Développement - Diagnostic Pré-Natal - Jouannic - 09-03

Diagnostic Prénatal
Jean-Marie Jouannic, Service de Médecine Fœtale
Pôle de Périnatalité, Hôpital Armand Trousseau, APHP
Centres Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal
DPN : ensemble des moyens médicaux mis en œuvre au cours de la grossesse
pour détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une
particulière gravité (art. L. 2131-1 CSP).
Ces moyens relèvent de la clinique, de l’imagerie et de la biologie.
CPDP participent au dispositif d’encadrement des activités de diagnostic
prénatal et de diagnostic biologique effectués à partir de cellules prélevées
sur l’embryon
Ils ont pour missions d’aider les équipes médicales et les couples dans
l’analyse, la prise de décision et le suivi de la grossesse lorsqu’une
malformation ou une anomalie fœtale est détectée ou suspectée et lorsqu’une
transmission héréditaire de maladie dans une famille amène à envisager un
DPN ou DPI (art. R. 2131-10 CSP)
Loi bioéthique 1994
Lorsque l’anomalie fœtale détectée est considérée comme ayant une forte
probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière
gravité réputée comme incurable au moment du diagnostic (art. L. 2231-1 du
CSP) les CPDP ont la charge de l’attester. Ceci rend possible, si les parents le
souhaitent, l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical (IMG)
Dans le cas contraire les CPDP ont la charge de contribuer au suivi de
la grossesse à l’accouchement et à la prise en charge du nouveau-né
dans les meilleures conditions de soins possibles
Les bonnes pratiquent en matière de CPDP représentent un ensemble
de dispositions opposables de prise en charge médicale des patients et
des fœtus pour l’ensemble des processus cliniques, biologiques et
d’imagerie du Diagnostic Prénatal (Mise à jour 2012)
Arrêté en cours de rédaction
Centres Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal
Constitution d’un CPDP
•Modalités de mise en place définies par CSP (art. L.2131-1 et R. 2131-11 à 15)
•CPDP installés au sein d’établissement de santé publiques ou à but non lucratif
•Demande faite par établissement au Directeur de l’Agence de la Biomédecine
•Mise à jour par ABM de la liste des établissements autorisés
•Définition de moyen : « Les établissements s’engagent à fournir au CPDPN les
moyens minimum pour
-secrétariat dédié et dimensionné
-système d’information adapté
-structure de conservation des documents »
• Ce qui est indispensable et obligatoire
• Ce qui indispensable mais "non obligatoire"
Neuro-psychiatrique
Pédo-psychiatrie
Psycologue
Neuro-pédiatre
Gynécologue-Obstétricien*
Echographiste*
Néonatologiste
Génétique Médicale
+ Conseiller en Génétique
Pédiatrie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie Générale ou
spécialisée
Explorations
Radiologie-Ped.
BM
Foetopathologie
Biologie Fœtale
Pharmacovigilance
Soins
Anesth.
Réanimation
Cardio.
Endoc.
Constitution d’un CPDP
1 / 24 100%