Introduction
« Le règlement (CE) n° 44/2001
, avec l'instrument qui l'a précédé, la Convention de
Bruxelles
, constitue l'un des actes les plus efficaces de la législation Européenne »
. C’est un
« instrument hautement performant » qui « s’est adapté avec succès à l’évolution de
l’environnement institutionnel et aux nouveaux défis de la vie commerciale moderne » et « il
est très apprécié des praticiens »
.
Ce constat élogieux a été fait par tous les organes, commentateurs et rapports impliqués dans
la procédure de révision du règlement. Si bien que certains ont pu s’interroger sur
l’opportunité d’une telle révision
. Ainsi, le rapport général sur l’application du règlement
Bruxelles I commandé par la Commission
a pu prendre le partie de laisser vivre cet
instrument, dont l’interprétation a été confiée à la Cour de Justice des Communautés
Européennes
, au lieu de bouleverser ce système.
Si satisfaction il y a, la modération est de mise. En effet, le règlement et son application ne
sont pas parfaits. Des ajustements sont nécessaires. Certaines dispositions du règlement –
notamment l’approche chronologique de la litispendance – permettent des manœuvres
dilatoires par les parties, dont leurs conseils reconnaissent ouvertement avoir recours. Ce
problème est répandu dans tout l’espace judiciaire européen. D’autres difficultés peuvent être
propres à certains Etats membres
.
L’article 73 du règlement Bruxelles I prévoyait sous cinq ans après l’entrée en vigueur du
règlement la réalisation d’un rapport d’évaluation. Cette évaluation du règlement a été
Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOCE 2001 , L 12, p. 1. Ci-après le « règlement
Bruxelles 1 ».
Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, JOCE 1998, C 27, p. 1. Ci-après la « convention de Bruxelles ».
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur
l’application du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 avril 2009 COM(2009) 174
final p. 4
V. le considérant A du rapport du Parlement européen sur la mise en œuvre et la révision du règlement (CE) n°
44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale du 26 juin 2010 (2009/2140(INI)) p. 4
V. notamment C. Kessedjian, « Le règlement « Bruxelles I révisé » : Much ado about … what ? », Europe,
2013, n° 3, étude 3, p. 9
B. Hess, T. Pfeiffer et P. Schlosser, The Brussels I Regulation 44/2001, Application and enforcement in the EU,
Munich, C.H. Beck, 2008
Ci-après « CJCE ». Elle est devenue la Cour De Justice de l’Union Européenne ; ci-après la « CJUE ».
Par exemple, alors que globalement très peu de demandes d’exécution d’une décision d’un autre Etat membre
sont refusées, en France au stade de l’appel il y a environ 13% d’infirmation de jugements de première instance
ordonnant la reconnaissance ou l’exécution.