Cahier de cours : Hippocratus.com Cycle 1, deuxième partie
Comme dans le cas de toutes les espèces végétales, elles sont définies par un nom
d'espèce selon les règles linnéennes : dans quelques cas, il est nécessaire en outre de préciser
la variété ou le chimiotype.
La partie de la plante retenue (drogue végétale) est utilisée soit le plus fréquemment à
l'état desséché, soit à l'état frais ou sous forme stabilisée évitant des transformations qui
peuvent survenir au cours de la dessiccation..." (Décret au Journal officiel du 18 février 1989)
- Vente des plantes médicinales : Page 7
«Est réservée aux pharmaciens : la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée
française sous réserve de dérogations établies par décret" Article L 4211-1 al 5, code de la
Santé Publique
Art. 1er : Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée et figurant
sur la liste ci-après peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les
pharmaciens et les herboristes :
Art. 2 : Ces plantes ne peuvent être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces sauf
celles inscrites en rouge et en gras: (Décret n° 79-480 15 juin 1979)»
Bardane Cynorrhodon Lavande Olivier Reine des prés
Bouillon blanc Eucalyptus Lierre terrestre Oranger Feuilles de Ronce
Bourgeon de Pin Frêne Matricaire Ortie blanche Sureau
Bourrache Gentiane Mauve Pariétaire Tilleul
Bruyère Guimauve Mélisse Pensée sauvage Verveine
Camomille Hibiscus Menthe Pétales de Rose Violette
Chiendent Houblon Ményanthe Queue de Cerise
La circulaire n° 346 du 2 juillet 1979 précise que "la vente des plantes médicinales
libéralisées ne saurait être assortie d'indications thérapeutiques et tout particulièrement
d'indications thérapeutiques majeures".
De facto, les plantes médicinales «présentées comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l’égard des maladies humaines» deviennent des médicaments.
Donc rôle important de la présentation, des indications thérapeutiques, et du statut du
fabricant ou dispensateur.
- Vente des Huiles Essentielles : Page 12
"Sont réservées aux pharmaciens la vente au détail et toute dispensation au public des huiles
essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne
constituant ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ni des produits à usage
ménager, ni des denrées ou boissons alimentaire" Article L 4211-1 al 6° du Code de la Santé
Publique.
Art. 1er: La liste des huiles essentielles du code de la santé publique est fixée ainsi qu'il
suit : Essences provenant de l’Absinthe (Artermisia absinthium L.), la Petite Absinthe
(Artemisia pontica Willd), l'Armoise, le Cèdre, l’Hysope, la Sauge, la Tanaisie, le Thuya
décret n° 86778 du 23 juin 1986.
Autrement dit sont réservées aux Pharmaciens la vente de ces Huiles Essentielles ainsi
que leurs dilutions et préparations sauf si elles constituent des produits cosmétiques,
des produits d'hygiène corporelle, des produits à usage ménager, des denrées
ou boissons alimentaires.
Il est à noter toutefois que cela n’exclut pas du monopole pharmaceutique, d’autres
Huiles Essentielles dès lors qu’elles sont présentées comme «possédant des propriétés
curatives ou préventives …»