-amiral.
10 AVRIL 1851 : Hippolyte Fortoul, représentant du peuble.
2
DECEMBRE 1851 : Théodore Ducos, représentant du peuple, puis sénateur.
19 AVRIL : 1855 Ferdinand-Alphonse Hamelin, amiral.
24 NOVEMBRE 1860 : Comte Prosper De Chasseloup-Laubat.
20 JANVIER 1867 : Charles Rigualt de Genouilly, amiral .
5 SEPTEMBRE 1870 : De Dompierre d’Hornoy, contre-amiral, chargé par intérim du
Ministère de la Marine et des Colonies.
15 SEPTEMBRE 1870 : Martin Fourichon, vice amiral.
272
ANNEXES
Annexe 1 : SHAT, carton n° XF7 portant sur l’organisation générale de la
Gendarmerie : lois, ordonnances, décrets, notes, circulaires, rapports, états de 1800 à
1830.
Ordonnance du roi concernant la Gendarmerie du 10 septembre 1815 (5 pages).
Annexe 2 : SHAT, carton n° XF8 portant sur l’organisation de la Gendarmerie : loi du
16 février 1791, ordonnance de 1817, ordonnance du 29 octobre 1820, instruction du 10
avril 1821 relative à l’organisation du service de la gendarmerie, décrets, circulaires,
rapports, notes … ; 1791-1817.
Ordonnance du roi concernant le titre 7 sur l’organisation de la Gendarmerie Maritime
en 1817 (9 pages).
Annexe 3 : SHMT, carton sous série 7/O1, tribunaux maritimes (1806-1951), portant
sur l’exemple d’un procès-verbal d’arrestation par la 5éme compagnie de gendarmerie
maritime de Toulon le 7 mai 1844, (1 page).
Annexe 4 : SHAT, carton n° 1M1976 : rapport au roi Louis Philippe et projet
d’ordonnance qui place dans les attributions de la Marine la Gendarmerie des ports et
des arsenaux, 19 juin 1832, (3 pages).
Annexe 5 : Musée de la Marine (Paris) : extrait des annales maritimes de 1830. Lois et
ordonnances portant page 185 n° 64 sur l’ordonnance du roi Louis Philippe qui
détermine les dénominations et l’uniforme des corps de Gendarmerie destinés à la
surveillance des départements, des arrondissements maritimes et des colonies. Etabli le
8 septembre 1830 (1 page).
273
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289
290
291
292
ORDONNANCE du roi portant règlement sur le service de la
gendarmerie.
29 octobre 1820
Première partie.
__
CHAPITRE I.
De l’instruction de la gendarmerie.
Art. 1er.
La gendarmerie royale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour
assurer, dans toute l’étendue du royaume, dans les camps et dans les armées, le maintien
de l’ordre et l’exécution des lois.
Une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service.
Art. 2.
Le corps de la gendarmerie royale est une des parties intégrantes de l’armée, et les
dispositions générales des lois militaires lui sont applicables, sauf les modifications et
les exceptions que la nature mixte de son service rend nécessaires.
Art. 3.
Toutes les fois que la gendarmerie royale est insuffisante pour dissiper les émeutes
populaires ou attroupements séditieux, et faire cesser toute résistance à l’exécution des
293
lois, elle requiert l’assistance des gardes nationales et des groupes de ligne, qui sont
tenues de déférer à ses réquisitions et de lui prêter main forte.
La gendarmerie se conforme, pour ces réquisitions, aux art. 73, 74, 84, 90 et 92 de la
présente ordonnance.
CHAPITRE II.
Du personnel.
Force et organisation du corps.
Art. 4.
Le corps de la gendarmerie royale se compose : 1° de la gendarmerie d’élite ; 2° de
vingt-quatre légions pour le service des départements et des arrondissements maritimes ;
3° de la gendarmerie spécialement affectée au service de notre bonne ville de Paris (1).
V. les ordonnances du 11 août 1830 (Journ, milit, 11, p. 79) et du 8 septembre même
année ( Journ. Milit., 11, p. 119).
Art. 5.
Le corps de la gendarmerie d’élite, institué pour le service de nos résidences royales,
est placé sous les ordres du major général de service de notre garde royale, et est
composé de…, etc.
Art. 6.
Les vingt-quatre légions sont divisées en compagnies, lieutenances et brigades. La force
de ces légions est de :
Colonels……………………………………………………………………………..
24
Chefs d’escadron, comm. de compagnie…………………………………………….
24
294
Capitaines………………………………………………………………………….
68
Lieutenants…………………………………………………………………………
378
Trésoriers…………………………………………………………………………..
92
Maréchaux des logis à cheval………………………………………………………
533
Brigadiers à cheval………………………………………………………………… 1,067
Gendarmes à cheval et trompettes………………………………………………… 8,000
Maréchaux des logis à pied………………………………………………………...
216
Brigadiers à pied……………………………………………………………………
434
Gendarmes à pied…………………………………………………………………. 3,250
Force totale…………14,086
Art. 7.
Le corps de la gendarmerie royale de Paris.
Art. 8.
Les vingt-quatre légions sont inspectées par des inspecteurs généraux spéciaux, qui sont
du grade de lieutenant général ou de maréchal de camp, et font partie du cadre de l’étatmajor général de l’armée (1) V. les ordonnances des 19 août 1836, 3 et 23 octobre
1846 et 9 mars 1847.
Admission.
Art. 9.
Les conditions d’admissions dans la gendarmerie sont :
D’être âgé de vingt-cinq ans et de quarante au plus ;
D’avoir la taille de 1 mètre 732 millimètres pour le service à cheval, et de 1 mètre 705
millimètres pour le service à pied ;
295
De savoir lire et écrire correctement ;
De produire les attestations légales d’une bonne conduite soutenue ;
De justifier d’un rengagement ou d’un congé en bonne forme (2) V. les art. 304 , 305, et
306 de l’ordonnance du 16 mars, 1838 ; les art.4 et 5 de l’ordonnance du 26 juillet
1839, l’art. 21 de l’ordonnance du 24 août 1838, l’ordonnance du 5 avril 1820 et les
circulaires du ministre de la guerre des 18 février et 27 août 1849.
Art. 10.
A défaut d’hommes justifiant d’un rengagement dans un corps de ligne ou d’un congé
en bonne forme, les militaires en activité, âgés de vingt-cinq ans révolus, avant quatre
années de service, peuvent concourir pour les emplois de gendarmes, s’ils réunissent les
autres conditions d’admission ci-dessus prescrites, et s’ils sont d’ailleurs reconnus, par
leurs chefs ou par les inspecteurs généraux d’armes, susceptibles de servir dans la
gendarmerie (1) V. l’art. 306 de l’ordonnance du 16 mars 1838.
Art. 11.
Les militaires licenciés qui n’ont pas été appelés à faire partie des cadres de l’armée
sont admissibles aux emplois de gendarmes, pourvu qu’ils aient quatre ans de service,
qu’ils puissent s’habiller et s’équiper à leurs frais, et qu’ils réunissent d’ailleurs les
autres conditions exigées sous les rapports de la taille, de l’instruction et de la bonne
conduite.
Art. 12.
Lorsque ces militaires veulent entrer dans la gendarmerie, ils se présentent au
commandant de la gendarmerie de leur département, qui soumet, s’il y a lieu, des
propositions au colonel de la légion. Cet officier supérieur, après avoir reconnu que les
sujets réunissent l’ensemble des conditions exigées, en rend compte à notre ministre de
296
la guerre, auquel il adresse, à l’appui des mémoires de proposition, les actes de
naissance et les pièces justificatives des services et de bonne conduite (2) V. les
circulaires du ministres de la guerre des 18 février et 27 août 1849, et celles des 4
juillet 1836 et 27 septembre 1839.
Art. 13.
Les sous-officiers et soldats qui ont accomplit un, rengagement on le droit d’être admis
dans la gendarmerie. En conséquence, ceux d’entre eux qui veulent servir dans cette
armé doivent, aussitôt après la réception de leur congé, se présenter à l’officier
commandant la gendarmerie d’un département. Cet officier vérifie s’ils ont les qualités
requises, et, dans ce cas, les admets provisoirement. Leurs demandes et les pièces à
l’appui sont adressées sur-le-champ au colonel de la légion, qui, après examen, les
transmets au ministre de la guerre avec son avis particulier (1) V. les circulaires des 10
janvier 1831 et 27 juillet 1835.
Ces sous-officiers et soldats reçoivent la solde de gendarme à pied jusqu’à ce que le
ministre de la guerre leur ait assigné des destinataires ; ils ont droit, en outre, à
l’indemnité de première mise attribuée à leur arme, et, s’il y a lieu, il est fait une avance
de 400 fr. aux gendarmes à cheval, pour les aider à se monter et à s’équiper.
Les mêmes dispositions pourront être appliquées aux sous-officiers et soldats qui,
n’ayant pas contracté un rengagement, obtiendraient, immédiatement après l’expiration
de leur temps de service, d’être admis dans la gendarmerie.
Avancement (2).
V. la loi du 14 avril 1832 et l’ordonnance du 16 mars 1838, la décision royale du 29
avril 1838 et l’ordonnance du 30 avril 1841 ;
297
Art. 14.
Les brigadiers sont pris parmi les gendarmes qui ont au moins deux ans de service en
cette qualité, ou parmi les sous-officiers de la ligne qui, ayant accompli un rengagement,
ont occupé pendant trois ans, dans un corps de l’armée, l’emploi d’adjudant, de sergentmajor ou de maréchal des logis chef.
Art. 15.
Les maréchaux des logis sont pris parmi les brigadiers ayant au moins deux ans
d’exercice dans ce grade.
Art. 16.
L’avancement aux emplois de maréchaux des logis et de brigadiers a lieu par légion, à
moins que les besoins du service ne forcent à intervertir cet ordre.
Art. 17.
Les deux tiers des emplois de lieutenant dans les compagnies sont donnés aux
lieutenants de l’armée âgés de vingt-cinq ans révolus ou de parante ans au plus, et qui
ont au moins deux ans de service dans ce grade. Ne peuvent concourir pour ces emplois
les officiers pourvus du grade de capitaine.
L’autre tiers des lieutenances appartient à l’avancement des sous-officiers de
gendarmerie ayant au moins quatre ans de service en cette qualité dans l’arme.
298
Art. 18.
Les maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, concourent pour l’avancement ainsi
qui suit :
A l’époque des inspections e la gendarmerie, les lieutenants forment chacun une liste de
deux gendarmes et de deux brigadiers qu’ils reconnaissent les plus susceptibles
d’obtenir de l’avancement. Le commandant de la compagnie, après avoir émis son
opinion sur les sujets présentés par les lieutenants, envoie ces listes au colonel de la
région, avec une liste particulière des maréchaux des logis qui servent avec le plus de
distinction.
Le colonel émet également son opinion sur ces listes, et l’inspecteur général, après y
avoir consigné ses observations, les adresse, avec son travail de revue, à notre ministre
de la guerre.
L’état des maréchaux des logis susceptibles d’être faits officiers est établi à raison de
quatre candidats par légion.
Ces listes et états sont rectifiés à chaque inspection (les modèles en sont établis par
notre ministre de la guerre) ; cependant si, dans l’intervalle d’une inspection à une autre,
des maréchaux des logis, brigadiers ou gendarmes non désignés comme candidats,
rendent des services de nature à leur procurer un prompt avancement, ils sont
susceptibles d’être promus aux emplois vacants, s’ils réunissent d’ailleurs les autres
conditions prescrites.
Art. 19.
Les maréchaux des logis, appelés au tiers des emplois de lieutenant, n’ont d’abord que
le grade de sous-lieutenant ; ils remplissent néanmoins les mêmes fonctions que les
lieutenants, et leur sont assimilés pour la solde.
A l’expiration de autres ans d’exercice dans l’emploi de sous-lieutenant, ces officiers
reçoivent le brevet de lieutenant.
299
Art. 20.
Les emplois de trésorier sont conférés à des lieutenants de gendarmerie ou de l’armée
qui réunissent les conditions exigées pour ces emplois. Toutefois, les sous-officiers de
gendarmerie promus au grade de sous-lieutenant, ainsi qu’il est expliqué par l’article
précédent, peuvent être nommés trésoriers, pourvu qu’ils réunissent également les
conditions exigées.
Art. 21.
Les lieutenants et les sous-lieutenants de la gendarmerie qui veulent concourir pour les
emplois de trésorier sont examinés par l’inspecteur général, le conseil d’administration
assemblé. Le sous-intendant militaire avant la police administrative de la compagnie est
présent à a séance ; son avis est inscrit au procès-verbal. Le résultat de ces examens fait
l’objet d’un rapport spécial dans le travail des revues.
Art. 22.
Les lieutenants trésoriers concourent avec les lieutenants des compagnies pour
l’avancement au grade de capitaine ; cependant, si l’intérêt particulier du service
l’exige, un trésorier promu au grade de capitaine pourra être maintenu dans l’exercice
de ses fonctions sans que cette exception puisse jamais s’étendre à plus d’un trésorier
par arrondissement d’inspection.
La résidence de cet officier est toujours fixée au chef-lieu d’une légion.
300
Art. 23.
L’avancement aux grades de capitaine et de chef d’escadron commandant de compagnie
a lieu sur tout le corps, savoir : les deux tiers à l’ancienneté, et l’autre à notre choix.
Art. 24.
La moitié des emplois de chef de légion de gendarmerie est conférée aux colonels de
l’armée ; l’autre moitié appartient à l’avancement des officiers de gendarmerie : deux
tiers à l’ancienneté, et un tiers à notre choix.
Art. 25.
Les chefs d’escadron de gendarmerie, appelés à la moitié des emplois de chef de légion,
n’ont d’abord que le grade de lieutenant colonel ; mais ils remplissent les mêmes
fonctions et jouissent de la même solde que les autres chefs de légion .
Après quatre ans de grade de lieutenant colonel, ils seront promus au grade de colonel.
Art. 26.
L’avancement aux grades de maréchal de camp et de lieutenant général, dans la
gendarmerie, a lieu conformément aux règles établies par nos ordonnances des 22 juillet
et 2 août 1818.
301
Art. 27.
Les promotions et nominations à notre choix étant la récompense des bons services, les
inspecteurs généraux, lors de leurs revues, s’assurent des droits des officiers à notre
préférence pour l’avancement, et en font un rapport spécial à notre ministre de la guerre.
Ce rapport contient, pour chaque arrondissement d’inspection, la présentation :
1° De quatre candidats du grade de lieutenant pour celui de capitaine ;
2° De deux candidats du grade de capitaine pour celui de chef d’escadron ;
3° D’un candidat du grade de chef d’escadron pour celui de lieutenant colonel chef de
légion.
Les officiers présentés comme candidats doivent avoir plus de quatre ans d’activité dans
leur grade et dans la gendarmerie.
Les rapports des inspecteurs généraux sont renouvelés à chaque inspection.
Art. 28.
Les officiers de tous grade, dans la gendarmerie, sont nommés par nous, sur la
présentation de notre ministre de la guerre.
Les maréchaux des logis, brigadiers et gendarme, sont nommés par notre ministre de la
guerre ; ils sont commissionnés en notre nom.
Etablissement des rangs entre les officiers, sous-officiers et gendarmes
Art. 29.
Depuis et y compris le grade de lieutenant jusque et y compris celui de chef d’escadron,
les officiers du corps de la gendarmerie prennent rang, dans leurs grades respectifs,
d’après les dates de leur nomination dans cette arme, sans qu’ils puissent se prévaloir de
leur ancienneté de grade dans la ligne, ni même des grades supérieurs dont ils auraient
été précédemment pourvus dans un autre corps.
302
Les officiers nommés dans la gendarmerie, antérieurement à notre ordonnance du 2 août
1818, qui ont fait partie d’une promotion de la même date, prennent rang entre eux à
raison des grades qu’ils ont occupés dans l’armée et de leur ancienneté de nomination
dans ces grades.
Les colonels chefs, de légion et les officiers généraux employés comme inspecteurs
généraux de gendarmerie prennent rang selon leurs grades et l’ancienneté de ces grades
(1) V. la loi du 14 avril 1832 et les art. 5, 6, 55 et 381 de l’ordonnance du 16 mars
1838.
Art. 30.
Dans chaque compagnie de gendarmerie, les maréchaux des logis et brigadiers prennent
rang entre eux en raison de l’ancienneté de leur nomination à ces grades dans la
gendarmerie, en se conformant aux principes ci-dessus établis pour le classement des
rangs des officiers.
Les gendarmes prennent rang entre eux d’après l’ordre de leur nomination à ces
emplois, et, à égalité de date, d’après l’ancienneté de leurs services.
Rang de la gendarmerie dans l’armée.
Art. 31.
Le corps de la gendarmerie prend rang, dans l’armée, immédiatement après notre garde
royale.
Les officiers, sous-officiers et gendarmes, ont le rang du grade immédiatement
supérieur ; mais ils n’en jouissent, pour le commandement, qu’après les titulaires de ces
mêmes grades dans l’armée (1) V. la loi du 14 avril 1832.
303
Du serment.
Art. 32.
Les officiers sous-officiers et gendarmes, à la réception des brevets, commissions ou
lettres de services, qui sont expédiés par notre ministre de la guerre, prêtent chacun le
serment ci-après :
“Je jure et promets de bien et fidèlement servir le roi, d’obéir à mes chefs en tout ce qui
concerne le service de Sa Majesté, et, dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire
usage de la force qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des
lois. ”
Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance étant en
séance. Il en est dressé acte, dont une expédition, délivrée sans frais, est remise au sousintendant militaire qui a la police de la compagnie, lequel en fait d’envoi à notre
ministre de la guerre. (2) V. l’ordonnance du 12 août 1831, les circulaires des 7
novembre 1835, 21 juin et 9 août 1836, 21 septembre 1837, 27 novembre 1838 et 27
août 1849.
Art. 33.
Lorsque les officiers, sous-officiers ou gendarmes, ont à prêter leur serment, s’ils font
partie de la lieutenance du chef-lieu de légion, le colonel prévient, par écrit, le président
du tribunal, pour que ces militaires puissent être admis à cette prestation à la plus
prochaine séance.
Dans les autres compagnies ou lieutenances, l’officier commandant la gendarmerie du
lieu où siège le tribunal prévient par écrit le président.
Les officiers, sous-officiers et gendarmes employés dans la résidence, doivent toujours
assister aux prestations de serment, s’ils n’en sont empêchés pour des causes urgentes
de service. Ils sont en grande tenue.
304
Récompenses militaires.
Art. 34.
Les militaires du corps de la gendarmerie concourent, en raison de leurs bons services,
pour les récompenses que nous jugeons convenables d’accorder aux autres corps de
l’armée.
Retraites et admissions dans les compagnies, sédentaires.
Art. 35.
Les officiers, sous-officiers et gendarmes qui sont dans le cas d’obtenir la solde de
retraite, ont droit à celle du grade supérieur après dix années révolus d’activité dans leur
grade et dans la gendarmerie (1) V. la loi du 11 avril 1831 et l’ordonnance du 20
janvier 1841.
Art. 36.
Ceux des officiers, sous-officiers et gendarmes qui ne conservent plus d’activité
nécessaire pour le service de la gendarmerie, et auxquels la solde de retraite ne peut être
accordée pour ancienneté de service, sont susceptibles d’être admis dans les compagnies
sédentaires (2) V. les ordonnances des 25 avril et 16 juin 1830, les décisions du ministre
de la guerre des 23 juin même année et 24 octobre 1835, relatives à l’allocation d’une
première mise aux militaires admis dans les compagnies, et les art. 396, 397, 400, 415
et 416 de l’ordonnance du 16 mars 1838, qui fixent le mode d’admission et
d’avancement dans ce corps.
305
Art. 37.
Les veuves et enfants des officiers, sous-officiers et gendarmes, ont droit aux pensions
qui sont accordées aux veuves et enfants des militaires des autres armes, dans les cas
prévus par nos ordonnances (1) V. la loi du 11 avril 1831 (art. 19 et 29) sur les pensions
militaires.
Deuxième partie.
CHAPITRE I
Des rapports de la gendarmerie avec les différentes autorités.
Obligations de la gendarmerie envers nos ministres.
Art. 38.
Le corps de la gendarmerie royale est placé dans les attributions :
Du ministre de la guerre, pour ce qui concerne l’organisation, le personnel, la discipline
et le matériel ;
Du ministre de l’intérieur, pour ce qui concerne l’ordre public et les dépenses du
casernement ;
Du ministre de la justice, pour ce qui est relatif à l’exercice de la police judiciaire et a
l’exécution des mandements de justice ;
Du ministre de la marine, pour les dispositions relatives à la surveillance des gens de
mer et des autres troupes de la marine, ainsi que pour le service des ports et arsenaux.
306
Art. 39.
Les ordres à donner pour les admissions dans le corps, pour les nominations,
l’avancement, les lettres de passe, les changements de résidence, la tenue, la police et la
discipline, l’ordre intérieur, la répartition et le mouvement des brigades, la fixation de
leur emplacement, l’assiette de leur logement, le paiement de la solde, l’habillement,
l’équipement, la remonte, les approvisionnements en fourrages, l’emploi des masses,
l’administration , la vérification des comptabilités, les revues et tournées, les inspections
générales et particulières, émanent de notre ministre de la guerre (1) V. les circulaires
du ministre de la guerre des 26 décembre 1830 et 11 septembre 1835.
Art. 40.
La surveillance que la gendarmerie est tenue d’exercer sur les militaires absents de leur
corps, est dans les attributions du ministre de la guerre. Il lui est fait, chaque mois, un
rapport spécial du service des brigades pour la recherche des déserteurs et la rentrée des
militaires sous leurs drapeaux.
Art. 41.
Les ordres à donner pour la police, la sûreté de l’Etat, la tranquillité intérieure, le
maintien de l’ordre public, et pour le maintien de l’ordre public, et pour le
rassemblement des brigades, en cas de service extraordinaire, émanent de notre ministre
de l’intérieur. Il lui est rendu compte du service journalier et habituel de la gendarmerie,
de celui qu’elle fait d’après les réquisitions des autorités ou en exécution des lois et
règlements d’administration publique, de toutes les arrestations, des conduites de
brigade en brigade, des transfèrements de prisonniers, ou prévenus ou condamnés ; des
escortes de derniers royaux, des courriers des malles et des voitures publiques chargées
de fonds du gouvernement ; de la surveillance exercée sur les mendiants, vagabonds,
307
gens sans aveu ou repris de justice, ainsi que de toutes les tentatives contre la sûreté des
personnes et des propriétés.
Art. 42.
Il est rendu comte à notre ministre de la justice du service des officiers de gendarmerie,
lorsqu’ils remplissent les fonctions d’officiers de police auxiliaires.
Art. 43.
Notre ministre de la marine reçoit les rapports des arrestations faites par la gendarmerie
des marins et de militaires des troupes de la marine en état de désertion.
Il lui est rendu compte, en outre, de la capture des forçats évadés des bagnes.
Art. 44.
Les rapports que, d’après les articles précédents, nos ministres de la justice, de la marine
et de l’intérieur, doivent recevoir, sont établis par extraits, et forment, suivant l’ordre
des attributions, les comptes mensuels du service de chaque compagnie.
Ces comptes mensuels sont régulièrement adressés à ces ministres par les colonels des
légions, qui leur transmettent également le tableau sommaire du service annuel des
brigades.
Une expédition de ces comptes mensuels et annuels est envoyés à notre ministre de la
guerre.
Art. 45.
Indépendamment des comptes mensuels à rendre à notre ministre de l’intérieur, il lui est
donné connaissance sur-le-champ de tous les événements extraordinaires qui peuvent
être de nature à compromettre la tranquillité publique.
308
Les rapports lui en sont faits, savoir : pour les événements qui surviennent dans les
arrondissements des chefs-lieux de préfecture, par les commandants des compagnies, et
pour ceux qui ont lieu dans chaque sous-préfecture, par le lieutenant de gendarmerie de
l’arrondissement (1)V. la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 septembre 1839 et
celle du ministre de la guerre du 12 novembre 1849
Ces événements extraordinaires sont principalement :
Les vols avec effraction commis par des brigands au nombre de plus de deux ;
Les crimes d’incendie et assassinat ;
Les attaques des voitures publiques, des courriers, des convois de derniers royaux ou de
munitions de guerre ;
L’enlèvement et le pillage des caisses publiques et des magasins militaires ;
Les arrestations d’embaucheurs, d’espions employés à lever le plan des places et du
territoire, ou à se procurer des renseignements sur la force et les mouvements des
troupes ; la saisie de leur correspondance et de toutes pièces pouvant donner des indices
ou fournir des preuves de crimes et de complots attentatoires à la sûreté intérieure ou
extérieure du royaume ;
Les provocations à la révolte contre le gouvernement ;
Les attroupements séditieux ayant pour objet le pillage des convois de grains ou
farines ;
Les émeutes populaires ;
Les découvertes d’ateliers et instruments servant à fabriquer de la fausse monnaie,
l’arrestation des faux monnayeurs ;
Les assassinats tentés ou consommés sur les fonctionnaires publics ;
Les attroupements, armés ou non armés, qualifiés séditieux par les lois ;
Les distributions d’argent, de vin, de liqueurs enivrantes, et autres manœuvres tendant à
favoriser la désertion ou à empêcher les militaires de rejoindre leurs drapeaux ;
Les attaques dirigées et exécutées contre la force armée chargée des escortes et des
transfèrements des prévenus ou condamnés ;
Les rassemblements, excursions et attaques de brigands réunis et organisés en bandes,
dévastant et pillant les propriétés ;
309
Les découvertes de dépôt d’armes cachées, de lettres minatoires, de signes et mots de
ralliement, d’écrits, d’affiches et de placards incendiaires provoquant à la révolte, à la
sédition, à l’assassinat et au pillage ;
Et généralement tous les événements qui exigent des mesures promptes et décisives, soit
pour prévenir le désordre, soit pour le réprimer.
Ces rapports directs sur les faits et événements de nature extraordinaire ne dispensent
pas d’en faire mention dans les comptes-rendus mensuels.
Art. 46.
Pour les événements spécifiés dans l’article précédent, les mêmes rapports sont faits à
notre ministre de la guerre. Hors ces cas et à moins d’ordres particuliers, les colonels de
la gendarmerie correspondent seuls avec nos ministres. (1) V. l’instruction du ministre
de la guerre du 10 avril 1821, pour la mise à exécution de l’ordonnance du 29 octobre
1820.
Art. 47.
Des propositions spéciales de récompenses, de gratifications ou d’indemnités peuvent
avoir lieu pour des services importants rendus par les militaires du corps de la
gendarmerie, ou pour des pertes qu’ils auraient éprouvées dans l’exercice de leurs
fonctions. Ces propositions, suivant l’ordre des attributions, sont adressées soit à notre
ministre de la guerre, soit à notre ministre de l’intérieur (2) V. l’instruction du 10 avril
1821, celle du 15 juillet 1835, et la circulaire du 4 juillet 1836.
Des devoirs de la gendarmerie lors de la réunion des collèges électoraux (1) V. les
circulaires du ministre de la guerre des 31 mai et 6 juin 1834, l’instruction du 10 avril
1821, la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 mars 1848, celle du ministre de la
guerre du 11 décembre 1849, la loi du 31 mai 1850, les circulaires des 16 juin et 23
novembre même année.
310
Art. 48.
Pendant la durée de la session des collèges électoraux de département et
d’arrondissement légalement convoqués, la gendarmerie est aux ordres des présidents et
des vice-présidents pour la police et la sûreté des colléges.
Art. 49.
Lors de la convocation des colléges électoraux, notre ministre de l’intérieur fait
connaître au commandant de la gendarmerie de chacun des départements où ces
colléges doivent se réunir les lieux et époques de leur réunion, ainsi que la nomination
des présidents et vice-présidents.
Art. 50.
Le jour qui précède celui fixé pour l’ouverture de la session d’un collége électoral,
l’officier commandant la gendarmerie du lieu où il se réunit se rend en grande tenue au
domicile du président, et reçoit ses ordres sur la force et le placement de la gendarmerie
qu’il juge convenable d’avoir à sa disposition pour la police du collége qu’il doit
présider.
Si le collége électoral est divisé en plusieurs sections, l’officier( de gendarmerie se rend
ensuite auprès du vice-président de chacune des sections, en suivant l’ordre de leurs
numéros, et reçoit leurs ordres comme il est dit ci-dessus.
311
Art. 51.
Les détachements de gendarmerie mis à la disposition des présidents et vice-présidents
des colléges électoraux sont en grande tenue. L’officier qui commande chacun de ces
détachements ne peut s’absenter pendant la durée de la session.
Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires, administratives et militaires.
SECTION 1re.
Dispositions préliminaires.
Art. 52.
L’action des autorités civiles sur la gendarmerie, en ce qui concerne l’emploi de cette
force publique, ne peut s’exercer que par des réquisitions. Ces réquisitions ne doivent
contenir aucuns termes impératifs, tels que : ordonnance, voulons, enjoignons,
mandons, etc. (1) V. l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821.
Art. 53.
Les réquisitions sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du lieu où
elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus, à l’officier sous les ordres
duquel est immédiatement placé celui qui n’a pas obtempéré à ces réquisitions.
Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l’arrondissement de celui qui les
donnes et celui qui les exécute (2) V. les art. 124, 138 et suivants de cette ordonnance,
l’art. 143 de la loi du 28 germinal an VI, l’art. 111 de la loi sur la garde nationale du
22 mars 1831, et les instructions du ministre de la guerre des 26 mars et 21 avril 1832.
312
Art. 54.
La main forte est accordée toutes les fois qu’elle est requise par ceux à qui la loi ou nos
ordonnances donnent le droit de requérir (1) V. la note précédente.
Art. 55.
Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les
règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers du service.
Art. 56.
Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le jugement ou
l’acte administratif en vertu duquel la gendarmerie est requise (2) V. l’art. 147 de la loi
du 28 germinal an VI.-V. aussi l’instruction du 10 avril 1821.
Art. 57.
Les autorités civiles peuvent indiquer les mesures d’exécution ; mais elles ne doivent
s’immiscer, en aucune manière, dans les opérations militaires, dont la direction
appartient au commandant de la gendarmerie.
Art. 58. (3).
V. l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821.
Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées, et dans la forme ci-après :
313
DE PAR LE ROI.
Conformément à l’ordonnance sur le service de la gendarmerie, en vertu d
(loi, arrêté, règlement), nous requérons le (grade de lieu de résidence) de commander,
faire se transporter
arrêter, etc.
et qu’il nous fasse part (si c’est un officier)
qu’il nous rende compte (si c’est un sous-officier)
de l’exécution de ce qui est par
nous requis au nom de Sa Majesté.
Fait à
Art. 59.
Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l’autorité dans l’exécution
d’un acte ou d’une mesure quelconque, elle ne doit être employée que pour assurer
l’effet de la réquisition, et pour faire cesser au besoin les obstacles ou empêchements (1)
V. la décision du 30 juillet 1828 de M. le garde des sceaux, concertée avec le ministre
de la guerre.
Art. 60.
La gendarmerie ne doit pas être distraite de son service ni détournée de ses fonctions
pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires. Néanmoins, si des
événements d’un intérêt majeur exigeraient la transmission d’un avis urgent et officiel à
l’autorité civile ou militaire, qui ne pourrait en être informée assez promptement par une
autre voie, la gendarmerie sera tenue de porter les dépêches ; mais il sera rendu compte
de ce déplacement à nos ministres de la guerre et de l’intérieur (2) V. la circulaire du
ministre de la guerre du 14 mars 1831.
314
Art. 61.
La
gendarmerie
doit
communiquer
sur-le-champ
aux
autorités
civiles
les
renseignements qu’elle reçoit et qui intéressent l’ordre publique. Les autorités civiles lui
font les communications et réquisitions qu’elles reconnaissent, utiles au bien du service
(3) V. l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821.
T. 1.
Art. 62.
Les communications entre les magistrats, les administrateurs et la gendarmerie,
s’établissent par écrit. Elles sont signées et datées.
Art. 63.
Les premiers présidents de nos Cours royales, nos procureurs généraux, les préfets et
nos procureurs ordinaires, peuvent appeler auprès d’eux le commandant de la
gendarmerie du département toutes les fois qu’ils jugent utile de conférer avec cet
officier pour des objets de service.
Si nos Cours royales et nos Cours d’assises ne siègent pas au chef-lieu du département,
nos premiers présidents et nos procureurs généraux et ordinaires ne peuvent appeler
auprès d’eux que l’officier commandant la gendarmerie de l’arrondissement.
Les sous-préfets peuvent également appeler auprès d’eux, pour des objets de service, le
lieutenant de la gendarmerie en résidence dans le chef-lieu de leur sous-préfecture.
Lorsque les officiers de gendarmerie sont dans le cas de consulter les autorités, ils se
rendent chez les fonctionnaires compétents (1) V. l’art 176 de cette ordonnance et
l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821.
315
Art. 64.
Les communications par écrit ou verbales, de la part des autorités civiles, pour un objet
de service déterminé, sont toujours faites au commandant de la gendarmerie du lieu ou
de l’arrondissement. Ces autorités ne peuvent s’adresser à l’officier supérieur en grade
que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence.
Art. 65.
Il est rendu compte à nos ministres de la guerre et de l’intérieur des contraventions aux
dispositions ci-dessus.
SECTION II .
Relations de la gendarmerie avec les autorités judiciaires.
Art. 66.
Les chefs d’escadron et capitaines commandant la gendarmerie des départements
informent sur-le-champ nos procureurs généraux près nos Cours royales de tous les
événements qui sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires.
Ces officiers, ainsi que les lieutenants, informent également sur-le-champ nos
procureurs royaux, et, à défaut, leurs substituts, des événements de même nature qui
surviennent dans le ressort du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions.
Ces officiers ne sont point tenus à faire des rapports négatifs.
Art. 67.
Les mandements de justice peuvent être notifiés aux prévenus et mis à exécution par les
gendarmes.
316
Art. 68.
La gendarmerie ne peut être employée à porter des citations que dans le cas d’une
nécessité urgente, et absolue (1) V. les art. 72 et 389 du Code d’instruction criminelle,
l’instruction ministérielle du 10 avril 1821 et art. 21 de la loi du 15 avril 1831.
Art. 69.
Les détachements de gendarmerie qui sont requis lors des exécutions des criminels
condamnés par nos Cours d’assises ne doivent servir que comme garde de police et
main forte à la justice, uniquement préposée pour maintenir l’ordre, prévenir et
empêcher les émeutes, et garantir de trouble, dans leurs fonctions, les officiers de justice
chargés de faire mettre à exécution les jugements de condamnation (2) V. l’art. 88 de
cette ordonnance.
SECTION III.
Relation de la gendarmerie avec les autorités administratives.
Art. 70.
Les commandants des compagnies adressent chaque jour au préfet le rapport de tous les
événements qui peuvent intéresser l’ordre publique ; ils lui communiquent également
les renseignements que leur fournit la correspondance des brigades, lorsque ces
renseignements ont pour objet le maintien de l’ordre, et qu’ils peuvent donner lieu à des
mesures de précaution ou de répression.
Les
commandants
des
compagnies
donnent
pareillement
connaissance
aux
commissaires généraux de police de tout ce qui peut intéresser l’ordre public.
Les mêmes rapports et communications sont adressés aux sous-préfets par les
lieutenants de gendarmerie.
317
Art. 71.
Les lieutenants de gendarmerie adressent en outre, tous les cinq jours, aux sous-préfets,
un tableau contenant une simple indication de tous les délits et de toutes les arrestations
dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades.
Ce tableau, en ce qui concerne l’arrondissement du chef-lieu de chaque département, est
remis au préfet par le commandant de la compagnie.
Art. 72.
Les commandants de compagnie et les lieutenants de gendarmerie ne sont pas tenus à
fournir des rapports ou tableaux négatifs, lorsque la correspondance des brigades ne
donne lieu à aucune communication.
Art. 73.
Si les rapports du service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement
séditieux, les préfets, après s’être concertés avec l’officier général commandant de
département, s’il est présent, et avec l’officier le plus élevé en grade de la gendarmerie
en résidence au chef-lieu du département, peuvent ordonner la réunion, sur le point
menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de l’ordre.
Il en est rendu compte sur-le-champ à notre ministre de l’intérieur par le préfet, et par
l’officier général à notre ministre de la guerre (1) V. les lois du 10 avril 1831 (Journ.
Milit., p.545) et 7 juin 1848, relatives aux attroupements ; l’ordonnance du 24 juillet
1816, la loi du 24 mai 1834 sur les détentions d’armes et de munitions de guerre, les
art. 101 et 394 du Code pénal, les décrets du 2 nivose an XIV (23 décembre 1805) et 12
mars 1806 sur les armes réputées prohibées, et l’instruction du 10 avril 1821 sur les
relations des officiers de gendarmerie avec les autorités.
318
Art. 74.
Dans les cas urgents, les sous-préfets peuvent requérir du lieutenant, commandant la
gendarmerie de l’arrondissement le rassemblement de plusieurs brigades, à la charge
d’en informer sur-le-champ, le préfet du département, qui, pour les mesures ultérieures,
se concerte avec l’officier général et le chef de la gendarmerie, comme il est dit en
l’article précédent.
Art. 75.
Néanmoins, si des brigands attroupés et organisés en bandes apparaissent sur quelque
point, les officiers de gendarmerie devront aussitôt se mettre à leur poursuite.
Ils pourront réunir des gendarmes de plusieurs brigades, et ils en rendront compte aux
autorités civiles et militaires du département.
Art. 76.
Dans le cas où des brigades, poursuivant de près des voleurs ou assassins,
parviendraient aux extrémités du département sans les avoir arrêtés, elles se porteront
sur le territoire du département limitrophe pour les atteindre, s’il est possible, ou
prévenir les brigades les plus rapprochées de la direction qu’ils auraient prise.
Il en sera rendu compte sur-le-champ aux préfets des départements respectifs, ainsi
qu’aux commandants militaires de ces départements.
SECTION IV.
Des rapports de la gendarmerie avec la troupe de ligne et la garde nationale.
319
Art. 77.
Les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux généraux commandant les divisions
militaires et les départements ; ceux qui résident dans les places où il y a état-major sont
aussi subordonnés aux lieutenants de roi pour l’ordre établi dans ces places.
Ces généraux et les lieutenants de roi reçoivent, dans les cinq premiers jours de chaque
mois, les états de situation numérique de la gendarmerie comprise dans
l’arrondissement de leur commandement. Ces états sont adressés, savoir : aux généraux
commandant les subdivisions militaires ou les départements, par les commandants des
compagnies ; et, aux lieutenant de roi, par l’officier ou sous-officier commandant la
gendarmerie dans la place.
Les colonels des légions sont tenus d’informer les lieutenants généraux commandant les
divisions militaires des mutations qui surviennent parmi les officiers de tout grade de la
gendarmerie employés dans ces divisions. (1) V. les circulaires des 12 mai 1828 et 19
juillet 1831.
Art. 78.
La subordination de service s’établit ainsi qu’il suit :
1° Dans l’état de paix, les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux lieutenants de
roi pour les objets qui concernent le service particulier des places, sans néanmoins être
tenus de rendre aucun compte du service spécial de la gendarmerie, ni de l’exécution
d’ordres autres que ceux qui seraient relatifs an service particulier des places et à leur
sûreté.
2° Dans l’état de guerre, les officiers de gendarmerie des arrondissements militaires et
des places de guerre dépendent, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles, des
lieutenants généraux et maréchaux de camp, et ils sont tenus, en outre, de se conformer
aux mesures d’ordre et de police qui intéressent la sûreté des places et postes militaires.
320
3° Dans l’état de siège, toute l’autorité résidant dans les mains du commandant
militaire, elle est exercée par lui sur la gendarmerie comme sur les autres troupes.
Art. 79.
La gendarmerie ayant des fonctions essentiellement distinctes du service purement
militaire des troupes en garnison, l’état de siège excepté, elle ne peut être regardée
comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle est répartie. En
conséquence, les généraux et commandants militaires ne passent point de revue de la
gendarmerie, ne l’appellent point à la parade, et ne peuvent la réunir pour des objets
étrangers à ses fonctions.
Art. 80.
Dans les places et villes et garnison, le mot d’ordre est envoyé au commandant de la
gendarmerie, en suivant le mode prescrit par l’art. 29, titre XIII, de l’ordonnance de
1768 sur le service des places.
Art. 81 (1).
V., à sa date, l’ordonnance sur le service des armées en campagne du 3 mai 1832, titre
V II.
Dans les places de guerre, les commandants de la gendarmerie sont autorisés, pour les
cas urgents et extraordinaires, et lorsque les dispositions du service l’exigent, à
demander l’ouverture des portes, tant pour leur sortie que pour leur rentrée.
Ils s’adressent, à cet effet, aux lieutenants du roi.
Les demandes sont toujours faites par écrit, signées, datées, et dans la forme ci-après :
321
SERVICE EXTRAORDINAIRE
DE
LA GENDARMERIE.
BRIGADE D
En exécution (de l’ordre ou de la réquisition) qui nous a été donné par (indiquer ici
l’autorité), nous commandant la brigade d
Demandons que la porte d
nous soit ouverte à heure, pour notre service, avec
gendarmes de la brigade sous nos ordres, et qu’elle nous soit pareillement ouverte pour
notre rentrée.
Fait à
le
Les lieutenants de roi sont tenus, sous leur responsabilité, de déférer à ces réquisitions.
Art. 82.
Les colonels de la gendarmerie informent les lieutenants généraux commandant les
divisions militaires des événements extraordinaires qui peuvent donner lieu, de la part
de ces généraux, à des dispositions particulières de service.
Ces événements sont :
Les émeutes populaires et attroupements armés ou non armés, qualifiés séditieux par la
loi ;
Les attaques dirigées ou exécutées contre la force armée ;
Les excursions et attaques de brigands réunis en bandes ;
Les arrestations de provocations à la désertion, d’embaucheurs ou d’espions employés à
lever le plan des places ou à se procurer des renseignements sur la force ou le
mouvement des troupes.
Les découvertes de dépôts d’armes et de munitions de guerre.
Les attaques de convois et de munitions de guerre ;
Le pillage des magasins militaires ;
322
Tous délits ou crimes commis par des militaires, ou dont ils seraient soupçonnés d’être
les auteurs ou complices .
Les rixes des militaires entre eux ou avec des individus non militaires, les insultes et
voies de fait de la part des militaires envers les citoyens.
Les mêmes rapports sont faits aux généraux commandant les subdivisions militaires ou
les départements par les chefs des compagnies, qui sont, en outre, tenus de leur adresser
journellement l’état des arrestations militaires dont la connaissance leur est parvenue
par la correspondance des brigades.
Art. 83.
Les lieutenants de la gendarmerie en résidence dans les places où il y a état-major
Font connaître au lieutenant de roi
les événements qui peuvent compromettre la
tranquillité ou la sûreté de la place.
Art. 84.
Dans les cas prévus par l’art. 73, si le rétablissement de l’ordre ne peut être assuré qu’en
déployant une plus grande force sur les points menacés, les lieutenants généraux et
maréchaux
de
camp
commandant
les
divisions
et
subdivisions
militaires,
indépendamment de l’emploi des troupes de ligne disponibles, ordonnent, sur la
réquisition des préfets, la formation des détachements de gendarmerie qu’exigent les
besoins du service.
Ces détachements peuvent être composés d’hommes extraits des compagnies
environnantes et faisant partie de la division militaire ; mais à moins d’ordres formels
du ministre de la guerre, concertés avec le ministre de l’intérieur, les lieutenants
généraux et les maréchaux de camp ne peuvent rassembler la totalité des brigades d’une
compagnie pour les porter d’un département dans un autre.
Ils préviennent de ces mouvements les préfets des départements respectifs.
323
Art. 85.
Les ordres que, dans les cas ci-dessus spécifiés, les généraux commandant les divisions
militaires ou les départements ont à donner aux officiers de gendarmerie, leur sont
adressés directement par écrit.
Art. 86.
Toutes les fois qu’un ordre adressé par ces généraux à un officier de gendarmerie paraît
à celui-ci de nature à compromettre le service auquel ses subordonnés sont spécialement
affectés, il est autorisé à faire des représentations motives. Si le général croit devoir
maintenir son ordre, l’officier de la gendarmerie est tenu de l’exécuter ;
Mais il en est rendu compte à notre ministre de la guerre.
Art. 87.
Les commandants de la gendarmerie sont tenus de rendre compte aux généraux des
fautes graves contre la discipline qui les auraient mis dans le cas d’infliger à leurs
subordonnés les arrêts forcés ou la prison.
Art. 88.
L’ors de l’exécution des jugements des tribunaux militaires, soit dans des divisions, soit
dans les camps ou dans les armées, la gendarmerie, s’il y en a, ne peut être commandée
que pour veiller au maintien de l’ordre.
Un détachement de nos troupes de ligne est toujours chargé de conduire les condamnés
au lieu de l’exécution, et si la peine que doivent subir ces condamnés n’est pas capitale,
ils sont, après que le jugement à reçu son effet, remis à la gendarmerie, qui requiert
qu’une portion du déplacement lui prête main forte pour assurer le transfèrement et la
réintégration des condamnés dans la prison militaire.
324
Art. 89.
Les commandants des corps de ligne ou de la garde nationale ne peuvent s’immiscer en
aucune manière dans le service de la gendarmerie.
Art. 90.
Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu’une force supplétive leur soit
nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un
nombre trop considérable de prisonniers, enfin pour assurer l’exécution des réquisitions
de l’autorité civile, ils en préviennent sur-le-champ les préfets ou les sous-préfets,
lesquels requièrent soit le commandant du département, soit le lieutenant de roi, de faire
appuyer l’action de la gendarmerie par un nombre suffisant de troupes de ligne placée
sous ses ordres.
Les demandes des officiers de la gendarmerie contiennent l’extrait de l’ordre ou de la
réquisition, et les motifs pour lesquels la main forte est réclamée.
Art. 91.
Lorsqu’un détachement de troupes de ligne est employé conjointement avec la
gendarmerie, le commandement appartient, à grade égal, à l’officier de gendarmerie.
Si le chef du détachement est d’un grade supérieur à celui dont l’officier de gendarmerie
est titulaire, il prend le commandement ; mais il est obligé de se conformer aux
réquisitions qui lui sont faites, par écrit, par l’officier de gendarmerie, lequel demeure
responsable de l’exécution de son mandat, lorsque l’officier auxiliaire s’est conformé à
la réquisition (1) V. la décision royale du 28 août 1837.
325
Art. 92.
A défaut ou en cas d’insuffisance de la troupe de ligne, les commandants de la
gendarmerie requièrent main forte de la garde nationale. A cet effet, ils s’adressent aux
autorités locales (2) V. la loi du 22 mars 1831, art. 22 et 28.
Art. 93.
Les détachements de la garde nationale requis sont toujours aux ordres du commandant
de la gendarmerie qui fait la réquisition.
SECTION V.
Règles générales.
Art. 94.
En plaçant la gendarmerie royale auprès des diverses autorités pour assurer l’exécution
des lois et de nos ordonnances, notre intention est que ces autorités, dans leurs relations
et dans leur correspondance avec la gendarmerie, s’abstiennent de formes et
d’expressions qui s’écarteraient des règles et des principes posés dans les articles cidessus, et qu’elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur
cette troupe, ni s’immiscer dans les détails intérieurs de son service.
Nous voulons également que les militaires de tout grade de la gendarmerie demeurent
constamment dans la ligne de leurs obligations envers lesdites autorités, et observent
toujours, dans leur rapports avec elles, les égards et la déférence qui leur sont dus (1). V.
l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821 sur l’ensemble des opérations de
la gendarmerie et les formes à observer dans ses rapports avec les autorités.
326
Honneurs à rendre par la gendarmerie.
Art. 95.
Lors de nos voyages dans les départements, les détachements de gendarmerie sont
placés sur la route que nous devons parcourir pour faire partie de nos escortes.
Les colonels des légions reçoivent à cet égard des ordres particuliers.
Il en est de même lors des voyages des princes de notre famille.
Art.96.
Quand nos ministres se rendent dans les départements, et que leur voyage est annoncé,
chaque commandant de la gendarmerie en résidence dans les communes situées sur la
route se trouve aux relais des postes pour recevoir leurs ordres. A l’arrivée de nos
ministres au lieu de leur mission, l’officier commandant la gendarmerie du département
ou de l’arrondissement, si ce n’est pas un chef-lieu, se porte à leur rencontre, à deux
kilomètres de la place, avec cinq brigades, pour les escorter jusqu’au logement qui leur
est préparé, et où doit se rendre le colonel de la légion. Il leur est fourni un gendarme de
planton.
Les mêmes honneurs sont rendus à nos ministres pour leur retour.
Art.97.
Lorsque les maréchaux de France, gouverneurs des divisions militaires, se rendent pour
la première fois dans leur gouvernement, le commandant de la gendarmerie du
département se porte à leur rencontre, à un kilomètre de la place, avec cinq brigades, et
les escortes jusqu’à l’hôtel du gouvernement, où doit se trouver le colonel de la légion,
s'il réside sur ce point.
Ces honneurs leur sont également rendus à leur départ.
327
Les maréchaux de France qui sont envoyés en mission pour notre service reçoivent ces
mêmes honneurs à leur arrivée au lieu de leur destination, ainsi qu’à leur départ.
Art. 98.
Lors de la première entrée des lieutenants généraux dans les chefs-lieux des divisions
militaires pour le commandement desquelles ils ont des lettres de service, s’ils ont la
qualité de gouverneur, les commandants de la gendarmerie vont à leur rencontre, à un
kilomètre de la place, avec quatre brigades, et les escortent jusqu’à l’hôtel du
gouvernement. Si ces lieutenants généraux ne sont pas gouverneurs, les commandants
de gendarmerie se portent à leur rencontre avec trois brigades seulement, et les escortent
jusqu’à leur logement.
Art. 99.
Les inspecteurs généraux de la gendarmerie, pendant le temps de leurs revues,
reçoivent, chacun suivant son grade, et dans l’arrondissement d’inspection qui lui est
assigné, les mêmes honneurs militaires qui sont accordés par les règlements aux
lieutenants généraux et maréchaux de camp (1) V. le décret du 24 messidor an XII pour
les honneurs à rendre aux inspecteurs généraux d’armes, l’instruction du 10 avril 1821
et ordonnance du 26 juillet 1836.
Art. 100.
Lors de la première entrée des maréchaux de camp commandant les départements, les
commandants de la gendarmerie vont à leur rencontre, à un kilomètre de la place, avec
deux brigades, et les escortent jusqu’à leur logement.
328
Art. 101.
Lors de la première entrée des préfets dans le chef-lieu de leur département, les
commandants de la gendarmerie vont à leur rencontre, à un kilomètre de la ville, avec
deux brigades, et les escortent jusqu’à l’hôtel de la préfecture.
Art. 102.
Lorsque les préfets font des tournées dans les départements, la gendarmerie des lieux où
ils passent exécute ou fait exécuter ce qui lui est demandé par ces préfets pour la sûreté
de leurs opérations et le maintien du bon ordre. En conséquence, les lieutenants et
commandants de brigade qui auront été prévenus de l’arrivée des préfets seront tenus de
se trouver au logement qui leur sera destiné, pour savoir si le service de la gendarmerie
leur est nécessaire (1) V. l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821.
Art. 103.
La gendarmerie, pour les honneurs à rendre, est toujours en grande tenue (2) V. à sa
date, pour les honneurs à rendre aux présidents de Cours d’assises, le décret du 27
février 1811.
Cérémonies publiques ; préséance.
Art. 104.
Lorsque la gendarmerie accompagne le Saint-Sacrement aux processions de la FêteDieu, elle est en grande tenue et en armes. Deux sous-officiers ou gendarmes suivent
immédiatement le dais, se plaçant sur les deux côtés. Le surplus du détachement marche
entre les fonctionnaires publics et les assistants.
329
Art. 105.
Dans les fêtes et cérémonie publiques, lorsque, à défaut d’autres troupes, la gendarmerie
est dans le cas de fournir des gardes d’honneur, les diverses autorités se concertent avec
l’officier de gendarmerie de la résidence pour les escortes à donner. Elles ne peuvent
être prises que dans la résidence même (3) V. l’art. 8, titre XX, du décret du 24 messidor
an XII.
Art. 106.
Dans ces fètes et cérémonies, les colonels de la gendarmerie prennent rang, suivant leur
grade, avec les officiers appartenant aux états-majors des divisions militaires.
Le chef d’escadron ou capitaine commandant la gendarmerie prend rang, suivant sont
grade, dans le corps des officiers de toutes armes attachés au département ;
Les lieutenants, avec l’état-major de la place (1) V., à sa date, l’instruction du 10 avril
1821, la circulaire du 20 juillet 1838, relative au rang que doivent occuper les officiers
de gendarmerie dans les cérémonies publiques, et la décision du ministre de la guerre
du 16 juillet 1847, assignant le rang qu’y doivent occuper les officiers en retraite.
Obligations personnelles et respectives.
Art. 107.
Toutes les fois qu’un officier de gendarmerie prend possession de son emploi, il fait,
dans les vingt-quatre heures de sa réception, sa visite, en grande tenue, aux
fonctionnaires civils et militaires du lieu de sa résidence qui sont dénommés avant lui
dans l’ordre des préséances.
330
Dans les places de guerre, les lieutenants de roi, quel que soit leur grade, sont compris
dans le nombre des fonctionnaires militaires auxquels il est dù une première visite.
Les officiers de gendarmerie reçoivent les visites des fonctionnaires classés après eux
dans l’ordre des préséances, et les rendent dans les vingt-quatre heures.
Art. 108.
Il est expressément défendu à la gendarmerie de rendre d’autres honneurs que ceux cidessus déterminés, et dans les cas qui y sont spécifiés, ni de fournir des escortes
personnelles, sous quelque prétexte que ce puisse être (2) V. l’instruction du 10 avril
1821.
CHAPITRE II.
Du service.
Attributions et fonctions des inspecteurs généraux.
Art. 109.
Les inspecteurs généraux de la gendarmerie royale ont pour attribution spéciale de faire
annuellement l’inspection des légions de gendarmerie dans les arrondissements qui leur
sont assignés. Ils reçoivent, à cet effet, des instructions du ministre de la guerre. Cette
inspection à lieu, par lieutenance, dans le chef-lieu ou sur le point le plus central des
brigades de l’arrondissement.
L’officier commandant la compagnie est tenu d’assister à ces inspections (1) V. la
circulaire du 5 octobre 1827 et le nouveau règlement d’administration de 1851.
331
Art. 110.
Les inspecteurs généraux préviennent des époques de leur inspection les gouverneurs
généraux ayant des lettres de service, les lieutenants généraux et maréchaux de camp
commandant les divisions et subdivisions militaires, ainsi que les préfets des
départements dans lesquels ils se rendent. Ils donnent un semblable avis aux intendants
ou commissaires généraux de la marine pour ce qui concerne les compagnies maritimes.
Ils informent également les intendants militaires du jour de la convocation du conseil
d’administration de chaque compagnie, afin que le sous-intendant qui en a la police
administrative puisse être présent aux vérifications et arrêtés de comptabilités.
Ils adressent aussi leur itinéraire à chaque colonel de légion, en indiquant les époques et
les lieux de réunion des brigades.
Art. 111.
Les inspections ont essentiellement pour objet de constater la situation réelle du corps
au personnel et au matériel, et de vérifier si le service se fait avec exactitude, et si
l’administration présente dans toutes ses parties l’ordre et la régularité convenable.
Art. 112.
Les inspecteurs généraux prennent des informations, près les différentes autorités civiles
et militaires, sur la conduite et la manière de servir des officiers, sous-officiers et
gendarmes.
Pour se former une opinion indépendante des rapports qu’ils reçoivent ou des notes
inscrites au registre de discipline, et pour connaître le degré d’instruction de ces
militaires, ils les interrogent sur leurs fonctions et les devoirs de leur état. S’ils croient
devoir prendre des renseignements plus détaillés sur leur compte, ils leur donnent
l’ordre de se rendre chez eux, après la revue, pour les entendre séparément, et rectifier,
s’il y a lieu, les notes portées au registre de discipline.
332
Ils se font présenter particulièrement les hommes admis depuis la dernière inspection ;
ils examinent avec le plus grand soin s’ils réunissent l’ensemble des conditions
prescrites pour le service de la gendarmerie ; ils se font rendre compte des raisons qui
auraient empêché des officiers, sous-officiers et gendarmes, de paraître à la revue. Si
c’est pour cause de maladie, ils exigent des certificats des officiers de santé, et prennent
les informations nécessaires pour s’assurer si les hommes seront susceptibles de
continuer leur activité.
Art. 113.
Les inspecteurs généraux portent leur attention spéciale sur l’instruction militaire du
corps, et donnent les ordres propres à diriger cette instruction et à en assurer les progrès,
sous le double rapport des exercices militaires et des fonctions de l’arme.
Art. 114.
Ils procèdent à l’inspection de l’habillement, de l’équipement et du harnachement ; ils
voient si les fournitures soit conformes aux échantillons, si elles sont de bonne qualité et
si tous les effets sont confectionnés avec soin et d’après les modèles. Ils se font
présenter les livrets des gendarmes, et vérifient si les prix des fournitures qui y sont
portées n’excèdent pas ceux fixés par les règlements. Dans le cas où ils remarqueraient
que ces fournitures ne sont pas d’une bonne qualité, ou que les effets ont été mal
confectionnés, ils devront entendre les conseils d’administration, et proposer, s’il y a
lieu, les remplacements à la charge de ces conseils, soit pour défaut de surveillance, soit
pour cause d’incurie.
Les inspecteurs généraux examinent si les armes sont en bon état et bien entretenues ;
ils autorisent des demandes en remplacement, et ordonnent les réparations au compte
des sous-officiers et gendarmes, si les dégradations proviennent de leur fait ; enfin, ils
prescrivent des mesures pour que la tenue militaire soit rigoureusement observée dans
333
tous les points , et ils rendent les officiers particulièrement responsables de toute
infraction aux règles établies pour ce qui est relatif à l’uniforme.
Art. 115.
Les inspecteurs généraux vérifient avec le plus grand soin si les chevaux sont bons,
bien nourris et entretenus, et s’ils conviennent à l’arme ; ils s’assurent s’ils n’ont point
été changés sans permission dans l’intervalle des revues, et si leurs signalements, les
dates et pris d’acquisition, sont exactement portés sur les contrôles.
Ils déterminent les époques de remplacement des chevaux susceptibles de réforme, et
passe ensuite à l’examen des chevaux reçus depuis la dernière revue, afin de voir s’ils
sont d’un bon choix et si le prix d’acquisition n’excède pas leurs valeurs réelle.
Art.116.
Ils se font rendre compte si les approvisionnements de fourrages sont assurés, s’ils ont
été faits en temps opportun, dans les quantités déterminées, et s’ils sont de bonne
qualité.
Art. 117.
La situation du casernement doit aussi fixer l’attention particulière des inspecteurs
généraux ; ils descendent dans tous les détails propres à leur faire connaître si les
casernes ou maisons qui en tiennent lieux sont convenable sous tout les rapports, et s’ils
se concertent avec les préfets pour toute les améliorations dont cette partie du service
leur paraît susceptible.
334
Art. 118.
Lors de l’inspection des brigades, les inspecteurs généraux reçoivent les réclamations
des officiers, sous-officiers et gendarmes ; ils prennent note de celles qu’ils jugent
fondées pour qu’il y soit fait droit.
Art. 119.
Aussitôt après l’inspection de chaque compagnie, les inspecteurs généraux, en présence
du sous-intendant militaire, vérifient la comptabilité, ainsi que les comptes individuels
des sous-officiers et gendarmes ; ils examinent si les registres sont bien tenu ; ils
constatent la situation de la caisse et celle des différentes masses.
Ils autorisent, sur la proposition des conseils d’administration et d’après l’avis des
colonels, les répartitions de fonds de la masse de secours, à titre d’indemnité, en faveur
des sous-officiers et gendarmes, et ils approuvent en même temps les allocations
extraordinaires qui auraient été faites sur cette masse depuis la dernière inspection,
après avoir vérifié si elles ont été accordées pour des motifs urgents.
Ces différentes opérations sont consignées dans un procès-verbal qui est inscrit au
registre des délibérations du conseil. Il en est adressé une copie au ministre de la guerre.
Art. 120.
Les inspecteurs généraux établissent aux chefs-lieux des légions les contrôles de leurs
revues ; ils font connaître aux colonels les abus qu’ils ont remarqués et les ordres qu’ils
ont donnés pour leur répression.
Ils font dresser des mémoires de propositions pour les officiers, sous-officiers et
gendarmes qui sont susceptibles d’être admis à la retraite ou dans les compagnies
sédentaires ; ils forment des états particuliers des hommes qui doivent être congédiés et
de ceux auxquels il convient d’assigner d’autres résidences.
335
Immédiatement après l’inspection de chaque légion, ils envoient leur travail à notre
ministre de la guerre (1). V. les instructions sur les inspections générales, indiquant les
opérations des inspecteurs généraux.
Art. 121.
A moins d’un ordre formel de notre ministre de la guerre, les inspecteurs généraux ne
peuvent prendre le commandement ou la direction du service, leurs fonctions étant
essentiellement restreintes à l’inspection de la troupe.
Art. 122.
Les inspecteurs généraux de la gendarmerie qui ont reçu des lettres de service pour faire
partie du comité consultatif de cette arme, créé par notre ordonnance du 31 mars
dernier, n’ont à s’occuper que de l’examen et de la discussion des projets, propositions,
affaires générales et particulières, dont le renvoi est fait à ce comité par notre ministre
de la guerre.
Fonctions des officiers de tout grade,
SECTION 1re.
Des colonels
Art. 123.
Les colonels de la gendarmerie royale surveillent l’ensemble du service, de
l’administration et de la comptabilité de leur légion.
336
Art. 124.
Ils ne s’occupent point des détails du service, qui doit être réglé par le commandant de
chaque compagnie ; cependant, s’ils s’aperçoivent de quelques négligences et
inexactitudes, ou s’ils reçoivent des plaintes, ils se font rendre compte de la situation du
service, réforment les abus qui s’y sont introduits, et donnent tous les ordres et
instructions propres à assurer aux brigades une meilleure direction (1). V. la circulaire
du 29 octobre 1835.
Art. 125.
Les colonels de gendarmerie font une revue annuelle des brigades de leur légion par
lieutenance. Cette revue commence en avril. Tous les ans, ils changent les points de
réunion des brigades, afin de pouvoir visiter successivement, et autant que possible,
chaque brigade dans le lieu de sa résidence ordinaire.
Art. 126.
Avant d’ordonner aucun mouvement, ils informent les gouverneurs généraux, les
lieutenants généraux et les maréchaux de camp commandant les divisions et
subdivisions militaires, ainsi que les préfets des département dans lesquels ils se
rendent, des époques de la revue de chaque compagnie et des lieux de rassemblement
des brigades ; ils en informent également les intendants ou commissaires généraux de la
marine pour ce qui concerne les compagnies maritimes, et ils préviennent les sousintendants militaires des jours où ils seront rendus au chef-lieu de chaque compagnie
pour vérifier tous les détails de l’administration et des comptabilités (2). V. la circulaire
du 11 mai 1827 relative aux relations de la gendarmerie avec les préfets maritimes.
337
Art. 127.
Lors des revues, les colonels s’informent près les différentes autorités si le service se
fait avec exactitude, si les militaires de tous grades font preuve de zèle et de
dévouement, et s’ils tiennent dans leur résidence une conduite exempte de tout reproche.
Ils font avec le plus grand soin l’inspection des hommes, s’assurent qu’ils connaissent
les devoirs de leur état et s’ils ont l’instruction nécessaire pour bien les remplir. Ils
examinent si les chevaux sont bien nourris et en bon état, et si ceux admis en
remplacement dans l’année sont d’un bon choix et réunissent les qualités exigées ; ils
examinent aussi l’état de l’habillement, de l’équipement et de l’armement ; ils voient si
le tout est complet, uniforme et bien entretenu, et si l’on fait les réparations et
remplacements que l’inspecteur général a pu ordonner à sa revue d’inspection.
Ils profitent de la réunion des brigades pour leur recommander l’observation des devoirs
que leurs fonctions leur imposent, le zèle le plus actif pour le service et la pratique de
tout ce qui est prescrit au chapitre de la Police, discipline et ordre intérieur ; ils donnent
des éloges à ceux qui se sont distingués par leur conduite et leur bon service, et ils en
font une mention particulière sur le contrôle de revue.
Les colonels réprimandent les hommes qui ont donné lieu à des plaintes fondées, et
prononcent sur-le-champ les punitions que les officiers, sous-officiers et gendarmes
auraient encourues.
Art. 128.
Les approvisionnements de fourrages sont encore l’objet de l’examen des colonels. Ces
officiers supérieurs se font représenter les marchés passés par les brigades, et entrent
dans tous les détails nécessaires pour connaître si les dispositions des règlements sur
cette partie du service sont strictement observées.
338
Art. 129 (1).
(1)
Ne sont pas soumis à la contribution des portes et fenêtres les bâtiments
employés à un service public, civil, militaire ou d’instruction, ou aux hospices.
(V. l’art. 5 de la loi du 4 frimaire an VII.)
Les officiers de gendarmerie sont imposés à la contribution personnelle et mobilière
d’après le mode et dans la proportion arrêtés pour les autres contribuables. (V. la loi des
finances (art. 30) du 23 juillet 1820 et la circulaire du 31 juillet même année.) – Pour
l’envoi au ministre des baux de location et des états descriptifs, voir la circulaire du 14
décembre 1830. – Les baux doivent être enregistrés gratis, (V. la note du 11 mars 1833.)
– Et pour les nouveaux modèles de bail à fournir, voir la circulaire du 12 décembre
1850.
Ils se font rendre compte de l’état du casernement. Les réparations et améliorations
qu’ils jugent indispensables motivent, de leur part, des observations aux autorités
administratives, auxquelles ils indiquent aussi le moyen de pourvoir au casernement des
brigades dont les hommes seraient logés isolément.
Ces observations sont consignées dans le rapport que le colonel remet à l’inspecteur
général sur la situation de la légion.
Art. 130.
Ils s’assurent de l’instruction militaire des brigades ; ils donnent des ordres pour que les
hommes qui ne seraient pas suffisamment instruits soient exercés, dans leur résidence,
aussi fréquemment que le service peut le permettre.
Art. 131.
Les colonels inscrivent sur des registres particuliers :
L’extrait des lettres et des ordres qu’ils reçoivent, ainsi que les minutes des lettres et des
ordres qu’ils adressent pour tout ce qui concerne le service ;
339
Les bonnes et mauvaises notes qu’ils recueillent sur leurs subordonnés de tout grade ;
Les punitions qu’ils sont dans le cas d’infliger et les motifs de ces punitions.
Ces lettres, ordres et minutes de correspondance sont classées par ordre numérique.
Lorsqu’un colonel quitte le commandement d’une légion, ces pièces et les registres,
dont il est fait inventaire, sont toujours remis à l’officier qui le remplace (1). V. les
circulaires des 25 juillet 1833, 1er août 1835, 20 octobre 1837, 23 mars, 1er août, 12
juillet 1838 et 21 décembre 1849.
SECTION II.
Des chefs d’escadron et capitaines commandant les compagnies.
Art. 132.
Les chefs d’escadron et les capitaines commandant les compagnies de la gendarmerie
royale sont spécialement chargés de la direction et des détails du service, dont ils
surveillent l’exécution. Ils entretiennent, à cet effet, une correspondance directe avec les
autorités (2). V. la circulaire du 11 juillet 1826 et celle du 29 octobre 1835.
Art. 133.
Ils font deux tournées par an pour l’inspection de leurs brigades : l’une commence en
février ; l’autre a lieu en septembre.
Ils vérifient avec le plus grand soin si les sous-officiers et gendarmes font exactement
leur service, s’ils vivent en bonne police et discipline dans leur résidence, et n’y
contractent point de dettes qui occasionneraient des réclamations ; si, dans leurs courses,
ils se comportent avec décence et honnêteté ; s’ils ne donnent pas lieu à quelque plainte
340
par des vexations, violences, abus de pouvoir ou excès commis sous prétexte de leurs
fonctions.
Ils s’assurent également si les brigades prêtent main forte dans les cas prévus par la
présente ordonnance ; si l’on se conforme aux règles qui y sont établies pour les
réquisitions ; s’il n’y aurait point de prétentions, d’exigence ou d’opposition de la part
des diverses autorités ou des lieutenants et commandants de brigade ; si les gendarmes
ne seraient point employés à des services qui leur sont étrangers, ou s’ils ne se
refuseraient pas à ceux qu’on est en droit d’exiger d’eux.
Les plaintes et les réclamations adressées à ce sujet sont vérifiées par les chefs
d’escadron et capitaines, qui font des réprimandes ou infligent des punitions, s’il y a
lieu, à leurs subordonnés, et en rendent compte aux colonels.
Art. 134.
Les chefs d’escadron et capitaines visitent les casernes, et voient si elles sont tenues
dans le meilleur état de propreté, s’il ne s’y comment point de dégradations, et si le
logement de chaque homme est convenable ; ils voient les chevaux aux écuries,
s’assurent qu’ils sont bien nourris, régulièrement pansés et ferrés ; enfin, ils examinent
l’état de l’habillement, de l’équipement et de l’armement, ordonnent les réparations à y
faire, et prennent des notes sur tous ces objets pour les comprendre dans le rapport
qu’ils doivent adresser au colonel de la légion sur l’ensemble de leur tournée.
Art. 135.
Les chefs d’escadron et capitaines s’informent si la solde parvient régulièrement aux
brigades, si elle n’éprouve point de retard, et si chaque homme reçoit exactement ca qui
lui revient, et n’a pas de réclamations à faire.
341
Art. 136.
Ils se font représenter, par les commandants de brigade, les divers registres ou journaux
qui servent à constater l’exécution de tous les services ordinaires et extraordinaires ; ils
réprimandent et punissent les sous-officiers qui ne tiennent pas ces registres avec
exactitude.
Ils voient si les registres que doivent avoir les lieutenants sont tenus avec ordre et
méthode.
Art. 137.
Les chefs d’escadrons et capitaines doivent avoir dans leur bureau particulier des
registres pour l’inscription :
Des ordres qu’ils donnent ou transmettent concernant le service ;
De leur correspondance avec les différentes autorités ;
Des rapports et renseignements qu’ils reçoivent sur tous les objets qui peuvent
intéresser l’ordre public.
Les lettres, ordres et minutes de correspondance sont classés par ordre numérique.
En cas de changement du commandant d’une compagnie, les pièces et les registres, dont
il est fait inventaire, sont toujours remis par cet officier à celui qui le remplace (1). V. la
note à l’art. 131.
342
SECTION III
Des lieutenants.
Art. 138.
Les lieutenants de la gendarmerie royale ont la surveillance de tous les devoirs habituels
des brigades : ils entretiennent une correspondance suivie avec le commandant de la
compagnie, auquel ils font connaître les obstacles qui pourraient se rencontrer dans
l’exécution du service.
S’il survient quelque événement extraordinaire dans l’arrondissement de leur
lieutenance, ils se transportent sur les lieux, et rendent compte au commandant de la
compagnie, et si les événements sont de nature, à nécessiter de promptes mesures, ils
l’informent des dispositions qu’ils ont faites en attendant les ordres.
Art. 139.
Les lieutenants font annuellement six tournées pour la revue de leurs brigades, savoir :
dans les mois de janviers, mars, mai, juillet, septembre et novembre.
Art. 140.
Dans leurs tournées, les lieutenants s’informent si le service est fait sur tous les points
avec exactitude et activité, si les brigades visitent au moins deux fois par mois les
communes de leur arrondissement, si elles surveillent les vagabonds et repris de justice
qui pourraient s’y trouver, et si elles recherchent les déserteurs et tous autres individus
signalés.
343
Art.141.
Les tournées des lieutenants ne peuvent être un motif ni un prétexte d’interrompre ou de
retarder l’exécution du service. Les commandants de brigade, nonobstant l’avis donné
par les lieutenants de leur arrivée pour la revue, n’en doivent pas moins déférer aux
réquisitions qui leur sont faites, et envoyer aux correspondances les hommes qu’ils sont
tenus d’y fournir.
Dans l’intervalle des tournées, les lieutenants doivent se porter sur les divers lieux où
les brigades correspondent entre elles, afin de connaître si elles font avec ponctualité le
service de correspondance et si les gendarmes sont dans une bonne tenue.
Art. 142.
Ils font l’inspection des casernes et des chevaux, s’assurent de la qualité des fourrages,
et examinent dans le plus grand détail l’habillement, l’équipement et le harnachement ;
ils rendent compte au commandant de la compagnie des abus qu’ils auraient découverts
et des ordres qu’ils ont donnés pour les réprimer.
Art. 143.
Les lieutenants inscrivent sur des registres particuliers :
Les ordres qu’ils donnent ou transmettent concernant le service ;
L’extrait des rapports et procès-verbaux qu’ils reçoivent des brigades ;
Les renseignements qui leur sont donnés sur tous les objets susceptibles d’intéresser
l’ordre public.
Les ordres et les pièces de correspondance sont classés par ordre numérique.
344
En cas de changement d’un lieutenant, les pièces et les registres sont remis, sur
inventaire, à l’officier qui le remplace (1) V. la note à l’art. 131. Indépendamment des
registres indiqués ci-contre, les commandants de lieutenance tiennent un registre de
punitions. (V. la circulaire du 29 mai 1835). Quant au nombre des registres à tenir par
les commandants de brigade, voir les circulaires du 5 septembre 1831, 29 mai 1835, 29
août 1840, 27 novembre 1847, et le nouveau règlement d’administration de 1851.
SECTION IV.
Des trésoriers.
Art. 144.
Les trésoriers de la gendarmerie royale remplissent les fonctions de secrétaire près des
conseils d'administration ; ils suivent sous la direction et la surveillance de ces conseils,
tous les détails de la comptabilité (2) V. la note à l’art. 131, la décision du ministre de la
guerre du 12 septembre 1835, les circulaires des 3 novembre 1824 et 14 novembre
1835, et le nouveau règlement d’administration et de comptabilité de 1851.
Art. 145. (3).
V., pour le nombre et la désignation des registres à tenir par les trésoriers, le nouveau
règlement d’administration de 1851.
Ils sont spécialement chargés d’établir les contrôles de revues et de tenir les registres
matricules des compagnies, sur lesquels ils inscrivent les services de chaque homme et
345
les mutations. Ils ne procèdent à l’inscription des services que sur la présentation
d’actes civils réguliers et de brevets ou titres originaux.
Les conseils d’administration et les sous-intendants militaires veillent à ce que cette
obligation soit ponctuellement remplie ; les sous-intendants signent et paraphent chaque
feuillet du registre matricule.
Art. 146.
Les trésoriers tiennent un registre analytique des procès-verbaux que reçoit le
commandant de la compagnie. Ces procès-verbaux sont classés par ordre de dates et
déposés dans les archives, afin qu’on puisse y recourir au besoin.
Art. 147.
Ils ne s’occupent point des détails du service, à moins qu’ils ne se trouvent les seuls
officiers présents à la résidence.
SECTION V.
Des officiers de gendarmerie considérés comme officiers de police auxiliaires.
Art. 148.
Les officiers de la gendarmerie royale, en leur qualité d’officiers de police auxiliaires,
se transportent dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles pour recevoir les
plaintes et les dénonciations, constater les délits et les crimes et recueillir toutes les
346
preuves qui pourraient en faire connaître les auteurs ; mais, pour se renfermer
exactement dans le cercle de leurs attributions et des dispositions précises de la loi, ils
doivent bien se pénétrer des caractères qui distinguent les crimes, les délits et les
simples contraventions de police.
L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention ;
L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit ;
L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime.
(Code pénal) (1). V. les art. 9, 90 et 283 du Code d’instruction criminelle, et la loi du 18
prairial an XI.
Art. 149.
Toutes les fois que la peine prononcée par la loi pour une infraction n’excède pas cinq
jours d’emprisonnement et 15 francs d’amende, c’est une simple contravention de
police (Code pénal). Les officiers de gendarmerie ne peuvent, à raison de leur qualité
d’officiers de police auxiliaires, recevoir les plaintes ou les dénonciations de ces sortes
d’infractions : ils doivent renvoyer les plaignants ou les dénonciateurs par-devant le
commissaire de police, le maire ou l’adjoint du maire, qui sont les officiers de police
chargés de recevoir les plaintes et les dénonciations de cette nature (Code d’instruction
criminelle) (2). V. l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821.
Art. 150.
Lorsque les infractions sont punissables de peines correctionnelles, afflictives ou
infamantes, les officiers de gendarmerie, en leur qualité d’officiers de police auxiliaires,
reçoivent les plaintes et les dénonciations qui leur sont faites de ces infractions, mais
seulement lorsque les délits ou les crimes ont été commis dans l’étendue de
l’arrondissement où ils exercent leurs fonctions habituelles.
S’il s’agit d’une plainte, ils ne peuvent la recevoir qu’autant que la partie plaignante est
effectivement celle qui souffre du délit du crime.
347
Si c’est une dénonciation, tous ceux qui ont vu commettre le délit ou le crime, ou qui
savent qu’il à été commis, ont pouvoir de la dénoncer. (Code d’instruction criminelle).
Art. 151.
La plainte ou la dénonciation doit être rédigée par le plaignant, par le dénonciateur ou
par un fondé de procuration spéciale, ou par les officiers de gendarmerie, s’ils en sont
requis.
La plainte ou la dénonciation doit toujours être signée, à chaque feuillet, par l’officier de
la gendarmerie qui la reçoit et par le plaignant ou le dénonciateur, ou le fondé de
pouvoirs.
L’officier paraphe et fait parapher les renvois et les ratures par le plaignant, le
dénonciateur ou le fondé de pouvoirs.
Si le plaignant, le dénonciateur ou le fondé de pouvoirs ne sait ou ne veut pas signer, il
en est fait mention.
La procuration est toujours annexée à la plainte ou à la dénonciation. (Code
d’instruction criminelle).
Art. 152.
Les officiers de gendarmerie ne peuvent recevoir une plainte ou une dénonciation qui
leur est présentée par un fondé de pouvoirs qu’autant que la procuration dont il est
porteur exprime, d’une manière expresse et positive, l’autorisation de dénoncer le délit
qui fait l’objet de la plainte ou de la dénonciation. (Code d’instruction criminelle.).
Art. 153.
Lorsque la plainte ou la dénonciation est remise toute rédigée à l’officier de
gendarmerie, il n’y peut rien ajouter ni faire ajouter, et il doit se borner à la signer à
chaque feuillet, ainsi qu’il est dit à l’art. 151.
348
Si la plainte ou la dénonciation est présentée signée, l’officier de gendarmerie s’assure
que la signature est bien celle du plaignant, du dénonciateur ou du fondé de pouvoirs
(1). V. l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821.
T.1
Art. 154.
L’officier de gendarmerie qui est requis de rédiger lui-même une plainte ou une
dénonciation doit énoncer clairement le délit, avec toutes les circonstances qui peuvent
l’atténuer ou l’aggraver et faire découvrir les coupables. Il signe et fait signer cette
plainte ou dénonciation comme il est dit art. 151.
Art. 155.
Les officiers de gendarmerie sont tenus de renvoyer sans délai à notre procureur royal
les plaintes et les dénonciations qu’ils ont reçues en leur qualité d’officiers de police
auxiliaires. Leur compétence ne s’étend pas au-delà : ils ne peuvent faire aucune
instruction préliminaire que dans le cas de flagrant délit, ou lorsque, s’agissant d’un
crime ou d’un délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef
de cette maison les requiert de le constater. (Code d’instruction criminelle.)
Art. 156.
Il y a flagrant délit
Lorsque le crime se commet actuellement ;
Lorsqu’il vient de se commettre ;
Lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique ;
349
Lorsque, dans un temps voisin du délit, le prévenu est trouvé saisi d’instruments,
d’armes, d’effets ou de papiers faisant présumer qu’il en est auteur ou complice. (Code
d’instruction criminelle).
Art. 157.
Toute infraction qui, par sa nature, est seulement punissable de peines correctionnelles,
ne peut constituer un flagrant délit.
Les officiers de gendarmerie ne sont point autorisés à faire des instructions
préliminaires pour la recherche de ces infractions.
Le flagrant délit doit être un véritable crime, c’est-à-dire une infraction contre laquelle
une peine affective ou infamante est prononcée.
Art. 158.
Lorsqu’il y a flagrant délit, les officiers de gendarmerie se transportent sans retard sur le
lieu pour y dresser les procès-verbaux, à l’effet de constater le corps du délit, son état,
l’état des lieux, et pour recevoir es déclarations des habitants, des voisins et même des
parents et domestiques, enfin de toutes les personnes qui auraient des renseignements à
donner. (Code d’instruction criminelle.)
Ils informent aussitôt de leur transport notre procureur royal. (Code d’instruction
criminelle.)
Ils peuvent se faire assister d’un écrivain qui leur sert de greffier ; ils lui font prêter
serment d’en bien et fidèlement remplir les fonctions. Leur procès-verbal en fait
mention (Code d’instruction criminelle) (1). V. le règlement d’administration de 1851.
350
Art. 159.
Les officiers de gendarmerie signent et paraphent les déclarations qu’ils ont reçues ; ils
les font signer et parapher par les personnes qui les ont faites. Si elles refusent de signer,
il en est fait mention dans le procès-verbal.
Ils peuvent défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s’éloigne du lieu jusque
après la clôture du procès-verbal ; ils font saisir et déposer dans la maison d’arrêt ceux
qui contreviendraient à cette défense ; mais ils ne peuvent prononcer contre eux aucune
peine : ils en réfèrent sur-le-champ à notre procureur royal.
Ils se saisissent aussi des effets, des armes et de tout ce qui peut servir à la découverte et
à la manifestation de la vérité.
Ils doivent les représenter au prévenu, l’interpeller de s’expliquer, lui faire signer le
procès-verbal ou faire mention de son refus. (Code d’instruction criminelle.).
Art. 160.
Si la nature du crime est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par
les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, les officiers de
gendarmerie se transportent de suite dans son domicile pour y faire la perquisition des
objets qu’ils jugent utiles à la manifestation de la vérité ; mais il leur est formellement
interdit d’y pénétrer pendant le temps de nuit réglé par l’art. 184 : ils doivent se borner à
prendre les mesures de précaution prescrites par l’art. 185.
Art. 161 (1).
V. la loi du 11 pluviose an II.
S’il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à
conviction ou à décharge, ils en dressent procès-verbal et se saisissent de ces effets ou
de ces papiers.
351
Ils doivent clore et cacheter les objets qu’ils ont saisis, et si ces objets n’étaient pas
susceptibles de recevoir l’empreinte de l’écriture, ils sont mis dans un vase ou dans un
sac, sur lequel ils attachent une bande de papier qu’ils scellent de leur sceau et de celui
du prévenu, s’il veut y mettre son cachet.
Si les objets sont d’un trop grand volume pour être à l’instant déplacés, ils peuvent es
mettre sous la surveillance d’un gardien, auquel ils font prêter serment.
Art. 162.
Il est expressément défendu aux officiers de gendarmerie de s’introduire dans une
maison qui ne serait pas celle où le prévenu aurait son domicile, à moins que ce ne soit
une auberge, un cabaret ou tout autre logis ouvert au public, où ils sont autorisés à se
transporter, même pendant la nuit, jusqu’à l’heure où ces lieux doivent être fermés
d’après les règlements de police (1). V. Le temps de nuit a été réglé par le décret du 4
août 1806, l’art. 1037 du Code de procédure civile de l’art. 184 de cette ordonnance.
Art. 163.
Dans le cas où les officiers de gendarmerie soupçonneraient qu’on pût trouver dans une
maison autre que celle du domicile du prévenu les pièces ou effets qui pourraient servir
à conviction ou à décharge, ils doivent en instruire aussitôt notre procureur royal.
Art. 164.
Lorsque la maison d’un prévenu est située hors de l’arrondissement où ils exercent leurs
fonctions habituelles, les officiers de gendarmerie ne peuvent y faire de visites : ils se
bornent à en informer notre procureur royal.
352
Art. 165.
Toutes les opérations dont il est ci-dessus question sont faites en présence du prévenu,
s’il a été arrêté, ou en présence d’un fondé de pouvoirs, si le prévenu ne veut ou ne peut
y assister. Les objets lui sont présentés à l’effet de les reconnaître ou de les désavouer,
et de les parapher, s’il y a lieu. En cas de refus, il en est fait mention dans le procèsverbal. A défaut de fondé de pouvoirs, l’assistance de deux témoins devient
indispensable.
Art. 166. (2)
V. les art. 148 est 164 de cette ordonnance
S’il existe des indices graves contre le prévenu, les officiers de gendarmerie le font
arrêter. Si le prévenu n’est pas présent, ils rendent une ordonnance pour le faire
comparaître. Cette ordonnance s’appelle mandat d’amener. Elle doit être revêtue de la
signature et même du sceau de l’officier qui la rend, et elle doit désigner le plus
exactement possible le prévenu pour en assurer l’arrestation et pour éviter les méprises.
La dénonciation ou la plainte ne constitue pas seule une présomption suffisante pour
décerner un mandat d’amener contre un individu ayant domicile : il ne doit être arrêté,
s’il est présent, et l’ordonnance pour le faire comparaître, s’il est absent, ne doit être
rendue que lorsque des présomptions fortes s’élèvent contre lui.
Si le prévenu est absent, le mandat d’amener doit porter l’ordre de le conduire, en cas
d’arrestation, devant le juge d’instruction ou notre procureur royal. La loi n’autorise pas
l’officier de police auxiliaire à continuer l’instruction après l’instant du flagrant délit.
Quant aux vagabonds, gens sans aveu ou repris de justice, la plainte ou la dénonciation
peut suffire pour les faire arrêter ou faire décerner contre eux les mandats d’amener.
353
Art. 167.
Les officiers de gendarmerie doivent interroger sur-le-champ le prévenu amené devant
eux.
Art. 168.
Ils se font assister, dans toutes les opérations mentionnées aux art. 158, 159, 160, 161,
165, 166 et 167, par le commissaire de police du lieu, ou, à défaut, par le maire ou son
adjoint, et, en cas de leur absence, par deux habitants domiciliés dans la même
commune.
Ils n’en dressent pas moins leurs procès-verbaux sans l’assistance de témoins, s’ils
n’ont pas eu la possibilité de s’en procurer.
Ils doivent signer et faire signer leurs procès-verbaux, à chaque feuillet, par les
personnes qui y ont assisté. En cas de refus ou d’impossibilité de signer de la part de ces
personnes, il en est fait mention.
Art. 169.
S’il s’agit d’un crime qui exige des connaissances particulières pour être constaté, tel
qu’une effraction, une blessure grave, une mort violente, etc., les officiers de
gendarmerie doivent faire appeler des personnes présumées, par leur art ou leur
profession, capables d’en apprécier la nature et les circonstances. Ils leur font prêter
serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ; ils ne
doivent négliger aucune des mesures ci-dessus prescrites, et ils recueillent avec soin
tous les renseignements qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.
354
Art. 170.
Toutes le fois que les officiers de gendarmerie sont requis de constater un crime ou un
délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, ils procèdent aux
recherches et à l’instruction dans les mêmes formes que ci-dessus pour le flagrant délit,
mais avec cette distinction que, dans ce cas, il n’est pas besoin que l’infraction qu’ils
sont appelés à constater dans l’intérieur d’une maison soit punissable d’une peine
afflictive ou infamante : il suffit qu’elle soit soumise à une peine correctionnelle.
Art. 171.
Les officiers de gendarmerie défèrent à la réquisition qui leur est faite soit par le
propriétaire de la maison, soit par le principal locataire ou par le chef d’un appartement.
Art. 172.
Les officiers de gendarmerie n’étant, dans l’exercice des fonctions judiciaires, que des
officiers de police auxiliaires de notre procureur royal, si, dans le cours de leurs
opérations pour la recherche d’un flagrant délit ou d’un crime ou délit commis dans
l’intérieur d’une maison, notre procureur royal se présente, c’est lui qui doit continuer
les actes attribués à la police judiciaire.
Notre procureur royal, s’il a été prévenu, peut les autoriser à continuer la procédure ; et
si lui-même l’a commencée, il peut les charger d’une partie des actes de sa compétence.
Art. 173.
Lorsque les officiers de gendarmerie ont terminé les actes d’instruction préliminaire
qu’ils sont autorisés à faire dans le cas de flagrant délit ou de crime ou délit commis
dans l‘intérieur d’une maison, ils doivent transmettre sur-le-champ à notre procureur
355
royal les procès-verbaux et tous les actes qu’ils ont faits, les papiers et tous les effets
qu’ils ont saisis, ou lui donner avis des mesures prises pour la garde et la conservation
des objets.
Art. 174.
Les officiers de gendarmerie, en ce qui concerne l’exercice de la police judiciaire, sont
placés par la loi sous la surveillance des juges d’instructions, de nos procureur royaux et
de nos procureurs généraux.
Art. 175.
Le service de la gendarmerie royale ayant pour but spécial d’assurer le maintien de
l’ordre et l’exécution des lois, les officiers de ce corps doivent, indépendamment des
attributions qu’ils exercent en leur qualité d’officier de police auxiliaire, transmettre
sans délai à notre procureur royal les procès-verbaux que les sous-officiers et gendarmes
ont dressés, dans l’exécution de leur service, pour constater les crimes et délits qui
laissent des traces après eux ; ils y joignent les renseignements que ces militaires ont
recueillis pour en découvrir les auteurs ou complices. Ils transmettent pareillement aux
commissaires de police et aux maires des lieux où de simples contraventions auraient
été commises les procès-verbaux et renseignements qui concernent les prévenus de ces
contraventions (1). V. l’art. 187 de cette ordonnance.
Art. 176.
Les officiers de tout grade de la gendarmerie doivent toujours être en tenue militaire
lors de leurs revues et tournées, et toutes les fois qu’ils ont à conférer avec les autorités
pour des objets de service (2). V. Il est interdit à la gendarmerie toute espèce de
356
déguisement. (V. la circulaire du ministre de la guerre du 22 mai 1837, les art. 251 et
277 de cette ordonnance, l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821 et les
circulaires des 27 mai 1830 et 9 septembre 1837.)
Art. 177.
Il est expressément défendu aux officiers de tout grade de la gendarmerie, lors de leurs
revues, d’accepter ni logement ni repas chez leurs inférieurs (3). V. la circulaire du 11
juillet 1826.
Art. 178.
Lors des vacances d’emplois, et en cas d’absence ou de maladie, les remplacements ont
lieu provisoirement, pour chaque grade d’officier, ainsi qu’il suit :
Le colonel, par le chef d’escadron ;
Le commandant de compagnie, par le plus ancien des lieutenants de la compagnie ;
Le lieutenant, par le plus ancien maréchal des logis de la lieutenance ;
Le trésorier, par un sous-officier de la compagnie. Ce sous-officier est désigné au
colonel par le conseil d’administration, d’après l’avis du sous-entendant militaire.
S’il en résulte un déplacement, l’officier ou le sous-officier reçoit, pendant la durée de
son commandement provisoire, et selon son grade, l’indemnité de service extraordinaire
attribuée à la gendarmerie par les règlements (1). V. la circulaire du 11 juillet 1826, la
décision ministérielle du 15 février 1832 et le règlement d’administration de 1851.
Art. 179.
Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades de la gendarmerie royale sont :
357
1° De faire des tournées, courses et patrouilles sur les grandes routes, traverses, chemins
vicinaux, et dans tous les lieux de leurs arrondissements respectifs ; de les faire
constater, jour par jour, sur les feuilles mensuelles de service, par les maires, leurs
adjoints ou autres personnes notables ;
2° De recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et les délits
de toute nature, ainsi que sur leurs auteurs et complices, et d’un donner connaissance
aux autorités compétentes ;
3° De rechercher et poursuivre les malfaiteurs ;
4° De saisir toutes personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur
publique ;
5° De saisir tous gens trouvés avec des armes ensanglantées ou d’autres indices faisant
présumer le crime ;
6° De dresser des procès-verbaux des déclarations faites par les habitants, voisins,
parents, amis et autres personnes en état de fournir des indices, preuves et
renseignements sur les auteurs des crimes et délits et sur leurs complices (1). V. la
décision du ministre de la justice du 18 janvier 1823 et la circulaire du ministre de la
guerre du 17 avril même année.
7° De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats, et
de tous les crimes qui laissent des traces après eux (1) ; V. la décision du ministre de la
justice du 18 janvier 1823 et la circulaire du ministre de la guerre du 17 avril même
année.
8° De dresser de même les procès-verbaux de tous les cadavres trouvés sur les chemins,
dans les campagnes ou retirés de l’eau ; d’en prévenir les autorités compétentes ou le
lieutenant de la gendarmerie de l’arrondissement, qui, dans ce cas, est tenu de se
transporter en personne sur les lieux, dés qu’il lui en est donné avis (1). V. la décision
du ministre de la justice du 18 janvier 1823 et la circulaire du ministre de la guerre du
17 avril même année.
9° De réprimer la contrebande, de saisir les marchandises transportées en fraude, de
dresser les procès-verbaux de ces saisies, d’arrêter et de traduire devant les autorités
compétentes les contrebandiers et autres délinquants de ce genre (2). V. l’arrêté du 9
358
fructidor an V et la circulaire du ministre des finances du 26 mai 1818- Pour les
boissons, les carte à jouer et les tabacs, consulter le décret du 19 décembre 1811, la loi
du 28 avril 1816, arrêté du ministre des finances du 17 octobre même année,
l’ordonnance du 31 décembre 1817 et le règlement d’administration de 1851.
10° De dissiper tout attroupement armé et de saisir tous individus coupables de rébellion
(3). V. la loi du 10 avril 1831 concernant les rassemblements, les attroupements et les
émeutes.
11° De dissiper tous les attroupements qualifiés séditieux par les lois, et d’arrêter tous
individus qui en feraient partie (3). V. La table alphabétique au titre Attroupements,
rassemblements, émeutes.
12° De dissiper tout attroupement tumultueux, même non armé, d’abord par les voies de
persuasion, ensuite par commandement verbal, et enfin, s’il est nécessaire, par le
développement de la force armée, graduée suivant l’exigence des cas (1). V. la loi du 10
avril 1831 concernant les rassemblements, les attroupements et les émeutes.- V. la table
alphabétique au titre Attroupement, rassemblements, émeutes.
13° De saisir tout ceux qui porteraient atteinte à la tranquillité publique en troublant les
citoyens dans le libre exercice de leur culte ;
14° De saisir tous ceux qui seraient trouvés exerçant des voies de fait ou violences
contre la sûreté des personnes et de propriétés ;
15° De saisir les dévastateurs des bois, des récoltes, les chasseurs masqués, lorsqu’ils
seraient pris sur le fait (2). V. la loi du 3 mai 1844 relative à la police de la chasse, les
instructions des ministres de la justice et de l’intérieur, prises pour l’exécution de cette
loi, des 9, 20 mai et 28 novembre 1844.
16° De dresser des procès-verbaux contre tous individus en contravention aux loi et
règlements sur la chasse (2). V. la loi du 3 mai 1844 relative à la police de la chasse, les
instructions des ministres de la justice et de l’intérieur, prises pour l’exécution de cette
loi, des 9, 20 mai et 28 novembre 1844.
17° De faire la police sur les grandes routes, d’y maintenir les communications et les
passages libres ; à cet effet, de dresser des procès-verbaux des contraventions en matière
de grande voirie, telles qu’anticipations, dépôts de fumiers ou d’autres objets, et toute
359
espèce de détérioration commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent,
sur les fossés, ouvrage d’art et matériaux destinés à leur entretien ; de dénoncer à
l’autorité compétente les auteurs de ces contraventions ou délits (3). Grande voirie. V.,
pour les formalités dont les procès-verbaux doivent être revêtus et la portion des
amendes revenant aux gendarmes verbalisant, la loi du 29 floréal an X, les décrets des
23 juin 1806 et 16 décembre 1811, et l’ordonnance du 26 mai 1837. – Petite voirie. V.
l’art. 70 de la loi du 22 frimaire an VII et l’art. 640 du Code d’instruction criminelle. –
V., au surplus, la table alphabétique, au titre Voirie (grande), voirie (petite).
18° De surveiller l’exécution des règlements sur la police des fleuves et rivières
navigables et flottables, des bacs et bateaux de passage, des canaux de navigation ou
d’irrigation, des desséchements généraux ou particuliers, des plantations pour la fixation
des dunes, des ports maritimes de commerce ; de dresser des procès-verbaux des
contraventions à ces règlements, d’en faire connaître les auteurs aux autorités
compétentes (1). V. la note précédente.
19° D’arrêter tout ceux qui seraient trouvés coupant ou dégradant, d’une manière
quelconque, les arbres plantés sur les chemins vicinaux, promenades publiques,
fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments qui s’y
trouvent (1). V. V. la note précédente
20° De contraindre les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures, de se tenir
à côté de leurs chevaux ; en cas de résistance, de saisir ceux qui obstrueraient les
passages, et de les conduire devant le maire ou d’adjoint du lieu (2). Roulage. V., pour
les formalités dont les procès-verbaux doivent être revêtus, la loi du 22 frimaire an VII,
celle du 7 ventose an XII, le décret du 23 juin 1805, l’arrêté du conseil d’Etat du 21
mars 1821 et ceux du 26 octobre 1828 et 4 mars 1830. – V. la table alphabétique, au
titre Roulage,et l’ordonnance du 16 juillet 1828, au titre Voitures publiques.
21° D’arrêter tous individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs
chevaux ou de toute autre manière, auraient blessé quelqu’un ou commis quelques
dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques (3). V., pour la surveillance à
exercer sur les conducteurs d’animaux féroces, la circulaire du ministre de l’intérieur
du 24 février 1822.
360
22° De protéger l’agriculture et saisir tous individus commettant des dégâts dans les
champs ou les bois, dégradant la clôture des murs, haies et fossés, encore que ces délits
ne soient pas accompagnés de vols ; de saisir pareillement tous ceux qui seraient surpris
commettant des larcins de fruits ou d’autres productions d’un terrain cultivé (1). V. la
loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale.
23° De dénoncer à l’autorité locale ceux qui, dans les temps prescrits, auraient négligé
d’écheniller (2). V. la loi du 26 ventose an IV (15 mars 1796) et la circulaire du
ministre de l’intérieur du 20 ventose an VII (10 mars 1799).
24° De s’emparer et remettre sur-le-champ à l’autorité locale les coutres de charrue,
pinces, barres, barreaux, échelles et autres objets, instruments ou armes dont pourraient
abuser les voleurs, et qui auraient été laissés dans les rues, chemins, places, lieux
publics ou dans les champs ; de dénoncer ceux à qui ils appartiennent ;
25° D’assurer la libre circulation des subsistances, et de saisir tous ceux qui s’y
opposeraient par la force. (3). V. la loi du 21 prairial an V (9 juin 1797) et les art. 419,
420, 440 et 442 du Code pénal.
26° De protéger le commerce intérieur en procurant toute sûreté aux négociants,
marchands, artisans, et à tous les individus que leur commerce, leur industrie et leur
affaires obligent à voyager ;
27° De se tenir à portée des grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés,
fêtes et cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité ; et, sur le
soir, de faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour protéger le
retour des particuliers et marchands qui seraient allés à ces foires ;
28° D’arrêter les déserteurs et les militaires qui ne seraient pas porteurs de feuilles de
route ou de congés en bonne forme ; d’arrêter pareillement tout militaire absent de son
corps et porteur d’une permission d’absence qui ne serait pas revêtue du visa d’un sousintendant militaire (1) . V., à la table alphabétique, aux titres Tribunaux militaires,
Déserteurs, Insoumis, Réserve, l’indication des lois, décrets, arrêtés, circulaires et
règlement contenus dans ce recueil établissant cette jurisprudence militaire.
29° De faire rejoindre les sous-officiers et soldats absents de leur corps à l’expiration de
leurs congés de semestre ou limités.
361
A cet effet, les sous-officiers et soldats porteurs de ces congés sont tenus de les faire
viser par le sous-officier de gendarmerie commandant la brigade de l’arrondissement,
lequel en tient note pour forcer de rejoindre ceux qui seraient en retard (2). V. à la table
alphabétique, au titre Congés et prolongation de congés.
30° De se porter en arrière et sur les flancs de tout corps de troupe en marche qui
passerait dans leur arrondissement, d’arrêter les traînards et ceux qui s’écarteraient de
leur route, de les remettre au commandant du corps, de même que ceux qui
commettraient des désordres, soit dans les marches, soit dans les lieux de gîte et de
séjour (3). V., l’art. 123 de la loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) et la note à l’art.
89.
31° De surveiller les mendiants, les vagabonds et les gens sans aveu ; pour cet effet, les
maires ou adjoints sont tenus de donner à la gendarmerie des listes sur lesquelles sont
portés les individus que les brigades doivent plus particulièrement surveiller (4).
Vagabonds. V. les art. 269 et 270 du Code pénal. – Ouvriers sans livrets réputés
vagabonds. V. les arrêtés des 9 frimaire an XII (1er décembre 1803) et 4 nivose an XII
(26 décembre 1803). – Individus en surveillance. V. le décret du 17 juillet 1806. –
Mendiants arrêtables. V. les art. 274, 275, 276, 277, 281, et 282 du Code pénal.
32° D’arrêter les mendiants dans les cas et circonstances qui les rendent punissables, à
la charge de les conduire sur-le-champ devant le juge de paix, pour être statué, à leur
égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité (1). V. la note
précédente.
33° De saisir ceux qui tiendraient sur les places publiques, dans les foires et les
marchés, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et les règlements de
police (1) ; V. la note précédente.
34° De conduire les prisonniers, prévenus ou condamnés, en proportionnant toujours la
force de l’escorte au nombre des prisonniers et aux difficultés que leur transfèrement
pourrait présenter ;
35° De s’assurer de la personne de tout individu circulant dans l’intérieur de notre
royaume sans passe-port ou avec des passe-ports qui ne seraient pas conformes aux lois,
à la charge de la conduire sur-le-champ devant le maire ou l’adjoint de la commune la
362
plus voisine. En conséquence, les militaires de tout grade de la gendarmerie se font
représenter les passe-ports des voyageurs, et nul ne peut en refuser l’exhibition lorsque
l’officier, sous-officier ou gendarme qui en fait la demande, est revêtu de son uniforme
et décline sa qualité. Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l’exécution de
ce service, avec honnêteté, et de ne se permettre aucun acte qui pourrait être qualifié de
vexation ou d’abus de pouvoir (2). La durée légale d’un passe-port est d’un an. Voir les
lois des 1O vendémiaire an IV (2 octobre 1795) et 28 vendémiaire an VI (19 octobre
1797), le décret du 18 septembre 1807, les circulaires du ministre de la guerre des 30
novembre 1821, 11 novembre 1825 et 4 février 1833 (feuilles de route). – V., au
surplus, à la table alphabétique, au titre Passe-ports et Feuilles de route, l’indication
des actes insérés dans ce recueil relatif à cet objet.
Art. 180.
Ces diverses fonctions sont habituellement exercées par les brigades de la gendarmerie,
sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition des officiers de la police judiciaire ni d’aucun
ordre spécial. Il est fait mention de ce service habituel sur les journaux des brigades.
Ces journaux, ou feuilles de service, leur sont adressés en nombre suffisant, par notre
ministre de la guerre, pour qu’un exemplaire soit déposé chaque mois au secrétariat de
la compagnie, et qu’un autre reste entre les mains des commandants de brigade, qui sont
tenus d’indiquer sur ces feuilles les jours où les lieutenants se sont présentés, soit dans
les brigades, soit dans les lieux de correspondance, pour leurs tournées et autres objets
de service.
Art. 181.
Les signalements des brigands, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, évadés
des prisons et des bagnes, et ceux des déserteurs et autres personnes contre lesquelles il
est intervenu mandat d’arrêt, sont délivrés à la gendarmerie, qui, en cas d’arrestation de
363
ces individus, les conduit de brigade en brigade jusqu’à la destination indiquée par
lesdits signalements.
Art. 182.
Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l’arrestation a été légalement
ordonnée, la gendarmerie visite les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au
public, en se conformant à ce qui est prescrit aux art. 184 et 185.
Art. 183.
Les hôteliers et aubergistes sont tenus de communiquer leurs registres d’inscription des
voyageurs à la gendarmerie toutes les fois qu’elle leur en fait la réquisition.
Art. 184 (1).
V. l’art. 1037 du Code de procédure civile et le décret du 4 août 1806. (Bullet. Des
Lois, 110, n° 1806).
La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se
rendre coupable d’abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après :
1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un objet formellement exprimé par une loi, ou
en vertu d’un mandat spécial de perquisition décerné par l’autorité compétente ;
2° Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les cas d’incendie, d’inondation ou
de réclamation venant de l’intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit
prendre seulement, jusqu’à ce que le jour ai paru, les mesures indiquées à l’art. 185.
Le temps de nuit est ainsi réglé :
Du 1er octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu’à six heures du matin ;
Du 1er avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu’à quatre heures du matin.
364
Art. 185.
Lorsqu’il y a lieu de soupçonner qu’un individu déjà frappé d’un mandat d’arrestation,
ou prévenu d’un crime ou délit pour lequel il n’y aurait pas encore de mandat décerné,
s’est réfugié dans la maison d’un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à
vue cette maison ou l’investir, en attendant l’expédition des ordres nécessaires pour y
pénétrer et y faire l’arrestation de l’individu réfugié.
Art. 186.
Lorsque les sous-officiers et gendarmes arrêtent des individus en vertu des dispositions
ci-dessus, ils sont tenus de les conduire aussitôt devant l’officier de police judiciaire le
plus à proximité, et de lui faire le dépôt des armes, effets, papiers et autres pièces de
conviction.
Art. 187. (1)
Tous les procès-verbaux faits par les brigades sont établis en double expédition, dont
l’une est remise, dans les vingt-quatre heures, à l’autorité compétente, et l’autre est
adressée au lieutenant de l’arrondissement, qui, après avoir fait remarquer aux sousofficiers et gendarmes ce qu’il aurait trouvé de défectueux ou d’omis dans la rédaction
de ces procès-verbaux, les transmets, avec ses observations, au commandant de la
compagnie.
365
Du service extraordinaire des brigades.
Art. 188. (2)
V. l’instruction du ministre de la guerre du 10 avril 1821 et la circulaire du même
ministre du 16 avril 1830 (escortes de fonds).
Le service extraordinaire de la gendarmerie royale consiste :
1° A prêter main forte
Aux préposés aux douanes pour la perception des droits d’importations et d’exportation,
pour la répression de la contrebande ou de l’introduction, sur le territoire du royaume,
de marchandises prohibées ;
Aux administrateurs et agents forestiers ;
Aux inspecteurs, receveurs et percepteurs de derniers royaux et autres préposés, pour la
rentrée des contributions directes et indirectes ;
Aux huissiers et autres exécuteurs de mandements de justice porteurs de jugements ou
de réquisitoires spéciaux, dont ils doivent justifier ;
2° A fournir les escortes légalement demandées, notamment celles pour la sûreté des
recettes générales, convois de poudre de guerre, courriers des malles, voitures et
messageries publiques chargées de fonds du gouvernement.
Les réquisitions pour l’exécution du service extraordinaire sont adressées, savoir : dans
les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie : dans les souspréfectures, au lieutenant de l’arrondissement : et sur les autres points, aux
commandants des brigades.
Art.189.
Les sous-officiers et gendarmes requis de prêter main forte aux fonctionnaires et agents
ci-dessus dénommés peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et
agents, après avoir pris connaissance de leur contenu (1). V. l’instruction du 10 avril
1821.
366
Art. 190.
En cas d’incendie, d’inondation et autres événements de ce genre, la gendarmerie, au
premier avis ou signal, se porte sur les lieux. S’il ne s’y trouve aucun officier de police
ou autre autorité civile, les officiers et même les commandants de brigade ordonnent et
font exécuter toutes les mesures d’urgence. Ils peuvent requérir le service personnel des
habitants, qui sont tenus d’obtempérer sur-le-champ à leur sommation, et même de
fournir les chevaux, voitures et tous autres objets nécessaires pour secourir les
personnes et les propriétés. Les procès-verbaux feront mention des refus et retards qu’ils
éprouveraient à ce sujet.
Si c’est un incendie, la gendarmerie prend des renseignements les plus exacts sur les
causes qui l’ont occasionné ; et si la clameur publique inculpe un individu et le signale
comme coupable, elle s’en saisit, et conduit le prévenu devant l’officier de police
judiciaire de l’arrondissement.
Des devoirs de la gendarmerie dans l’exécution de son service ordinaire et
extraordinaire.
Art. 191.
Tous les jours, avant six heures du matin en été, et avant huit heures en hiver, le
commandant de chaque brigade règle le service et donne des ordres pour son exécution.
Dans tous les lieux de résidence d’un lieutenant, le maréchal des logis ou brigadier
commandant la brigade va tous les jours à l’ordre chez cet officier.
Le même devoir est imposé aux officiers de tout grade dans les lieux de résidence de
plusieurs officiers. Celui du grade inférieur se rend chaque jour à l’ordre chez l’officier
qui est du grade immédiatement supérieur ou qui en exerce les fonctions.
367
Art. 192.
Les commandants de brigade rendent compte aux lieutenants de l’exécution du service.
Leurs rapports contiennent le détail de tous les événements dont la connaissance leur est
parvenue.
Dans les cas urgents, ces sous-officiers, si leur rapport devait éprouver le moindre retard
par la transmission hiérarchique, peuvent correspondre directement avec le commandant
de la compagnie. Ces rapports directs ne les dispensent pas de rendre immédiatement les
mêmes comptes à leur lieutenant.
Art. 193.
Tout officier ou commandant de brigade qui a fait le rapport d’un événement doit rendre
compte successivement des opérations qui en sont la suite, ainsi que de leur résultat.
Ces comptes doivent toujours rappeler la date du rapport primitif.
Art. 194.
Pour faciliter le service de la gendarmerie et l’assurer sur tous les points, les
commandants de compagnie établissent, par département et arrondissement de souspréfecture, l’état de la circonscription des brigades, avec l’indication des communes,
hameaux, routes, bois et forêts qu’elles sont tenues de surveiller et visiter
habituellement.
Art. 195.
Les brigades correspondent entre elles à des jours et sur des points déterminés.
Ce service a essentiellement pour objet le transférement des prisonniers, la
communication des renseignements et avis que les gendarmes auraient pu recevoir
368
touchant l’ordre public, et les mesures à concerter pour prévenir les délits et arrêter les
malfaiteurs.
Art. 196.
Les tournées, conduites, escortes et correspondances périodiques de chaque brigade,
sont toujours faites par deux hommes au moins. Les maréchaux des logis et les
brigadiers roulent avec les gendarmes pour ce service. Il doit être établi de manière que
les hommes qui ont été employés hors de la résidence intérieur de la brigade, à moins
que des circonstances particulières de maladie ou autres empêchements ne forcent
d’intervertir cet ordre.
Lorsque le commandant de la brigade est absent pour le service, il est suppléé à la
résidence par le plus ancien des gendarmes présents.
Art. 197.
Dans leurs tournées, les sous-officiers et gendarmes s’informent avec mesure et
discrétion, auprès des voyageurs, s’il n’a pas été commis quelque crime ou délit sur la
route qu’ils ont parcourue ; ils prennent les mêmes renseignements, dans les communes,
auprès des maires ou de leurs adjoints (1). V. la circulaire du 25 mars 1834 et le décret
du 16 décembre 1811.
Art. 198. (1).
V. la circulaire du ministre de la guerre du 11 décembre 1811 relative aux formalités à
remplir pour les transférements des militaires ou autres individus civils arrêtés par les
brigades de gendarmerie.
Si on leur signale quelques criminels, vagabonds ou gens sans aveu, ils se mettent
aussitôt à leur poursuite pour les joindre et les arrêter. Après s’être assurés de l’identité
des individus par l’examen de leurs papiers et les questions qu’ils leur font sur leurs
noms, leur état, leur domicile et les lieux d’où ils viennent, ils se saisissent de ceux qui
369
demeureraient prévenus de crimes, délits ou vagabondage, et ils en dressent procèsverbal ; mais ils relâchent immédiatement ceux qui, étant seulement désignés comme
vagabonds ou gens sans aveu, se justifieraient par le compte qu’ils rendraient de leur
conduite, ainsi que par le contenu de leurs certificats ou passe-ports.
Le procès-verbal d’arrestation doit contenir l’inventaire exact des papiers et effets
trouvés sur les prévenus. Il est signé par ces individus, et, autant que possible, par deux
habitants les plus voisins du lieu de la capture. S’ils déclarent ne vouloir ou ne pouvoir
signer, il en est fait mention. Les sous-officiers et gendarmes conduisent ensuite les
prévenus par-devant l’officier de police judiciaire de l’arrondissement, auquel ils font la
remise du procès-verbal et des papiers et effets.
Art. 199.
Les sous-officiers et gendarmes s’informent également, dans leurs courses et tournées,
si les militaires en congé ne commettent pas de désordres ou ne troublent point la
tranquillité publique. En cas de plainte, ils les arrêtent sur la déclaration par écrit des
maires ou adjoints, dont il est fait mention dans les procès-verbaux qu’ils sont tenus de
dresser.
Ces
militaires
sont
amenés
devant
l’officier
de
gendarmerie
de
l’arrondissement, qui ordonne de les conduire en prison, s’il y a lieu, et en rend compte
sans délai au commandant de la compagnie en lui adressant les procès-verbaux
d’arrestation.
Art. 200 (1).
V. les circulaires du ministre de la guerre des 11 décembre 1811 et 29 novembre 1837,
l’instruction du 10 avril 1821 et la décision du ministre de la guerre du 21 février 1837
(écrou).
Toutes les fois qu’il s’agit de transférer des prévenus ou condamnés de brigade en
brigade, l’officier de gendarmerie qui donne l’ordre de conduite détermine sur cet ordre
le nombre des gendarmes dont l’escorte doit être composée ; il désigne pareillement le
370
nom du sous-officier ou gendarme qui en a le commandement et est chargé de la
conduite jusqu’à la station ordinaire de la brigade.
Si les prévenus ou condamnés sont transférés en vertu d’un mandat de justice, copie de
la réquisition de l’officier de police judiciaire doit toujours être jointe à l’ordre de
transférement, et énoncer, s’il y en a, les pièces qui doivent suivre les prévenus ou les
condamnés. Ces pièces sont cachetées et remises au commandant de l’escorte, qui en
donne son reçu au bas de l’ordre dans les termes suivants : Reçu l’ordre et les pièces y
mentionnées.
Les signalements des prisonniers sont inscrits à la suite de l’ordre de transférement.
Art. 201.
Les ordres de conduite ou feuilles de route des prévenus ou condamnés doivent toujours
être individuels, quel que soit le nombre des prévenus ou condamnés, afin que, dans le
cas où l’un deux viendrait à tomber malade en route, il pût être déposé dans un hôpital
sans retarder la marche des autres.
Art. 202.
Dans chaque lieu de gîte, les prévenus ou condamnés sont déposés dans la maison
d’arrêt.
En remettant ces prévenus ou condamnés au concierge, gardien ou geôlier, le
commandant de l’escorte doit faire transcrire, en sa présence, sur le registre de la geôle,
les ordres dont il est porteur, ainsi que l’acte de remise des prisonniers au concierge de
la maison d’arrêt ou de détention, en indiquant le lieu où ils doivent être conduits.
Le tout doit être signé tant par les gendarmes que par le geôlier. Celui-ci en délivre une
copie au commandant de l’escorte pour sa décharge.
371
Art. 203.
Dans le cas où il n’y aurait pas de maison d’arrêt ou de détention dans le lieu de
résidence d’une brigade, les prévenus ou condamnés sont déposés dans la chambre de
sûreté de la caserne de la gendarmerie. Ils y sont gardés par les gendarmes de la
résidence jusqu’au départ du lendemain ou du jour fixé pour la correspondance ; mais si
les prisonniers sont de différents sexes, les femmes sont remises à la garde de l’autorité
locale, qui pourvoit à leur logement (1). V. la circulaire du ministre de la guerre du 4
février 1819. – Pour les conduites extraordinaires par ordre jusqu’à destination, voir le
décret du 18 juin 1811 et le règlement d’administration de 1851.
Art. 204.
Le commandant de l’escorte qui a effectué le dépôt des prisonniers confiés à sa garde
remet l’ordre de transfèrement et les pièces au commandant de la brigade qui doit le
relever. Celui-ci est tenu d’inscrire sur son registre-journal les noms des prisonniers, le
nombre des pièces qui lui ont été remises et le lieu où ils doivent être conduits. Ils
doivent dès lors responsable du transfèrement.
L’inscription ci-dessus prescrite est toujours faite en présence du commandant de
l’escorte qui à amené les prisonniers ; il signe sur le registre avec le commandant de la
brigade, et, en l’absence de ce dernier, avec le gendarme qui doit le suppléer.
Si, à défaut de maison d’arrêt ou de détention, les prévenus ou condamnés ont été
déposés dans la chambre de sûreté d’une brigade, le commandant de l’escorte qui a
effectué ce dépôt s’en fait donner un reçu sur le journal ou feuille de service dont il est
porteur.
Art. 205.
Les mêmes dispositions ont lieu successivement dans toutes les brigades. La dernière
escorte, après la remise des prévenus ou condamnés à leur destination, se fait donner
372
une décharge générale et des prisonniers qu’elle a conduits et de toutes les pièces qui lui
ont été confiées. A son retour à la résidence, le commandant de la dernière escorte fait
mention de cette décharge sur son registre, et la joint aux autres pièces qui concernent le
service de la brigade, afin de pouvoir la représenter au besoin.
Art. 206.
Lorsque le transport des prévenus ou condamnés se fait par la correspondance des
brigades, le commandant de l’escorte qui a été chargé de a conduite jusqu’au point de
réunion, après avoir fait vérifier par le commandant de la nouvelle escorte l’identité des
individus confiés à sa garde, et lui avoir remis toutes les pièces mentionnées dans
l’ordre de transférement, se fait donner un reçu du tout sur la feuille de service. Si le
nombre des prisonniers amenés à la correspondance ou si des circonstances particulières
exigeaient un supplément de force, le commandant qui doit continuer l’escorte pourra
requérir, parmi les gendarmes présents, le nombre d’hommes nécessaire à la sûreté des
prisonniers.
Art. 207.
Les gendarmes chargés d’une conduite, soit qu’elle ait lieu par la correspondance ou
qu’elle ait dû être continuée jusqu’à la station de la première brigade, doivent rentrer le
même jour à leur résidence, à moins d’empêchement résultant du service ou de la
distance des lieux. Dans aucun cas, ils ne peuvent outrepasser la résidence de cette
première brigade sans un ordre positif du commandant de la compagnie (1). V. la
circulaire du ministre de la guerre du 21 juin 1833.
Art. 208.
Les sous-officiers et gendarmes employés au service de conduite ou de correspondance
qui ne ramènent point de prisonniers ne reviennent pas par la même route : il leur est
373
enjoint de se porter dans l’intérieur des terres, de visiter les hameaux, de fouiller les bois
et les lieux suspects, et de prendre dans les fermes et maisons isolées toutes les
informations qui pourraient leur fournir des renseignements utiles.
Art. 209.
Les sous-officiers et gendarmes montés qui sont chargés de conduire des prévenus ou
condamnés marchent toujours à cheval, dans une bonne tenue militaire et complètement
armés ; les sous-officiers et gendarmes à pied sont pareillement armés et équipés
complètement. Dans le cas où les prisonniers doivent être conduits en poste, en vertu
d’ordres supérieurs, l’escorte prend place dans les voitures avec les prisonniers.
Art. 210.
Avant d’extraire des prisons les individus dont le tranférement est ordonné de brigade
en brigade, les sous-officiers et gendarmes s’assurent s’ils n’ont pas sur eux des objets
tranchants ou quelque instrument qui puisse servir à favoriser leur évasion : s’ils sont en
état de supporter les fatigues de la route, et s’ils sont pourvus de vêtements et
chaussures (1). V. l’art. 4 du décret du 18 juin 1811.
Art. 211. (2)
V. l’art. 671 du règlement sur les hôpitaux du 1er avril 1831 et la circulaire du ministre
de la guerre du 5 décembre 1835, concernant les billets d’entrée de militaires dans les
hôpitaux et la surveillance de la gendarmerie à cet égard.
Si un prisonnier confié à la gendarmerie tombe ou arrive malade dans une résidence de
brigade où il n’y a ni prison ni hôpital, il reste déposé dans la chambre du sûreté de la
caserne. Les secours nécessaires lui sont administrés par les soins du maire ou de
l’adjoint, mais jusqu’au moment seulement où il peut être transféré sans danger dans la
maison de détention ou dans l’hôpital le plus à proximité.
374
Lorsqu’un prévenu ou condamné conduit à pied par la gendarmerie tombe malade en
route, la maire ou l’adjoint du lieu le plus voisin, sur la réquisition des sous-officiers et
gendarmes chargés de la conduite, est tenu de pourvoir au moyens de transport jusqu’à
la résidence de la brigade, la maison de détention ou l’hôpital le plus à proximité dans la
direction de la conduite du prisonnier. Si c’est une maison de détention, le prisonnier y
est placé à l’infirmerie et remis à la garde du concierge, qui en donne reçu ; si c’est un
hôpital civil, il y est soigné dans un lieu sûr, sous la surveillance des autorités locales.
Dans ce cas, les papiers objets et pièces de conviction, s’il y en a, restent entre les mains
du sous-officier commandant la gendarmerie de l’arrondissement, et, après le
rétablissement du prisonnier, sont joints à l’ordre de conduite, avec un certificat
constatant l’entrée et la sortie de l’hôpital, ou les motifs du séjour prolongé soit dans la
maison de détention, soit dans la chambre de sûreté de la caserne.
Les commandants de brigade doivent veiller à ce que les prisonniers entrés aux hôpitaux
civils n’y restent pas au-delà du temps nécessaire pour leur rétablissement.
Art. 212.
Si les pièces jointes à l’ordre de transférement concernant plusieurs individus dont l’un
serait resté malade en route, la conduite de ceux qui sont en état de marcher n’est pas
interrompue, et les pièces ne sont pas retenues. Il est fait mention, sur l’ordre de
transférement qui suit les autres prisonniers, des causes qui ont fait suspendre la
translation de l’un ou de quelques-uns d’entre eux.
Art. 213.
En cas d’évasion d’un prévenu ou condamné déposé à l’infirmerie d’une maison de
détention ou soigné dans un hôpital, le commandant de la brigade de gendarmerie, au
premier avis qu’il en reçoit, le fait rechercher et poursuivre, et se rend au lieu de
l’évasion pour connaître s’il y a eu connivence ou seulement défaut de surveillance de la
part des gardiens. Il rédige le procés-verbal de ses recherches, et l’adresse sur-le-champ,
375
avec les autres pièces qui concernent l’évadé, au lieutenant de l’arrondissement. Celuici le transmet au commandant de la compagnie, qui en rend compte à l’autorité
compétente (1). V. l’art. 722 du règlement sur les hôpitaux du 1er avril 1831, indiquant
les formalités exigées de la gendarmerie lorsqu’un militaire s’évade d’un hôpital.
Art. 214.
En cas de mort, dans les hôpitaux civils ou militaires, d’un prévenu ou condamné, le
commandant de la brigade se fait délivrer une expédition de l’acte de décès, pour être
réunie aux autres pièces qui peuvent concerner le décédé, et il fait l’envoi du tout, dans
les vingt-quatre heures, au lieutenant de la gendarmerie de l’arrondissement. Cet officier
transmet ces pièces au commandant de la compagnie.
Art. 215.
Le commandant de la compagnie, après avoir rassemblé toutes les pièces relatives au
prisonnier évadé ou décédé, les fait parvenir sans délai, savoir :
Au ministre de la guerre, si c’était un militaire ;
Au ministre de la marine, s’il faisait partie de l’armée de mer ;
Au ministre de l’intérieur, si le prisonnier était condamné aux fers ou à la réclusion ;
Enfin, si le prisonnier était simplement prévenu d’un délit de la compétence des Cours
royales ou des tribunaux de première instance, à l’officier de police judiciaire qui a
décerné le mandat d’amener, de dépôt, d’arrêt, ou qui a requis le tranférement ;
Et si c’était un condamné, à notre procureur royal près la cour ou le tribunal qui a
prononcé la condamnation.
Il est également donné connaissance de l’évasion ou du décès du prisonnier à l’autorité
devant laquelle il devait être traduit,
376
Art. 216.
Lorsqu’un militaire est décédé dans une maison de détention ou qu’il s’en est évadé, le
sous-officier commandant la gendarmerie de l’arrondissement dresse un inventaire
exact de l’argent et des effets qu’il a laissés ; il indique avec soin les noms et prénoms
de ce militaire, le lieu de sa naissance, son département et le corps dans lequel il servait.
L’inventaire est fait en triple expédition, et signé par le concierge de la maison de
détention, qui garde par devers lui une des expéditions.
Les effets et l’argent sont transportés sans délai, par la voie de la correspondance des
brigades, jusqu’à l’hôpital militaire le plus voisin, et remis, avec la seconde expédition
de l’inventaire, à l’économe de l’hôpital, qui, après la vérification, donne son reçu au
bas de la troisième expédition, laquelle reste entre les mains du commandant de la
brigade de l’arrondissement où l’hôpital militaire est situé, pour servir à la décharge de
ce sous-officier. Il est fait inscription de l’inventaire sur le registre d’ordre de la brigade.
A défaut d’hôpital militaire dans le département, les objets ci-dessus sont déposés, en
suivant les mêmes formalités, dans les mains des administrateurs de l’hospice civil le
plus voisin, pourvu toutefois que cet hospice soit du nombre de ceux qui reçoivent des
militaires malades.
Art. 217.
Si le concierge de la maison de détention déclare que le militaire mort ou évadé n’a
laissé ni effets ni argent, le sous-officier commandant la gendarmerie dresse procèsverbal de cette déclaration, qu’il fait signer au concierge, et il en inscrit le contenu sur le
registre d’écrou. Ce procès-verbal est pareillement transmis au commandant de la
compagnie.
377
Art. 218.
Il est expressément défendu à la gendarmerie de faire la conduite des militaires
condamnés à la peine des travaux publics ou du boulet avant d’avoir reçu une
expédition individuelle et certifiée des jugements, et de s’être assurée si les condamnés
sont pourvus de tous les effets d’habillement et de petit équipement prescrits par les
règlements, et dont le détail doit être inscrit sur la feuille de route de chaque homme.
La gendarmerie veille avec la plus grande attention à ce qu’il ne soit détérioré ni
détourné aucune partie de ces effets par les condamnés pendant la route, et
principalement dans les lieux de gîte. Si elle remarque qu’il leur manque quelques-uns
de ces effets à la sortie des prisons, elle en dresse un procès-verbal que e concierge est
tenu de signer. Ce procès-verbal est joint à l’ordre de conduite des militaires condamnés
pour servir à la décharge des gendarmes (1). V. l’art. 28 du règlement du 27 avril 1833,
qui rend responsables les gendarmes de tous les effets mentionnés sur la feuille de route
ou l’ordre de transférement des prisonniers qu’ils conduisent.
Art. 219.
Les sous-officiers et gendarmes doivent prendre toutes les mesures de précaution pour
mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l’impossibilité de s’évader. Toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu est
expressément interdite. La loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force
armée, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même
d’employer contre elles aucune violence, à moins qu’il n’y ait résistance ou rébellion,
auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la force des voies de fait
commises contre eux dans l’exercice de leurs fonctions (2). V. l’art. 186 du Code pénal,
le règlement du 27 avril 1833, titre 1er, art 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 et 10, relatif à la garde de
police des ateliers de condamnés, et la circulaire du 11 juin 1835.
378
Art. 220.
Dans le cas où quelques-uns des prisonniers confiés à la même escorte et ayant la même
direction viendraient à s’évader, ceux qui restent sont toujours conduits à leur
destination avec les pièces qui les concernent. Si tous les prisonniers sont parvenus à
s’évader, les pièces sont envoyées sur-le-champ, avec le procès-verbal de l’évasion, au
lieutenant de gendarmerie de l’arrondissement, lequel prend sur la nature et les
circonstances de l’événement tous les renseignements qui peuvent faire connaître s’il y
a eu connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes. Dans tous les cas,
cet officier ordonne les recherches et les poursuites qu’il juge convenables pour
atteindre les évadés, transmet le procès-verbal à notre procureur royal, et en informe le
commandant de la compagnie. Il en est également rendu compte, sans délai au ministre
de la guerre. Le signalement des évadés est envoyé suivant l’ordre prescrit par l’art.
215.
Le commandant de la brigade qui a fourni l’escorte des prisonniers fait mention, sur son
journal, des évasions qui ont eu lieu et des noms des gendarmes qui étaient chargés de a
conduite.
Art. 221.
Tout sous-officier ou gendarme convaincu d’avoir emprunté ou reçu, à quelque titre que
ce soit, de l’argent ou des effets des prévenus ou condamnés dont le transfèrement lui a
été confié, est réformé, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre lui
(1). V. les art. 401 et 405 du Code pénal.
Art. 222.
Les sous-officiers et gendarmes sont tenus de veiller à ce que les prisonniers reçoivent
exactement les subsistances qui doivent leur être fournies pendant la route.
379
Ils préviennent les maires ou adjoints des abus qui pourraient exister dans les
fournitures, pour qu’ils puissent les réprimer sur-le-champ.
Art. 223.
La même surveillance est exercée par les commandants de brigade lorsque des militaires
sont détenus dans les maisons d’arrêt ou de détention. Ils s’assurent si les concierges de
ces prisons leur fournissent exactement les denrées prescrites par les règlements, si la
paille est renouvelée aux époques fixées et dans les quantités voulues, et si les chambres
sont munies des ustensiles nécessaire. En cas de plainte de la part des détenus, les
commandants de brigade en vérifient l’exactitude, et rendent compte à leurs chefs des
abus qu’ils auraient découverts. Les commandants de compagnie donnent aussitôt
connaissance de ces abus aux préfets et aux sous-intendants militaires.
Art. 224.
Il est défendu à la gendarmerie d’escorter des militaires marchant isolément ou en
détachement, s’ils ne sont munis de feuilles de route individuelles portant indication des
fournitures qu’ils doivent recevoir en route.
Néanmoins, les feuilles de route peuvent être collectives, mais seulement lorsque les
militaires appartiennent à un même corps, et qu’ils doivent se rendre à la même
destination.
En conséquence, toutes les fois que les commandants de brigade ont à faire de ces sortes
d’escortes, les sous-intendant militaire, ou, à son défaut, le sous-préfet du lieu de départ,
doit préalablement délivrer aux militaires des feuilles de route portant les indications cidessus (1). V. le règlement du 27 avril 1833, titre VII, art. 56 à 65, relatif à la garde de
police et de sûreté des condamnés.
T.1
380
Art. 225.
La gendarmerie se fait représenter les feuilles de route des militaires marchant sans
escorte. A l’égard de ceux auxquels il est accordé des transports, elle s’assure, par
l’examen des mandats de fournitures dont les conducteurs de convois doivent être
porteurs, s’il n’a pas été donné ou reçu de l’argent en remplacement de ces fournitures.
Tout militaire auquel il a été accordé un transport en est privé s’il est rencontré faisant
sa route à pied. A cet effet, le sous-officier commandant la gendarmerie de
l’arrondissement lui retire les mandats dont il se trouve porteur, et annote sur la feuille
de route qu’il doit être privé du transport.
Ces mandats sont transmis aussitôt au commandant de la compagnie, et renvoyés par lui
au sous-intendant militaire qui les a délivrés pour être annulés (1). V. le règlement du 31
décembre 1823 pour le service des convois militaires par terre et par eau.
Art. 226.
Lorsqu’un convoi de poudres ou de munitions de guerre marche sous l’escorte de la
gendarmerie, et qu’il doit s’arrêter dans une commune, si ce convoi n’a pas de
commandant d’artillerie, le sous-officier de gendarmerie commandant l’escorte se
concerte avec l’autorité locale pour faire parquer le convoi dans un lieu à l’abri de tout
danger, et pour que , à défaut de troupe de ligne, un poste suffisant de garde nationale
veille à sa sûreté jusqu’au moment du départ.
Dans ce dernier cas seulement, le sous-officier de gendarmerie est tenu de s’assurer par
lui-même, pendant la nuit, si le service se fait avec exactitude.
Les gendarmes chargés de ces escortes ne peuvent abandonner les voitures confiées à
leur garde avant d’avoir été relevés.
Les mêmes précautions sont prises lors des escortes des derniers royaux (2). V. le
règlement du 24 septembre 1812 pour les chargements, transports et convois de poudre,
et la décision du ministre de la guerre du 6 février 1832.
381
Quand , pour raison du délit ou crime militaire, les officiers, sous-officiers et gendarmes
ont encouru une peine plus forte que celle résultant du délit ou crime qui ne serait pas
militaire par sa nature.
Art. 253 (1).
V. l’instruction sur les revues de 1836 et celles des années suivantes. – V. aussi la loi du
21 mars 1832 (art.30).
Des militaires de la gendarmerie qui ne rejoindraient pas à l’expiration des congés ou
permissions, et ceux qui quitteraient leur poste sans autorisation, seront censés
démissionnaires. S’ils sont débiteurs au corps, ou si leur disparition est accompagnée de
circonstances aggravantes, ils seront réputés déserteurs.
Quant aux sous-officiers et soldats extraits de la ligne pour le recrutement de la
gendarmerie, ils continueront, jusqu’à ce qu’ils aient achevé le temps de service prescrit
par la loi du 10 mars 1818, d’être assujettis aux lois et ordonnances qui concernent les
militaires des corps de la ligne.
Fautes contre la discipline.
Art. 254. (2).
En ce qui concerne la formation des conseils de discipline dans la gendarmerie. Voir la
décision du ministre de la guerre du 12 octobre 1832. – Pour celle des conseils
d’enquête, voir les art. 12 et 27 de la loi du 19 mai 1834, l’ordonnance du 21 mai 1836,
la circulaire du 8 novembre même année, l’arrêté du 13 juin 1848 et la décision
ministérielle du 20 mars1849.
Sont réputés fautes contre la discipline : Tout défaut d’obéissance, tant qu’il n’a pas le
caractère d’un délit ;
Tout murmure, mauvais propos et signe de mécontentement envers des supérieurs, tout
manquement au respect qui leur est dû :
382
Tout propos humiliant ou outrage envers un inférieur, et tout abus d’autorité à son
égard ;
Toute négligence, de la part des chefs, à punir les fautes de leurs subordonnés, et à en
rendre compte aux supérieurs ;
Toute violation des punitions de discipline ;
Tout dérèglement de conduite, la passion du jeu et l’habitude de contracter des dettes ;
Les querelles soit entre les hommes de la gendarmerie, soit avec d’autres militaires ou
des habitants des villes et campagnes, et seulement à l’égard de ces derniers, lorsque ces
querelles ne sont pas de nature à être protées devant les juges civils, qui doivent en
connaître ;
L’ivresse, pour peu qu’elle trouble l’ordre public ou militaire ;
Le manquement aux appels et toute absence non autorisée ;
Toute contravention aux règlements sur la police, la discipline, et sur les différentes
parties du service ;
Enfin, tout ce qui, dans la conduite ou dans la vie habituelle du militaire, s’écarte de la
règle, de l’ordre, de l’esprit d’obéissance et de la déférence que le subordonné doit à ses
chefs.
Des punitions de discipline.
Art. 255.
Les officiers sous-officiers et gendarmes sont soumis, chacun en ce qui le concerne, aux
règlements de discipline militaire et aux peines que les supérieurs sont autorisés à
infliger pour les fautes et les négligences dans le service.
383
Art. 256.
Les colonels de la gendarmerie peuvent, d’après le compte qui leur est rendu, infirmer,
restreindre au augmenter les punitions qui auraient été prononcées par les officiers et
commandants de brigades sous leurs ordres, sans qu’ils puissent, dans aucun cas,
s’écarter des règles qui sont prescrites ci-après pour la nature et la durée des punitions.
Art. 257.
Les punitions de discipline sont :
Pour les officiers de la gendarmerie royale,
Les arrêts simples,
Les arrêts forcés,
La prison ;
Pour les sous-officiers et gendarmes,
La consigne aux casernes,
La chambre de police,
La prison.
Art. 258.
La peine des arrêts simples, des arrêts forcés, de la consigne, de la chambre de police et
de la prison, ne peut être infligée pour moins de trois jours ni plus de quinze jours.
Cependant, si un officier, sous-officier ou gendarme commettait une faute contre la
discipline de nature à mériter une plus forte punition, les colonels sont autorisés à
prolonger la durée de la peine de la prison jusqu’à ce que le ministre de la guerre ai
prononcé, si c’est un sous-officier ou gendarme, ou qu’il ait pris nos ordres, si c’est un
officier.
384
Les colonels de la gendarmerie sont tenus d’adresser leur rapport au ministre de la
guerre dans les trois jours, à partir de celui où ils ont cru devoir prolonger la peine de
prison.
Art. 259.
Les arrêts simples, la consigne et la chambre de police n’exemptent point du service.
Art. 260.
Les comandants de brigades peuvent infliger la peine de la consigne et de la chambre de
police à leurs subordonnés. La peine de la prison n’est infligée que par les officiers.
Les arrêts simples peuvent être ordonnés à chaque officier par son supérieur en grade ou
celui qui en exerce l’autorité. Les arrêts forcés et la prison ne sont ordonnés que par le
colonel de la légion.
Art. 261.
Tout officier, sous-officier ou gendarme, lors même qu’il se croirait injustement puni et
fondé à se plaindre, est tenu de se soumettre à la peine de discipline prononcée contre
lui ; mais il peut, après avoir obéi, faire des réclamations près de l’officier
immédiatement supérieur à celui qui a ordonné la punition.
Art. 262.
Il est rendu compte sur-le-champ aux colonels des légions, en suivant la hiérarchie des
grades, de toutes les punitions, de leurs motifs et des réclamations auxquelles elles ont
pu donner lieu. Chaque trimestre, un extrait de ces rapports est adressé par les colonels
au ministre de la guerre.
385
Règles particulières.
Art. 263.
Les commandants de compagnie doivent tenir sévèrement la main à ce que leurs
subordonnés ne se livrent point à des dépenses qui les mettraient dans le cas de
contracter des dettes. Celles qui auraient pour objet la subsistance des hommes ou des
fournitures relatives au service seront payées au moyen d’une retenue, jusqu’à
concurrence du cinquième de la solde proprement dite.
Ces retenues sont ordonnées par les colonels des légions, indépendamment des
punitions de discipline qu’ils croient devoir prononcer.
Art. 264.
Tout officier de gendarmerie qui, s’étant laissé poursuivre judiciairement pour dettes
contractées par billets, lettres de change, obligations ou mémoires arrêtés par lui, aura
été condamné par jugement définitif, ne pourra reste au service si, dans le délai de deux
mois, il ne satisfait pas à ses engagements. Dans ce cas, le jugement porte contre lui
équivaudra, après ce délai, à une démission précise de son emploi (1). V. l’ordonnance
du 13 février 1839 et la circulaire du ministre de la guerre du 20 février même année.
Art. 265.
L’habitude de s’enivrer, quand bien même elle ne serait pas accompagnée de
circonstances aggravantes, suffit pour motiver l’exclusion du corps de la gendarmerie.
En conséquence, tout militaire de ce corps qui a subi des punitions de discipline, à trois
reprises différentes, pour cause d’ivrognerie, peut être réformé.
386
Art. 266.
Si, pour des faits particuliers à l’administration des compagnies de gendarmerie, les
intendants ou sous-intendants militaires qui en ont la police avaient des punitions à
imposer aux présidents des conseils d’administration et aux trésoriers, ils en formeraient
la demande au colonel de la légion, qui sera tenu de les ordonner et de les faire subir.
Art. 267.
Le commandant de chaque compagnie tient le registre de discipline, sur lequel il inscrit
les actions remarquables, les opérations importantes, les fautes commises et les
punitions infligées. Un extrait de ce registre est adressé chaque mois au colonel de la
légion.
Art. 268.
Lors de leurs revues, les inspecteurs généraux de la gendarmerie se font représenter les
registres de discipline. Ils peuvent les rectifier d’après les renseignements particuliers
qu’ils ont recueillis.
Art. 269.
S’ils reconnaissent que des officiers, sous-officiers ou gendarmes ont subi des punitions
de discipline réitérées, ils adressent au ministre de la guerre leur rapport sur ceux de ces
militaires qui ne leur paraissent pas susceptibles d’être maintenus dans le corps de la
gendarmerie, ou qu’il conviendrait de soumettre à des changements de résidence.
387
Art. 270.
Les inspecteurs généraux de la gendarmerie peuvent décerner des éloges publics aux
officiers, sous-officiers et gendarmes qui les ont mérités par leur conduite et leur
services ; mais ils ne font de réprimandés qu’en particulier, ou, s’il est nécessaire, en
présence de la troupe seule.
Ordre intérieur.
Art. 271 (1).
V. la circulaire du 23 décembre 1847 et celle du 7 janvier 1848
Les officiers de tout grade de la gendarmerie royale ne peuvent se marier sans en avoir
obtenu la permission du ministre de la guerre .
Art. 272
Les sous-officiers et gendarmes ne peuvent également se marier sans en avoir obtenu la
permission du commandant et la compagnie, approuvée par le colonel de la légion.
Dans les cas où cet officier supérieur croirait devoir refuser son consentement, il est
tenu d’en faire connaître les motifs au ministre de la guerre , qui prononce
définitivement.
Art. 273.
Les maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, logent dans les casernes ou maison
qui en tiennent lieu. Ils ne peuvent découcher que pour objet de service. A moins que
388
les circonstances n’exigent l’emploi de la brigade toute entière, il y a toujours un
gendarme de garde à la caserne.
Art. 274.
Les femmes et les enfants des sous-officiers et gendarmes peuvent habiter les casernes.
Ils doivent y tenir une conduite régulière, sous peine d’en être renvoyés d’après les
ordres du colonel de la légion.
Art. 275.
Aucun sous-officier ou gendarmes ne peut faire commerce, tenir cabaret ni exercer
aucun métier ou profession ; les femmes ne peuvent également, dans la résidence de
leurs maris, tenir cabaret, billard, café ou tabagie.
Art. 276.
Hors le cas de service, les maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, sont tenu de
rentrer à la caserne à neuf heures du soir en hiver, et à onze heures en été.
Art. 277.
Les gendarmes ne peuvent s’absenter de la caserne sans en prévenir le commandant de
la brigade, et sans lui dire où ils vont, afin qu’on puisse les trouver au besoin. Il leur est
enjoint d’être constamment dans une bonne tenue militaire.
389
Art. 278.
Les maréchaux des logis et brigadiers surveillent l’intérieur des casernes ; ils ont soin de
les faire entretenir dans le meilleur état de propreté, et ils empêchent qu’il y soit commis
des dégradations.
Art. 279.
Autant que le service le permet, les chevaux sont pansés à la même heure. Les
commandants de brigade sont présents au passage, ainsi qu’aux distributions. Ils sont
responsables des négligences ou abus qu’ils auraient tolérés.
Art. 280.
Les gendarmes commandés pour un service ne doivent jamais partir de la caserne avant
que le chef de la brigade ait fait l’inspection des hommes, des chevaux et des armes. Au
retour, la même inspection est faite pour voir si les hommes rentrent dans une bonne
tenue et si les chevaux n’ont pas été surmenés.
Remontes (1).
V. à la table alphabétique, au titre Remontes, l’indication de tous les actes officiels qui
y sont relatifs, et qui sont insérés dans ce recueil.
Art. 281.
Tout militaire qui sera admis dans l’arme à cheval de la gendarmerie devra se pourvoir à
ses frais d’un cheval à l’âge de cinq ans au moins et de huit ans au plus, de la taille de 1
mètre 516 millimètres sous potence, à tous crins, noir, bai ou alezan, qui soit bien tourné
et d’un bon service.
390
Art. 282.
Les chevaux seront reçus par le conseil d’administration, qui ne pourra les admettre s’ils
ne réunissent les qualités ci-dessus.
Les marchés devront toujours stipuler les garanties à exiger pour les cas rédhibitoires.
Aussitôt après leur réception, les chevaux seront signalés sur les contrôles de la
compagnie, et les fourrages seront fournis par les magasins des brigades.
Art. 283.
Il ne doit être admis dans la gendarmerie ni chevaux entiers ni juments.
Art. 284.
Les officiers de tout grade de la gendarmerie, à l’exception des trésoriers, dont le
service est sédentaire, sont tenus d’être constamment pourvus d’un cheval d’escadron.
S’ils restent démontés au-delà d’un mois, ils éprouvent sur leur traitement la retenue de
1 fr. par jour ; et s’ils ne sont pas remontés dans le délai de trois mois, ils sont censés
démissionnaires.
Art. 285.
Toutes les fois qu’un sous-officier ou gendarme sera démonté, il devra, dans le délai
d’un mois, présenter un cheval ayant les qualités requises. Passé ce temps, il sera
pourvu à sa remonte par les soins du conseil d’administration.
Art. 286.
Dans l’intervalle des inspections, aucun sous-officier ou gendarme ne pourra vendre ni
échanger son cheval.
391
Cependant, si de puissantes considérations nécessitaient la prompte réforme d’un
cheval, le colonel de la légion, sur la demande du lieutenant, et d’après l’avis du
commandant de la compagnie, pourra autoriser l’échange ou la vente ; mais, à la
prochaine revue, il en sera rendu compte à l’inspecteur général, qui vérifiera
l’exactitude des motifs d’urgence ; et, s’il y a eu abus, il en sera fait un rapport spécial à
notre ministre de la guerre.
Art. 287.
Le prix des chevaux vendus, soit d’après la réforme ordonnée par l’inspecteur général,
soit d’après l’autorisation du colonel de la légion, sera versé dans la caisse du conseil
d’administration, pour servir, par forme d’à-compte, au paiement des chevaux de
remonte.
Art. 288.
Il est expressément défendu aux sous-officiers et gendarmes de prêter leurs chevaux ou
de les employer à tout autre usage que pour le service. Ceux qui contreviendraient à
cette défense seront punis ; ils encourront la réforme lorsqu’il y aura récidive.
Art. 289.
Les commandants de brigade veilleront à ce que les chevaux des gendarmes absents ou
malades reçoivent les soins convenables ; ils les feront promener, et pourront les
employer pour le service. Dans ce cas, le gendarme qui montera le cheval d’un homme
absent ou malade sera responsable des accidents qui proviendraient de sa négligence, de
défaut de soin ou de ménagement. Lorsque ce gendarme rentrera à la caserne, il devra
en prévenir sur-le-champ le commandant de la brigade, pour que celui-ci inspecte le
cheval avant qu’il soit conduit à l’écurie.
392
Art. 290.
Les sous-officiers et gendarmes qui quitteront le corps ne pourront disposer de leurs
chevaux qu’avec l’agrément du conseil d’administration de la compagnie. Dans le cas
où ce conseil croirait que le cheval dû être conservé et passer à un autre gendarme, la
valeur en sera fixé par des experts qui seront nommés par les parties intéressées, et le
prix en sera remis comptant au gendarme cessionnaire, s’il se trouve ne rien devoir à la
masse de compagnie.
Les chevaux des sous-officiers et gendarmes décédés pourront être également
conservés. Le prix en sera réglé par des experts, et remis, s’il y a lieu, aux héritiers.
Démission et congés.
Art. 291.
Les militaires qui, après être libérés du service, ont obtenu leur admission dans la
gendarmerie, peuvent demander leur démission à l’époque des revues. Ces demandes
sont examinées par l’inspecteur général, et transmises au ministre de la guerre, qui
prononce définitivement.
Toutefois, si, dans l’intervalle des inspections, quelques-uns de ces militaires justifiaient
que de puissants motifs les forcent à se retirer de la gendarmerie, les demandes qu’ils
adressent par la voie hiérarchique au colonel de la légion sont soumises, avec les
observations de cet officier supérieur, au ministre de la guerre, qui accorde les
démissions, s’il y a lieu (1). V. la décision du ministre de la guerre du 22 août 1831, et
la circulaire du 6 décembre 1838, donnant les formules de démission et de certificats de
bonne conduite.
393
Art. 292.
Les sous-officiers et gendarmes qui ne conviennent pas au service de la gendarmerie
sont congédiés ou réformés purement et simplement par le ministre de la guerre.
Les congés de réforme et les congés absolus sont expédiés d’après ses ordres.
Art. 293.
Le ministre de la guerre, sur la proposition des colonels de légion, accorde, s’il le juge
convenable, des congés limités avec demi-solde aux officiers, sous-officiers et
gendarmes, pour leurs affaires personnelles. La durée de ces congés ne peut excéder
trois mois.
Si des affaires urgentes exigeaient que des officiers, sous-officiers ou gendarmes
s’absentassent pour huit jour au plus, les colonels de légion peuvent accorder les
permissions nécessaires, à la charge d’en rendre compte sur-le-champ au ministre de la
guerre (1). V. l’instruction du 10 avril 1821 et le règlement de 1851, sur la marche à
suivre pour l’obtention des congés ou prolongations de congés, et les formalités à
remplir en pareil cas.
Art. 294.
Les changements de résidence peuvent être ordonnés soit dans l’intérêt du service, soit
pour l’avantage personnel des officiers, sous-officiers et gendarmes. Le ministre de la
guerre prononce seul sur ces changements (2). V. l’art. 55 de l’ordonnance du 16 mars
1838 et les art. 295 et 296. – V. aussi l’instruction du 10 avril 1821.
394
Art. 295.
Une des principales obligations de la gendarmerie royale étant de veiller à la sûreté
individuelle, elle doit assister à toute personne qui réclame son secours dans un moment
de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisferait pas à cette
obligation, lorsqu’il en aurait la possibilité, se constituerait en état de prévarication dans
l’exercice de ses fonctions.
Art. 296.
Tout acte de la gendarmerie qui troublerait les citoyens dans l’exercice de leur liberté
individuelle est un abus de pouvoir. Les officiers, sous-officiers et gendarmes qui s’en
rendraient coupables, encourront leur réforme, indépendamment des poursuites
judiciaires qui seraient exercées contre eux.
Art. 297.
Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun
individu, si ce n’est en vertu d’un ordre ou d’un mandat délivré par l’autorité
compétente. Tout officier, sous-officier ou gendarme qui, en contravention à cette
disposition, donne, signe exécute ou fait exécuter l’ordre d’arrêter un individu, ou
l’arrête effectivement, est poursuivi judiciairement et puni comme coupable de
détention arbitraire.
Art. 298.
Les mêmes peines ont lieu contre tout militaire du corps de la gendarmerie qui, même
dans le cas d’arrestation pour flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les
lois, conduirait ou retiendrait un individu dans un lieu de détention non légalement et
395
publiquement désigné par l’autorité administrative pour servir de maison d’arrêt, de
justice ou de prison.
Art. 299.
Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie dans les cas déterminés par
l’art. 179 de la présente ordonnance, et contre lequel il n’est point intervenu de mandat
d’arrêt ou un jugement de condamnation à des peines en manière correctionnelle ou
criminelle, est conduit à l’instant devant l’officier de police. Il ne peut être transféré
ensuite dans une maison d’arrêt ou de justice qu’en vertu du mandat délivré par
l’officier de police.
Art. 300.
Dans le cas seulement où, par l’effet de l’absence de l’officier de police, le prévenu
arrêté en flagrant délit ne pourrait être entendu immédiatement après l’arrestation, il
peut être déposé dans l’une des salles de la mairie, où il est gardé à vue jusqu’à ce qu’il
puisse être conduit devant l’officier de police ; mais, sous quelque prétexte que ce soit,
cette conduite ne peut être différée au-delà de vingt-quatre heures. L’officier, sousofficier ou gendarme qui aurait retenu plus longtemps le prévenu sans le faire
comparaître devant l’officier de police sera poursuivi comme coupable de détention
arbitraire.
Art. 301.
Tout individu qui outrage ou menace les militaires du corps de la gendarmerie dans
l’exercice de leurs fonctions est arrêté et traduit devant l’officier de police de
l’arrondissement, pour être jugé et puni selon la rigueur des lois .
396
Art. 302.
Si la gendarmerie est attaquée dans l’exercice de ses fonctions, elles requiert, de par la
loi, l’assistance des citoyens présents, à l’effet de lui prêter main forte, tant pour
repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l’exécution des réquisitions
et ordres dont elles est chargée.
Art. 303.
Les militaires de la gendarmerie requis soit pour assurer l’exécution de la loi, des
jugements, ordonnances, mandements de justice ou de police, soit pour dissiper des
émeutes populaires ou attroupements séditieux, soit pour en saisir les chefs, auteurs et
fauteurs, ne peuvent déployer la force des armes que dans les deux cas suivant :
Le premier, si les violences ou voies de fait sont exercées contre eux ;
Le second, s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou
les personnes qui leur seraient confiés, ou enfin si la résistance était telle qu’elle ne pût
être vaincue autrement que par le développement de la force des armes.
Art. 304.
Dans le cas d’émeute populaire, et lorsque la résistance ne peut être vaincue que par la
force des armes, la gendarmerie n’en fait usage qu’après que l’autorité administrative du
lieu a sommé, de par la loi, les personnes attroupées de se retirer paisiblement.
Après cette sommation trois fois réitérée, si la résistance continue, la force des armes est
à l’instant déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilité des événements ; et
ceux qui peuvent être saisis ensuite sont livrés aux officiers de police pour être jugés et
punis selon la rigueur des lois. Enfin, à défaut et en cas d’absence de l’autorité locale, la
gendarmerie, après avoir équipé tous les moyens de persuasion, et après trois
sommations de par la loi, est autorisée à vaincre la résistance par la force des armes,
sans être responsable des événements (1). Les commandants de la force publique n’est
397
plus caractère pour faire les sommations. (V. les loi des 10 avril 1831 et 7 juin 1848,
relatives aux attroupements.)
Art. 305.
Lorsqu’une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels que la
gendarmerie se trouverait trop faible pour vaincre la résistance par la force des armes,
elle dresse procès-verbal, dans lequel elle signale les chefs, auteurs et fauteur de la
sédition.
Art. 306.
Les militaires du corps de la gendarmerie qui refuseraient d’obtempérer aux réquisitions
légales de l’autorité civile seront réformés, d’après le compte qui en sera rendu au
ministre de la guerre, sans préjudice des peines dont ils pourraient être passibles si, par
suite de leur refus, la sûreté publique avait été compromise.
Art. 307.
Toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque, elle en
dresse procès-verbal, même en cas de non réussite, pour constater son transport et ses
recherches.
Art. 308.
Les procès-verbaux des sous-officiers et gendarmes sont faits sur papier libre. Ceux de
ces actes qui seraient de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires sont
préalablement enregistrés au débet ou gratis, suivant les distinctions établies par loi du
22 mai 1816 (1). V. la note à la suite de l’art. 179 (n°6), et à la table alphabétique, au
398
titre Procès-verbaux, l’indication de tous les actes officiels qui sont relatif aux
formalités à remplir pour leur validité et leur transmission à qui de droit.
Ils seront présentés à la formalité par les gendarmes, lorsqu’il se trouvera un bureau
d’enregistrement dans le lieu de leur résidence ; dans le cas contraire, l’enregistrement
aura lieu à la diligence du ministère public chargé des poursuites.
Art. 309.
Les gardes forestiers étant appelés à concourir au besoin, avec la gendarmerie, au
maintien de l’ordre et de la tranquillité publique, et les brigades de la gendarmerie
devant prêter main forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs ou sousinspecteurs des eaux et forêts, et les commandants de la gendarmerie, se donnent
réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des
brigades et poste de gendarmerie, pour assurer, de concert, l’exécution des mesure et
des réquisitions, toutes les fois qu’ils doivent agir simultanément.
Art. 310.
Les gardes champêtres des communes sont placés sous la surveillance des commandants
de brigade de gendarmerie, qui tiennent un registre particulier sur lequel ils inscrivent
les noms, l’âge et le domicile de ces gardes champêtres (1). V. l’ordonnance du 25
mars 1835.
Art. 311.
Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s’assurent, dans leurs tournées, si les
gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; ils donnent
connaissance aux sous-préfets de ce qu’ils ont appris sur la conduite et le zèle de chacun
d’eux.
399
Art. 312.
Dans des cas urgents ou pour des objets importants, les sous-officiers de gendarmerie
peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d’un canton, et les officiers ceux
d’un arrondissement, soit pour les seconder dans l’exécution des ordres qu’ils ont reçus,
soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique ; mais ils sont tenus de
donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets, et de leur en faire
connaître les motifs généraux.
Art. 313.
Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, adressent, au besoin, aux maires, pour
être remis aux gardes champêtres, le signalement des individus qu’ils ont l’ordre
d’arrêter.
Art. 314.
Les gardes champêtres sont tenus d’informer les maires, et ceux-ci les officiers, et sousofficiers de gendarmerie, de tout ce qu’ils découvrent de contraire au maintien de
l’ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été
commis dans leur territoires respectifs (1). V. les lois des 28 septembre et 6 octobre
1791 indiquant les armes et les marques distinctives que les gardes champêtres doivent
porter. – V. le décret du 11 juin 1806, qui établit leurs rapports avec la gendarmerie, et
l’ordonnance du 29 novembre 1820, prescrivant le mode à employer pour leur
nomination et leur destitution.
400
Art. 315.
Les officiers, sous-officiers et gendarmes, sont exempts des droits de péage et de
passage de bacs, ainsi que les voitures, chevaux et personnes qui marchent sous leur
escorte.
Art. 316. (2)
V. l’instruction sur le service des postes du 29 mars 1832, et à la table alphabétique, au
titre Poste aux lettres, l’indication de toutes les lois, circulaires, instructions, etc., ayant
rapport à la franchise du contre-seing et à la surveillance à exercer par la gendarmerie
sur le service des postes.
Les militaires de tout grade de la gendarmerie, qui, d’après les règlements, jouissent de
la franchise et du contre-seing des lettres, et qui abuseraient de cette franchise pour une
correspondance étrangère à leurs fonctions, seront envoyés dans un autre département,
et, en cas de récidive, ils encourront la réforme.
Art. 317.
La gendarmerie ne peut être distraite de ses fonctions pour servir d’ordonnance ni pour
être employée à des services personnels. Les officiers de gendarmerie ne peuvent non
plus, pour les devoirs qui leur sont propres, interrompre les tours du service d’aucun
sous-officier ou gendarme. Il est rendu compte au ministre de la guerre de toute
contravention à cette défense.
401
Art. 318.
Les demandes ou les réclamations que les militaires de la gendarmerie sont dans le cas
d’adresser au ministre de la guerre doivent lui parvenir, savoir : pour ce qui concerne le
personnel, par les colonels des légions ; et pour les réclamations relatives à des pertes
ou à d’autres objets administratifs, par le conseil d’administration de la compagnie à
laquelle l’homme appartient.
Seulement, en cas de déni de justice, les militaires du corps de la gendarmerie peuvent
réclamer directement du ministre de la guerre le redressement des griefs ou des abus
dont ils auraient à se plaindre. Ils joignent à leur réclamation toutes les pièces
justificatives, pour qu’il y soit fait droit, s’il y a lieu (1).
V. Il est défendu d’employer la voie des journaux, pour exposer ses réclamations ou
pour réfuter des allégations inexactes des feuilles publiques, sans l’approbation de
l’autorité supérieure. (V. les circulaires des 17 juillet 1835, 13 mars 1837 et 26 février
1841).
Art. 319.
Les corps de la gendarmerie délite et de la gendarmerie royale de Paris conservent, à
raison de la spécialité de leur service, la constitution particulière qui leur a été donnée
par nos ordonnances.
Ils sont soumis d’ailleurs aux règles établies par la présente ordonnance pour la police et
la discipline de la gendarmerie.
Art. 320.
Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
Donné en notre château des Tuileries, le 29 octobre de l’an de grâce 1820, et de notre
règne de vingt-sixième.
402
15 JUILLET 1858.
RAPPORT SUIVI D’UN DÉCRET
Portant règlement sur le service spécial de la gendarmerie impériale
maritime, du
15 juillet 1858.
RAPPORT A L’EMPEREUR.
Paris, le 15 juillet 1858 (B. O. p. 681).
SIRE,
Jusqu’en 1832, la police judiciaire des ports, des arsenaux de la marine et des quartiers
de l’inscription maritime était confiée à des compagnies qui, sans cesser d’appartenir à
la gendarmerie départementale, étaient affectées, d’une manière exclusive, et sous la
double autorité des ministres de la guerre et de la marine, à ce service important et tout
spécial.
Ces compagnies, fort nombreuses sous le premier empire, puisque chacun des ports
militaires, depuis Anvers jusqu’à Gènes, en possédait une, portaient le titre de
gendarmerie maritime. Les événements politiques ayant modifié le nombre de nos
arsenaux, elles furent réduites à cinq et comprises, sous le titre de compagnies des ports
et arsenaux, dans les vingt-quatre légions de gendarmerie instituées par l’ordonnance du
29 octobre 1820 (N. R.) A. M. p. 493, pour le service des départements et des
arrondissements maritimes.
Mais les relations étroites et journalières que ces compagnies avaient à entretenir avec
les autorités de la marine, les obligations toutes particulières qui leur étaient imposées
403
par les articles 228 à 250 de l’ordonnance que je viens de citer, tendaient à en former un
corps à part qu’il était d’un intérêt sérieux de rattacher complètement au département de
la Marine.
Cette mesure, dont une longue expérience avait fait reconnaître l’utilité, fut consacrée
par une ordonnance du 19 juin 1832 (M.), laquelle, tout en rendant à ces compagnies
leur ancienne dénomination de gendarmerie maritime, leur maintint l’application des
lois et des règlements qui régissent la gendarmerie au département de la Guerre.
Telle était la position de ce corps d’élite, lorsque parut le décret du 1er mars 1854 (M.),
portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie. Pour se conformer
au vœu de l’ordonnance de 1832, mon prédécesseur en prescrivit immédiatement
l’application à la gendarmerie maritime, en remarquant, toutefois, que l’entière
abrogation de l’ordonnance du 29 octobre 1820 (N. R.) (A. M p. 493) et la nonreproduction dans le nouveau règlement des dispositions particulières à la marine
laissaient dans une situation indécise un service très important, puisqu’il embrasse à la
fois la police des ports et des arsenaux, l’inscription maritime, la police de la navigation,
des pêches.
404
Seul point de vue de la marine, une lacune qu’il était important de combler, autant pour
définir l’organisation même de la gendarmerie maritime que pour tracer avec précision
les obligations spéciales à cette arme.
J’ai préparé, dans ce but, une série de dispositions que j’ai l’honneur de présenter
aujourd’hui, sous forme de décret, à la haute sanction de Votre Majesté. Elles
contiennent dans leur ensemble, une réglementation en harmonie avec l’état actuel de la
législation de la marine, et forment, à ce point de vue, le complément nécessaire du
décret du 1er mars 1854 (M.). où la gendarmerie maritime trouve exposées les
obligations générales qu’elle doit remplir comme corps de gendarmerie.
D’un effectif peu nombreux, mais douées de cet esprit de discipline et d’abnégation si
remarquable dans la gendarmerie, les compagnies maritimes, obligées de multiplier leur
action sur l’immense étendue de notre littoral, ont constamment fait preuve d’une
activité et d’un zèle qui les rend tout à fait dignes de la sollicitude de Votre Majesté ;
aussi, en sollicitant pour la gendarmerie maritime la qualité d’impériale, déjà accordée
aux légions départementales, je serais heureux d’obtenir pour cette arme une distinction
dont son dévouement saura lui faire apprécier la valeur.
Je suis, avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté le très humble, très obéissant et
très fidèle serviteur.
L’Amiral Ministre Secrétaire d’Etat de la marine,
Signé HAMELIN.
405
TABLE ANALYTIQUE.
TITRE PREMIER.
CONSTITUTION DE L’ARME. RECRUTEMENT.
CHAPITRE PREMIER.
SPECIALITE DU SERVICE DE L’ARME. REPARTITION DES COMPAGNIES.
DISPOSITIONS GENERALES.
Articles.
Constitution de l’arme ; service spécial qui lui est dévolu……………………….
1
Effectif et réparation……………………………………………………………...
2
Lois, ordonnances et décrets qui lui sont applicables…………………………….
3
CHAPITRE II.
RECRUTEMENT.
A qui sont donnés les emplois de gendarme……………………………………..
4
Avancement aux grades et emplois d’officiers…………………………………..
5
Instruction spéciale exigée des officiers…………………………………………
6
406
TITRE II.
POSITION DE LA GENDARMERIE A L’EGARD DES AUTORITES MARITIMES.
SERVICE DES OFFICIERS. DISCIPLINE
CHAPITRE PREMIER.
RAPPORT DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES MILITAIRES,
CIVILES ET JUDICIAIRES DE LA MARINE.
Sous quelle autorité le corps se trouve placé…………………………………….
7
Situation des commandants de lieutenances et des chefs de poste dans les quartiers.
Compte à rendre aux commissaires de l’inscription maritime……………
8
Compte à rendre aux préfets maritimes et aux majors généraux par les commandants de compagnies…………………………………………………………….
9
Rapport journalier. A qui adressé……………………………………………….
10
Les militaires de l’arme ne peuvent se porter hors de leur résidence sans y être
Autorisés………………………………………………………………………..
11
De qui doivent émaner les réquisitions…………………………………………
12
A qui les réquisitions doivent être adressées……………………………………
13
Des abus en matière de réquisitions…………………………………………….
14
La gendarmerie ne porte la correspondance que sur les réquisitions écrites……
15
Les commissaires aux revues constatent l’effectif des brigades présentes au chefLieu de l’arrondissement maritime……………………………………………...
16
407
CHAPITRE II.
DU SERVICE PARTICULIER DES OFFICIERS DE L’ARME.
Attributions des commandants de compagnies………………………………..
17
Tournées d’inspection à faire annuellement par les officiers………………….
18
Autorisation de réunir sur des points intermédiaires plusieurs des militaires à
Inspecter……………………………………………………………………….
19
Vérification à opérer par les officiers en tournée d’inspection……………….
20
Ils doivent diriger les sous-officiers, brigadiers et gendarmes vers les connaissances spéciales à l’arme…………………………………………………….
21
CHAPITRE III.
DISCIPLINE.
Autorisés qui ont le droit de punir directement les militaires de tous grades de
La gendarmerie…………………………………………………………………
22
A qui s’adressent les administrations de la marine pour faire punir les militaires
de la gendarmerie placés sous leurs ordres. Droit de punir pour fautes graves..
23
Des permissions d’absence…………………………………………………….
24
Interdiction aux gendarmes d’accepter des gratifications et de prendre part à un
Commerce………………………………………………………………………
25
408
TITRE III.
DU SERVICE SPECIAL. DE LA GENDARMERIE IMPERIALE MARITIME.
CHAPITRE PREMIER.
DEFINITION.
Division du service en service ordinaire et service extraordinaire…………….
26
CHAPITRE II.
SERVICE ORDINAIRE.
Fonctions permanentes et devoirs des militaires de l’arme……………………
27
Répartition de l’effectif pour le service journalier…………………………….
28
Escortes d’honneur à fournir par la gendarmerie………………………………
29
Service dans l’arsenal…………………………………………………………..
30
Obligations en ce qui concerne les bagnes……………………………………..
31
Arrestations…………………………………………………………………….
32
Recherches des objets appartenant à la marine…………………………………
33
Procès-verbaux à adresser des vols, effractions, arrestations, etc.………………
34
Devant qui sont conduits les individus prévenus de crimes ou de délits……….
35
Devoirs de la gendarmerie en cas d’incendie dans l’arsenal……………………
36
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés dans les quartiers, les sousQuartiers et les syndicats de l’inscription maritime, sont relevé tous les deux ans
37
Correspondance des chefs de poste avec leurs chefs directs. Journal et feuilles de
Service qu’ils doivent tenir………………………………………………………
38
409
Fonction des militaires de l’arme détachés dans les quartiers, sous-quartiers et
Syndicats de l’inscription maritime……………………………………………..
39
Devoirs de la gendarmerie lors des levées d’ouvriers et de marins inscrits…….
40
Tournées, courses, rondes et patrouilles à effectuer ; leur objet………………...
41
Surveillance des marins et des ouvriers en congé ou en permission…………….
42
Visite des rôles d’équipage, des feuilles de route, etc……………………………
43
Examen des engins et instruments de pêche……………………………………
44
Constatation des infractions aux règlements relatifs à l’inscription maritime, à
La navigation, à la pêche………………………………………………………..
45
Saisie des instruments de pêche prohibés et du poisson pêché en contravention
Et en mis en vente………………………………………………………………
46
Affirmation des procès-verbaux ……………………………………………….
47
Remises des citations et significations…………………………………………
48
Conduite à tenir à l’occasion des bris, naufrage et échouements………………
49
Surveillance des côtes………………………………………………………….
50
La gendarmerie fait recueillir les épaves et recherche l’identité des cadavres...
Trouvés sur les grèves …………………………………………………………
51
410
CHAPITRE III.
SERVICE EXTRAORDINAIRE.
Dans quels cas et comment la gendarmerie intervient à bord des navires du
Commerce et autres………………………………………………………….
52
A bord des navires étrangers…………………………………………………
53
Réquisition de la gendarmerie pour maintenir l’ordre pendant les opérations
Administrative ; escorte des fonds…………………………………………...
54
Transfèrement des prisonniers des hôpitaux aux maisons d’arrêt, et réciproQuement……………………………………………………………………...
55
Conduite des prisonniers à remettre à la gendarmerie départementale………
56
Conduite des prévenus aux audiences des tribunaux de la marine…………...
57
Réquisition des postes militaires dans les cas urgents……………………….
58
TITRE IV.
DISPOSITION GENERALES
CHAPITRE UNIQUE.
Abrogation des dispositions contraires au présent décret……………………
59
Exécution du décret………………………………………………………….
60
Table alphabétique des matières.
411
DECRET
Gendarmerie maritime.
Du 15 juillet 1858 (B. O. p. 687).
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES
FRANÇAIS,
A tous présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 3 brumaire an IV (R.) (24 octobre 1795), sur l’inscription maritime ;
Vu l’ordonnance du 29 octobre 1820 (N. R.) (A. M. p. 493). Portant règlement sur le
service de la gendarmerie, et notamment sur les articles 228 à 250, spéciaux au service
des ports et des arsenaux aux de la marine ;
Vu l’ordonnance du 19 juin 1832 (M.), qui a fait passer du département de la guerre
dans les attributions du département de la marine les compagnies de gendarmes affectés
au service des ports et des arsenaux ;
Vu la loi du 9 janvier 1853 (R.) ensemble les règlements du 4 juillet 1853 (R.) sur la
police de la pêche maritime côtière ;
Vu le décret du 21 février 185é (R.) concernant la pêche et la domanialité publique
maritime ;
412
Vu le décret du 19 mars 1852 (R.) , concernant le rôle d’équipage et les indications des
bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime ;
Vu le décret du 20 mars 1852 (R.) sur la navigation au bornage ;
Vu le décret disciplinaire et pénal pour la marine marchande, en date du 24 mars 1852 ;
Vu le décret du 1er mars 1854 (M.) sur l’organisation et le service de la gendarmerie,
ainsi que le règlement du 9 avril 1858 (M.) sur le service portant règlement intérieur de
la gendarmerie impériale ;
Vu le Code de justice militaire pour l’armée de mer, du 4 juin 1858 (N. R).
Considérant qu’indépendamment des obligations générale qui lui sont imposées, comme
aux autres corps de la gendarmerie, par le décret susvisé du 1er mars 1854 (M.), la
gendarmerie maritime est spécialement affectée à un service particulier découlant de
l’ensemble de la législation maritime, et qu’il est nécessaire de définir ;
Sur le rapport de Notre Ministre secrétaire d’Etat au département de la Marine,
Le conseil d’Amirauté entendu,
413
TITRE PREMIER
CONSTITUTION DE L’ARME RECRUTEMENT
CHAPITRE PREMIER.
SPECIALITE DU SERVICE DE L’ARME. REPARTION DES COMPAGNIES.
DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE PREMIER (1).
Art. 1er. Voir Décret du 27 mars 1882, B. O. p. 419 (portant création de surveillants
généraux adjoints aux commissaires rapporteurs près les tribunaux maritimes).
La gendarmerie impériale maritime constitue pour les officiers, comme pour les sousofficiers, brigadiers et gendarmes, un corps de troupe à pied.
Elle est spécialement affectée à la police judiciaire des ports et des arsenaux, à
l’exécution du service relatif à l’inscription maritime, à la police de la navigation, à la
police des pêches, ainsi qu’à toutes les opérations qui s’y rattachent, soit à l’intérieur
des ports, soit à l’extérieur.
ART. 2 (2).
(2). Art. 2. Voir Rapport et Décret du 26 octobre 1866, B. O. p. 542 (Extension du
corps ; Effectifs nouveaux ; Répartition nouvelle) ;
414
Décret du 4 mars 1891, B. O. p. 340 (Cadres effectifs).
L’effectif de cette arme est divisé en cinq compagnies, qui sont attachées séparément,
comme il suit, au service des cinq arrondissements maritimes ; chacune d’elles porte le
numéro de l’arrondissement auquel elle appartient :
La 1er à Cherbourg,
La 2e à Brest,
La 3e à Lorient,
La 4e à Rochefort,
La 5e à Toulon.
Notre Ministre secrétaire d’Etat de la marine pourvoit, par des décisions spéciales, à la
répartition de l’effectif des compagnies entre les quartiers, sous-quartiers et syndicats de
l’inscription maritime, selon les besoins du service local.
ART. 3.
Les lois , ordonnances et décrets relatifs au service, à la police, à la discipline, à
l’avancement, à l’habillement, aux allocations de solde, d’indemnités et de prestations
de toute nature, aux pensions de réforme et de retraites, aux récompenses, au mode de
payement et d’administration du corps de la gendarmerie, sont applicables à la
gendarmerie maritime, sous les exceptions qui peuvent résulter des dispositions ci-après
en ce qui concerne le service.
Toute mesure nouvelle adoptée pour le corps de la gendarmerie par le département de la
guerre ne deviendra, cependant, applicable à la gendarmerie maritime qu’après décision
préalable du Ministre de la marine.
415
CHAPITRE II.
RECRUTEMENT
ART. 4 (1).
(1). Art. 4. Voir Décision présidentielle du 17 mars 1892, B. O. p. 411, notifiée le 28
avril 1892, B. O. p. 411, et appliquée à la marine le 28 avril 1892, B. O. p. 427,
modifiant les conditions d’admission dans la gendarmerie.
Les emplois de gendarme de la marine sont donnés :
1° A des militaires des corps de troupe de la marine et à des marins en activité de
service, en congé provisoire de libération ou libérés définitivement ;
2° A des militaires des différents corps de l’armée de terre en activité, appartenant à la
réserve ou libérés définitivement, lorsqu’ils réunissent d’ailleurs les conditions d’âge,
de taille, d’instruction et de bonne conduite, déterminées par l’article 18 du décret du 1er
mars 1854 (M.), sur l’organisation et le service de la gendarmerie.
ART. 5. (2).
(2). Art. 5. Voir Décret et Arrêté du 22 juin 1867, notifié le 25, B. O. p. 608 à 610
(Admission dans la gendarmerie maritime des capitaines et lieutenants des corps de
troupe de la marine ; Conditions, examen, programme).
L’avancement aux grades et emplois d’officiers, pour la portion dévolue à la
gendarmerie, roule sur les cinq compagnies, et a lieu conformément aux dispositions de
l’article 55 du décret du 1er mars 1854 (M.).
La moitié des lieutenances vacantes est donnée, sur la proposition des inspecteurs
généraux, à des lieutenants des corps de troupe de la marine, âgés de plus de vingt-cinq
416
ans et de moins de trente-cinq ans, et ayant au moins un an d’activité de service dans
leur grade.
ART. 6.
L’instruction spéciale des officiers de la gendarmerie maritime impériale doit embrasser
les dispositions réglementaires relatives à tous les détails du service de l’inscription
maritime, de la police de la navigation, des pêches, etc., et celles concernant le service
général de la gendarmerie.
417
TITRE II
POSITION DE LA GENDARMERIE A L’EGARD DES AUTORITES
MARITIMES.
SERVICE DES OFFICIERS. DISCIPLINE.
CHAPITRE PREMIER.
RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES MILITAIRES,
CIVILES ET JUDICIAIRES DE LA MARINE.
ART. 7. (1).
(1). Art. 7. Voir Circulaire du 21 mai 1872, B. O. p. 483 (et actes rappelés dans cette
circulaire).
La gendarmerie maritime est placée sous l’autorité immédiate des préfets maritimes et
des majors généraux de la marine.
ART. 8. (2).
(2). Art. 8 Voir Circulaire du 25 août 1890 (Solde) Rôle des officiers du commissariat
vis-à-vis de la gendarmerie maritime.
En ce qui concerne les opérations relatives au service de l’inscription maritime, de la
police de la navigation et des pêches, les commandants des lieutenances et les chefs de
418
poste dans les quartiers et sous-quartiers relèvent directement des chefs du service de la
marine et des commissaires de l’inscription maritime. Ils leur doivent un compte exact
et immédiat de l’exécution du service dont ils sont chargés.
ART. 9.
Les commandants des compagnies de gendarmerie maritime rendent compte sur-lechamp, aux préfets maritimes et aux majors généraux, de tous les événements
extraordinaires intéressant la sûreté des ports et des arsenaux, et leur communiquent
tous les renseignements qu’ils ont pu recueillir.
ART. 10.
Les officiers commandant les lieutenances dans les ports militaires et dans les ports de
commerce chefs-lieux de sous-arrondissements maritimes adressent directement, aux
majors généraux ou aux chefs du service de la marine, un rapport journalier sur le
service accompli et les événements portés à leur connaissance par les brigades sous
leurs ordres. Une expédition de ce rapport est remise au commandant de la compagnie.
Un extrait du même rapport, en ce qui concerne les arrestations des malfaiteurs, est
adressé au préfet maritime, lorsqu’il y a lieu.
ART. 11.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine ne peuvent se porter, même
pour objets de service, hors des limites de leur circonscription respective, sans qu’ils y
aient été autorisés par le préfet maritime ou par le chef du service de la marine.
419
ART. 12.
Les militaires de la gendarmerie maritime impériale sont tenus de déférer aux
réquisitions qui leur sont faites par les majors généraux, majors et aides-majors de la
marine, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service et de détail,
les rapporteurs près les tribunaux de la marine, lesquels ne peuvent d’ailleurs leur
adresser de réquisitions que pour assurer le service et maintenir l’exécution des mesures
de police et de surveillance que les règlements leur attribuent.
ART. 13.
Dans les ports chefs-lieux d’arrondissements maritimes, les réquisitions écrites sont
toujours adressées aux commandants des compagnies ; sur tous les autres points, elles
sont adressées aux commandants des postes qui s’y trouvent placés.
ART. 14.
Les abus que les officiers militaires et civils de la marine désignés à l’article 12
pourraient faire du droit de réquisition de gendarmes d’ordonnances ou de service seront
déférés par les commandants de compagnies aux préfets maritimes ou aux majors
généraux de la marine, sans que le compte qu’ils en rendront puisse cependant dispenser
d’obtempérer auxdites réquisitions.
ART. 15.
A l’exception des dispositions que renferme l’article 40 ci-après, les sous-officiers,
brigadiers et gendarmes maritimes ne peuvent être employés à porter la correspondance
des différentes autorités de la marine que dans les cas urgents et à défaut d’autres
420
moyens. Ce service ne se fait alors qu’en vertu de réquisitions écrites, et les abus dont il
peut être l’objet sont déférés par les commandants de compagnies aux préfets
maritimes.
Toutefois, les sous-officiers, brigadiers ou gendarmes chefs de postes, étant obligés
d’aller chaque jour à la poste aux lettres pour y porter leur correspondance et y recevoir
celle de leur officiers, y portent et rapportent en même temps celles des administrateurs
sous les ordres desquels ils se trouvent placés.
Les militaires de la gendarmerie maritime ne peuvent d’ailleurs être employés à aucun
service personnel, à aucune fonction qui ne serait pas compatible avec les règlements
constitutifs de la gendarmerie.
ART. 16.
Les commissaires aux revues peuvent constater, chaque trimestre, l’effectif des brigades
affectées au service des ports militaires ; à cet effet, ils passent la revue des hommes
présents dans le lieu de leur résidence, mais ne donne aucun ordre pour le déplacement
des gendarmes détachés dans des quartiers maritimes.
La présence de ces militaires est attestée par des certificats des administrateurs des
quartiers maritimes, que les commandants des lieutenances sont chargés de réunir et de
transmettre aux conseils d’administration des compagnies.
421
CHAPITRE II.
DU SERVICE PARTICULIER DES OFFICIERS DE L’ARME.
ART. 17.
Les commandants des compagnies sont exclusivement chargés de la direction du service
dans les ports militaires, de la tenue, de la police, de l’administration intérieure et de la
comptabilité de tous les militaires présents au chef-lieu de l’arrondissement maritime et
détachés dans les quartiers de l’inscription maritime (1). Une circulaire du 12 décembre
1893 a rendu applicables à la gendarmerie maritime les règlements de la guerre du 30
décembre 1892 et du 12 avril 1893, sur la solde, les revenus, l’administration et la
comptabilité des corps de la gendarmerie départementale.
VIII.
ART. 18.
Le nombre des tournées d’inspection que les officiers de gendarmerie maritime sont
tenus de faire annuellement est fixé à deux pour les commandants de compagnies et à
six pour les lieutenants. Ces tournées doivent être combinées de manière que chaque
sous-officier, brigadier et gendarme détaché, soit inspecté au moins une fois par an.
ART. 19.
Lors de leurs tournées d’inspection, pour en abréger la durée et pour se rendre en même
temps un compte exact de l’instruction militaire des hommes détachés, les
commandants de compagnies peuvent réunir sur un point intermédiaire plusieurs de ces
militaires, en évitant cependant de trop longs déplacements. Les points de
rassemblements sont changés successivement et choisis de telle sorte, que chaque sous-
422
officier, brigadier et gendarme détaché soit visité, autant que possible, dans le lieu
même de sa résidence.
Des dispositions analogues sont observées lors de revues des inspecteurs généraux.
ART. 20.
Les officiers de la gendarmerie maritime en tournées d’inspection visent les feuilles de
service des chefs de postes et tous les registres qu’ils sont chargés de (tenir? ? ? ? ?).Ils
vérifient et s’assurent près des commissaires de l’inscription maritime si le service de la
gendarmerie est fait avec exactitude, activité et suivant toutes les prescriptions
réglementaires ; si les sous-officiers, brigadiers et gendarmes tiennent une bonne
conduite, ne contractent point de dettes, et enfin si leur tenue journalière est toujours
convenable et régulière.
ART. 21.
Il est recommandé aux officiers commandants de lieutenances de diriger l’instruction
des sous-officiers, brigadiers et gendarmes vers les connaissances inhérentes à la
spécialité de leurs fonctions, et de les exercer à la rédaction des procès-verbaux.
423
CHAPITRE III.
DISCIPLINE
ART. 22.
Les préfets, les majors généraux de la marine, les chefs du service de la marine dans les
sous-arrondissements, prescrivent les punitions que doivent subir les officiers, sousofficiers, brigadiers et gendarmes, pour infractions à leurs ordres ou pour fautes
commises dans le service.
Ils se conforment, pour la nature et la durée de ces punitions, aux dispositions du décret
du 1er mars 1854 (M.) et à celle du règlement du 9 avril 1858 (M.), sur le service
intérieur de la gendarmerie impériale.
ART. 23.
Lorsque les autres administrateurs de la marine ont à se plaindre des militaires de la
gendarmerie placés sous leurs ordres, ils s’adressent soit au préfet maritime de
l’arrondissement, soit au chef du service de la marine, soit enfin au commandant de la
compagnie, qui ordonnent, s’il y a lieu, des punitions conformes aux règlements.
Toutefois, pour des fautes graves exigeant une répression immédiate, les commissaires
de l’inscription maritime infligent les punitions et en rendent compte, dans les vingtquatre heures, à l’autorité compétente du chef-lieu du sous-arrondissement maritime.
ART. 24 .
Aucun congé ni permission d’absence ne peuvent être accordés, sur la proposition du
commandant de la compagnie, aux officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes
424
détachés dans les sous-arrondissements et dans les quartiers, sans l’avis préalable des
chefs du service de la marine ou des commissaires de l’inscription maritime.
ART. 25.
Il est expressément interdit aux gendarmes maritimes d’accepter, en dehors des
gratifications réglementaires, aucune espèce de rémunération pour les services qu’ils
seraient appelés à rendre aux armateurs, négociants, courtiers ou agents maritimes
commerciaux, aux capitaines au long cours et autres, aux administrations publiques ou
privées, ainsi qu’aux particuliers.
Il leur est également interdit de prendre directement ou indirectement un intérêt
quelconque dans le commerce du poisson, du coquillage, etc.
Toute infraction à cette défense serait sévèrement réprimée, comme portant atteinte à la
dignité du corps.
425
TITRE III.
DU SERVICE SPECIAL DE LA GENDARMERIE IMPERIALE
MARITIME.
CHAPITRE PREMIER.
DEFINITION.
ART. 26.
Le service spécial de la gendarmerie maritime se divise en service ordinaire et en
service extraordinaire.
VIII
1. Le service ordinaire est celui qui s’opère journellement ou à des époques périodiques,
sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition de la part des diverses autorités.
2. Le service extraordinaire est celui dont l’exécution n’a lieu qu’en vertu d’ordres ou
de réquisitions. Tout service donnant lieu à l’indemnité de déplacement s’exécute sur
réquisition.
L’un et l’autre de ces services ont pour objet essentiel d’assurer constamment, sur tous
les points où se trouvent placés les militaires de la gendarmerie maritime, l’action
directe de la police judiciaire, administrative et maritime, le maintien du bon ordre,
l’exécution des lois et règlements.
426
CHAPITRE II.
SERVICE ORDINAIRE.
ART. 27.
Les fonctions permanentes des sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine, sont
de surveiller les démarches des marins et des ouvriers inscrits ; d’observer leurs
habitudes dans les ports et dans les quartiers ; de s’attacher à les reconnaître, afin de
prévenir et de réprimer la désertion, l’insoumission, les émeutes et toutes les causes de
désordre et de projets séditieux.
Dans les arsenaux, leurs obligations sont définies par des règlements particuliers de
police arrêtés par les préfets maritimes ; la garde des issues est une des attributions
importantes de la gendarmerie.
Une surveillance éclairée, continue et répressive, sur tous les points, constitue l’essence
du service de l’arme.
ART. 28. (1)
(1) Art. 28. Voir Circulaire des :
15 janvier 1859 (M.), B. O. p. 72 (Procès-verbaux des saisies opérées aux issues des
arsenaux) ;
Et 31 août 1874, B. O. p. 168 (Agents assermentés du gardiennage).
Dans les ports militaires, les compagnies de gendarmerie maritime fournissent des
postes à toutes les issues des arsenaux pour assurer l’exécution des règlements
particuliers de police et des consignes arrêtés, soit par le Ministre, soit par les préfets
maritimes.
427
Elles détachent en outre, autant que possible, des gendarmes auprès des préfets
maritimes, des majors généraux, des commissaires impériaux près les tribunaux de la
marine, des commissaires de l’inscription maritime et des armements, pour assurer
l’exécution des lois et règlements dans toutes les circonstances où intervention de la
gendarmerie est reconnue nécessaire.
ART. 29.
La gendarmerie maritime fournit des escortes d’honneur lorsque l’Empereur, les princes
ou les ministres visitent les arsenaux.
Elles escorte également les autorités maritimes dans les cérémonies publiques.
ART. 30.
Le nombre de gendarmes que réclament les règlements particuliers de chacun des cinq
ports militaires se rend dans l’arsenal au coup de canon de diane, et y reste jusqu’à celui
de la retraite, de manière à assister à l’ouverture et à la fermeture des issues.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de service circulent librement, pendant les
heures de travail, dans tous les chantiers et ateliers couverts, afin de réprimer toutes
infractions aux règlements. Ils veillent à ce qu’il ne soit fait aucune dégradation aux
propriétés de la marine.
Ils expulsent les individus en été d’ivresse, et, lorsque l’entrée des arsenaux est
interdite, ils arrêtent les personnes qui s’y trouvent sans permission régulières.
428
ART. 31.
A l’extérieur des bagnes, ils empêchent tout contact, en dehors du service, entre les
personnes libres et les forçats. Ils cherchent à prévenir les évasions, et répriment sur-lechamp toute infraction aux lois et règlements.
Ils défèrent aux réquisitions des commissaires de la marine préposés aux chiourmes, et
se portent à la recherche de forçats évadés.
ART. 32.
Tout individu arrêté par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine, avec
des effets ou objets volés dans les arsenaux ou autres établissements maritimes, est
conduit immédiatement devant l’autorité judiciaire compétente.
Les individus arrêtés pour des infractions aux règlements particuliers des ports et
arsenaux sont conduits sans retard devant les officiers du service de la marine auquel ils
appartiennent et mis à leur disposition.
ART. 33.
Si les militaires de la gendarmerie maritime reconnaissent chez des marchands ou chez
des particuliers des effets à la marque de la marine ou qu’ils auraient lieu de croire lui
appartenir, ils en dressent un procès-verbal ou font leur rapport, qu’ils remettent sur-lechamp à l’autorité compétente, pour qu’il soit procédé suivant les lois contre les
détenteurs desdits objets ou effets.
429
ART. 34.
Ils dressent procès-verbal des vols, effractions, arrestations et autres événements
parvenus à leur connaissance, dont ils auraient été témoins ou pour lesquels ils auraient
été requis.
ART. 35.
Ils conduisent devant les rapporteurs près les tribunaux de la marine les individus
prévenus de crimes ou de délits dont la connaissance ressortit à ces tribunaux .
ART. 36.
En cas d’incendie dans l’arsenal, tous les officiers, sous-officiers, brigadiers et
gendarmes disponibles s’y portent immédiatement, pour surveiller les issues livrées à la
circulation et se mettre à la disposition le l’autorité qui dirige les secours.
ART. 37. (1).
(1). Art. 37. Modifié par Décret du 11 mai 1877, notifié le 15 mai 1887, B.O . p. 576
Voir Décision présidentielle et Règlement du 13 janvier 1883, B. O. p. 187-188 (Séjour
réglementaire dans les résidences hors du chef-lieu).
430
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés dans les sous-arrondissements,
quartiers, sous-quartiers et syndicats de l’inscription maritime, sont, à moins
d’impossibilité, relevés après deux années consécutives de séjour dans la même
résidence.
ART. 38.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés comme chefs de poste
entretiennent une correspondance suivie avec leurs chefs directs.
Ils inscrivent sur un journal spécial, qui est transmis tous les mois au commandant de la
lieutenance, pour être remis, avec ses observations, au commandant de la compagnie, le
service accompli chaque jour, tant par eux-mêmes que par les brigadiers ou gendarmes
sous leurs ordres. Ces feuilles de service sont établies en deux expéditions, dont l’une
reste déposée dans les archives du poste ; elles sont présentées chaque jour à la
signature du commissaire ou administrateur de l’inscription maritime.
ART. 39.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés hors du chef-lieu de
l’arrondissement maritime doivent employer tous les moyens en leur pouvoir pour
appuyer et faire respecter l’autorité des commissaires et administrateurs de la marine.
Ils assurent le maintien de l’ordre dans les bureaux, lorsque les marins ou leurs familles
s’y présentent pour affaires de service, réclamations, etc. Ils ne restent d’ailleurs de
planton dans les bureaux qu’autant que leur présence est nécessaire pour cet objet, et ne
peuvent y être employés comme secrétaires ou copistes, la nature de leur service étant
incompatible avec ces fonctions.
Tout les matins, et à l’heure qui leur est indiqué par les commissaires ou administrateurs
de l’inscription maritime, ils se rendent dans les bureaux de ces officiers pour prendre
leurs ordres, qu’ils doivent faire exécuter dans les vingt-quatre heures.
431
ART. 40.
Lorsqu’une levée de marins ou d’ouvriers de professions maritimes est ordonnée, les
gendarmes se rendent, s’il y a lieu, dans toutes les communes des quartiers, non
seulement pour porter les ordres des commissaires de l’inscription maritime, mais
encore pour en seconder au besoin l’exécution.
Ce service s’exécute sur l’indication verbale de l’officier de l’inscription maritime ou
sur réquisition écrite, suivant que les distances à parcourir donnent ou ne donnent pas
droit à l’indemnité de déplacement.
En cas de nécessité, ils prêtent et au besoin ils requièrent main-forte pour assurer les
effets de la levée.
Ils conduisent dans les prisons les marins et les ouvriers inscrits coupables de
désobéissance ou de désertion.
ART. 41.
Dans les tournées, courses, rondes ou patrouilles de jour et de nuit qu’ils sont tenus de
faire en ville et dans toute l’étendue de la circonscription de leur résidence, sur les
quais, ports, rivières et lieux de pêche, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes
arrêtent ou font arrêter les déserteurs et les forçats évadés, les militaires et les marins qui
tenteraient de vendre leurs effets ou des matières appartenant à l’Etat.
Ils sont envoyés sur les routes avoisinant les ports pour rechercher et arrêter les
déserteurs et les absents signalés.
Ils parcourent les chantiers de constructions du commerce.
Ils assistent au départ et à l’arrivée des paquebots.
432
ART. 42.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes surveillent les marins et les ouvriers des
arsenaux en permission ou en congé, et les font diriger sur les ports auxquels ils
appartiennent à l’expiration de la durée légale de leur absence. Ils arrêtent ceux qui ne
sont pas porteurs d’une feuille de route ou d’une permission régulière.
ART. 43.
Ils se font représenter :
1° les rôles d’équipage ou pièces destinées à en tenir lieu, obligatoires pour tout
bâtiment ou embarcation exerçant une navigation maritime quelconque ;
2° Les feuilles de route ou permis des inscrits maritimes rentrant dans leurs foyers ou
qui cherchent à s’embarquer au commerce, pour s’assurer s’ils sont en règle, et, au
besoin, conduire ces marins devant l’autorité maritime.
ART. 44.
Ils examinent les divers rets, filets, bateaux et autres instruments employés pour la
pêche, ainsi que les amorces, et s’assurent que les établissements légalement formés sur
la mer et ses rivages servent seuls à l’exploitation de la pêche.
ART. 45.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes constatent par procès-verbaux toutes
infractions aux lois, décrets, ordonnances et règlements relatifs au service de
l’inscription maritime, de la police de la navigation et des pêches.
433
Ils peuvent constater, concurremment avec les fonctionnaires et agents spécialement
affectés à la police de la grande voirie, l’existence d’établissements irrégulièrement
formés sur le domaine public maritime.
ART. 46.
Ils saisissent, même à domicile, chez les marchands et fabricants, les rets, filets, engins
instruments de pêche et appâts prohibés, ainsi que le poisson et les coquillages pêchés
en contravention et mis en vente.
ART. 47.
Les procès-verbaux dressés à ce sujet sont affirmés dans les trois jours par-devant le
juge de paix du canton ou son suppléant, ou par-devant le maire soit de la résidence des
sous-officiers, brigadiers et gendarmes maritimes qui les ont dressés, soit de celle où le
délit a été commis, et sont remis au commissaire de l’inscription maritime pour recevoir
telle suite qu’il y a lieu.
ART. 48.
La gendarmerie maritime remet les citations et les significations relatives aux
procédures ouvertes en vertu du Code de justice militaire pour l’armée de mer, du
décret-loi du 9 janvier 1852 (R.), sur la pêche côtière, et du décret disciplinaire et pénal
sur la marine marchande, du 24 mars 1852 (R.).
434
ART. 49.
Les gendarmes de la marine accompagnent les commissaires et administrateurs de
l’inscription maritime et les syndics sur les points où ils ont à se transporter à l’occasion
des bris, naufrages et échouements, afin de les seconder et de veiller au maintien de
l’ordre.
ART. 50.
Ils se portent fréquemment sur les côtes pour s’enquérir des événements survenus et en
donnent connaissance, sans retard, aux commissaires et administrateurs de
l’inscription maritime.
ART. 51.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine recueillent ou font recueillir les
épaves amenées par la mer sur le rivage, les font mettre en lieu de sûreté et dressent
procès-verbal de cette opération.
Lorsqu’il arrive que des cadavres sont trouvés sur les grèves, ils s’y transportent au
premier avertissement pour en rechercher l’identité et recueillir tous les renseignements
propres à éclairer la justice. Un procès-verbal constatant le résultat de leurs
investigations et immédiatement rédigé et remis au commissaire du quartier, qui
l’adresse à qui de droit.
435
CHAPITRE III.
SERVICE EXTRAORDINAIRE
ART. 52.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la marine se portent, sur la réquisition des
commissaires de l’inscription maritime, à bord des navires du commerce ou autres, à
l’effet d’y dresser les procès-verbaux relatifs aux insubordinations, voies de fait, crime
ou délits prévus par le décret disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour être
remis à ces administrateurs. Une expédition de ces procès-verbaux est transmise aux
commandants des compagnies.
ART. 53.
Ils se rendent également, sur les réquisitions des commissaires de l’inscription maritime,
à bord des navires étrangers, à l’effet d’y rechercher et arrêter les marins et soldats
français déserteurs ou insoumis qui pourraient s’y trouver.
ART. 53 bis (1).
(1). Art. 53 bis. Ajouté par Décret du 30 novembre 1879, notifié le 2 décembre 1879, B.
O. p. 822 (Service de garde à bord des navires de commerce).
Voir 9 et 12 juin 1880, B. O. p. 1065 (Tarif des allocations).
…………………………………………………………………………………………….
436
ART. 54.
Les commissaires généraux, les commissaires aux armements et ceux de l’inscription
maritime peuvent, lorsque la nécessité s’en fait sentir, requérir l’assistance d’un ou de
deux gendarmes pour maintenir l’ordre pendant les ventes publiques faites par la
marine, les payements des délégations, des retraites, des demi-soldes, des mois de
famille, et les élections des gardes-jurés.
Lorsqu’il en sont requis par l’autorité compétente, les gendarmes maritimes
accompagnent jusque dans les arsenaux les fonds transportés de chez les payeurs et
destinés au salaire des ouvriers.
ART. 55.
Sur la réquisition des commissaires chargés des hôpitaux et des prisons de la marine, la
gendarmerie maritime transfère les prisonniers des maisons d’arrêts des ports aux
hôpitaux et réciproquement ; il en est de même pour ceux qui doivent être mis à la
disposition de l’autorité civile ou judiciaire.
ART. 56.
Sur les réquisitions des majors généraux de la marine, la gendarmerie maritime doit
également extraire des maisons d’arrêt des ports et conduire à la brigade la plus voisine
de gendarmerie départementale les condamnés qui n’ont pas à subir leur peine dans les
prisons de la marine, afin qu’ils soient conduits de brigade en brigade dans les lieux de
détention qui leur sont assignés.
437
ART. 57.
Sur les réquisition des rapporteurs près des tribunaux de la marine, la gendarmerie
maritime fournit le nombre de sous-officiers, brigadiers et gendarmes nécessaire pour
conduire les prévenus dans les salles d’audience et pour maintenir l’ordre pendant la
durée des séances.
ART. 58.
Dans le cas urgents, les officiers, sous-officiers et brigadiers de la gendarmerie maritime
requièrent directement l’assistance des postes militaires les plus rapprochés, lesquels
sont tenus de déférer à leurs réquisitions et de leur prêter main-forte.
438
TITRE IV.
DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE UNIQUE.
ART. 59.
Toutes dispositions contraires à celles que renferme le présent décret sont abrogées.
ART. 60.
Notre Ministre secrétaire d’Etat au département de la marine est chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.
Fait à Plombières, le 15 juillet 1858.
Signé NAPOLEON
Par l’Empereur :
L’Amiral Ministre Secrétaire d’Etat de la marine.
Signé HAMELIN.
439
DECRET IMPERIAL PORTANT REGLEMENT SUR
L’ORGANISATION ET LE SERVICE DE LA GENDARMERIE
DU 1er MARS 1854
(Mémorial, t. 5)
Extraits
TITRE PRELIMINAIRE DE L’INSTRUCTION DE LA
GENDARMERIE
Chapitre unique. Disposition générales
Section 1ère. Spécialité du service de l’Arme
Art. 1er.La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour
assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
Une surveillance continue répressive constitue l’essence de son service.
Son action s’exerce dans toute l’étendue du territoire continental et colonial de
l’Empire, ainsi que dans les camps et armées.
Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de
communications.
Art. 2. Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l’armée ; les
dispositions générales des loi militaires lui sont applicables, sauf les modifications et les
exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent
indispensables.
Art. 3. Le corps de la gendarmerie prend rang dans l’armée à la droite de toutes les
troupes de ligne.
440
Art. 5. En raison de la nature mixte de son service, la gendarmerie se trouve placé dans
les attributions des ministres :
-
de la Guerre,
-
de l’Intérieur,
-
de la Justice,
-
de la Marine et des Colonies ;
La nature des rapports directs et permanents que les officiers de gendarmerie doivent
entretenir avec les différents ministres est déterminée au titre II du présent décret.
TITRE II. DES DEVOIRS DE LA GENDARMERIE ENVERS LES
MINISTRES, ET DE SES RAPPORTS AVES LES AUTORITÉS
CONSTITUÉES
Chapitre Ier. Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres
Section Ière. Attributions du ministre de la Guerre
Art. 73. Le ministre de la Guerre a dans ses attributions l’organisation, le
commandement, l’exécution réglementaire de toutes les parties du service :
-
les admissions dans la gendarmerie, l’avancement, les changements de résidence, les
congés temporaires et définitifs, les admissions à la retraite et les récompenses
militaires ;
-
l’ordre intérieur, l’instruction militaire, la police et la discipline des corps et
compagnies, la tenue, l’armement, la fixation de l’emplacement des brigades, la
441
solde, l’habillement, l’équipement, la remonte, l’approvisionnement des fourrages,
l’emploi des masses, l’admission et la vérification de la comptabilité ;
-
les inspections générales, les revues et tournées des officiers, enfin les opérations
militaires de toute nature.
Art. 76. Une expédition des rapports périodiques et autres que la gendarmerie est tenue
d’adresser aux ministres, suivant l’ordre des attributions ci-après déterminées, est
toujours envoyée au ministre de la Guerre.
Il lui est également rendu compte sur-le-champ de tous les événements qui peuvent être
de nature à compromettre la tranquillité publique, et des mesures que la gendarmerie
peut avoir prises pour l'exécution des ordres directs des ministres ou des réquisitions de
leurs agents.
Les rapports lui en sont faits, savoir : pour les événements qui surviennent dans les
arrondissements des chefs-lieux de préfecture, par les commandants de compagnie, et
pour ceux qui ont lieu dans l’arrondissement de chaque sous-préfecture, par le
commandant de la gendarmerie de cet arrondissement.
Chapitre II. Rapport de la gendarmerie avec les autorités locales
Section Ière. Dispositions préliminaires
Art. 91. L’action des autorités civiles, administratives et judiciaires, sur la gendarmerie,
en ce qui concerne son emploi, ne peut s’exercer que par des réquisitions
Art. 92. Les réquisitions sont toujours adressées au commandement de la gendarmerie
du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus, à l’officier sous les
ordres duquel est immédiatement placé celui qui n’a pas obtempéré à ces réquisitions.
Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l’arrondissement de celui qui les
donne et de celui qui les exécute.
442
Art. 93. La main-forte est accordée toutes les fois qu’elle est requise par ceux à qui la
loi donne le droit de requérir.
Art. 94. Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et
les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers du service.
Art. 95. Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le
jugement ou l’acte administratif en vertu duquel elles sont faites.
Art. 96. Les réquisitions sont faites par écrit, signées datées et dans la forme ci-après :
DE PAR L’EMPEREUR.
Conformément à la loi… en vertu d… (loi, arrêté règlement), nous requérons le (grade
et lieu de résidence) de commander, faire… se transporter..., arrêter, etc.
Et qu’il nous fasse part (si c’est un officier)… et qu’il nous rende compte (si c’est un
sous-officier) de l’exécution de ce qui est par nous requis au nom de l’Empereur.
Art. 97. Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : ordonnons,
voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter
atteinte à la considération de l’Arme et au rang qu’elle occupe parmi les corps de
l’armée.
Art. 98. Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l’autorité dans
l’exécution d’un acte ou d’une mesure quelconque, elle ne doit être employée que pour
assurer l’effet de la réquisition, et pour faire cesser, au besoin, les obstacles et
empêchements.
443
Art. 99. La gendarmerie ne peut être distraite de son service, ni détournée des fonctions
qui font l’objet principal de son institution, pour porter les dépêches des autorités civiles
ou militaires ; l’administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires,
à la réquisition des agents du gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne
fournit pas des moyens de communications assez rapides.
Ce n’est donc que dans le cas d’extrême urgence, et quand l’emploi des moyens
ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent
recourir à la gendarmerie pour la communication d’ordres et d’instructions qu’elles ont
à donner.
Hors de ces circonstances exceptionnelles et très rares, il ne leur est point permis
d’adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les
chevaux.
La gendarmerie obtempère aux réquisitions qui lui sont faites par écrit et lorsque
l’urgence est indiquée ; mais elle rend compte immédiatement de ce déplacement aux
ministres de la Guerre et de l’Intérieur. Copie de ces réquisitions est adressée au chef de
légion.
Art. 100. La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civils les
renseignements qu’elle reçoit et qui intéressent l’ordre public. Les autorités civiles lui
font les communications et réquisitions qu’elles reconnaissent utiles au bien du service.
Ces communications, verbales ou par écrit, sont toujours faites au commandant de la
gendarmerie du lieu ou de l’arrondissement. Les autorités ne peuvent s’adresser à
l’officier supérieur en grade que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou
de négligence.
Les communications écrites entres les magistrats, les administrateurs et la gendarmerie
doivent toujours être signées et datées.
Art. 101. Tout officier ou sous-officier de gendarmerie qui a fait le rapport d’un
événement doit rendre compte successivement des opérations qui en sont la suite, ainsi
que de leur résultat : ces comptes doivent toujours rappeler la date du rapport primitif.
444
Section III. Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives
Art. 114. Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers de gendarmerie ne
sont point appelés à discuter l’opportunité des mesures que les préfets croient devoir
prescrire pour assurer le maintien de l’ordre ; mais il est de leur devoir de désigner les
points qui ne peuvent être dégarnis sans danger, et de communiquer à ces fonctionnaires
tous les renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades et leur
formation en détachements que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades
pendant leur absence.
Art. 115. Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux
commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s’immiscer en
aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour
l’exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors
seuls chargés de la responsabilité des mesures qu’ils ont cru devoir prendre, et l’autorité
civile qui a requis ne peut exiger d’eux que le rapport de ce qui aura été fait en
conséquence de la réquisition.
Art. 116. Les préfets des départements, agissant en vertu de l’article 18 du code
d’instruction criminelle, peuvent requérir les officiers de gendarmerie de faire, en leur
qualité d’officiers de police judiciaire, et dans l’étendue de leur commandement, tous
les actes nécessaires à la constatation des crimes, délits et contraventions.
Art. 119. Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit
recevoir de mission occultes de nature à lui enlever son caractère véritable.
Son action s’exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manœuvre de
nature à porter atteinte à la considération de l’Arme.
445
Section IV. Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires
Art. 126. Les chefs de légion informent les généraux commandant les divisions
militaires des événements extraordinaires qui peuvent donner lieu, de la part de ces
généraux, à des dispositions particulières de service.
Ces événements sont :
-
les émeutes populaires et attroupements armés ou non armés qualifié séditieux par la
loi ;
-
les attaques dirigées ou exécutées contre la force armée ;
-
les excursions et attaques de malfaiteurs réunis en bandes ;
-
les arrestations de provocateurs à la désertion, d’embaucheurs ou d’espions
employés à lever le plan des places ou à se procurer des renseignements sur la force
ou le mouvement des troupes ;
-
les découvertes de dépôts d’armes et de munitions de guerre ;
-
les attaques de convois et de munitions de guerre ;
-
le pillage des magasins militaires ;
-
tous délits ou crimes commis par des militaires, ou dont ils seraient soupçonnés
d’être les auteurs ou complices ;
-
les rixes des militaires entre eux ou avec des individus non militaires, les insultes et
voies de fit de la part des militaires envers les citoyens ;
-
enfin ils leur doivent communication de tout ce qui pourrait intéresser l’ordre et la
tranquillité publique.
Les mêmes rapports sont faits aux généraux commandant les subdivisions militaires ou
les départements par les commandants de compagnie, qui sont, en outre, tenus de leur
adresser journellement l’état des arrestations militaires dont la connaissance leur est
parvenue par la correspondance des brigades, ainsi que le résultat de la surveillance
exercée par la gendarmerie sur les troupes en marche dans toutes l’étendue de leur
commandement.
446
Art. 131. Toutes les fois qu’un ordre adressé par ces généraux à un officier de
gendarmerie paraît à celui-ci de nature à compromettre le service auquel ses
subordonnés sont spécialement affectés, il est autorisé à faire des représentations
motivées. Si le général croit devoir maintenir son ordre, l’officier de gendarmerie est
tenu de l’exécuter, mais il en est rendu compte au ministre de la Guerre.
Art. 135. Les commandants des corps de troupes de lignes ou de la Garde nationale ne
peuvent s’immiscer en aucune façon dans le service de la gendarmerie.
Section V. Règles générales
Art. 141. En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer
l’exécution des loi et règlements émanés de l’administration publique, l’intention du
gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations ou dans leur correspondance
avec les chefs de cette force publique, s’abstiennent de formes et d’expressions qui
s’écarteraient des règles et des principes posés dans les articles ci-dessus, et qu’elles ne
puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni
s’immiscer dans les détails intérieurs de son service.
Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne
de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les
égards et la déférence qui leur sont dus.
Section VIII. Obligations personnelles et respectives
Art. 160. Il est expressément défendu à la gendarmerie de rendre d’autres honneurs que
ceux déterminés plus haut et dans les cas qui y sont spécifiés, ni de fournir des escortes
personnelles, sous quelque prétexte que ce soit. Les gendarmes ne doivent point le salut
aux sous-officiers de l’armée.
447
TITRE III. FONCTIONS INHÉRENTES À CHAQUE GRADE
Chapitre III. Des officiers de gendarmerie considérés comme officiers de police
judiciaire
Section I. Des attributions de la police judiciaire
Art. 238. La police judiciaire a pour objet de rechercher les crimes, délits et
contraventions, d’en rassembler les preuves et d’en livrer les auteurs aux tribunaux
chargés de les punir.
Les officiers de gendarmerie de tout grade sont officiers de police judiciaire. Ils sont
considérés comme auxiliaires du procureur impérial, dans l’arrondissement où ils
exercent habituellement leurs fonctions (code d’instruction criminelle).
Art. 239. Dans le cas de flagrant délit et dans celui de réquisition de la part d’un chef de
maison, les officiers de gendarmerie ont qualité pour dresser des procès-verbaux,
recevoir les plaintes, les dénonciations et les déclarations des témoins ; faire les visites
de lieux et autres actes qui, dans lesdits cas, sont de la compétence des procureurs
impériaux (code d’instruction criminelle).
Art. 240. Le procureur impérial exerçant son ministère dans les cas spécifiés par
l’article précédent peut, s’il je juge utile, en lui adressant une commission rogatoire,
charger un officier de gendarmerie de tout ou partie des actes de sa compétence (code
d’instruction criminelle).
Art. 241. Les officiers de gendarmerie agissant soit en leur qualité d’officiers de police
judiciaire, soit directement en cas de flagrant délit, soit en vertu d’une commission
rogatoire, peuvent se transporter dans toute la circonscription où ils exercent leurs
fonctions habituelles. Ils constatent les délits et les crimes, et recueillent tous les indices
qui peuvent en faire connaître les auteurs ; mais, pour se renfermer exactement dans le
448
cercle de leurs attributions et dans les dispositions précises de la loi, ils doivent bien se
pénétrer des caractères qui distinguent les crimes, les délits et les simples contraventions
de police :
-
l’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention ;
-
l’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit ;
-
l’infraction que les lois punissent de peine afflictive ou infamante est un crime (code
pénal).
TITRE IV. DU SERVICE SPÉCIAL DE LA GENDARMERIE
Dispositions préliminaires
Art. 269. Le service de la gendarmerie dans les départements se divise en service
ordinaire et en service extraordinaire.
Le service ordinaire est celui qui s’opère journellement ou à des époques périodiques,
sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition de la part des officiers de police judiciaire et
des diverses autorités.
Le service extraordinaire est celui dont l’exécution n’a lieu qu’en vertu d’ordres ou de
réquisitions.
Art. 270. L’un et l’autre ont essentiellement pour l’objet d’assurer constamment, sur
tous les points du territoire, l’action directe de la police judiciaire, administrative et
militaire.
449
Chapitre Ier. Service ordinaire des brigades
Section Ière. Police judiciaire et administrative
Art. 271. Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées,
courses ou patrouilles sur les grandes routes, chemins vicinaux, dans les communes,
hameaux, ferme et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective.
Art. 272. Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois et explorée
dans tous les sens, indépendamment des jours où elle est traversée par les sous-officiers,
brigadiers et gendarmes au retour des correspondances.
Art. 273. Dans leurs tournées, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s’informent,
avec mesure et discrétion, auprès des voyageurs, s’il n’a pas été commis quelque crime
ou délit sur la route qu’ils ont parcourue ; ils prennent les mêmes renseignements, dans
les communes, auprès des maires ou de leurs adjoints.
Art. 274. Ils tâchent de connaître les noms, signalements, demeures ou lieux de retraite
de ceux qui ont commis des crimes et délits, ils reçoivent les déclarations qui leur sont
faites volontairement par les témoins, et les engagent à les signer, sans cependant
pouvoir les y contraindre.
Ils se mettent immédiatement à la poursuite de ces malfaiteurs pour les joindre, et s’il y
a lieu, pour les arrêter au nom de la loi.
Art. 275. Après s’être assurés de l’identité de ces individus, par l’examen de leurs
papiers et les questions qu’ils leur font sur leurs noms, leur état, leur domicile et les
lieux d’où ils viennent, ils se saisissent de ceux qui demeurent prévenus de crimes,
délits ou vagabondage, et ils en dressent procès-verbal ; mais ils relâchent
immédiatement ceux qui, étant désignés comme vagabonds ou gens sans aveu, se
450
justifient par le compte qu’ils rendent de leur conduite, ainsi que par le contenu de leurs
certificats et passeports.
Le procès-verbal doit contenir l’inventaire exact des papiers et effets trouvés sur les
prévenus ;
il est signé par ces individus, et, autant que possible, par deux habitants les plus
voisins du lieu de la capture ; s’ils déclarent ne vouloir ou ne pourvoir signer, il en est
fait mention. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes conduisent ensuite les
prévenus par-devant l’officier de police judiciaire de l’arrondissement, auquel ils font la
remise des papiers et des effets.
Art. 276. Ils saisissent également les assassins, voleurs et délinquants surpris en flagrant
délit ou poursuis par la clameur publique, ainsi que ceux qui sont trouvés avec des
armes ensanglantées ou d’autres indices faisant présumer le crime : le flagrant délit est
défini par l’article 249.
Art. 277. Ils dressent également des procès-verbaux des effractions, assassinats et de
tous les crimes qui laissent des traces après eux.
Art. 278. En cas d’incendie, d’inondation et d’autres événements de ce genre, ils se
rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné et préviennent, sans
délai, le commandant de l’arrondissement.
S’il ne s’y trouve aucun officier de police ou une autre autorité civile, les officiers, et
même les commandants de brigade, ordonnent et font exécuter toutes les mesures
d’urgence ; ils font tous leurs efforts pour sauver les individus en danger ; ils peuvent
requérir le service personnel des habitants, qui sont tenus d’obtempérer sur-le-champ à
leur sommation, et même de fournir les chevaux, voitures et tous autres objets
nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés ; les procès-verbaux font
mention des refus ou retards qu’ils éprouvent à cet égard.
451
Art. 279. Lors d’un incendie, le commandant de la brigade prend, dès son arrivée, toutes
les mesures possibles pour le combattre ; il distribue ses gendarmes de manière qu’ils
puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu’ils font évacuer de la maison
incendiée ; il ne laisse circuler dans les maisons, greniers, caves et bâtiments que les
personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu ; il protège
l’évacuation des meubles et effets dans les dépôts qui ont été désignés par les
propriétaires ou intéressés.
Art. 280. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s’informent ensuite, auprès des
propriétaires et des voisins, des causes de l’incendie ; s’il provient du défaut d’entretien
des cheminées, de la négligence ou de l’imprudence de quelques personnes de la
maison, qui auraient porté ou laissé du feu près des matières combustibles, ou par suite
d’autres causes qui peuvent faire présumer qu’il y a eu malveillance.
Art. 281. Si les déclarations inculpent quelques particuliers, et s’ils sont sur les lieux, le
commandant de la brigade les fait venir sur-le-champ et les interroge ; si leurs réponses
donnent à croire qu’ils ont participé au crime d’incendie, il s’assure de leurs personnes
et attend l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou du commandant de
l’arrondissement, auquel il remet le procès-verbal qu’il a dressé de tous les
renseignements parvenus à sa connaissance, pour être pris ensuite telles mesures qu’il
appartiendra.
Dans le cas d’absence du juge de paix et du commandant de l’arrondissement, les
prévenus sont conduits devant le procureur impérial.
Art. 282. Les brigades qui se sont transportées sur les lieux où un incendie à éclaté ne
rentrent à la résidence qu'après l’extinction du feu et après s’être assurées que leur
présence n’est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la
tranquillité publique et pour l’arrestation des délinquants.
452
Art. 283. La gendarmerie constate, par procès-verbal, la découverte de tous cadavres
trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l’eau ; elle en prévient les
autorités compétentes et le commandant de l’arrondissement, qui, dans ce cas, est tenu
de se transporter en personne sur les lieux dès qu’il lui en est donné avis.
Art. 284. Elle indique avec soin, dans ce procès-verbal, l’état et la position du cadavre
au moment de son arrivée, les vêtements dont il est couvert, la situation et l’état des
armes ensanglantées ou d’autres instruments faisant présumer qu’ils ont servi à
commettre le crime, les objets ou papiers trouvés près du cadavre ou dans un lieu
voisin ; elle empêche que qui que ce soit y touche jusqu’à l’arrivée de la justice ou de
l’officier de gendarmerie.
Elle appréhende les individus qui paraissent suspects, et s’en assure, de manière qu’ils
ne puissent s’évader, pour les remettre entre les mains de l’autorité compétente.
Art. 285. En attendant l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou du commandant de
l’arrondissement, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent recueillir les
déclarations qui leur sont faites par les parents, amis, voisins ou autres personnes qui
sont en état de leur fournir des preuves, renseignements ou indices sur les auteurs ou
complices du crime, afin qu’ils puissent être poursuivis.
Art. 286. Dans ses tournées, correspondances, patrouilles et service habituel à la
résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur le repris de
justice, sur les condamnés libérés, sur ceux qui sont internés et qui cherchent à faire de
la propagande de révolutionnaire ; elle rend compte immédiatement de la disparition de
ceux qui ont quitté, sans autorisation, la résidence qui leur est assignée ; elle envoie leur
signalement aux brigades voisines ainsi qu’à celles qui ont la surveillance des
communes où l’on suppose qu’ils se sont retirés.
Elles se met à leur poursuite, et, si elle les arrête, elle les conduit devant l’autorité
compétente.
453
Art. 287. Elle s’assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans
l’intérieur de la France sans passeports ou avec des passeports qui ne sont pas
conformes aux lois, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou
l’adjoint de la commune la plus voisine : en conséquence, les militaires de tout grade de
la gendarmerie se font représenter les passeports des voyageurs, et nul ne peut en
refuser l’exhibition, lorsque l’officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui en fait la
demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités.
Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter dans l’exécution de ce service avec
politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d’abus
de pouvoir.
Art. 288. L’exhibition des passeports est une mesure salutaire laissé à la prudence et au
discernement de la gendarmerie, et non une consigne absolue qu’il n’est pas permis de
modifier ou d’interpréter.
Elle ne peut, sous le simple prétexte de visiter les passeports d’un individu, pénétrer
dans la chambre où il est logé ; elle doit attendre, pour faire cet examen, le moment de
son départ ou de son stationnement dans la salle ouverte au voyageurs, si c’est une
auberge ou hôtellerie.
À moins de circonstances extraordinaires ou d’ordres spéciaux, les passeports des
personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandés que dans les
auberges, hôtelleries et relais de poste.
Art. 289. Les signalements des malfaiteurs, voleurs et assassins, perturbateurs du repos
public, évadés des prisons et des bagnes, ainsi que ceux d’autres personnes contre
lesquelles il est intervenu des mandats d’arrêt, sont délivrés à la gendarmerie, qui, en
cas d’arrestation de ces individus, les conduit, de brigade en brigade, jusqu’à la
destination indiquée par lesdits signalements.
Les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt, doivent être signés par le
magistrat ou officier de police qui les décerne, et munis de son sceau ; ils doivent être
datés ; le prévenu doit être nommé et désigné le plus clairement possible.
454
De plus, le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est décerné et
l’énonciation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit.
Art. 290. Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l’arrestation a été
légalement ordonnée, les sous-officiers et gendarmes visitent les auberges, cabarets et
autres maisons ouvertes au public ; ils se font représenter, par les propriétaires ou
locataires de ces établissements, leurs registres d’inscription des voyageurs, et ces
registres ne peuvent leur être refusés.
S’ils remarquent des oublis ou des négligences dans la tenue de ces registres, ils en
dressent procès-verbal pour être remis au marie ou au commissaire de police.
Le refus d’exhibition de ces registres est puni conformément à l’article 475 du code
pénale.
Art. 291. La maison de chaque citoyen est un asile ou la gendarmerie ne peut pénétrer
sans se rendre coupable d’abus de pourvoir, sauf les cas déterminés ci-après :
1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement exprimé par une loi, ou
en vertu d’un mandat spécial de perquisition décerné par l’autorité compétente ;
2° Pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d’incendie, d’inondation ou de
réclamations venant de l’intérieur de la maison.
Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu’à ce que le jour ait paru, les
mesures indiquées aux articles suivants.
Le temps de nuit est ainsi réglé :
-
du 1er octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu’à six heures du matin ;
-
du 1er avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu’à quatre heures du
matin.
Art. 292. Hors le cas de flagrant délit défini par l’article 249, la gendarmerie ne peut
s’introduire dans une maison malgré la volonté du maître.
455
Lorsqu’elle est chargée d’exécuter les notifications de jugements, elle doit toujours
exhiber les extraits de mandants ou de jugements.
Art. 295. La gendarmerie est chargée spécialement e protéger la libre circulation des
subsistances et de saisir tous ceux qui s’y opposent par la violence.
En conséquence, elle se transporte sur les routes ou dans les communes dont elle a la
surveillance, dès qu’elle apprend que des attroupements s’y sont formés dans le dessein
d’empêcher cette libre circulation des grains, soit par l’appât du pillage, soit pour tout
autre motif.
Art. 296. Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes s’opposant à l’exécution
d’une loi, d’une contrainte, d’un jugement ; elle réprime toute émeute populaire dirigée
contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté absolue du
commerce des subsistances, contre celle du travail et de l’industrie ; elle disperse tout
attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés,
pour l’invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés
particulières.
L’attroupement est armé, 1° quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs
d’armes apparentes ou cachées ; 2° lorsqu’un seul de ces individus porteurs d’armes
apparentes n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là même qui en
font partie.
Art. 297. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne peuvent, en l’absence de
l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force des armes que dans les deux cas
suivants : le premier, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ; le
second, s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les
personnes qui leur sont confiés ou enfin si la résistance est telle qu’elle ne puisse être
vaincue autrement que par la force des armes.
456
Art. 298. Lorsqu’une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels que
la gendarmerie, après une intervention énergique, se trouve impuissante pour vaincre la
résistance par la force des armes, elle dresse un procès-verbal, dans lequel elle signale
les chefs et fauteurs de la sédition ; elle prévient immédiatement l’autorité locale, ainsi
que le commandant de la compagnie ou de l’arrondissement, afin d’obtenir des renforts
des brigades voisines, et, suivant le cas, de la troupe de ligne ou de la Garde nationale.
Art. 299. Dans aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain ni rentrer à leur
résidence avant que l’ordre ne soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que
force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu’elles rédigent contient le détail
circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces
attroupements.
Quand aux prisonniers qu’elles ont fait, et dont elles ne doivent se dessaisir à aucun
prix, ils sont immédiatement conduits, sous bonne escorte, devant le procureur
impérial.
Art. 300. Elles saisissent tous ceux qui portent atteinte à la tranquillité publique, en
troublant les citoyens dans l’exercice de leur culte, ainsi que ceux qui sont trouvés
exerçant des voies de fait ou des violences contre les personnes.
Art. 301. Tout individu qui outrage des militaires de la gendarmerie dans l’exercice de
leurs fonctions, ou qui leur fait la déclaration mensongère d’un délit qui n’a pas été
commis, est immédiatement arrêté et conduit devant l’officier de police de
l’arrondissement pour être jugé et puni suivant la rigueur des lois.
Art. 302. La gendarmerie surveille le colportage des livres, gravures et lithographie, elle
réprime la contrebande en matière de douanes et de contributions indirectes et saisit les
marchandises transportées en fraude : elle dresse des procès-verbaux de ces saisies,
arrête et conduit, devant les autorités compétentes, les contrebandiers et autres
457
délinquants de ce genre, en précisant les lieux où l’arrestation a été faite, les moyens
employés et la résistance qu’il a fallu vaincre.
Art. 303. Elles est autorité à faire directement, ou en prêtant main-forte aux inspecteurs,
directeurs et employés des postes, des visites et perquisitions sur les messagers et
commissionnaires allant habituellement d’une ville à une autre vile, sur les voitures de
messageries et autres de cette espèce portant les dépêches, et à saisir tous les objets
transportés en fraude, au préjudice des droits de l’administration des postes.
Art. 304. Afin de ne pas retarder la marche de celles de ces voitures qui transportent des
voyageurs, les visites et perquisitions n’ont habituellement lieu qu’à l’entrée ou à la
sortie des villes ou aux relais.
Section II. Police des routes et des campagnes
Art. 313. Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police sur les
grandes routes et d’y maintenir la liberté des communications ; à cet effet, elle dresse
des procès-verbaux de contravention en matière de grande voirie, telles qu’anticipations,
dépôts de fumier ou d’autres objets, et constate toute espèce de détérioration commise
sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d’art et
matériaux destinés à leur entretien : elle dénonce à l’autorité compétente les auteurs de
ces délits ou contraventions.
Elles dressent également des procès-verbaux de contravention.
Art. 314. Elle surveille l’exécution des règlements sur la police des fleuves et des
rivières navigables ou flottables, des bacs et bateaux de passage, des canaux de
navigation ou d’irrigation, des dessèchements généraux ou particuliers, des plantations
pour la fixation des dunes, des ports maritimes de commerce ; elle dresse des procèsverbaux de contraventions à ces règlements, et en fait connaître les auteurs aux autorités
compétentes.
458
Art. 315. Elle arrête tous ceux qui sont surpris coupant ou dégradant d’une manière
quelconque les arbres plantés sur des chemins, promenades publiques, fortification et
ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments qui s’y trouvent.
Elle saisit et conduit immédiatement devant l’officier de police de l’arrondissement
quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d’un chemin de fer, ou déposant
sur la voie des matériaux ou autres objets, dans le but d’entraver la circulation, ainsi que
ceux qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils, ou par tout autre
moyen, tentent d’interdire les communications ou la correspondance télégraphique.
Art. 316. Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui commettent des contraventions
de petite voirie dans les rues, places, quais et promenades publiques, hors du passage
des grandes routes et de leur prolongement, sur les chemins vicinaux, ainsi que les
canaux ou ruisseaux flottables appartenant aux communes.
Art. 317. Elle dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures et les
entrepreneurs de messageries publiques qui sont en contravention aux lois et règlements
d’administration sur la police du roulage.
Art. 318. Elle contraint les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voiture de se
tenir à côté de leurs chevaux pour les diriger ; en cas de résistance, elle arrête ceux qui
obstruent les passages, et les conduit devant le maire ou l’adjoint du lieu. Elle constate
les contraventions par procès-verbal.
Art. 319. Elle arrête tous individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité
de leurs chevaux ou de toute autre manière, ont blessé quelqu’un ou commis quelques
dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques.
Art. 320. Elles dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement et
abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.
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Elles transmet ce procès-verbal au maire ou au commissaire de police chargé de la
poursuite, et elle doit avoir soin d’indiquer s’il y a récidive, parce que, dans ce cas, la
peine de la prison est toujours appliquée.
Art. 321. Elle veille à ce que les conducteurs d’animaux féroces suivent les grands
chemins, sans jamais s’en écarter ; elle leur défend d’aller dans les bourgs et hameaux,
d’entrer dans les bois et de se trouver sur les routes avant le lever ou après le coucher du
soleil ; elle évite que tout danger puisse exister pour la sécurité publique.
En cas de désobéissance, elle les conduit devant le maire de la commune la plus voisine.
Art. 322. La gendarmerie est chargée de protéger l’agriculture et de saisir tous individus
commettant des dégâts dans les champs ou les bois, dégradant la clôture des murs, haies
ou fossés, lors même que ces délits ne seraient pas accompagnés de vols ; de saisir
pareillement tous ceux qui sont surpris commettant des larcins de fruits ou d’autres
productions d’un terrain cultivé.
Art. 323. Elle fait enlever, pour les remettre a l’autorité locale, les coutres de charrue,
pinces barres, barreaux, instruments aratoires, échelles ou autres objets dont peuvent
abuser les voleurs, et qui ont été laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics ou
dans les champs ; elle dénonce ceux à qui ils appartiennent, afin qu’ils soient poursuivis
par les autorités compétentes.
Art. 324. Il est expressément demandé à la gendarmerie, dans ses tournées, courses ou
patrouilles, de porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité,
afin de prévenir, autant que possible, les ravages de maladies contagieuses ; elle est
tenue, à cet effet, de surveiller l’exécution des mesures de police prescrites par les
règlements, et de dresser procès-verbal des contraventions pour que les poursuites
soient exercés par qui de droit contre les délinquants.
460
Art. 325. Lorsqu’elle trouve des animaux morts sur les chemins ou dans les champs, elle
en prévient les autorités locales et les requiert de les faire enfouir ; elle se porte, au
besoin, de nouveau sur les lieux pour s’assurer que les ordres donnés à cet égard par les
autorités ont été exécutés ; en cas de refus ou de négligence, les chefs de la gendarmerie,
sur le rapport des commandants de brigade, en informent les préfets ou sous-préfets,
afin qu’il soit pris des mesures à cet égard.
Art. 326. Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie, dans les cantons où des
épizooties se sont manifestées ; elle veille, de plus, à ce que les animaux atteints et
morts de cette maladie, ainsi que les chevaux morveux qui ont été abattus, soient
enfouis avec leur cuir, pour prévenir et arrêter les effets des maladies contagieuses.
Art. 327. Elle dénonce à l’autorité locale tous ceux qui, dans les temps prescrits, ont
négligé d’écheniller, ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police
rurale donnés par les préfets, sous-préfets et maires des communes dont ils ont la
surveillance.
Art. 328. La gendarmerie dresse procès-verbal contre tous individus trouvés en
contravention aux lois et règlements sur la chasse ; elle saisit les filets, engins et autres
instruments de chasse prohibés par la loi , ainsi que les armes abandonnées par les
délinquants, et réprime la mise en vente, la vente, l’achat, le transport et le colportage
du gibier pendant le temps où la chasse est interdite.
Art. 329. Il est expressément défendu de désarmer un chasseur ; elle doit seulement lui
déclarer saisie de son arme, dont elle précise le signalement, en l’en constituant
dépositaire pour la représenter en justice ; mais elle doit arrêter ceux qui font résistance,
lui adressent des menaces, qui refusent de se faire connaître lorsque l‘exhibition de leurs
papiers leur est demandée, ceux qui donnent de faux noms, et enfin tous ceux qui sont
masqués ou qui chassent pendant la nuit.
461
Art. 330. Elle seconde les agents des eaux et forêts dans la poursuite et la répression des
délits forestiers et de pêche.
Art. 331. La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands rassemblements
d’hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, pour y maintenir la
tranquillité publique ; et, sur le soir, faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y
aboutissent, pour protéger le retour des particuliers et marchands.
Art. 332. Elle saisit ceux qui tiennent dans ces rassemblements des jeux de hasard et
autres jeux défendus par les lois et règlements de police.
Art. 333. Elle surveille les mendiants, les vagabonds et les gens sans aveu parcourant les
communes et les campagnes.
Elle arrête ceux qui ne sont pas connus de l’autorité locale et qui ne sont porteurs
d’aucun papier constatant leur identité, mais surtout les mendiants valides, qui peuvent
être saisis et conduits devant l’officier de police judiciaire, pour être statué, à leur égard,
conformément aux lois sur la répression de la mendicité :
1° Lorsqu’ils mendient avec violence et menaces ;
2° Lorsqu’ils mendient avec armes ;
3° Lorsqu’ils mendient nuitamment ou s’introduisent dans les maisons ;
4° Lorsqu’ils mendient plusieurs ensemble ;
5° Lorsqu’ils mendient avec de faux certificats ou de faux passeports, ou infirmités
supposées, ou déguisement ;
6° Lorsqu’ils mendient après avoir été repris de justice ;
7° Et enfin lorsque, d’habitude, ils mendient hors du canton de leur domicile.
Art. 334. Lorsqu’on présume que, par suite d’une grande affluence à des assemblées
publiques, l’ordre peut être menacé, le commandant de l’arrondissement, après s’être
concerté avec le sous-préfet, ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur le lieu
plusieurs brigades ; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire, et il
462
en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies
pour un service de ville ou de campagne.
Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n’est plus jugée
nécessaire, et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher
les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées.
Art. 335. En tout temps, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent faire des
patrouilles et des embuscades de nuit pour protéger le commerce intérieur, en procurant
la plus parfaite sécurité aux négociants, marchands, artisans, et à tous les individus que
leur commerce, leur industrie et leurs affaires obligent à voyager.
Section III. Police militaire
Art. 336. Il est spécialement prescrit à toutes les brigades de gendarmerie de rechercher
avec soin et d’arrêter, partout où ils sont rencontrés, les déserteurs et insoumis signalés,
ainsi que les militaires qui sont en retard de rejoindre à l’expiration de leurs congés ou
permissions.
Elle arrête également les militaires de l’armée de terre et de mer qui ne sont pas porteurs
de feuilles de route, de congés en bonne forme, ou d’une permission d’absence signée
par l’autorité compétente.
Art. 352. La gendarmerie doit se porter en arrière et sur les flancs de tout corps en
marche ; elle arrête les traînards ainsi que ceux qui s’écartent de leur route, et les remets
au commandant du corps, ainsi que ceux qui commettent des désordres, soit dans les
marches, soit dans les lieux de gîte ou de séjour.
Art. 353. Elle veille à ce que les officiers, sous-officiers et soldats, voyagent en troupe
ou isolément, ne surchargent pas les voitures qui leur sont données pour leur transport et
celui des bagages, qu’ils n’excèdent ni ne surmènent les chevaux, qu’ils ne maltraitent
pas les conducteurs, qu’ils ne menacent ni n’injurient les fonctionnaires publics, non
463
plus que les préposés au service, qu’ils ne s’emparent, pour les ajouter aux voitures ou
pour tout autre usage, d’aucun cheval travaillant dans la campagne ou passant sur la
route.
Elle doit prévenir ces désordres et en signaler les auteurs aux commandants des corps ou
détachements qui sont chargés, sous leur responsabilité, de réprimer tous les excès et
abus qui ont été commis.
Procès-verbal de ces faits doit être adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, au
commandant de la compagnie.
Art. 356. La gendarmerie est appelée à concourir à la surveillance des militaires
appartenant à la réserve de l’armée de Terre et de Mer.
Lorsqu’un militaire faisant partie de la réserve à été condamné à une peine de discipline,
les mesures d’exécution sont assurées, s’il y a lieu, par les soins de la gendarmerie.
Sont compris dans la réserve, 1° les militaires de toutes armes en congé provisoire,
autrement dit libérés par anticipation ; 2° les jeunes soldats non encore appelés sous les
drapeaux ; 3° les subsistants ou remplaçants non appelés à l’activité.
Art. 364. Dans l’intérêt de l’ordre public, la gendarmerie assiste toujours aux appels
périodiques des militaires et jeunes soldats de la réserve qui sont faits sur les lieux par
les soins des officiers attachés au dépôt de recrutement de chaque département.
Ces appels ont lieu tous les six mois, par commune, par canton ou par circonscription de
brigade de gendarmerie, selon les localités.
L’époque en est déterminée par un ordre spécial du ministre de la Guerre.
Le commandant de recrutement notifie où ils doivent avoir lieu au commandant de la
gendarmerie du département, qui en donne connaissance à ses brigades par la voie de
l’ordre, afin qu’elles concourent à en assurer l’exécution.
Art. 365. Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent être appelés
à concourir à cette opération dans les cantons des arrondissements de leur résidence,
celui du chef-lieu du département excepté.
464
Chapitre II. Des correspondances et des transfèrements de prisonniers
Section Ière. Transfèrement des prisonniers civils
Art. 366. L’une des fonctions habituelles et ordinaires des brigades de gendarmerie est
de correspondre périodiquement entre elles, à des jours et sur des points déterminés par
les chefs de l’Arme.
Les points de correspondance sont toujours assignés, autant que possible, à égale
distance des brigades qui doivent s’y rendre, et dans les lieux où les sous-officiers,
brigadiers et gendarmes chargés de ce service peuvent trouver un abri momentané pour
eux-mêmes et pour les individus confiés à leur garde, pendant le temps nécessaire à la
remise des personnes et des objets.
Art. 367. Ces correspondances périodiques ont essentiellement pour objet le
transfèrement des prisonniers de brigade en brigade, et la remise des pièces qui les
concernent.
Elles ont également pour objet, de la part des sous-officiers et gendarmes qui s’y
rendent, de se communiquer réciproquement les renseignements et avis qu’ils ont pu
recevoir, dans l’intervalle d’une correspondance à l’autre, sur tout ce qui intéresse la
tranquillité publique ; de concerter leurs opérations relativement à la recherche des
malveillants de toute espèce dont ils auront connaissance ; de se remettre
réciproquement les signalements des individus prévenus de crimes et délits, évadés de
prison ou des bagnes ; et enfin de s’éclairer mutuellement sur les moyens à prendre pour
concourir à la répression de tout ce qui peut troubler l’ordre social.
Art. 383. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes employés au service de la conduite
ou de correspondance qui ne ramènent pas de prisonniers ne reviennent pas par la même
route ; il leur est enjoint de se porter dans l’intérieur des terres, de visiter les hameaux,
465
de fouiller les bois et les lieux suspects, et de prendre dans les fermes et maisons isolées
toutes les informations qui peuvent leur être utiles.
Section III. Responsabilité de la gendarmerie dans les transfèrements de prisonniers
Art. 415. Les sous-officiers et gendarmes doivent prendre toutes les mesures de
précaution pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l’impossibilité de
s’évader : toute rigueur inutile
pour s’assurer de leur personne est expressément
interdite. La loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de
faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d’employer
contre elles aucune violence, à moins qu’il n’y ait résistance ou rébellion, auquel cas
seulement ils sont autorisés à repousser par la force les voies de fait commises contre
eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 416. Toutefois, les gendarmes ayant, en cas d’évasion, une responsabilité qu’il
importe essentiellement de ne pas leur ôter, il y a lieu de leur laisser quelque latitude
dans l’emploi des moyens qui, selon les circonstances, peuvent être indispensables pour
prévenir les évasions ; il leur est recommandé de préférence l’emploi de chaînettes en
corde de fil de fer, ou de gourmettes fermant à cadenas, comme réunissant les
conditions de solidité, de légèreté flexibilité.
Cependant, dans les cas rares, et lorsqu’il s’agit de la conduite d’un grand criminel, ou
s’il y a minuterie ou tentative d’évasion, on peut recourir aux poucettes.
Mais il est interdit de servir de grosses chaînes ou de menottes à vis, ou colliers de
chien, qui sont susceptible de blesser les prisonniers et d’occasionner des accidents
graves ; il est également formellement défendu de fixer à l’une des parties du
harnachement le bout du lien qui retient un prisonnier.
Il importe d’indiquer, sur l’ordre de conduite, les tentatives d’évasion qui ont lieu
pendant la route, et de veiller à ce que les prisonniers ne s’enivrent pas.
466
Chapitre III. Service extraordinaire des brigades
Section unique. Service légalement requis
Art. 459. Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte :
1° Aux préposés de douanes, pour la perception des droits d’importation et
d’exportation, pour la répression de la contrebande ou l’introduction sur le territoire
français de marchandises prohibées ;
2° Aux administrateurs et agents forestiers, pour la répression du maraudage dans les
forêts et sur les fleuves, lacs ou rivières ;
3° Aux inspecteurs, receveurs des deniers de l’État, et autres préposés, pour la rentrée
des contributions directes et indirectes :
Les commandants de brigades ne doivent pas acquiescer aux demandes d’escorte que
leur font directement les percepteurs des communes ; mais dans le cas où ces
fonctionnaires ont de justes raisons de craindre une attaque sur les fonds existants entre
leurs mains, ils s’adressent au maire et le prient de requérir cette escorte.
4° Aux huissiers et autres exécuteurs de mandement de justice, porteurs de réquisitions
ou de jugements spéciaux dont ils doivent justifier ;
5° Aux commissaires et sous-commissaires, gardes-barrières et autres agents préposés à
la surveillance des chemins de fer.
Art. 460. La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles
pour la sûreté des recettes générales, convois de poudre de guerre, courriers de malles,
voitures et messageries publiques chargées des fonds du gouvernement.
467
Chapitre IV. Des procès-verbaux et feuilles de services
Section Ière. Des procès-verbaux
Art. 487. Toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque,
elle en dresse procès-verbal, même en cas de non-réussite, pour constater son transport
et ses recherches.
Art. 488. Elle dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de
toute nature qu’elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les
événements importants dont il a été témoin, de ceux qui laisse des traces après eux et
dont elle va s’enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites
par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur
les crimes ou délits qui ont été commis, enfin de toutes les arrestations qu’elle opère
dans son service.
Chapitre V. Service de la gendarmerie aux armées
Section unique. Police générale et attributions
Art. 505. La gendarmerie remplit, à l’armée, des fonctions analogues à celles qu’elle
exerce à l’intérieur ; la surveillance des délits, la rédaction des procès-verbaux, la
poursuite et l’arrestation des coupables, la police, le maintien de l’ordre, sont de sa
compétence et constituent ses devoirs.
Art. 506. Elle n’est employée au service d’escorte et d’ordonnance que dans les cas de
la plus absolue nécessité.
Art. 507. Les officiers et les sous-officiers de troupes sont tenus de déférer à la demande
de la gendarmerie, lorsqu’elle croit avoir besoin d’appui.
468
Art. 508. Le commandant de la gendarmerie d’une armée reçoit le titre de grand prévôt ;
le commandant de la gendarmerie d’une division celui du prévôt.
Art. 509. Les attributions du grand prévôt embrassent tout ce qui est relatif aux crimes
et délits commis dans l’arrondissement de l’armée ; son devoir est surtout de protéger
les habitants du pays contre le pillage et toute autre violence.
Les prévôts ont les même attributions, chacun dans l’arrondissement de la division à
laquelle il est attaché.
Art. 510. Tout militaire employé à l’armée qui a connaissance d’un crime ou délit, doit
en donner sur-le-champ avis au grand prévôt ou à un prévôt, ou à quelque autre officier
de gendarmerie. Il est tenu de répondre catégoriquement à toutes les questions que lui
adresse le prévôt.
Art. 511. Le grand prévôt ou le prévôt, dès qu’il a eu connaissance d’un crime ou délit,
commence les informations nécessaires.
Dans le cas de flagrant délit entraînant peine afflictive ou infamante, il se transporte
immédiatement sur les lieux ; il y opère la saisie des pièces de convictions et y dresse
procès-verbal de toutes les dispositions et de tous les renseignements qu’il peut
recueillir.
Art. 512. Il doit procéder à la recherche et à l’arrestation des prévenus, et, dans ce
dernier cas, les fait conduire devant le général commandant la division à laquelle ils
appartiennent.
Il donne aux commissaires impériaux et aux rapporteurs près des conseils, de guerre
tous les documents que ceux-ci lui demandent et qu’il est en son pouvoir de leur
procurer.
Il est tenu de déférer à la réquisition de comparaître comme témoin, quand elle lui est
faite régulièrement.
469
Art. 513. Il visite fréquemment les lieux qu’il juge avoir plus spécialement besoin de sa
surveillance ; il informe de son itinéraire les généraux près desquels il est placé.
Art. 514 Le grand prévôt a une garde à son logement ; dans les marches et dans ses
tournées, il est escorté de deux brigades de gendarmerie.
Un prévôt, dans le même cas, est accompagné d’une brigade.
Art. 515. La gendarmerie a, dans ses attributions spéciales, la police relative aux
individus non militaires, aux marchands, aux vivandiers et aux domestiques qui suivent
l’armée.
En conséquence, le grand prévôt et le prévôt de la division inscrivent sur un registre les
noms et les signalements des secrétaires interprètes et employés que les généraux et
fonctionnaires de l’armée ont à leur suite.
Art. 516. Le grand prévôt reçoit et examine les demandes des personnes qui désirent
exercer une profession quelconque à la suite de l’armée ; il accorde des permissions et
délivre des patentes à celles qui justifient de leur bonne conduite, et qui offrent toutes
les garanties pour le genre d’industrie auquel elles veulent se livrer.
Art. 517. Le prévôt de la division fait traduire devant lui les individus qui seraient
trouvés à la suite des troupes sans en avoir l’autorisation. Il les condamne, s’il y a lieu, a
une amende de 50 fr., et les renvoie de l’armée, sans préjudice de plus fortes peines, s’il
est reconnu qu’il s’y soient introduits avec de mauvaises intentions.
Art. 518. La gendarmerie signale au chef d’état-major les employés d’administration qui
ne portent pas habituellement le costume que leur affectent les règlements.
470
Art. 519. Les prévôts délivrent avec l’approbation des chefs d’état-major, des patentes
aux vivandiers des quartiers généraux, et ils visent celles qui ont été délivrées par les
conseils d’administration au cantiniers des régiments.
Art. 520. La gendarmerie veille à l’exécution des ordres des généraux concernant les
vivandiers et cantiniers, qui, indépendamment d’une plaque indiquant leur emploi et
qu’ils portent d’une manière ostensible, sont forcés d’en avoir une à leur voiture
indiquant leur nom, le numéro de leur patente et le quartier général ou le régiment
Aauquel ils appartiennent.
Elle exige que les comestibles et les liquides dont ils doivent être pourvus soient de
bonne qualité, en quantité suffisante et au moindre prix possible.
Elle fait souvent des perquisitions dans les voitures des marchands, vivandiers et
cantiniers, pour empêcher qu’elles servent à transporter, d’autres objets que ceux
qu’elles doivent contenir.
Elle dresse procès-verbal des infractions qu’elle remarque ; elle prévient les corps
auxquels les délinquants appartiennent, et rend compte, par la voie hiérarchique, aux
chefs d’état-major général ou de la division.
Art. 521. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie vérifient souvent les poids et
mesures ; ils confisquent, conformément aux lois, ceux qui ne sont pas étalonnés : le
grand prévôt inflige aux contrevenants la peine disciplinaire qu’il juge applicable à leur
délit ; il les prive pour un temps de leur patente, et il peut, en cas de récidive, les
renvoyer de l’armée ; le tout sans préjudice des restitutions auxquels ils peuvent être
obligés, ni des autres châtiments qu’ils peuvent avoir encouru pour fraude.
Art. 522. Le grand prévôt et les prévôts peuvent infliger des amendes aux personnes qui
suivent l’armée sans permission, aux vivandiers, aux cantiniers et marchands qui se
servent de poids et mesures non étalonnés, ou qui contreviennent aux règlement de
police de l’armée.
471
Le produit de ces amendes, dont aucune ne peut excéder 100 fr., est versé dans une
caisse publique. L’emploi en est réglé ultérieurement d’une manière officielle et
régulière.
Art. 523. La gendarmerie arrête comme vagabond tout domestique qui abandonne son
maître pendant la campagne.
Elle arrête également les domestiques des officiers et des fonctionnaires de l’armée qui,
sur sa réquisition, ne lui présentent pas le congé en règle dont ils doivent être porteurs,
et l’attestation signée de leur maître constatant qu’ils sont à son service. Ce congé et
cette arrestation sont visés dans les corps, par les colonels ; dans les état-majors et les
administrations, ils sont visés par le prévôt.
Art. 524. Des prisons destinées à recevoir les militaires de tout grade, les gens sans aveu
ou suspect, etc., sont établies dans les quartiers-généraux de division par les soins des
prévôts. Elles sont sous l’autorité de ces officiers et sous la surveillance des
commandants de quartiers.
Art. 525. La gendarmerie reconduit à leur corps les militaires qu’elle arrête, à moins que
l’inculpation élevée contre eux ne soit de la compétence des conseils de guerre ; dans
ces derniers cas, les pièces de convictions sont remises au chef d’état-major de la
division, qui prend les ordres du général pour faire informer.
Le signalement des déserteurs et des prisonniers évadés est envoyé, dans les vingtquatre heures au plus tard, au prévôt de la division, lequel prend les ordres nécessaires
pour leur arrestation.
Art. 526. Les commandants de la gendarmerie, après avoir reçu du chef d’état-major
général l’état des officiers et des fonctionnaires de l’armée ayant droit à des voitures ou
fourgons, s’assurent, dans les quartiers généraux, que les voitures des officiers
généraux, celles des fonctionnaires de l’armée, portent le chiffre de leurs propriétaires ;
que leurs fourgons portent leur nom ; que les fourgons et les voitures des régiments sont
472
marqués du numéro du régiment ; enfin que les voitures des marchands, des vivandiers
et cantiniers, ont une plaque, comme il a été prescrit à l’art. 520.
Art. 527. Dans les marches, la gendarmerie suit les colonnes, arrête les pillards et fait
rejoindre les traînards ; elle fournit des détachements aux équipages pour y maintenir
une police sévère, mais elle y sert jamais à titre d’escorte.
Art. 528. Des sous-officiers ou brigadiers de gendarmerie peuvent avoir mis à la
disposition des vaguemestres de l’armée pour maintenir l’ordre dans la marche des
équipages ; ils s’assurent si des individus qui s’y trouvent ont le droit d’y être et même
d’être à l’armée.
Ils sont autorisés à employer tous les moyens coercitifs envers les cochers, les
domestiques et les charretiers qui conduisent mal leur équipages, maltraitant leurs
chevaux ou s’écartent pour boire.
Ceux qui résistent avec violence, qui se livrent au pillage, ou qui, au moment d’une
attaque, cherchent à s’enfuir, doivent être conduits devant un conseil de guerre.
Art 529. Tous les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie ont les même
droits que les vaguemestres du grand quartier général et de division (à l’égard des
équipages dont ils ont la police et la surveillance), pour vérifier si l’on se conforme aux
règlements, quant au nombre et à la nature des transports.
Dans les cas urgents, ils arrêtent les voitures non autorisées, et remettent les chevaux à
l’artillerie sur reçu. Ils en rendent compte au chef d’état-major.
Art. 530. La gendarmerie dresse procès-verbal contre tout officier ou fonctionnaire de
l’armée qui a requis, sans autorisation, chevaux et voitures ; elle est chargée de recevoir
les plaintes des propriétaires, tant sur cet objet que sur tout autre, et, au besoin, d’y
donner suite.
473
Art. 531. Elle signale les militaires de tout grade qui, à la guerre, sont trouvés chassant,
ainsi que les officiers qui, dans les cantonnements, chassent sans la permission du
propriétaire et l’autorisation du général commandant les lieux.
Les prévôts et autres officiers et gendarmerie sont spécialement chargés d’employer les
jeux de hasard qui sont formellement défendus. Les individus qui se livrent à ces jeux
sont sévèrement punis ; ceux qui les tiennent sont chassés de l’armée.
La gendarmerie écarte de l’armée les femmes de mauvaise vie.
Art. 532. La gendarmerie veille à ce qu’il ne soit pas acheté de chevaux à des personnes
inconnues. Ceux qu’on trouve sans maître sont conduits au prévôt, il les fait rendre, si
on les réclame ; dans le cas contraire, ils sont remis, d’après l’ordre du chef d’étatmajor, à l’arme à laquelle ils conviennent. Les chevaux volés ou trouvés sont rendus à
leur propriétaire quand il est connu.
Art. 533. Le grand prévôt est chargé de la surveillance et de la police générale des
sauvegardes, soit qu’elles soient prises dans la gendarmerie de l’armée, soient qu’elles
soient tirées des régiments ; ces sauvegardes lui obéissent, ainsi qu’aux officiers de
gendarmerie.
Ces officiers s’assurent que les sauvegardes suivent exactement les instructions qu’elles
ont reçues des généraux ; ils rendent compte des difficultés qu’elles rencontrent dans
l’exécution de leur mission et des violences qu’elles peuvent éprouver de la par des
habitants.
Art. 534. Indépendamment des rapports que les prévôts doivent au grand sur tous les
objets de leur service, ils en font journellement un aux généraux commandant le corps
de troupe auquel ils sont attachés ; ils les informent surtout des ordres du commandant
en chef, en ce qui concerne la police.
Ils reçoivent des ordres des généraux et chefs d’état-major pour leur service journalier ;
ils leur rendent compte de leur exécution ; dans une brigade détachée, le commandant
de la gendarmerie remplit les mêmes devoirs envers le général de brigade.
474
Art. 535. Le grand prévôt transmet, en y joignant ses propres instructions, les ordres
qu’il reçoit du commandant en chef, ou du chef d’état-major général, aux prévôts et
officiers de gendarmerie répartis dans les divisions ; les uns et les autres sont tenus de
les exécuter et d’un informer le chef d’état-major de la division.
Le grand prévôt rend compte chaque jour au commandant en chef et prend ses ordres.
Tous les huit jours, et plus souvent s’il y a lieu, il présente un rapport général sur son
service au chef d’état-major général, qui le soumet au général en chef.
Art. 536. Indépendamment du service qu’elle est appelée à faire aux armées comme
force publique, la gendarmerie peut être organisée en bataillons, escadrons, régiments
ou légions, pour faire partie des brigades de l’armée active, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
TITRE
VII.
DEVOIRS
GÉNÉRAUX
ET
DROITS
DE
LA
GENDARMERIE DANS L’EXÉCUTION DU SERVICE
Art. 613. Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté
individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours. Dans un
moment de danger, tout militaire du corps de gendarmerie qui ne satisfait pas à cette
obligation, lorsqu’il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans
l’exercice de ses fonctions.
Art. 614. Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l’exercice de leur
liberté individuelle est un abus de pourvoir : les officiers, sous-officiers, brigadiers et
gendarmes qui s’en rendent coupables encourent (sic) une peine disciplinaire,
indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux.
475
Index des patronymes
N.B. : Les noms en majuscules sont ceux des auteurs.
A
Abbans Jouffroy (d’) : 9
ALBECK Raymond : 72n
Anguin Jean Baptiste : 158
ANTIER Jean Jacques : 142n
B
Barnes (ingénieur) : 137
BATTESTI Michèle : 11n, 104n, 135, 164, 172n
BERTRAND Jean Paul : 59n, 67n
BERTIN François : 29n
Bonaparte Napoléon : 11, 27, 32, 35,73
BRISSOU Dominique : 141n
Brochot-Denys Alain (capitaine) : 84n
BRUN Jean François : 44n,59n
C
CARPENTIER Jean : 9n
Charles X (roi de France) : 10, 106, 130
Charner (amiral) : 143
Carteaux Jean François (général) : 11
Chasseloup-Laubat Hamelin (amiral) : 141
Clère M. : 80
D
Dams Joseph Félicien : 107
Decrès (amiral) : 72
Desroches François : 107
Desmarets (responsable de la police secrète) : 82
476
Doudart de Lagrée (amiral) : 143
Dubois (préfet de police) : 82
DUBY Georges : 12n, 43n, 145n
Ducos Téodore : 164
Dugommier (général) : 11, 12
Dumont d’Urville : 136
Duperré (amiral) : 130
Dupuy de Lôme : 140, 141, 164
F
Faivre Félix : 107
Fonnchd Joseph : 158
Frénon (commissaire politique) : 11
Fouché (duc d’Otrante, minitre de la police) : 82, 83, 85
Fulton : 9
G
Gasparin (commissaire de la convention) : 11
Gouvion Saint-Cyr (ministre de Louis XVIII) : 155
Guaire Augustin (maréchal des logis) : 70
J
Jenlis Alain (de) : 106n
JENKINS H.E. : 72n
Jevoi Noël : 157n
Joinville (prince de) : 137
Jourdan M. : 80
K
Kingdom Brunel (ingénieur) : 140
L
Lacuée (conseiller d’état) : 32
La Valette (responsable de la censure) : 82
477
Leblanc-Ginnet Henri : 13n
Lechvallier Gabriel : 13n
LEVÊQUE Pierre : 22n, 50n, 67, 101
Louis XVI : 27, 137, 141, 168
Louis XVIII : 10, 155
Louis Philippe : 10, 106, 120, 130, 136, 137, 170
M
MAC DONALD : 72n
MAL Gérard (secrétaire d’état département de la guerre) : 120
Molé (ministre de le police) : 82
Moll (ingénieur) : 164
Moncey Adrien (général) : 33, 41, 51, 52, 53, 83, 85, 96, 98
Moussin de Villerie François Eugéne (capitaine) : 65, 76
N
Napoléon Bonaparte : 8, 27, 32, 42, 49, 66, 69, 71, 72, 81, 82, 85, 94, 100, 129, 138,
155
Napoléon Bonaparte Louis : 133, 164
Napoléon III : 10, 17, 134, 143, 163, 172
Normand Augustin (ingénieur) : 137
O
O’Hara (général) : 11
P
Paris Alfred : 93n
Philippon (général) : 66
Portal d’Albarèdes (baron) : 9, 103, 106, 129, 136
Porte Louis : 158
POULHAZAN (lieutenant colonel) : 30n
Privat Guillaume : 158
478
R
Radet (général) : 33, 53
Renaud (chef d’escadron) : 96n
Riguaud (général) : 66
Rigaud de Genouilly la Grandière (vice amiral) : 141, 143, 173
Rigny (comte) : 170
Robespierre (commissaire politique) : 11
Robespierre Augustin (frère de Robespierre) : 11
ROUSSEAU Frédéric : 74n, 88n, 156n
S
Saliceti (commissaire de la convention) :11
Sauvage (ingénieur) : 137
Savary (ministre de la police) : 82
SERMAN William : 59n, 67n
Schneider Raphaël : 15n
Surcouf : 35
T
TULLARD Jean : 32n
479
Tables des matières
Remerciements……………………………………………………………….…..…3
Abréviations utilisées……….…………………………………………………..….4
Introduction générale ………….……………………………………………….…5
Première partie : Le Premier Empire …………..……………………...……….26
Introduction……..………………………..…………………………27
Chapitre 1 : La Gendarmerie Maritime : un esprit royaliste dans un
corps impérial……………………………………………………….29
La gendarmerie au service de Napoléon……….…………………...32
Les privilèges ou avantages des brigades de gendarmerie maritime..36
Les prérogatives spécifiques des gendarmes maritimes…………….40
Implantation des brigades de gendarmerie maritime………………..44
Chapitre 2 : Une unité policière insolite………………………….…55
Fonctionnement d’un arsenal maritime……………………………..57
Le recrutement………………………………………………………60
Les registres de gendarmerie sources de renseignements…………...62
Etude de cas : Un capitaine de gendarmerie maritime………………65
Le registre de la compagnie de G.M. d’Amsterdam en 1813………..69
Les marins de Napoléon……………………………………………..72
Chapitre 3 : L’ordre, justice et répression………………………..….78
Le port d’Anvers : une surveillance particulière…………………….88
L’exemple de Cherbourg…………………………………………….91
L’organisation du tribunal maritime du port de Dunkerque en 1806..95
Conclusion ………………………………………………………....100
480
Deuxième partie : De 1815 à 1848-1852………………………………….……..102
Introduction…………………………………………………….….103
Chapitre 1 : Incertitude puis redressement naval…………….……105
Le réengagement…………………………………………….…….106
Chapitre 2 : Ordonnance du 29 octobre 1820……………….…….110
L’ordonnance de 1820 : l’œuvre inattendue de la Restauration ….110
Le texte de 1820 réaffirme le caractère militaire de la
gendarmerie royale………………………………………………...111
Chapitre 3 : La Gendarmerie Maritime en 1830 intègre la Marine..118
Exemple de la compagnie de G.M. de Lorient le 28 juin 1833 …...121
Le registre de Lorient, source d’informations privées
des gendarmes……………………………………………………..123
Conclusion…………………………………………………………129
Troisième partie : Le Second Empire …………………………….………….…132
Introduction …………………………………….……………….…133
Chapitre 1 : la flotte de 1850……………………….……………...136
Innovations et modernisation ………………………………….…..140
Une flotte dite de ce nom……………………………………….….143
Chapitre 2 : Décret du 15 juillet 1858……………………….…….146
Le rapport de la gendarmerie avec les autorités militaires,
481
civiles et judiciaires de la Marine…………………………...………148
Pour le service particulier des officiers de l’arme………….……….150
Pour le service spécial de la gendarmerie impériale maritime :
service ordinaire et service extraordinaire……………………….….151
Le service ordinaire…………………………………………………152
La pêche et son exploitation n’échappe pas au contrôle des
gendarmes…………………………………………………………...160
le service extraordinaire……………………………………………. 161
Chapitre 3 : Le gendarme élément indissociable des arsenaux
et des ports……………….………………………….....163
Conclusion…………………………………………….………….....165
Conclusion générale..…………………………………………………………....…167
Sources………………………...………………………………………………...…174
Sources imprimées du S.H.A.T…………………………………...…………...……187
Sources imprimées du S.H.M et Annales Maritimes et Coloniales 1776-1870,
(Législation et publications officielles, ordonnances et lois sur la gendarmerie
maritime.)…………………………………………………………………….…….189
La loi du 16 février 1791…………………………………………………………..192
Bibliographie……………………………………………………………….……..195
Chronologie de l’histoire de la gendarmerie de 1800 à 1870………………….206
482
Chronologie sommaire de l’histoire institutionnelle de la gendarmerie maritime
de 1820 à 1858…………………………………………………………..…….….236
Chronologie sommaire de 1798 à 1815……………………………………….….237
Chronologie sommaire de 1815 à 1848……………………………………….….241
Chronologie sommaire de 1848 à 1870……………………………………….….254
Chronologie Ministérielle Marine et Colonies…………………………….….271
Annexes ……………………………………………………………………….….273
Ordonnance du roi portant règlement sur le service de la gendarmerie
29 octobre 1820…………………………………………………………………...293
Rapport suivi d’un décret portant règlement spécial de la gendarmerie
impériale maritime du 15 juillet 1858…………………………………………..412
Décret impérial portant règlement sur l’organisation et le service de la
gendarmerie du 1er mars 1854…………………………………………….……..440
Index des patronymes…………………………………………………………….476
Table des matières………………………………………………………………...480
483
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