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- les données doivent être exactes et si nécessaire mises à jour ou rectifiées, voire
supprimées conformément à l'article 36 de la même loi, dans le respect de la loi du 3
janvier 1979 relative aux archives [5],
- aucune information médicale personnelle n'est conservée sur support informatique
au-delà des délais nécessaires à la réalisation des traitements pour lesquels elle a été
recueillie, conformément à l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978, sauf dispositions
législatives contraires prévues notamment par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
A noter que l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu'il peut être exceptionnellement
dérogé à l'obligation d'information du patient s'il devait être tenu dans l'ignorance de son
état pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, conformément
d'ailleurs à l'article 35 du code de déontologie médicale. A travers l'un de ses « considérants
», le considérant 42, la Directive européenne de 1995 va dans ce sens.
Obligations des médecins
Les droits des patients, droit à l'information, droit d'accès, droit de rectification, droit
d'opposition, droit à l'oubli, droit à la sécurité des informations et en particulier à la
confidentialité imposés par l'article 29 de la loi de 1978 peuvent se décliner en termes de
devoirs et de responsabilités pour le médecin. C'est ainsi que ce dernier a l'obligation
d'informer le patient des droits que lui ouvre la loi du 6 janvier 1978 et de s'assurer qu'il
peut les exercer. Les informations correspondantes sont à consigner dans la déclaration qui
doit être faite à la CNIL par le responsable des fichiers. Dans les établissements de santé et
dans les cabinets médicaux une affichette doit avertir les patients que leurs informations
médicales personnelles sont susceptibles d'être enregistrées sur support informatique et
que la loi leur donne des droits à ce propos. Les établissements le mentionnent souvent, à
juste titre, dans leur livret d'accueil.
Rappelons qu'en préalable à tout échange, il est fondamental de s'astreindre à utiliser des
mots ou des expressions compris de tous qui décrivent des notions bien déterminées. En
particulier si l'on veut que l'information soit utilisable dans des études de recherche clinique,
épidémiologique ou statistique, il faut utiliser des nomenclatures communes et des
standards de communication.
L'obligation de sécurité imposée par l'article 29 de la loi comprend plusieurs critères : la
disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et l'auditabilité qui signe la responsabilité du
médecin dans l'utilisation du système d'information.
En matière de confidentialité les articles 226-13 et 226-22 du code pénal sont également
sévères. Pour l'article 226-13 « La révélation d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction
ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs
d'amende ». L'article 226-22, spécifique des traitements informatisés prévoit « le fait, pour
toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de
leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la