
Page 3/16 RAPPORT 2011/01 - GUIDE DE LECTURE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION 21/09/2011
SUR LES LIQUIDES INFLAMMABLES
FICHE N°5 – ETANCHEITE CUVETTE
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2011 01 Fiche 5 - Etanchéité cuvette V1.docx version imprimée le 29/09/2011 15:45:23
1 TEXTE DE L'ARRÊTÉ (ART 22.1)
22-1-1. Les rétentions nouvelles sont pourvues d’un dispositif d’étanchéité répondant à l’une des
caractéristiques suivantes :
– un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la
rétention son caractère étanche. La vitesse d’infiltration à travers la couche d’étanchéité est alors
inférieure à 10
–7
mètres par seconde. Cette exigence est portée à 10
–8
mètres par seconde pour
une rétention de surface nette supérieure à 2 000 mètres carrés contenant un stockage de
liquides inflammables d’une capacité réelle de plus de 1 500 mètres cubes ;
– une couche d’étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en
mètres par heure) et h l’épaisseur de la couche d’étanchéité (en mètres), le rapport h/V est
supérieur à 500 heures. L’épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5
mètre. Ce rapport h/V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l’exploitant
démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le produit dans une durée inférieure au rapport
h/V calculé.
L’exploitant s’assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L’étanchéité ne doit notamment
pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les
éventuelles agressions physiques liées à l’exploitation courante.
22-1-2. Pour les installations existantes, l’exploitant recense dans un délai de deux ans à compter de la
date de publication du présent arrêté les rétentions nécessitant des travaux d’étanchéité afin de
répondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les
travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale
des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, dix,
quinze et vingt ans après la date de publication du présent arrêté.
Sont toutefois dispensées des exigences formulées à l’alinéa précédent :
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés
par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51,
R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par
une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F,
H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400,
H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés
par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur
combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd,
H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique
réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers
une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable.