
SPF Santé publique, Securité de la Chaine alimentaire et Environnement
Commission technique de l’art infirmier
Groupe de travail : Contention et Isolement. Rapport final – octobre 2007.
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2. L’article 5 de la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient garantit à ce
dernier le droit au respect de la dignité humaine, le droit à l’autonomie et le droit à
des prestations de qualité répondant à ses besoins:
Art 5. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité
répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et
sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite.
3. L’arrêté royal du 18 juin 1990 « portant fixation de la liste des prestations
techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un
médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution
relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification
auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre » prévoit une
exception à l’application de la législation évoquée ci-dessus, à l’annexe I,
rubrique 5. Sécurité physique B1 :
Mesures de prévention de lésions corporelles : moyens de contention,
procédure d’isolement, prévention de chutes, surveillance.
4. Seule une personne en possession d’un diplôme donnant accès à la profession
d’infirmier ou infirmière peut exécuter cette prestation technique de soins
infirmiers. Les autres personnes qui, sous certaines conditions, peuvent exercer
l’art infirmier ou des parties de l’art infirmier sont mentionnées à l’arrêté royal n°
78, article 38ter, point 1°, alinéas 1 et 2 : médecins, sages-femmes, aides-
soignants, kinésithérapeutes, paramédicaux, ainsi que les étudiants qui se
forment à l’une de ces professions.
5. Pour les praticiens infirmiers, les sages-femmes et les personnes qui ont fait
appel à l’application de l’article « 54bis », cette prestation technique de soins
infirmiers ne requiert pas de prescription médicale. Les aides-soignants peuvent
uniquement agir sur ordre d’un praticien infirmier.
6. La Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades
mentaux :
Art. 2 : Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement
approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement
en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité
d'autrui.
L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en
soi considérée comme une maladie mentale.
Art. 3 : La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le
quitter à tout moment.