CHAMBRE
DES
DÉPUTÉS
Entrée
ie:
1
2
ÂÛOÏ
2015
ib'^o
Monsieur
Mars
Di
Bartolomeo
Président
de
la
Chambre
des
Députés
Luxembourg
Luxembourg,
le
12
août
2015
Monsieur
le
Président,
Par
la
présente,
j'ai
l'honneur
de
vous
informer
que,
conformément
à
l'article
80
du
Règlement
de
la
Chambre
des
Députés,
Je
souhaiterais
poser
une
question
parlementaire
à
Monsieur
le
Ministre
de
la
Sécurité
sociale
au
sujet
du
contrôle
des
prestations
fournies
dans
les
centres
intégrés
pour
personnes
âgées,
dans
les
maisons
de
soins
et
auprès
des
prestataires
de
services
de
soins
à
domicile.
Les
soins
fournis
par
les
centres
intégrés
pour
personnes
âgées,
les
maisons
de
soins
et
les
prestataires
de
services
de
soins
à
domicile
sont
en
règle
générale
d'une
très
haute
qualité
et
les
personnes
reçoivent
les
meilleurs
soins possibles.
Cependant,
selon
des
informations
révélées
par
l'association
Patiente
Vertriedung
et
les
médias,
il
a
été
porté
à
ma
connaissance
qu'il
y
a
apparemment
des
médecins
disposant
des
relations
étroites
avec
un
centre
ou
une
maison
de
soins
dans
ce
sens
qu'ils
y
passent
régulièrement
et
rendent
visitent
à
tous
les
patients
qui
ne
disposent
dès
lors
pratiquement
plus
du
libre
choix
de
leur
médecin.
En
plus, selon
les
mêmes
informations
révélées,
il
y
a
apparemment
des
médecins
qui
ne
facturent
pas
uniquement
chaque
visite
individuelle
auprès
de
chaque
patient
desdits
centres
et
maisons,
même
s'il
ne
s'agit
pas
d'une
réelle
consultation
ou
d'un
soin
presté
en
2
minutes
pour
lequel
devrait
être
théoriquement
prévue
une
durée
de
20
minutes,
mais
de
surcroît
le
trajet
de
déplacement
pour
chaque
patient
du
même
centre
ou
maison,
ce
qui
n'est
manifestement
pas
justifié
et
va
bien
évidemment
au
détriment
des
patients
et
des
caisses
de
maladies
qui
paient
pour
une
prestation
qui
n'est
pas
fournie.
Finalement,
une
autre
problématique
révélée
par
l'association
Patiente
Vertriedung
et
les
médias
concerne
l'absence
de
contrôle
dans
les
faits
auprès
des
services
de
soins
à domicile
ainsi
que
les
centres
et
maisons
prédits
et
l'inexistence
de
vérification
de
la
qualité
des
prestations
fournies.
Dans
ce
contexte,
j'aimerais
poser
les
questions
suivantes
à
Monsieur
le
Ministre
de
la
Sécurité
sociale
:
Monsieur
le
Ministre
peut-il
m'indiquer
combien
de
contrôles
ont
été
effectués
annuellement
auprès
des
différents
établissements
et
prestataires
de
services
au
Luxembourg
pendant
les
cinq
dernières
années
?
De
quelle
manière
ces
contrôles
ont-ils
été
organisés
?
Monsieur
le
Ministre
a-t-il
connaissance
des
abus
de
facturation
décrits
?
Comment
Monsieur
le
Ministre
entend-il
réagir
face
à
ces
abus
?
Je
vous
prie
d'agréer.
Monsieur
le
Président,
l'expression
de
ma
très
haute
considération.
Nancy
Arendt
Députée
LE
GOUVERNEMENT
DU
GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG
Ministère
de
la
Sécurité
sociale
Référence
:804xca5ed
Réponse
du
Ministre
de
la
Sécurité
sociale
à
la
question
parlementaire
1370
de
Madame
la
députée
Nancy
Arendt
datée
du
12
août
2015
Ad
1)
La
cellule
d'évaluation
et
d'orientation
de
l'assurance
dépendance
(CEO)
assure
des
contrôles
dans
les
établissements
d'aides
et
de
soins
ainsi
que
dans
les
lieux
de
prise
en
charge
interviennent
les
réseaux
d'aides
et
de
soins.
Ces
contrôles
visent
à
s'assurer
de
la
qualité
des
prestations
fournies
à
la
personne
dépendante,
mais
aussi
à
contrôler,
notamment
au
vu
de
la
documentation
des
soins,
l'adéquation
entre
les
prestations
effectivement
dispensées
et
les
besoins
de
la
personne
dépendante.
Les
contrôles
sont
réalisés
à
l'heure
actuelle
de
façon
ad
hoc,
suite
à
des
problèmes
signalés
par
des
bénéficiaires
ou
leurs
proches.
Au
cours
des
dernières
années,
la
CEO
a
enregistré
en
moyenne
60
plaintes
par
an
et
procédé
à
une
visite
sur
site
pour
la
majorité
d'entre
elles.
Toute
visite
de
la
CEO
dans
le
cadre
d'un
contrôle
est
annoncée
à
l'avance.
Afin
d'accomplir
sa
mission
de
contrôle,
la
CEO
doit
avoir
accès
à
la
documentation
de
soins
et
s'échange
avec
un
responsable
de
soins/de
service
ou
un
soignant
ayant
une
bonne
connaissance
du
bénéficiaire
d'aides
et
de
soins.
A
cela
s'ajoute,
en
général,
un
entretien
avec
ce
bénéficiaire
et/ou
un
de
ses
proches.
il
est
à
noter
que
chaque
déplacement
d'un
professionnel
de
la
CEO
auprès
d'un
bénéficiaire
représente
un
moyen
d'évaluer
l'état
de
la
prise
en
charge
et
des
prestations
réalisées
auprès
de
la
personne
dépendante
par
le
prestataire
ou
son
entourage.
A
domicile,
toute
intervention
des
professionnels
de
la
CEO
permet
d'évaluer
également
la
façon
dont
les
aides
et
soins
sont
partagés
et
réalisés
par
le
prestataire
et
l'aidant
informel.
Une
présence
accrue
des
professionnels
de
la
CEO
permet
d'effectuer
de
façon
régulière
et
systématique
des
révisions
des
prestations
afin
de
garantir
une
mise
à
jour
régulière
des
informations
concernant
les
personnes
dépendantes.
C'est
également
un
moyen
de
vérifier
l'adéquation
du
plan
de
prise
en
charge
avec
les
besoins
des
bénéficiaires
et
de
s'assurer
des
conditions
de
sa
mise
en
œuvre.
Ad
2)
En
ce
qui
concerne
le
volet
des
abus
de
facturations
de
la
part
des
médecins,
il
convient
de
constater
que
les
faits
décrits
sont
connus
par
le
Ministère
de
la
Sécurité
sociale
et
la
Caisse
nationale
de
santé
(CNS).
En
vertu
de
l'article
19
du
Code
de
la
sécurité
sociale,
les
assurés
ont
le
libre
choix
des
prestataires
et
aucune
disposition
en
matière
d'assurance
maladie
ne
limite
ce
droit
fondamental
des
assurés.
Le
principe
du
libre
choix
figure
dans
les
statuts
de
la
CNS
(article
3
à
6),
la
convention
conclue
entre
la
CNS
,
3
LE
GOUVERNEMENT
DU
GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG
Ministère
de
la
Sécurité
sociale
et
l'Association
des
médecins
et
médecins-dentistes
(article
11
à
15)
et
le
Code
de
déontologie
médicale
(article
10).
L'accès
des
prestataires
aux
structures
hébergeant
des
personnes
âgées
et
dans
les
maisons
de
soins
est
dans
la
plupart
des
établissements
de
soins
organisé
au
moyen
de
contrats
d'agrément-type
formalisant
la
collaboration
entre
les
médecins
et
les
établissements.
Ces
contrats
ont
pour
finalité
de
garantir
la
continuité
des
soins
et
une
«
bonne
collaboration
réciproque
»
entre
l'institution
et
le
médecin
agréé.
Ces
contrats
d'agrément
ne
sauraient
cependant
entraver
le
respect
du
libre
choix
du
prestataire
ni
tenir
en
échec
les
dispositions
du
règlement
grand-ducal
portant
nomenclature
des
actes
et
services
des
médecins
et
notamment
de
son
article
S
qui
prévoit
à
certains
égards
le
contenu
et
l'organisation
des
consultations
et
des
visites.
«
Art.
5.-
La
consultation
ou
la
visite
comporte
généralement
un
interrogatoire
du
malade,
un
examen
clinique
et,
s'il
y
a
lieu,
une
prescription
thérapeutique.
La
visite
comporte
un
déplacement
du
médecin
soit
au
domicile
ou
lieu
de
séjour
du
patient,
soit
à
l'hôpital,
à
l'exclusion
de
son
propre
cabinet
médical.
Un
entretien
téléphonique
ne
peut
donner
lieu
à
une
auelconaue
facturation
à
charge
de
la
caisse.
Sont
considérés
comme
inclus
dans
la
consultation
ou
dans
la
visite
les
moyens
de
diagnostic
en
usage dans
la
pratique
courante
(prise
de
tension
artérielle,
examen
au
spéculum,
toucher
vaginal
ou
rectal,
frottis
en
dehors
de
l'interprétation),
la
prise
de
sang
veineux,
les
analyses
qualitatives
des
urines
(albumine
et
giucose),
les
injections
intraveineuses,
intramusculaires,
sous-cutanées
et
intradermiques,
les
petits
pansements
et
l'établissement
d'un
certificat
sommaire.
Les
consuitations
et
visites
ne
peuvent
être
mises
en
compte
que
si
elles
ont
été
soliicitées
par
la
personne
orotéaée
ou
par
une
personne
de
son
entourage.
Le
médecin
ne
peut
mettre
en
compte
qu'une
seuie
consuitation
ou
visite
par
personne
et
par
jour,
c'est-à-dire
par
période
de
vingt-quatre
heures
commençant
à
minuit,
à
moins
qu'il
ne
justifie
que
les
particularités
du
cas
ont
rendu
nécessaire
piusieurs
séances
au
cours
du
même
jour
et
que
cette
justification
trouve
l'accord
du
contrôlé
médical
de
la
sécurité
sociale.
(...)
Si
lors
du
même
déplacement
le
médecin
examine
plusieurs
personnes
faisant
partie
de
la
même
communauté
domestique
ou
du
même
établissement,
le
tarif
de
la
visite
est
remplacé
par
celui
de
la
consultation
pour
la
deuxième
personne
et
les
suivantes.L...)»
La
fréquence
des
séances
facturées
par
les
médecins
dans
les
structures
d'aides
et
de
soins
a
été
discutée
pour
la
première
fois
en
2006
dans
la
suite
de
réclamations
parvenues
à
l'ancienne
UCM,
réclamations
selon
lesquelles
les
membres
de
famille
de
patients
se
plaignaient
de
la
mise
en
compte
de
consultations
ou
visites
dans
les
structures
d'aides
et
de
soins,
alors
que
les
personnes
concernées
n'auraient
pas
vu
le
médecin.
Afin
de
vérifier
le
bien-fondé
des
allégations
ainsi
que
l'envergure
du
problème,
plusieurs études
statistiques
ont
été
réalisées
depuis
lors.
Il
s'agissait
d'identifier
si
les
plaintes
témoignent
d'un
problème
général
nécessitant
une
adaptation
du
cadre
réglementaire
ou
de
comportements
déviants
individuels.
LE
GOUVERNEMENT
DU
GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG
Ministère
de
la
Sécurité
sociale
De
manière
globale
les
données
laissent
à
conclure
que
la
fréquence
moyenne
des
séances
est
en
général
raisonnable,
étant
donné
qu'elle
ne
dépasse
pas
la
fréquence
des
12
consultations
ou
visites
par
semestre
prises
en
charge
par
la
CNS
en
dehors
du
long
séjour
gériatrique.
En
principe,
les
statuts
de
la
CNS
prévoient
une
limitation
du
nombre
de
consultations
et
de
visites
prises
en
charge
par
l'assurance
maladie.
Or,
pour
les
patients
en
long
séjour
gériatrique
l'article
36
des
statuts
de
la
CNS
déroge
à
cette
limite.
«
Art.
36.
(extrait)
Sauf
autorisation
préalable
ou
Justification
admise
par
la
caisse
sur
avis
conforme
du
Contrôle
médical,
ne
sont
pas
prises
en
charge
(...)
plus
de
douze
consultations
ou
visites
du
médecin
aénéraliste
ou
du
médecin
spécialiste
de
la
même
discipline
médicale
par
semestre,
à
moins
au'il
ne
s'agisse
de
consultations
ou
de
visites
délivrées
en
lona
sélour
aériatriaue
ou
en
séiourstationnaire
hospitalier.
»
Pour
certaines
structures
et
certains
médecins,
la
fréquence
mensuelle
est
très
élevée,
ce
que
la
CNS
est
en
train
d'analyser
plus
en
détail.
En
ce
qui
concerne
la
mise
eh
compte
des
frais
de
déplacement
pour
chaque
séance,
la
CNS
estime
que
les
frais
de
déplacement
ne
peuvent
être
mis
en
compte
qu'en
cas
de
visite
de
la
personne
protégée
en
son
domicile.
Si
lors
du même
déplacement
le
médecin
examine
plusieurs
personnes,
ces
séances
sont
qualifiées
de
consultation
tant
au
regard
de
la
prestation
qu'au
regard
du
déplacement.
D'ailleurs,
dans
le
cadre
de
l'avant-projet
de
loi
sur
la
gouvernance
qui
est
sur
le
point
d'être
finalisé,
toutes
les
institutions
de
sécurité
sociale
seront
mandatées
explicitement
de
lutter
contre
les
abus
et
la
fraude
tant
des
affiliés
que
des
prestataires,
et
elles
seront
renforcées
à
cet
effet
au
niveau
des
ressources
humaines
et
au
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